BARREAU Flashcards
Quelle est la compétence de la C.A. en matière criminelle?
Les appels en matière d’actes criminels sont entendus par cette cour (art. 673 à 690 C.cr.). Au Québec, il s’agit de la Cour d’appel du Québec. Elle est composée de 20 juges, une juge en chef appelée la juge en chef du Québec et 19 juges puînés6. Elle comprend en outre un nombre variable de juges surnuméraires. Les appels sont généralement entendus par trois juges.
La Cour d’appel tient ses séances à Québec et à Montréal et les juges de la cour siègent à tour de rôle dans la ville de Québec et la ville de Montréal.
Cette cour entend aussi les appels des décisions rendues par la Cour supérieure siégeant en appel des décisions rendues en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire (art. 839 C.cr.) et des infractions pénales provinciales.
Soulignons que sa compétence comprend généralement les appels en matière de verdict, ceux portant sur les peines avec permission, les recours extraordinaires et les autres ordonnances émises par les tribunaux de première instance.
Quelle est la compétence de la Cour Supérieure en première instance en criminel?
La Cour supérieure a une compétence exclusive relativement à certains crimes : meurtre, trahison, alarmer sa majesté (art. 469 C.cr.), etc.
Elle est aussi compétente pour juger tout autre acte criminel (art. 468 C.cr.). Ainsi, dans l’affaire Holliday, la cour a décidé que la Cour suprême de l’Alberta (l’équivalent de notre Cour supérieure), avait compétence pour entendre une cause portant sur une infraction visée à l’article 553 C.cr. Cet article traite de la juridiction absolue d’un juge de la cour provinciale sur certains crimes.
L’expression « juridiction absolue » ne signifie pas « juridiction exclusive » selon la jurisprudence.
Le fait qu’un juge de la cour provinciale ait une juridiction absolue signifie seulement que l’accusé n’a pas le choix de son mode de procès et le juge de la cour provinciale n’a pas à demander à l’accusé d’exercer une option. Selon la jurisprudence, cela ne veut pas dire qu’il a une juridiction exclusive sur cet acte criminel. En d’autres termes, l’article 553 C.cr. ne peut enlever la juridiction de la Cour supérieure, puisque celle-ci possède la juridiction sur tout acte criminel (art. 468 C.cr.).
Sauf dans les cas prévus aux articles 473 (1) et 598 (2) C.cr., la Cour supérieure, en première instance, est composée en principe d’un juge de la Cour supérieure et de 12 jurés.
Quelle est la compétence de la Cour Supérieure en deuxième instance en criminel?
La Cour supérieure de juridiction criminelle entend aussi l’appel des déclarations de culpabilité par procédure sommaire (art. 812 C.cr.).
Elle entend les appels de décisions rendues en première instance en vertu du Code de procédure pénale du Québec (art. 291 et s. C.p.p.).
Elle est alors constituée d’un seul juge de la Cour supérieure.
Lors de l’audition de l’appel, la Cour supérieure peut procéder à partir du dossier de première instance (art. 821 C.cr.) ou sous forme de procès de novo (art. 822 (4) C.cr.), cette dernière mesure étant exceptionnelle et pratiquement jamais plus utilisée.
Quels sont les pouvoirs de surveillance et de contrôle de la Cour Supérieure?
La Cour supérieure exerce un tel pouvoir, en matière criminelle par le biais des recours extraordinaires : certiorari, habeas corpus, mandamus, prohibition (art. 774 à 784 C.cr.). La cour est alors présidée par un seul juge.
La cour pourra ainsi exercer sa juridiction de contrôle et de surveillance sur les décisions d’un juge de paix présidant une enquête préliminaire, une cour des poursuites sommaires, etc.
Notons qu’il appartient à la Cour supérieure de juridiction civile d’exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle sur les organismes de création provinciale : Commission de police, coroner, commissaire aux incendies, etc.
Quelle est la compétence de la C.Q. en matière pénale et criminelle?
En matière criminelle et pénale, la cour a compétence, dans les limites prévues par la loi, à l’égard des poursuites prises en vertu du Code criminel, du Code de procédure pénale ou de toute autre loi ayant des conséquences pénales.
Cette juridiction est exercée notamment par les juges affectés à la Chambre criminelle et pénale (art. 82 L.t.j.).
Quelle est la compétence des cours municipales en droit ciminel?
Le juge municipal est d’office juge de paix dans le district où est situé le territoire relevant de la compétence de la cour pour l’application des lois du Parlement du Canada qui lui confèrent compétence (art. 44 de la Loi sur les cours municipales).
Il existe aussi une entente entre le Procureur général du Québec et certaines municipalités concernant les poursuites criminelles par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Cette entente prévoit que les cours municipales des villes participantes entendent les causes poursuivies par procédure sommaire et conservent les amendes et les frais provenant des condamnations en matière pénale fédérale.
Qu’est-ce qu’un juge de la paix fonctionnaire?
Les juges de paix fonctionnaires sont nommés à titre amovible par le ministre de la Justice, qui détermine la catégorie qui leur est attribuée. Ils exercent leurs fonctions, soit auprès de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, soit auprès d’une cour municipale.
Ils peuvent entre autres, en vertu des lois du Québec et des lois fédérales :
- recevoir les dénonciations, les promesses, les engagements;
- décerner les sommations;
- lancer les assignations de témoins;
- rendre une ordonnance de libération (art. 519 (2) C.cr.).
Si les juges de paix fonctionnaires sont nommés pour agir en vertu de l’attribution catégorie 2, ils peuvent de plus :
- autoriser un mode spécial de signification (art. 24 C.p.p.);
- lancer les assignations de témoins;
- procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent;
- présider, lorsque le poursuivant ne s’oppose pas à la mise en liberté provisoire, la comparution en vue d’ordonner la mise en liberté provisoire sur remise d’une promesse ou d’un engagement aux conditions fixées de consentement des parties;
- rendre, du consentement des parties, les ordonnances en révision des conditions de remise en liberté exigées par un agent de la paix ou un fonctionnaire responsable, tel que prévu à l’article 503 (2.2) et (2.3) C.cr.;
- viser les mandats d’arrestation et de perquisition;
- recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat et en ordonner alors la détention ou la remise;
- statuer sur les autres demandes non contestées relatives à la disposition des biens saisis avec ou sans mandat;
- déterminer à qui l’avis prévu à l’article 26 (5) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents doit être donné;
- autoriser le retrait d’un chef d’accusation (art. 12 C.p.p.);
- déclarer une prescription interrompue (art. 15 C.p.p.);
- rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (art. 29 C.p.p.);
- réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge (art. 41 C.p.p.);
- confirmer les citations à comparaître, les promesses de comparaître et les engagements ou les annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (art. 508 C.cr.);
- rendre une ordonnances de libération (art. 519 (2) C.cr.);
- ordonner la détention sous garde d’un prévenu inculpé d’une infraction prévue à l’article 469 C.cr. et délivrer un mandat de dépôt (art. 515 (11) C.cr.).
Qu’est-ce qu’un juge de la paix magistrat?
Les juges de paix magistrats font partie de l’ordre judiciaire et sont, en conséquence, nommés durant bonne conduite par le gouvernement du Québec. Ils sont placés sous l’autorité du juge en chef de la Cour du Québec et sont soumis à la compétence déontologique du Conseil de la magistrature.
Ils exercent concurremment avec les juges de la Cour du Québec.
- Les compétences exercées concurremment avec la Cour du Québec :
- instruire les poursuites introduites en vertu de la Partie XXVII du Code criminel relatives aux infractions aux lois fédérales autres que le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur les aliments et drogues;
- instruire les poursuites relatives aux infractions aux lois du Québec et aux lois fédérales auxquelles s’applique le Code de procédure pénale;
- présider les comparutions et ordonner le renvoi sous garde (art. 503 et 516 C.cr.);
- décerner les mandats d’arrestation;
- décerner les mandats et autres types d’autorisation en matière de perquisition, de fouille, de saisie, d’accès à des lieux et autres moyens d’enquête en vertu du Code criminel et des autres lois fédérales et du Québec et qui relèvent de la compétence d’un juge de paix;
- accorder, en vertu des articles 35.2 et 35.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse, les autorisations de pénétrer, de rechercher et d’amener devant le directeur de la protection de la jeunesse un enfant dont la situation est signalée ou dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis;
- statuer sur toute demande contestée relative à la disposition de biens saisis avec ou sans mandat;
- exercer les pouvoirs de deux juges de paix aux seules fins de l’application des articles 487.01 (mandat général autorisant une technique d’enquête qui pourrait constituer une fouille abusive) et 487.05 (mandat pour prélèvement aux fins d’analyse génétique) du Code criminel et de l’application de l’article 74 de la Loi sur les armes à feu;
- rendre les ordonnances prévues à l’article 503 (3) et (3.1) C.cr.;
- rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé (art. 672.11 et s. C.cr.) lorsque les parties y consentent;
- ordonner la détention provisoire dans un lieu autre qu’un lieu de détention pour adolescents suivant l’article 30 (3) de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents;
- décerner un mandat d’amener contre un témoin;
- ordonner la mise en liberté ou la détention d’une personne arrêtée et condamner le témoin aux frais occasionnés par son défaut (art. 51 et 92 C.p.p.);
- ordonner de fournir un cautionnement d’un montant supérieur à celui déterminé par la loi (art. 77 C.p.p.);
- réviser l’exigibilité du cautionnement demandé par un agent de la paix (art. 80 C.p.p.).
- Les compétences accessoires :
• exercer les pouvoirs, non autrement exclus par la présente annexe, qui sont accessoires ou complémentaires à l’exercice de leurs compétences principales énoncées au point 1.
- Les compétences supplétives :
• exercer les fonctions et compétences conférées aux juges de paix fonctionnaires.
Quelle est la compétence des tribunaux pour acte criminel en première instance et en appel?
2e appel Cour suprême (art. 691 et s. C.cr.)
1er appel Cour d’appel (art. 673 et s. C.cr.)
1re instance Cour de juridiction criminelle (art. 2 C.cr.)
Cour supérieure de juridiction criminelle
Quelle est la compétence des tribunaux pour procédure sommaire en première instance et en appel?
3e appel Cour suprême (art. 41 de la Loi sur la Cour suprême)
2e appel Cour d’appel (art. 839 C.cr.)
1er appel Cour supérieure (art. 812 C.cr.)
1re instance Cour des poursuites sommaires (Partie XXVII du Code criminel; art. 785 C.cr.)
Quel est le principe et l’exception en terme de compétence canadienne en droit criminel?
Le principe
La juridiction canadienne est fondée sur le principe de territorialité issu du droit britannique qui prévoit que la loi ne s’applique qu’aux actes commis à l’intérieur des limites du pays.
- article 6 (2) C.cr., qui prévoit que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction commise à l’étranger.
2. Les exceptions
a) Jurisprudentielles
une infraction peut avoir été partiellement commise au Canada.
Par exemple, si une personne fait à partir du Canada des appels téléphoniques de nature frauduleuse à des victimes se trouvant aux États-Unis et que la spoliation prend effet dans ce pays, les tribunaux canadiens auront juridiction sur l’infraction car il y aura un « lien réel et important » entre le pays et l’infraction1.
b) Légales
Il faut cependant noter que certaines dispositions légales donnent compétence aux tribunaux canadiens, la principale étant l’article 7 C.cr.
Notons, par exemple, les infractions commises à bord d’un avion immatriculé au Canada (art. 7 (1) a) i) C.cr.), celles commises par un Canadien au cours d’un vol spatial (art. 7 (2.3) C.cr.) et certaines infractions de nature sexuelle commises sur des enfants par des citoyens ou résidents permanents canadiens (art. 7 (4.1) C.cr.).
Certaines autres dispositions sont également applicables, comme le complot fomenté à l’étranger de commettre une infraction au Canada, qui est réputé avoir été commis au Canada et ce, en vertu de l’article 465 (4) C.cr.
Quel article confère à la Cour supérieure criminelle une compétence exclusive sur certains crimes?
L’article 469 C.cr. confère à la Cour supérieure de juridiction criminelle une compétence exclusive sur les crimes suivants :
– trahison (art. 47 C.cr.);
– alarmer Sa Majesté (art. 49 C.cr.);
– intimider le Parlement ou une législature (art. 51 C.cr.);
– incitation à la mutinerie (art. 53 C.cr.);
– infractions séditieuses (art. 61 C.cr.);
– piraterie (art. 74 C.cr.);
– actes de piraterie (art. 75 C.cr.);
– meurtre (art. 235 C.cr.);
– complicité après le fait d’une haute trahison, d’une trahison ou d’un meurtre;
– corruption par le détenteur de fonctions judiciaires ou par celui qui donne ou offre par corruption, au détenteur d’une fonction judiciaire, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi à l’égard d’une chose qu’elle a accomplie ou omise ou qu’elle doit accomplir ou omettre, en sa qualité officielle, pour lui-même ou toute autre personne (art. 119 C.cr.);
– crimes contre l’humanité (art. 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre);
– tentative de commettre : une trahison, alarmer Sa Majesté, intimider le Parlement ou une législature, incitation à la mutinerie, infractions séditieuses, piraterie, acte de piraterie;
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– complot pour trahison, alarmer Sa Majesté, intimider le Parlement ou une législature, incitation à la mutinerie, infractions séditieuses, piraterie, actes de piraterie, meurtre (art. 469 C.cr.).
Il est important de noter que la tentative de meurtre n’est pas de la compétence exclusive de la Cour supérieure de juridiction criminelle (art. 469 d) C.cr.).
Quel article confère à la Cour du Québec, juridiction criminelle une compétence exclusive sur certains crimes?
Au Québec, les juges de la Cour du Québec sont les juges de la cour provinciale au sens de l’article 553 C.cr.
La compétence d’un juge de la cour provinciale pour juger un prévenu est absolue et ne dépend pas du consentement du prévenu lorsque celui-ci est inculpé de :
– vol, autre que vol de bétail (art. 334 b) i) C.cr.);
– obtention par faux semblants (art. 362 (1) b) i) C.cr.);
– recel (art. 355 b) i) C.cr.);
– fraude (art. 380 (1) b) i) C.cr.);
– méfait (art. 430 (4) a) C.cr.);
lorsque l’objet de l’infraction ne dépasse pas 5 000 $,
– d’avoir conseillé à quelqu’un de commettre, tenté de commettre, comploté en vue de commettre, d’avoir été complice après le fait d’une des infractions ci-haut mentionnées;
– d’avoir commis, conseillé à quelqu’un de commettre, tenté de commettre, comploté en vue de commettre ou d’avoir été complice après le fait d’une infraction prévue aux articles :
– 201 C.cr. (maison de jeu ou pari);
– 202 C.cr. (bookmaking);
– 203 C.cr. (gageure);
– 206 C.cr. (loteries);
– 209 C.cr. (tricherie au jeu);
– 210 C.cr. (maison de débauche);
– 393 C.cr. (fraude en matière de prix de passage);
– art. 490.031 C.cr. (défaut de se conformer à une ordonnance ou une obligation);
– art. 490.0311 C.cr. (déclaration fausse ou trompeuse);
– 811 C.cr. (manquement à l’engagement);
– 733.1 (1) C.cr. (défaut de se conformer à une ordonnance de probation);
– 4 (4) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (possession de certaines substances);
– 5 (3) a.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (trafic de certaines substances).
Le prévenu n’a donc pas, dans ces cas, le choix du mode de procès.
Qu’est-ce que l’option?
Lorsque l’acte criminel n’est pas visé par les articles 469 et 553 C.cr., le prévenu a le choix de son mode de procès.
Il doit alors exercer une option. Il pourra choisir d’être jugé par :
– un juge avec jury; la Cour supérieure de juridiction criminelle – juge de la Cour supérieure et un jury composé de 12 jurés après la tenue d’une enquête préliminaire, si elle est demandée;
– un juge sans jury – après la tenue d’une enquête préliminaire, si elle est demandée;
– un juge de la cour provinciale (Cour du Québec) sans enquête préliminaire (art. 536 (2) C.cr.).
Si le prévenu n’exerce pas de choix, il est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury (art. 565 (1) c) C.cr.).
Est-ce que l’accusé doit être présent pour choisir son option?
permettre à l’accusé dans une affaire criminelle de comparaître par l’entremise d’un avocat désigné, ou les associés et les stagiaires de l’avocat désigné, et de choisir son mode de procès en présentant un document écrit au lieu de comparaître en personne (art. 536.2 et 650.01 C.cr.).
Il en ressort cependant que l’article 650.01 C.cr. ne permet pas à l’avocat de choisir le mode de procès sans la présence de l’accusé et sans qu’un document écrit soit présenté16.
Il ne faut pas qu’il y ait d’ambiguïté quant au véritable mode de procès véritablement choisi par l’accusé.
Qu’est-ce que la réoption?
L’article 561 C.cr. prévoit, que le prévenu peut modifier son premier choix. Il doit alors suivre la procédure édictée à cet article.
Ce nouveau choix doit être fait par l’accusé d’une manière éclairée17, surtout si l’on prend connaissance d’une nouvelle preuve à être présentée par la poursuite.
Ainsi, le prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans enquête préliminaire pourra, au plus tard 14 jours avant la date fixée pour son procès, faire un nouveau choix. S’il dépasse le délai, il devra obtenir le consentement écrit du poursuivant pour exercer un nouveau choix (art. 561 (2) C.cr.). Dans ces cas, il pourra alors demander la tenue d’une enquête préliminaire.
Celui qui a choisi d’être jugé autrement que par un juge de la cour provinciale sans enquête préliminaire peut réopter pour être jugé par un juge de la cour provinciale à tout moment avant ou après la fin de son enquête préliminaire, avec le consentement écrit du poursuivant (art. 561 (1) a) C.cr.).
Le prévenu qui a choisi d’être jugé autrement que par un juge de la cour provinciale sans enquête préliminaire peut, à tout moment avant la fin de son enquête préliminaire ou avant le quinzième jour suivant celle-ci, choisir de droit un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale (art. 561 (1) b) C.cr.).
À partir du quinzième jour qui suit la conclusion de son enquête préliminaire, le prévenu qui a choisi d’être jugé autrement que par un juge de la cour provinciale peut réopter pour tout mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant (art. 561 (1) c) C.cr.).
Lorsque le prévenu a choisi d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, et n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire, il peut, de droit, au plus tard 14 jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès. Il ne peut par la suite le faire qu’avec le consentement écrit du poursuivant (art. 561 (2) C.cr.).
Quel est le pouvoir d’arrestation du citoyen?
Toute personne peut arrêter, sans mandat, un individu qu’elle trouve en train de commettre un acte criminel (art. 494 (1) a) C.cr.).
Toute personne peut aussi arrêter sans mandat un individu qui, d’après ce qu’elle croit pour des motifs raisonnables :
– a commis une infraction criminelle; et
– est en train de fuir des personnes légalement autorisées à l’arrêter;
– étant immédiatement poursuivi par celles-ci (art. 494 (1) b) C.cr.)1.
Ces conditions sont cumulatives.
Le propriétaire d’un bien ou la personne qui a la possession légitime du bien ainsi que la personne qu’il autorise peut arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur ce bien ou concernant ce bien.
Cette arrestation peut avoir lieu immédiatement ou dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction si le propriétaire ou le possesseur légitime croit, pour des motifs raisonnables, que l’arrestation par un agent de la paix n’est pas possible dans les circonstances (art. 494 (2) C.cr.).
Cette personne devra être aussitôt livrée à un agent de la paix (art. 494 (3) C.cr.).
Dans l’affaire Lerke, la Cour d’appel de l’Alberta a décidé qu’un citoyen, procédant à l’arrestation d’un individu, possède un certain pouvoir de fouille. Cette fouille doit respecter les dispositions de la Charte, le citoyen étant présumé agir au nom de l’État.
Quel est le pouvoir d’arrestation sans mandat d’un agent de la paix?
En vertu du Code criminel, l’agent de la paix peut arrêter sans mandat :
– une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel (art. 495 (1) a) C.cr.);
– une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle (art. 495 (1) b) C.cr.);
– une personne, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire, qu’un mandat d’arrestation ou un mandat de dépôt est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle cette personne est trouvée (art. 495 (1) c) C.cr.).
L’agent de police, effectuant l’arrestation, doit avoir subjectivement des motifs raisonnables et probables d’y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c’est-à-dire qu’une personne se trouvant à la place de l’agent de police doit pouvoir conclure qu’il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation4.
Par ailleurs, le policier doit seulement démontrer l’existence de motifs raisonnables et probables.
L’arrestation demeure une procédure extraordinaire. On ne peut y recourir afin d’interroger un individu ou afin de recueillir des éléments de preuve.
Il suffit que le policier puisse mentionner la raison de l’arrestation pour que l’article 29 C.cr. soit satisfait.
Il peut aussi arrêter toute personne qui a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement qu’il a contracté (art. 524 (2) a) C.cr.).
Il peut aussi procéder à l’arrestation de toute personne qu’il trouve tenant une maison de jeu ou toute personne qu’il y découvre (art. 199 (2) C.cr.).
Quels sont les pouvoirs d’arrestation avec mandat des agents de la paix?
De nombreuses dispositions du Code criminel prévoient l’émission d’un mandat d’arrestation.
Ainsi, le juge de paix qui reçoit une dénonciation peut, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire dans l’intérêt public, décerner un mandat pour l’arrestation d’un prévenu (art. 507 (4) C.cr.).
Le juge de paix peut même réviser une décision antérieure de remise en liberté par un agent de la paix et émettre un mandat d’arrestation (art. 512 (1) C.cr.).
Le Code criminel prévoit aussi qu’un mandat d’arrestation peut être émis lorsque le prévenu se soustrait à la signification d’une sommation (art. 512 (2) c) C.cr.), ou qu’il a violé ou est sur le point de violer la citation, la promesse ou l’engagement qu’il a contracté (art. 524 (1), 525 (5) et 679 (6) C.cr.).
Un mandat d’arrestation peut aussi être émis, lorsque le prévenu ne se présente pas à la cour ou au bertillonnage comme requis (art. 512 (2), 520 (5), 521 (5), 502, 510 et 597 C.cr.).
Un mandat d’arrestation peut être émis lorsque le prévenu, depuis sa mise en liberté sur promesse, a commis un acte criminel (art. 524 (1), 525 (5) et 679 (6) C.cr.).
Qu’est-ce que le pouvoir de fouille incident à l’arrestation?
Lors de l’arrestation, les policiers possèdent un pouvoir de fouille sommaire.
Les policiers jouissent d’une discrétion dans l’exercice de cette fouille, ce pouvoir n’impose pas de devoir.
Objectif de protection des policiers qui effectuent une arrestation contre des suspects armés ou dangereux, ou de préservation des éléments de preuve qui autrement pourraient être détruits ou perdus.
La fouille ne doit pas être exercée de façon abusive.
La Cour suprême a déterminé que la présence de motifs raisonnables et probables ne constitue pas un prérequis à l’existence de ce pouvoir de fouille par les policiers.
Le droit de fouille incident à l’arrestation s’étend au lieu immédiatement sous le contrôle de la personne fouillée et à la proximité de celui-ci (par exemple, le coffre arrière du véhicule occupé par la personne arrêtée pour une affaire de stupéfiants).
Il est important de ne pas confondre la fouille incidente à l’arrestation avec la fouille incidente à la détention pour fins d’enquête. Cette dernière exige des motifs raisonnables et ne doit servir qu’à des fins de sécurité.
Qu’est-ce que le pouvoir de pénétrer dans un lieu pour effectuer une arrestation?
Un policier devra, en principe, obtenir l’émission d’un mandat spécifique afin d’entrer dans une maison d’habitation dans le but d’y effectuer une arrestation.
Ce mandat sera obtenu sur la foi d’une dénonciation sous serment, par écrit, auprès d’un juge de paix.
Rappelons que cette autorisation ne sera délivrée et l’agent de la paix ne pourra pénétrer que si, au moment de le faire, il a des motifs raisonnables de croire que la personne à arrêter s’y trouve (art. 529 (2) C.cr.).
Malgré l’existence de ce dernier principe, un policier peut agir en cas d’urgence. En effet en vertu de l’article 529.3 C.cr., l’agent de la paix peut, sans que soit restreint ou limité le pouvoir d’entrée qui lui est conféré en vertu du Code criminel ou d’une autre loi ou d’une règle de droit, pénétrer dans une maison d’habitation pour l’arrestation d’une personne sans être muni du mandat de l’article 529 ou 529.1 C.cr. s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne s’y trouve, si les conditions de délivrance du mandat de l’article 529.1 C.cr. sont réunies et si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable son obtention.
La common law a également reconnu qu’un policier peut pénétrer dans une maison d’habitation en cas de prise en chasse d’un suspect. Cette exception n’a pas été abrogée par l’adoption des articles 529 et suivants du Code criminel.
L’agent de la paix doit annoncer sa présence. Cependant, s’il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de prévenir exposerait l’agent de la paix ou une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort ou entraînerait la perte ou la destruction imminente d’éléments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte criminel, le juge ou le juge de paix peut autoriser l’agent de la paix à ne pas prévenir (art. 529.4 C.cr.).
La définition de maison d’habitation se trouve à l’article 2 C.cr.
D’après la jurisprudence, la définition de « maison d’habitation » comprend une unité de motel, une maison mobile, un abri rudimentaire servant de résidence, une maison inoccupée que le propriétaire, habitant la maison voisine, indiquait comme étant sa résidence.
La Cour suprême, dans l’affaire Feeney, conclut qu’une remorque sans fenêtre située derrière une résidence privée est une maison d’habitation
Quelles sont les obligations du policier lors de l’arrestation?
- Informer la personne arrêtée du motif de son arrestation ou de sa détention
- Informer la personne arrêtée de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et faciliter l’exercice de ce droit
Qu’est-ce que le devoir d’informer la personne arrêtée du motif de son arrestation ou de sa détention implique?
-dans un langage simple et clair.
Il n’est donc pas nécessaire que les policiers utilisent le mot-à-mot d’une infraction criminelle car « cette disposition vise à ce qu’une personne comprenne de manière générale le risque qu’elle court »
Soulignons que ce droit est intimement relié à l’article 10 b) de la Charte29. Le prévenu, avant de pouvoir choisir d’exercer son droit à l’avocat, doit connaître les motifs de son arrestation.
Le prévenu doit aussi, afin d’être bien conseillé par son avocat, connaître le crime qu’on lui reproche. Il doit pouvoir donner à son avocat tous les renseignements pertinents sur son arrestation de sorte que l’avocat puisse lui donner des conseils précis et appropriés.
Qu’est-ce que le devoir d’informer la personne arrêtée de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et faciliter l’exercice de ce droit implique?
L’information doit être donnée dès que le prévenu est arrêté ou détenu.
Il y a détention au sens de l’article 10 de la Charte lorsqu’un agent de la paix restreint la liberté d’action d’une personne au moyen d’une sommation ou d’un ordre.
Dans la décision R. c. Grant, la Cour suprême clarifie le concept de détention :
« La détention visée aux articles 9 et 10 de la Charte s’entend de la suspension du droit à la liberté d’une personne par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérable. Il y a détention psychologique quand l’individu est légalement tenu d’obtempérer à une demande contraignante ou à une sommation, ou quand une personne raisonnable, conclurait, compte tenu de la conduite de l’État, qu’elle n’a d’autre choix que d’obtempérer.
Le policier doit également fournir au prévenu une occasion raisonnable d’exercer son droit à l’avocat. Le policier doit faciliter l’exercice du droit en offrant au prévenu de se servir du téléphone et d’un annuaire téléphonique, et même aider le prévenu à rejoindre son avocat à son domicile.
Il doit aussi informer le prévenu de l’existence d’un système d’avocats de garde ou d’un système d’aide juridique et sur la façon d’y avoir accès sans frais et sans délai.
Le policier doit s’assurer que la communication soit confidentielle sans qu’il soit nécessaire que le prévenu le réclame. L’agent de la paix doit expliquer au prévenu qu’il a le droit de communiquer en privé avec son avocat et lui assurer que ce droit sera respecté.
L’agent de la paix a l’obligation de cesser tout interrogatoire et il ne doit pas tenter d’obtenir des éléments de preuve de la part d’un prévenu en attente d’exercer son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat.
Cette obligation cesse cependant lorsque le prévenu ne fait pas preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de ses droits.
Évidemment, l’accusé peut renoncer à l’exercice de son droit à l’avocat. Cependant, toute renonciation doit être fondée sur une appréciation véritable des conséquences et être non équivoque.
Soulignons que l’accusé a le droit à l’avocat de son choix. Il doit cependant faire preuve de diligence raisonnable. Si l’avocat choisi ne peut être disponible dans un délai raisonnable, on doit s’attendre à ce que la personne arrêtée ou détenue exerce son droit en appelant un autre avocaté
Comme nous le verrons plus tard, après l’arrestation, si le prévenu n’est pas mis en liberté, l’agent de la paix doit le faire comparaître devant un juge de paix le plus rapidement possible (art. 503 C.cr.). Selon le Code criminel, un délai de 24 heures est le délai maximal sauf si aucun juge de paix n’est disponible (art. 503 (1) C.cr.).
Quel est l’étendu du droit de fouille des personnes sans mandat?
- raisonnable.
On doit alors tenir compte des facteurs suivants : l’ampleur de l’envahissement, la façon dont la fouille a été effectuée, sa justification et l’endroit où elle est exécutée.
Le juge Lamer a bien indiqué dans l’affaire Greffe, que l’existence de motifs raisonnables et probables était essentielle afin de justifier une fouille intrusive.
Soulignons que toute fouille doit être conduite de façon non abusive et de la manière la moins envahissante possible.
En outre, le policier qui possède des motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle d’autrui est menacée peut soumettre la personne qu’il détient à une fouille par palpation préventive. Tant la détention que la fouille par palpation doivent être effectuées de manière non abusive.
Quel est l’étendu du droit de fouille des personnes avec mandat?
Le Code criminel prévoit exceptionnellement la fouille des personnes avec mandat (art. 256 et 487.05 C.cr.).
Ainsi, un mandat pour l’obtention d’un échantillon de sang du prévenu peut être obtenu dans les circonstances décrites à l’article 256 C.cr.
L’agent de la paix doit faire une dénonciation sous serment qu’il a des motifs raisonnables de croire, d’une part, qu’une personne a commis au cours des quatre heures précédentes une infraction prévue à l’article 253 C.cr., à la suite de l’absorption d’alcool et que cette personne est impliquée dans un accident ayant causé des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers ou la mort de celui-ci (art. 256 (1) a) C.cr.).
D’autre part, l’agent de la paix doit s’assurer qu’un médecin qualifié est d’avis que la personne n’est pas dans un état pour consentir au prélèvement et que ce prélèvement ne risque pas de nuire à sa santé (art. 256 (1) b) C.cr.).
Quant à l’article 487.05, un juge de la cour provinciale peut, sur demande ex parte, décerner un mandat écrit autorisant un agent de la paix à procéder ou à faire procéder sous son autorité au prélèvement d’un échantillon d’une substance corporelle d’une personne pour analyse génétique s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, que la délivrance du mandat servirait au mieux l’administration de la justice et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
– qu’une infraction désignée définie à l’article 487.04 a) C.cr. a été commise;
– qu’une substance corporelle a été trouvée :
– sur les lieux de l’infraction;
– sur la victime ou à l’intérieur du corps de celle-ci;
– sur ce que la personne portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction;
– sur une personne ou à l’intérieur du corps d’une personne, sur une chose ou à l’intérieur d’une chose ou en des lieux, liés à la perpétration de l’infraction;
– que la personne a participé à l’infraction;
– que l’analyse génétique de la substance corporelle prélevée apportera des preuves selon lesquelles la substance corporelle trouvée provient ou non de cette personne (art. 487.05 C.cr.).
Ce mandat autorise l’agent de la paix ou toute personne agissant sous son autorité à obtenir et saisir un échantillon d’une substance corporelle de l’intéressé par prélèvement :
– de cheveux ou de poils comportant la gaine épithéliale;
– de cellules épithéliales par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues;
– d’un échantillon de sang au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée (art. 487.06 (1) C.cr.).
L’agent de la paix doit informer celui qui subira le prélèvement de la teneur, de la nature et du but du prélèvement (art. 487.07 (1) a) à c) C.cr.). Il doit aussi l’informer de la possibilité que les résultats de l’analyse génétique soient présentés en preuve (art. 487.07 (1) e) C.cr.).
Celui qui doit subir le prélèvement peut être contraint d’accompagner l’agent de la paix et il peut être détenu aux fins de prélèvement pour la période que justifient les circonstances (art. 487.07 (2) C.cr.).
L’agent de la paix doit aussi informer l’intéressé de son pouvoir ou de celui de toute personne agissant sous
son autorité d’employer la force nécessaire pour l’exécution du mandat (art. 487.07 (1) d) C.cr.).
Les échantillons et l’information sur l’ADN seront tous deux détruits si l’analyse génétique montre que le suspect n’était pas impliqué ou si l’accusé est définitivement acquitté (art. 487.09 C.cr.).
Les dispositions du Code criminel autorisent les juges à obliger les délinquants reconnus coupables d’infractions désignées par le Code criminel à fournir les échantillons de substance corporelle en vue d’une analyse génétique (art. 487.051 C.cr.).
La banque de données comprend également un fichier de criminalistique qui contient les profils génétiques recueillis sur les lieux de crimes non résolus. Les renseignements se recoupent afin de jumeler les profils correspondants dans le système, ce qui peut permettre d’identifier les récidivistes. La banque aide à rétablir des liens entre les divers secteurs de compétence de la police et à résoudre des cas plus facilement.
La banque nationale de données génétiques sert à orienter les enquêtes policières et à assurer que les individus qui commettent des crimes graves, comme les délinquants sexuels et les délinquants violents récidivistes, soient identifiés et arrêtés plus rapidement.
Plus précisément, la banque de données génétiques :
- aide la police à identifier et à arrêter les récidivistes en comparant l’information à caractère génétique trouvée dans le fichier de criminalistique avec celle contenue dans le fichier des condamnés;
- aide à déterminer si une série d’infractions ont été perpétrées par un auteur de crimes en série ou par plus d’une personne;
- aide à établir des liens entre les divers corps policiers et à résoudre des cas en accédant à des renseignements qui n’auraient pu être obtenus autrement;
- aide à orienter les enquêtes en éliminant les suspects dont le profil d’identification génétique conservé dans la banque de données ne correspond pas à ce qui a été trouvé sur les lieux du crime;
- prévient les actes de violence en dissuadant les délinquants de récidiver puisque leur profil génétique sera conservé dans la banque de données.
Les profils génétiques et les échantillons de substances corporelles d’adultes condamnés sont conservés dans la banque de données pendant une période indéterminée, ce qui permet de traiter les données selon les nouvelles technologies sans devoir obtenir de nouveaux échantillons, si les analyses originales devenaient désuètes.
La Loi sur l’identification par les empreintes génétiques prévoit la destruction des échantillons en cas d’annulation de la déclaration de culpabilité et, après un certain temps, dans les cas d’absolution inconditionnelle et d’absolution sous condition. Les échantillons prélevés sur les personnes à qui on accorde par la suite une réhabilitation sont régis par des dispositions particulières qui sont conformes aux dispositions de la Loi sur le casier judiciaire.
Quels sont les pouvoirs de perquisition dans un lieu avec mandat?
- l’article 487 C.cr. constitue le régime général d’application.
Il existe aussi des mandats plus spécifiques
Le requérant devra, pour obtenir le mandat de perquisition, faire une dénonciation par écrit (art. 487 (1) C.cr.) ou, s’il est peu commode pour celui-ci de se présenter en personne devant le juge de paix, par téléphone ou autre mode de télécommunication incluant le télécopieur (art. 487.1 C.cr.)
Cette dénonciation devra convaincre le juge de paix de la probabilité de l’existence d’une infraction déterminé, décrire de façon précise les objets recherchés, révéler l’existence d’une relation entre l’infraction et les objets recherchés et préciser les motifs de croire que ces objets se trouvent au lieu visé. Le mandat peut autoriser les policiers à fouiller les ordinateurs et les téléphones intelligents découverts dans ces lieux.
Cependant, « […] en raison des intérêts en matière de vie privée que soulève la fouille d’un ordinateur, un tel appareil doit, dans une certaine mesure, être traité comme un lieu distinct » et être couvert par une autorisation expresse préalable de le fouiller. « Si, durant une perquisition, les policiers trouvent un ordinateur et que leur mandat ne les autorise pas expressément à fouiller les ordinateurs, ils peuvent le saisir […]. Toutefois, s’ils désirent consulter ces données, ils doivent obtenir un mandat distinct. »
L’agent de la paix ne peut obtenir un mandat de perquisition sur la base de simples soupçons.
2) Les mandats spécifiques
Ainsi, un juge de paix peut décerner un mandat permettant la saisie d’armes à feu et choses reliées (art. 117.04 C.cr.), de matériel obscène (art. 164 C.cr.), de matériel de jeu ou de pari (art. 199 C.cr.), de propagande haineuse (art. 320 C.cr.), de métaux précieux (art. 395 C.cr.), de produits de la criminalité (art. 462.32 C.cr.), de biens infractionnels (art. 487 C.cr.), en matière informatique (art. 487 (2.1) C.cr.).
i) Le mandat aux fins de localisation
Le législateur a aussi prévu un mandat aux fins de localisation d’une personne. Ainsi, on pourra effectuer une perquisition pour découvrir et saisir une chose qui révélera l’endroit où se trouve la personne présumée avoir commis une infraction au Code criminel ou à toute autre loi fédérale (art. 487 (1) b) C.cr.).
ii) Le mandat pour installer, surveiller un dispositif de localisation
Le Code criminel permet aussi au juge de paix de décerner un mandat autorisant une personne nommée à installer et à surveiller ou à faire surveiller un dispositif de localisation (art. 492.1 C.cr.). Ce mandat n’est pas nécessaire s’il y a urgence, sous réserve que les conditions de délivrance du mandat soient réunies (art. 487.11 C.cr.).
iii) Le mandat pour placer sous enregistreur de numéro, obtenir copie d’un registre d’appels
Le juge de paix peut aussi décerner un mandat autorisant à placer sous enregistreur de numéro, un téléphone ou une ligne téléphonique ou encore décerner un mandat pour obtenir des copies du registre d’appel d’une personne ou d’un organisme qui le possède légalement, afin de connaître les numéros composés ou reçus à partir d’un téléphone ou d’une ligne téléphonique (art. 492.2 C.cr.).
Ces mandats sont valides pour une période d’au plus 60 jours à moins que le juge de paix n’autorise de nouveaux mandats (art. 492.2 (3) et 492.1 (2) et (3) C.cr.).
iv) Le mandat pour autoriser tout dispositif ou toute technique non prévus au code
Le Code criminel permet la délivrance d’un mandat général autorisant l’utilisation d’un dispositif, d’une technique ou d’une méthode d’enquête ou à poser un autre acte non prévu dans le code ou dans une autre loi fédérale, qui constituerait sans cette autorisation, une fouille, une perquisition ou une saisie abusive.
Le juge doit être convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction au Code criminel ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à une telle utilisation ou à l’accomplissement d’un tel acte (art. 487.01 (1) a) C.cr.).
Il doit aussi être convaincu que la délivrance du mandat servirait au mieux l’administration de la justice (art. 487.01 (1) b) C.cr.).
Avant de décerner le mandat, le juge devra s’assurer qu’il n’y a aucune disposition dans le Code criminel ou toute autre loi qui prévoit un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation ou l’accomplissement d’un tel acte (art. 487.01 (1) c) C.cr.).
La Cour suprême a ainsi déterminé que des messages texte envoyés par téléphone consistaient en une communication privée au sens de l’article 184 C.cr. et qu’une ordonnance de communication ne pouvait donc être émise en vertu de l’article 487.01 C.cr. Les policiers devraient plutôt formuler une demande en vertu des dispositions relatives aux mandats d’écoute électronique.
Notons que le juge qui décerne ce mandat est un juge de la Cour supérieure, un juge de la Cour du Québec ou un juge de paix magistrat (art. 2 C.cr., définition)
v) Le mandat pour autoriser tout dispositif de surveillance vidéo
Le législateur a aussi prévu de façon spécifique le mandat de surveillance vidéo. Il l’a assujetti aux dispositions de la Partie VI du Code criminel (atteintes à la vie privée) (art. 487.01 (5) C.cr.). L’autorisation devra donc être conforme aux articles 183 et suivants C.cr.
Ainsi, la requête afin d’obtenir le mandat devra être présentée ex parte et par écrit, par un mandataire spécialement désigné par le procureur général du Québec devant un juge de la Cour supérieure ou un juge de la Cour du Québec relativement à une infraction définie à l’article 183 C.cr.
La requête devra être appuyée d’un affidavit d’un agent de la paix énonçant les faits justificatifs. On devra y inclure l’endroit, les personnes que l’on se propose de surveiller, le nombre de cas où il y a eu une telle demande, la période de surveillance vidéo et si d’autres méthodes d’enquête ont été essayées. La période de surveillance vidéo ne doit pas excéder 60 jours.
Si les conditions des articles 183 et 186 C.cr. sont remplies, le juge pourra autoriser un agent de la paix spécialement désigné à observer, au moyen d’un appareil vidéo, les activités de la personne visée.
Le juge devra aussi énoncer les modalités qu’il estime opportunes dans l’intérêt public et s’assurer de préserver le respect à la vie privée de la personne visée (art. 184.2 (4) d) et 487.01 (4) C.cr.).
Quelles sont les règles entourant l’exécution du mandat de perquisition?
b) L’exécution du mandat
1) Généralement
Le mandat doit être exécuté de jour, c’est-à-dire entre 6 h et 21 h sauf mention contraire par le juge de paix (art. 488 C.cr.).
Les policiers doivent être prudents et respectueux des droits fondamentaux lorsqu’ils exécutent un mandat de perquisition. Ils doivent s’annoncer, décliner leur qualité
avant de pénétrer et exhiber le mandat sur demande. Dans des cas exceptionnels comme un risque sérieux de destruction de preuve ou de violence, ils peuvent entrer sans annonce préalabl. Ils peuvent alors utiliser ce qu’il est convenu d’appeler une « entrée dynamique ou musclée » souvent avec une équipe d’intervention d’urgence.
L’agent de la paix peut saisir les choses mentionnées dans le mandat. Il peut aussi saisir toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir été obtenue au moyen d’une infraction ou avoir été employée à la perpétration d’une infraction ou pouvant servir de preuve (art. 489 C.cr.).
Quelles sont les règles entourant la perquisition sans mandat?
Dans certaines situations d’urgence, il est impossible d’obtenir un mandat ou un télémandat en temps opportun. Les policiers, dans ces cas exceptionnels, peuvent procéder à une fouille s’ils ont des motifs raisonnables.
Rappelons qu’une perquisition sans mandat est prima facie abusive et contraire à l’article de la Charte. Il appartiendra au poursuivant de démontrer que la fouille ou la perquisition est raisonnable compte tenu de toutes les circonstances.
On peut aussi fouiller un lieu, une automobile, s’il y a consentement de la personne visée par la fouille. Ce consentement ne doit pas avoir été obtenu illégalement, par fraude ou subterfuge.
Qu’est-ce qui arrive suite à l’arrestation d’un individu?
Lorsqu’un prévenu est arrêté avec ou sans mandat et qu’il n’a pas été remis en liberté, l’agent de la paix doit le faire comparaître, devant un juge de paix (art. 503 C.cr.).
Sauf pour les crimes prévus à l’article 469 C.cr., lors de la comparution, le prévenu doit exercer un choix, ou plaider coupable ou non coupable dans le cas des crimes prévus à l’article 553 C.cr. ou des crimes poursuivis par voie sommaire.
Si le prévenu plaide coupable, le juge de paix doit rendre une ordonnance prévoyant, soit sa remise en liberté avec ou sans condition, soit son incarcération jusqu’à ce que sa peine soit prononcée (art. 518 (2) C.cr.) s’il ne la prononce pas immédiatement.
Lorsque le prévenu exerce un choix ou plaide non coupable, les dispositions du Code criminel concernant la mise en liberté provisoire par voie judiciaire s’appliquent (art. 515 et s. C.cr.).
En principe, l’accusé doit être remis en liberté, sauf si le crime reproché est énuméré à l’article 469 C.cr., sur la remise d’une simple promesse sans condition, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance de remise en liberté avec garanties ou conditions (art. 515 (1) C.cr.).
Cependant, si l’infraction que l’on impute au prévenu est énumérée à l’article 469 C.cr., le juge de paix doit ordonner la détention jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi (art. 515 (11) C.cr.). Comme nous aurons l’occasion de le voir plus loin, le prévenu pourra faire une demande de remise en liberté à la Cour supérieure (art. 522 C.cr.).
Lorsqu’un prévenu a été arrêté sans mandat, en raison d’un acte criminel présumé avoir été commis au Canada, à l’extérieur de la circonscription territoriale où il a été arrêté, il doit être conduit devant le juge de paix et celui-ci doit s’assurer que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l’infraction (art. 503 (3) C.cr.).
S’il est convaincu qu’il s’agit bien de la même personne, il doit ordonner son incarcération pour une période de six jours en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation en conformité avec l’article 528 C.cr. Si aucun mandat d’arrestation n’est exécuté dans le délai de six jours, la personne qui en a alors la garde, le met en liberté (art. 503 (3) b) C.cr.).
Le juge de paix peut aussi, en attendant l’exécution du mandat, remettre le prévenu en liberté, si le poursuivant y consent, soit sans condition ou avec une promesse ou un engagement (art. 503 (3) et (3.1) C.cr.).
Peut y avoir des conditions:
Lorsque les deux parties ne s’entendent pas pour suggérer des conditions de remise en liberté à la cour, le tribunal tient l’enquête pour la remise en liberté.
Cette enquête doit normalement se tenir dès la comparution du prévenu. Cependant, il peut arriver que la poursuite ne soit pas en mesure de procéder, les témoins n’étant pas disponibles pour être entendus devant le tribunal.
Le tribunal peut alors permettre un ajournement de l’enquête. Cet ajournement ne doit pas être de plus de trois jours francs à moins que le prévenu ne consente à un ajournement plus long (art. 516 C.cr.).
La Loi d’interprétation édicte que, s’il est fait mention d’un nombre de jours francs entre deux événements, le nombre de jours est calculé en excluant les jours où les événements se produisent. En conséquence, la journée où l’objection à la remise en liberté est formulée ne compte pas, ainsi que la journée où l’enquête se tient véritablement.
Quelles sont les règles de preuve pour enquête sur remise en liberté?
Les règles de preuve qui régissent l’enquête sur remise en liberté sont différentes des règles de preuve que l’on connaît pour les autres procédures.
Ainsi, une preuve par ouï-dire est généralement admise car le juge de paix peut, selon l’article 518 (1) a) ou e) C.cr., faire auprès du prévenu ou à son sujet les enquêtes qu’il estime opportunes.
Le juge de paix peut ainsi contraindre le prévenu à témoigner et il peut l’interroger. Cependant, il ne doit
pas poser de question au prévenu relativement aux faits concernant l’infraction à l’égard de laquelle on tient présentement une enquête sur la remise en liberté provisoire (art. 518 (1) a) et b) C.cr.).
La seule personne qui pourra interroger le prévenu quant à l’infraction dont il est inculpé, est l’avocat qui le représente. Il faut noter que si l’avocat de la défense interroge son client concernant les faits relatifs à l’infraction dont il est inculpé, la poursuite pourra par la suite le contre-interroger relativement à ces faits (art. 518 (1) b) C.cr.).
Selon l’article 518 (1) c) C.cr., le poursuivant peut présenter la preuve du casier judiciaire du prévenu et des causes pendantes contre celui-ci.
La poursuite peut faire la preuve de la perpétration par le prévenu de l’infraction reprochée, cette preuve pouvant être faite par des témoignages autres que celui du prévenu.
La poursuite fera généralement une preuve pour établir le caractère de l’accusé, son mode de vie, sa stabilité. Elle peut aussi faire la preuve qu’il a déjà brisé un engagement concernant sa remise en liberté ou qu’il a déjà violé une condition imposée par une ordonnance de la cour (art. 518 (1) c) iii) C.cr.).
En pratique, on peut constater que les règles procédurales concernant la preuve sont réduites au strict minimum.
Ainsi, le juge de paix pourra admettre en preuve sans voir-dire une communication privée interceptée au sens de la Partie VI du Code criminel (art. 518 (1) d.1)), ou une déclaration extrajudiciaire du prévenu112.
Souvent, le poursuivant fait entendre le policier enquêteur ou tout autre policier au courant du dossier, celui-ci établit devant le tribunal les circonstances de l’affaire, les circonstances ayant mené à l’arrestation du prévenu, les antécédents judiciaires de celui-ci ainsi que toutes autres informations pertinentes qui peuvent aider le juge à prendre sa décision.
La défense, quant à elle, peut présenter une défense soit en faisant entendre son client sur les faits de la cause, sur sa stabilité de résidence, sur ses occupations et emplois. Elle peut aussi faire témoigner d’autres personnes qui peuvent indiquer au tribunal qu’ils connaissent le prévenu, qu’ils sont prêts à s’engager pour lui, etc.
Le juge est autorisé à prendre en considération les moyens de défense auxquels la preuve peut donner suite. Il serait injuste de permettre à la poursuite de faire état de la preuve à charge sans que le juge puisse considérer non seulement ses faiblesses, mais aussi les moyens de défense qu’elle laisse voir.
Le fardeau de la preuve incombe toujours au poursuivant, à moins que l’infraction en soit une mentionnée à l’article 469 C.cr. (art. 522 C.cr.) ou que le prévenu ne se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 515 (6) C.cr.
Dans le cas de l’article 515 (6) C.cr., il appartient à l’accusé de démontrer que sa détention n’est pas justifiée.
Les articles 515 à 526 C.cr. forment un régime cohérent dans le contexte duquel l’article 515 (5) doit être interprété. Cet article ne prévoit pas une procédure que l’inculpé peut utiliser à sa guise et quand il le désire. Lors de la comparution de l’inculpé, le juge de paix doit donner à celui-ci la possibilité de faire valoir les raisons qui justifieraient sa mise en liberté. Si l’inculpé ne fait pas valoir de telles raisons, le juge de paix ordonne qu’il continue d’être détenu. Une décision rendue en application de l’article 515 (6) ne peut être confirmée ou réformée que par un juge de la Cour supérieure en application de l’article 520 C.cr. Il ne s’agit donc pas d’une requête que l’accusé peut retirer et représenter à sa guise.
En application de l’article 523 (2) C.cr. un inculpé peut dans certaines circonstances et pour des motifs justificatifs demander à un tribunal, à un juge ou à un juge de paix selon le cas d’annuler une ordonnance de détention provisoire rendue antérieurement.
Cette procédure est subséquente à l’article 515 (6) C.cr., ne la remplace pas et ne saurait autoriser un prévenu qui aurait renoncé à l’enquête prévue à l’article 515 (6) C.cr. ou à la continuation de celle-ci d’ultérieurement demander la tenue d’une telle enquête114.
Soulignons que le degré de preuve exigé pour justifier l’ordonnance est celui de la prépondérance ou balance des probabilités
Pour décider de l’ordonnance à rendre, le juge de paix a l’obligation d’appliquer les critères prévus à quel article?
515 (10) C.cr.
Est-ce qu’il est possible de porter la décision suite à l’enquête sur mise en liberté en révision?
La décision rendue par le juge de paix lors de l’enquête sur la remise en liberté peut être révisée par un juge de la Cour supérieure en vertu des articles 493 (définition de la cour), 520 et 521 C.cr.
Lors de la révision, le juge de la Cour supérieure peut réviser la première ordonnance si :
– sa conclusion est basée sur des faits non dévoilés lors de la première enquête;
– le juge de paix ayant émis l’ordonnance a excédé sa juridiction;
– le juge de paix ayant émis la première ordonnance a commis une erreur de droit;
– le juge de paix ayant émis la première ordonnance a commis une grossière erreur dans l’appréciation des faits121.
La révision de l’ordonnance peut être demandée par le prévenu (art. 520 C.cr.). Cette demande de révision se fait sur la base des documents suivants :
– une demande écrite selon les règles 12 et 13 des Règles de procédure de la Cour supérieure de juridiction criminelle. Elle doit contenir les motifs allégués à son soutien et indiquer, dans les conclusions, la nature de l’ordonnance demandée;
– un avis de deux jours francs doit être donné au poursuivant par écrit, en vertu de l’article 520 (2) C.cr.;
– un affidavit du prévenu contenant les détails énumérés à la règle 21 des Règles de procédure de la Cour supérieure de juridiction criminelle c’est-à-dire :
– la date et l’endroit de l’arrestation du prévenu;
– la ou les adresses où le prévenu a résidé au cours des dix années précédant son arrestation;
– l’état matrimonial du prévenu, s’il vit en commun avec toute autre personne et, le cas échéant, depuis combien de temps;
– l’occupation ou le genre de travail du prévenu au moment de son arrestation et, le cas échéant, le nom de son employeur et la durée de son emploi;
– tous les antécédents judiciaires du prévenu, s’il en a, y compris, le cas échéant, les condamnations infligées à l’extérieur du Canada;
– si le prévenu est sous le coup d’autres inculpations, et, le cas échéant, les détails;
– si le prévenu est détenteur d’un passeport et, le cas échéant, les détails.
L’enquête en matière de révision, tenant à la fois de l’appel et du procès de novo, permet au juge d’examiner la preuve déposée en première instance ainsi que toute autre preuve ou pièce que le prévenu ou le poursuivant peut présenter.
Il appartient au requérant d’établir par prépondérance de preuve que l’ordonnance doit être modifiée ou annulée.
Le requérant peut demander la révision d’une ordonnance précédemment rendue par le juge de la Cour supérieure. Cette nouvelle demande peut être présentée immédiatement s’il obtient l’autorisation d’un juge, ou sans autorisation après l’expiration d’un délai de 30 jours de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente (art. 520 (8) C.cr.).
Il est important de noter cependant que ces demandes de révision devant le juge de la Cour supérieure ne sontpossibles que lorsque le procès n’a pas encore commencé. En pratique, cela limite le nombre de demandes de révision.
Indiquons que la Cour d’appel ne peut réviser les ordonnances d’un juge de la Cour supérieure qui siège en révision d’une ordonnance émise par un juge de paix. Elle révise seulement les décisions de la Cour supérieure rendues en vertu de l’article 522 C.cr.
Les règles gouvernant les demandes de révision émanant du poursuivant sont les mêmes que celles gouvernant les demandes présentées par le prévenu. La procédure n’exigera cependant qu’une requête et un avis de deux jours francs au prévenu.
Quelles sont les conséquences du défaut de respecter les conditions de la mise en liberté?
Le défaut de respecter les conditions de la mise en liberté peut entraîner quatre conséquences :
– l’émission d’un mandat d’arrestation ou l’arrestation sans mandat (art. 524 (1) et (2) C.cr.);
– l’incarcération ou la révision des conditions de la mise en liberté provisoire (art. 524 (4) à (9) C.cr.);
– la perpétration d’une infraction car le défaut de respecter toutes et chacune des conditions constitue une infraction au Code criminel (art. 145 (2) à (5) C.cr.);
– la confiscation, au profit de l’État, des engagements pris par le prévenu et les cautions (art. 762 à 773 C.cr.).
Quand est-ce que l’on tient une enquête préliminaire?
les enquêtes préliminaires ne sont désormais tenues que lorsqu’il y a une demande expresse de la part de la défense ou du poursuivant (art. 536 (2), (4) et (4.2), 536.1 (2) et (4.1) C.cr.).
Quels sont les pouvoirs du juge de la paix?
art. 537 C.cr.