BARREAU Flashcards

1
Q

Quelle est la compétence de la C.A. en matière criminelle?

A

Les appels en matière d’actes criminels sont entendus par cette cour (art. 673 à 690 C.cr.). Au Québec, il s’agit de la Cour d’appel du Québec. Elle est composée de 20 juges, une juge en chef appelée la juge en chef du Québec et 19 juges puînés6. Elle comprend en outre un nombre variable de juges surnuméraires. Les appels sont généralement entendus par trois juges.

La Cour d’appel tient ses séances à Québec et à Montréal et les juges de la cour siègent à tour de rôle dans la ville de Québec et la ville de Montréal.

Cette cour entend aussi les appels des décisions rendues par la Cour supérieure siégeant en appel des décisions rendues en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire (art. 839 C.cr.) et des infractions pénales provinciales.

Soulignons que sa compétence comprend généralement les appels en matière de verdict, ceux portant sur les peines avec permission, les recours extraordinaires et les autres ordonnances émises par les tribunaux de première instance.

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2
Q

Quelle est la compétence de la Cour Supérieure en première instance en criminel?

A

La Cour supérieure a une compétence exclusive relativement à certains crimes : meurtre, trahison, alarmer sa majesté (art. 469 C.cr.), etc.

Elle est aussi compétente pour juger tout autre acte criminel (art. 468 C.cr.). Ainsi, dans l’affaire Holliday, la cour a décidé que la Cour suprême de l’Alberta (l’équivalent de notre Cour supérieure), avait compétence pour entendre une cause portant sur une infraction visée à l’article 553 C.cr. Cet article traite de la juridiction absolue d’un juge de la cour provinciale sur certains crimes.

L’expression « juridiction absolue » ne signifie pas « juridiction exclusive » selon la jurisprudence.

Le fait qu’un juge de la cour provinciale ait une juridiction absolue signifie seulement que l’accusé n’a pas le choix de son mode de procès et le juge de la cour provinciale n’a pas à demander à l’accusé d’exercer une option. Selon la jurisprudence, cela ne veut pas dire qu’il a une juridiction exclusive sur cet acte criminel. En d’autres termes, l’article 553 C.cr. ne peut enlever la juridiction de la Cour supérieure, puisque celle-ci possède la juridiction sur tout acte criminel (art. 468 C.cr.).

Sauf dans les cas prévus aux articles 473 (1) et 598 (2) C.cr., la Cour supérieure, en première instance, est composée en principe d’un juge de la Cour supérieure et de 12 jurés.

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3
Q

Quelle est la compétence de la Cour Supérieure en deuxième instance en criminel?

A

La Cour supérieure de juridiction criminelle entend aussi l’appel des déclarations de culpabilité par procédure sommaire (art. 812 C.cr.).

Elle entend les appels de décisions rendues en première instance en vertu du Code de procédure pénale du Québec (art. 291 et s. C.p.p.).

Elle est alors constituée d’un seul juge de la Cour supérieure.

Lors de l’audition de l’appel, la Cour supérieure peut procéder à partir du dossier de première instance (art. 821 C.cr.) ou sous forme de procès de novo (art. 822 (4) C.cr.), cette dernière mesure étant exceptionnelle et pratiquement jamais plus utilisée.

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4
Q

Quels sont les pouvoirs de surveillance et de contrôle de la Cour Supérieure?

A

La Cour supérieure exerce un tel pouvoir, en matière criminelle par le biais des recours extraordinaires : certiorari, habeas corpus, mandamus, prohibition (art. 774 à 784 C.cr.). La cour est alors présidée par un seul juge.

La cour pourra ainsi exercer sa juridiction de contrôle et de surveillance sur les décisions d’un juge de paix présidant une enquête préliminaire, une cour des poursuites sommaires, etc.

Notons qu’il appartient à la Cour supérieure de juridiction civile d’exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle sur les organismes de création provinciale : Commission de police, coroner, commissaire aux incendies, etc.

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5
Q

Quelle est la compétence de la C.Q. en matière pénale et criminelle?

A

En matière criminelle et pénale, la cour a compétence, dans les limites prévues par la loi, à l’égard des poursuites prises en vertu du Code criminel, du Code de procédure pénale ou de toute autre loi ayant des conséquences pénales.

Cette juridiction est exercée notamment par les juges affectés à la Chambre criminelle et pénale (art. 82 L.t.j.).

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6
Q

Quelle est la compétence des cours municipales en droit ciminel?

A

Le juge municipal est d’office juge de paix dans le district où est situé le territoire relevant de la compétence de la cour pour l’application des lois du Parlement du Canada qui lui confèrent compétence (art. 44 de la Loi sur les cours municipales).

Il existe aussi une entente entre le Procureur général du Québec et certaines municipalités concernant les poursuites criminelles par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Cette entente prévoit que les cours municipales des villes participantes entendent les causes poursuivies par procédure sommaire et conservent les amendes et les frais provenant des condamnations en matière pénale fédérale.

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7
Q

Qu’est-ce qu’un juge de la paix fonctionnaire?

A

Les juges de paix fonctionnaires sont nommés à titre amovible par le ministre de la Justice, qui détermine la catégorie qui leur est attribuée. Ils exercent leurs fonctions, soit auprès de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, soit auprès d’une cour municipale.

Ils peuvent entre autres, en vertu des lois du Québec et des lois fédérales :

  • recevoir les dénonciations, les promesses, les engagements;
  • décerner les sommations;
  • lancer les assignations de témoins;
  • rendre une ordonnance de libération (art. 519 (2) C.cr.).

Si les juges de paix fonctionnaires sont nommés pour agir en vertu de l’attribution catégorie 2, ils peuvent de plus :

  • autoriser un mode spécial de signification (art. 24 C.p.p.);
  • lancer les assignations de témoins;
  • procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent;
  • présider, lorsque le poursuivant ne s’oppose pas à la mise en liberté provisoire, la comparution en vue d’ordonner la mise en liberté provisoire sur remise d’une promesse ou d’un engagement aux conditions fixées de consentement des parties;
  • rendre, du consentement des parties, les ordonnances en révision des conditions de remise en liberté exigées par un agent de la paix ou un fonctionnaire responsable, tel que prévu à l’article 503 (2.2) et (2.3) C.cr.;
  • viser les mandats d’arrestation et de perquisition;
  • recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat et en ordonner alors la détention ou la remise;
  • statuer sur les autres demandes non contestées relatives à la disposition des biens saisis avec ou sans mandat;
  • déterminer à qui l’avis prévu à l’article 26 (5) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents doit être donné;
  • autoriser le retrait d’un chef d’accusation (art. 12 C.p.p.);
  • déclarer une prescription interrompue (art. 15 C.p.p.);
  • rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (art. 29 C.p.p.);
  • réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge (art. 41 C.p.p.);
  • confirmer les citations à comparaître, les promesses de comparaître et les engagements ou les annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (art. 508 C.cr.);
  • rendre une ordonnances de libération (art. 519 (2) C.cr.);
  • ordonner la détention sous garde d’un prévenu inculpé d’une infraction prévue à l’article 469 C.cr. et délivrer un mandat de dépôt (art. 515 (11) C.cr.).
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8
Q

Qu’est-ce qu’un juge de la paix magistrat?

A

Les juges de paix magistrats font partie de l’ordre judiciaire et sont, en conséquence, nommés durant bonne conduite par le gouvernement du Québec. Ils sont placés sous l’autorité du juge en chef de la Cour du Québec et sont soumis à la compétence déontologique du Conseil de la magistrature.

Ils exercent concurremment avec les juges de la Cour du Québec.

  1. Les compétences exercées concurremment avec la Cour du Québec :
  • instruire les poursuites introduites en vertu de la Partie XXVII du Code criminel relatives aux infractions aux lois fédérales autres que le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur les aliments et drogues;
  • instruire les poursuites relatives aux infractions aux lois du Québec et aux lois fédérales auxquelles s’applique le Code de procédure pénale;
  • présider les comparutions et ordonner le renvoi sous garde (art. 503 et 516 C.cr.);
  • décerner les mandats d’arrestation;
  • décerner les mandats et autres types d’autorisation en matière de perquisition, de fouille, de saisie, d’accès à des lieux et autres moyens d’enquête en vertu du Code criminel et des autres lois fédérales et du Québec et qui relèvent de la compétence d’un juge de paix;
  • accorder, en vertu des articles 35.2 et 35.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse, les autorisations de pénétrer, de rechercher et d’amener devant le directeur de la protection de la jeunesse un enfant dont la situation est signalée ou dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis;
  • statuer sur toute demande contestée relative à la disposition de biens saisis avec ou sans mandat;
  • exercer les pouvoirs de deux juges de paix aux seules fins de l’application des articles 487.01 (mandat général autorisant une technique d’enquête qui pourrait constituer une fouille abusive) et 487.05 (mandat pour prélèvement aux fins d’analyse génétique) du Code criminel et de l’application de l’article 74 de la Loi sur les armes à feu;
  • rendre les ordonnances prévues à l’article 503 (3) et (3.1) C.cr.;
  • rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé (art. 672.11 et s. C.cr.) lorsque les parties y consentent;
  • ordonner la détention provisoire dans un lieu autre qu’un lieu de détention pour adolescents suivant l’article 30 (3) de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents;
  • décerner un mandat d’amener contre un témoin;
  • ordonner la mise en liberté ou la détention d’une personne arrêtée et condamner le témoin aux frais occasionnés par son défaut (art. 51 et 92 C.p.p.);
  • ordonner de fournir un cautionnement d’un montant supérieur à celui déterminé par la loi (art. 77 C.p.p.);
  • réviser l’exigibilité du cautionnement demandé par un agent de la paix (art. 80 C.p.p.).
  1. Les compétences accessoires :

• exercer les pouvoirs, non autrement exclus par la présente annexe, qui sont accessoires ou complémentaires à l’exercice de leurs compétences principales énoncées au point 1.

  1. Les compétences supplétives :

• exercer les fonctions et compétences conférées aux juges de paix fonctionnaires.

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9
Q

Quelle est la compétence des tribunaux pour acte criminel en première instance et en appel?

A

2e appel Cour suprême (art. 691 et s. C.cr.)

1er appel Cour d’appel (art. 673 et s. C.cr.)

1re instance Cour de juridiction criminelle (art. 2 C.cr.)
Cour supérieure de juridiction criminelle

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10
Q

Quelle est la compétence des tribunaux pour procédure sommaire en première instance et en appel?

A

3e appel Cour suprême (art. 41 de la Loi sur la Cour suprême)

2e appel Cour d’appel (art. 839 C.cr.)
1er appel Cour supérieure (art. 812 C.cr.)
1re instance Cour des poursuites sommaires (Partie XXVII du Code criminel; art. 785 C.cr.)

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11
Q

Quel est le principe et l’exception en terme de compétence canadienne en droit criminel?

A

Le principe

La juridiction canadienne est fondée sur le principe de territorialité issu du droit britannique qui prévoit que la loi ne s’applique qu’aux actes commis à l’intérieur des limites du pays.

  • article 6 (2) C.cr., qui prévoit que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction commise à l’étranger.
    2. Les exceptions
    a) Jurisprudentielles

une infraction peut avoir été partiellement commise au Canada.
Par exemple, si une personne fait à partir du Canada des appels téléphoniques de nature frauduleuse à des victimes se trouvant aux États-Unis et que la spoliation prend effet dans ce pays, les tribunaux canadiens auront juridiction sur l’infraction car il y aura un « lien réel et important » entre le pays et l’infraction1.

b) Légales

Il faut cependant noter que certaines dispositions légales donnent compétence aux tribunaux canadiens, la principale étant l’article 7 C.cr.

Notons, par exemple, les infractions commises à bord d’un avion immatriculé au Canada (art. 7 (1) a) i) C.cr.), celles commises par un Canadien au cours d’un vol spatial (art. 7 (2.3) C.cr.) et certaines infractions de nature sexuelle commises sur des enfants par des citoyens ou résidents permanents canadiens (art. 7 (4.1) C.cr.).

Certaines autres dispositions sont également applicables, comme le complot fomenté à l’étranger de commettre une infraction au Canada, qui est réputé avoir été commis au Canada et ce, en vertu de l’article 465 (4) C.cr.

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12
Q

Quel article confère à la Cour supérieure criminelle une compétence exclusive sur certains crimes?

A

L’article 469 C.cr. confère à la Cour supérieure de juridiction criminelle une compétence exclusive sur les crimes suivants :

– trahison (art. 47 C.cr.);

– alarmer Sa Majesté (art. 49 C.cr.);

– intimider le Parlement ou une législature (art. 51 C.cr.);

– incitation à la mutinerie (art. 53 C.cr.);

– infractions séditieuses (art. 61 C.cr.);

– piraterie (art. 74 C.cr.);

– actes de piraterie (art. 75 C.cr.);

– meurtre (art. 235 C.cr.);

– complicité après le fait d’une haute trahison, d’une trahison ou d’un meurtre;

– corruption par le détenteur de fonctions judiciaires ou par celui qui donne ou offre par corruption, au détenteur d’une fonction judiciaire, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi à l’égard d’une chose qu’elle a accomplie ou omise ou qu’elle doit accomplir ou omettre, en sa qualité officielle, pour lui-même ou toute autre personne (art. 119 C.cr.);

– crimes contre l’humanité (art. 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre);

– tentative de commettre : une trahison, alarmer Sa Majesté, intimider le Parlement ou une législature, incitation à la mutinerie, infractions séditieuses, piraterie, acte de piraterie;

[Page 32]

– complot pour trahison, alarmer Sa Majesté, intimider le Parlement ou une législature, incitation à la mutinerie, infractions séditieuses, piraterie, actes de piraterie, meurtre (art. 469 C.cr.).

Il est important de noter que la tentative de meurtre n’est pas de la compétence exclusive de la Cour supérieure de juridiction criminelle (art. 469 d) C.cr.).

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13
Q

Quel article confère à la Cour du Québec, juridiction criminelle une compétence exclusive sur certains crimes?

A

Au Québec, les juges de la Cour du Québec sont les juges de la cour provinciale au sens de l’article 553 C.cr.

La compétence d’un juge de la cour provinciale pour juger un prévenu est absolue et ne dépend pas du consentement du prévenu lorsque celui-ci est inculpé de :

– vol, autre que vol de bétail (art. 334 b) i) C.cr.);

– obtention par faux semblants (art. 362 (1) b) i) C.cr.);

– recel (art. 355 b) i) C.cr.);

– fraude (art. 380 (1) b) i) C.cr.);

– méfait (art. 430 (4) a) C.cr.);

lorsque l’objet de l’infraction ne dépasse pas 5 000 $,

– d’avoir conseillé à quelqu’un de commettre, tenté de commettre, comploté en vue de commettre, d’avoir été complice après le fait d’une des infractions ci-haut mentionnées;

– d’avoir commis, conseillé à quelqu’un de commettre, tenté de commettre, comploté en vue de commettre ou d’avoir été complice après le fait d’une infraction prévue aux articles :

– 201 C.cr. (maison de jeu ou pari);

– 202 C.cr. (bookmaking);

– 203 C.cr. (gageure);

– 206 C.cr. (loteries);

– 209 C.cr. (tricherie au jeu);

– 210 C.cr. (maison de débauche);

– 393 C.cr. (fraude en matière de prix de passage);

– art. 490.031 C.cr. (défaut de se conformer à une ordonnance ou une obligation);

– art. 490.0311 C.cr. (déclaration fausse ou trompeuse);

– 811 C.cr. (manquement à l’engagement);

– 733.1 (1) C.cr. (défaut de se conformer à une ordonnance de probation);

– 4 (4) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (possession de certaines substances);

– 5 (3) a.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (trafic de certaines substances).

Le prévenu n’a donc pas, dans ces cas, le choix du mode de procès.

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14
Q

Qu’est-ce que l’option?

A

Lorsque l’acte criminel n’est pas visé par les articles 469 et 553 C.cr., le prévenu a le choix de son mode de procès.

Il doit alors exercer une option. Il pourra choisir d’être jugé par :

– un juge avec jury; la Cour supérieure de juridiction criminelle – juge de la Cour supérieure et un jury composé de 12 jurés après la tenue d’une enquête préliminaire, si elle est demandée;

– un juge sans jury – après la tenue d’une enquête préliminaire, si elle est demandée;

– un juge de la cour provinciale (Cour du Québec) sans enquête préliminaire (art. 536 (2) C.cr.).

Si le prévenu n’exerce pas de choix, il est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury (art. 565 (1) c) C.cr.).

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15
Q

Est-ce que l’accusé doit être présent pour choisir son option?

A

permettre à l’accusé dans une affaire criminelle de comparaître par l’entremise d’un avocat désigné, ou les associés et les stagiaires de l’avocat désigné, et de choisir son mode de procès en présentant un document écrit au lieu de comparaître en personne (art. 536.2 et 650.01 C.cr.).

Il en ressort cependant que l’article 650.01 C.cr. ne permet pas à l’avocat de choisir le mode de procès sans la présence de l’accusé et sans qu’un document écrit soit présenté16.

Il ne faut pas qu’il y ait d’ambiguïté quant au véritable mode de procès véritablement choisi par l’accusé.

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16
Q

Qu’est-ce que la réoption?

A

L’article 561 C.cr. prévoit, que le prévenu peut modifier son premier choix. Il doit alors suivre la procédure édictée à cet article.

Ce nouveau choix doit être fait par l’accusé d’une manière éclairée17, surtout si l’on prend connaissance d’une nouvelle preuve à être présentée par la poursuite.

Ainsi, le prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans enquête préliminaire pourra, au plus tard 14 jours avant la date fixée pour son procès, faire un nouveau choix. S’il dépasse le délai, il devra obtenir le consentement écrit du poursuivant pour exercer un nouveau choix (art. 561 (2) C.cr.). Dans ces cas, il pourra alors demander la tenue d’une enquête préliminaire.

Celui qui a choisi d’être jugé autrement que par un juge de la cour provinciale sans enquête préliminaire peut réopter pour être jugé par un juge de la cour provinciale à tout moment avant ou après la fin de son enquête préliminaire, avec le consentement écrit du poursuivant (art. 561 (1) a) C.cr.).

Le prévenu qui a choisi d’être jugé autrement que par un juge de la cour provinciale sans enquête préliminaire peut, à tout moment avant la fin de son enquête préliminaire ou avant le quinzième jour suivant celle-ci, choisir de droit un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale (art. 561 (1) b) C.cr.).

À partir du quinzième jour qui suit la conclusion de son enquête préliminaire, le prévenu qui a choisi d’être jugé autrement que par un juge de la cour provinciale peut réopter pour tout mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant (art. 561 (1) c) C.cr.).

Lorsque le prévenu a choisi d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, et n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire, il peut, de droit, au plus tard 14 jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès. Il ne peut par la suite le faire qu’avec le consentement écrit du poursuivant (art. 561 (2) C.cr.).

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17
Q

Quel est le pouvoir d’arrestation du citoyen?

A

Toute personne peut arrêter, sans mandat, un individu qu’elle trouve en train de commettre un acte criminel (art. 494 (1) a) C.cr.).

Toute personne peut aussi arrêter sans mandat un individu qui, d’après ce qu’elle croit pour des motifs raisonnables :

– a commis une infraction criminelle; et

– est en train de fuir des personnes légalement autorisées à l’arrêter;

– étant immédiatement poursuivi par celles-ci (art. 494 (1) b) C.cr.)1.

Ces conditions sont cumulatives.

Le propriétaire d’un bien ou la personne qui a la possession légitime du bien ainsi que la personne qu’il autorise peut arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur ce bien ou concernant ce bien.

Cette arrestation peut avoir lieu immédiatement ou dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction si le propriétaire ou le possesseur légitime croit, pour des motifs raisonnables, que l’arrestation par un agent de la paix n’est pas possible dans les circonstances (art. 494 (2) C.cr.).

Cette personne devra être aussitôt livrée à un agent de la paix (art. 494 (3) C.cr.).

Dans l’affaire Lerke, la Cour d’appel de l’Alberta a décidé qu’un citoyen, procédant à l’arrestation d’un individu, possède un certain pouvoir de fouille. Cette fouille doit respecter les dispositions de la Charte, le citoyen étant présumé agir au nom de l’État.

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18
Q

Quel est le pouvoir d’arrestation sans mandat d’un agent de la paix?

A

En vertu du Code criminel, l’agent de la paix peut arrêter sans mandat :

– une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel (art. 495 (1) a) C.cr.);

– une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle (art. 495 (1) b) C.cr.);

– une personne, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire, qu’un mandat d’arrestation ou un mandat de dépôt est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle cette personne est trouvée (art. 495 (1) c) C.cr.).

L’agent de police, effectuant l’arrestation, doit avoir subjectivement des motifs raisonnables et probables d’y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c’est-à-dire qu’une personne se trouvant à la place de l’agent de police doit pouvoir conclure qu’il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation4.

Par ailleurs, le policier doit seulement démontrer l’existence de motifs raisonnables et probables.

L’arrestation demeure une procédure extraordinaire. On ne peut y recourir afin d’interroger un individu ou afin de recueillir des éléments de preuve.

Il suffit que le policier puisse mentionner la raison de l’arrestation pour que l’article 29 C.cr. soit satisfait.

Il peut aussi arrêter toute personne qui a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement qu’il a contracté (art. 524 (2) a) C.cr.).

Il peut aussi procéder à l’arrestation de toute personne qu’il trouve tenant une maison de jeu ou toute personne qu’il y découvre (art. 199 (2) C.cr.).

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19
Q

Quels sont les pouvoirs d’arrestation avec mandat des agents de la paix?

A

De nombreuses dispositions du Code criminel prévoient l’émission d’un mandat d’arrestation.

Ainsi, le juge de paix qui reçoit une dénonciation peut, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire dans l’intérêt public, décerner un mandat pour l’arrestation d’un prévenu (art. 507 (4) C.cr.).

Le juge de paix peut même réviser une décision antérieure de remise en liberté par un agent de la paix et émettre un mandat d’arrestation (art. 512 (1) C.cr.).

Le Code criminel prévoit aussi qu’un mandat d’arrestation peut être émis lorsque le prévenu se soustrait à la signification d’une sommation (art. 512 (2) c) C.cr.), ou qu’il a violé ou est sur le point de violer la citation, la promesse ou l’engagement qu’il a contracté (art. 524 (1), 525 (5) et 679 (6) C.cr.).

Un mandat d’arrestation peut aussi être émis, lorsque le prévenu ne se présente pas à la cour ou au bertillonnage comme requis (art. 512 (2), 520 (5), 521 (5), 502, 510 et 597 C.cr.).

Un mandat d’arrestation peut être émis lorsque le prévenu, depuis sa mise en liberté sur promesse, a commis un acte criminel (art. 524 (1), 525 (5) et 679 (6) C.cr.).

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20
Q

Qu’est-ce que le pouvoir de fouille incident à l’arrestation?

A

Lors de l’arrestation, les policiers possèdent un pouvoir de fouille sommaire.

Les policiers jouissent d’une discrétion dans l’exercice de cette fouille, ce pouvoir n’impose pas de devoir.

Objectif de protection des policiers qui effectuent une arrestation contre des suspects armés ou dangereux, ou de préservation des éléments de preuve qui autrement pourraient être détruits ou perdus.

La fouille ne doit pas être exercée de façon abusive.

La Cour suprême a déterminé que la présence de motifs raisonnables et probables ne constitue pas un prérequis à l’existence de ce pouvoir de fouille par les policiers.

Le droit de fouille incident à l’arrestation s’étend au lieu immédiatement sous le contrôle de la personne fouillée et à la proximité de celui-ci (par exemple, le coffre arrière du véhicule occupé par la personne arrêtée pour une affaire de stupéfiants).

Il est important de ne pas confondre la fouille incidente à l’arrestation avec la fouille incidente à la détention pour fins d’enquête. Cette dernière exige des motifs raisonnables et ne doit servir qu’à des fins de sécurité.

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21
Q

Qu’est-ce que le pouvoir de pénétrer dans un lieu pour effectuer une arrestation?

A

Un policier devra, en principe, obtenir l’émission d’un mandat spécifique afin d’entrer dans une maison d’habitation dans le but d’y effectuer une arrestation.

Ce mandat sera obtenu sur la foi d’une dénonciation sous serment, par écrit, auprès d’un juge de paix.

Rappelons que cette autorisation ne sera délivrée et l’agent de la paix ne pourra pénétrer que si, au moment de le faire, il a des motifs raisonnables de croire que la personne à arrêter s’y trouve (art. 529 (2) C.cr.).

Malgré l’existence de ce dernier principe, un policier peut agir en cas d’urgence. En effet en vertu de l’article 529.3 C.cr., l’agent de la paix peut, sans que soit restreint ou limité le pouvoir d’entrée qui lui est conféré en vertu du Code criminel ou d’une autre loi ou d’une règle de droit, pénétrer dans une maison d’habitation pour l’arrestation d’une personne sans être muni du mandat de l’article 529 ou 529.1 C.cr. s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne s’y trouve, si les conditions de délivrance du mandat de l’article 529.1 C.cr. sont réunies et si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable son obtention.

La common law a également reconnu qu’un policier peut pénétrer dans une maison d’habitation en cas de prise en chasse d’un suspect. Cette exception n’a pas été abrogée par l’adoption des articles 529 et suivants du Code criminel.

L’agent de la paix doit annoncer sa présence. Cependant, s’il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de prévenir exposerait l’agent de la paix ou une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort ou entraînerait la perte ou la destruction imminente d’éléments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte criminel, le juge ou le juge de paix peut autoriser l’agent de la paix à ne pas prévenir (art. 529.4 C.cr.).

La définition de maison d’habitation se trouve à l’article 2 C.cr.

D’après la jurisprudence, la définition de « maison d’habitation » comprend une unité de motel, une maison mobile, un abri rudimentaire servant de résidence, une maison inoccupée que le propriétaire, habitant la maison voisine, indiquait comme étant sa résidence.

La Cour suprême, dans l’affaire Feeney, conclut qu’une remorque sans fenêtre située derrière une résidence privée est une maison d’habitation

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Q

Quelles sont les obligations du policier lors de l’arrestation?

A
  1. Informer la personne arrêtée du motif de son arrestation ou de sa détention
  2. Informer la personne arrêtée de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et faciliter l’exercice de ce droit
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23
Q

Qu’est-ce que le devoir d’informer la personne arrêtée du motif de son arrestation ou de sa détention implique?

A

-dans un langage simple et clair.

Il n’est donc pas nécessaire que les policiers utilisent le mot-à-mot d’une infraction criminelle car « cette disposition vise à ce qu’une personne comprenne de manière générale le risque qu’elle court »

Soulignons que ce droit est intimement relié à l’article 10 b) de la Charte29. Le prévenu, avant de pouvoir choisir d’exercer son droit à l’avocat, doit connaître les motifs de son arrestation.

Le prévenu doit aussi, afin d’être bien conseillé par son avocat, connaître le crime qu’on lui reproche. Il doit pouvoir donner à son avocat tous les renseignements pertinents sur son arrestation de sorte que l’avocat puisse lui donner des conseils précis et appropriés.

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24
Q

Qu’est-ce que le devoir d’informer la personne arrêtée de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et faciliter l’exercice de ce droit implique?

A

L’information doit être donnée dès que le prévenu est arrêté ou détenu.
Il y a détention au sens de l’article 10 de la Charte lorsqu’un agent de la paix restreint la liberté d’action d’une personne au moyen d’une sommation ou d’un ordre.

Dans la décision R. c. Grant, la Cour suprême clarifie le concept de détention :
« La détention visée aux articles 9 et 10 de la Charte s’entend de la suspension du droit à la liberté d’une personne par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérable. Il y a détention psychologique quand l’individu est légalement tenu d’obtempérer à une demande contraignante ou à une sommation, ou quand une personne raisonnable, conclurait, compte tenu de la conduite de l’État, qu’elle n’a d’autre choix que d’obtempérer.

Le policier doit également fournir au prévenu une occasion raisonnable d’exercer son droit à l’avocat. Le policier doit faciliter l’exercice du droit en offrant au prévenu de se servir du téléphone et d’un annuaire téléphonique, et même aider le prévenu à rejoindre son avocat à son domicile.

Il doit aussi informer le prévenu de l’existence d’un système d’avocats de garde ou d’un système d’aide juridique et sur la façon d’y avoir accès sans frais et sans délai.

Le policier doit s’assurer que la communication soit confidentielle sans qu’il soit nécessaire que le prévenu le réclame. L’agent de la paix doit expliquer au prévenu qu’il a le droit de communiquer en privé avec son avocat et lui assurer que ce droit sera respecté.

L’agent de la paix a l’obligation de cesser tout interrogatoire et il ne doit pas tenter d’obtenir des éléments de preuve de la part d’un prévenu en attente d’exercer son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat.

Cette obligation cesse cependant lorsque le prévenu ne fait pas preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de ses droits.

Évidemment, l’accusé peut renoncer à l’exercice de son droit à l’avocat. Cependant, toute renonciation doit être fondée sur une appréciation véritable des conséquences et être non équivoque.

Soulignons que l’accusé a le droit à l’avocat de son choix. Il doit cependant faire preuve de diligence raisonnable. Si l’avocat choisi ne peut être disponible dans un délai raisonnable, on doit s’attendre à ce que la personne arrêtée ou détenue exerce son droit en appelant un autre avocaté

Comme nous le verrons plus tard, après l’arrestation, si le prévenu n’est pas mis en liberté, l’agent de la paix doit le faire comparaître devant un juge de paix le plus rapidement possible (art. 503 C.cr.). Selon le Code criminel, un délai de 24 heures est le délai maximal sauf si aucun juge de paix n’est disponible (art. 503 (1) C.cr.).

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25
Q

Quel est l’étendu du droit de fouille des personnes sans mandat?

A
  • raisonnable.

On doit alors tenir compte des facteurs suivants : l’ampleur de l’envahissement, la façon dont la fouille a été effectuée, sa justification et l’endroit où elle est exécutée.

Le juge Lamer a bien indiqué dans l’affaire Greffe, que l’existence de motifs raisonnables et probables était essentielle afin de justifier une fouille intrusive.

Soulignons que toute fouille doit être conduite de façon non abusive et de la manière la moins envahissante possible.

En outre, le policier qui possède des motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle d’autrui est menacée peut soumettre la personne qu’il détient à une fouille par palpation préventive. Tant la détention que la fouille par palpation doivent être effectuées de manière non abusive.

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26
Q

Quel est l’étendu du droit de fouille des personnes avec mandat?

A

Le Code criminel prévoit exceptionnellement la fouille des personnes avec mandat (art. 256 et 487.05 C.cr.).

Ainsi, un mandat pour l’obtention d’un échantillon de sang du prévenu peut être obtenu dans les circonstances décrites à l’article 256 C.cr.

L’agent de la paix doit faire une dénonciation sous serment qu’il a des motifs raisonnables de croire, d’une part, qu’une personne a commis au cours des quatre heures précédentes une infraction prévue à l’article 253 C.cr., à la suite de l’absorption d’alcool et que cette personne est impliquée dans un accident ayant causé des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers ou la mort de celui-ci (art. 256 (1) a) C.cr.).

D’autre part, l’agent de la paix doit s’assurer qu’un médecin qualifié est d’avis que la personne n’est pas dans un état pour consentir au prélèvement et que ce prélèvement ne risque pas de nuire à sa santé (art. 256 (1) b) C.cr.).

Quant à l’article 487.05, un juge de la cour provinciale peut, sur demande ex parte, décerner un mandat écrit autorisant un agent de la paix à procéder ou à faire procéder sous son autorité au prélèvement d’un échantillon d’une substance corporelle d’une personne pour analyse génétique s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, que la délivrance du mandat servirait au mieux l’administration de la justice et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

– qu’une infraction désignée définie à l’article 487.04 a) C.cr. a été commise;

– qu’une substance corporelle a été trouvée :

– sur les lieux de l’infraction;

– sur la victime ou à l’intérieur du corps de celle-ci;

– sur ce que la personne portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction;

– sur une personne ou à l’intérieur du corps d’une personne, sur une chose ou à l’intérieur d’une chose ou en des lieux, liés à la perpétration de l’infraction;

– que la personne a participé à l’infraction;

– que l’analyse génétique de la substance corporelle prélevée apportera des preuves selon lesquelles la substance corporelle trouvée provient ou non de cette personne (art. 487.05 C.cr.).

Ce mandat autorise l’agent de la paix ou toute personne agissant sous son autorité à obtenir et saisir un échantillon d’une substance corporelle de l’intéressé par prélèvement :

– de cheveux ou de poils comportant la gaine épithéliale;

– de cellules épithéliales par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues;

– d’un échantillon de sang au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée (art. 487.06 (1) C.cr.).

L’agent de la paix doit informer celui qui subira le prélèvement de la teneur, de la nature et du but du prélèvement (art. 487.07 (1) a) à c) C.cr.). Il doit aussi l’informer de la possibilité que les résultats de l’analyse génétique soient présentés en preuve (art. 487.07 (1) e) C.cr.).

Celui qui doit subir le prélèvement peut être contraint d’accompagner l’agent de la paix et il peut être détenu aux fins de prélèvement pour la période que justifient les circonstances (art. 487.07 (2) C.cr.).

L’agent de la paix doit aussi informer l’intéressé de son pouvoir ou de celui de toute personne agissant sous
son autorité d’employer la force nécessaire pour l’exécution du mandat (art. 487.07 (1) d) C.cr.).

Les échantillons et l’information sur l’ADN seront tous deux détruits si l’analyse génétique montre que le suspect n’était pas impliqué ou si l’accusé est définitivement acquitté (art. 487.09 C.cr.).

Les dispositions du Code criminel autorisent les juges à obliger les délinquants reconnus coupables d’infractions désignées par le Code criminel à fournir les échantillons de substance corporelle en vue d’une analyse génétique (art. 487.051 C.cr.).

La banque de données comprend également un fichier de criminalistique qui contient les profils génétiques recueillis sur les lieux de crimes non résolus. Les renseignements se recoupent afin de jumeler les profils correspondants dans le système, ce qui peut permettre d’identifier les récidivistes. La banque aide à rétablir des liens entre les divers secteurs de compétence de la police et à résoudre des cas plus facilement.

La banque nationale de données génétiques sert à orienter les enquêtes policières et à assurer que les individus qui commettent des crimes graves, comme les délinquants sexuels et les délinquants violents récidivistes, soient identifiés et arrêtés plus rapidement.

Plus précisément, la banque de données génétiques :

  • aide la police à identifier et à arrêter les récidivistes en comparant l’information à caractère génétique trouvée dans le fichier de criminalistique avec celle contenue dans le fichier des condamnés;
  • aide à déterminer si une série d’infractions ont été perpétrées par un auteur de crimes en série ou par plus d’une personne;
  • aide à établir des liens entre les divers corps policiers et à résoudre des cas en accédant à des renseignements qui n’auraient pu être obtenus autrement;
  • aide à orienter les enquêtes en éliminant les suspects dont le profil d’identification génétique conservé dans la banque de données ne correspond pas à ce qui a été trouvé sur les lieux du crime;
  • prévient les actes de violence en dissuadant les délinquants de récidiver puisque leur profil génétique sera conservé dans la banque de données.

Les profils génétiques et les échantillons de substances corporelles d’adultes condamnés sont conservés dans la banque de données pendant une période indéterminée, ce qui permet de traiter les données selon les nouvelles technologies sans devoir obtenir de nouveaux échantillons, si les analyses originales devenaient désuètes.

La Loi sur l’identification par les empreintes génétiques prévoit la destruction des échantillons en cas d’annulation de la déclaration de culpabilité et, après un certain temps, dans les cas d’absolution inconditionnelle et d’absolution sous condition. Les échantillons prélevés sur les personnes à qui on accorde par la suite une réhabilitation sont régis par des dispositions particulières qui sont conformes aux dispositions de la Loi sur le casier judiciaire.

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27
Q

Quels sont les pouvoirs de perquisition dans un lieu avec mandat?

A
  • l’article 487 C.cr. constitue le régime général d’application.
    Il existe aussi des mandats plus spécifiques

Le requérant devra, pour obtenir le mandat de perquisition, faire une dénonciation par écrit (art. 487 (1) C.cr.) ou, s’il est peu commode pour celui-ci de se présenter en personne devant le juge de paix, par téléphone ou autre mode de télécommunication incluant le télécopieur (art. 487.1 C.cr.)

Cette dénonciation devra convaincre le juge de paix de la probabilité de l’existence d’une infraction déterminé, décrire de façon précise les objets recherchés, révéler l’existence d’une relation entre l’infraction et les objets recherchés et préciser les motifs de croire que ces objets se trouvent au lieu visé. Le mandat peut autoriser les policiers à fouiller les ordinateurs et les téléphones intelligents découverts dans ces lieux.

Cependant, « […] en raison des intérêts en matière de vie privée que soulève la fouille d’un ordinateur, un tel appareil doit, dans une certaine mesure, être traité comme un lieu distinct » et être couvert par une autorisation expresse préalable de le fouiller. « Si, durant une perquisition, les policiers trouvent un ordinateur et que leur mandat ne les autorise pas expressément à fouiller les ordinateurs, ils peuvent le saisir […]. Toutefois, s’ils désirent consulter ces données, ils doivent obtenir un mandat distinct. »

L’agent de la paix ne peut obtenir un mandat de perquisition sur la base de simples soupçons.

2) Les mandats spécifiques

Ainsi, un juge de paix peut décerner un mandat permettant la saisie d’armes à feu et choses reliées (art. 117.04 C.cr.), de matériel obscène (art. 164 C.cr.), de matériel de jeu ou de pari (art. 199 C.cr.), de propagande haineuse (art. 320 C.cr.), de métaux précieux (art. 395 C.cr.), de produits de la criminalité (art. 462.32 C.cr.), de biens infractionnels (art. 487 C.cr.), en matière informatique (art. 487 (2.1) C.cr.).

i) Le mandat aux fins de localisation
Le législateur a aussi prévu un mandat aux fins de localisation d’une personne. Ainsi, on pourra effectuer une perquisition pour découvrir et saisir une chose qui révélera l’endroit où se trouve la personne présumée avoir commis une infraction au Code criminel ou à toute autre loi fédérale (art. 487 (1) b) C.cr.).

ii) Le mandat pour installer, surveiller un dispositif de localisation
Le Code criminel permet aussi au juge de paix de décerner un mandat autorisant une personne nommée à installer et à surveiller ou à faire surveiller un dispositif de localisation (art. 492.1 C.cr.). Ce mandat n’est pas nécessaire s’il y a urgence, sous réserve que les conditions de délivrance du mandat soient réunies (art. 487.11 C.cr.).

iii) Le mandat pour placer sous enregistreur de numéro, obtenir copie d’un registre d’appels
Le juge de paix peut aussi décerner un mandat autorisant à placer sous enregistreur de numéro, un téléphone ou une ligne téléphonique ou encore décerner un mandat pour obtenir des copies du registre d’appel d’une personne ou d’un organisme qui le possède légalement, afin de connaître les numéros composés ou reçus à partir d’un téléphone ou d’une ligne téléphonique (art. 492.2 C.cr.).

Ces mandats sont valides pour une période d’au plus 60 jours à moins que le juge de paix n’autorise de nouveaux mandats (art. 492.2 (3) et 492.1 (2) et (3) C.cr.).

iv) Le mandat pour autoriser tout dispositif ou toute technique non prévus au code
Le Code criminel permet la délivrance d’un mandat général autorisant l’utilisation d’un dispositif, d’une technique ou d’une méthode d’enquête ou à poser un autre acte non prévu dans le code ou dans une autre loi fédérale, qui constituerait sans cette autorisation, une fouille, une perquisition ou une saisie abusive.

Le juge doit être convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction au Code criminel ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à une telle utilisation ou à l’accomplissement d’un tel acte (art. 487.01 (1) a) C.cr.).

Il doit aussi être convaincu que la délivrance du mandat servirait au mieux l’administration de la justice (art. 487.01 (1) b) C.cr.).

Avant de décerner le mandat, le juge devra s’assurer qu’il n’y a aucune disposition dans le Code criminel ou toute autre loi qui prévoit un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation ou l’accomplissement d’un tel acte (art. 487.01 (1) c) C.cr.).

La Cour suprême a ainsi déterminé que des messages texte envoyés par téléphone consistaient en une communication privée au sens de l’article 184 C.cr. et qu’une ordonnance de communication ne pouvait donc être émise en vertu de l’article 487.01 C.cr. Les policiers devraient plutôt formuler une demande en vertu des dispositions relatives aux mandats d’écoute électronique.

Notons que le juge qui décerne ce mandat est un juge de la Cour supérieure, un juge de la Cour du Québec ou un juge de paix magistrat (art. 2 C.cr., définition)

v) Le mandat pour autoriser tout dispositif de surveillance vidéo
Le législateur a aussi prévu de façon spécifique le mandat de surveillance vidéo. Il l’a assujetti aux dispositions de la Partie VI du Code criminel (atteintes à la vie privée) (art. 487.01 (5) C.cr.). L’autorisation devra donc être conforme aux articles 183 et suivants C.cr.

Ainsi, la requête afin d’obtenir le mandat devra être présentée ex parte et par écrit, par un mandataire spécialement désigné par le procureur général du Québec devant un juge de la Cour supérieure ou un juge de la Cour du Québec relativement à une infraction définie à l’article 183 C.cr.

La requête devra être appuyée d’un affidavit d’un agent de la paix énonçant les faits justificatifs. On devra y inclure l’endroit, les personnes que l’on se propose de surveiller, le nombre de cas où il y a eu une telle demande, la période de surveillance vidéo et si d’autres méthodes d’enquête ont été essayées. La période de surveillance vidéo ne doit pas excéder 60 jours.

Si les conditions des articles 183 et 186 C.cr. sont remplies, le juge pourra autoriser un agent de la paix spécialement désigné à observer, au moyen d’un appareil vidéo, les activités de la personne visée.

Le juge devra aussi énoncer les modalités qu’il estime opportunes dans l’intérêt public et s’assurer de préserver le respect à la vie privée de la personne visée (art. 184.2 (4) d) et 487.01 (4) C.cr.).

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Q

Quelles sont les règles entourant l’exécution du mandat de perquisition?

A

b) L’exécution du mandat

1) Généralement
Le mandat doit être exécuté de jour, c’est-à-dire entre 6 h et 21 h sauf mention contraire par le juge de paix (art. 488 C.cr.).

Les policiers doivent être prudents et respectueux des droits fondamentaux lorsqu’ils exécutent un mandat de perquisition. Ils doivent s’annoncer, décliner leur qualité
avant de pénétrer et exhiber le mandat sur demande. Dans des cas exceptionnels comme un risque sérieux de destruction de preuve ou de violence, ils peuvent entrer sans annonce préalabl. Ils peuvent alors utiliser ce qu’il est convenu d’appeler une « entrée dynamique ou musclée » souvent avec une équipe d’intervention d’urgence.

L’agent de la paix peut saisir les choses mentionnées dans le mandat. Il peut aussi saisir toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir été obtenue au moyen d’une infraction ou avoir été employée à la perpétration d’une infraction ou pouvant servir de preuve (art. 489 C.cr.).

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29
Q

Quelles sont les règles entourant la perquisition sans mandat?

A

Dans certaines situations d’urgence, il est impossible d’obtenir un mandat ou un télémandat en temps opportun. Les policiers, dans ces cas exceptionnels, peuvent procéder à une fouille s’ils ont des motifs raisonnables.

Rappelons qu’une perquisition sans mandat est prima facie abusive et contraire à l’article de la Charte. Il appartiendra au poursuivant de démontrer que la fouille ou la perquisition est raisonnable compte tenu de toutes les circonstances.

On peut aussi fouiller un lieu, une automobile, s’il y a consentement de la personne visée par la fouille. Ce consentement ne doit pas avoir été obtenu illégalement, par fraude ou subterfuge.

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30
Q

Qu’est-ce qui arrive suite à l’arrestation d’un individu?

A

Lorsqu’un prévenu est arrêté avec ou sans mandat et qu’il n’a pas été remis en liberté, l’agent de la paix doit le faire comparaître, devant un juge de paix (art. 503 C.cr.).

Sauf pour les crimes prévus à l’article 469 C.cr., lors de la comparution, le prévenu doit exercer un choix, ou plaider coupable ou non coupable dans le cas des crimes prévus à l’article 553 C.cr. ou des crimes poursuivis par voie sommaire.

Si le prévenu plaide coupable, le juge de paix doit rendre une ordonnance prévoyant, soit sa remise en liberté avec ou sans condition, soit son incarcération jusqu’à ce que sa peine soit prononcée (art. 518 (2) C.cr.) s’il ne la prononce pas immédiatement.

Lorsque le prévenu exerce un choix ou plaide non coupable, les dispositions du Code criminel concernant la mise en liberté provisoire par voie judiciaire s’appliquent (art. 515 et s. C.cr.).

En principe, l’accusé doit être remis en liberté, sauf si le crime reproché est énuméré à l’article 469 C.cr., sur la remise d’une simple promesse sans condition, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance de remise en liberté avec garanties ou conditions (art. 515 (1) C.cr.).

Cependant, si l’infraction que l’on impute au prévenu est énumérée à l’article 469 C.cr., le juge de paix doit ordonner la détention jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi (art. 515 (11) C.cr.). Comme nous aurons l’occasion de le voir plus loin, le prévenu pourra faire une demande de remise en liberté à la Cour supérieure (art. 522 C.cr.).

Lorsqu’un prévenu a été arrêté sans mandat, en raison d’un acte criminel présumé avoir été commis au Canada, à l’extérieur de la circonscription territoriale où il a été arrêté, il doit être conduit devant le juge de paix et celui-ci doit s’assurer que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l’infraction (art. 503 (3) C.cr.).

S’il est convaincu qu’il s’agit bien de la même personne, il doit ordonner son incarcération pour une période de six jours en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation en conformité avec l’article 528 C.cr. Si aucun mandat d’arrestation n’est exécuté dans le délai de six jours, la personne qui en a alors la garde, le met en liberté (art. 503 (3) b) C.cr.).

Le juge de paix peut aussi, en attendant l’exécution du mandat, remettre le prévenu en liberté, si le poursuivant y consent, soit sans condition ou avec une promesse ou un engagement (art. 503 (3) et (3.1) C.cr.).

Peut y avoir des conditions:
Lorsque les deux parties ne s’entendent pas pour suggérer des conditions de remise en liberté à la cour, le tribunal tient l’enquête pour la remise en liberté.

Cette enquête doit normalement se tenir dès la comparution du prévenu. Cependant, il peut arriver que la poursuite ne soit pas en mesure de procéder, les témoins n’étant pas disponibles pour être entendus devant le tribunal.

Le tribunal peut alors permettre un ajournement de l’enquête. Cet ajournement ne doit pas être de plus de trois jours francs à moins que le prévenu ne consente à un ajournement plus long (art. 516 C.cr.).

La Loi d’interprétation édicte que, s’il est fait mention d’un nombre de jours francs entre deux événements, le nombre de jours est calculé en excluant les jours où les événements se produisent. En conséquence, la journée où l’objection à la remise en liberté est formulée ne compte pas, ainsi que la journée où l’enquête se tient véritablement.

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Q

Quelles sont les règles de preuve pour enquête sur remise en liberté?

A

Les règles de preuve qui régissent l’enquête sur remise en liberté sont différentes des règles de preuve que l’on connaît pour les autres procédures.

Ainsi, une preuve par ouï-dire est généralement admise car le juge de paix peut, selon l’article 518 (1) a) ou e) C.cr., faire auprès du prévenu ou à son sujet les enquêtes qu’il estime opportunes.

Le juge de paix peut ainsi contraindre le prévenu à témoigner et il peut l’interroger. Cependant, il ne doit
pas poser de question au prévenu relativement aux faits concernant l’infraction à l’égard de laquelle on tient présentement une enquête sur la remise en liberté provisoire (art. 518 (1) a) et b) C.cr.).

La seule personne qui pourra interroger le prévenu quant à l’infraction dont il est inculpé, est l’avocat qui le représente. Il faut noter que si l’avocat de la défense interroge son client concernant les faits relatifs à l’infraction dont il est inculpé, la poursuite pourra par la suite le contre-interroger relativement à ces faits (art. 518 (1) b) C.cr.).

Selon l’article 518 (1) c) C.cr., le poursuivant peut présenter la preuve du casier judiciaire du prévenu et des causes pendantes contre celui-ci.

La poursuite peut faire la preuve de la perpétration par le prévenu de l’infraction reprochée, cette preuve pouvant être faite par des témoignages autres que celui du prévenu.

La poursuite fera généralement une preuve pour établir le caractère de l’accusé, son mode de vie, sa stabilité. Elle peut aussi faire la preuve qu’il a déjà brisé un engagement concernant sa remise en liberté ou qu’il a déjà violé une condition imposée par une ordonnance de la cour (art. 518 (1) c) iii) C.cr.).

En pratique, on peut constater que les règles procédurales concernant la preuve sont réduites au strict minimum.

Ainsi, le juge de paix pourra admettre en preuve sans voir-dire une communication privée interceptée au sens de la Partie VI du Code criminel (art. 518 (1) d.1)), ou une déclaration extrajudiciaire du prévenu112.

Souvent, le poursuivant fait entendre le policier enquêteur ou tout autre policier au courant du dossier, celui-ci établit devant le tribunal les circonstances de l’affaire, les circonstances ayant mené à l’arrestation du prévenu, les antécédents judiciaires de celui-ci ainsi que toutes autres informations pertinentes qui peuvent aider le juge à prendre sa décision.

La défense, quant à elle, peut présenter une défense soit en faisant entendre son client sur les faits de la cause, sur sa stabilité de résidence, sur ses occupations et emplois. Elle peut aussi faire témoigner d’autres personnes qui peuvent indiquer au tribunal qu’ils connaissent le prévenu, qu’ils sont prêts à s’engager pour lui, etc.

Le juge est autorisé à prendre en considération les moyens de défense auxquels la preuve peut donner suite. Il serait injuste de permettre à la poursuite de faire état de la preuve à charge sans que le juge puisse considérer non seulement ses faiblesses, mais aussi les moyens de défense qu’elle laisse voir.

Le fardeau de la preuve incombe toujours au poursuivant, à moins que l’infraction en soit une mentionnée à l’article 469 C.cr. (art. 522 C.cr.) ou que le prévenu ne se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 515 (6) C.cr.

Dans le cas de l’article 515 (6) C.cr., il appartient à l’accusé de démontrer que sa détention n’est pas justifiée.

Les articles 515 à 526 C.cr. forment un régime cohérent dans le contexte duquel l’article 515 (5) doit être interprété. Cet article ne prévoit pas une procédure que l’inculpé peut utiliser à sa guise et quand il le désire. Lors de la comparution de l’inculpé, le juge de paix doit donner à celui-ci la possibilité de faire valoir les raisons qui justifieraient sa mise en liberté. Si l’inculpé ne fait pas valoir de telles raisons, le juge de paix ordonne qu’il continue d’être détenu. Une décision rendue en application de l’article 515 (6) ne peut être confirmée ou réformée que par un juge de la Cour supérieure en application de l’article 520 C.cr. Il ne s’agit donc pas d’une requête que l’accusé peut retirer et représenter à sa guise.

En application de l’article 523 (2) C.cr. un inculpé peut dans certaines circonstances et pour des motifs justificatifs demander à un tribunal, à un juge ou à un juge de paix selon le cas d’annuler une ordonnance de détention provisoire rendue antérieurement.

Cette procédure est subséquente à l’article 515 (6) C.cr., ne la remplace pas et ne saurait autoriser un prévenu qui aurait renoncé à l’enquête prévue à l’article 515 (6) C.cr. ou à la continuation de celle-ci d’ultérieurement demander la tenue d’une telle enquête114.

Soulignons que le degré de preuve exigé pour justifier l’ordonnance est celui de la prépondérance ou balance des probabilités

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32
Q

Pour décider de l’ordonnance à rendre, le juge de paix a l’obligation d’appliquer les critères prévus à quel article?

A

515 (10) C.cr.

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33
Q

Est-ce qu’il est possible de porter la décision suite à l’enquête sur mise en liberté en révision?

A

La décision rendue par le juge de paix lors de l’enquête sur la remise en liberté peut être révisée par un juge de la Cour supérieure en vertu des articles 493 (définition de la cour), 520 et 521 C.cr.

Lors de la révision, le juge de la Cour supérieure peut réviser la première ordonnance si :

– sa conclusion est basée sur des faits non dévoilés lors de la première enquête;

– le juge de paix ayant émis l’ordonnance a excédé sa juridiction;

– le juge de paix ayant émis la première ordonnance a commis une erreur de droit;

– le juge de paix ayant émis la première ordonnance a commis une grossière erreur dans l’appréciation des faits121.

La révision de l’ordonnance peut être demandée par le prévenu (art. 520 C.cr.). Cette demande de révision se fait sur la base des documents suivants :

– une demande écrite selon les règles 12 et 13 des Règles de procédure de la Cour supérieure de juridiction criminelle. Elle doit contenir les motifs allégués à son soutien et indiquer, dans les conclusions, la nature de l’ordonnance demandée;

– un avis de deux jours francs doit être donné au poursuivant par écrit, en vertu de l’article 520 (2) C.cr.;

– un affidavit du prévenu contenant les détails énumérés à la règle 21 des Règles de procédure de la Cour supérieure de juridiction criminelle c’est-à-dire :

– la date et l’endroit de l’arrestation du prévenu;

– la ou les adresses où le prévenu a résidé au cours des dix années précédant son arrestation;

– l’état matrimonial du prévenu, s’il vit en commun avec toute autre personne et, le cas échéant, depuis combien de temps;

– l’occupation ou le genre de travail du prévenu au moment de son arrestation et, le cas échéant, le nom de son employeur et la durée de son emploi;

– tous les antécédents judiciaires du prévenu, s’il en a, y compris, le cas échéant, les condamnations infligées à l’extérieur du Canada;

– si le prévenu est sous le coup d’autres inculpations, et, le cas échéant, les détails;

– si le prévenu est détenteur d’un passeport et, le cas échéant, les détails.

L’enquête en matière de révision, tenant à la fois de l’appel et du procès de novo, permet au juge d’examiner la preuve déposée en première instance ainsi que toute autre preuve ou pièce que le prévenu ou le poursuivant peut présenter.

Il appartient au requérant d’établir par prépondérance de preuve que l’ordonnance doit être modifiée ou annulée.

Le requérant peut demander la révision d’une ordonnance précédemment rendue par le juge de la Cour supérieure. Cette nouvelle demande peut être présentée immédiatement s’il obtient l’autorisation d’un juge, ou sans autorisation après l’expiration d’un délai de 30 jours de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente (art. 520 (8) C.cr.).

Il est important de noter cependant que ces demandes de révision devant le juge de la Cour supérieure ne sontpossibles que lorsque le procès n’a pas encore commencé. En pratique, cela limite le nombre de demandes de révision.

Indiquons que la Cour d’appel ne peut réviser les ordonnances d’un juge de la Cour supérieure qui siège en révision d’une ordonnance émise par un juge de paix. Elle révise seulement les décisions de la Cour supérieure rendues en vertu de l’article 522 C.cr.

Les règles gouvernant les demandes de révision émanant du poursuivant sont les mêmes que celles gouvernant les demandes présentées par le prévenu. La procédure n’exigera cependant qu’une requête et un avis de deux jours francs au prévenu.

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34
Q

Quelles sont les conséquences du défaut de respecter les conditions de la mise en liberté?

A

Le défaut de respecter les conditions de la mise en liberté peut entraîner quatre conséquences :

– l’émission d’un mandat d’arrestation ou l’arrestation sans mandat (art. 524 (1) et (2) C.cr.);

– l’incarcération ou la révision des conditions de la mise en liberté provisoire (art. 524 (4) à (9) C.cr.);

– la perpétration d’une infraction car le défaut de respecter toutes et chacune des conditions constitue une infraction au Code criminel (art. 145 (2) à (5) C.cr.);

– la confiscation, au profit de l’État, des engagements pris par le prévenu et les cautions (art. 762 à 773 C.cr.).

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35
Q

Quand est-ce que l’on tient une enquête préliminaire?

A

les enquêtes préliminaires ne sont désormais tenues que lorsqu’il y a une demande expresse de la part de la défense ou du poursuivant (art. 536 (2), (4) et (4.2), 536.1 (2) et (4.1) C.cr.).

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36
Q

Quels sont les pouvoirs du juge de la paix?

A

art. 537 C.cr.

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37
Q

Est-ce que l’Accusé doit être présent lors de l’enquête préliminaire?

A

En principe, le prévenu doit être présent lors de l’enquête préliminaire. Cependant, le tribunal pourra en vertu de l’article 537 (1) j.1) C.cr., aux conditions qu’il juge à propos, permettre au prévenu qui en fait la demande d’être absent pendant tout ou partie de l’enquête.

Cette disposition permet également au tribunal d’autoriser l’accusé, avec le consentement du poursuivant, à utiliser la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément au cours de l’enquête préliminaire, dispensant ainsi l’accusé d’être physiquement présent devant le tribunal.

Sauf dans le cas de l’article 537 (1) j) et j.1) C.cr., la présence du prévenu est essentielle. L’accusé peut désigner un avocat148 pour le représenter dans les procédures prévues au Code criminel. Dans ce cas, il dépose un document à cet effet auprès du tribunal (art. 650.01 (1) C.cr.).

38
Q

Quel est le fardeau de la preuve à l’enquête préliminaire?

A
  • une preuve prima facie de chacun des éléments essentiels de l’infraction. S’il détermine que la preuve est insuffisante pour justifier une citation à procès, il doit libérer le prévenu.

Pour ce faire, le juge de paix ne peut évaluer la crédibilité des témoins.

À l’enquête préliminaire, le juge de paix doit déterminer si la preuve juridiquement admissible peut convaincre un jury convenablement instruit en droit de la culpabilité du prévenu. La poursuite ne doit établir qu’une preuve prima facie.

39
Q

Quelles décisions le juge peut-il prendre à la fin de l’enquête préliminaire?

A

Le juge de paix, à la fin de l’enquête préliminaire, doit décider soit de :

– libérer le prévenu s’il y a insuffisance de preuve;

– renvoyer le prévenu à procès sur l’infraction telle que portée;

– renvoyer le prévenu à procès sur l’infraction telle que portée et/ou sur toute autre infraction découlant de la même affaire (art. 548 C.cr.).

Lorsque le juge de paix ordonne que l’accusé soit renvoyé pour subir son procès à l’égard d’un acte criminel différent ou en sus de celui dont il était accusé, il doit mentionner sur la dénonciation quelles sont les accusations à l’égard desquelles l’accusé doit subir son procès (art. 548 (2) C.cr.).

40
Q

Qu’est-ce que la conférence préparatoire?

A

La tenue d’une conférence préparatoire obligatoire constitue une règle particulière au procès devant une cour composée d’un juge et d’un jury (art. 625.1 (2) C.cr.)167.

Elle est faite sur demande d’une des parties ou à l’initiative du juge lors d’un procès devant juge seul, (art. 625.1 (1) C.cr. et art. 96 du Règlement de la Cour du Québec).

Le Parlement a édicté qu’un juge appelé à présider un procès avec jury a le pouvoir d’entendre, avant même la formation du jury, les arguments relativement à toute matière sur laquelle il aurait de toute façon statué en l’absence du jury. Cette disposition accélère le processus judiciaire. L’accusé doit être présent au cours de cette étape.

La conférence préparatoire sert à déterminer les questions qui devront être décidées par le tribunal avant la formation du jury. Au Québec, la conférence préparatoire se tient en conformité avec les Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, Chambre criminelle.

La conférence préparatoire a lieu en l’absence de tout candidat juré. L’acte d’accusation est signé et déposé au dossier avant la tenue de cette conférence préparatoire. L’accusé ne sera cependant pas mis formellement en accusation et n’aura pas à enregistrer de plaidoyer à cette étape.

Lors de la conférence, le juge demande aux parties si elles ont l’intention de soulever des moyens préliminaires.

Ainsi, les requêtes pour faire annuler l’acte d’accusation ou un chef d’accusation, les requêtes pour détails, les requêtes pour procès séparé ou séparation des chefs d’accusation, les requêtes pour renvoi devant le tribunal d’une autre circonscription seront annoncées lors de la conférence préparatoire.

On pourra aussi, à cette étape, annoncer que l’on questionnera l’aptitude de l’accusé à subir son procès.

On peut aussi présenter au juge les questions de droit susceptibles d’être soulevées lors du procès visant l’admissibilité d’une preuve.

Aucune question de droit n’est décidée au cours de la conférence préparatoire.

Le juge fixe une date d’audition pour entendre les moyens préliminaires et les arguments sur les questions visant l’admissibilité d’une preuve.

Avant la date fixée pour l’audition ou lors de celle-ci, les parties peuvent renoncer à présenter leurs requêtes ou renoncer à contester l’admissibilité de certains éléments de preuve au moment du procès.

41
Q

Quand commence le procès et pourquoi c’est important?

A

La Cour suprême, dans l’affaire Basarabas, a conclu à l’unanimité que le commencement d’un procès varie en fonction du mode du procès et qu’il peut aussi varier au sein du même mode de procès selon les articles du Code criminel à appliquer dans les circonstances.

Ainsi, le terme procès de l’article 650 (1) C.cr., qui assure à l’accusé le droit d’être présent pendant tout son procès, doit être interprété de façon libérale pour donner à l’accusé le droit d’être présent pendant le choix des jurés.

Un accusé, dans un procès devant jury pour un acte criminel, a le droit d’être jugé par 12 jurés. Il a droit à un verdict unanime des 12 jurés, à moins qu’au cours du procès, c’est-à-dire après que le procès ait commencé, le juge ne soit convaincu qu’un juré ne doit pas continuer à siéger pour cause de maladie ou pour une autre cause raisonnable.

On comprendra donc que, pour les fins de l’article 644 C.cr., le procès ne débutera que lorsque le jury sera formé. Ceci afin d’éviter qu’un candidat juré tombant malade avant la formation complète du jury oblige la cour à siéger avec un nombre inférieur à 12 jurés.

En fait, il n’y a aucune raison valable de refuser à un accusé un jury complet lorsqu’aucune preuve n’a été faite. Un accusé ne doit pas être privé à la légère de son droit d’être jugé par un jury complet, composé de 12 personnes.

La Cour suprême a déterminé qu’on ne peut dire que le jury siège en tant que jury avant que le sort de l’accusé ne lui soit confié et qu’il ne soit informé de l’accusation, du plaidoyer et de son devoir de chercher à savoir si l’accusé est coupable ou non coupable de l’accusation portée contre lui.

Devant juge seul

Le dépôt de l’acte d’accusation et l’enregistrement du plaidoyer de non-culpabilité constituent le début du procès.

La Cour suprême a majoritairement décidé que l’annulation d’une dénonciation, après l’enregistrement d’un plaidoyer en raison de l’omission d’une allégation importante, constitue un verdict d’acquittement aux fins de la défense d’autrefois acquit relativement à une nouvelle dénonciation.

Ainsi, un procès criminel commence et un accusé est normalement en péril lorsque la cause est en état, devant un juge compétent et que la poursuite est appelée à présenter sa preuve à la cour. L’accusé demeure en péril tant que l’affaire n’a pas été décidée par le prononcé du verdict.

42
Q

Quelles sont les exceptions à la présence de l’accusé à son procès?

A

A) L’exclusion en raison de la conduite de l’accusé

Si l’accusé se conduit de telle façon qu’il devient impossible de continuer l’instruction du procès en sa présence, le tribunal peut faire éloigner l’accusé et le faire garder à l’extérieur du tribunal (art. 650 (2) a) C.cr.).

b) L’exclusion sur permission

L’accusé peut demander qu’on lui permette d’être absent pendant toute la durée ou une partie de son procès. Le juge a entière discrétion pour permettre à l’accusé d’être absent (art. 650 (2) b) C.cr.).

c) L’exclusion pour aliénation mentale

Le Code criminel prévoit que le juge qui préside le procès peut faire éloigner et garder l’accusé hors de la cour pendant l’examen de la question de l’aliénation mentale du prévenu au moment du procès. Le tribunal doit être d’avis que la présence de l’accusé pendant la discussion de son aliénation mentale au moment du procès peut avoir sur lui un effet préjudiciable (art. 650 (2) c) C.cr.).

d) L’exclusion en raison de l’esquive de l’accusé

Lorsqu’un prévenu s’esquive au cours de son procès, il est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister et la cour peut poursuivre le procès, rendre le verdict et imposer la peine (art. 475 C.cr.).

La cour peut faire émettre un mandat d’arrestation et ajourner le procès jusqu’à la comparution de l’accusé. Elle peut aussi reprendre et poursuivre le procès en l’absence du prévenu, s’il elle estime que les fins de la justice le requièrent et elle peut même tirer une conclusion défavorable du fait qu’il s’est esquivé.

Le tribunal doit être convaincu que l’accusé s’est délibérément absenté du tribunal dans le but d’en empêcher le déroulement ou d’en éviter les conséquences. La simple absence n’est pas une preuve concluante d’esquive.

L’article 475 C.cr. permettra au tribunal de faire réouvrir les procédures qui se sont déroulées en son absence si l’accusé convainc la cour qu’en raison de circonstances exceptionnelles l’intérêt de la justice le requiert.

Le prévenu devra démontrer, par une preuve prépondérante, l’existence de ces circonstances exceptionnelles qui justifient une réouverture du procès dans l’intérêt de la justice.

Malgré son esquive, le prévenu conserve le droit d’être représenté par avocat (art. 475 (4) C.cr.).

e) La présence à distance de l’accusé

Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant, permettre à l’accusé d’utiliser la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément.

Le tribunal peut aussi permettre, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, à l’avocat représentant l’accusé, de comparaître à sa place durant tout le procès, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale (art. 650 (1.1) C.cr.).

Cette nouvelle procédure permet aux accusés, dans les régions éloignées, d’éviter de se déplacer pour des remises ou des procédures pro forma. On évite ainsi, pour ces procédures, le déplacement inutile de détenus des centres de détention vers les palais de justice pour ces mêmes procédures.

L’accusé peut désigner un avocat pour le représenter dans le cadre des procédures, auquel cas il dépose un document à cet effet auprès du tribunal. Le document de désignation comporte les nom et adresse de l’avocat et est signé par celui-ci et par l’accusé.

L’avocat pourra, s’il a déposé un document de désignation conforme aux prescriptions de l’article 650.01 C.cr., comparaître dans le cadre de toute partie de procédure, à l’exception de celle touchant à la présentation de la preuve testimoniale, à la sélection des membres du jury ou à une demande de bref d’habeas corpus (art. 650.01 C.cr.).

La jurisprudence est actuellement divisée sur le fait que l’avocat désigné soit nommément identifié.

Dans l’affaire Trites c. La Reine17, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick indique que l’article 650.01 C.cr. ne contient rien qui permettrait à l’avocat désigné de déléguer à un autre avocat non désigné la tâche de représenter l’accusé. Cela ne veut pas dire que l’accusé ne peut désigner plus d’un avocat. Il s’agit de protéger les intérêts de l’accusé en veillant à ce qu’il sache toujours exactement qui va le représenter.

Alors que dans la décision R. c. Golyanik18, la Cour supérieure de l’Ontario indiquait que le terme « avocat » utilisé à l’article 650.01 C.cr. peut comprendre le cabinet d’avocat désigné, les stagiaires de ce cabinet ou tout autre avocat mandaté par l’avocat désigné.

Un plaidoyer de culpabilité ne peut être fait et une peine ne peut être prononcée en l’absence de l’accusé que si le tribunal l’ordonne (art. 650.01 (3) c) C.cr.).

Cela permettra, entre autres, d’éviter les nombreuses présences inutiles de l’accusé, particulièrement lors des pro forma.

Il existe aussi la possibilité que le juge ordonne à un témoin, qui soit est âgé de moins de 18 ans, soit est capable de communiquer les faits dans son témoignage, tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, de témoigner à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui évitant de voir l’accusé, sauf si le juge est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice (art. 486.2 (1) C.cr.).

Il peut aussi rendre telle ordonnance sur demande du poursuivant ou d’un témoin s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir de ce dernier un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation (art. 486.2 (2) C.cr.).

43
Q

Qu’est-ce que l’acte d’accusation?

A

art. 574 C.cr.

L’acte d’accusation est le document sur lequel un accusé subit son procès. Il est rédigé selon la Formule 4. Il doit être pris au nom de Sa Majesté et doit énumérer les chefs d’accusation que l’on reproche à l’accusé. Il est signé par le procureur général ou son représentant.

Le dépôt de l’acte d’accusation est nécessaire dans le cas d’un acte criminel, lorsque l’accusé doit être jugé par une cour composée d’un juge et d’un jury ou par une cour composée par un juge sans jury, après qu’une enquête préliminaire ait été tenue et qu’une citation à procès ait eu lieu (art. 566 C.cr.).

Lorsque l’accusé a opté pour un procès devant un juge de la cour provinciale sans enquête préliminaire ou lorsqu’il y a eu réoption en ce sens, le procès se fait sur la dénonciation qui tient alors lieu d’acte d’accusation (art. 563 a) C.cr.).

En matière d’infraction punissable par voie de procédure sommaire, la dénonciation tient lieu d’acte d’accusation (art. 801 (3) C.cr.).

44
Q

Qu’est-ce que l’acte d’accusation?

A

L’acte d’accusation doit être rédigé par écrit et répondre aux exigences de la Formule 4 du Code criminel (art. 580 C.cr.).

L’acte d’accusation constitue le document qui contient les différents chefs d’accusation.

Chaque chef d’accusation s’applique en général à une seule affaire. Il doit contenir en substance une déclaration portant que l’accusé a commis l’infraction qui y est mentionnée (art. 581 (1) C.cr.).

Lorsque l’acte d’accusation comprend plusieurs chefs d’accusation, chacun de ces chefs est numéroté et est distingué de la manière indiquée à la Formule 4 du Code criminel.

Lorsqu’un acte d’accusation comporte plus d’un chef, chaque chef doit être traité comme un acte d’accusation distinct.

Cependant, aucun chef d’accusation visant un acte criminel autre que le meurtre ne peut être joint dans un acte d’accusation, à un chef d’accusation de meurtre, sauf si les autres chefs d’accusation découlent de la même affaire ou si l’accusé y consent (art. 589 C.cr.).

L’acte d’accusation est présenté par le procureur général, son représentant ou, lorsque celui-ci n’intervient pas, toute personne autorisée par la cour pour intenter une poursuite criminelle (art. 574 C.cr.).

Même si le prévenu n’a pas eu la possibilité de demander la tenue d’une enquête préliminaire, que l’enquête préliminaire a débuté et n’est pas encore terminée ou qu’une enquête préliminaire a été tenue et que le prévenu a été libéré, un acte d’accusation peut, malgré l’article 574 C.cr., être présenté selon le cas.

Dans le cas d’une poursuite qui est menée par le procureur général ou dans laquelle il intervient, le consentement personnel écrit de celui-ci ou du sous-procureur général est déposé au tribunal ou, dans les autres cas, le juge du tribunal l’ordonne (art. 577 C.cr.).

Cette disposition permet au procureur général de déposer un acte d’accusation contre un prévenu sans qu’il y ait d’enquête préliminaire ou contre un prévenu qui a été libéré lors de son enquête préliminaire; il s’agit de l’acte d’accusation privilégié.

Cet acte d’accusation privilégié déposé en vertu de l’article 577 C.cr. ne viole pas les droits de l’accusé, même s’il prive celui-ci de son droit à une enquête préliminaire24.

45
Q

Qu’est-ce que les chefs d’accusation?

A

Le Code criminel permet au poursuivant d’inclure dans un acte d’accusation les chefs révélés par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire, même si le juge de paix ne les a pas inclus dans la citation à procès.

Contrairement au libellé de l’article 548 C.cr., l’article 574 C.cr. ne semble pas exiger que les chefs révélés par la preuve faite à l’enquête préliminaire soient reliés aux chefs de la dénonciation sur laquelle l’enquête préliminaire s’est tenue. Le poursuivant peut ajouter ou remplacer des chefs visés par une citation à procès (art. 574 (1) b) C.cr.).

Selon l’article 581 C.cr., chaque chef d’accusation doit contenir en substance une déclaration portant que l’accusé a commis un acte criminel et en spécifier les détails de façon à le distinguer. Cette déclaration peut être faite en langage populaire, sans expression technique ni allégation de choses dont la preuve n’est pas essentielle.

Cette déclaration doit être faite en des termes suffisants pour notifier au prévenu l’infraction dont il est inculpé.

Elle peut être faite dans les termes mêmes de la disposition qui décrit l’infraction ou déclare que le fait imputé est un acte criminel.

Chaque chef d’accusation doit être substantif et spécifique, c’est-à-dire se rapporter à un acte criminel et indiquer clairement le comportement reproché à l’accusé.

Une série de faits similaires impliquent le même accusé et le même plaignant peut constituer une seule et même affaire, même s’ils se sont déroulés sur une longue période de temps et à des endroits différents. Par exemple, plusieurs relations sexuelles survenues à diverses reprises entre l’accusé et sa belle-fille font partie d’une seule affaire, tout comme une série de coups constitue un seul acte de voie de fait ou une série de vols commis par le même employé constitue une seule fraude.

Cependant, si la preuve révèle qu’il s’agit d’événements différents et distincts, le chef d’accusation contreviendra aux dispositions du paragraphe 581 (1) C.cr.

Un chef d’accusation peut se référer à tout article, paragraphe, alinéa ou sous-alinéa qui crée l’infraction imputée et, pour déterminer si un chef d’accusation est suffisant, on doit tenir compte d’un tel renvoi (art. 581 (5) C.cr.).

Cependant, la seule mention de l’article, de l’alinéa ou du sous-alinéa ne saurait constituer la déclaration complète exigée pour chaque chef d’accusation.

Il ressort de la jurisprudence qu’un acte d’accusation est adéquat s’il contient des détails suffisants pour renseigner raisonnablement l’accusé sur l’accusation et pour identifier l’affaire mentionnée, de sorte qu’il est en mesure de bien préparer sa défense. La question de savoir si l’acte d’accusation est suffisant dépend des faits de l’espèce et de la nature de l’accusation.

Il n’est pas nécessaire de préciser le moment exact, à moins qu’il ne constitue un élément essentiel de l’infraction imputée et que l’inexactitude du moment indiqué n’induise l’accusé en erreur et ne lui porte préjudice.

Soulignons qu’un chef dans un acte d’accusation n’est pas insuffisant en raison de l’absence des détails lorsque, de l’avis du tribunal, le chef d’accusation répond aux exigences de l’article 581 C.cr.

Ainsi, nul chef d’accusation dans un acte d’accusation n’est insuffisant, du seul fait que, selon le cas, il :

– ne nomme pas la personne lésée ou qu’on a eu l’intention ou tenté de léser;

– ne nomme pas la personne qui est propriétaire du bien ou qui a un droit de propriété ou un intérêt spécial dans ce bien;

– impute une intention de frauder sans nommer ou décrire la personne qu’on avait l’intention de frauder;

– n’énonce aucun écrit faisant le sujet de l’inculpation;

– n’énonce pas les mots employés lorsque ceux qui auraient été employés font l’objet de l’inculpation;

– ne nomme ni ne décrit avec précision une personne, un endroit ou une chose;

– ne déclare pas, dans le cas où le consentement d’une personne, d’un fonctionnaire ou d’une autorité est requis avant que des procédures puissent être intentées pour une infraction, que ce consentement a été obtenu (art. 583 C.cr.).

La poursuite est, en principe, liée par le libellé du chef d’accusation. En effet, la personne accusée d’un crime doit être informée de l’accusation qui pèse contre elle, afin qu’elle puisse présenter une défense pleine et entière. Le libellé de l’accusation doit qualifier la transaction reprochée, les accusés préparant leur défense en fonction de ce libellé.

Même si les dispositions prévues à l’article 601 (3) et (4) C.cr. prévoient que le tribunal a des pouvoirs de modification assez étendus, la personne accusée d’un crime doit être suffisamment informée de l’accusation qui pèse contre elle afin de présenter sa défense. Le tribunal ne pourra modifier la dénonciation ou l’acte d’accusation lorsqu’il en résulterait un préjudice irréparable.

L’article 587 C.cr. tempère les principes exprimés aux articles 584 à 586 C.cr. Ainsi, si la cour estime que la chose est nécessaire pour assurer un procès équitable, elle peut ordonner que la poursuite fournisse des détails.

L’accusé pourra, au moyen d’une requête pour détails, demander au tribunal d’ordonner à la poursuite de fournir les détails qui lui sont nécessaires pour avoir un procès équitable, c’est-à-dire une défense pleine et entière. Pour obtenir ces détails, le prévenu doit démontrer que sans ces détails il ne pourrait subir un procès juste et équitable, ces détails étant nécessaires pour assurer sa défense.

S’il est convaincu que cela est nécessaire pour assurer un procès équitable, le tribunal ordonne que la poursuite fournisse les détails demandés. Le procès va suivre son cours à tous égards, comme si l’acte d’accusation avait été modifié de façon à devenir conforme à ces détails.

46
Q

Quelles sont les requêtes préliminaires que peut faire un accusé?

A

A- La requête pour détails

  • pour lui assurer une défense pleine et entière.

Il appartient au requérant de faire la preuve que, sans ces détails, il ne peut subir un procès juste et équitable et que ces détails lui permettront une défense pleine et entière.

art. 587 (3) C.cr.)33.

B- La requête pour division

L’accusé peut aussi présenter une requête pour obtenir la division d’un chef d’accusation. Ainsi, lorsque la cour est convaincue que les fins de la justice l’exigent, elle ordonne qu’un chef d’accusation soit divisé en deux ou plusieurs chefs (art. 590 C.cr.)

Il appartient donc à l’accusé de démontrer qu’il est lésé par un chef d’accusation lui reprochant des choses sous des formes alternatives ou un chef d’accusation qui serait double ou multiple. On doit démontrer que le chef d’accusation est formulé de telle façon qu’il entrave ou embarrasse l’accusé dans sa défense.

C- La requête pour procès distinct

L’accusé peut aussi présenter une requête pour obtenir un procès distinct.

  • permis à la cour d’ordonner qu’un accusé subisse des procès distincts sur un ou plusieurs chefs d’accusation lorsqu’un acte d’accusation en contient plusieurs (art. 591 (3) a) C.cr.).

Cette ordonnance est discrétionnaire, elle ne doit pas causer d’injustice ou de préjudice tant au ministère public qu’à l’accusé.

  • des facteurs qui peuvent être appréciés quand il s’agit de décider de séparer ou non les chefs d’accusation.
    : le préjudice causé à l’accusé, le lien juridique et factuel entre les chefs d’accusation, la complexité de la preuve, la question de savoir si l’accusé entend témoigner à l’égard d’un chef d’accusation, mais pas à l’égard d’un autre, la possibilité de verdicts incompatibles, le désir d’éviter la multiplicité des instances, l’utilisation de la preuve de faits similaires au procès, la durée du procès compte tenu de la preuve à produire, le préjudice que l’accusé risque de subir quant au droit d’être jugé dans un délai raisonnable et l’existence de moyens de défense diamétralement opposés entre coaccusés.

D- La requête pour procès séparé

L’accusé peut aussi présenter une requête pour obtenir un procès séparé lorsqu’il est accusé conjointement avec d’autres personnes. Cette requête tire son origine de la common law (art. 591 (3) b) C.cr.).

La jurisprudence a cependant reconnu cinq motifs permettant d’accueillir une requête pour procès séparé :

– le requérant a une défense opposée à celle des autres coaccusés; la défense opposée signifie non seulement une défense différente, mais une défense qui pourrait incriminer les autres coaccusés40;

– une preuve importante en faveur d’un des coaccusés ne sera admissible que s’il obtient un procès séparé tel le témoignage de l’épouse de l’un des accusés;

– lorsque la poursuite veut faire contre un accusé une preuve qui est inadmissible contre un coaccusé et qui risque de porter préjudice à ce dernier (par exemple, une écoute électronique);

– lorsque la poursuite veut faire la preuve de la confession faite par un des coaccusés, cette preuve étant de nature à préjuger les jurés contre les autres coaccusés;

– s’il y a un procès distinct, un des coaccusés sera un témoin compétent et contraignable et pourra témoigner en faveur des autres coaccusés ou contre eux.

L’accusé peut présenter cette requête pour procès séparé avant le plaidoyer. Cependant, règle générale elle n’est présentée que lorsque la poursuite déclare sa preuve close.

E- La requête pour changement de district judiciaire

En principe, le procès doit avoir lieu à l’endroit où le crime a été commis. L’accusé peut cependant demander que le procès ait lieu dans un autre district lorsqu’il peut faire la preuve qu’il lui est impossible d’obtenir un procès juste et équitable, dans le district où il doit subir son procès (art. 599 et 600 C.cr.). L’accusé doit alors présenter une requête pour changement de district judiciaire.

Ces requêtes sont généralement présentées lorsque le requérant croit qu’il ne peut avoir un procès juste et équitable parce que la publicité ayant entouré l’infraction fait qu’il est impossible de constituer un jury qui ne serait pas au courant des éléments de preuve ou de défense ou que le crime a eu un impact médiatique important dans la région.

Il n’est pas suffisant de démontrer qu’il subirait un préjudice du seul fait de la nature de l’infraction ou du seul fait que l’infraction ou l’acte criminel a été hautement publicisé.

F- La requête demandant le rejet de l’acte d’accusation

Cette requête est présentée après la lecture de l’acte d’accusation. Le requérant doit démontrer que le chef d’accusation ou l’acte d’accusation comporte un vice apparent à sa face même.

L’accusé doit présenter la requête avant l’enregistrement de son plaidoyer car s’il veut présenter une telle requête après l’enregistrement du plaidoyer il devra obtenir le consentement de la cour (art. 601 C.cr.).

Le juge présidant le procès ne pourrait pas, proprio motu, avant l’enregistrement du plaidoyer, ordonner la modification de l’acte ou du chef d’accusation. Le prévenu doit donc présenter lui-même la requête pour annuler l’acte ou le chef d’accusation.

Le tribunal, sur présentation de la requête, peut, si la chose lui paraît nécessaire, ordonner que l’acte ou le chef d’accusation soit modifié afin de remédier aux vices indiqués.

La jurisprudence actuelle tend à favoriser l’amendement plutôt que l’annulation du chef ou de l’acte d’accusation.

L’acte d’accusation peut cependant être déclaré nul s’il est défectueux à sa face même ou s’il ne respecte pas les exigences minimales de l’article 581 C.cr.

Le juge du procès doit tendre à amender le chef pour le rendre conforme à la preuve et aux exigences de la loi. Dans l’espèce, le renvoi à l’article à être considéré pour pallier le défaut (art. 581 (5) C.cr.)51.

L’acte d’accusation pourra aussi être déclaré nul s’il indique une infraction inconnue en droit.

Lorsque la requête pour casser l’acte d’accusation est faite avant le plaidoyer de non-culpabilité du prévenu, le fait pour le tribunal d’accueillir la requête n’entraîne pas un acquittement. Un autre acte d’accusation peut alors être déposé.

Cependant, si la cour accueille la requête pour casser l’acte d’accusation après que l’accusé a enregistré son plaidoyer, il y aura acquittement, si la cassation constitue un jugement sur le fond du litige.

L’ordonnance rendue en vue de modifier l’acte d’accusation ou un des chefs d’accusation doit être inscrite sur l’acte d’accusation comme faisant partie intégrante du dossier. Le procès suit alors son cours comme si l’acte d’accusation ou le chef d’accusation avait été originairement porté selon la modification intervenue (art. 601 (7)

47
Q

Quels sont les différents plaidoyers&

A

L’accusé appelé à plaider peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité ou présenter les moyens de défense spéciaux qu’autorise le Code criminel (art. 606 (1) C.cr.).

Si l’accusé refuse d’inscrire un plaidoyer, le tribunal doit ordonner d’inscrire un plaidoyer de non-culpabilité (art. 606 (2) C.cr.).

A- Le plaidoyer de culpabilité

Le tribunal doit s’assurer que l’accusé comprend la nature de l’infraction et les conséquences de son plaidoyer.

Lorsque l’accusé demande de retirer son plaidoyer de culpabilité, le juge du procès doit mener une enquête afin de déterminer si le plaidoyer a été fait volontairement.

L’accusé peut aussi plaider coupable à une autre infraction ou à une infraction moindre et incluse à l’acte criminel reproché par l’acte d’accusation. 
article 606 (4) C.cr.
Le tribunal n’est pas tenu d’accepter le plaidoyer de culpabilité relatif à l’infraction moindre et incluse ou une autre infraction, mais il peut, à sa discrétion et avec le consentement du poursuivant, accepter un tel plaidoyer.

Le prévenu peut accepter de plaider coupable à une autre infraction compte tenu des informations qu’il a obtenues à la suite de la communication de la preuve.

C’est ce que l’on appelle négociation de plaidoyer. Cette négociation prévoit souvent une suggestion commune quant à la peine.

B- Le plaidoyer de non-culpabilité

Ce plaidoyer oblige la poursuite à prouver hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’acte criminel mentionné dans l’acte d’accusation.

C- Les plaidoyers ou moyens de défense spéciaux

48
Q

Comment se déroule le rejet par le juge d’une suggestion commune entre le procureur et l’accusé?

A

Le rejet par un juge de la suggestion commune, est assujetti à une procédure préalable dont les composantes essentielles ont été récemment reprises par la Cour d’appel du Québec.

D’abord, le juge avise les parties du rejet, à ce stade, de la suggestion commune.

Puis le juge expose sommairement l’objet de ses préoccupations et doit donner l’occasion aux parties d’y réagir

49
Q

Quels sont les plaidoyers ou moyens de défense spéciaux?

A
  1. Les plaidoyers d’autrefois acquit ou d’autrefois convict

Le plaidoyer d’autrefois acquit ou d’autrefois convict peut être soulevé par l’accusé après la lecture de l’acte d’accusation. L’accusé doit démontrer l’identité de l’infraction, et qu’une décision a été rendue sur le fond de l’affaire alors qu’il se trouvait dans une position telle qu’il était en péril d’être condamné.

l’article 11 h) de la Charte.

Il doit prouver que les deux conditions suivantes sont remplies :

– il doit s’agir de la même affaire, en totalité ou en partie;

– le nouveau chef d’accusation doit être le même qu’au premier procès ou être implicitement inclus dans celui du premier procès, soit en droit, soit en raison de la preuve faite s’il eût alors été légalement possible d’y apporter les modifications nécessaires.

Ces plaidoyers sont recevables tant contre les actes criminels que contre les infractions punissables par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire

  1. Le plaidoyer de chose jugée
    a) L’issue estoppel

Le tribunal doit ordonner le rejet d’une accusation contre une personne si une décision antérieurement rendue par un tribunal compétent a conclu à l’inexistence d’un élément essentiel de l’acte criminel dont cette personne est présentement accusée.

La recevabilité de l’issue estoppel exige l’identité des parties, l’identité des faits et le verdict antérieur doit en avoir été un d’acquittement prononcé par une cour compétente.

L’issue estoppel peut s’appliquer aux procédures prévues à la partie XXIV du Code criminel lorsqu’il s’agit de déterminer s’il faut déclarer l’accusé reconnu coupable, de délinquant à contrôler.

Par exemple, si l’accusé subit son procès pour une conduite dangereuse et que le président du tribunal l’acquitte puisqu’il détermine qu’il n’y a pas de preuve que l’accusé conduisait, celui-ci pourra, dans un procès ultérieur pour conduite avec les facultés affaiblies portant sur les mêmes événements, soulever l’issue estoppel.

La difficulté quant à la recevabilité de ce plaidoyer consiste à déterminer l’élément de fait à l’égard duquel une décision favorable à l’accusé a été antérieurement rendue, et ce en raison de l’imprécision des jugements antérieurs, surtout devant juge et jury.

b) La chose jugée au sens strict

La règle de la chose jugée interdit les condamnations multiples fondées sur un seul comportement. Ainsi, toutes les fois qu’un comportement peut être qualifié comme constituant deux actes criminels distincts dont l’un n’est pas moindre et inclus à l’autre, il sera possible d’accuser une personne d’avoir commis ces deux actes criminels, mais il sera impossible d’obtenir deux condamnations.

Par exemple, l’accusation de conduite avec facultés affaiblies et l’accusation de conduite alors que l’alcoolémie dépasse 80 mg par 100 ml de sang.

La règle de la chose jugée empêchant les condamnations multiples se distingue du plaidoyer d’autrefois acquit en ce qu’elle exige une condamnation et est inapplicable en cas d’acquittement.

De plus, contrairement au plaidoyer d’autrefois acquit ou d’autrefois convict, sa recevabilité n’exige que l’identité des faits et non l’identité des infractions.

Il faut qu’il y ait un lien étroit entre les deux infractions. Une fois établie l’existence d’un lien factuel suffisant entre les accusations, il reste à déterminer s’il y a un rapport suffisant entre les infractions elles-mêmes.

Dans la plupart des cas, on satisfait à l’exigence d’un lien factuel par une réponse affirmative à la question : chacune des accusations est-elle fondée sur le même acte de l’accusé?

On ne satisfera donc à l’exigence d’un lien suffisamment étroit entre les infractions que si l’infraction, à l’égard de laquelle on tente d’éviter une déclaration de culpabilité en invoquant le principe de la règle interdisant les condamnations multiples ne comporte pas d’éléments supplémentaires et distinctifs qui touchent à la culpabilité.

La jurisprudence a décidé que, lorsque l’intention du législateur était d’imposer une double sanction vis-à-vis le même comportement, il y a lieu de faire primer cette volonté en dépit de la règle de la chose jugée.

50
Q

Que doit-on savoir quand à la preuve de la défense?

A

S’il ne présente pas une requête en non lieu ou verdict dirigé ou si celle-ci est rejetée, l’accusé ou son procureur doit choisir de présenter ou non une preuve en défense. Soulignons qu’il appartient toujours à la poursuite de faire la preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité et que l’accusé n’est jamais obligé d’offrir une défense.

Si l’accusé choisit de présenter une défense et qu’il fait entendre des témoins, son procureur les interroge. L’accusé a toute discrétion quant aux témoins à présenter et à l’ordre dans lequel il peut les présenter.

Le juge de première instance ne peut ni demander que l’accusé témoigne ni décider de l’ordre dans lequel seront entendus les témoins de la défense

51
Q

Qu’est-ce que la contre-preuve?

A

Le ministère public peut être autorisé à présenter une contre-preuve après la fin de la preuve de la défense, lorsque la défense a soulevé de nouvelles questions ou de nouveaux moyens de défense dont le ministère public n’a pas eu l’occasion de traiter et que le ministère public ne pouvait raisonnablement prévoir.

Elle ne sera autorisée que si elle est nécessaire pour assurer qu’à la fin de l’audience chaque partie aura une chance égale d’entendre les arguments complets de l’autre et d’y répondre.

Toutefois, lorsque la nouvelle question est incidente, c’est-à-dire non déterminante quant à une question soulevée dans les plaidoiries ou dans l’acte d’accusation ou sans rapport avec des questions dont la preuve est nécessaire pour trancher l’affaire, aucune contre-preuve ne sera autorisé

52
Q

Qu’est-ce que la réplique?

A

Cette étape, en pratique très rare, permet à la défense de présenter une preuve afin de contredire les éléments soumis lors de la contre-preuve.

53
Q

Quels sont les motifs d’appel devant la cour d’appel?

A

Il existe quatre genres de motifs d’appel. Ce sont les motifs de droit, les motifs mixtes de droit et de faits, les motifs de faits et les autres motifs (art. 675 C.cr.).

54
Q

Qu’est-ce qu’une question de droit pour motif d’appel (critères et exemples) devant la cour d’appel:

A

Le juge Beauregard, de la Cour d’appel du Québec, a énoncé les circonstances dans lesquelles il y aurait ouverture à un appel portant sur une question de droit seulement, soit lorsque le tribunal :

– interprète erronément les dispositions de la loi qui définissent le délit ou un moyen qu’un accusé peut faire valoir contre une accusation ou la poursuite d’une accusation;

– permet ou refuse l’administration d’une preuve en interprétant ou en appliquant erronément une règle concernant l’admissibilité des preuves;

– déclare l’accusé coupable alors qu’il y a absence totale de preuve sur l’un des éléments essentiels du délit;

– déclare l’accusé non coupable au motif que l’accusé doit bénéficier du doute raisonnable alors qu’en réalité ce doute n’est pas fondé sur un ou des éléments de preuve mais sur de simples conjectures, ou, en d’autres mots, le tribunal refuse irrationnellement d’imputer l’effet de la loi aux faits admis ou prouvés de façon concluante.

Il n’y a pas d’erreur sur une question de droit lorsque le tribunal :

– apprécie erronément la crédibilité des témoins et la force probante des éléments de preuve;

– fait erreur en déduisant ou en ne déduisant pas des faits prouvés de fait ultime générateur de culpabilité;

– rend une décision qui paraît manifestement mal fondée quant aux faits, mais il y a au dossier un tant soit peu d’éléments de preuve qui peuvent servir d’appui à cette décision3.

Les cours d’appel ont, entre autres, reconnu comme erreur de droit :

– l’absence de juridiction de la cour inférieure;

– la non-ouverture des verdicts inclus;

– l’absence des directives sur la portée des antécédents judiciaires;

– l’absence totale de preuve;

– le rejet d’une preuve légalement admissible;

– la définition ou le sens d’une expression.

55
Q

Qu’est-ce qu’un motif de fait pour un appel (avec exemples) devant la cour d’appel?

A

Quant aux motifs de faits, ce sont ceux qui portent sur l’appréciation des faits qui ne dépendent pas de l’application d’une règle de droit, comme :

– l’identité;

– la valeur;

– la suffisance de la preuve;

– une mauvaise interprétation des faits;

– le caractère raisonnable d’un verdict

56
Q

Qu’est-ce qu’un motif mixte pour un appel (avec exemples) devant la cour d’appel?

A

Les motifs mixtes de droit et de faits considèrent l’application d’une règle de droit aux faits en litige telle l’admissibilité d’une déclaration extrajudiciaire

57
Q

Qu’est-ce qu’un motif autre pour un appel (avec exemples) devant la cour d’appel?

A

Les motifs autres sont ceux qui attaquent la justesse et l’équité du procès sans par ailleurs constituer une attaque à une décision sur une question de droit ou de faits qui était en litige au moment du procès et qui ne fut pas décidée à ce moment-là. Par exemple, le refus d’accorder une requête en déclaration d’inhabilité d’un avocat.

58
Q

Quand est-ce que l’accusé peut faire appel?

A

L’accusé peut appeler des décisions de la cour de première instance qui lui sont défavorables art. 675 (1) a) i) C.cr.).

a) L’appel d’un verdict de culpabilité

L’accusé peut en appeler d’un verdict de culpabilité.

Si l’appel est fondé sur un motif de droit, il s’agira d’un appel de plein droit (art. 675 (1) a) i) C. cr.).

Si l’accusé désire interjeter appel devant la Cour d’appel pour un motif comportant une question de fait, une question de droit et de fait ainsi que pour un motif « autre », il devra obtenir l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges (art. 675 (1) a) ii) et iii) C.cr.).

L’appel de plein droit est formé par le dépôt de l’avis d’appel conformément à l’article 678 C.cr.

L’accusé peut aussi en appeler d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès.

L’accusé peut aussi en appeler de toute peine; il doit, au préalable, obtenir une autorisation d’appel (art. 675 (1) b) C.cr.).

59
Q

Que doit contenir l’avis d’appel, pour la cour d’appel?

A

Les Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle prévoient que l’avis d’appel doit contenir certains renseignements :

– l’infraction en cause;

– la peine imposée s’il y a lieu;

– la date du verdict, du jugement et de la détermination de la peine selon le cas;

– le lieu du procès;

– le tribunal de première instance et le numéro de dossier;

– de façon concise mais précise, les moyens d’appel et les conclusions recherchées;

– l’adresse de l’appelant et de son avocat;

– les nom et adresse de l’intimé et, le cas échéant, des autres parties et de leurs avocats en première instance (règle 22 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle).

60
Q

Quelles sont les formalités de l’appel devant la cour d’appel?

A

L’appel et, le cas échéant, la requête en autorisation d’appel sont inscrits dans les 30 jours de la décision.

Les formalités prévoyant la formation de l’appel sont prévues aux Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle, plus particulièrement aux règles 4 et 12 à 16.

En cas d’appel par le procureur général, l’avis d’appel ou la requête en autorisation d’appel est signifié à l’intimé personnellement, avant ou après le dépôt, à moins qu’un juge de la cour n’en ordonne autrement (règle 24 R.C.a.Q.m.c.).

Dès le dépôt de l’avis d’appel, le greffier en transmet une copie au bureau des procureurs aux poursuites criminelles et pénales du district d’appel où le procès a eu lieu ou au bureau de l’avocat ayant agi pour l’intimé en première instance, aux autres parties et au greffier du tribunal de première instance (règle 25 R.C.a.Q.m.c.).

Notons que, si l’appelant invoque l’incompétence de l’avocat qui le représentait en première instance, il doit l’en aviser formellement en lui signifiant copie des procédures. Ceci a pour objet de permettre à l’avocat de faire des représentations auprès de la Cour d’appel (art. 26 R.C.a.Q.m.c.).

L’avocat d’une partie autre que l’appelant doit comparaître par écrit dans les dix jours suivant la formation de l’appel (règle 28 R.C.a.Q.m.c.)

Lorsque l’appel est formé au moyen d’une requête en autorisation d’appel, celle-ci, lorsqu’elle est accueillie, tient lieu d’avis d’appel (art. 27 R.C.a.Q.m.c.).

Dès réception des documents prévus aux règles de pratique, le greffier du tribunal de première instance doit constituer le dossier, à savoir :

– il doit transmettre une copie de l’avis d’appel au juge ayant instruit le procès ou prononcé la décision (règle 29 R.C.a.Q.m.c.);

– il doit transmettre au greffier de la Cour d’appel le dossier de première instance avec inventaire du dossier complet de première instance y compris les pièces sauf qu’il conserve celles qui ne peuvent pas être commodément reproduites;

– il transmet la transcription complète du dossier, témoignages, décisions, etc., sauf la transcription des débats entourant :

– la récusation du tableau des jurés et la récusation des jurés;

– les instructions préliminaires du juge;

– les remarques préliminaires et les plaidoiries des avocats;

– les objections à la recevabilité d’une preuve (règle 30 R.C.a.Q.m.c.).

Le Code criminel prévoit aussi que le dossier peut également contenir le rapport du juge présidant le tribunal de première instance (art. 682 (1) C.cr.)16.

Lorsque l’accusé doit obtenir l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, l’autorisation s’obtient au moyen d’une requête écrite qui obéit aux articles 34 et 35 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle.

61
Q

Quand est-ce que le mémoire d’appel pour la cour d’appel doit être soumis?

A

L’appelant doit soumettre son mémoire dans les 60 jours de la mise à la poste de l’avis de transmission de la transcription ou traduction des témoignages ou de l’impossibilité de l’obtenir (règle 66 R.C.a.Q.m.c.).

L’intimé a 60 jours pour répondre au mémoire (règle 67 R.C.a.Q.m.c.). La règle 67 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle prévoit la constitution du mémoire et son contenu.

62
Q

Qu’est-ce qu’un système déféré sommaire en matière de peine?

A

Au Québec, la Cour d’appel a instauré un système de déféré sommaire en matière de peine (règle 55 R.C.a.Q.m.c.).

Le juge unique peut déférer à la Cour d’appel une requête en autorisation d’appel d’une peine.

Quand la cour accueille cette requête, elle peut entendre immédiatement les parties sur le fond et, dans ce cas, aucun mémoire n’est nécessaire; si elle le juge à propos, elle peut ordonner que l’appel soit inscrit au rôle d’une prochaine session (règle 56 R.C.a.Q.m.c.).

Exceptionnellement, l’appel de l’augmentation de la période préalable à l’éligibilité aux libérations conditionnelles se fait de plein droit par simple avis d’appel, contrairement à l’appel ordinaire concernant la peine.

Il en est de même pour la personne qui fait l’objet de l’ordonnance prévue à l’article 743.6 C.cr. (art. 675 (2.1) C.cr.).

63
Q

Comment est encadré la mise en liberté provisoire pendant l’appel devant la cour d’appel?

A

a) Devant la Cour d’appel (art. 679 C.cr.)

Le prévenu peut demander une mise en liberté provisoire à un juge de la Cour d’appel au moyen d’une requête.

L’appelant devra indiquer qu’il a donné avis d’appel ou avis de sa demande d’autorisation d’appel ou que, dans le cas d’un appel concernant la peine, l’autorisation d’appel lui a été accordée.

Pour obtenir sa libération durant l’appel, l’appelant devra d’abord démontrer que son appel n’est pas futile, ensuite qu’il se livrera en conformité des termes de l’ordonnance et, enfin, que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.

Après l’audition de la requête, le juge de la Cour d’appel rend sa décision. Si le requérant essuie un refus, il peut en demander la révision par la Cour d’appel, avec l’autorisation préalable du juge en chef (art. 680 C.cr.).

b) Devant la Cour suprême

Qu’il s’agisse d’un appel de plein droit ou d’un appel sur autorisation d’appel, lorsqu’il y a appel d’une décision de la Cour d’appel relativement à un acte criminel, c’est la Cour d’appel et non la Cour suprême qui statuera sur la mise en liberté provisoire de l’appelant en vertu de l’article 679 (1) c) C.cr.

L’appelant devra indiquer qu’il a déposé et signifié son avis d’appel, ou, lorsqu’une autorisation d’appel est requise, qu’il a déposé et signifié sa demande d’autorisation d’appel.

64
Q

Quand est-ce que le procureur général peut faire appel devant la cour d’appel?

A

Il y a six cas d’ouverture à l’appel sur les instances du procureur général ou de son représentant.

  • tout verdict d’acquittement pour des motifs de droit sur simple avis d’appel. Dans cette optique, un verdict de non-responsabilité pour troubles mentaux est assimilé à un verdict d’acquittement.
  • Le procureur général ne peut en appeler sur une question de fait ou une question mixte de fait et de droit.
  • Le procureur général peut en appeler à la Cour d’appel des ordonnances de la Cour supérieure. Il peut se porter en appel d’une ordonnance annulant un acte d’accusation ou de celle constituant un refus d’exercice de juridiction ou une omission d’exercice de juridiction vis-à-vis un acte d’accusation.
  • Le procureur général peut aussi en appeler d’une ordonnance d’arrêt des procédures.
  • Face à une ordonnance d’un autre tribunal de première instance, le procureur général peut en appeler à la Cour d’appel d’un arrêt des procédures et de l’annulation d’un acte d’accusation.
  • Quant à l’appel des décisions d’une cour de première instance relativement au refus ou à l’omission d’exercer sa juridiction, le procureur général pourra utiliser les recours extraordinaires et s’adresser à la Cour supérieure afin de forcer le tribunal inférieur à exercer sa juridiction.
  • La décision de la Cour supérieure en matière de bref de prérogative peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel.
  • Le procureur général peut, sur requête pour autorisation d’appel, appeler de la peine imposée par le tribunal inférieur.
  • Il peut aussi demander à la Cour d’appel, pour des motifs de droit, de déterminer si le juge de première instance a erré dans l’évaluation de la preuve concernant l’aptitude de l’accusé à subir son procès.
65
Q

En matière d’appel en cour d’appel, qu’est-ce que le verdict déraisonnable et que fera la cour si elle détermine en appel que le verdict était déraisonnable?

A

Le verdict est déraisonnable lorsque, de l’avis de la cour, un jury convenablement instruit en droit n’aurait pas rendu un tel verdict18.

La cour peut, lorsqu’elle accueille l’appel, en raison du caractère déraisonnable du verdict, soit acquitter le prévenu, soit ordonner un nouveau procès mais non ordonner sa poursuite en première instance (art. 686 (2) C.cr.)

66
Q

Qu’est-ce que la cour d’appel peut décider si un poursuivant porte en appel un verdict d’acquittement?

A

Lorsque le poursuivant en appelle d’un verdict d’acquittement, la cour peut soit rejeter l’appel soit l’accueillir.

Lorsque la Cour d’appel accueille l’appel, elle peut ordonner un nouveau procès, elle peut aussi déclarer l’intimé coupable du crime dont elle estime qu’il aurait dû être déclaré coupable en première instance.

La Cour d’appel ne peut cependant déclarer l’intimé coupable du crime si le verdict d’acquittement a été rendu par un jury (art. 686 (4) b) ii) C.cr.).

Soulignons que, si la Cour d’appel déclare l’accusé coupable, elle peut imposer la peine ou retourner le dossier au tribunal de première instance afin qu’il impose la peine appropriée.

67
Q

Qu’est-ce qui se passe quand le juge ordonne un nouveau procès dans suite à un appel devant la cour d’appel?

A

Sauf s’il s’agit d’un crime prévu à l’article 553 C.cr., lorsque la Cour d’appel ordonne un nouveau procès, si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit s’instruire en conséquence.

Si l’accusé n’a pas demandé que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit devant un juge ou un juge de la cour provinciale selon le cas (art. 686(5) C.cr.).

L’accusé peut, avec le consentement du poursuivant, choisir d’avoir un procès devant un juge sans jury ou un juge de la cour provinciale (art. 686 (5.1) C.cr.).

68
Q

Quels sont les motifs d’appel devant la cour Suprême par l’accusé?

A

L’accusé peut appeler de plein droit à la Cour suprême sur toute condamnation confirmée par la Cour d’appel si les conditions suivantes sont remplies :

– le motif d’appel en est un de droit;

– un juge de la Cour d’appel a inscrit sa dissidence sur cette question de droit.

L’accusé peut également appeler de sa condamnation confirmée par la Cour d’appel pour tout motif de droit en l’absence de dissidence s’il obtient la permission (art. 691 C.cr.).

L’accusé qui a été acquitté de l’accusation d’un acte criminel et dont l’acquittement est annulé par la Cour d’appel peut interjeter appel sur une question de droit.

L’accusé, accusé conjointement avec une personne et acquittée en première instance mais dont l’acquittement a été annulé par la Cour d’appel, s’il a été déclaré coupable et que sa condamnation a été maintenue par la Cour d’appel, peut interjeter appel sur une question de droit.

Un accusé dont le verdict de non-responsabilité pour troubles mentaux est confirmé par la Cour d’appel peut en appeler à la Cour suprême. C’est un appel de plein droit si un juge de la Cour d’appel a inscrit une dissidence sur une question de droit. En l’absence de cette dissidence, on ne peut en appeler que sur autorisation obtenue par suite d’une requête en autorisation d’appel (art. 692 C.cr.).

Dans le cas d’un verdict de culpabilité consigné par la Cour d’appel alors qu’en première instance il avait été déclaré non responsable en raison de troubles mentaux, un accusé peut en appeler de ce verdict consigné par la Cour d’appel. Il s’agira d’un appel de plein droit pour des motifs de droit s’il y a dissidence. En l’absence de dissidence, une requête en autorisation d’appel doit être présentée.

L’accusé peut en appeler d’un verdict d’inaptitude à subir son procès confirmé par la Cour d’appel. C’est un appel de plein droit s’il est fondé sur un motif de droit où il y a eu dissidence. En l’absence d’une telle dissidence, l’appel pour un motif de droit ne peut être exercé qu’après qu’une requête en autorisation d’appel a été accueillie.

Le Code criminel n’autorise aucun appel de la part de l’accusé sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit.

69
Q

Quels sont les motifs d’appel devant la cour Suprême par le procureur général?

A

L’article 693 (1) C.cr. prévoit que le procureur général peut en appeler :

– de l’annulation d’une condamnation par la Cour d’appel;

– du rejet d’un appel d’un verdict d’acquittement;

– du rejet d’un appel d’un jugement d’une cour de première instance annulant un acte d’accusation;

– du rejet d’un appel d’une décision de refus ou omission d’exercer sa juridiction par une cour supérieure;

– du rejet d’un appel d’une décision d’un tribunal de première instance ordonnant l’arrêt des procédures.

L’appel peut être exercé de plein droit pour tout motif de droit à l’égard duquel un juge de la Cour d’appel inscrit sa dissidence. En l’absence d’une telle dissidence, l’appel pour un motif de droit ne peut être exercé que par le biais d’une demande en autorisation de l’appel.

70
Q

Quels motifs d’appel permet la Loi sur la Cour Suprême pour des appels en cour Suprême?

A

En vertu de l’article 40 de la Loi sur la Cour suprême, cette cour a un pouvoir d’entendre des appels au-delà des pouvoirs que lui accordent le Code criminel ou toute autre loi fédérale. La Cour suprême peut autoriser des appels si les conditions suivantes sont satisfaites :

– L’avis de la demande d’autorisation d’appel, accompagné de tous les documents utiles, est signifié à toutes les parties et déposé auprès du registraire dans les 60 jours suivant la date du jugement porté en appel (art. 58 (1) a) de la Loi sur la Cour suprême).

– Un jugement a été rendu par le plus haut tribunal ou l’un de ses juges du dernier ressort habilité dans une province.

– La cour estime que l’affaire est importante pour le public ou les questions de droit ou mixtes de fait et de droit sont importantes ou en raison de sa nature ou de son importance à tout autre égard.

– L’appel ne porte pas directement sur un jugement d’annulation, de confirmation ou de prononcé d’un acquittement, d’une déclaration de culpabilité d’un acte criminel ou d’une infraction autre qu’un acte criminel.

La Loi sur la Cour suprême, par ses articles 36 et 37, permet à ce haut tribunal d’autoriser un appel à la Cour suprême si, de l’avis du tribunal, l’affaire devrait être soumise à la Cour suprême.

La Cour suprême peut aussi entendre un appel de la décision d’une cour d’appel relative à toute question soumise par le lieutenant gouverneur en conseil.

L’article 53 de la Loi sur la Cour suprême permet au gouverneur en conseil de saisir la cour de toute question importante de droit ou de fait touchant les lois constitutionnelles, la constitutionnalité d’un texte de loi et le partage des compétences.

71
Q

Quels sont les motifs d’appel en cour supérieure?

A

En matière d’infractions poursuivies par procédure sommaire
(art. 812 (1) b) C. cr.).

Les mêmes droits d’appel existent tant pour les défendeurs que pour le procureur général d’une province ou du Canada (art. 813 C.cr.). Les cas d’ouverture sont :

– une condamnation;

– un jugement;

– un acquittement;

– un verdict de non-responsabilité en raison de troubles mentaux;

– un verdict d’inaptitude à subir un procès;

– une ordonnance ou décision définitive;

– une peine imposée.

Les motifs d’appel peuvent être soit une erreur de faits, une erreur de droit, un excès de compétence ou un refus ou défaut d’exercice de compétence.

L’appel est interjeté devant la Cour supérieure du district dans lequel la décision faisant l’objet de l’appel a été rendue. L’avis doit être signifié dans les 30 jours et doit contenir les éléments requis par les règles 30 et 32 des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, Chambre criminelle.

En principe, l’appel est entendu sur le dossier, c’est-à-dire à partir de la transcription des témoignages, des pièces et des procédures.

Exceptionnellement, la Cour supérieure de juridiction criminelle peut utiliser la procédure de novo (art. 822 (4) C.cr.).

En ce cas, on reprend le procès de première instance. On dépose la dénonciation, les pièces et on réentend les témoins. On peut même entendre des témoins non entendus en première instance et déposer de nouvelles preuves.

Cette procédure exceptionnelle ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes sont remplies :

– un appel a été inscrit;

– une demande de procès de novo a été soumise par l’une des parties au moyen d’une requête;

– la Cour supérieure, en raison de l’état du dossier de première instance ou pour toute autre raison, estime que l’intérêt de la justice sera mieux servi par un procès de novo.

La Cour supérieure possède les mêmes pouvoirs que la Cour d’appel en matière d’acte criminel.

L’appel de la décision de la Cour supérieure siégeant en appel en matière sommaire est entendu par la Cour d’appel.

72
Q

Qu’est-ce que l’inaptitude pour un accusé à subir son procès?

A

L’article 2 du Code criminel définit l’inaptitude pour un accusé à subir son procès comme étant l’incapacité pour celui-ci, en raison de troubles, d’assumer sa défense ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu et, plus particulièrement, l’incapacité de comprendre la nature ou l’objet des poursuites, de comprendre les conséquences éventuelles des poursuites et de communiquer avec son avocat.

Cette question pourra être soulevée d’office par le tribunal ou elle pourrait être soumise par la poursuite ou la défense et cela à toute étape des procédures (art. 672.23 (1) C.cr.).

La charge de prouver l’inaptitude de l’accusé, par prépondérance des probabilités, incombe à celui qui a soulevé la question (art. 672.23 (2) C.cr.). Le tribunal peut procéder à l’étude de la question ou différer celle-ci (art. 672.25 (1) et (2) C.cr.). Si l’accusé n’est pas représenté par avocat, le tribunal devra lui en désigner un (art. 672.24 C.cr.).

73
Q

Que doit-on savoir sur l’ordonnance de l’évaluation de l’état mental de l’accusé?

A

Le tribunal peut rendre une ordonnance d’évaluation de l’état mental de l’accusé afin de permettre de déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès (art. 672.11 a) C.cr.).

Cette ordonnance peut être rendue d’office par le tribunal ou sur demande de l’accusé ou de la poursuite à toute étape des procédures (art. 672.12 (1) C.cr.). Cependant, si l’accusé est poursuivi par procédure sommaire, cette ordonnance d’évaluation ne pourra être rendue à la demande du poursuivant que si l’accusé a soulevé lui-même la question de son inaptitude ou si le poursuivant démontre qu’il existe des motifs raisonnables de mettre en doute l’aptitude de l’accusé à subir son procès (art. 672.12 (2) C.cr.).

L’ordonnance d’évaluation ne doit pas être rendue pour une période supérieure à cinq jours, sauf si les parties y consentent ou dans des circonstances exceptionnelles (art. 672.14 (2) et (3) C.cr.).

L’ordonnance peut être prolongée pourvu que l’ensemble de l’ordonnance et de ses prolongations n’excède pas 60 jours (art. 672.15 C.cr.).

L’ordonnance de l’évaluation désigne la personne ou le service chargé de l’évaluation ou l’hôpital où celle-ci doit être faite.

Elle précise aussi si l’accusé doit demeurer sous garde pendant que l’ordonnance est en cours de validité (art. 672.13 C.cr.).

Pendant la période de validité d’une ordonnance d’évaluation rendue par le tribunal et visant une personne accusée d’infraction, aucune ordonnance de mise en liberté provisoire ne peut être rendue en vertu de la partie XVI du Code criminel ou de l’article 679 C.cr. à l’égard de cette infraction ou d’une infraction incluse.

L’article 672.17 C.cr. consacre donc la primauté du renvoi en matière d’évaluation sur le cautionnement.

L’accusé ne sera détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation que si la détention est nécessaire pour l’évaluation ou que, à la lumière du témoignage du médecin, la détention est souhaitable pour évaluer l’état mental de l’accusé et que l’accusé y consent (art. 672.16 C.cr.).

Le tribunal peut exiger la production d’un rapport écrit par la personne responsable de l’évaluation. Ce rapport sera transmis au tribunal, au poursuivant, à l’accusé et à son avocat (art. 672.2 C.cr.).

L’ordonnance ne peut ni autoriser ni ordonner le traitement psychiatrique de l’accusé sans son consentement (art. 672.19 C.cr.).

Pendant la durée de l’ordonnance l’accusé est en liberté à moins que le tribunal en décide autrement (art. 672.16 C.cr.).

Les règles ordinaires concernant les motifs de détention et le fardeau de la preuve s’appliquent, mais, en plus, le tribunal peut déterminer que les éléments de preuve présentés justifient la détention de l’accusé pendant la durée de l’évaluation (art. 672.16 (1) a) C.cr.).

L’accusé peut consentir à sa détention si le témoignage ou un rapport écrit d’un médecin établit qu’il serait souhaitable qu’il en soit ainsi (art. 672.16 (1) a) C.cr.).

Après l’exécution de l’ordonnance d’évaluation, le tribunal peut déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès. Si le tribunal décide que l’accusé est apte à subir son procès, les procédures se poursuivent normalement.

L’accusé détenu au moment du verdict d’aptitude pourra le demeurer, mais il pourra également être transféré dans un hôpital jusqu’à la fin du procès si le tribunal a des motifs de croire qu’il deviendra inapte s’il est remis en liberté (art. 672.29 C.cr.).

Si le verdict est que l’accusé est inapte à subir son procès, une décision doit être prise. Cette décision peut être prise par le tribunal (art. 672.45 C.cr.) ou par la Commission d’examen (art. 672.47 C.cr.).

Si le tribunal ne rend pas la décision, les conditions de mise en liberté ou de détention de l’accusé demeurent en vigueur (art. 672.46 C.cr.).

Pour rendre sa décision, le tribunal doit tenir une audition (art. 672.45 (1) C.cr.).

Si le tribunal décide de ne pas rendre de décision à l’égard de l’accusé, c’est la Commission d’examen qui devra tenir une audition et rendre la décision appropriée dans les meilleurs délais, mais au plus tard 45 jours après le prononcé du verdict d’inaptitude (art. 672.47 (1) C.cr.), sous réserve de prolongation du délai par le tribunal (art. 672.47 C.cr.).

L’audition peut être aussi informelle que possible (art. 672.5 (2) C.cr.).

La décision du tribunal à la suite d’un verdict d’inaptitude à subir son procès pourra être :

1) la libération conditionnelle de l’accusé (art. 672.54 b) C.cr.);
2) la détention de l’accusé dans un hôpital pour un maximum de 90 jours (art. 672.54 c) et 672.47 (3) C.cr.);
3) le traitement de l’accusé pour un maximum de 60 jours si aucune des décisions précédentes n’a été rendue (art. 672.58 C.cr.).

Le cas d’un accusé déclaré inapte à subir son procès fait l’objet d’un suivi. La décision de la Commission d’examen devra être révisée à tous les 12 mois (art. 672.81 C.cr.) et pourra l’être en tout temps avant, de façon à ordonner le retour de l’accusé devant le tribunal s’il est redevenu apte à subir son procès pour que soit prononcé un verdict à cet effet (art. 672.48 C.cr.).

Le tribunal qui a prononcé un verdict d’inaptitude à l’égard d’un accusé doit tenir une audition au moins à tous les deux ans ou avant sur demande de l’accusé pour déterminer s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour que l’accusé subisse son procès (art. 672.33 (1) et (2) C.cr.).

À la suite de l’arrêt R. c. Demers1 le législateur a introduit l’article 672.851 qui permet au tribunal de prononcer une suspension d’instance lorsqu’il est convaincu sur le fondement de renseignements concluants que l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais et qu’il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.

Le juge doit être aussi convaincu que cette mesure servirait la bonne administration de la justice compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction, des effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l’administration de la justice.

La mesure doit aussi servir à la bonne administration de la justice compte tenu du temps écoulé depuis la perpétration de l’infraction et le fait qu’une audience ait été tenue ou non en vertu de l’article 672.33 pour décider s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès. Il peut considérer aussi tout autre fait pertinent.

74
Q

Que doit-on savoir sur le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux?

A

Le tribunal pourra ordonner une évaluation de l’état mental de l’accusé et tenir une audition dans le but de rendre une décision à l’égard de cet accusé, selon les mêmes règles et selon les particularités suivantes.

Au lieu de cinq jours, l’ordonnance d’évaluation pourrait être rendue au départ pour une période de 30 jours sans le consentement de l’accusé (art. 672.14 C.cr.).

En plus de la libération conditionnelle ou de la détention dans un hôpital, le tribunal peut rendre à l’égard d’un accusé déclaré non responsable pour cause de troubles mentaux une décision de libération inconditionnelle (art. 672.54 a) C.cr.).

Il est important de retenir que le tribunal ne peut ordonner le traitement de l’accusé sans son consentement (art. 672.55 C.cr.).

75
Q

Quel est le tribunal compétent pour des questions de Charte?

A

La Cour suprême du Canada s’est prononcée pour la première fois sur la notion de tribunal compétent dans l’affaire Mills c. La Reine.

En matière criminelle, les tribunaux sont compétents pour entendre une demande en vertu de l’article 24 de la Charte et pour rendre les ordonnances recherchées chaque fois que la loi leur confère compétence à l’égard des infractions et des personnes en question.

Il doit toujours y avoir un tribunal compétent et une réparation possible. C’est la réparation qui détermine le tribunal compétent. L’inconstitutionnalité d’une loi doit être soulevée devant le juge du procès et non pas à l’enquête préliminaire.

La jurisprudence consacre les principes suivants :

– le juge du procès a compétence pour accorder une réparation en vertu de l’article 24 (1) de la Charte ou pour exclure la preuve en vertu de l’article 24 (2);

– le juge de paix à l’enquête préliminaire n’a pas compétence pour accorder une réparation en vertu de l’article 24 (1) de la Charte, pour écarter une preuve en vertu de l’article 24 (2) ou pour déclarer une loi inconstitutionnelle;

– même dans les cas où elle n’a pas la compétence pour se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé, la Cour supérieure a néanmoins une compétence concurrente aux tribunaux de première instance; toutefois, elle déclinera habituellement cette compétence au profit du juge du procès.

La Cour supérieure, en matière de recours fondés sur la Charte, a en tout temps, même lorsqu’elle ne siège pas comme tribunal compétent quant au jugement, une compétence concurrente à celle du juge du procès.

La jurisprudence favorise l’exercice de cette compétence par le juge du procès ou par la juridiction normalement compétente pour décider de la question soumise, sauf dans les cas où la Cour supérieure est saisie d’une demande de suspension des procédures fondée sur une contestation constitutionnelle.

76
Q

Quand est-ce que la Cour Supérieure aura compétence pour trancher une question de Charte, plut^pt que le juge de procès?

A

La jurisprudence en cette matière a été bien résumée par le juge Doherty, de la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt R. c. Duvivier. Dans cette affaire, l’épouse de l’accusé, qui refusait de témoigner, voulait faire casser un subpœna avant le début de l’enquête préliminaire en invoquant, entre autres, l’article 15 de la Charte. Le juge Doherty a rappelé que, lors d’une demande à un juge d’une cour supérieure en vertu de l’article 24 de la Charte, le requérant devait démontrer que les meilleurs intérêts de la justice nécessitaient l’intervention immédiate des tribunaux en accordant le remède recherché. Les considérations retenues en faveur d’une compétence exercée par le juge du procès au lieu d’un juge de la Cour supérieure, au cours du processus criminel normal, sont les suivantes :

– éviter la fragmentation du processus criminel en laissant au juge du procès le pouvoir discrétionnaire de décider toutes les questions relatives au respect des droits de l’accusé en vertu de la Charte;

– éviter que ces questions soient décidées sur la base d’un dossier incomplet, le juge du procès étant le mieux placé pour connaître l’ensemble du dossier;

– éviter, au nom d’une saine administration de la justice, d’utiliser inutilement les ressources judiciaires sur des questions qui pourraient perdre leur pertinence en cours de procès;

– l’absence de droit d’appel sur les jugements interlocutoires en matière criminelle.

Dans l’arrêt R. c. Rahey, la Cour suprême a confirmé le pouvoir d’intervention de la Cour supérieure dans le cas où le juge du procès était responsable du délai encouru et, dans l’arrêt R. c. Smith, lorsque le délai qui se serait écoulé lors de l’audition de l’enquête préliminaire aurait, de toute façon, été déraisonnable.

Dans l’arrêt Steele c. Établissement Mountain, le requérant Steele contestait sa détention après 37 ans au moyen d’un bref d’habeas corpus. La Cour suprême a accepté l’intervention de la Cour supérieure vu les circonstances exceptionnelles de l’affaire, en précisant toutefois que la contestation des décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles ne devait pas se faire par voie de demande d’habeas corpus afin d’éviter la création d’un système parallèle de contestation.

Par ailleurs, la Cour suprême a refusé d’intervenir lorsque l’on recherchait « une décision applicable dans le futur contre l’admissibilité d’éléments de preuve devant être présentés au procès [parce que] [l]a question soulevée doit être examinée au procès ».

Dans l’arrêt R. c. Shupe, l’accusé présentait une requête en arrêt des procédures fondée sur les problèmes sérieux de communication résultant de sa condition de muet. L’intervention de la Cour supérieure lui a été refusée parce qu’il a été incapable de démontrer que « le juge du procès ne constituait pas le tribunal compétent pour entendre [la] requête ».

Dans l’affaire R. c. Pearson, la Cour suprême a aussi permis exceptionnellement l’utilisation d’un bref d’habeas corpus pour contester la constitutionnalité de certaines dispositions en matière de cautionnement, en soulignant que « l’habeas corpus n’est pas un recours contre le refus de la mise en liberté sous caution ».

La Cour supérieure peut intervenir lors de la contestation d’ordonnances de non-publication et d’accès à une dénonciation relative à un mandat de perquisition.

77
Q

Est-ce que la cour d’appel a compétence pour trancher sur une matière de Charte?

A

En matière criminelle, la Cour d’appel est un tribunal de création purement statutaire et la Charte n’a pas modifié ses pouvoirs. Il n’y a donc aucun appel interlocutoire en matière criminelle.

De façon générale, les questions constitutionnelles, y compris celles relatives à la Charte, seront étudiées dans le cadre normal d’un appel, soit par l’accusé qui en appelle d’une condamnation (art. 675 C.cr.), soit par le procureur général qui en appelle d’un acquittement (art. 676 C.cr.). Toutefois, dans l’arrêt R. c. Laba34, la Cour suprême a indiqué qu’elle avait compétence pour entendre un appel du procureur général à l’encontre d’un jugement reconnaissant l’inconstitutionnalité d’une loi, et ce, même si l’accusé a été condamné35. Dans l’arrêt Laba, la décision touchait une disposition du Code criminel qui créait une inversion du fardeau de la preuve.

La Cour suprême insiste pour la présentation d’un fondement factuel adéquat à une contestation fondée sur la Charte. C’est pour cette raison, et pour préserver
la finalité des jugements en matière criminelle, que les tribunaux d’appel refusent généralement d’entendre des arguments en vertu de la Charte s’ils n’ont pas été présentés en première instance.

On peut déroger à cette règle dans les rares cas où le dossier en appel est complet (preuve et argumentation) et où le tribunal d’appel peut se prononcer si les parties ont pu faire des représentations complètes en première instance ou à une étape ultérieure.

78
Q

Quels sont les principes à considérer quant à la nature du droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives pour l’intérêt?

A

Les principes à considérer quant à la nature du droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives sont les suivants :

  1. Une demande de réparation fondée sur l’article 24 (2) ne peut être présentée que par la personne dont les droits garantis par la Charte ont été violés.
  2. Comme tous les droits garantis par la Charte, l’article 8 est un droit personnel. Il protège les personnes et non les lieux.
  3. Le droit d’attaquer la légalité d’une fouille ou d’une perquisition dépend de la capacité de l’accusé d’établir qu’il y a eu violation de son droit personnel à la vie privée.
  4. En règle générale, deux questions distinctes doivent être posées relativement à l’article 8 de la Charte. Premièrement, l’accusé pouvait-il raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée? Deuxièmement, si tel est le cas, la fouille ou la perquisition a-t-elle été effectuée de façon raisonnable par la police?
  5. L’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée doit être déterminée eu égard à l’ensemble des circonstances.
  6. Les facteurs qui peuvent être pris en considération dans l’appréciation de l’ensemble des circonstances incluent notamment :
    i. la présence au moment de la perquisition46;
    ii. la possession ou le contrôle du bien ou du lieu faisant l’objet de la fouille ou de la perquisition;
    iii. la propriété du bien ou du lieu;
    iv. l’usage historique du bien ou de l’article;
    v. l’habilité à régir l’accès au lieu, y compris le droit d’y recevoir ou d’en exclure autrui;
    vi. l’existence d’une attente subjective en matière de vie privée;
    vii. le caractère raisonnable de l’attente, sur le plan objectif47.
  7. Si l’accusé établit l’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée, il faut alors, dans un deuxième temps, déterminer si la perquisition ou la fouille a été effectuée de façon raisonnable.

Toutefois, il serait possible de présenter une requête en exclusion de la preuve dans les cas où le comportement des agents de l’État à l’égard des tiers est tel qu’il met en cause le droit du requérant à un procès juste et équitable suivant l’article 11 d) de la Charte. À titre d’exemple, on a mentionné l’hypothèse de personnes témoignant sous l’effet de menaces48.

79
Q

Quels sont les principes à retenir en matière d’intérêt pour complot?

A

La question de l’intérêt a également été traitée dans des poursuites portant sur des accusations de complot. Dans ces affaires, la nature particulière du débat découle des règles de preuve spéciales régissant les déclarations des coconspirateurs.

Dans l’arrêt R. c. Carter, la Cour suprême a prévu une exception à la règle du ouï-dire dans le cas d’une accusation de complot. Le juge des faits, au terme d’une analyse en trois étapes, peut considérer comme recevable contre un accusé la preuve des actes posés et des déclarations faites par d’autres personnes (coconspirateurs) en vue de réaliser les objets du complot. Il faut noter que la règle élaborée dans l’arrêt Carter s’applique aussi bien à l’accusation pour le crime substantif qu’à l’accusation de complot50.

La possibilité de recourir à une preuve de ouï-dire provenant de tiers, autrement inadmissible, sans pouvoir contester la violation des droits de ces tiers a provoqué des décisions partagées51.

Depuis la décision de la Cour suprême dans l’affaire Edwards, les tribunaux ont limité la possibilité d’invoquer une violation des droits d’un coaccusé.

Dans l’affaire R. c. Robillard, la Cour d’appel du Québec, sans se prononcer spécifiquement sur la question, a décidé que les coaccusés n’avaient pas l’intérêt pour contester les perquisitions qui n’avaient pas été faites chez eux.

Dans l’affaire R. c. Cheun, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a décidé qu’une personne qui n’est pas partie à une communication privée qui a été interceptée ne pouvait en contester l’admissibilité.

80
Q

Quand est-ce qu’un tiers peut demander des réparations en vertu de la Charte?

A

n matière de perquisition, dans l’affaire Edwards, le juge Cory a mentionné que l’atteinte aux droits d’un tiers à la vie privée peut être pertinente au second stade de l’analyse fondée sur l’article 8 de la Charte, lorsqu’il s’agit de savoir si la perquisition était raisonnable (ou abusive).

Dans l’arrêt R. c. Thompson55, le juge Sopinka, pour la majorité, analysant les clauses des « endroits fréquentés » en matière d’écoute électronique, a mentionné que :

« L’étendue de l’atteinte à la vie privée de ces tiers est pertinente sur le plan constitutionnel à la question de savoir s’il y a eu fouille, perquisition ou saisie « abusive ». »

Dans l’arrêt Silveira56, le juge LaForest, dissident, a repris les propos du juge Sopinka dans l’arrêt Thompson et a tenu compte, en plus de la violation des droits de l’accusé, de la violation des droits des autres membres de sa famille pour évaluer la gravité de la violation.

81
Q

Quel est l’intérêt nécessaire pour invoquer l’article 52 CCDL?

A

En matière criminelle, les règles relatives à l’intérêt57 requis en vertu de l’article 52 de la loi sont très larges. Tout accusé a le droit de contester la constitutionnalité d’une loi qui est invoquée contre lui dans une poursuite pénale, même si les droits invoqués sont ceux d’un tiers. Un accusé n’a pas à démontrer que toute réparation possible mettra automatiquement fin aux accusations portées contre lui. Lorsqu’un demandeur conteste une loi en faisant valoir que son incidence à l’égard d’autres personnes est incompatible avec la Charte, il est toujours possible qu’une réparation accordée ne porte pas sur la situation particulière du demandeur58.

Un juge d’une cour provinciale n’est pas habilité à faire une déclaration formelle selon laquelle une règle de droit est inopérante en application du par. 52 (1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Seul possède ce pouvoir un juge d’une cour supérieure ayant une compétence inhérente ou d’un tribunal qui en est légalement investi. Par contre, le juge de la cour provinciale a le pouvoir de considérer la constitutionnalité d’une loi lorsque la question est soulevée dans le cadre d’une instance dont il est saisi59.

82
Q

Que faut-il savoir quand à la préparation des requêtes?

A

Pour assurer la préparation des requêtes, il est nécessaire de rassembler toute l’information pertinente. La communication de la preuve par le ministère public est une source indispensable d’information. Toutefois, certains ont mentionné que les attentes de l’avocat d’un accusé doivent être réalistes à cet égard70.

Dans les cas où un mandat de perquisition a été obtenu, il est nécessaire d’obtenir la dénonciation ou l’affidavit sur lequel est fondée l’autorisation de perquisitionner71. En matière d’écoute électronique, l’accusé a le droit d’avoir accès au paquet scellé qui contient ces mêmes documents, mais la procédure est spécifiquement prévue au Code criminel (art. 187 C.cr.)72.

Finalement, l’enquête préliminaire, lorsque cela est possible, et les renseignements obtenus du client compléteront le matériel pour préparer l’audition des requêtes.

83
Q

À qui doit-on envoyer un avis en particulier lorsqu’on veut plaider l’inconstitutionnalité d’une loi?

A

Le Code de procédure civile a été modifié par la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Le Code de procédure civile, aux articles 76 et 77, prévoit que le procureur général du Québec doit recevoir un avis lorsqu’on demande de faire déclarer inapplicable, invalide ou inopérante, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, une disposition d’une loi du Québec ou du Canada ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi.

L’avis doit également être signifié au Procureur général du Canada lorsque la disposition concernée est de compétence fédérale.

De même, il est signifié au directeur des poursuites criminelles et pénales si la disposition concerne une matière criminelle ou pénale.

Le tribunal ne peut statuer sur aucune demande sans que l’avis n’ait été préalablement donné.

L’avis doit énoncer de façon précise la prétention et exposer les moyens sur lesquels elle est basée. Le tribunal ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés73.

L’avis est signifié au moins 30 jours avant la date de l’audition. Seul le procureur général peut renoncer à ce délai.

84
Q

Que faut-il prévoir lorsqu’une personne demande une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte canadienne des droits et libertés?

A

Un avis similaire à celui qu’on envois lorsqu’on veut plaider l’inconstitutionnalité d’une loi.
Art. 78 Cpc

Cet avis doit être signifié au moins dix jours avant l’audition. Toutefois en matière criminelle ou pénale, cet avis n’est pas requis lorsque la réparation demandée concerne la divulgation de la preuve, l’exclusion d’un élément de preuve ou le délai écoulé.

Dans le cas des réparations où l’avis de l’article 78 du Code de procédure civile n’est pas requis.

De fait, l’accusé qui veut débattre une question de Charte lors du procès doit aviser la poursuite et la cour au moyen d’un avis raisonnable74.

Le juge du procès peut refuser d’entendre une requête en vertu de la Charte si aucun avis, ou un avis inadéquat, a été envoyé à la partie adverse. Le juge du procès doit alors considérer l’ensemble des circonstances dont :

– l’absence de règles statutaires ou de règles de pratique prévoyant un avis;

– le moment au cours du procès où l’accusé a soulevé pour la première fois son intention d’utiliser un argument fondé sur la Charte;

– le préjudice subi par la poursuite;

– la nature spécifique de l’allégation de violation;

– les répercussions de la demande sur le déroulement du procès.

Deux situations exigent la présentation de requêtes dont les paramètres sont énoncés par le Code criminel : le contre-interrogatoir5 et l’accès aux dossiers privés d’un plaignant lors d’une poursuite de nature sexuelle. Dans ce dernier cas, la Cour suprême s’était prononcée sur la question dans l’affaire R. c. O’Connor et le Parlement a modifié le Code criminel pour encadrer la présentation de ces requêtes (art. 278.1 à 278.91 C.cr.)77.

Dans l’affaire Blom78, la Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel de décisions d’instances inférieures qui n’avaient pas permis à l’accusé d’invoquer des arguments en vertu de la Charte car les règles de pratique concernant ce genre de requête n’avaient pas été suivies. La cour s’est référée au processus de pondération énoncée dans l’affaire Loveman79.

Dans l’affaire R. c. Houle, la Cour d’appel du Québec a constaté que, pour une requête en exclusion de la preuve en vertu de la Charte, les règles de pratique exigent que la requête soit faite par écrit à moins qu’il en soit décidé autrement par le juge.

Le juge doit exercer sa discrétion dans l’intérêt de la justice.

La décision du tribunal d’admettre ou d’exclure une preuve peut faire l’objet d’un nouvel examen si les circonstances le requièrent. Évidemment, une telle situation serait plus problématique lors d’un procès avec jury.

La souplesse qui permet au juge d’exercer sa discrétion de façon judicieuse ne doit pas être confondue avec le laisser-aller procédural. Le tribunal saisi de la difficile question de décider de la suffisance d’un avis pourrait aussi tenir compte du fait qu’il n’y a pas eu d’enquête préliminaire, prendre en considération l’insuffisance de la divulgation de la preuve, la nature de la violation alléguée ou toute autre raison qui expliquerait l’impossibilité de respecter cette exigence procédurale

85
Q

Qui a le fardeau de présentation lorsqu’on invoque la violation d’un droit prévu à la CCDL?

A

Si la poursuite doit, lorsque cela est requis, démontrer qu’une preuve est admissible, elle n’a pas, en règle générale, à démontrer que la preuve a été obtenue en conformité avec la Charte, le fardeau incombe à l’accusé84.

La poursuite n’a pas à anticiper que la défense demanderait l’exclusion de la preuve en vertu de la Charte85.

Toutefois, comme l’affirme le juge Lamer dans l’affaire R. c. Bartle86, le fardeau est susceptible de se déplacer entre l’accusé et le ministère public selon la nature de la question en litige, selon que l’une ou l’autre partie veut l’invoquer et, bien sûr, selon la nature du droit garanti par la Charte qui a été violé.

Dans l’arrêt R. c. White87, la Cour suprême a rappelé que « l’accusé qui conteste l’admissibilité de la preuve en se fondant sur la Charte a le fardeau de démontrer qu’il y a eu atteinte à ses droits garantis par la Charte » en ajoutant toutefois que « dès qu’une preuve prima facie est présentée relativement à un élément d’une demande fondée sur la Charte, il revient au ministère public de présenter des éléments de preuve pour réfuter cette preuve prima facie s’il le désire ».

86
Q

Qui a le fardeau de présentation quand aux fouilles ou perquisitions sans autorisation?

A

1) Les fouilles ou les perquisitions sans autorisation judiciaire
La Cour suprême a décidé, dans l’arrêt Hunter c. Southam Inc.88, que, une fois qu’il a été démontré qu’une fouille a été effectuée sans mandat, le fardeau de persuasion est transféré à la poursuite, qui doit démontrer que la fouille n’était pas abusive89.

87
Q

Qui a le fardeau de présentation lorsque l’accusé renonce à ses droits constitutionnels?

A

Dans tous les cas où le ministère public allègue que l’accusé a renoncé à ses droits constitutionnels, il lui appartient de convaincre la cour de ses prétentions selon les paramètres énoncés dans l’affaire Clarkson c. La Reine91.

88
Q

Quels sont les pouvoirs du juge quand à la demande d’audition pour l’art. 24(2) de la Charte?

A

Le juge du procès qui entend une requête en vertu de l’article 24 (2) de la Charte jouit d’un pouvoir discrétionnaire assez large découlant du pouvoir qu’il possède à titre de juge présidant un procès.

La personne qui présente une requête en vertu de l’article 24 (2) de la Charte n’a pas, du seul fait de sa requête, droit à une audition sur la question96.

Le requérant doit d’abord indiquer au juge les fondements sur lesquels il appuie sa demande. Dès cette étape, le tribunal peut décider si la requête paraît avoir quelque mérite. Le tribunal a le pouvoir de refuser de procéder à une audition de la preuve lorsque la partie qui en fait la demande est incapable de démontrer qu’il est raisonnablement probable que cette audience aidera à résoudre les questions qui lui sont soumises97. Si la requête paraît avoir du mérite, la cour peut alors procéder à l’audition de la preuve et des arguments complets.

La philosophie qui sous-tend une telle exigence a été exprimée dans l’affaire R. c. Chaplin, « empêcher des demandes qui reposent sur la conjecture et qui sont fantaisistes, perturbatrices, mal fondées, obstructionnistes et dilatoires ». On doit « distinguer les recherches à l’aveuglette et la conjecture d’avec les demandes légitimes de divulgation »100.

Lors de demandes fondées sur l’article 24 de la Charte, le juge du procès peut s’enquérir auprès du requérant des questions qui seront soulevées avant de procéder à l’audition de la preuve.

Il peut demander au requérant de résumer la preuve qu’il entend présenter afin de vérifier s’il existe un fondement factuel à l’allégation de violation des droits ou à la demande d’exclusion de la preuve.

Si les allégations sont telles qu’elles rendent possible l’exclusion de la preuve, le juge peut décider de tenir un voir-dire et de la procédure à suivre lors de ce voir-dire.

Il est nécessaire d’avoir une approche flexible en cette matière, car on doit distinguer les auditions fondées sur des allégations sérieuses de celles qui ne sont pas que de simples expéditions de pêche101.

89
Q

Quand doit-on trancher l’inconstitutionnalité d’une loi?

A

Afin d’éviter la fragmentation des procédures judiciaires, l’arrêt DeSousa prévoit que la contestation de la constitutionnalité d’une loi devrait normalement attendre la fin de la présentation de la preuve du ministère public.

Il existe un certain nombre de situations qui peuvent exiger une décision immédiate, par exemple :

– le tribunal de première instance est responsable de la violation constitutionnelle;

– la violation constitutionnelle est importante et continue;

– la contestation constitutionnelle ne dépend pas de faits devant être présentés lors du procès106;

– l’effet de la mesure législative contestée peut être évalué à partir de circonstances hypothétiques raisonnables107;

– l’on s’attend à ce que le procès soit très long;

– l’accusé présente une demande de type Corbett pour faire exclure son casier judiciaire108.

S’il s’agit d’une contestation de la constitutionnalité d’une loi, la Cour suprême a souligné récemment, dans un arrêt portant sur les recours en appel du ministère public, la nature particulière de cette procédure109, différente de celle visant à déterminer la culpabilité.

90
Q

Comment peut-on résumer les principaux éléments importants quant à une requête en vertu de la Charte en droit criminel?

A

On peut résumer comme suit les principaux éléments de notre analyse sur les requêtes en vertu de la Charte :

– le requérant doit démontrer qu’il a un intérêt juridique suffisant pour soulever le débat constitutionnel;

– le juge de paix siégeant à l’enquête préliminaire n’a pas compétence pour accorder une réparation en vertu de la Charte;

– le requérant doit normalement s’adresser au juge du procès;

– dans certaines circonstances, il pourra convaincre la Cour supérieure d’exercer sa compétence concurrente afin de lui accorder une réparation convenable;

– seul le juge du procès a compétence pour exclure une preuve en vertu de l’article 24 (2);

– la contestation de la constitutionnalité d’une loi doit normalement attendre la fin de la présentation de la preuve du ministère public, à moins que la présentation de faits adjudicatifs ne soit pas nécessaire;

– le requérant devrait aviser le ministère public, dans un délai raisonnable et d’une manière détaillée, de toute requête en vertu de la Charte;

– le requérant doit être en mesure de démontrer la vraisemblance de sa requête avant d’acquérir le droit à une audition;

– il devra présenter une preuve si nécessaire;

– il devra convaincre le tribunal d’accorder la réparation recherchée;

– les cours d’appel refusent généralement d’entendre des questions relatives à la Charte lorsque celles-ci n’ont pas été soulevées et examinées adéquatement en première instance.

Les balises jurisprudentielles du pouvoir discrétionnaire attribué au juge du procès au sujet des requêtes en vertu de la Charte ne sont ni un carcan, ni un laisser-aller procédural. Elles permettent aux juges de présider un procès en vue d’assurer le respect des droits constitutionnels de l’accusé à l’intérieur d’un cadre favorisant l’équité procédurale, l’efficacité et la saine administration de la justice. Ce statut de requérants oblige les accusés, dans une certaine mesure, à délaisser leur rôle traditionnellement plus passif.

91
Q

Pourquoi les policiers peuvent faire subir des tests de sobriété à des conducteurs de véhicule?

A

Dans l’arrêt Orbanski, la Cour suprême a confirmé que les agents de la paix sont autorisés à faire subir des tests de sobriété au conducteur d’un véhicule automobile et à l’interroger sur sa consommation préalable d’alcool sans d’abord l’informer de son droit à l’assistance d’un avocat.

Cette restriction est raisonnable et justifiée en vertu de l’article premier de la Charte puisqu’elle répond aux quatre critères exigés en pareil cas :

(1) L’objectif poursuivi doit être suffisamment important : le carnage attribuable à l’alcool au volant est un objectif impérieux et valable.
(2) Il doit y avoir un lien rationnel entre la restriction et l’objectif : le recours à des mesures de détection raisonnable et l’atteinte implicite au droit à l’assistance d’un avocat sont rationnellement liés à l’objectif poursuivi par l’État.
(3) L’atteinte au droit ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif : les mesures policières sont limitées à ce qui est raisonnablement nécessaire pour détecter les conducteurs en état d’ébriété. De plus, la restriction du droit à l’avocat est limitée dans le temps.
(4) Il doit y avoir proportionnalité entre les effets préjudiciables et les effets salutaires des mesures restreignant un droit ou une liberté protégés par la Charte : la preuve obtenue peut servir uniquement de moyen d’enquête pour confirmer ou écarter les soupçons du policier quant à l’état d’ébriété du conducteur. Elle ne peut servir directement à l’incriminer78.

92
Q

Quand est-ce que l’accusé devrait révélé son alibi s’il en a un?

A

Pour éviter une conclusion défavorable dans son appréciation par le juge du procès, l’alibi doit cependant être dévoilé suffisamment tôt et avec des détails suffisants avant le procès afin de permettre au poursuivant et aux autorités policières de procéder à son investigation. À défaut de le divulguer, la défense sera recevable, mais la valeur probante risque d’en être affaiblie ou annulée89. Il n’y a cependant aucune obligation de dévoiler l’alibi au moment de l’arrestation. L’avocat de la défense rend un bien mauvais service à son client lorsqu’il permet la divulgation de l’alibi de son client avant de l’avoir soigneusement évalué. Une telle évaluation nécessitera une rencontre avec tous les témoins pertinents, incluant l’accusé.