articles fondamentaux - partie droit commercial Flashcards
art. 1101 c.civ
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
art. 1108 c.civ
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention:
- le consentement de la partie qui s’oblige;
- sa capacité de contracter;
- un objet certain qui forme la matière de l’engagement;
- une cause licite dans l’obligation.
art. 1134
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
art. 1382 c.civ
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
art. 2279 c.civ
En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
art. 1582 et s. c.civ
- La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
- Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
art. 1583:
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
art. 1584:
- La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
- Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
- Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.
art. 1589:
La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
art. 1,2,3 du code de commerce
art. 1:
Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.
art. 2:
Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre ou même pour en louer simplement l’usage; toute vente ou location qui est la suite d’un tel achat; toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite; toute prestation d’un travail principalement matériel fournie en vertu d’un contrat de louage d’industrie, du moment qu’elle s’accompagne, même accessoirement, de la fourniture de marchandises; …
art. 3:
Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure; …