article fondamentaux - partie droit des sociétés Flashcards

1
Q

loi du 10 août 1915:
art. 100-1

A
  • Les sociétés commerciales sont celles qui ont pour objet des actes de commerce.
  • Elles se règlent par les conventions des parties, par les lois et usages particuliers au commerce et par le droit civil.
  • Elles se divisent en sociétés commerciales proprement dites et en sociétés commerciales momentanées et sociétés commerciales en participation.
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2
Q

loi du 10 août 1915:
art. 100-2

A

La loi reconnaît comme sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique :

1° la société en nom collectif ;
2° la société en commandite simple ;
3° la société anonyme et la société par actions simplifiée ;
4° la société en commandite par actions ;
5° la société à responsabilité limitée et la société à responsabilité limitée simplifiée ;
6° la société coopérative ;
7° la société européenne (SE).

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3
Q

loi du 10 août 1915:
art. 100-6

A

Les actes constitutifs des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés civiles doivent, à peine de nullité, contenir les indications suivantes :
1° la dénomination de la société et son siège ;
2° l’objet de la société ;
3° la désignation des apports des associés.

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4
Q

loi du 10 août 1915:
art. 100-7

A

Les actes de société en nom collectif, de société en commandite simple et de société en commandite spéciale sont publiés, par extraits, aux frais de la société.

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5
Q

loi du 10 août 1915:
art. 100-8

A

L’extrait doit, sous peine des sanctions établies à l’article 100-11, contenir :

1° la désignation précise des associés solidaires ;
2° la dénomination de la société, ainsi que l’indication de son objet et celle du lieu où elle a son siège social ;
3° la désignation des gérants, leur pouvoir de signature ainsi que, pour ce qui est de la société en nom collectif, l’indication de la nature et des limites de leurs pouvoirs ;
4° l’époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir.

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6
Q

loi du 10 août 1915:
art. 100-10

A

Les actes de société anonyme, de société par actions simplifiée, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée, de société coopérative et de société civile sont publiés en entier. Les mandats authentiques ou privés annexés à ces actes ne sont soumis ni à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, ni au dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés.

Contiendra sous peine des sanctions établies à l’article 100-11 :
1° la désignation précise des associés ;
2° la dénomination de la société, ainsi que l’indication de son objet et celle du lieu où elle a son siège social ;
3° la désignation des gérants ainsi que l’indication de la nature et des limites de leurs pouvoirs ;
4° l’indication des valeurs fournies ou à fournir par chacun des associés avec évaluation précise des apports en nature ;
5° l’époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir.

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7
Q

Loi du 10 août 1915:
art. 100-18

A

(1)La nullité d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions et d’une société à responsabilité limitée ne peut être prononcée que dans les cas suivants :
1° si l’acte constitutif n’est pas établi en la forme notariée;
2° si cet acte ne contient aucune indication au sujet de la dénomination de la société, de l’objet social, des apports ou du montant du capital souscrit ;
3° si l’objet social est illicite ou contraire à l’ordre public ;
4° si la société ne comprend pas au moins un fondateur valablement engagé.
Si les clauses de l’acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l’article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites.

(2)Outre les cas de violation de l’article 100-4, la nullité d’une société civile, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite simple ne peut être prononcée que dans les cas suivants :
1° si l’objet social est illicite ou contraire à l’ordre public ;
2° si l’acte constitutif ne contient aucune indication sur un ou plusieurs points énumérés à l’article 100- 6 ;
3° si la société civile et la société en nom collectif ne comprennent pas au moins deux fondateurs valablement engagés ou si la société en commandite simple ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts valablement engagés.
Si les clauses de l’acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l’article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites.

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8
Q

Loi du 10 août 1915:
art. 100-19

A

(1) La nullité d’une société dotée de la personnalité juridique doit être prononcée par une décision judiciaire.
Cette nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.
(2) La nullité pour vice de forme d’une société dotée de la personnalité juridique, ainsi que la nullité pour vice de forme d’une société en commandite spéciale, ne peuvent être opposées par la société ou par un associé aux tiers, même par voie d’exception, à moins qu’elle n’ait été constatée par une décision judiciaire publiée.

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9
Q

Loi du 10 août 1915:
art. 100-20

A

La nullité d’une société prononcée par une décision judiciaire conformément à l’article 100-19 entraîne la liquidation de la société comme dans le cas d’une dissolution.

La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l’état de liquidation.

Les tribunaux peuvent déterminer le mode de liquidation et nommer les liquidateurs.

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10
Q

art. 1832 c.civ.

A

Une société peut être constituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun quelque chose en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ou, dans les cas prévus par la loi, par acte de volonté d’une personne qui affecte des biens à l’exercice d’une activité déterminée.

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11
Q

art. 1833 c.civ.

A

Toute société doit avoir un objet licite et être contractée pour l’intérêt commun des parties.

Chaque associé doit y apporter ou de l’argent, ou d’autres biens, ou son industrie.

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