Arrêté du 20/11/2017 Flashcards

1
Q

Quel est le titre de l’arrêté ?

A

Arrêté du 20/11/2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simple

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Q

Qu’est ce qu’un équipement au titre de l’arrêté ?

A

Un équipement sous pression et un récipient à pression simple

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3
Q

Quels éléments sont aussi soumis à l’arrêté ?

A

Les accessoires sous pression et de sécurité

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4
Q

Quelle est la définition d’une intervention ?

A

Réparation ou modification d’un équipement

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5
Q

Quelle est la définition d’une modification ?

A

Tout changement apporté soit à un équipement soit à ces conditions d’exploitation lorsque ces dernières ne s’inscrivent pas dans les limites prévues par le fabricant

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6
Q

Quelle est la définition d’un équipement néo-soumis ?

A

Équipements sous pression construits avant le 29 mai 2002 dont les caractéristiques de pression maximale admissible (PS) et de volume ou de dimension nominale (DN) ne leur rendaient pas applicables les dispositions relatives à la construction et au suivi en service du moment;

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7
Q

Quelle est la définition d’une personne compétente ?

A

Personne, désignée par l’exploitant, apte à:
– vérifier lors de leur installation le maintien de la conformité des équipements et de leurs accessoires aux exigences essentielles de sécurité mentionnées aux articles R. 557-9-4 et R. 557-10-4;
– réaliser une intervention;
– reconnaître lors de l’inspection périodique ou du contrôle après intervention non notable, les défauts qu’ils présentent le cas échéant, et à en apprécier la gravité;
– rédiger le plan d’inspection sous la responsabilité de l’exploitant;
– valider la bonne mise en œuvre des différentes dispositions prévues dans un cahier technique professionnel ;

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8
Q

Quelle est la définition d’un récipient fixe ?

A

Récipient qui n’est pas déplacé durant le cours normal de son exploitation. Toutefois, sont considérés comme mobiles, les récipients exploités dans un autre lieu que leur lieu de remplissage;

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9
Q

Quelle est la définition d’une inspection périodique ?

A

Opération de contrôle destinée à vérifier que l’état de l’équipement lui permet d’être maintenu en service avec un niveau de sécurité compatible avec les conditions d’exploitation prévisibles, et comprenant une vérification extérieure, une vérification intérieure le cas échéant, un examen des accessoires de sécurité et des investigations complémentaires en tant que de besoin;

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10
Q

Quelle est la définition d’une requalification périodique ?

A

Opération de contrôle destinée à montrer qu’un équipement est apte à fonctionner en sécurité en tenant compte des dégradations prévisibles jusqu’à la prochaine échéance d’une opération de contrôle ou jusqu’à sa mise hors service, à condition que l’équipement soit exploité conformément à la notice d’instructions ou à défaut au dossier d’exploitation; dans le cas du suivi en service avec plan d’inspection, la requalification périodique permet de s’assurer que les opérations de contrôle prévues par le plan d’inspection ont été mises en oeuvre. Elle intègre notamment l’analyse des résultats de tous les contrôles et inspections effectués depuis la requalification périodique précédente, ou à défaut depuis les contrôles effectués à la mise en service de l’équipement neuf ou après une modification importante. Elle permet aussi de relever les erreurs manifestes d’application des guides professionnels et cahiers techniques professionnels.

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11
Q

Quelle est la définition de l’utilité ?

A

Installation connexe à un procédé industriel permettant son fonctionnement; article 13 IV

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12
Q

Quelle est la définition du chômage d’une installation ?

A

période pendant laquelle un équipement ou une installation n’est pas exploité, mais soumis à des dispositions de conservation nécessaires au maintien de son bon état;

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13
Q

Quelle est la définition du contrôle ?

A

Opération au sens de l’article L. 557-28 du code de l’environnement ou technique spécifique utilisée pour évaluer l’état d’un équipement;

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14
Q

Quelle est la définition d’une vérification intérieure ou extérieure ?

A

Contrôle visuel détaillé éventuellement complété par des contrôles non destructifs simples tels que des mesures d’épaisseurs en vue de s’assurer que les zones affectées par des dégradations visibles ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la capacité de résistance de l’équipement;

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15
Q

Quelle est la définition d’un examen visuel ?

A

Contrôle visuel effectué sans démontage ni essai en vue de détecter des endommagements apparents ou des erreurs matérielles créant une situation préjudiciable à la sécurité;

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16
Q

Quelle est la définition d’un catalyseur ?

A

Substance qui augmente la vitesse d’une réaction chimique sans paraître participer à cette réaction ou substance qui favorise une réaction chimique sans pour autant s’en trouver modifiée;

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17
Q

Quelle est la définition d’une mise à nu ?

A

Retrait des dispositifs d’isolation thermique et phonique ne permettant pas d’accéder aux parois de l’équipement;

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18
Q

Quelle est la définition des éléments amovibles ?

A

Éléments amovibles: parties facilement démontables ne conduisant pas à un endommagement lors de son démontage ;

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19
Q

Quelle est la définition de la date de mise en service ?

A

Date de la première utilisation de l’équipement ou de l’ensemble par l’utilisateur, attestée par l’exploitant ou à défaut la date de vérification finale. Les cahiers techniques professionnels peuvent déterminer une date de mise en service différente;

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20
Q

Quelle est la définition d’un générateur de vapeur exploité avec présence humaine permanente ?

A

Tout générateur de vapeur dont l’exploitation est assurée par un personnel à poste fixe dans l’établissement où se trouve le générateur de vapeur et qui a la responsabilité de l’intervention immédiate sur les équipements du générateur de vapeur à tout moment en cas de nécessité; Les tâches complémentaires qui sont confiées à ce personnel le sont sous la responsabilité de l’exploitant qui doit vérifier qu’elles sont compatibles avec la mission prioritaire de mise en sécurité du générateur de vapeur;

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21
Q

Quelle est la définition d’un accessoire de sécurité ?

A

Accessoires de sécurité: dispositifs destinés à la protection des équipements et ensembles contre le dépassement des limites admissibles, y compris des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité asservis et des dispositifs de limitation qui mettent en oeuvre des moyens d’intervention ou entraînent la coupure ou la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité;

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22
Q

Que trouve-t-on dans l’article 2 ?

A

Les définitions

23
Q

Quelle est la définition de la pression maximale admissible ?

A

La pression maximale admissible correspond:
a) Au timbre pour les équipements construits en application du décret abrogé du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux;
b) A la pression maximale effective en service pour les équipements construits en application du décret abrogé du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz;
c) A la pression maximale de service pour les équipements construits selon la section 10 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement;
d) A la pression maximale admissible pour les équipements construits selon la section 9 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement ;

24
Q

Quelle est la définition d’un exploitant ?

A

Au sens du présent arrêté on entend par exploitant le propriétaire de l’équipement, son mandataire ou représentant dûment désigné.

25
Q

Que dit l’article 3 concernant le dépassement des limites admissibles lorsque les conditions sont relativement prévisibles ?

A

les limites admissibles de pression prévues, à la fabrication, pour un ou plusieurs des équipements assemblés entre eux risquent d’être dépassées, ces derniers sont équipés d’un accessoire de sécurité qui est obligatoirement réglé au maximum à la PS complété si nécessaire par un dispositif de contrôle. A l’occasion du fonctionnement des accessoires de sécurité, un dépassement de courte durée de la PS, lorsque cela est approprié, est admis. La surpression momentanée est limitée à 10 % de la PS.

26
Q

Que dit l’article 3 sur les différents type d’assemblage ?

A
  • ils sont réalisés selon les dispositions du point 3.1.2 de l’annexe I de la DESP
    – ils font l’objet au minimum d’un examen visuel et, en tant que de besoin, de CND adaptés en nature et étendue, et mis en oeuvre selon les dispositions du point 3.1.3 de l’annexe 1 de la DESP
    -Si les assemblages sont de type non permanent, les joints utilisés sont adaptés au processus industriel et aux produits mis en oeuvre. L’étanchéité de ces assemblages est vérifiée au plus tard lors de la mise en service et constatée lorsque le processus industriel est devenu opérationnel, et après toute intervention susceptible d’affecter ces assemblages.
27
Q

Que dit l’article 3 sur les ACAFR ?

A

Les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide sont équipés de dispositifs de sécurité qui interdisent:
– leur mise sous pression si la partie amovible est mal assujettie;
– l’ouverture des parties amovibles tant que subsiste de la pression à l’intérieur de l’ESP. Ces dispositifs sont maintenus constamment en bon état et vérifiés aussi souvent que nécessaire.

28
Q

Que dit l’article 3 sur les accessoires de sécurité ?

A

Ils sont dimensionnés en fonction des conditions de service et des processus industriels mis en oeuvre dans les équipements qu’ils protègent. La technologie retenue pour ces accessoires ainsi que leur position sur les installations sont compatibles avec les produits contenus dans les équipements qu’ils protègent. Ils ne doivent pas en particulier pouvoir être endommagés par des produits toxiques, corrosifs ou inflammables. Les mesures nécessaires sont prises pour que l’échappement du fluide éventuellement occasionné par leur fonctionnement ne présente pas de danger. Les conditions de leur installation ne font pas obstacle à leur fonctionnement, à leur surveillance ou à leur maintenance.

29
Q

Que dit l’article 4 sur les conditions d’exploitation ?

A

Fixées par l’exploitant en tenant compte des conditions pour lesquelles il a été conçu et fabriqué.

30
Q

Que dit l’article 4 sur le colmatage ?

A

ok pour pose de système d’obturation de fuites en marche
si respect d’un guide colmatage approuvé

31
Q

Que dit l’article 4 sur le chômage ?

A

-l’exploitant prend toutes les dispositions de conservation nécessaires au maintien en bon état de marche des équipements pendant toute la durée de celui-ci,
- application du guide chômage approuvé
- si bonne apps décomptes des échéances de la période de chômage.
-Sinon jouer les geste en dépassement d’échéance

32
Q

De quoi traite l’article 5 ?

A

Du personnel d’exploitation des ESP tant sur le nombre, leur dispo et leurs formations/compétences

33
Q

De quoi traite l’article 6 ?

A

Du dossier d’exploitation entrant dans le champ d’application de l’article L. 557-30 du code de l’environnement (format papier ou numérique)

34
Q

Que comprend le dossier d’exploitation ?

A
  • la dossier de fabrication : le cas échéant, la notice d’instructions, les documents techniques, plans et schémas, si pas de marquage CE l’état descriptif initial ou reconstitué, l’identification des accessoires de sécurité et leurs paramètres de réglage.
  • les info relatives à l’exploitation : preuve de dépôt de DMS pour les équipements qui y sont ou y ont été soumis, un registre(op de contrôle, intervention ….), attestations comprise entre deux RP et les attestations de RP, le PI, le programme de contrôle pour les TY
35
Q

Liste d’ESP ?

A

L’exploitant tient à jour une liste des récipients fixes, des GV et des TY soumis aux dispositions du présent arrêté, y compris les équipements ou installations au chômage. Cette liste indique, pour chaque équipement, le type, le régime de surveillance, les dates de réalisation de la dernière et de la prochaine IP et de la dernière et de la prochaine RP. L’exploitant tient cette liste à la disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression

36
Q

Quel est le but d’un CMS

A

a pour objet de constater que l’équipement, une fois installé, satisfait aux dispositions du titre II du présent arrêté et que ses conditions d’exploitation en permettent une utilisation sûre.

37
Q

Seuil de soumission DMS et CMS

A
  • Les récipients sous pression de gaz dont la PS < 4 bar et dont PS.V < 10000 bar.l;
  • Les TY de groupe 2 dont la PS < 4 bar et PS.DN<5000 bar
    a) Générateurs de vapeur dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 32 bar;
    b) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieur à 2400 l;
    c) Générateurs de vapeur dont le produit PS.V excède 6000 bar ;
    Les ACAFR fixes
38
Q

Quand fait-on une DMS ?

A

La déclaration de mise en service est requise avant la première mise en service de l’équipement.

39
Q

Auprès de qui fait-on une DMS ?

A

La déclaration de mise en service est effectuée par l’exploitant par l’intermédiaire du téléservice: https://lune.application.developpement-durable.gouv.fr.

40
Q

Que comporte la DMS ?

A

– les principales caractéristiques de l’équipement;
– le nom du fabricant et le pays de fabrication;
– le numéro de l’organisme notifié le cas échéant;
– la date de mise en service;
– les coordonnées de l’exploitant;
– le lieu d’installation;
– une copie de la déclaration de conformité délivrée par le fabricant pour l’équipement ou, le cas échéant, pour l’ensemble relevant des dispositions de l’article R. 557-9-2 et auquel appartient l’équipement.

41
Q

Quand fait-on un CMS ?

A

avant:
– la première mise en service de l’équipement ou après une évaluation de conformité liée à une intervention importante définie à l’article 27 du présent arrêté;
– la remise en service en cas de nouvelle installation en dehors de l’établissement dans lequel l’équipement était précédemment utilisé.

42
Q

Par qui est réalisé le CMS des ACAFR et GV ?

A

OH

43
Q

Par qui est réalisé le CMS des autres équipements ?

A

personne compétente.

44
Q

Comment est réalisé un CMS d’ESP interconnectés ?

A

le contrôle de mise en service est réalisé autant que possible simultanément sur chacun des équipements soumis à ce contrôle.

45
Q

De quoi s’assure le CMS ?

A

– de l’absence d’endommagement de l’équipement au cours de son transport;
– de la présence et de la capacité à fonctionner des accessoires de sécurité prévus par le fabricant, ainsi que leur adéquation s’ils n’ont pas été évalués avec l’équipement par le fabricant;
– les dispositions prises pour protéger le personnel des émissions dangereuses susceptibles d’être rejetées par les accessoires de sécurité;
– de l’existence du dossier d’exploitation défini par l’article 6;
– du respect des dispositions de la notice d’instructions.

46
Q

De quoi s’assure le CMS cas particulier GV ?

A

– le respect des prescriptions du II de l’article 3;
– l’organisation de la surveillance retenue et sa mise en oeuvre;
– l’existence d’une habilitation par l’exploitant du personnel en charge de l’exploitation dans le cas des générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente.

47
Q

De quoi s’assure le CMS cas particulier ACAFR ?

A

– l’existence de consignes de sécurité affichées à proximité de cet appareil;
– l’existence d’une habilitation par l’exploitant du personnel en charge de l’exploitation;
– la présence et la capacité à fonctionner des dispositifs de sécurité prévus au III de l’article 3.

48
Q

En cas de CMS satisfaisant ?

A

l’organisme habilité, ou la personne compétente selon le cas, délivre à l’exploitant un document attestant la conformité du contrôle. L’attestation décrit le cas échéant le résultat de l’évaluation de l’adéquation des accessoires de sécurité à l’équipement prévu au III du présent article. La mise en service est conditionnée à la remise de cette attestation.
L’exploitant transmet la date de l’attestation par l’intermédiaire du téléservice cité à l’article 9.

49
Q

Que définit un PI ?

A

actions minimales de surveillance à réaliser pour qu’un équipement fasse l’objet d’un examen complet dans l’intervalle séparant deux requalifications périodiques ou l’intervalle entre la mise en service et la première requalification périodique, pour les équipements soumis à cette opération de contrôle. Dans le cas où le plan prévoit des contrôles non destructifs, il précise leur nature, leur localisation, leur étendue et la période maximale entre deux contrôles.

50
Q

Qu’est ce qu’un examen complet ?

A

s’il permet une surveillance effective, selon des critères d’acceptabilité prédéterminés, de l’ensemble des modes de dégradation réels et potentiels pouvant affecter l’équipement. Il tient compte des conditions de conception et de fabrication de l’équipement mentionnées dans la notice d’instructions, des conditions de son exploitation, de l’environnement dans lequel il est utilisé, et des résultats des examens antérieurs, en particulier l’évaluation des dégradations éventuelles mises en évidence, qu’elles soient liées à sa fabrication ou à son exploitation. Les critères d’acceptabilité sont adaptés au caractère qualitatif, semi-quantitatif ou quantitatif des informations intervenant dans la détermination de la période maximale entre les contrôles et de leur nature contribuant à l’examen complet, et aux incertitudes affectant ces informations.

51
Q

Que comporte le PI ?

A
  • ## un examen visuel régulier des accessoires de sécurité, des accessoires sous pression
52
Q

De quoi s’assure une RP ?

A

permet de s’assurer que les opérations de contrôle prévues par le plan d’inspection ont été mises en oeuvre. Elle intègre notamment l’analyse des résultats de tous les contrôles et inspections effectués depuis la requalification périodique précédente

53
Q

Sur quoi porte la RP ?

A

porte à la fois sur l’équipement, les accessoires sous pression qui lui sont raccordés, les accessoires de sécurité qui lui sont associés et les dispositifs de sécurité

54
Q

Que comprend la RP ?

A

– une vérification de l’existence et de l’exactitude des documents Art.6;
– une inspection de RP
concernant la vérification extérieure ou la vérification intérieure fixées par les guides professionnels prévus au IV du présent article;
– une vérification de la réalisation des contrôles prévus par le PI
– une EH si CND non pertinent (pas d’EH néo soumis)