Admin S4 Flashcards

1
Q

juridiction, année, apports arrêt Dame Lamotte

A

Dame Lamotte (CE, 1950) le recours pour excès de pouvoir est un principe général du droit, ouvert même sans texte et même en cas de texte l’interdisant contre tout recours administratif

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2
Q

Article définissant le retrait et l’abrogation

A

Article L.240-1 CRPA (code des relations entre le public et l’administration)

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3
Q

Définition acte réglementaire

A

Il pose une règle générale et impersonnelle, qui s’impose à tous les administrés

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4
Q

Définition acte individuel

A

Il s’applique à un destinataire nominativement désigné. Il revêt, à titre d’exemple un caractère d’un refus ou d’un accord, inflige une sanction, une mesure de police individuelle. Cependant, l’acte individuel peut s’adresser à plusieurs personnes, dès lors que ces dernières sont désignées de façon nominative.

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5
Q

Année juridiction apport arrêt Avesque

A

1988 CE : nul n’a de droit acquis au maintien d’une disposition réglementaire// les dispositions règlementaires ne sont pas créatrices de droit

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6
Q

Une mesure de police générale est-elle créatrice de droit ? (+ arrêt de principe)

A

Non (une mesure de police générale ne crée pas de droits—> CE, Blois, 17 avril 1963)

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7
Q

Que définit l’article L240-1 CRPA ?

A

Le retrait et l’abrogation

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8
Q

1) Les apports de l’arrêt Blanco en DA + date et juridiction, et notamment en matière de responsabilité de la puissance publique

A

TC, 8 février 1873
Autonomie du droit administratif
L’Etat est responsable des dommages causés par ses services// affirmation de l’existence du régime de responsabilité de l’administration
Seules les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l’état
La resp de l’admin n’est ni générale ni impersonnelle
Les règles du code civil ne s’appliquent pas, le régime propre de la resp administrative est défini par la juridiction administrative.

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9
Q

date juridiction apports arrêt Société Ignazio Messina

A

CE, 30 mars 1966 : irresponsabilité de l’Etat pour les dommages résultant d’opérations militaires

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10
Q

V/F le retrait et l’abrogation sont des voies de recours contentieuses

A

faux, ce sont des voies de recours non contentieuses, avant l’intervention du juge.

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11
Q

Quel article défini le retrait et l’abrogation ?

A

Article L 240-1 CRPA

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12
Q

quels actes sont non créateurs de droit ? (+ base légale ou jurisp)

A
  • les actes règlementaires (arrêt Avesque CE 1988)
  • mesures de police générale (arrêt Blois 1963 CE)
  • les décisions individuelles défavorables
  • théorie des actes inexistants (arrêt Rosan-Girard CE 1957)
  • actes obtenus par fraude (arrêt Silberstein 1955 CE)
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13
Q

A propos de l’article L 241-2 CRPA

A

codifie la jurisprudence APHM (CE 2002), l’acte obtenu par fraude peut à tout moment être abrogé ou retiré, le caractère règlementaire ou individuel est indifférent.

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14
Q

arrêt Soulier

A

CE, 2002, une décision administrative qui accorde un avantage financier créé des droits au profit de son bénéficiaire.

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15
Q

statut et régime juridique des actes obtenus par fraude

A
  • Silberstein 1955, ils ne sont pas créateurs de droit

- article L 241-2 CRPA (codifiant CE APHM 2002) l’acte obtenu par fraude peut à tout moment être abrogé ou retiré.

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16
Q

Méthodologie de retrait abrogation

A

(généralement) répondre aux trois questions suivantes:

  • Quelle qualification s’applique à l’acte administratif ?
  • L’acte peut-il/ doit-il être retiré ?
  • L’acte peut-il/doit-il être abrogé ?
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17
Q

article L 212-1 CRPA

A

“toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom, et de la qualité de celui-ci.”

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18
Q

conditions de retrait et abro d’une décision créatrice de droit

A

article L 242-1 du CRPA: l’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si le retrait/ abro intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de la décision (CE, 6 mars 2009 Coulibaly pour l’abro et CE, 2001 Ternon pour le retrait, désormais L 242-1 CRPA).

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19
Q

article L-243-3 CRPA

A

L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction.

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20
Q

juridiction apport année arrêt Dame Noualek

A

TC 1951: si le but de l’opération est préventif, alors nous sommes dans le cadre d’une opération de police administrative, compétence du JA.

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21
Q

juridiction année apport arrêt Baud

A

CE 1951: si le but de l’opération est répressif, il y a police judiciaire, compétence du JJ. La qualification de police judiciaire exige que l’opération en cause soit en relation avec une infraction pénale déterminée.

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22
Q

juridiction, année, apport arrêt Tayeb

A

arrêt Tayeb, TC, 1968, Seule l’intention de l’agent qui tend à la répression d’une infraction compte, peu importe que l’infraction soit réelle ou supposée. –> pour déterminer s’il s’agit d’une OPA ou d’une OPJ il faut regarder l’intention de l’auteur de l’acte.

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23
Q

juridiction, année, apport arrêt Morvan

A

arrêt Morvan, TC 1990, s’il y a cumul d’opération de police (OPA et OPJ) il faut déterminer durant laquelle des deux opérations le dommage a eu lieu.

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24
Q

juridiction année apport arrêt Dlle Motsch

A

TC 1977, une OPA peut devenir une OPJ si l’intention de l’agent est d’arrêter l’auteur d’une infraction qui a été constatée à l’occasion de l’opération de police initiale.

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25
Q

juridiction année apport arrêt Santo

A

CE, 1986, pour envisager la mise en oeuvre de la responsabilité, il faut tout d’abord qu’il existe un dommage.

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26
Q

Quels dommages sont reconnus par la jurisprudence du CE ? + arrêt

A
  • dommages corporels (CE ass, 2004, Botella)
  • souffrances physiques (CE, 2002, Neveu)
  • dommages financiers (CE, 1985, Rouby)
  • dommages moraux (CE ass, 1961, Letisserand)
  • perte de chance (CE, 1965, Poncin)
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27
Q

juridiction apport et année arrêt Cames

A

CE, 1895, A travers la théorie du risque professionnel permettant l’indemnisation de l’employé de travaux publics, le conseil d’état marque la possibilité d’une responsabilité sans faute de l’administration, sur le seul fondement du risque.

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28
Q

juridiction année apport arrêt Epoux Lemonnier

A

CE, 1918, La responsabilité personnelle de l’agent et la responsabilité de la personne publique peuvent se cumuler lorsqu’un même fait est à la fois une faute personnelle et une faute de service –> la victime choisira le juge qu’elle préfère saisir

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29
Q

juridiction année apport arrêt Regnault-Desroziers

A

CE, 1919, Etape majeure du développement de la responsabilité sans faute pour risque, par l’utilisation de méthodes ou objets dangereux, aux dommages de travaux publics, au risque anormal de voisinage, et aux collaborateurs occasionnels des services publics.

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30
Q

Méthode recours en responsabilité:

A

1) Quel est le dommage subit
2) Quelle est l’origine matérielle du dommage
3) Existe-t-il un lien de causalité entre le dommage et l’action de l’Administration
4) Quelle est la situation de la victime
5) A qui doit-on imputer le dommage
6) Quel est le régime juridique applicable
7) La faute est-elle constituée
8) Quel juge est compétent
9) Existe t-il des clauses exonératoires
10) action récursoires

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31
Q

Année, juridiction, apports arrêt Consorts Ferran

A

1981, CE, L’enlèvement et la mise en fourrière d’un véhicule, en raison d’une infraction (réelle ou supposée) aux règles de stationnement relève de la PJ. Une fois la mise en fourrière effectuée, la surveillance du véhicule relève de la PA.

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32
Q

juridiction, année, apports arrêt commune de Fayet

A

2006, CE, Pour que le préjudice soit réparable, il doit être causé de façon directe, personnelle et certaine, par l’administration.

33
Q

juridiction année, apports arrêt Benouaret

A

CE, 1987, le préjudice n’est pas réparable si le requérant se trouve en situation irrégulière.

34
Q

nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance quel article ?

A

L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles.

35
Q

Le fait fautif de l’administration renvoi généralement à deux hypothèses:

A
  • la faute dans l’édiction d’un acte juridique: la responsabilité de l’administration peut être engagée à raison de l’illégalité de ses actes, ce qui constitue une faute.
  • la faute dans l’accomplissement d’un service public: il peut s’agir d’une faute par action ou d’une faute par omission
36
Q

La faute présumée (+ arrêts)

A
  • (CE, 1980, Lemouchi, En matière d’ouvrage public, la charge de la preuve incombe à l’administration qui devait, en l’espèce, prouver l’entretien normal de l’ouvrage public)
  • Les cas de maladies nosocomiales dans le cadre de la responsabilité hospitalière (CE, 1988, Cohen, ajd article L. 1142-1 I CSP, en matière d’infections nosocomiales, est présumée une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service hospitalier)
37
Q

juridiction, année, apport arrêt commune de Saint-Priest la plaine

A

CE, 1946, Responsabilité sans faute en cas de collaboration occasionnelle au service public, 4 conditions doivent être réunies:

  • une participation effective
  • une participation bénévole
  • un collaborateur qui n’est pas usager du service public
  • une demande de l’administration OU une initiative spontanée toutefois justifiée par l’urgence (Pinguet, 1953, CE)
38
Q

arrêt de principe + conditions resp sans faute en cas de collaboration occasionnelle au service public

A

Commune de Saint-Priest la plaine, CE, 1946:
4 conditions doivent être réunies:
- une participation effective
- une participation bénévole
- un collaborateur qui n’est pas usager du service public
- une demande de l’administration OU une initiative spontanée toutefois justifiée par l’urgence (Pinguet, 1953, CE)

39
Q

arrêt de principe resp sans faute de l’admin du fait de l’utilisation d’objet dangereux, risque anormal de voisinage

A

Arrêt Regnault-Desroziers, CE, 1919.

40
Q

juridiction année apport arrêt Couitéas

A

CE, 1923, resp sans faute de la puissance publique peut être engagée pour rupture de l’égalité devant les charges publiques du fait d’une décision administrative (en l’espèce, le non recours à la force armée). –> le préjudice doit être anormalement grave et spécial

41
Q

juridiction année apport arrêt La Fleurette

A

CE, 1938, resp sans faute de la puissance publique peut-être engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques du fait d’une loi. Le préjudice doit être anormal et spécial et le législateur ne doit pas avoir entendu exclure toute indemnisation.

42
Q

responsabilité du fait des dommages causés par les engagements internationaux

A

Cie générale radioélectrique, 1966, CE, la resp sans faute de la puissance publique pour rupture dégalité devant les charges publiques du fait des conventions internationales peut être engagée si le préjudice est spécial et anormalement grave, la convention ou la loi de ratification ne doit pas avoir entendu exclure toute indemnisation (éléments repris dans Gardedieu, CE, 2007)

43
Q

juridiction année apport arrêt Piollet et Anson,

A

1987, CE, régime de responsabilité sans faute s’agissant d’un dommage survenu à un tiers en raison du placement familial surveillé d’un malade.

44
Q

resp du fait d’un dommage survenu à un tiers en raison du placement familial surveillé d’un malade (régime + arrêt)

A

régime de responsabilité sans faute, 1987, CE, Piollet et Anson

45
Q

régime + fondement maladies nosocomiales

A

Arrêt Cohen, CE, 1988, désormais L 1142-1 I CSP, régime de responsabilité particulier –> la faute est présumée, c’est l’hôpital qui doit prouver qu’il n’est pas à l’origine de l’infection

46
Q

juridiction année apports arrêt Marzouk

A

CE, 2003, la mauvaise utilisation ou la défectuosité du matériel conduit à un régime de responsabilité sans faute

47
Q

régime juridique + arrêts relatifs aux erreurs ou défaillances médicales

A

Arrêt époux V, CE, 1992, les erreurs ou défaillances médicales sont soumis à un régime de responsabilité de type faute simple. Cette faute peut résulter de l’organisation du service en vertu de l’arrêt CE, 2005, M et Mme G (absence d’un médecin lors de l’accouchement).

48
Q

Manquement à l’obligation d’information, arrêt de principe + régime juridique et causes d’exonération

A

Consorts Telle, CE Sect, 2000 et L. 1111-2 CSP, l’obligation d’information vise à recueillir le consentement éclairé du patient, en cas de non respect de cette obligation s’ouvre un régime de responsabilité pour faute simple. Causes d’exonération: urgence vitale, et impossibilité ou refus du patient d’être informé

49
Q

article relatif au défaut de consentement

A

L. 1111-4 CSP alinéa 3 “aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut-être retiré à tout moment”

50
Q

mauvaise exécution du traitement ou de l’opération

A

Arrêt Munoz, 2005, CE, responsabilité pour faute simple (des compresses ont été oubliées dans l’abdomen de Madame Munoz à la suite d’une opération)

51
Q

cas particulier du préjudice des parents causés par une erreur dans l’exécution d’un diagnostic prénatal

A

L 114-5 du code de l’action sociale et familial: les parents peuvent demander réparation de leur préjudice propre, il faut montrer une faute caractérisée, ce n’est pas une faute lourde, mais une faute suffisamment évidente pour ne pas engager la responsabilité des établissements publics hospitaliers en raison de la seule faillibilité des diagnostics opérés

52
Q

juridiction année apports arrêt Cie messageries maritimes

A

CE, 1909, consacre la force majeure comme exonératoire de responsabilité, doit remplir trois critères cumulatifs:

  • l’évènement doit être étranger à l’administration
  • imprévisible (on ne s’y attendait pas)
  • irrésistible (on ne pouvait rien faire)
53
Q

quelles sont les possibles causes d’exonération de responsabilité de l’administration + arrêts

A
  • force majeure (CE, 1909, Cie messageries maritimes)
  • fait d’un tiers (CE, 1996, Commune de Cilaos), que dans les régimes pour faute
  • cas fortuit (CE, 1974, Société d’entreprise du sud-ouest) que dans les régimes pour faute également
  • Faute de la victime (CE, 1983, Cauvin)
54
Q

à propos de l’arrêt Commune de Cilaos

A

14 mai 1996, CE (fait d’un tiers) :

FAITS : 4 collégiens, internes, quittent leur établissement pour rejoindre à pied leur domicile, car un cyclone a interrompu les transports scolaires. Les collégiens se noient sur le trajet en tentant de traverser une zone inondée. Les familles souhaitent engager la responsabilité du maire (autorité de police administrative qui aurait dû prévenir les « accidents susceptibles d’être entrainés par les pluies torrentielles sur le territoire » = carence).

PORTEE : Le fait d’un tiers est une cause exonératoire. Le dommage susceptible d’engager la responsabilité de la PP doit résulter en tout ou partie de l’action positive ou négative d’une autre personne. 
Ainsi, dans cette affaire, si le CE retient une faute lourde de nature à engager la responsabilité du maire (carence dans l’usage de ses pouvoirs de police municipale), il observe également que le collège n’avait pas à laisser partir ces collégiens sans s’assurer qu’ils pouvaient quitter l’établissement en toute sécurité. De fait, ce fait d’un tiers (en l’occurrence, les responsables du collège) exonère partiellement le maire de sa responsabilité.

NB : Ce genre de situation peut ainsi aboutir à un partage des responsabilités (en l’occurrence, entre la commune de Cilaos et l’établissement public d’enseignement secondaire, voire l’Etat, responsable du service public de l’Education nationale).

A noter cependant que le fait d’un tiers ne peut jouer que si le régime applicable est un régime de responsabilité pour faute !
55
Q

juridiction année apport arrêt Ministre de l’emploi contre Thomas

A

CE, 2004, carence de l’administration dans la prévention des risques liés à l’exposition à l’amiante constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité (faute par ommission dans l’accomplissement d’un service public)

56
Q

article L 243-4 CRPA

A

Une mesure à caractère de sanction peut toujours être retiré (nb: pas abrogé)

57
Q

dans quelles conditions l’administration dispose-t-elle d’une option entre retrait et abrogation des décisions créatrices de droits ?

A

même si l’acte est légal, l’Administration peut, sans délais en vertu de l’article L. 242-2 CRPA :
 Abroger à tout moment unedécision créatrice de droitslégal cette dernière subordonnée à une condition qui n’est plusremplie
 Retirer une décision attribuant une subvention dont les conditions d’octroi n’ont pas été respecté sans condition de délai

58
Q

Dans quelles conditions l’administration est-elle tenue d’abroger une décision créatrice de droits ?

A

L’administration est tenue de procéder au retrait ou à l’abrogation d’un acte, à la demande de l’intéressé soit si :
• L.242-3 : si la décision créatrice de droits est illégale et si la demande de l’intéressé intervient dans un délai de 4 mois à compter de l’édiction de l’acte
• L.242-4 : si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire = retrait ou abrogation sans condition de délai de la décision créatrice de droits, même légale

59
Q

Quelles sont les conditions de l’abrogation des actes réglementaires et non réglementaires non créateurs de droits ?

A

L’acte règlementaire ou non créateur de droits peut être abrogé à tout moment pour une question d’opportunité, indifférent de son caractère légal ou non (L. 243-1 C RPA).

60
Q

11- Quelles sont les conditions de retrait des actes réglementaires et non réglementaires non créateurs de droits ?

A

L’administration ne peut retirer un acte règlementaire non créateur de droit seulement si ce dernier est illégal et dans un délai de 4 mois à compter de son édiction (art. L. 243-3 C. RPA).

61
Q

dans quelles conditions l’administration dispose-t-elle d’une option entre retrait et abrogation des actes réglementaires et non réglementaires non créateurs de droits ?

A

L’article L.243-4 indique qu’une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retiré.

62
Q

Dans quelles conditions l’administration est-elle tenue d’abroger un acte réglementaire ou non réglementaire non créateur de droits ?

A

L’article L.243-2 indique dans un premier temps que l’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet :
- Si cette situation existe depuis son édiction sauf à ce que l’illégalité est cessée
- Si cette situation résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé
(Cette disposition ne concerne pas les actes non règlementaires non créateur de droit).
Dans un second temps, l’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé.

63
Q

Quel est le régime juridique du permis de construire ?

A

Il existe un régime particulier en matière de permis de construire ou de démolir mais aussi dans le domaine des décisions de non opposition à une déclaration préalable de travaux. En effet, un permis de construire ou de démolir mais aussi une déclaration préalable de travaux doivent faire l’objet d’une autorisation de la part de l’autorité compétence.
Une fois le permis ou la déclaration soumis à l’administration, cette dernière dispose d’un délai d’un mois pour répondre à cette demande. Cependant, si cette dernière a gardé le silence, après expiration du délai, ce silence vaut décision de non opposition à la réalisation des travaux demandés, ou autorisation aux permis de construire/démolir. L’administration peut donc fournir explicitement ou implicitement son accord au permis demandé.
A ce titre, l’article L.424-5 du Code de l’urbanisme, précise que la décision de non opposition à la déclaration ou le permis de construire requis par l’administré, ne peuvent être retirés :
- Seulement si cette décision de non opposition ou le permis sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de la décision ou du permis
- Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que à la demande expresse de leur bénéficiaire

64
Q

distinction faut simple faute lourde

A

La faute simple : le juge ne recourt en réalité jamais à l’expression de « faute simple » ; il recourt à l’expression « faute de nature à » engager la responsabilité de l’administration. N’importe quel fait fautif est ici susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Dans un souci permanent de protection des victimes face à l’action administrative, la jurisprudence administrative a progressivement élargi le champ de la faute simple (déclin faute lourde).

La faute lourde : le JA exige une faute lourde notamment dans le cadre de service public renvoyant à l’exercice de missions régaliennes et qui présentent des difficultés particulières dans le cadre de leur exécution.

65
Q

régime juridique + arrêt activités de SAMU

A

arrêt Theux 1997, CE, faute simple pour engager la resp des services de SAMU (abandon de la faute lourde)

66
Q

régimes juridique sauvetage en mer

A

arrêt Améon, 1998, CE, faute simple (abandon de la faute lourde)

67
Q

régime juridique lutte contre les incendies

A

arrêt commune de Hannapes, 1998, CE, abandon de la faute lourde, faute simple

68
Q

juridiciton année apport arrêt Tomaso Greco

A

CE, 1905, faute lourde exigée quand l’activité de police présente une difficulté particulière (faute simple quand ce n’est pas le cas)

69
Q

distinction faute personnelle/ faute de service

A

Pelletier, 1873, TC
> faute personnelle engage la compétence du JJ
> faute de service la compétence du JA
exemple: arrêt Feutry, TC, 1908, le défaut d’organisation et le fonctionnement d’un service de garde des aliénés ne relève pas d’une faute personnelle engendrant la compétence du JJ mais d’une faute de service engendrant la compétence du JA

70
Q

apport arrêt Thépaz

A

TC, 1935, Une faute pénale n’est pas nécessairement une faute personnelle

71
Q

apport arrêt Anguet

A

CE, 1911, (c’est le coup du bureau de poste), un dommage causé par deux fautes, au lieu de saisir deux juridictions différents, le JA s’occupe de tout

72
Q

apport arrêt Sadoudi

A

CE, 1973, cumul de responsabilité porté devant le JA (la faute personnelle n’est pas dénuée de tout lien avec le service)

73
Q

Les actions récursoires: Laruelle

A

CE, 1951, Laruelle : L’agent a porté préjudice à l’administration en la forçant à indemniser un préjudice à l’issue d’une faute personnelle ; l’administration est donc la victime de l’agent et elle se retourne contre lui. En l’espèce, Laruelle à renversé Mme Marchand en utilisant un véhicule militaire en dehors de son service. Cet emprunt de véhicule a été possible car Mr Laruelle a trompé le gardien des véhicules de l’armée. 2 fautes : personnelles ( Mr Laruelle) et de service ( mauvaise surveillance des véhicule de la part de l’administration), l’Admi peut donc se retourner contre son agent pour qu’il participe aux dédommagements

74
Q

les arrêts relatifs aux actions récursoires:

A
  • CE, 1951, Laruelle (l’admin peut se retourner contre l’agent en cas de faute personnelle de celui-ci)
  • CE, 1951, Delville (l’agent peut se retourner contre l’admin)
  • CE, 2002, Papon
75
Q

arrêt Delville

A

CE, 1951, Delville : possibilité pour l’agent de faire une action récursoire contre l’Etat quand ce dernier est poursuivi devant le JJ et est condamné pour une faute de service. Techniquement le JJ n’est pas compétent (JA compétent si deux fautes) mais les erreurs d’aiguillage arrivent et par conséquent un mécanisme est prévu. Accident de voiture avec un véhicule de l’admi : 2 fautes : personnelles (Deville était en état d’ébriété), de service (les freins de la voiture en mauvais état)

76
Q

arrêt Papon

A

CE, PAPON, 2002 :
Fait : Maurice Papon, ancien secrétaire général de la préfecture de la Gironde, a joué un rôle actif pendant la 2nd GM dans la déportation des juifs vers Auschwitz. Il a ainsi été condamné pour complicité de crime contre l’humanité par la cour d’assise à 700 000 euros de dommages-intérêts aux parties civiles.
Or, Maurice Papon saisi le TA afin de condamner l’Etat à payer les dommages-intérêts auxquels il a été condamné par le juge pénal (action récursoire)

Apport : deux aspects complémentaires de cet arrêt semblent essentiels :
1) Le CE affirme que si Papon a commis une faute personnelle dans la rafle et la déportation des juifs, l’Etat a également commis une faute de service en ayant permis ces opérations.
2) Dans le cadre de l’action récursoire de Papon, le CE applique les règles de responsabilité en réglant la contribution finale de Papon et de l’Etat en fonction et à hauteur de la gravité de leurs fautes respectives dans la réalisation du dommage.
L’Etat doit prendre en charge la moitié des dommages-intérêts auxquels Papon a été condamné.

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Q

dommage réparable: la perte de chance

A

Arrêt Poncin, 1965, CE

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Q

statut juridique des actes déclaratifs (délivrance de carte d’identité, relevé de note)

A

ne sont pas créateurs de droits (arrêt Fancella, CE, 1955 pour la PNI, arrêt Ollier, 1983, CE à propos du relevé de notes)