AA accessoires Flashcards

1
Q

quels sont les deux pbs en ce qui concerne les AA par prolongation de l’AA

A

actes de commercialisation et de transformation

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2
Q

sur la question de la commercialisation

A

2 conditions
mais le problème : achat pour la revente (on entre dans la sphère commerciale)
la JP (solution antérieure à 1988) le fait pour un exploitant d’acheter des produits à l’extérieur ne remet pas en cause le caractère civil de l’activité mais 2 conditions –> fondement et limites de la théorie de l’accessoire (lien caractérisé entre les achats pour la revente et l’activité de production et les juges : vérification de la proportion des éléments achetés pour la revente par rapport au reste de l’AA)
mais maintenant = incertitude car réticence du législateur a utilisé la théorie de l’accessoire

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3
Q

sur la question de la transformation

A

pratique ancestrale qui est actualisée
mais le pb : comment aborder juridiquement la question de la transformation (on sait par nature que c’est un acte commercial en vertu de l’art. L.110-1 du Code de Commerce) seulement la loi permet que ces actes de commerce par nature puissent être qualifiées comme agricoles sous réserve des deux conditions:
- réalisation par exploitant agricole (condition subjective)
- dans le prolongement de l’AA
exemple : contentieux fiscal concernant la production de vin de champagne, CE: 14 oct. 2015
Production de vin de champagne ne constituent pas forcément une AA
car les activités de vinification et de pressurage du raison : pas inscription dans le cycle bio de la production végétale = mais peuvent être considérées comme des AA dans le prolongement de l’AA quand le producteur transforme le raisin qu’il produit mais la solution est différente lorsqu’il transforme outre son propre raisin du raison acheté à des tiers viticulteurs dans une proportion importante
et souvent activité de transformation s’accompagne d’ACHATS EXTÉRIEURS
= ce que dit la JP : 1/ les achats nécessaires à l’acte de transformation ne remettent pas en cause la qualification agricole si leur proportion reste faible
2/ part des produits achetés destinés à être transformés avec ceux de l’exploitation devait être “faible, modeste et restreinte eu égard à l’ensemble de la fabrication” (plus référence à la théorie de l’accessoire)

=mais maintenant incertitude sur la tolérance faite aux exploitants qui réalisent des achats extérieurs pour revendre les produits transformés et enfaite en pratique les exploitants ont recours à des structures commerciales pour le dvlpt de telles opérations

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4
Q

activités ayant pour support l’exploitation

A
  • le législateur : élargissement de la matière (agro-tourisme, gite ruraux, fermes auberges)
  • mais deux conditions
  • pour éviter la confusion avec d’autres activités qui ont la nature de commerciales : le législateur pose une limite
  • exploitation : existence d’une AA par nature qui est préalablement exploité pour que l’activité touristique puisse y être rattaché et être qualifié elle même d’agricole
  • support : les juges vérification que l’activité touristique était conçue comme un élément de l’exploitation agricole
    gîte rural/ ferme auberge
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5
Q

les activités accessoires

A

-activités réalisés par l’exploitant agricole et qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation
- ce sont des activités en aval de l’AA (accessoires, par relation, secondaires)
-accessoire : technique qui permet l’appréhension de l’ensemble d’un domaine d’activité, qui est intéressant dans le cadre de la diversification des activités agricoles
on assiste à la commercialisation/ transformations des produits agricoles/ activités de tourisme à la ferme : toutes ces pratiques ayant des formes extrêmement variés
= par nature : ces actes de manufacture/ location/ service = ont une nature commerciale (art. L.110-1 du Code de Commerce) mais le CRPM les reputent comme des actes civiles sous réserve de deux conditions
- extension de la sphère civile voulue par le législateur - pour simplifier le dvlpt des véritables exploitations agricoles en les soumettant au même régime agricole
- ainsi ces activités sont civiles et agricoles elle sont déployées par un exploitant agricole : application de l’accessoire subjectif

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