5-Règles communes de fonctionnement d'une société Flashcards

1
Q

La nature du contrat liant le représentant légal et sa société

A
  • Le contrat de mandat social lie le représentant légal et la société. Le mandat social est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
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2
Q

Réprésentant légal

A
  • Pers nommé par les associés qui va engager la société vis-à-vis des tiers.
    = Dirigeant de droit (mandataire de droit)

Nomination fait l’objet d’une publicité au RCS

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3
Q

Pouvoirs du représentant légal

A

Le dirigeant a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Mais il doit respecter l’objet social et l’intérêt social.

Il peut faire :

  • Des actes administratifs ou de gestion
  • Des actes de disposition ou de vente
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4
Q

Limites aux pouvoirs du représentant légal

A

Mais ses pouvoirs sont limités :
- Par les statuts
- L’objet social et l’intérêt social
- Les pouvoirs des autres organes de la société
La limitation détermine la responsabilité des organes de gestion (car mandat social)

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5
Q

Obligations du représentant légal

A

Obligations :

  • Répondre des fautes de gestions, des infractions aux lois et règlements, de la violation des statuts
  • Rendre compte de la gestion par un rapport de gestion en fin d’exercice
  • Être solidaire en cas de pluralité de mandataires (gérance collégiale)
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6
Q

Fin du mandat social

A

Fin du mandat social :

  • Par révocation du dirigeant
  • Démission
  • Mort du dirigeant
  • Arrivée du terme du mandat
  • Transformation de la société
  • Dissolution de la société
  • Publicité de fin du mandat au RCS

Les pouvoirs du représentant cessent s’il est atteint d’une incapacité ou frappé d’une interdiction

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7
Q

Le dirigeant de fait :

A
  • Pers qui assure la gestion de la société sous le couvert et au lieu et place du représentant légal.
    Déf : « Toute pers physique ou morale qui assure les mêmes fonctions et les mêmes pouvoirs qu’un dirigeant de droit, exerce en fat de toute souveraineté et en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction »
    Conditions : les pouvoirs doivent être exercés à titre personnel et en toute indépendance.
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8
Q

Les conditions de nomination du représentant légal (conditions de fond)

A
  • Parmi les associés ou en dehors
  • Pers physique ou morale
  • Si capacité commerciale (= obligation d’être associé)
  • Le représentant légal doit toujours avoir la capacité juridique et ne doit pas être frappé d’une incapacité de diriger, d’administrer, de gérer une société commerciale
  • Ou frappé d’une incompatibilité entre sa profession et son mandat
  • Nommé pour une durée déterminée par les associés ou fixée par la loi
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9
Q

Les conditions de nomination du représentant légal (conditions de forme)

A
-	Nomination fait l’objet d’une publicité pour qu’elle soit opposable aux tiers :
o	Insertion journal d’annonces légales
o	Dépôt au greffe
o	Inscription au RCS
o	Insertion au BODACC
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10
Q

Les pouvoirs du représentant légal

L’étendue des pouvoirs

A

Pouvoir (externe)du représentant légal vis-à-vis des tiers pour savoir si la société est engagée
La société est engagée si trois conditions sont réunies :
- Le représentant légal agit au nom de la société
- Le représentant légal agit dedans la limite de l’objet social
- La décision prise est de sa compétence (elle n’est pas attribuée à notre organe.)

Pouvoir (interne) du représentant légal vis-à-vis des associés pour savoir si le gérant engage sa responsabilité
Il peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société en respectant :
- Les pouvoirs attribués par la loi à un autre organe
- Les clauses des statuts limitant son pouvoir

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11
Q

Les limites aux pouvoirs du représentant légal

A

Les limites légales :
Il doit agir dans le cadre de l’objet social ( les actes accomplis doivent permettre la réalisation de l’objet social)
Donc, en principe, il ne doit pas agir en dehors de l’objet social.
Mais pour assurer la sécurité des tiers qui traite avec lui, la loi a prévu que dans certaines sociétés ( à risque limitée car associés ne sont pas responsable des dettes)les actes du représentant légal dépassent l’objet social et donc engage la société.
Il doit agir dans l’intérêt social
Les limites statutaires ou clause statutaires
Les clauses limitatives des statuts sont inopposables aux tiers, c’est-à-dire sans effet.
La société ne peut donc prétexter qu’une clause interdisait au représentant légal d’agir pour contester et refuser d’assumer l’acte du gérant.

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12
Q

Les obligations du représentant légal

A
  • Il doit apporter toute diligence et la compétence dans l’exercice de sa mission
  • Il doit respecter les lois et règlements qui s’imposent au fonctionnement de la société at à l’activité sociale
  • Il doit rendre compte de sa gestion dans un rapport de gestion
  • La jurisprudence lui impose :
    o Un devoir de loyauté envers les associés ( attention délit d’initier)
    o Un devoir de loyauté envers la société (ne doit pas lui faire concurrence)
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13
Q

La responsabilité du représentant légal

A
  • Civile pour :
    o Faute de gestion
    o Infraction aux lois et règlements
    o Violation des statuts
    En cas de pluralité d’exercice : solidarité solidaire
  • Pénale
    o Des infractions commises pour le compte de la société s’il en est auteur ou complice
    o Ex : abus de biens sociaux, distribution fictive de dividendes, non convocation de l’assemblée générale des associés dans le délai légal
    Le dirigeant de fait subira les mêmes sanctions pénales s’il a exercé la gestion de la société sous le couvert ou au lieu et place de son dirigeant de droit
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14
Q

Le contrôle d’une société

A
  • le contrôle interne:
    des associés
    des organes internes
  • le contrôle externe
    les commissaires
    les administrations
    les consommateurs
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15
Q

le contrôle interne des associés

A

L’associé exerce un contrôle au moyen de divers endroits (car ayant fait un apport il est créancier de la société) :
- Droit d’information :

  • Droit d’obtenir un contrôleur
  • Droit de demander la convocation d’une assemblée
  • Droit de vote
  • Droit à l’expertise de gestion
  • Droit d’alerte
  • Droit d’association
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16
Q

droit d’information

A
  • Droit d’information :
    o Tenue d’une AGOA dans les six mois de la clôture de l’exercice en vue de l’approbation des comptes et d’affectation du résultat
    o 15 jours avant l’ AGO les associés doivent pouvoir consulter le rapport de gestion, les comptes annuels, …
    o 2 fois par exercice les associés peuvent obtenir communication des livres de comptes, des documents sociaux et poser par écrit les questions sur la gestion sociale
17
Q

droit d’obtenir un contrôleur

A
  • Droit d’obtenir un contrôleur :
    Les associés peuvent nommer un commissaire aux comptes par un vote ordinaire ou sa nomination peut être demander en justice. Dans certains cas le commissaire est obligatoire
18
Q
  • Droit de demander la convocation d’une assemblée :
A

Un Plusieurs associés peuvent demander en justice la convocation d’une assemblée en proposant un ordre du jour

19
Q
  • Droit à l’expertise de gestion
A

Dans certaines sociétés ils peuvent obtenir la nomination justice d’un expert chargé d’ examiner une plusieurs opérations de gestion

20
Q
  • Droit d’alerte
A

Les associés non dirigeants peuvent poser des questions par écrit aux dirigeants « sur tout fait de nature à compromettre la continuité et de l’exploitation »

21
Q

sanction du dirigeant concernant le contrôle interne des associés

A
  • Le dirigeant qui ne respecte pas les droits des associés commis une infraction aux lois et règlements.
  • Il peut être révoqué par les associés la justice.
  • Il engage sa responsabilité civile si une infraction commise en train de préjudice
  • Certaines infractions sont sanctionnées pénalement sous forme d’amende
22
Q

Le contrôle des organes internes et les sanctions

A
  • Le conseil d’administration : procède aux contrôle et vérifications
  • Le conseil de surveillance : exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire
  • Les membres du CSE :
    o Informé et consulté pour certaines décisions
    o Droit d’alerte
    o Et peut faire appel à un expert-comptable pour l’examen des comptes annuels
23
Q

les contrôles externes

- Les commissaires aux comptes

A

o Missions du CAC
 Contrôler (vérifier)
 Certifier que les comptes sont réguliers et sincères
 Informer les dirigeants sociaux sur les irrégularités et inexactitudes
 Informer les associés
 Obligation d’alerter les dirigeant sociaux sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation
 Obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux.
o Sanctions :
 Il engage sa responsabilité civile (obligation de moyen) pour les fautes et négligences commises dans l’exercice de ses fonctions
 Sa responsabilité pénale (rapport incomplets, informations mensongères sur la situation de l’entreprise, non révélation des faits délictueux, …)
 Responsabilité disciplinaire

24
Q
  • Les autres commissaires
A

o CAA à l’occasion d’un apport en nature
o Un commissaire de fusion
o Un commissaire à la transformation à l’occasion du changement de forme juridique

25
Q

les administrations

A

forme juridique
Les administrations
Imposent diverse déclarations notamment fiscales et sociales (permet les contrôles)
AMF

26
Q

les consommateurs: l’action de groupe

A

Les consommateurs : l’action de groupe

  • A l’occasion de la vente de biens ou de fourniture de services
  • Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles
27
Q
Loi pacte ( enjeu nomination CAC)
Nouvelles règles de désignation des commissaires aux comptes : Relèvement des seuils et modification des règles de nomination
A
- avant loi pacte:
SARL, S2/3 :
Total bilan > 1,55 M €
CA > 3,1 M €
Nbr sal > 50
- dès l'entrée en vigueur:
Sociétés qui franchissent 2 des 3 seuils :
Total bilan > 4 M €
CA > 8 M €
Nbr sal > 50