2 – L'éthique, la déontologie et le professionnalisme Flashcards

1
Q
A
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2
Q

Éthique

A

Démarche critique ayant pour fonction de nous aider à identifier les valeurs et les normes pertinentes dans un situation afin de prendre une décision éclairée.

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3
Q

Déontologie

A

Ensemble des règles encadrant les pratiques des membes d’un ordre professionnelle ou d’un regroupement de personnes au sein d’une organisation.

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4
Q

Droit

A

Ensemble des règles et des lois faisant autorité au sein d’une société et étant reconnues comme telles par un État ou un ensemble d’institutions incarnant l’autorité sur un territoire donné

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Q

Morale

A

Ensemble des règles et obligations prescrivant les comportements qui sont jugés acceptable par une communauté ou, plus largement , par la société de référence.

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6
Q

Étapes de résolution d’un problème éthique (4)

A

Identification des faits, valeurs et normes
Clarification des valeurs
Prise de décision raisonnable
Dialogue avec les parties concernées

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7
Q

Validation d’une décision éthique (3)

A

Transparence : Si mon choix était rendu public, serais-je à l’aise de me défendre et de l’expliquer
Exemplarité : Mon choix peut-il servir d’exemple à toute autre situation similaire
Réciprocité : Si j’en subissais les conséquences, est-ce-que je considérerais qu’il s’agit du bon choix?

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8
Q

Qu’est ce qui est à la base d’un conflit éthique?

A

Un conflit de valeurs

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9
Q

Éthique vs Déontologie

A

Éthique : Invite le professionnel à réfléchir sur les valeurs qui motivent son action et à choisir, sur cette base, la conduite la plus approprié.

Déontologie : Ensemble des devoirs et obligations imposés à des professionnels dans l’exercice.

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10
Q

But du Code de déontologie des ingénieurs

A

protection du public et toute infraction peut mener à des sanctions disciplinaires

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11
Q

Portée du Code de déontologie des ingénieurs

A

Les règles sont codifiées en termes suffisamment larges et généraux pour assurer la souplesse indispensable à un contrôle efficace de la profession. Le CDI est un règlement d’ordre public qui a préséance sur les règlements ou politiques d’entreprise.

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12
Q

Les règles traitent des devoirs et obligations envers notamment… (4)

A
  1. Le public
  2. L’être humain, l’environnement et la santé
  3. Les clients, y compris l’employeur
  4. La profession
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13
Q

Que signifie le mot ‘client’

A

Article 1.02 du CDI : Le mot client signifie celui qui bénéficie des services professionnels d’un ingénieur, y compris un employeur

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14
Q

Article 2.01 : Dans tout les aspects de son travail, l’ingénieur doit respecter ses obligations envers…

A

l’homme et tenir compte des conséquences de l’exécution de ses travaux sur l’environnement et sur la vie la santé, la propriété de toute personne.

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15
Q

Article 2.02 : L’ingénieur doit appuyer…

A

Toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité de ses services professionnels.

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16
Q

Article 2.03: L’ingénieur doit, lorsqu’il considère que des travaux sont dangereux pour la sécurité publique,…

A

En informer l’Ordre des ingénieurs du Qc ou les responsables de tels travaux.

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17
Q

Article 2.04: L’ingénieur ne doit pas exprimer son avis sur des questions ayant trait à l’ingénierie,…

A

que si cet avis est basé sur des connaissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions.

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18
Q

Article 2.05: L’ingénieur doit favoriser…

A

les mesures d’éducations et d’information dans le domaine ou il exerce.

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19
Q

Article 3.01.01 : Avant d’accepter un mandat,…

A

L’ingénieur doit tenir compte des limites de ses connaissances et de ses aptitude ainsi que des moyens dont il peut disposer pour l’exécuter

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20
Q

Article 3.01.02: S’il y va de l’intérêt de son client, l’ingénieur retient…

A

les services d’expert après avoir obtenu l’autorisation de son client ou avise ce dernier de les retenir lui-même.

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21
Q

Article 3.01.03 : L’ingénieur doit s’abstenir…

A

D’exercer dans des conditions ou des états susceptible de compromettre la qualité de ses services.

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22
Q

Article 3.01.04 : L’ingénieur doit reconnaitre en tout temps

A

Le droit du client de consulter un autre ingénieur et , dans ce cas, il doit apporter sa collaboration à ce dernier.

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23
Q

Une personne intègre est définie comme…

A

étant celle qui fait preuve d’une probité absolue. La probité est définie comme étant la vertu qui consiste à suivre scrupuleusement les règles de la morale sociale et les devoirs imposés par l’honnêteté et la justice.

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23
Q

Article 3.02.01 : L’ingénieur doit s’acquitte de ses obligation professionnelles avec…

A

intégrité

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24
Q

Article 3.02.02 L’ingénieur doit éviter toute…

A

fausse représentation concernant sa compétences ou l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.

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24
Q

Article 3.02.03 : L’ingénieur doit ,dès que possible, informer son client de…

A

l’ampleur et des modalités du mandat que ce dernier lui a confié et obtenir son accord à ce sujet.

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25
Q

Article 3.02.04: L’ingénieur doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner…

A

des conseils contradictoires ou incomplets et de présenter ou utiliser des plans, devis et autres documents qu’il sait ambigus ou qui ne sont pas suffisamment explicites.

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26
Q

Article 3.02.05 : L’ing. doit informer le plus tôt possible son client…

A

de toute erreur préjudiciable et difficilement réparable qu’il a commise dans l’exécution de son mandat.

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27
Q

Article 3.02.06 : L’ingénieur doit apporter un soin raisonnable aux…

A

biens confiés à sa gardes par un client et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confié.

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28
Q

3.02.07. Si on écarte un avis de l’ingénieur dans le cas où celui-ci est responsable de la qualité technique de travaux d’ingénierie, l’ingénieur doit indiquer clairement à son client, par écrit,…

A

les conséquences qui peuvent en découler.

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29
Q

3.02.08. L’ingénieur ne doit pas recourir, ni se prêter à…

A

des procédés malhonnêtes ou douteux, ni tolérer de tels procédés dans l’exercice de ses activités professionnelles.

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30
Q

3.02.09 L’ingénieur doit s’abstenir de verser ou de s’engager à verser, directement ou indirectement,…

A

tout avantage, ristourne ou commission en vue d’obtenir un contrat ou lors de l’exécution de travaux d’ingénierie.

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31
Q

3.02.10. L’ingénieur doit faire preuve d’impartialité…

A

dans ses rapports entre son client et les entrepreneurs, fournisseurs et autres personnes faisant affaires avec son client.

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32
Q

3.03.01 L’ingénieur doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession,…

A

d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.

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33
Q

3.03.02. L’ingénieur doit, en plus des avis et des conseils, fournir à son client…

A

les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.

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34
Q

3.03.03. L’ingénieur doit rendre compte à son client…

A

lorsque celui-ci le requiert.

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35
Q

3.03.04. L’ingénieur ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:.. (3)

A

a) le fait que l’ingénieur soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute;
b) l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
c) le fait que le client ignore les avis de l’ingénieur.

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36
Q

3.03.05. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, l’ingénieur doit…

A

lui faire parvenir un préavis de délaissement dans un délai raisonnable.

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37
Q

3.04.01. L’ingénieur doit apposer son sceau et sa signature sur…

A

l’original et les copies de chaque plan et devis d’ingénierie qu’il a préparés lui-même ou qui ont été préparés sous sa direction et sa surveillance immédiates par des personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre.
L’ingénieur peut également apposer son sceau et sa signature sur l’original et les copies des documents prévus au présent article qui ont été préparés, signés et scellés par un autre ingénieur.
L’ingénieur ne doit ou ne peut apposer son sceau et sa signature que dans les seuls cas prévus au présent article.

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38
Q

3.04.02. L’ingénieur doit apposer sa signature sur

A

l’original et les copies de chaque consultation et avis écrits, mesurage, tracé, rapport, calcul, étude, dessin et cahier de charges qu’il a préparés lui-même ou qui ont été préparés sous sa direction et surveillance immédiates par des personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre.
L’ingénieur peut également apposer sa signature sur l’original et les copies des documents prévus au présent article qui ont été préparés et signés par un autre ingénieur.

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39
Q

3.05.01.L’ingénieur doit, dans l’exercice de sa profession,…

A

subordonner son intérêt personnel à celui de son client.

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40
Q

3.05.02. L’ingénieur doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait

A

influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l’ingénieur ne doit accepter, directement ou indirectement, aucun avantage ou ristourne en argent ou autrement, d’un fournisseur de marchandises ou de services relativement à des travaux d’ingénierie qu’il effectue pour le compte d’un client.

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41
Q

3.05.03. L’ingénieur doit sauvegarder en tout temps son

A

indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.

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42
Q

3.05.04. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts,

A

l’ingénieur doit en aviser son client et lui demander s’il l’autorise à poursuivre son mandat.

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43
Q

3.05.05. L’ingénieur ne peut partager ses honoraires qu’avec un confrère

A

et dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et des responsabilités.

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44
Q

3.05.06. L’ingénieur ne doit généralement agir, dans l’exécution d’un mandat, que

A

pour l’une des parties en cause, soit son client. Toutefois, si ses devoirs professionnels exigent qu’il agisse autrement, l’ingénieur doit en informer son client. Il ne doit accepter le versement de ses honoraires que de son client ou du représentant de ce dernier.

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45
Q

3.06.01. L’ingénieur doit respecter le

A

le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession.

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46
Q

3.06.02. L’ingénieur ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec

A

l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne.

47
Q

3.06.03. L’ingénieur ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue

A

d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.

48
Q

3.06.04. L’ingénieur ne doit pas accepter un mandat qui comporte ou peut comporter

A

la révélation ou l’usage de renseignements ou documents confidentiels obtenus d’un autre client, sans le consentement de ce dernier.

49
Q

3.07.01. Outre les règles particulières prescrites par la loi, l’ingénieur doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par son client dont l’objet est: (2)

A

1° de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet;
2° d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.

50
Q

3.07.02. L’ingénieur qui acquiesce à une demande visée par l’article 3.07.01 doit donner à son client accès aux documents en

A

sa présence ou en présence d’une personne qu’il a autorisée.
L’ingénieur peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2 de l’article 3.07.01, exiger de son client des frais raisonnables n’excédant pas le coût de transmission, transcription ou reproduction d’une copie.
L’ingénieur qui exige de tels frais doit, avant de les engager, informer son client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser. L’ingénieur a un droit de rétention pour le paiement de tels frais.

51
Q

3.07.03. L’ingénieur qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à son client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit

A

indiquer à son client, par écrit, les motifs de son refus.

52
Q

3.07.04. Outre les règles particulières prescrites par la loi, l’ingénieur doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par son client dont l’objet est: (3)

A

1° de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;
2° de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;
3° de verser au dossier constitué à son sujet, les commentaires qu’il a formulés par écrit.

53
Q

3.07.05. L’ingénieur qui acquiesce à une demande visée par l’article 3.07.04 doit délivrer à son client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet à son client

A

de constater que les renseignements y ont été corrigés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que son client a formulés ont été versés au dossier.
À la demande écrite de son client, l’ingénieur doit transmettre une copie, sans frais pour son client, de ces renseignements ou, selon le cas, de cette attestation à toute personne de qui l’ingénieur a reçu ces renseignements ainsi qu’à toute personne à qui ces renseignements ont été communiqués.

54
Q

3.07.06. L’ingénieur doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par son client, dont l’objet est de

A

reprendre possession d’un document ou d’une pièce que son client lui a confié.
L’ingénieur indique au dossier de son client, le cas échéant, les motifs au soutien de la demande de son client.

55
Q

3.07.07. L’ingénieur peut exiger qu’une demande visée par les articles 3.07.01, 3.07.04 ou 3.07.06

A

soit faite à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.

56
Q

3.08.01. L’ingénieur doit demander et accepter

A

des honoraires justes et raisonnables.

57
Q

3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. L’ingénieur doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: (4)

A

a) le temps consacré à l’exécution du mandat;
b) la difficulté et l’importance du mandat;
c) la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
d) la responsabilité assumée.

58
Q

3.08.03. L’ingénieur doit prévenir son client du…

A

coût approximatif de ses services et des modalités de paiement. Il doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses honoraires; il peut cependant demander des acomptes.

59
Q

3.08.04. L’ingénieur doit fournir à son client

A

toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.

60
Q

4.01.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un ingénieur: (7)

A

a) de participer ou de contribuer à l’exercice illégal de la profession;
b) d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
c) de communiquer avec la personne qui a porté plainte sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
d) de refuser de se soumettre à la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes et à la décision des arbitres;
e) de procéder en justice contre un confrère sur une question relative à l’exercice de la profession avant d’avoir demandé la conciliation au président de l’Ordre;
f) de refuser ou de négliger de se rendre au bureau du syndic, de l’un de ses adjoints ou d’un syndic correspondant, sur demande à cet effet par l’un d’eux;
g) de ne pas avertir le syndic sans délai, s’il croit qu’un ingénieur enfreint le présent règlement.

61
Q

4.02.01. L’ingénieur à qui l’Ordre demande de participer à un conseil d’arbitrage de compte, à un conseil de discipline ou à un comité d’inspection professionnelle,

A

doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels.

62
Q

4.02.02. L’ingénieur doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance

A

provenant du syndic de l’Ordre, du syndic adjoint ou d’un syndic correspondant, des enquêteurs, des membres du comité d’inspection professionnelle ou du secrétaire de ce dernier comité.

63
Q

4.02.03. L’ingénieur ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère, abuser de sa confiance, être déloyal envers lui ou porter malicieusement atteinte à sa réputation.Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l’ingénieur ne doit pas notamment: (3)

A

a) s’attribuer le mérite d’un travail d’ingénierie qui revient à un confrère;
b) profiter de sa qualité d’employeur ou de cadre pour limiter de quelque façon que ce soit l’autonomie professionnelle d’un ingénieur à son emploi ou sous sa responsabilité, notamment à l’égard de l’usage du titre d’ingénieur ou de l’obligation pour tout ingénieur d’engager sa responsabilité professionnelle;
c) inciter un confrère à commettre une infraction aux lois et règlements régissant l’exercice de la profession.

64
Q

4.02.04. Lorsqu’un client demande à un ingénieur d’examiner ou de réviser des travaux d’ingénierie qu’il n’a pas lui-même exécutés, ce dernier doit

A

en aviser l’ingénieur concerné et, s’il y a lieu, s’assurer que le mandat de son confrère est terminé.

65
Q

4.02.05. Lorsqu’un ingénieur remplace un confrère dans des travaux d’ingénierie, il doit

A

en avertir ce confrère et s’assurer que le mandat de ce dernier est terminé.

66
Q

4.02.06. L’ingénieur appelé à collaborer avec un confrère doit préserver son

A

indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d’en être dispensé.

67
Q

4.02.07. Dans ses rapports professionnels avec un membre de l’Ordre, l’ingénieur ne peut lui refuser sa collaboration pour des motifs de

A

race, de couleur, de sexe, de religion, d’origine ethnique, nationale ou sociale ainsi que pour tout autre motif prévu à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).

68
Q

4.03.01. L’ingénieur doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de

A

sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants, et par sa participation, à titre de professeur ou de maître de stage, aux cours de formation continue et aux stages de perfectionnement.

69
Q

5.01.01. L’ingénieur ne doit pas faire, par quelque moyen que ce soit et en toutes circonstances,

A

de la publicité ou de la représentation fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur, par rapport à ses activités et services professionnels.

70
Q

5.01.02. L’information que l’ingénieur mentionne dans sa publicité ou dans sa représentation doit

A

être susceptible d’aider le public à faire un choix éclairé. Cette publicité ou cette représentation doit se faire avec intégrité et favoriser le professionnalisme.

71
Q

5.01.03. Dans toute publicité ou représentation,

A

l’ingénieur doit indiquer son nom et son titre professionnel.

72
Q

5.01.04. L’ingénieur ne doit pas dans sa publicité ou dans sa représentation:(4)

A

1° porter atteinte à la vie privée d’une personne;
2° porter atteinte à la réputation d’autrui;
3° comparer la qualité de ses services à celle des services offerts ou rendus par d’autres ingénieurs;
4° discréditer, dénigrer ou dévaloriser les services offerts ou rendus par d’autres ingénieurs.

73
Q

5.01.05. En outre des obligations mentionnées à l’article 5.01.04, l’ingénieur ne doit s’attribuer

A

des expériences, des qualifications professionnelles ou académiques et des qualités particulières que s’il est en mesure de les justifier.

74
Q

5.01.06. L’ingénieur doit veiller au respect

A

des règles de publicité par les personnes qui oeuvrent, à quelque titre que ce soit, avec lui dans l’exercice de sa profession.

75
Q

5.01.07. L’ingénieur qui, dans sa publicité, annonce des honoraires ou des prix, doit le faire d’une manière compréhensible pour un public qui n’a pas une connaissance particulière de la pratique d’un ingénieur ou des services professionnels couverts par la publicité et doit:(4)

A

1° les maintenir en vigueur pour la période mentionnée dans la publicité ou, à défaut d’une telle mention, pour une période de 90 jours après sa dernière publication ou diffusion;
2° préciser la nature et l’étendue des services inclus dans ces honoraires ou ces prix;
3° indiquer si des frais quelconques sont ou non, inclus dans ces honoraires ou ces prix;
4° indiquer les services additionnels pouvant être requis et qui ne sont pas inclus dans ces honoraires ou ces prix.

76
Q

5.01.08. Dans le cas d’une publicité relative à un prix spécial ou à un rabais, l’ingénieur doit

A

mentionner la durée de la validité de ce prix spécial ou de ce rabais, le cas échéant. Cette durée peut être inférieure à 90 jours.

77
Q

5.01.09. L’ingénieur doit conserver une copie de toute publicité pendant une période de

A

3 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.

78
Q

5.02.01. Le nom d’une société d’ingénieurs ne comprend que

A

les noms des ingénieurs associés qui exercent ensemble. Il ne peut conserver durant plus d’un an, le nom d’un ingénieur associé, décédé ou retraité, à moins d’une convention écrite à l’effet contraire avec celui-ci ou ses ayants cause.

79
Q

5.02.02. Lorsqu’un ingénieur associé se retire d’une société d’ingénieurs pour exercer seul, pour se joindre à une autre société ou à une autre entreprise ou pour remplir une fonction incompatible avec l’exercice de la profession

A

son nom doit disparaître du nom de la société dans un délai de 30 jours de son retrait, à moins d’une convention écrite à l’effet contraire.
Dans tous les cas, cette convention ne peut prévoir un délai supérieur à 1 an.

80
Q

5.02.03. Le nom d’une société d’ingénieurs peut se terminer par les mots

A

«et associés» ou «et associées» lorsque les noms d’au moins 2 des associés ne figurent pas dans ce nom.

81
Q

5.02.04. L’ingénieur exerçant en société est conjointement responsable

A

du respect des règles relatives à la publicité avec les autres professionnels, à moins qu’il n’établisse que la publicité a été faite à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour assurer le respect de ces règles.

82
Q

Quest-ce que l’intégrité?

A

Exprimé en termes d’honneur et de dignité:
Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre ni exercer une profession un métier, une industrie un commerce une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur la dignité ou l’exercice de sa profession.

83
Q

Caractéristiques de l’intégrité (6)

A
  1. Loyauté
  2. Respect
  3. Responsabilité
  4. Équité
  5. Compassion
  6. Civisme
84
Q

Facteur qui peuvent mené à un manque d’intégrité (6)

A
  1. Difficulté à assumé son statut de professionnel
  2. Méconnaissance du cadre réglementaire de l’exercice de la profession
  3. Ignorance et méconnaissance de ses obligations professionnelles, principalement dictées par son code de déontologie
  4. Valorisation des comportements éthiques déficientes (manque de culture éthique au sein de l’entreprise)
  5. Manque de responsabilisation personnelle (transfert de la responsabilité à l’employeur
    6 Priorité accordé aux obligation contractuelles au détriment des obligation professionnnelles (l’ing. est responsabel des actes qu’il pose, peu importe le contrat)
85
Q

Collusion

A

Entente généralement secrète entre des parties visant à frauder un tiers ou à le priver de ses droits.

86
Q

Conséquences de la collusion (2)

A

Hausse des coût pour le client
nuit à la qualité des services et des biens offerts en favorisant un octroi de contrats qui repose sur des facteurs étrangers à la compétences du soumissionnaire ou du fournisseur.

87
Q

Corruption

A

Offre d’un avantage `un titulaire d’une charge publique, comme un fonctionnaire ou un élu, en contrepartie duquel celui-ci agira d’une façon donnée ou s’abstiendra d’intervenir.

88
Q

Conséquences de la corruption (3)

A

UNe atteinte à la légitimité de l’État et des organismes publics. l détournement des pouvoirs confiés à l’administration au profit d’un nombre restreint d’individus entraine une perte de confiance des citoyens envers l’état.

Une concurrence déloyale

Un gaspillage

89
Q

L’ingénieur est en situation de conflit d’intérêt lorsque…

A

les intérêts en présence peuvent le porter a préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou altérer son jugement et sa loyauté envers son client.

90
Q

Types de conflit d’intérêt (3)

A

Apparent, potentiel, réel

91
Q

Conflits d’intérêts apparent

A

Lorsqu’une situation peut être raisonnablement interprétée comme porteuse d’un conflit d’intérêt réel

92
Q

Conflit d’intérêt potentiel

A

Lorsqu’une situation présente des intérêts qui ne sont pas encore conflictuels mais qui sont susceptibles de le devenir

93
Q

Conflit d’intérêt Réel

A

Lorsqu’un situation présente ou génère un conflit d’intérêts.

94
Q

3 éléments du test de décision éthique

A

Transparence, Exemplarité, Réciprocité

95
Q

Transparence

A

Si mon choix était rendu public, serais je à l’aise de le défendre et de l’expliquer.

96
Q

Exemplarité

A

Mon choix peut-il servir d’exemple à tout autre situation similaire

97
Q

Réciprocité

A

Si j’en subissais les conséquences, est ce que je considérerais qu’il s’agit d’un bon choix?

98
Q

Au Québec l’usage du titre ingénieur est réservé aux…

A

membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec et est encadré par la Loi sur les ingénieurs et le Code des professions

99
Q

Un ingénieur est inscrit au tableau de l’Ordre sous…

A

les mêmes noms et prénoms qui apparaissent sur son acte de naissance. Ce sont ces mêmes nom et prénoms qui doivent être utilisé pour toutes ses activités professionnelles. Il est toutefois possible d’y ajouter un prénom usuel.

100
Q

Seul le titulaire d’un permis délivré par L’ordre des ingénieurs du Québec et inscrit au tableau peut utiliser le titre professionnel réservé par la Loi sur les ingénieurs. Les titres et abréviations qu’un titulaire peut utiliser sont… (7)

A

ingénieur
ing
ing. P.
Engineer
Eng.
Professional Engineer
P.Eng.

101
Q

Un ingénieur ayant un status à la retraite peut..

A

utiliser les titres et abréviations réservés.

102
Q

Un ingénieur ayant le statut à la retraite inscrit au tableau de l’ordre doit…

A

cesser toute activité professionnelle liée au domaine de l’ingénierie et s’engage à ne pas exercer la profession au sens de la Loi sur les ingénieurs

103
Q

Titre que peut utiliser un CPI (4)

A

Candidat à la profession d’ingénieur
CPI
Candidate to the Engineering profession
CEP

104
Q

Titre que peut utiliser un ingénieur junior (4)

A

Ingénieur junior
ing. jr
Junior Engineer
Jr. Eng.

105
Q

Titre que peut utiliser un ingénieur stagiaire (4)

A

ingénieur stagiaire
ing. stag.
Engineer-in-training
E.I.T

106
Q

En vertu du CDP, l’ingénieur qui détient un diplîome de doctorat en sciences ou en génie…

A

ne peut pas utiliser ce titre ou son abréviation immédiatement devant son nom. Il peut utiliser ce titre ou son abréviation après son nom s’il indique la nature du diplôme qu’il possède.

107
Q

Le grade universitaire s’inscrit

A

à la suite du titre professionnel

108
Q

un professionel ne peut se qualifié de spécialiste…

A

s’il est titulaire d’un certificat de spécialiste

109
Q

Il est interdit aux membres d’une association d’ingénieurs hors Québec…

A

d’exercer la profession au Québec sìl ne sont pas membre de l’OIQ

110
Q

Il n’y a pas lieu pour un membre de l’Ordre d’inscrire le grade universitaire B. Ing. car…

A

ce diplôme est un prérequis à l’obtention du titre professionnel

111
Q

Dans le cadre d’un stage, un étudiant en génie peut se prévaloir de l’une des désignation suivante (4):

A

stagiaire en génie
stagiaire en ingénierie
étudiant en génie
étudiant en ingénierie

112
Q

Il est illégal pour un individus qui nes pas membre de l’ordre de laisser croire qu’il est ingénieur…

A

par l’utilisation d’un grade universitaire

113
Q

Un diplomé en génie qui n’est pas membre de l’ordre peut utiliser les abréviations B.Ing….

A

dans la mesure ou le contexte ne laisse pas croire qu’il est membre de l’ordre

114
Q

Seule exception ou l’ont peut utiliser le titre d’ingénieur sans être membre de l’ordre

A

Aircraft maintenance engineer

115
Q

Caractéristique d’un professionnel (5)

A

Préjudice potentiel
Confidentialité
Autonomie
Confiance
Connaissances

116
Q

Mécanismes de protection du public de l’ordre (5)

A

Accès à la profession
Surveillance de l’exercice
Contrôle disciplinaire
Développement profesionnel
Surveillance de la pratique illégale

117
Q

4 grandes valeurs du cadre professionel

A

Compétence
sens de l’éthique
responsabilité
engagement social