Vocabulaire III Flashcards

1
Q

Obligation:

A

lien de droit par lequel un créancier peut contraindre un débiteur à accomplir une prestation consistant à donner, faire ou ne pas faire quelque chose.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Contrat:

A

acte juridique consacrant l’accord des volontés entre deux ou plusieurs personnes en vue de produire des effets juridiques (création, modification, transmission ou extinction de droits subjectifs).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vente:

A

contrat par lequel une partie (vendeur) transfère la propriété d’une chose à une autre partie (acheteur) contre le paiement d’un prix sous la forme d’une somme d’argent.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Garantie du fait personnel: le vendeur doit garantir ***

A

Garantie du fait personnel:

le vendeur doit garantir l’acheteur qu’il ne portera pas atteinte à la jouissance de la chose en invoquant des droits qu’il aurait sur la chose vendue (trouble de droit) ou par ses propres agissements (trouble de fait).

Obligation de non facere qui incombe au vendeur.

Impérative: toute convention contraire est nulle.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Garantie du fait des tiers: le vendeur doit garantir ***

A

Garantie du fait des tiers:

le vendeur doit garantir l’acheteur contre les atteintes portées par des tiers à la jouissance de la chose, fondées sur des prétentions en droit (trouble de droit).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vices cachés (ou vices rédhibitoires):

A

défauts non visibles et non décelables par un examen attentif de bon père de famille, qui affectent la chose vendue.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Action rédhibitoire:

A

action que l’acheteur intente en demandant restitution du prix contre remise de la chose au vendeur -> résolution de la vente.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

action que l’acheteur intente en demandant restitution du prix contre remise de la chose au vendeur -> résolution de la vente.

A

Action rédhibitoire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Action estimatoire:

A

action que l’acheteur intente en demandant une restitution partielle du prix (arbitrée par expert) tout en conservant la chose vendue.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

action que l’acheteur intente en demandant une restitution partielle du prix (arbitrée par expert) tout en conservant la chose vendue.

A

Action estimatoire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vente **: vente soumise à la ** d’un essai satisfaisant par l’acheteur. Par clause expresse, les parties peuvent préciser que la vente est soumise à la *** d’un essai non satisfaisant par l’acheteur.

A

Vente à l’essai: vente soumise à la condition suspensive d’un essai satisfaisant par l’acheteur. Par clause expresse, les parties peuvent préciser que la vente est soumise à la condition résolutoire d’un essai non satisfaisant par l’acheteur.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vente à réméré

A

(ou vente avec faculté de rachat): vente dans laquelle le vendeur se réserve la faculté de demander la résolution de la vente dans un délai de 5 ans max.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

vente dans laquelle le vendeur se réserve la faculté de demander la résolution de la vente dans un délai de 5 ans max.

A

Vente à réméré (ou vente avec faculté de rachat)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vente avec arrhes:

A

vente dans laquelle lorsqu’aucune précision n’est apportée par les parties, les arrhes constituent un acompte à valoir sur le prix de la chose vendue.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vente “emptio spei”

A

(vente d’un espoir): vente portant sur une chose future contre un prix fixé et qui devra être payé en toute hypothèse, même si la chose n’arrive pas à existence et que le vendeur n’a rien à livrer.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Contrat aléatoire:

A

convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un évènement incertain.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un évènement incertain.

A

Contrat aléatoire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Vente “emptio rei speratae”

A

(vente d’une chose espérée) vente sous condition suspensive, de sorte que la vente ne sortira ses effets qui si la condition se réalise.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Vente “emptio rei speratae” (vente d’une chose espérée): vente sous ***, de sorte que la vente ne sortira ses effets qui si la condition se réalise.

A

Vente “emptio rei speratae” (vente d’une chose espérée): vente sous condition suspensive, de sorte que la vente ne sortira ses effets qui si la condition se réalise.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Vente avec élection de command (ou vente avec déclaration d’ami):

A

Vente dans laquelle l’acheteur se réserve (délai précisé) la faculté de se faire substituer par un tiers (le command) dans sa qualité d’acheteur.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Vente dans laquelle l’acheteur se réserve (délai précisé) la faculté de se faire substituer par un tiers (le command) dans sa qualité d’acheteur.

A

Vente avec élection de command (ou vente avec déclaration d’ami)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Vente à crédit:

A

vente dans laquelle l’obligation de paiement du prix par l’acheteur est affectée de termes suspensifs qui ont pour effet d’en suspendre l’exécution en fonction des échéances fixées (achat d’une voiture avec paiement du prix en trois ans, par mensualité fixées).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

vente dans laquelle l’obligation de paiement du prix par l’acheteur est affectée de termes suspensifs qui ont pour effet d’en suspendre l’exécution en fonction des échéances fixées (achat d’une voiture avec paiement du prix en trois ans, par mensualité fixées).

A

Vente à crédit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Vente à crédit:
vente dans laquelle l’obligation de paiement du prix par l’acheteur est affectée de *** qui ont pour effet d’en suspendre l’exécution en fonction des échéances fixées (achat d’une voiture avec paiement du prix en trois ans, par mensualité fixées).

A

Vente à crédit:
vente dans laquelle l’obligation de paiement du prix par l’acheteur est affectée de termes suspensifs qui ont pour effet d’en suspendre l’exécution en fonction des échéances fixées (achat d’une voiture avec paiement du prix en trois ans, par mensualité fixées).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Vente à tempérament:

A

variété de la vente à crédit, contenant une clause de réserve de propriété. Par cette clause les parties conviennent que le transfert de propriété de la chose vendue ne sera opéré que par le paiement complet du prix par l’acheteur.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

variété de la vente à crédit, contenant une clause de réserve de propriété. Par cette clause les parties conviennent que le transfert de propriété de la chose vendue ne sera opéré que par le paiement complet du prix par l’acheteur.

A

Vente à tempérament

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Vente à tempérament:
variété de la vente **, contenant une **. Par cette clause les parties conviennent que le *** de la chose vendue ne sera opéré que par le paiement complet du prix par l’acheteur.

A

Vente à tempérament:
variété de la vente à crédit, contenant une clause de réserve de propriété. Par cette clause les parties conviennent que le transfert de propriété de la chose vendue ne sera opéré que par le paiement complet du prix par l’acheteur.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Echange: contrat par lequel deux parties (***) se transfèrent réciproquement la propriété d’une chose.

A

copermutants

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

porte sur l’activité de l’homme: l’objet du contrat consiste en une ou plusieurs prestations d’un travail exécuté par l’une des parties au contrat, à la demande de l’autre partie.

A

Louage d’ouvrage

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

:
contrat par lequel une partie (
ou ) s’engage à effectuer un travail déterminé au profit de l’autre partie ( ou ***) moyennant paiement d’une rémunération.

A

Louage d’industrie:
locateur ou entrepreneur
maitre d’ouvrage ou client

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

:
contrat par lequel une partie (
) s’engage à procurer la jouissance d’une chose pendant une certaine durée à l’autre partie (** ou **) moyennant paiement d’un prix (loyer).

A

Louage de chose:
bailleur
preneur ou locataire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Louage de chose:

  • ***: lorsque le louage porte sur un bien meuble.
  • ***: lorsque le louage porte sur un bien immeuble. Sauf exceptions, la matière est essentiellement supplétive.
    • ***: si le louage porte sur un immeuble d’habitation.
    • ***: si le louage porte sur un bien rural.
    • ***: si le louage porte sur un bien à usage commercial.
A
  • Location: lorsque le louage porte sur un bien meuble.
  • Bail: lorsque le louage porte sur un bien immeuble. Sauf exceptions, la matière du bail est essentiellement supplétive.
    • Bail à loyer: si le louage porte sur un immeuble d’habitation.
    • Bail à ferme: si le louage porte sur un bien rural.
    • Bail commercial: si le louage porte sur un bien à usage commercial.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Prêt :
contrat par lequel une partie (
ou ) met une species à disposition de l’autre partie ( ou ***) pour qu’elle s’en serve, à charge pour l’emprunteur de restituer la chose au prêteur après usage.

A

Prêt à usage:
prêteur ou commodant
emprunteur ou commodataire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

:
contrat par lequel une partie (
) remet une quantité déterminée de genera à l’autre partie (**) qui en devient propriétaire, à charge pour l’emprunteur de restituer au prêteur une quantité équivalente de genera de même espèce et qualité que la chose prêtée.

A

Prêt de consommation
prêteur
emprunteur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Anatocisme:

A

pratique qui consiste à prévoir que les intérêts échus sont, au fur et à mesure, convertis en capital pour pouvoir, à leur tour, produire des intérêts.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

pratique qui consiste à prévoir que les intérêts échus sont, au fur et à mesure, convertis en capital pour pouvoir, à leur tour, produire des intérêts.

A

Anatocisme

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

:
contrat par lequel une partie (
) remet un species à l’autre partie (***) pour qu’il en assure la garde et la restitue en nature, à première demande.

Il ne porte que sur des biens ***. Le contrat peut être à titre gratuit ou onéreux.

A

Dépôt ordinaire:
contrat par lequel une partie (déposant) remet un species à l’autre partie (dépositaire) pour que le dépositaire en assure la garde et la restitue au déposant en nature, à première demande.

Le dépôt ordinaire ne porte que sur des biens meubles. Le contrat de dépôt peut être à titre gratuit ou onéreux.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Dépôt irrégulier:

A

dépôt qui porte sur des genera, que le dépositaire doit garder et restituer ad nutum.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

dépôt qui porte sur des genera, que le dépositaire doit garder et restituer ad nutum.

A

Dépôt irrégulier

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

dépôt forcé par les circonstances.

A

Dépôt nécessaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Dépôt séquestre:

A

contrat par lequel une ou plusieurs parties conviennent de remettre une chose mobilière ou immobilière faisant l’objet d’une contestation, à un tiers dépositaire, pour que le dépositaire en assure la garde et la restitue au déposant qui aura jugé en droit d’en obtenir restitution.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

contrat par lequel une ou plusieurs parties conviennent de remettre une chose mobilière ou immobilière faisant l’objet d’une contestation, à un tiers dépositaire, pour que le dépositaire en assure la garde et la restitue au déposant qui aura jugé en droit d’en obtenir restitution.

A

Dépôt séquestre

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

:
contrat par lequel une partie (
) charge l’autre partie qui accepte (**) d’accomplir un acte juridique en son nom. Le document le prouvant est la **.

A

Mandat:
mandant
mandataire
procuration

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

:
contrat (à titre gratuit ou onéreux) par lequel une partie (
ou **
) s’engage envers un créancier à exécuter l’obligation de son débiteur (à sa place) si ce dernier n’exécute pas lui-même son obligation.

A

Cautionnement:

caution ou fidéjusseur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

Bénéfice de discussion:

A

bénéfice qui permet à la caution de contraindre le créancier à procéder prioritairement à l’exécution forcée sur les biens du débiteur principal.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

bénéfice qui permet à la caution de contraindre le créancier à procéder prioritairement à l’exécution forcée sur les biens du débiteur principal.

A

Bénéfice de discussion

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

Bénéfice de division:

A

lorsque plusieurs personnes sont cautions d’un même débiteur pour une même dette, chaque caution s’engage pour la totalité de la dette. Toutefois, chaque caution peut exiger du créancier qu’il divise la dette entre chaque caution à proportion de son engagement: après division, la caution n’est plus tenue de garantir l’insolvabilité des autres cautions.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

lorsque plusieurs personnes sont cautions d’un même débiteur pour une même dette, chaque caution s’engage pour la totalité de la dette. Toutefois, chaque caution peut exiger du créancier qu’il divise la dette entre chaque caution à proportion de son engagement: après division, la caution n’est plus tenue de garantir l’insolvabilité des autres cautions.

A

Bénéfice de division

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

contrat par lequel deux ou plusieurs parties mettent fin à un litige qui les oppose ou préviennent une contestation à venir, par des concessions réciproques.

A

Transaction

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

contrats régis par un cadre légal (contrat d’assurance terrestre, contrat de transport…).

A

Contrats nommés

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

contrats que les parties inventent, et qui ne sont pas régis par un cadre légal spécifique mais par le droit commun des contrats et des obligations.

A

Contrats innomés

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

contrat par lequel une société met en location chez un client un matériel d’équipement (véhicule, photocopieuse) pour une période déterminée, au terme de laquelle le client peut choisir de poursuivre la location à des conditions prédéfinies, d’acheter le matériel pour un prix convenu, ou de mettre un terme au contrat et de restituer l’équipement.

A

Contrat de “leasing”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
53
Q

Contrat : conclu entre une société () et une personne qui cède au factor les créances qu’elle détient à l’encontre d’un ou plusieurs débiteurs, pour un prix représentant le montant des créances, diminué d’un ***.

A

Contrat de “factoring”:
conclu entre une société (factor) et une personne qui cède au factor les créances qu’elle détient à l’encontre d’un ou plusieurs débiteurs, pour un prix représentant le montant des créances, diminué d’un droit de factoring.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
54
Q

contrats qui sont entièrement et valablement formés par le simple accord de volontés des parties.

A

Contrats consensuels

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
55
Q

contrats dont la formation requiert, en plus de l’échange des consentements, la tradition (remise matérielle ou symbolique) de la chose qui est l’objet du contrat, entre les mains de l’autre partie.

A

Contrats réels

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
56
Q

contrats dont la formation requiert, l’échange des consentements ET l’accomplissement de formalités (acte notarié) définies par la loi. Nombre infime de contrats.

A

Contrats solennels

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
57
Q

Contrats synallagmatiques parfaits (contrats bilatéraux):

A

ils comportent, dès le moment de leur conclusion, des obligations dans le chef de chacune des parties contractantes. Grande majorité des contrats.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
58
Q

contrat qui comportent, dès le moment de leur conclusion, des obligations dans le chef de chacune des parties contractantes. Grande majorité des contrats.

A

Contrats synallagmatiques parfaits (contrats bilatéraux)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
59
Q

Contrats unilatéraux:

A

ils n’engendrent, au moment de leur conclusion, d’obligations que dans le chef d’une seule partie contractante, à l’exclusion de l’autre partie au contrat. Beaucoup plus rares.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
60
Q

contrats qui n’engendrent, au moment de leur conclusion, d’obligations que dans le chef d’une seule partie contractante, à l’exclusion de l’autre partie au contrat. Beaucoup plus rares.

A

Contrats unilatéraux

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
61
Q

Contrats synallagmatiques imparfaits:

A

contrats unilatéraux susceptibles de se transformer en contrats bilatéraux.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
62
Q

contrats unilatéraux susceptibles de se transformer en contrats bilatéraux.

A

Contrats synallagmatiques imparfaits

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
63
Q

Contrats ***: existence d’une contreprestation dans le chef de chacun des cocontractants.

  • Contrats ***: l’étendue des prestations de chaque partie est fixée dès la formation du contrat (vente, échange)
  • Contrats ***: l’étendue des prestations d’une partie au moins dépend d’un aléa.
A

Contrats à titre onéreux:

  • Contrats commutatifs
  • Contrats aléatoires
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
64
Q

Contrats ***: aucune contrepartie dans le chef d’une partie au contrat.

  • ***: transfert de droits du patrimoine d’une personne à celui d’une autre, sans obligation de restitution (donation).
  • ***: exécution d’une prestation par une partie au contrat, sans contrepartie de la part de l’autre cocontractant (prêt à usage, prêt de consommation sans intérêt, dépôt à titre gratuit, mandat à titre gratuit…).
A

Contrats à titre gratuit (ou contrats de bienfaisance):

  • Libéralité
  • Services à titres gratuit
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
65
Q

contrats dont les obligations sont exécutées, ou pourraient être exécutées, par les parties, en un seul moment (vente, échange, transaction…).

A

Contrats instantanés

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
66
Q

contrats dont les obligations s’inscrivent nécessairement dans la durée, les prestations étant, par nature, appelées à se répéter dans le temps.

A

Contrats successifs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
67
Q

contrats où la volonté de contracter de l’une des parties au moins se fonde sur la prise en considération des qualités propres du cocontractant (compétence, réputation, honnêteté, solvabilité…).

A

Contrats intuitu personae

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
68
Q

contrats où la volonté de contracter n’a pas été prioritairement dictée par le choix de cocontractant.

A

Contrats non intuitu personae

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
69
Q

Lois impératives: Elles protègent les *** de certaines catégories de personnes, en édictant des règles auxquelles il n’est pas permis de déroger.

A

intérêts privés

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
70
Q

Contrats d’adhésion:

A

contrats proposés par une partie qui se trouve dans une position dominante (compagnie aérienne, distributeur d’énergie, opérateur de téléphonie mobile…) et auxquelles l’autre partie décide d’adhérer ou non, sans pouvoir en modifier les clauses par voie de négociation.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
71
Q

contrats proposés par une partie qui se trouve dans une position dominante (compagnie aérienne, distributeur d’énergie, opérateur de téléphonie mobile…) et auxquelles l’autre partie décide d’adhérer ou non, sans pouvoir en modifier les clauses par voie de négociation.

A

Contrats d’adhésion

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
72
Q

Contrats réglementés:

A

contrats dont le contenu est fixé par la loi qui impose ou interdit certaines clauses précises.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
73
Q

contrats dont le contenu est fixé par la loi qui impose ou interdit certaines clauses précises.

A

Contrats réglementés

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
74
Q

Principe de la convention-loi:

A

signifie que le contrat a force de loi pour les parties contractantes. Le contrat valablement conclu s’impose aussi au juge et à tous les tiers qui sont tenus de respecter l’existence du contrat.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
75
Q

signifie que le contrat a force de loi pour les parties contractantes. Le contrat valablement conclu s’impose aussi au juge et à tous les tiers qui sont tenus de respecter l’existence du contrat.

A

Principe de la convention-loi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
76
Q

Théorie de l’imprévision:

A

cette théorie déroge au principe de la convention-loi en autorisant le juge à dissoudre un contrat ou à en modifier le contenu si des circonstances totalement imprévisibles surviennent en cours d’exécution et ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat, en rendant l’exécution de la convention par l’une des parties non pas impossible mais exceptionnellement lourde, au-delà de tous les aléas que les parties avaient pu envisager et ce, en-dehors de toute faute imputable aux parties.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
77
Q

cette théorie déroge au principe de la convention-loi en autorisant le juge à dissoudre un contrat ou à en modifier le contenu si des circonstances totalement imprévisibles surviennent en cours d’exécution et ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat, en rendant l’exécution de la convention par l’une des parties non pas impossible mais exceptionnellement lourde, au-delà de tous les aléas que les parties avaient pu envisager et ce, en-dehors de toute faute imputable aux parties.

A

Théorie de l’imprévision

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
78
Q

Principe de la relativité des effets internes des contrats:

A

En vertu de ce principe, seules les parties contractantes sont concernées par les effets internes (droit et obligations) du contrat qu’elles ont conclu.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
79
Q

En vertu de ce principe, seules les parties contractantes sont concernées par les effets internes (droit et obligations) du contrat qu’elles ont conclu.

A

Principe de la relativité des effets internes des contrats

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
80
Q

conditions essentielles pour la validité d’une convention: Le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation.

A

Eléments constitutifs essentiels généraux

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
81
Q

éléments qui identifient le contrat, en lui donnant un profil propre au regard du droit.

Exemple: Contrat de vente: transfert de propriété + paiement d’un prix.

A

Eléments constitutifs essentiels spécifiques

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
82
Q

vise la situation où les parties à un contrat se mettent d’accord pour dissimuler leur volonté réelle derrière une volonté apparente, qui seule apparait dans le contrat.

A

Théorie de la simulation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
83
Q

arrangement qui reflètent la volonté déclarée des parties mais ne correspond pas à leur volonté réelle.

A

Contrat apparent (acte ostensible)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
84
Q

arrangement qui exprime la volonté réelle des parties et a pour objet de modifier ou de détruire, totalement ou partiellement, les effets juridiques résultant du contrat apparent.

A

Contrat secret (contre-lettre)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
85
Q

Acte purement fictif:

A

La simulation porte sur l’existence même du contrat -> Pas de negotium.

L’acte ostensible est “purement fictif” lorsque la contre-lettre a pour objet d’en détruire totalement les effets, la volonté des parties étant de ne conclure aucun acte juridique quelconque.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
86
Q

La simulation porte sur l’existence même du contrat -> Pas de negotium.

lorsque la contre-lettre a pour objet d’en détruire totalement les effets, la volonté des parties étant de ne conclure aucun acte juridique quelconque.

A

Acte purement fictif

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
87
Q

Déguisement total ou partiel:

A

La simulation porte sur l’identité du contrat ou sur l’un de ses éléments constitutifs.

L’acte ostensible est “déguisé partiellement” lorsque la contre-lettre modifie les conditions du contrat.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
88
Q

***: La simulation porte sur l’identité du contrat ou sur l’un de ses éléments constitutifs.

L’acte ostensible est *** lorsque la contre-lettre modifie les conditions du contrat.

A

Déguisement total ou partiel: La simulation porte sur l’identité du contrat ou sur l’un de ses éléments constitutifs.

L’acte ostensible est “déguisé partiellement” lorsque la contre-lettre modifie les conditions du contrat.

89
Q

Interposition de personnes:

A

La simulation porte sur l’identité d’un ou plusieurs contractants.

Il y a “interposition de personnes” lorsque la contre-lettre précise que telle partie au contrat mentionnée dans l’acte ostensible n’est en réalité pas liée par le contrat, qui concerne telle autre partie, laquelle est la véritable partie contractante.

90
Q

La simulation porte sur l’identité d’un ou plusieurs contractants.

lorsque la contre-lettre précise que telle partie au contrat mentionnée dans l’acte ostensible n’est en réalité pas liée par le contrat, qui concerne telle autre partie, laquelle est la véritable partie contractante.

A

Interposition de personnes

91
Q

Convention de prête-nom:

A

Convention de prête-nom:
se caractérise par le fait que le contractant qui agit pour le compte d’un tiers, dissimule le fait qu’il agit pour le compte d’une autre personne dont l’identité est ignorée des autres parties au contrat.

92
Q

se caractérise par le fait que le contractant qui agit pour le compte d’un tiers, dissimule le fait qu’il agit pour le compte d’une autre personne dont l’identité est ignorée des autres parties au contrat.

A

Convention de prête-nom

93
Q

Erreur:
*** qui résulte d’une représentation inexacte de la réalité que se fait une partie et qui l’amène à donner son consentement en droit ou en fait, de sorte qu’elle se méprend sur la portée de son engagement contractuel.

L’erreur est involontaire (inverse de la **) et spontanée (inverse de l’erreur consécutive à un **).

A

Erreur:
vice de consentement qui résulte d’une représentation inexacte de la réalité que se fait une partie et qui l’amène à donner son consentement en droit ou en fait, de sorte qu’elle se méprend sur la portée de son engagement contractuel.

L’erreur est involontaire (inverse de la simulation) et spontanée (inverse de l’erreur consécutive à un dol).

94
Q

Erreur-**:
erreur fondamentale qui détruit le consentement de la partie qui l’a commise: On considère que les consentements ne se sont jamais rencontrés et que le contrat n’a pas pu se former: Nullité **
.

A

Erreur-obstacle:
erreur fondamentale qui détruit le consentement de la partie qui l’a commise: On considère que les consentements ne se sont jamais rencontrés et que le contrat n’a pas pu se former: Nullité relative.

95
Q

Erreur **:
erreur portant sur la substance du contrat qui a principalement déterminé le consentement de la partie à contracter, de sorte que sans cet élément, le contrat n’aurait pas été conclu: Nullité **
.

A

Erreur substantielle excusable:
erreur portant sur la substance du contrat qui a principalement déterminé le consentement de la partie à contracter, de sorte que sans cet élément, le contrat n’aurait pas été conclu: Nullité relative.

96
Q

Dol:
** intervenant au stade de la formation du contrat et susceptible d’entrainer sa nullité. Il résulte d’une ** destinée à provoquer une erreur dans le chef de l’autre partie contractante, dans le but de l’amener à donner son consentement au contrat.

A

Dol:
vice de consentement intervenant au stade de la formation du contrat et susceptible d’entrainer sa nullité. Il résulte d’une tromperie destinée à provoquer une erreur dans le chef de l’autre partie contractante, dans le but de l’amener à donner son consentement au contrat.

97
Q

Violence:
*** qui se manifeste par le fait d’inspirer à une personne la crainte d’un mal considérable, dans le but de l’amener à contracter.

A

Violence:
vice de consentement qui se manifeste par le fait d’inspirer à une personne la crainte d’un mal considérable, dans le but de l’amener à contracter.

98
Q

Lésion:
** se fondant sur le préjudice causé à une partie au contrat et résultant d’un déséquilibre économique disproportionné, existant ab initio soit entre les prestations réciproques des parties au contrat (lésion **), soit entre l’engagement d’une partie au contrat et ses facultés financières (lésion ***).

A

Lésion:
vice de consentement se fondant sur le préjudice causé à une partie au contrat et résultant d’un déséquilibre économique disproportionné, existant ab initio soit entre les prestations réciproques des parties au contrat (lésion intrinsèque), soit entre l’engagement d’une partie au contrat et ses facultés financières (lésion extrinsèque).

99
Q

Objet au sens large:

A

contenu du contrat -> prestations résultant du contrat et consistant dans l’obligation de dare, facere ou non facere incombant à chaque partie, ou à l’une d’elles seulement.

100
Q

Objet au sens strict:

A

bien sur lequel porte l’obligation.

101
Q

Cause:

A

mobiles déterminants ayant motivé les parties à s’engager par contrat, de sorte que si ces mobiles se révèlent erronés ou illicites, le contrat sera annulé pour absence de cause ou pour cause illicite.

102
Q

Lettres d’intention:

A

documents préparatoires réglant le “modus operandi” du processus de formation du contrat.

103
Q

Offre:
expression définitive de la volonté unilatérale d’une partie (** ou **) de contracter selon des conditions qui ne doivent plus qu’être acceptées par l’autre partie pour que le contrat soit immédiatement formé.

L’offre est un acte juridique *** car elle émane d’une seule partie. L’émission d’une offre est un stade précontractuel obligatoire.

A

Offre:

offrant ou pollicitant
acte juridique unilatéral

104
Q

:
contrat entre deux (ou plusieurs) personnes, par lequel une partie (
), s’engage définitivement et irrévocablement envers l’autre partie (***), à conclure ultérieurement avec elle, au gré de l’autre partie, un contrat précis dont les modalités sont déterminées.

C’est un contrat unilatéral qui a pour effet de faire naitre une option dans le chef d’une partie qui peut décider librement de lever, ou non, cette option.

A

Promesse de contrat:

promettant
bénéficiaire

105
Q

Principe de l’opposabilité aux tiers des effets externes du contrat:

A

se fonde sur le fait que le contrat est à la fois un fait social et une réalité juridique dont les tiers doivent tenir compte et dont ils peuvent se prévaloir.

106
Q

principe qui se fonde sur le fait que le contrat est à la fois un fait social et une réalité juridique dont les tiers doivent tenir compte et dont ils peuvent se prévaloir.

A

Principe de l’opposabilité aux tiers des effets externes du contrat

107
Q

:
mécanisme juridique de substitution par laquelle une personne (
) agit en droit, au nom et pour le compte d’une autre personne (***).

  • ***: elle crée des effets juridiques directement dans le chef du …. Exemple: Tutelle / Mandat
  • ***: elle agit deux temps:
    1) Les effets juridiques se créent dans le chef du …, considéré comme partie à l’acte.
    2) Les effets juridiques sont transmis au … qui se substitue en la qualité de partie au contrat.
    Exemple: Convention de prête-nom (simulation avec interposition de personne), vente avec déclaration de command, convention de porte-fort, quasi-contrat de gestion d’affaire.
A

Représentation:

représentant
représenté

  • Représentation parfaite
  • Représentation imparfaite
108
Q

Ayants cause universels ou à titre universel:

A

héritiers qui recueillent, par voie de succession, l’entièreté du patrimoine du de cuius, ou une quotité déterminée de ce patrimoine. Ainsi, ils deviennent partie au contrat de la personne décédée dont ils recueillent la succession, que ce soit en qualité de créancier ou de débiteur.

109
Q

**:
héritiers qui recueillent, par voie de succession, l’entièreté du patrimoine du **
, ou une quotité déterminée de ce patrimoine. Ainsi, ils deviennent partie au contrat de la personne décédée dont ils recueillent la succession, que ce soit en qualité de créancier ou de débiteur.

A

Ayants cause universels ou à titre universel: …patrimoine du de cuius…

110
Q

Action oblique:

A

pouvoir que la loi reconnait à un créancier de se substituer à son débiteur inactif pour exercer certains droits et certaines actions à la place et pour le compte de ce débiteur inactif, en vue de profiter du bénéfice de ces droits et actions pour garantir ses propres intérêts.

111
Q

pouvoir que la loi reconnait à un créancier de se substituer à son débiteur inactif pour exercer certains droits et certaines actions à la place et pour le compte de ce débiteur inactif, en vue de profiter du bénéfice de ces droits et actions pour garantir ses propres intérêts.

A

Action oblique

112
Q

Stipulation pour autrui:

A

contrat par lequel une partie (promettant) s’engage à l’égard d’une autre partie (stipulant), à exécuter une obligation en faveur d’une tierce personne (tiers bénéficiaire). Le tiers devient créancier de la partie qui s’oblige.

113
Q

:
contrat par lequel une partie (
) s’engage à l’égard d’une autre partie (), à exécuter une obligation en faveur d’une tierce personne (). Le tiers devient créancier de la partie qui s’oblige.

A

Stipulation pour autrui:

promettant
stipulant
tiers bénéficiaire

114
Q

Action directe:

A

droit propre reconnu par la loi à certains créanciers déterminés, qui trouve sa source dans un contrat conclu entre le débiteur et un sous-débiteur et permet au créancier de poursuivre l’exécution de l’obligation du sous-débiteur, à son seul profit.

115
Q

droit propre reconnu par la loi à certains créanciers déterminés, qui trouve sa source dans un contrat conclu entre le débiteur et un sous-débiteur et permet au créancier de poursuivre l’exécution de l’obligation du sous-débiteur, à son seul profit.

A

Action directe

116
Q

Promesse pour autrui:

A

vise le cas où un promettant s’engage à l’égard d’un stipulant, à ce qu’une tierce personne exécute une obligation en faveur du stipulant (version négative de la stipulation pour autrui)

117
Q

**:
vise le cas où un **
s’engage à l’égard d’un **, à ce qu’une tierce personne exécute une obligation en faveur du **(version négative de la **)

A

Promesse pour autrui:
vise le cas où un promettant s’engage à l’égard d’un stipulant, à ce qu’une tierce personne exécute une obligation en faveur du stipulant (version négative de la stipulation pour autrui)

118
Q

Convention de porte-fort:

A

contrat par lequel une personne (porte-fort), s’engage vis-à-vis de son cocontractant soit à ce qu’un tiers exécute une obligation (de dare, facere ou non facere), soit à ce qu’un tiers ratifie un engagement pris par le porte-fort à l’égard du cocontractant.

119
Q

:
contrat par lequel une personne (
), s’engage vis-à-vis de son cocontractant soit à ce qu’un tiers exécute une obligation (de dare, facere ou non facere), soit à ce qu’un tiers ratifie un engagement pris par le porte-fort à l’égard du cocontractant.

A

Convention de porte-fort:

porte-fort

120
Q

Action paulienne:

A

droit propre mis à la disposition des créanciers pour se protéger contre les actes frauduleux accomplis par leur débiteur, en faisant déclarer ces actes inopposables aux seuls créanciers qui intentent l’action.

121
Q

droit propre mis à la disposition des créanciers pour se protéger contre les actes frauduleux accomplis par leur débiteur, en faisant déclarer ces actes inopposables aux seuls créanciers qui intentent l’action.

A

Action paulienne

122
Q

***:
rend l’acte apparent inopposable au seul créancier qui l’exerce. A condition d’être de bonne foi, le tiers peut choisir de s’en tenir à l’acte ostensible ou de se prévaloir de la contre-lettre.

A

Action en déclaration de simulation:
rend l’acte apparent inopposable au seul créancier qui l’exerce. A condition d’être de bonne foi, le tiers peut choisir de s’en tenir à l’acte ostensible ou de se prévaloir de la contre-lettre.

123
Q

condamnation accessoire consistant dans le paiement d’une somme d’argent, que le juge prononce à l’encontre d’un débiteur défaillant pour le contraindre à exécuter son obligation en nature.

A

Astreinte

124
Q

mécanisme juridique qui fait naître dans le chef d’une personne à qui est imputable un fait ayant provoqué un dommage à une autre personne, l’obligation de réparer le dommage.

A

Responsabilité civile

125
Q

résulte de la perpétration d’un délit punissable par la loi pénale (nulla poena sine lege) et engendre dans le chef de son auteur reconnu coupable, l’obligation de subir une peine répressive.

A

Responsabilité pénale

126
Q

résulte de l’inexécution par une partie à un contrat, de son obligation contractuelle, pour autant que l’inexécution soit constitutive d’une faute ayant causé un dommage à l’autre partie.

A

Responsabilité contractuelle

127
Q

résulte d’un fait quelconque ayant causé un dommage à autrui et commis par une personne ou par celui que la loi tient pour responsable d’une personne (parent, maitre et commettantes, instituteurs), d’un animal ou d’une chose.

A

Responsabilité extra-contractuelle (ou aquilienne ou quasi-délictuelle)

128
Q

Responsabilité aquilienne

A

Responsabilité extra-contractuelle (ou aquilienne ou quasi-délictuelle)

129
Q

Responsabilité quasi-délictuelle

A

Responsabilité extra-contractuelle (ou aquilienne ou quasi-délictuelle)

130
Q

***: comportement ou abstention volontairement dommageable.

***: comportement ou abstention involontairement dommageable mais dénué de tout bon sens, totalement injustifiable (négligence impardonnable mais exclusives de toute volonté de nuire).

  • **: comportement ou abstention involontairement dommageable et jugé normalement déraisonnable:
    • Culpa levis in abstracto
    • Culpa levis in concreto

***: plus petit acte ou plus petite abstention involontairement dommageable.

A

Dol: dolus malus (ou faute intentionnelle)

Faute lourde: culpa lata (ou faute grave)

Faute légère: culpa levis

Faute la plus légère: culpa levissima

131
Q

Clauses ***: elles excluent la responsabilité qui résulte de l’inexécution d’une obligation contractuelle.

A

Clauses exonératoires: elles excluent la responsabilité qui résulte de l’inexécution d’une obligation contractuelle.

132
Q

Clauses ***: elles réduisent la surface de responsabilité en limitant les manquements de nature à engager la responsabilité du débiteur fautif.

A

Clauses restrictives: elles réduisent la surface de responsabilité en limitant les manquements de nature à engager la responsabilité du débiteur fautif.

133
Q

Clauses ***: elles alourdissent la charge de responsabilité qui pèse sur une partie.

A

Clauses extensives: elles alourdissent la charge de responsabilité qui pèse sur une partie.

134
Q

Clause ***: convention expresse en matière de responsabilité par laquelle les parties à un contrat s’accordent pour fixer anticipativement le montant de l’indemnité forfaitaire dont le débiteur sera redevable s’il n’exécute pas fautivement son obligation.

Elle a un caractère accessoire par rapport à l’obligation principale dont elle sanctionne l’inexécution.

A

Clause pénale: convention expresse en matière de responsabilité par laquelle les parties à un contrat s’accordent pour fixer anticipativement le montant de l’indemnité forfaitaire dont le débiteur sera redevable s’il n’exécute pas fautivement son obligation.

Elle a un caractère accessoire par rapport à l’obligation principale dont elle sanctionne l’inexécution.

135
Q

Exception d’inexécution:

A

moyen de défense par lequel une partie à un contrat synallagmatique parfait fait obstacle à l’action en exécution forcée mise en œuvre à son encontre par l’autre partie, qui est elle-même fautivement en défaut d’exécuter sa propre obligation. -> Principe général de droit

136
Q

moyen de défense par lequel une partie à un contrat synallagmatique parfait fait obstacle à l’action en exécution forcée mise en œuvre à son encontre par l’autre partie, qui est elle-même fautivement en défaut d’exécuter sa propre obligation. -> Principe général de droit

A

Exception d’inexécution

137
Q

Principe *** prévoit que les parties à un contrat synallagmatique parfait doivent exécuter leurs obligations “trait pour trait”, dans l’ordre d’exigibilité des obligations.

A

Principe de simultanéité

138
Q

Pacte commissoire exprès:

A

clauses par lesquelles les parties aménagent conventionnellement les modalités de la dissolution du contrat consécutivement à une inexécution fautive définitive.

139
Q

clauses par lesquelles les parties aménagent conventionnellement les modalités de la dissolution du contrat consécutivement à une inexécution fautive définitive.

A

Pacte commissoire exprès

140
Q

Théorie des risques:

A

neutralise la mise en cause de la responsabilité d’une partie, en démontrant que l’origine de l’inexécution de son obligation résulte d’un cas de force majeure -> Inexécution fortuite.

141
Q

Exception casu:

A

moyen de défense par lequel le débiteur d’une obligation non exécutée résultant d’un contrat synallagmatique parfait s’oppose à l’action en exécution forcée mise en œuvre à son encontre par le créancier de cette obligation, qui demeure lui-même en défaut d’exécuter sa propre obligation suite à un casus dont il est la victime.

142
Q

Annulation:

A

Annulation: mode de dissolution ex tunc qui sanctionne un vice affectant la formation du contrat.

143
Q

mode de dissolution ex tunc qui sanctionne un vice affectant la formation du contrat.

A

Annulation

144
Q

Rescision:

A

Rescision: mode de dissolution ex tunc propre aux contrats contenant une lésion.

145
Q

mode de dissolution ex tunc propre aux contrats contenant une lésion.

A

Rescision

146
Q

Résolution:

A

mode de dissolution ex tunc résultant d’une circonstance postérieure à la formation du contrat.

  • Résolution judiciaire d’un contrat synallagmatique parfait, prononcée par le juge qui apprécie la gravité des manquements et constate l’inexécution fautive définitive par le débiteur de son obligation contractuelle.
  • Réalisation d’une condition résolutoire contenue dans le contrat.
147
Q

***: mode de dissolution ex tunc résultant d’une circonstance postérieure à la formation du contrat.

  • *** d’un contrat synallagmatique parfait, prononcée par le juge qui apprécie la gravité des manquements et constate l’inexécution fautive définitive par le débiteur de son obligation contractuelle.
  • Réalisation d’une *** contenue dans le contrat.
A

Résolution

  • Résolution judiciaire
  • condition résolutoire
148
Q

Révocation:

A

Révocation: mode de dissolution ex tunc propre aux donations.

149
Q

mode de dissolution ex tunc propre aux donations.

A

Révocation

150
Q

Résiliation:

A

mode de dissolution ex nunc résultant de la volonté de tous les cocontractants (résiliations bilatéral) ou de l’un d’eux (résiliation unilatérale).

151
Q

:
mode de dissolution ex nunc résultant de la volonté de tous les cocontractants (
bilatéral) ou de l’un d’eux (*** unilatérale).

A

Résiliation

152
Q

Caducité:

A

mode de dissolution ex nunc consécutif à la disparition de l’objet ou de la cause, en cours d’exécution du contrat.

153
Q

mode de dissolution ex nunc consécutif à la disparition de l’objet ou de la cause, en cours d’exécution du contrat.

A

Caducité

154
Q

Quasi contrat:

A

fait juridique licite, accompli volontairement ou involontairement, dont il résulte des obligations dans le chef d’une personne autre que celle qui est l’auteur du fait.

155
Q

fait juridique licite, accompli volontairement ou involontairement, dont il résulte des obligations dans le chef d’une personne autre que celle qui est l’auteur du fait.

A

Quasi contrat

156
Q

Gestion des affaires:

A

quasi-contrat qui vise la situation où sans y être obligée, une personne (gérant) prend l’initiative d’accomplir un acte, qui peut être purement matériel ou juridique, dans l’intérêt d’une autre personne (géré ou maitre de l’affaire), et avec l’intention de se faire rembourser.

157
Q

Paiement indu:

A

quasi-contrat qui vise la situation où une personne (solvens) paie par erreur une dette qu’elle n’a pas à une autre personne (accipiens).

158
Q

Enrichissement sans cause:

A

vise la situation où le patrimoine d’une personne s’appauvrit au profit du patrimoine d’une autre personne qui s’enrichit corrélativement, sans que ce transfert de richesses se justifie par quelque cause que ce soit.

159
Q

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

A

Responsabilité du fait personnel

160
Q

**:
création d’une obligation de réparation du dommage à charge d’une personne qui n’est pas l’auteur du fait dommageable mais qui est tenue pour civilement responsable des dommages causés:
- Par une personne dont elle a l’obligation de répondre: **
.
- Par des choses qui lui appartiennent ou dont elle a la garde: ***.

A

Responsabilité complexe:

  • Responsabilité du fait d’autrui
  • Responsabilité du fait des choses
161
Q

Responsabilité objective:

A

engage la responsabilité d’une personne, indépendamment de faute ou présomption de faute dans son chef.

162
Q

engage la responsabilité d’une personne, indépendamment de faute ou présomption de faute dans son chef.

A

Responsabilité objective

163
Q

Obligation pure et simple:

A

obligation immédiatement exigible, n’étant assortie d’aucune modalité de nature à affecter son efficacité (en la postposant) ou son existence (en la rendant possible mais non certaine).

164
Q

obligation immédiatement exigible, n’étant assortie d’aucune modalité de nature à affecter son efficacité (en la postposant) ou son existence (en la rendant possible mais non certaine).

A

Obligation pure et simple

165
Q

Terme:

A

Terme: évènement futur et certain dont l’échéance est déterminée (date fixe) ou indéterminé (date du décès).

166
Q

Terme suspensif:

A

diffère l’exigibilité d’une obligation jusqu’à la survenance d’un évènement certain (on est sûr qu’il se produira).
Lors de l’échéance du terme, l’obligation devient pure et simple sans effet rétroactif.

167
Q

diffère l’exigibilité d’une obligation jusqu’à la survenance d’un évènement certain (on est sûr qu’il se produira).
Lors de l’échéance du terme, l’obligation devient pure et simple sans effet rétroactif.

A

Terme suspensif

168
Q

Condition:

A

Condition: évènement futur et incertain dans sa réalisation.

169
Q

***:
diffère l’exigibilité d’une obligation jusqu’à la survenance possible d’un évènement incertain.

Il est possible que l’obligation devienne ** en cas de défaillance de la condition. Si la condition se réalise, l’obligation devient ** avec effet *** remontant au jour de sa naissance.

A

Condition suspensive:

caduque
pure et simple avec effet rétroactif

170
Q

Obligation éventuelle:

A

Obligation dont l’un des éléments constitutifs est subordonné à la réalisation d’un évènement futur et incertain. Dans l’attente de la survenance éventuelle de l’évènement, l’obligation n’existe qu’à l’état virtuel.

L’obligation éventuelle existera comme obligation pure et simple au moment de la survenance de l’évènement et ce, sans effet rétroactif car le jour de la naissance de l’obligation est celui de l’évènement.

171
Q

Obligation dont l’un des éléments constitutifs est subordonné à la réalisation d’un évènement futur et incertain. Dans l’attente de la survenance éventuelle de l’évènement, l’obligation n’existe qu’à l’état virtuel.

Elle existera comme obligation pure et simple au moment de la survenance de l’évènement et ce, sans effet rétroactif car le jour de la naissance de l’obligation est celui de l’évènement.

A

Obligation éventuelle

172
Q

Obligation purement éventuelle:

A

Obligation dont l’existence dépend de la survenance d’un évènement futur et incertain, auquel le droit interdit d’attacher des effets juridiques.

173
Q

Obligation dont l’existence dépend de la survenance d’un évènement futur et incertain, auquel le droit interdit d’attacher des effets juridiques.

A

Obligation purement éventuelle

174
Q

Terme de droit:

Terme de grâce:

A

Terme de droit: résulte de la loi ou de la volonté des parties.

Terme de grâce: accordé par le juge au débiteur malheureux et de bonne foi.

175
Q

Terme ***: accordé par le juge au débiteur malheureux et de bonne foi.

A

Terme de grâce: accordé par le juge au débiteur malheureux et de bonne foi.

176
Q

Terme extinctif:

A

terme affectant une obligation pure et simple, destinée à s’éteindre à l’échéance du terme, déterminé (date fixe) ou indéterminé (date du décès). L’échéance du terme met fin à l’obligation, sans effet rétroactif.

Le terme extinctif concerne les contrats successifs, sauf le cas d’un contrat instantané portant sur la constitution d’un ius in re aliena.

Exemple: Un contrat de vente d’une servitude de passage conventionnelle pour une durée de 10 ans.

177
Q

terme affectant une obligation pure et simple, destinée à s’éteindre à l’échéance du terme, déterminé (date fixe) ou indéterminé (date du décès). L’échéance du terme met fin à l’obligation, sans effet rétroactif.

Le terme *** concerne les contrats successifs, sauf le cas d’un contrat instantané portant sur la constitution d’un ius in re aliena.

Exemple: Un contrat de vente d’une servitude de passage conventionnelle pour une durée de 10 ans.

A

Terme extinctif

178
Q

Condition casuelle:

A

“[Elle] dépend du hasard et n’est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur”.

Exemple: L’usufruit successif, dans lequel le droit de l’usufruitier successif est subordonné à sa survie à l’usufruitier précédent.

179
Q

Condition ***:
“[Elle] dépend du hasard et n’est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur”.

Exemple: L’usufruit successif, dans lequel le droit de l’usufruitier successif est subordonné à sa survie à l’usufruitier précédent.

A

Condition casuelle

180
Q

Condition simplement potestative (ou condition mixte):

A

Condition simplement potestative (ou condition mixte):
n’est pas fondée sur le seul fait du hasard comme la condition casuelle mais dépend pour partie, de la volonté d’un des cocontractants et pour partie, d’un fait extérieur (hasard, volonté d’un tiers, facteur externe).

181
Q

Condition ***:
n’est pas fondée sur le seul fait du hasard comme la condition casuelle mais dépend pour partie, de la volonté d’un des cocontractants et pour partie, d’un fait extérieur (hasard, volonté d’un tiers, facteur externe).

A

Condition simplement potestative (ou condition mixte)

182
Q

Condition suspensive:

A

Condition suspensive: suspend l’exécution de l’obligation qu’elle affecte mais qui existe ab initio, de sorte que le contrat produit déjà certains effets avant que la condition se réalise.

183
Q

Condition ***: suspend l’exécution de l’obligation qu’elle affecte mais qui existe ab initio, de sorte que le contrat produit déjà certains effets avant que la condition se réalise.

A

Condition suspensive:

184
Q

Obligations ***: obligations liant plusieurs créanciers et/ou plusieurs débiteurs.

citer les catégories

A

Obligations à sujets multiples (ou obligations plurales)

  • Obligations conjointes
  • Obligations solidaires
  • Obligations indivisibles
  • Obligation in solidum
185
Q

Obligations conjointes:

A

obligations conjointes à sujets multiples qui sont divisibles par nature et qui obéissent à la règle de la divisibilité de plein droit de l’obligation entre les différents créanciers ou entre les différents débiteurs.

186
Q

Obligations solidaires:

A

obligations à sujets multiples qui sont divisibles par nature mais qui obéissent à un régime de solidarité dérogatoire au droit commun, en vertu d’une loi, d’un contrat ou d’une coutume.

187
Q

Obligation in solidum:

A

obligation liant plusieurs débiteurs à un même créancier en raison des particularités de la situation et qui engage chacun des codébiteurs au paiement de la totalité de la dette.

188
Q

Obligation à objets multiples: citer les catégories

A
  • Obligations conjonctives (ou obligations cumulatives)
  • Obligations alternatives
  • Obligations facultatives
189
Q

Obligations conjonctives (ou obligations cumulatives):

A

Obligation à objets multiples qui portent sur plusieurs choses au départ (“in obligatione”: au moment de la naissance de l’obligation) et à l’arrivée (“in debitione” ou “in solutione”: au moment de l’exécution de l’obligation).

Exemple: Un contrat de vente de deux bâtiments.

190
Q

Obligations alternatives:

A

Obligation à objets multiples qui portent sur plusieurs choses au départ, in obligatione, mais une seule chose à l’arrivée, in debitione, le choix étant laissé au débiteur sauf clause contraire.

Exemple: La clause d’option de change, par laquelle l’emprunteur est libre de choisir dans quelle monnaie s’effectuera le remboursement à terme.

191
Q

Obligations facultatives:

A

Obligation à objets multiples qui portent sur une seule chose tant au départ qu’à l’arrivée, tant in obligatione qu’in debitione, mais le débiteur peut payer en livrant une chose ou une prestation différente de celle prévue ab initio.

Exemple: L’époux condamné à une pension alimentaire après divorce peut remplacer la rente mensuelle par un capital, moyennant homologation par le juge.

192
Q

Transmission: opération juridique par laquelle un droit de créance ou une dette fait l’objet d’une cession, se détachant des titulaires originaires auxquels se substituent de nouveaux titulaires -> Subrogation personnelle.

Transmission ***: porte sur l’intégralité ou sur une quotité du patrimoine d’une personne.

Transmission ***: porte sur un ou plusieurs droits de créance, dettes, contrats, considérés de manière isolée.

A
Transmission universelle (ou à titre universel)
Transmission ut singuli (ou à titre particulier)
193
Q

Cession de créance: convention par laquelle une partie () transmet à une autre partie, () la créance que le * possède contre un tiers () sans que le consentement du ** soit requis.

A

Cession de créance: convention par laquelle une partie (créancier cédant) transmet à une autre partie, (créancier cessionnaire) la créance que le cédant possède contre un tiers (débiteur cédé) sans que le consentement du débiteur cédé soit requis.

194
Q

Paiement:

A

exécution volontaire, en nature, de l’obligation quelle qu’en soit la source.

Le paiement se confond avec l’exécution d’une obligation pécuniaire, portant sur une somme d’argent.

195
Q

Créances ***: elles portent ab initio sur une somme d’argent (salaires, de prix, de loyers…).

Créances ***: elles portent sur des prestations de dare, facere ou non facere n’ayant pas pour objet des sommes d’argent, ab initio.

A

Créances de sommes

Créances de valeur

196
Q

Monnaie ***: monnaie ayant cours légal en Belgique est l’euro, dont la tradition réalise le paiement.

Monnaie ***: ensemble des instruments permettant de réaliser un paiement autrement que par la tradition de la monnaie fiduciaire (chèque, virement, carte de crédit, mandat postal…), le créancier ne pouvant être contraint d’accepter un paiement effectué au moyen de monnaie scripturale, sauf exceptions.

A

Monnaie fiduciaire

Monnaie scripturale

197
Q

Monnaie fiduciaire:

A

monnaie ayant cours légal en Belgique est l’euro, dont la tradition réalise le paiement.

198
Q

Monnaie scripturale:

A

ensemble des instruments permettant de réaliser un paiement autrement que par la tradition de la monnaie fiduciaire (chèque, virement, carte de crédit, mandat postal…), le créancier ne pouvant être contraint d’accepter un paiement effectué au moyen de monnaie scripturale, sauf exceptions.

199
Q

Dation en paiement:

A

convention par laquelle les parties s’accordent pour modifier l’objet du paiement, en substituant une chose autre à celle initialement prévue dans le contrat.

200
Q

convention par laquelle les parties s’accordent pour modifier l’objet du paiement, en substituant une chose autre à celle initialement prévue dans le contrat.

A

Dation en paiement

201
Q

***: désigne les cas où une personne ou une chose se substitue à une autre personne ou à un cas chose qui fait objet d’un droit réel ou de créance, dont elle s’approprie le statut ainsi que toutes les qualités juridiques.

  • ***: lorsqu’une chose en remplace une autre dans un rapport juridique déterminé.
    Exemple: Si un immeuble faisant l’objet d’un privilège ou grevé d’une hypothèque vient à périr, les droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires se reportent de plein droit sur l’indemnité d’assurance.
  • ***: lorsqu’une personne en remplace une autre dans un rapport juridique déterminé.
    Exemple: Le mécanisme de l’action oblique permet à un créancier de se subroger dans les droits des actions de son débiteur inactif pour agir à l’encontre des débiteurs de ce dernier.
A

Subrogation:

  • Subrogation réelle
  • Subrogation personnelle
202
Q

Paiement avec **:
mécanisme conventionnel ou légal par lequel un **
paie la dette dont un débiteur est redevable à l’égard d’un créancier et se substitue au créancier qui a été payé, dont il reprend la qualité à l’égard du débiteur, devant ainsi le nouveau créancier du débiteur.

A

Paiement avec subrogation:

tiers solvens

203
Q

Mise en demeure: acte juridique unilatéral par lequel un créancier adresse une *** à son débiteur pour que ce dernier exécute en nature l’obligation qui lui incombe. -> Principe général de droit

A

sommation expresse

204
Q

contrainte sur le patrimoine organisé par la loi pour permettre au créancier de s’emparer de biens appartenant à son débiteur en paiement de la dette de ce dernier, dans les conditions et limites fixées par la loi.

A

Saisie

205
Q

Déconfiture civile:

A

Déconfiture civile: lorsqu’une personne qui n’a pas la qualité de commerçant devient insolvable.

206
Q

lorsqu’une personne qui n’a pas la qualité de commerçant devient insolvable.

A

Déconfiture civile

207
Q

Novation:

A

contrat par lequel les parties conviennent d’éteindre l’obligation qui les lie pour la remplacer par une obligation nouvelle présentant un élément fondamental différent de l’obligation initiale.

208
Q

contrat par lequel les parties conviennent d’éteindre l’obligation qui les lie pour la remplacer par une obligation nouvelle présentant un élément fondamental différent de l’obligation initiale.

A

Novation

209
Q

convention par laquelle un créancier décide d’abandonner, en totalité ou en partie, les droits qu’il détient à l’encontre d’un débiteur. La volonté du créancier doit être certaine mais peut être tacite.

A

Remise de dettes

210
Q

Compensation:

A

mode d’extinction de deux obligations réciproques, liant deux personnes qui sont débitrice l’une envers l’autre, à concurrence du montant le plus faible. (Compensation légale, conventionnelle et judiciaire).

211
Q

mode d’extinction de deux obligations réciproques, liant deux personnes qui sont débitrice l’une envers l’autre, à concurrence du montant le plus faible. (*** légale, conventionnelle et judiciaire).

A

Compensation

212
Q

Confusion:

A

cause d’extinction d’une obligation par la réunion des qualités de créancier et de débiteur dans le chef d’une même personne.

213
Q

cause d’extinction d’une obligation par la réunion des qualités de créancier et de débiteur dans le chef d’une même personne.

A

Confusion

214
Q

Théorie de la rechtsverwerking:

A

vise la situation où un créancier s’abstient volontairement et durablement d’exercer son droit, suscitant chez son débiteur la croyance légitime que le créancier a renoncé à faire valoir ses prétentions à son égard, alors que le créancier se ravise et décide subitement de poursuivre ses intérêts.

215
Q

vise la situation où un créancier s’abstient volontairement et durablement d’exercer son droit, suscitant chez son débiteur la croyance légitime que le créancier a renoncé à faire valoir ses prétentions à son égard, alors que le créancier se ravise et décide subitement de poursuivre ses intérêts.

A

Théorie de la rechtsverwerking

216
Q

moyens de preuve permettant aux juges de se fonder sur des constatations ou des éléments de fait, pour en déduire des conséquences de droit quant à un fait inconnu qui se dérobe à la preuve directe. Ils sont illimitées.

A

Présomptions de l’homme

217
Q

reconnaissance par une partie de l’existence et de l’exactitude d’un fait allégué contre elle et susceptible de produire des effets juridiques à son encontre. Il est irrévocable, sauf preuve qu’il est intervenu à la suite d’une erreur de fait.

A

Aveu

218
Q

Aveu ***: aveu qui résulte de la déclaration en justice de la partie qui confirme le fait sur lequel portent les prétentions de la partie adverse dans le cours de la procédure visant précisément à trancher le bienfondé de ces prétentions.

Aveu ***: aveu qui intervient en toutes autres circonstances.

A

Aveu judiciaire

Aveu extrajudiciaire

219
Q

***: affirmation solennelle devant un juge, par une partie, d’un fait qui lui est favorable.

  • **: … dont dépend l’issue du procès. Il dépossède le juge de sa mission, dans la mesure où une partie décide de s’en remettre à l’honnêteté et à la conscience de la partie adverse, en offrant de renoncer à sa demande si la partie adverse consent à affirmer, les faits qui fondent sa thèse
  • : mesures d’instruction ordonnées par le juge, à la demande d’une partie ou d’office, et visant soit à compléter les preuves existantes (), soit à fixer la valeur d’une chose (***).
A

Serment:

  • Serment litisdécisoire
  • Serment supplétoire et serment estimatoire