Vocabulaire II Flashcards

1
Q

Chose:

A

tout ce qui existe matériellement (sauf être humain).

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2
Q

Res extra patrimonium:

A

choses qui échappent à toute appropriation, dans leur totalité, par une personne physique ou morale. (Ex: air, lumière, océans, montagnes…).

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3
Q

choses qui échappent à toute appropriation, dans leur totalité, par une personne physique ou morale. (Ex: air, lumière, océans, montagnes…).

A

Res extra patrimonium

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4
Q

Res communes:

A

choses qui échappent à l’appropriation en raison de leur nature.

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5
Q

Res publicae:

A

choses qui échappent à l’appropriation en vertu d’une décision de justice.

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6
Q

choses qui échappent à l’appropriation en vertu d’une décision de justice.

A

Res publicae

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7
Q

Res in patrimonio:

A

choses qui font ou sont susceptibles de faire l’objet d’une appropriation exclusive par une personne (physique ou morale).

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8
Q

choses qui font ou sont susceptibles de faire l’objet d’une appropriation exclusive par une personne (physique ou morale).

A

Res in patrimonio

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9
Q

Biens sensu lato:

A

choses appropriées ou appropriables ainsi que les droits susceptibles d’appartenir au patrimoine d’une personne.

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10
Q

choses appropriées ou appropriables ainsi que les droits susceptibles d’appartenir au patrimoine d’une personne.

A

Biens sensu lato

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11
Q

Biens sensu stricto:

A

choses sur lesquelles une personne (physique ou morale) a un droit de propriété.

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12
Q

Droit patrimoniaux:

A

biens incorporels qui n’est pas une chose.

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13
Q

biens incorporels qui n’est pas une chose.

A

Droit patrimoniaux

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14
Q

Res nullius sensu lato:

A

choses qui ne font pas actuellement l’objet d’un droit de propriété mais qui sont susceptibles d’appartenir au patrimoine d’une personne (physique ou morale).

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15
Q

choses qui ne font pas actuellement l’objet d’un droit de propriété mais qui sont susceptibles d’appartenir au patrimoine d’une personne (physique ou morale).

A

Res nullius sensu lato

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16
Q

Res nullius sensu stricto:

A

choses qui n’ont jamais été appropriée.

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17
Q

choses qui n’ont jamais été appropriée.

A

Res nullius sensu stricto

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18
Q

Res derelictae:

A

choses qui ont été appropriées, mais abandonnées volontairement et librement par le propriétaire.

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19
Q

choses qui ont été appropriées, mais abandonnées volontairement et librement par le propriétaire.

A

Res derelictae

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20
Q

Epave au sens large:

A

biens abandonnés involontairement (perdus) par leur propriétaire.

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21
Q

biens abandonnés involontairement (perdus) par leur propriétaire.

A

Epave au sens large

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22
Q

Trésors:

A

bien meuble qui a été caché ou qui est enfoui et sur lequel personne ne peut justifier son droit de propriété.

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23
Q

bien meuble qui a été caché ou qui est enfoui et sur lequel personne ne peut justifier son droit de propriété.

A

Trésors

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24
Q

Choses consomptibles:

A

choses qui ne survivent pas au premier usage qui en est fait (conformément à leur destination).

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25
Q

choses qui ne survivent pas au premier usage qui en est fait (conformément à leur destination).

A

Choses consomptibles

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26
Q

Choses non consomptibles:

A

choses qui résistent au premier usage qui en est fait (mobilier, vêtements, vélo).

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27
Q

choses qui résistent au premier usage qui en est fait (mobilier, vêtements, vélo).

A

Choses non consomptibles

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28
Q

Choses fongibles

A

Choses fongibles (librement interchangeables): choses qui peuvent être remplacées l’une par l’autre dans un rapport juridique: leur valeur se détermine en fonction de leur nature et de leur quantité. On les appelle les genera.

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29
Q

(librement interchangeables): choses qui peuvent être remplacées l’une par l’autre dans un rapport juridique: leur valeur se détermine en fonction de leur nature et de leur quantité. On les appelle les genera.

A

Choses fongibles

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30
Q

Choses non fongibles

A

Choses non fongibles (non librement interchangeables): choses qui ne peuvent pas être remplacées l’une par l’autre dans un rapport juridique: leur valeur tient à leur individualité propre. On les appelle species.

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31
Q

(non librement interchangeables): choses qui ne peuvent pas être remplacées l’une par l’autre dans un rapport juridique: leur valeur tient à leur individualité propre. On les appelle species.

A

Choses non fongibles

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32
Q

Possession:

A

fait de posséder matériellement un bien (corpus) en ayant l’intention de le conserver pour soi (animus).

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33
Q

Possession: fait de posséder matériellement un bien () en ayant l’intention de le conserver pour soi ().

A

Possession: fait de posséder matériellement un bien (corpus) en ayant l’intention de le conserver pour soi (animus).

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34
Q

Détention:

A

fait de détenir matériellement un bien sans intention de le conserver pour soi (corpus sans animus).

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35
Q

régime juridique applicable en cas de perte d’une chose ou d’inexécution d’une prestation suite à un casus (cas de force majeure: tsunami, vol…).

A

Théorie des risques

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36
Q

Choses dans le commerce:

A

choses qui peuvent être la propriété d’une personne privée et faire l’objet de convention entre particuliers (toutes les choses qui n’ont pas été mises hors commerce par décision de l’autorité publique).

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37
Q

choses qui peuvent être la propriété d’une personne privée et faire l’objet de convention entre particuliers (toutes les choses qui n’ont pas été mises hors commerce par décision de l’autorité publique).

A

Choses dans le commerce

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38
Q

Choses hors commerce:

A

choses qui ne peuvent pas devenir la propriété d’une personne privée et ne peuvent donc pas faire l’objet de convention entre particuliers, en vertu d’une décision de l’autorité publique (biens appartenant à l’état: routes, cimetières, maison communales…).

A la différence des res communes, les choses hors commerce font partie du patrimoine d’une personne morale de droit public (régions, communes, musées nationaux…).

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39
Q

choses qui ne peuvent pas devenir la propriété d’une personne privée et ne peuvent donc pas faire l’objet de convention entre particuliers, en vertu d’une décision de l’autorité publique (biens appartenant à l’état: routes, cimetières, maison communales…).

A

Choses hors commerce

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40
Q

biens qui ont un corpus rendant leur existence tangible: “qaue tangi possunt” (que l’on peut toucher).

A

Biens corporels

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41
Q

biens sans corpus qui n’ont pas de présence physique “quae tangi non possunt” (que l’on ne peut pas toucher): droits patrimoniaux.

A

Biens incorporels

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42
Q

Immeubles par nature:

A

fonds de terre + biens incorporés au sol de manière durable soit naturellement (forêt, vergers, haies…) soit pas un travail de l’homme (bâtiments, ponts, château d’eau…).

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43
Q

fonds de terre + biens incorporés au sol de manière durable soit naturellement (forêt, vergers, haies…) soit pas un travail de l’homme (bâtiments, ponts, château d’eau…).

A

Immeubles par nature

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44
Q

Immeubles par destination:

A

biens meubles par nature que la loi répute fictivement immeubles en raison de leur affectation au service d’un bien immeuble.

  • Biens meubles affectés à l’exploitation économique d’un immeuble (bétail, mobilier, vaisselle d’un hôtel…).
  • Biens meubles “attachés à perpétuelle demeure” (cuisine équipée, bibliothèque sur mesure, enseigne d’un commerce…).
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45
Q

biens meubles par nature que la loi répute fictivement immeubles en raison de leur affectation au service d’un bien immeuble.

A

Immeubles par destination

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46
Q

Immeubles incorporels:

A

droits réels immobiliers.

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47
Q

droits réels immobiliers.

A

Immeubles incorporels

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48
Q

Meubles par nature:

A

biens corporels capables de se mouvoir ou qui peuvent être transportés par l’intervention de l’homme de la nature (animaux, certains végétaux, électricité, gaz, tous les objets…).

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49
Q

biens corporels capables de se mouvoir ou qui peuvent être transportés par l’intervention de l’homme de la nature (animaux, certains végétaux, électricité, gaz, tous les objets…).

A

Meubles par nature

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50
Q

Meubles par anticipation:

A

biens immeubles par nature que les parties à un contrat considèrent fictivement, par une projection dans le temps, comme déjà détachés du sol (vente de sapin avant abattage, minerais à extraire du sol…).

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51
Q

biens immeubles par nature que les parties à un contrat considèrent fictivement, par une projection dans le temps, comme déjà détachés du sol (vente de sapin avant abattage, minerais à extraire du sol…).

A

Meubles par anticipation

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52
Q

**: régime de publicité particulier mis en place par la loi pour sécuriser les transactions portant sur des immeubles. Le ** a pour but d’informer tous tiers intéressés

A

Publicité foncière: régime de publicité particulier mis en place par la loi pour sécuriser les transactions portant sur des immeubles. Le Registre de la conservation des hypothèques a pour but d’informer tous tiers intéressés en leur permettant de vérifier:

  • La propriété d’un bien immeuble ou l’existence d’une servitude ou autre droit réel immobilier.
  • L’état d’endettement du bien grevé d’une sûreté pour garantir un crédit.
  • Toutes les actions en justice mises en œuvre concernant le bien immeuble.
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53
Q

**: Tous les actes translatifs et constitutifs de droits réels immobiliers, ainsi que certains jugements portant sur des immeubles doivent être ** intégralement dans le Registre.

La *** rend l’acte juridique opposable aux tiers.

A

Transcription: Tous les actes translatifs et constitutifs de droits réels immobiliers, ainsi que certains jugements portant sur des immeubles doivent être transcrits intégralement dans le Registre.

La transcription rend l’acte juridique opposable aux tiers. A contrario le défaut de transcription est l’inopposabilité aux tiers.

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54
Q

**: Toutes les hypothèques garantissant une créance portant sur un immeuble doivent être ** dans le Registre.

A

Inscription: Toutes les hypothèques garantissant une créance portant sur un immeuble doivent être inscrites dans le Registre.

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55
Q

Toutes les actions judiciaires visant les droits qui résultent d’actes juridiques ou de jugements transcrits dans le Registre doivent être mentionnées en marge de l’acte ou du jugement attaqué.

A

Mention marginale

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56
Q

Biens qui n’existent que par l’intermédiaire d’un bien principal (roues d’une voiture…).

A

Biens accessoires

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57
Q

Fruits sensu stricto:

A

choses accessoires produites par la chose principale avec périodicité et sans épuisement de la substance de la chose principale.

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58
Q

choses accessoires produites par la chose principale avec périodicité et sans épuisement de la substance de la chose principale.

A

Fruits sensu stricto

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59
Q

Fruits naturels sensu lato: sont produits de manière organique:

  • Fruits ***
  • Fruits ***
A

Fruits naturels sensu lato: sont produits de manière organique:

  • Fruits naturels sensu stricto: sont produit de façon spontanée (pomme du pommier, veau de la vache).
  • Fruits industriels: sont produits suite à l’intervention de l’homme (céréales, produits de l’agriculture).
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60
Q

Fruits civils:

A

sont produits de manière non organique mais par effet d’une règle de droit appliquée à la chose principale (intérêt d’une somme d’argent placée en banque, loyers d’un immeuble par application du contrat de bail…).

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61
Q

sont produits de manière non organique mais par effet d’une règle de droit appliquée à la chose principale (intérêt d’une somme d’argent placée en banque, loyers d’un immeuble par application du contrat de bail…).

A

Fruits civils

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62
Q

Produit:

A

choses accessoires produites par la chose principale sans périodicité et/ou en épuisant la substance de la chose principale (pierre extraite d’une carrière, minerai extrait d’une mine…).

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63
Q

choses accessoires produites par la chose principale sans périodicité et/ou en épuisant la substance de la chose principale (pierre extraite d’une carrière, minerai extrait d’une mine…).

A

Produit

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64
Q

Produits aménagés en fruits:

A

sont produits en épuisant la substance de la chose principale mais dont la production est devenue périodique par le travail de l’homme (arbres de haute futaie mis en coupe réglée…).

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65
Q

sont produits en épuisant la substance de la chose principale mais dont la production est devenue périodique par le travail de l’homme (arbres de haute futaie mis en coupe réglée…).

A

Produits aménagés en fruits

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66
Q

Accession sensu lato:

A

mode d’acquisition de la propriété des choses accessoires. Le sort juridique des biens accessoires est déterminé par le sort des biens principaux: Accessorium sequitur principale (L’accessoire suit le principal).

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67
Q

mode d’acquisition de la propriété des choses accessoires. Le sort juridique des biens accessoires est déterminé par le sort des biens principaux: Accessorium sequitur principale (L’accessoire suit le principal).

A

Accession sensu lato

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68
Q

: droit réel qui permet à son titulaire () d’exercer les droits d’usage () et de jouissance () de choses appartenant au nu-propriétaire qui conserve le droit de disposer de la chose (***).

A

Usufruit: droit réel qui permet à son titulaire (usufruitier) d’exercer les droits d’usage (usus) et de jouissance (fructus) de choses appartenant au nu-propriétaire qui conserve le droit de disposer de la chose (abusus).

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69
Q

Universalités:

A

biens multiples qui forment un ensemble cohérent, sont unis par un même lien, partagent une identité commune.

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70
Q

biens multiples qui forment un ensemble cohérent, sont unis par un même lien, partagent une identité commune.

A

Universalités

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71
Q

Patrimoine:

A

ensemble de biens (actifs) et de dettes (passifs) appartenant à une personne physique ou morale.

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72
Q

Hérédités jacentes:

A

patrimoines non encore partagés des défunts.

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73
Q

patrimoines non encore partagés des défunts.

A

Hérédités jacentes

74
Q

Droit réel:

A

droit subjectif civil qui porte directement et nécessairement sur une chose et par lequel une personne exerce un pouvoir juridique sur cette chose.

75
Q

droit subjectif civil qui porte directement et nécessairement sur une chose et par lequel une personne exerce un pouvoir juridique sur cette chose.

A

Droit réel

76
Q

Situation de fait identifie le statut d’une personne (selon le titre de fait) par rapport à une chose (** ou **) et qui crée des effets juridiques attachés à cette qualité (indépendamment du titre de droit de la personne).

A

Situation de fait identifie le statut d’une personne (selon le titre de fait) par rapport à une chose (possesseur ou détenteur) et qui crée des effets juridiques attachés à cette qualité (indépendamment du titre de droit de la personne).

77
Q

Corpus:

A

fait de posséder matériellement la chose.

78
Q

Animus:

A

intention de conserver la chose pour soi-même.

79
Q

Quasi-possession (possessio iuris):

A

possession d’une chose sur laquelle le possesseur prétend être titulaire d’un droit réel autre que le droit de propriété.

80
Q

possession d’une chose sur laquelle le possesseur prétend être titulaire d’un droit réel autre que le droit de propriété.

A

Quasi-possession (possessio iuris)

81
Q
  • Tradition ***: remise en main propre d’une chose symbolisant une autre chose (titre de propriété d’une maison, clef de voiture, certificat d’authenticité d’un tableau).
  • Tradition ***: conversion du titre de détention en titre de possession (un locataire achète l’appartement qu’il loue). Acquisition de l’animus par un détenteur qui devient possesseur.
A
  • Tradition symbolique

* Tradition brevi manu (de brève main)

82
Q

Présomption de non interversion du titre de détention en titre de possession: Celui qui a commencé à détenir un bien en qualité de ** est présumé demeurer simple **.

La tradition de brève main permet de renverser cette présomption. Cette tradition doit être prouvée.

A

Présomption de non interversion du titre de détention en titre de possession: Celui qui a commencé à détenir un bien en qualité de détenteur est présumé demeurer simple détenteur.

La tradition de brève main permet de renverser cette présomption. Cette tradition doit être prouvée.

83
Q

Présomption de possession: Toute personne ayant le *** d’une chose, est présumée en être possesseur.

A

Présomption de possession: Toute personne ayant le corpus d’une chose, est présumée en être possesseur.

84
Q

Constitut possessoire:

A

désigne l’interversion du titre de possession en titre de détention.

85
Q

désigne l’interversion du titre de possession en titre de détention.

A

Constitut possessoire

86
Q

Présomption de continuité:

La personne qui prouve avoir ** un bien dans le passé et le ** encore actuellement, est présumée l’avoir *** entre-temps.

A

Présomption de continuité:

La personne qui prouve avoir possédé un bien dans le passé et le possède encore actuellement, est présumée l’avoir possédé entre-temps.

87
Q

Impenses:

A

dépenses faites sur une chose appartenant à autrui et dont il est demandé remboursement.

  • Nécessaires: indispensables à la conservation de la chose et donnent lieu à un remboursement intégral.
  • Utiles: pas indispensables à la conservation de la chose mais assurent une plus-value. Un remboursement partiel pourra être obtenu en fonction de la plus-value apportée au bien.
  • Voluptuaires: sans utilité objective et ne seront pas remboursées.
88
Q

Actions pétitoires:

A

actions en justice par lesquelles les titulaires de droits réels revendiquent la reconnaissance du fond de leurs droits. Elles concernent les biens meubles et immeubles.

89
Q

actions en justice par lesquelles les titulaires de droits réels revendiquent la reconnaissance du fond de leurs droits. Elles concernent les biens meubles et immeubles.

A

Actions pétitoires

90
Q

Actions possessoires:

A

actions fondée sur la qualité (non sur l’existence d’un droit) de possesseur (ou détenteur, uniquement pour la réintégrande) d’un immeuble.

Elles visent à protéger la possession contre les actes qui perturbent la jouissance paisible de bien immeuble.

Les actions possessoires sont ouvertes aux possesseurs, indépendamment de leur bonne ou mauvaise foi et indépendamment de savoir s’ils sont ou non les véritables propriétaires des biens immeubles.

91
Q

actions fondée sur la qualité (non sur l’existence d’un droit) de possesseur (ou détenteur, uniquement pour la réintégrande) d’un immeuble.

A

Actions possessoires

92
Q

Complainte:

A

action possessoire où le possesseur d’un immeuble entend lutter contre un trouble actuel, de fait ou droit, qui menace sa possession

(Un tiers pose un acte (trouble possessoire) dans le but de contredire la possession de l’immeuble par l’actuel possesseur)

93
Q

action possessoire où le possesseur d’un immeuble entend lutter contre un trouble actuel, de fait ou droit, qui menace sa possession

(Un tiers pose un acte (trouble possessoire) dans le but de contredire la possession de l’immeuble par l’actuel possesseur)

A

Complainte

94
Q

Dénonciation de nouvel œuvre:

A

action possessoire où le possesseur d’un immeuble s’oppose à un trouble futur, de fait ou de droit, qui menace sa possession.

C’est une anticipation de la complainte (demander la suspension de travaux qui risquent de troubler la possession).

95
Q

action possessoire où le possesseur d’un immeuble s’oppose à un trouble futur, de fait ou de droit, qui menace sa possession.

C’est une anticipation de la complainte (demander la suspension de travaux qui risquent de troubler la possession).

A

Dénonciation de nouvel œuvre

96
Q

Réintégrande:

A

action où le possesseur ou détenteur d’un immeuble entend lutter contre un fait de violence ou voie de fait, qui porte atteinte à sa possession ou détention. Elle vise à restaurer l’ordre public.

97
Q

action où le possesseur ou détenteur d’un immeuble entend lutter contre un fait de violence ou voie de fait, qui porte atteinte à sa possession ou détention. Elle vise à restaurer l’ordre public.

A

Réintégrande

98
Q

Phase possessoire:

A

Le juge se prononce sur la présomption de propriété (et non sur l’existence du droit) pour ordonner la cessation du trouble.

99
Q

Le juge se prononce sur la présomption de propriété (et non sur l’existence du droit) pour ordonner la cessation du trouble.

A

Phase possessoire

100
Q

institution fondée sur le principe que l’écoulement du temps (fait juridique) crée des effets en droit:

  • Acquisition de la titularité de certains droits réels par l’exercice prolongé de ces droits.
  • Extinction de certains droits réels et de créance par le non-exercice prolongé de ces droits.
A

Prescription

101
Q

***: sommation expresse d’un créancier à son débiteur qui tarde l’exécution de son obligation.

  • Elle renverse la charge des risques pour le débiteur d’une species.
  • Elle implique des dommages et intérêts moratoires.
  • Elle implique la perte du droit aux fruits pour le possesseur de bonne foi.
A

Mise en demeure

102
Q

droit de jouir et disposer des choses de manière absolue (sauf usage prohibé par les lois ou règlements).

A

Propriété

103
Q

Théorie de l’abus de droit:

A
  • intention de nuire à autrui
  • choisit la manière qui porte préjudice à autrui alors qu’il existait plusieurs manières équivalentes d’exercer son droit avec la même utilité
  • disproportion manifeste entre son avantage et le préjudice qu’il cause à autrui
104
Q

Tout propriétaire a le droit de jouir de sa chose dans le respect d’un juste équilibre avec le droit de jouissance identique des autres propriétaires sur leur propre chose.

Le propriétaire qui, par un fait non fautif, rompt cet équilibre en imposant à son voisin un trouble excédant les inconvénients ordinaires du voisinage, ouvre un droit à la réparation du dommage causé à la victime du trouble.

A

Théorie du trouble de voisinage

105
Q

Mode originaire:

lister

A
  • Occupation: acquisition de la propriété d’une res nullius par la prise de possession par l’occupant.
  • Invention: acquisition de la propriété des trésors par leur découverte.
  • Spécification: acquisition de la propriété des res nova créées à partir de choses appartenant à autrui.
  • Accession: acquisition de la propriété des choses accessoires incorporées à la chose principale.
  • Prescription acquisitive: acquisition de la propriété des biens après une possession utile pendant le délai.
106
Q

Nombre illimité (puisqu’ils résultent de la volonté des personnes) d’actes et de faits juridiques qui transmettent le droit de propriété d’une personne à une autre.

Ce sont des actes ou faits juridiques, translatifs (non constitutifs) du droit de propriété. Ils procèdent de la volonté du propriétaire de transférer la propriété à une autre personne.

A

Mode dérivé

107
Q

Accession sensu stricto:

A

Mode originaire d’acquisition de la propriété d’une chose accessoire incorporée dans une chose principale appartenant à autrui.

108
Q

Mode originaire d’acquisition de la propriété d’une chose accessoire incorporée dans une chose principale appartenant à autrui.

A

Accession sensu stricto

109
Q

Accession artificielle:

A

Elle engendre l’acquisition, par le propriétaire du sol, d’un droit de propriété portant sur tout ce qui est incorporé dans le sol par autrui.

110
Q

Elle engendre l’acquisition, par le propriétaire du sol, d’un droit de propriété portant sur tout ce qui est incorporé dans le sol par autrui.

A

Accession artificielle

111
Q

le propriétaire d’un fonds de terre oblige son voisin à déterminer et fixer, à l’aide de signes extérieurs, les limites géographiques de leurs propriétés contigües.

A

Action en bornage

112
Q

Action négatoire de servitude:

A

que le verus dominus dirige à l’encontre de la personne qui prétend avoir un droit de servitude (personnelle ou prédiale) sur le fonds du demandeur, dans le but de prouver que cette servitude n’existe pas.

113
Q

que le verus dominus dirige à l’encontre de la personne qui prétend avoir un droit de servitude (personnelle ou prédiale) sur le fonds du demandeur, dans le but de prouver que cette servitude n’existe pas.

A

Action négatoire de servitude

114
Q

Action en revendication:

A

permet au titulaire du droit de propriété de réclamer en justice la restitution de la chose sur laquelle porte son droit et qui se trouve entre les mains d’un tiers.

Elle met en œuvre le droit de suite attaché au droit de propriété.

115
Q

permet au titulaire du droit de propriété de réclamer en justice la restitution de la chose sur laquelle porte son droit et qui se trouve entre les mains d’un tiers.

Elle met en œuvre le droit de suite attaché au droit de propriété.

A

Action en revendication

116
Q

Action en revendication:
Caractéristiques:
- Action **: fondée sur la protection d’un droit réel d’une personne sur une chose.
- Action **
: fondée sur l’existence du droit de propriété dont le demandeur doit apporter la preuve.
- Action dirigée contre le *** actuel de la chose.
- Action qui ne peut porter que sur une chose corporelle individualisée.

A
  • Action réelle: fondée sur la protection d’un droit réel d’une personne sur une chose.
  • Action pétitoire: fondée sur l’existence du droit de propriété dont le demandeur doit apporter la preuve.
  • Action dirigée contre le détenteur actuel de la chose.
  • Action qui ne peut porter que sur une chose corporelle individualisée.
117
Q

Copropriété: situations dans lesquelles le droit de propriété d’une chose se trouve divisé: immeubles à appartements, héritage, mitoyenneté… Le droit de propriété est donc un droit ***.

A

droit divisible

118
Q

Copropriété forcée:

A

porte sur des biens destinés à demeurer indivis (caveau de famille, parties communes d’un immeuble à apparemment).

119
Q

**: droit de ** portant sur la clôture (mur, fossé, arbre…) qui sépare deux fonds appartenant à des propriétaires différents.

C’est une ** légale réciproque grevant les deux propriétés contigües. La ** établit une situation de *** forcée à titre accessoire des deux fonds voisins.

A

Mitoyenneté: droit de copropriété portant sur la clôture (mur, fossé, arbre…) qui sépare deux fonds appartenant à des propriétaires différents.

C’est une servitude légale réciproque grevant les deux propriétés contigües. La mitoyenneté établit une situation de copropriété forcée à titre accessoire des deux fonds voisins.

120
Q

Il attribue à plusieurs personnes un droit de jouissance portant sur un même bien, selon certaines périodes en alternance. Ce n’est pas une forme de copropriété puisqu’il confère un droit d’occupation et non de propriété.

A

Time-sharing

121
Q

:
regroupent trois droits réels (
, , **) dans lesquels il y a une dissociation des prérogatives du droit de propriété: la chose appartient à une personne (), tandis que la jouissance de cette chose est confiée à une autre personne (, **, **), en vertu d’un droit réel opposable à tous.

A

Servitudes personnelles:
regroupent trois droits réels (usufruit, usage, habitation) dans lesquels il y a une dissociation des prérogatives du droit de propriété: la chose appartient à une personne (nu-propriétaire), tandis que la jouissance de cette chose est confiée à une autre personne (usufruitier, usager, habitant), en vertu d’un droit réel opposable à tous.

122
Q

Usufruit:

A

droit réel qui confère à son titulaire (usufruitier) un droit de jouissance temporaire sur un bien appartenant à une autre personne (nu-propriétaire), ainsi que le droit de percevoir les fruits produits par la chose usufructuaire, à charge d’en conserver la substance et d’en jouir en bon père de famille.

123
Q

:
droit réel qui confère à son titulaire (
) un droit de jouissance temporaire sur un bien appartenant à une autre personne (***), ainsi que le droit de percevoir les fruits produits par la chose, à charge d’en conserver la substance et d’en jouir en bon père de famille.

A

Usufruit:
droit réel qui confère à son titulaire (usufruitier) un droit de jouissance temporaire sur un bien appartenant à une autre personne (nu-propriétaire), ainsi que le droit de percevoir les fruits produits par la chose usufructuaire, à charge d’en conserver la substance et d’en jouir en bon père de famille.

124
Q

convention par laquelle deux personne décident d’acquérir un bien en indivision, en prévoyant que le survivant aura des droits sur la totalité du bien (et non seulement sur sa part indivise), soit en pleine propriété, soit en usufruit au décès de l’autre copropriétaire.

A

Tontine

125
Q

Usus

A

(droit de jouissance): Le droit d’usage implique le droit de poser des actes de conservation + actes d’administration.

126
Q

(droit de jouissance): Le droit d’usage implique le droit de poser des actes de conservation + actes d’administration.

A

Usus

127
Q

Fructus

A

(droit aux fruits): L’usufruitier a droit aux fruits et produits aménagés en fruits avant la constitution de l’usufruit.

128
Q

(droit aux fruits): L’usufruitier a droit aux fruits et produits aménagés en fruits avant la constitution de l’usufruit.

A

Fructus

129
Q

Abusus

A

(droit de disposer): Le nu-propriétaire a le droit de disposer de son droit de nue-propriété portant sur le bien grevé d’usufruit, en aliénant le bien à titre onéreux ou à titre gratuit, ou en le donnant en hypothèque.

130
Q

(droit de disposer): Le nu-propriétaire a le droit de disposer de son droit de nue-propriété portant sur le bien grevé d’usufruit, en aliénant le bien à titre onéreux ou à titre gratuit, ou en le donnant en hypothèque.

A

Abusus

131
Q

Consolidation:

A

situation juridique où une personne acquiert la double qualité (usufruitier, nu-propriétaire) suite à un fait ou un acte juridique (L’usufruitier acquiert la nue-propriété. Le nu-propriétaire acquiert l’usufruit. Un tiers acquiert les deux).

132
Q

situation juridique où une personne acquiert la double qualité (usufruitier, nu-propriétaire) suite à un fait ou un acte juridique (L’usufruitier acquiert la nue-propriété. Le nu-propriétaire acquiert l’usufruit. Un tiers acquiert les deux).

A

Consolidation

133
Q

Subrogation réelle:

A

mécanisme par lequel un bien nouveau prend la place d’un autre bien qui vient à disparaitre dans le patrimoine d’une personne, de sorte que le bien nouveau est soumis au même régime juridique que le bien qu’il remplace.

134
Q

mécanisme par lequel un bien nouveau prend la place d’un autre bien qui vient à disparaitre dans le patrimoine d’une personne, de sorte que le bien nouveau est soumis au même régime juridique que le bien qu’il remplace.

A

Subrogation réelle

135
Q

Droit d’usage:

A

droit d’usufruit limité aux besoins de l’usager et de sa famille (+ enfants non encore nés à la constitution du droit).

136
Q

Droit d’habitation:

A

droit d’habiter une maison limité à l’habitant et à sa famille (même si la famille n’existe pas encore).

137
Q

Servitude prédiale (ou service foncier):

A

droit réel qui établit un rapport entre deux fonds (servant / dominant). Le fonds servant est contraint de subir une restriction de jouissance justifiée par l’utilité qu’en tire le fonds dominant.

138
Q

droit réel qui établit un rapport entre deux fonds (servant / dominant). Le fonds servant est contraint de subir une restriction de jouissance justifiée par l’utilité qu’en tire le fonds dominant.

A

Servitude prédiale (ou service foncier)

139
Q

Servitudes naturelles:

A

Servitudes naturelles: celles qui dérivent de la situation naturelle des lieux.

Exemple: La servitude d’écoulement des eaux naturelles impose au propriétaire du fonds inférieur (servant) de laisser s’écouler sur son fonds les eaux naturelles provenant du fonds supérieur (dominant), en s’abstenant de construire des ouvrages destinés à empêcher l’écoulement.

140
Q

Servitudes légales:

A

Servitudes légales: celles institués par la loi.

Exemple: La servitude de passage est constituée par la loi au profit du propriétaire d’un fonds de terre enclavé (fonds dominant), n’ayant pas d’accès suffisant à la voie publique et ne pouvant en aménager sans dépenses ou inconvénients excessifs. Il est en droit de réclamer le droit de pouvoir passer sur le fonds de son ou ses voisins (fonds servant), moyennant paiement d’une indemnité proportionnée au dommage occasionné.

141
Q

Servitudes établies par le fait de l’homme:

A

elles regroupent toutes les servitudes établies ni par la nature ni par la loi. -> Nombre illimité.

142
Q

Servitudes continues:

A

Elles perdurent sans le fait actuel de l’homme: elles peuvent avoir nécessité un aménagement au départ mais une fois installées, ces servitudes continueront à exister même en l’absence de toute intervention humaine (servitudes d’écoulement des eaux, égout, les jours et les vues…).

143
Q

Elles perdurent sans le fait actuel de l’homme: elles peuvent avoir nécessité un aménagement au départ mais une fois installées, ces servitudes continueront à exister même en l’absence de toute intervention humaine (servitudes d’écoulement des eaux, égout, les jours et les vues…).

A

Servitudes continues

144
Q

Servitudes discontinues:

A

Elles ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées (servitude de puisage…).

145
Q

Elles ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées (servitude de puisage…).

A

Servitudes discontinues

146
Q

servitude manifestant par des constructions ou aménagements extérieurs et visibles (servitudes d’aqueduc).

A

Servitudes apparentes

147
Q

Destination du père de famille (selon la loi):

A

Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.

  • Seules les servitudes continues et apparentes peuvent s’acquérir par destination du père de famille.
148
Q

Il n’y a *** que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.

  • Seules les servitudes continues et apparentes peuvent s’acquérir par ***.
A

Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.

  • Seules les servitudes continues et apparentes peuvent s’acquérir par destination du père de famille.
149
Q

situation où les fonds servant et dominant deviennent la propriété d’une seule personne. Tant que les deux fonds appartiennent à un même propriétaire, la servitude sera paralysée: “Nemini res sua servit”.

A

Confusion

150
Q

Action confessoire de servitude:

A

vise à faire reconnaitre en justice l’existence, l’étendue et les modalités de la servitude revendiquée par le propriétaire du fonds dominant.

151
Q

vise à faire reconnaitre en justice l’existence, l’étendue et les modalités de la servitude revendiquée par le propriétaire du fonds dominant.

A

Action confessoire de servitude

152
Q

Action négatoire de servitude:

A

permet au propriétaire du fonds prétendument servant d’entendre nier, par le juge, l’existence d’une servitude sur son fonds et obtenir l’interdiction pour le propriétaire du fonds dominant d’encore user de la servitude qui n’existe pas.

153
Q

permet au propriétaire du fonds prétendument servant d’entendre nier, par le juge, l’existence d’une servitude sur son fonds et obtenir l’interdiction pour le propriétaire du fonds dominant d’encore user de la servitude qui n’existe pas.

A

Action négatoire de servitude

154
Q

Droit de superficie:

A

droit réel qui permet à son titulaire (superficiaire), de devenir propriétaire des bâtiments, ouvrages ou plantations incorporées dans un fonds appartenant à une autre personne (tréfoncier).

155
Q

:
droit réel qui permet à son titulaire (
), de devenir propriétaire des bâtiments, ouvrages ou plantations incorporées dans un fonds appartenant à une autre personne (***).

A

Droit de superficie:
droit réel qui permet à son titulaire (superficiaire), de devenir propriétaire des bâtiments, ouvrages ou plantations incorporées dans un fonds appartenant à une autre personne (tréfoncier).

156
Q

Droit d’emphytéose:

A

droit réel qui permet à son titulaire (emphytéote), d’avoir la pleine jouissance d’un immeuble appartenant à une autre personne (tréfoncier), à charge de payer au tréfoncier une redevance annuelle (le canon), en reconnaissance de son droit de propriété sur l’immeuble.

157
Q

Droit :
droit réel qui permet à son titulaire (
), d’avoir la pleine jouissance d’un immeuble appartenant à une autre personne (), à charge de payer au ** une redevance annuelle (*), en reconnaissance de son droit de propriété sur l’immeuble.

A

Droit d’emphytéose:
droit réel qui permet à son titulaire (emphytéote), d’avoir la pleine jouissance d’un immeuble appartenant à une autre personne (tréfoncier), à charge de payer au tréfoncier une redevance annuelle (le canon), en reconnaissance de son droit de propriété sur l’immeuble.

158
Q

Sureté:

A

garantie donnée par un débiteur à son créancier, permettant à ce dernier d’obtenir le paiement de sa créance en cas de défaillance du débiteur.

159
Q

garantie donnée par un débiteur à son créancier, permettant à ce dernier d’obtenir le paiement de sa créance en cas de défaillance du débiteur.

A

Sureté

160
Q

Créancier ** et **: créanciers qui ont une cause de préférence en raison de la qualité de leur créance ou des garanties qu’ils ont obtenues de leur débiteur.

A

Créancier privilégiés et hypothécaires: créanciers qui ont une cause de préférence en raison de la qualité de leur créance ou des garanties qu’ils ont obtenues de leur débiteur.

161
Q

Créanciers chirographaires:

A

créanciers qui n’ont pas de cause de préférence et sont soumis à la loi du concours.

162
Q

créanciers qui n’ont pas de cause de préférence et sont soumis à la loi du concours.

A

Créanciers chirographaires

163
Q

Loi du concours

A

(ou loi de réduction proportionnelle): règle de répartition des biens du débiteur insolvable entre tous les créanciers chirographaires, qui obtiennent chacun paiement d’une même proportion de leur créance. On dit que les créanciers sont payés “au marc le franc”.

164
Q

règle de répartition des biens du débiteur insolvable entre tous les créanciers chirographaires, qui obtiennent chacun paiement d’une même proportion de leur créance. On dit que les créanciers sont payés “au marc le franc”.

A

Loi du concours (ou loi de réduction proportionnelle)

165
Q

Sûretés spéciales:

A

garanties d’exécution pour parer au risque d’insolvabilité du débiteur. Elles permettront au créancier qui en bénéficie d’échapper à la loi du concours et de se faire payer en priorité (par rapport aux autres créanciers).

166
Q

garanties d’exécution pour parer au risque d’insolvabilité du débiteur. Elles permettront au créancier qui en bénéficie d’échapper à la loi du concours et de se faire payer en priorité (par rapport aux autres créanciers).

A

Sûretés spéciales

167
Q

Sûretés personnelles

A

(cautionnement, solidarité passive): Elles consistent à adjoindre un second débiteur au débiteur initial, pour que les créanciers puissent éventuellement demander au second débiteur d’exécuter l’obligation à la place du premier.

168
Q

Elles consistent à adjoindre un second débiteur au débiteur initial, pour que les créanciers puissent éventuellement demander au second débiteur d’exécuter l’obligation à la place du premier.

A

Sûretés personnelles (cautionnement, solidarité passive)

169
Q

Sûretés réelles

A

(gage, hypothèques et privilèges): La garantie d’exécution consiste à affecter un ou plusieurs biens déterminés du patrimoine du débiteur à l’exécution d’une obligation précise, le créancier acquérant ainsi un droit de préférence sur ces biens, dans l’ordre déterminé par la loi.

170
Q

(gage, hypothèques et privilèges): La garantie d’exécution consiste à affecter un ou plusieurs biens déterminés du patrimoine du débiteur à l’exécution d’une obligation précise, le créancier acquérant ainsi un droit de préférence sur ces biens, dans l’ordre déterminé par la loi.

A

Sûretés réelles

171
Q

droit que la loi confère à un créancier qu’elle désigne, d’être préféré aux autres créanciers en raison de la qualité de sa créance. Seule la loi peut établir des *** (différence avec les autres mécanismes de sûretés).

A

Privilège

172
Q

Privilèges généraux:

A

Privilèges généraux: portent sur une catégorie de biens (les privilèges pour frais de justice porte sur tous les biens meubles et immeubles)

173
Q

Privilèges spéciaux:

A

Privilèges spéciaux: portent sur un ou plusieurs biens déterminés (le privilège du bailleur pour les loyers non payés porte sur les biens meublant les lieux loués et appartenant au locataire…).

174
Q

Nantissement:

A

mécanisme générique qui a pour objet la création d’une sûreté réelle portant sur un bien dont le débiteur se dessaisit au profit d’un créancier.

Si la chose est un bien meuble c’est un gage. S’il s’agit d’un immeuble c’est une antichrèse.

175
Q

mécanisme générique qui a pour objet la création d’une sûreté réelle portant sur un bien dont le débiteur se dessaisit au profit d’un créancier.

Si la chose est un bien meuble c’est un **. S’il s’agit d’un immeuble c’est une **.

A

Nantissement

Si la chose est un bien meuble c’est un gage. S’il s’agit d’un immeuble c’est une antichrèse.

176
Q

Antichrèse:
elle suppose que le créancier ait la * de l’immeuble jusqu’à l’acquittement complet de la dette par le débiteur: ce mécanisme de sûreté est tombé en désuétude et a cédé la place à l’* qui ne requiert pas de dessaisissement.

A

Antichrèse:
elle suppose que le créancier ait la jouissance de l’immeuble jusqu’à l’acquittement complet de la dette par le débiteur: ce mécanisme de sûreté est tombé en désuétude et a cédé la place à l’hypothèque qui ne requiert pas de dessaisissement.

177
Q

Droit réel de gage:

A

droit réel de garantie qui confère à son titulaire (créancier gagiste) une sûreté réelle portant sur un bien meuble que lui remet le propriétaire du bien (débiteur gagiste) dans le but de garantir son obligation. En plus d’un droit de préférence, le créancier gagiste dispose d’un privilège.

178
Q

droit réel de garantie qui confère à son titulaire une sûreté réelle portant sur un bien meuble que lui remet le propriétaire du bien dans le but de garantir son obligation. En plus d’un droit de préférence, le créancier gagiste dispose d’un privilège.

A

Droit réel de gage

179
Q

Dation en paiement:

A

mécanisme par lequel les parties conviennent que le paiement de la dette portera sur une chose différente de celle due à l’origine. La dation en paiement est de nature conventionnelle et suppose donc qu’une partie ne puisse l’imposer l’autre contre son gré.

180
Q

mécanisme par lequel les parties conviennent que le paiement de la dette portera sur une chose différente de celle due à l’origine. Elle est de nature conventionnelle et suppose donc qu’une partie ne puisse l’imposer l’autre contre son gré.

A

Dation en paiement

181
Q

Hypothèque:

A

droit réel de garantie qui confère à son titulaire (créancier hypothécaire) une sûreté réelle portant sur un immeuble (dont le propriétaire est le débiteur hypothécaire) et qu’il affecte en garantie de son obligation.

L’hypothèque porte sur des immeubles, ainsi que sur les droits réels immobiliers (usufruit, emphytéose et superficie) pendant la durée de ces droits.

182
Q

L’hypothèque porte sur des **, ainsi que sur les ** (usufruit, emphytéose et superficie) pendant la durée de ces droits.

A

L’hypothèque porte sur des immeubles, ainsi que sur les droits réels immobiliers (usufruit, emphytéose et superficie) pendant la durée de ces droits.