Vocabulaire I Flashcards

1
Q

Droits réels:

A

Droits qui portent directement et nécessairement sur une chose. Ils régissent les rapports juridiques entre un individu et la chose (res) sur laquelle portent ces droits

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2
Q

Droits de créance:

A

Droits qui portent directement et nécessairement sur une ou plusieurs personnes. Ils régissent les rapports juridiques entre deux individus ou plus (créancier – débiteur), qui sont unis par un lien de droit portant sur l’exécution d’une obligation à charge du débiteur et au profit du créancier

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3
Q

Droits opposable à tous: droits de l’homme, des personnes, des familles et droits réels:

A

Droits absolus

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4
Q

Droits opposables à certaines personnes déterminées: Les droits de créance ne concernent que les parties liées par l’obligation et n’ont pas d’existence juridique à l’égard des tiers qui ne sont pas tenus de les respecter ipso facto.

A

Droits relatifs

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5
Q

comportements humains accomplis avec la volonté et l’intention de produire des effets sur le plan du droit. La volonté recouvre l’élément matériel, tandis que l’intention vise la conscience d’agir en droit.

A

Actes juridiques

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6
Q

comportements humains volontaires ou involontaires mais sans intention de produire des effets juridiques + événements naturels qui produisent des effets en droit.

A

Faits juridiques

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7
Q

Filiation

A

lien juridique par lequel un enfant est rattaché à un ou plusieurs adultes, désignés comme étant sa mère et/ou son père au regard de la loi.

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8
Q

lien juridique par lequel un enfant est rattaché à un ou plusieurs adultes, désignés comme étant sa mère et/ou son père au regard de la loi.

A

Filiation

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9
Q

Mariage putatif

A

il déroger à la rétroactivité de l’annulation du mariage. L’époux (ou les époux) de bonne foi peut se voir accordé le bénéfice de la putativité.

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10
Q

il déroger à la rétroactivité de l’annulation du mariage. L’époux (ou les époux) de bonne foi peut se voir accordé le bénéfice de la putativité.

A

Mariage putatif

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11
Q

Régime primaire:

A

socle juridique commun à tout mariage (régime légal ou contrat de mariage). Même si le juge autorise les époux à vivre séparément, ils restent tenus par les règles du régime primaire.

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12
Q

somme versée en cas de séparation par l’époux le plus rémunéré, pour son devoir de secours.

A

Provision alimentaire

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13
Q

mécanisme utilisé si l’époux ne paye pas la provision alimentaire: le juge peut ordonner qu’une part du salaire de l’époux débiteur soit versée directement à l’époux créancier.

A

Délégation de sommes

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14
Q

Solidarité passive:

A

toute dette contractée par un époux pour le ménage même sans l’accord de l’autre engage solidairement les deux époux envers le créancier qui pourra réclamer le paiement de la totalité de la dette à l’époux de son choix et à défaut d’exécution pourra exercer un recours judiciaire à son encontre.
Cette solidarité ne s’applique pas aux dettes excessives par rapport aux ressources de la famille. La solidarité s’applique quel que soit le régime matrimonial.

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15
Q

toute dette contractée par un époux pour le ménage même sans l’accord de l’autre engage solidairement les deux époux envers le créancier qui pourra réclamer le paiement de la totalité de la dette à l’époux de son choix et à défaut d’exécution pourra exercer un recours judiciaire à son encontre.

Cette solidarité ne s’applique pas aux dettes excessives par rapport aux ressources de la famille. La solidarité s’applique quel que soit le régime matrimonial.

A

Solidarité passive

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16
Q

Régime secondaire:

A

ensemble des règles légales (à défaut de contrat de mariage) ou conventionnelles (énoncées dans un contrat de mariage) qui déterminent la situation patrimoniale des époux.

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17
Q

ensemble des règles légales (à défaut de contrat de mariage) ou conventionnelles (énoncées dans un contrat de mariage) qui déterminent la situation patrimoniale des époux.

A

Régime secondaire

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18
Q

Patrimoine:

A

ensemble de biens et obligations appartenant à une personne juridique, physique ou morale. Ensemble du passif (dettes) et de l’actif (biens et créances). Le patrimoine est une universalité.

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19
Q

Universalité:

A

ensemble de biens composé de choses et de droits de nature diverse (immeuble, bien, dettes…) qui se trouvent unis par une même finalité (le fonds de commerce: se compose d’un stock, d’un droit de bail, d’emprunt bancaire…).

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20
Q

ensemble de biens composé de choses et de droits de nature diverse (immeuble, bien, dettes…) qui se trouvent unis par une même finalité (le fonds de commerce: se compose d’un stock, d’un droit de bail, d’emprunt bancaire…).

A

Universalité

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21
Q

Régime légal:

A

régime matrimonial secondaire qui s’applique si les époux ne font pas de contrat de mariage. Il décrit le sort des biens et des dettes (propres ou communs), les modes de gestion des biens, les règles applicables à liquidation et au partage des biens dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial. Le régime légal est fondé sur le principe de la mise en commun des forces économiques des époux. Par contre chaque époux conserve un patrimoine propre (biens qu’il avait avant le mariage, héritages et donations reçu pendant le mariage). De même, une série de dettes sont propres, de sorte que les créanciers n’ont pas de recours au patrimoine commun.

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22
Q

régime matrimonial secondaire qui s’applique si les époux ne font pas de contrat de mariage. Il décrit le sort des biens et des dettes (propres ou communs), les modes de gestion des biens, les règles applicables à liquidation et au partage des biens dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial. Le régime légal est fondé sur le principe de la mise en commun des forces économiques des époux. Par contre chaque époux conserve un patrimoine propre (biens qu’il avait avant le mariage, héritages et donations reçu pendant le mariage). De même, une série de dettes sont propres, de sorte que les créanciers n’ont pas de recours au patrimoine commun.

A

Régime légal

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23
Q

Acquêts:

A

biens acquis à titre onéreux durant le mariage par un seul ou les deux époux.

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24
Q

biens acquis à titre onéreux durant le mariage par un seul ou les deux époux.

A

Acquêts:

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25
Q

Présomption légale de communauté:

A

tous les biens et toutes les dettes sont communs sauf si une disposition légale les qualifie de propres. La présomption est non irréfragable: preuve que tel bien ou dette est propre.

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26
Q

gestion concurrente / gestion conjointe

A

Patrimoine commun:

L’un ou l’autre époux peut agir seul sans l’accord de son conjoint, dans l’intérêt de la famille: gestion concurrente. Toutefois certains actes graves sur le plan patrimonial relève de la gestion conjointe et requièrent le consentement des deux époux (Ex: Acheter ou vendre un immeuble, contracter un emprunt, faire une donation d’un bien du patrimoine commun).

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27
Q

une _***_ est due par le patrimoine qui a profité de l’enrichissement, au patrimoine qui a subi l’appauvrissement. Elle ne sera due qu’au moment de la dissolution du régime matrimonial (divorce, décès). Les _***_ seront _***_ si elles ont permis d’acquérir ou d’améliorer un bien qui a acquis une _***_ pendant le mariage.

A

Droit à récompense:

une récompense est due par le patrimoine qui a profité de l’enrichissement, au patrimoine qui a subi l’appauvrissement. Elle ne sera due qu’au moment de la dissolution du régime matrimonial (divorce, décès). Les récompenses seront réévaluées si elles ont permis d’acquérir ou d’améliorer un bien qui a acquis une plus-value pendant le mariage.

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28
Q

Liquidation:

A

inventaire des biens et dettes du patrimoine commun. Solde des comptes entre époux.

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29
Q

inventaire des biens et dettes du patrimoine commun. Solde des comptes entre époux.

A

Liquidation

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30
Q

Partage: il met fin aux indivisions existant entre les époux. Il intervient en _***_: le notaire compose deux lots d’égale valeur. Un déséquilibre dans la composition des lots sera compensé par une _***_. A défaut d’accord entre les époux, ou si le bien n’est pas partageable en nature, le notaire procédera à la _***_ des _***_ entre les époux. Dans l’attribution des lots, il n’existe pas de droit de priorité d’un époux par rapport à l’autre: en cas de désaccord, le notaire pourra tirer au sort.

A

Partage: il met fin aux indivisions existant entre les époux. Il intervient en nature: le notaire compose deux lots d’égale valeur. Un déséquilibre dans la composition des lots sera compensé par une soulte. A défaut d’accord entre les époux, ou si le bien n’est pas partageable en nature, le notaire procédera à la licitation des biens indivis entre les époux. Dans l’attribution des lots, il n’existe pas de droit de priorité d’un époux par rapport à l’autre: en cas de désaccord, le notaire pourra tirer au sort.

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31
Q

Régime _***_: adjoint au principe de la séparation des biens, des clauses plus avantageuses pour l’époux le moins fort économiquement.

A

Régime mixte

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32
Q

Soulte:

A

somme d’argent destinée à compenser une inégalité dans un partage.

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33
Q

somme d’argent destinée à compenser une inégalité dans un partage.

A

Soulte

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34
Q

Licitation:

A

consiste dans la mise en vente aux enchères, à l’amiable ou en vertu d’un jugement, d’un bien en indivision successorale.

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35
Q

consiste dans la mise en vente aux enchères, à l’amiable ou en vertu d’un jugement, d’un bien en indivision successorale.

A

Licitation

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36
Q

Divorce _***_: Il faut que les époux soient d’accord sur tous les aspects juridiques, sans exception, pour être admis à divorcer _***_. C’est une matière d’ordre public.

A

Divorce par consentement mutuel

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37
Q

contrat de divorce dans lequel les époux qui veulent divorcer par consentement mutuel règlent les conséquences (effet personnel et patrimoniaux) de leur divorce. Elles sont composées de deux parties distinctes : la première dépend entièrement de la liberté des parties et la seconde partie est soumise à l’avis du Ministère public et à un contrôle du juge en opportunité.

A

Convention préalable à divorce par consentement mutuel

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38
Q

Adoption:

A

institution juridique qui crée, par décision judiciaire, un lien de filiation entre une personne majeure, le parent adoptant, et une autre personne, mineure ou majeur, qui deviendra son enfant adopté.

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39
Q

Adoption intrafamiliale:

A

vise à créer un lien juridique entre une personne et l’enfant de son ou sa partenaire.

40
Q

vise à créer un lien juridique entre une personne et l’enfant de son ou sa partenaire.

A

Adoption intrafamiliale

41
Q

Adoption plénière:

A

Elle rompt tous les liens juridiques entre l’enfant et sa famille d’origine et crée une filiation juridique avec l’ensemble de la famille adoptive.

42
Q

Elle rompt tous les liens juridiques entre l’enfant et sa famille d’origine et crée une filiation juridique avec l’ensemble de la famille adoptive.

A

Adoption plénière

43
Q

Adoption simple:

A

Elle crée un lien juridique au premier degré entre l’enfant et les adoptants, tout en maintenant certains liens (précis) entre l’enfant et sa famille d’origine.

(La filiation adoptive se superpose à la filiation d’origine)

44
Q

Elle crée un lien juridique au premier degré entre l’enfant et les adoptants, tout en maintenant certains liens (précis) entre l’enfant et sa famille d’origine.

A

Adoption simple:

45
Q

Actes conservatoires:

A

visent à prendre des mesures pour garantir la préservation du patrimoine (souscrire assurance).

46
Q

visent à prendre des mesures pour garantir la préservation du patrimoine (souscrire assurance).

A

Actes conservatoires

47
Q

Actes d’administration:

A

visent à gérer le patrimoine et à le faire fructifier (donner un bien en location).

48
Q

visent à gérer le patrimoine et à le faire fructifier (donner un bien en location).

A

Actes d’administration

49
Q

Actes de disposition:

A

engagent le patrimoine de manière irréversible ou comportent un risque économique (aliénation d’un bien, hypothèque d’un immeuble).

50
Q

engagent le patrimoine de manière irréversible ou comportent un risque économique (aliénation d’un bien, hypothèque d’un immeuble).

A

Actes de disposition

51
Q

Emancipation:

A

ce régime permet d’anticiper l’accession à la majorité, pour certains effets seulement:

  • Effets relatifs à la personne: le mineur émancipé est assimilé à un majeur; fin de l’autorité parentale.
  • Effets relatifs aux patrimoines: le mineur émancipé acquiert une capacité d’exercice limitée: il peut accomplir seul des actes juridiques autres que conservatoires (il peut conclure un bail). Par contre, pour les actes juridiques qui ne sont pas de pure administration, le mineur émancipé devra agir avec l’assistance de son curateur ou avec l’autorisation du juge pour les actes les plus dangereux (vente d’un bien immeuble, emprunt, hypothèque).
52
Q

ce régime permet d’anticiper l’accession à la majorité, pour certains effets seulement:

  • Effets relatifs à la personne: le mineur est assimilé à un majeur; fin de l’autorité parentale.
  • Effets relatifs aux patrimoines: le mineur acquiert une capacité d’exercice limitée: il peut accomplir seul des actes juridiques autres que conservatoires (il peut conclure un bail). Par contre, pour les actes juridiques qui ne sont pas de pure administration, le mineur devra agir avec l’assistance de son curateur ou avec l’autorisation du juge pour les actes les plus dangereux (vente d’un bien immeuble, emprunt, hypothèque).
A

Emancipation

53
Q

Autorité parentale:

A

droit-fonction qui accorde aux parents des droits ayant vocation à être remis au service de l’intérêt de l’enfant mineur: ces droits sont conçus comme un régime de protection particulier devant permettre au mineur d’accéder à une pleine maturité intellectuelle et à une capacité de discernement autonome. Elle s’éteint intégralement et instantanément le jour des 18 ans de l’enfant. Elle confère à ses titulaires, la responsabilité de prendre toutes les décisions tant éducatives que purement matérielles, relatives à la personne de l’enfant mineur et conformément à son plus grand intérêt.

54
Q

droit-fonction qui accorde aux parents des droits ayant vocation à être remis au service de l’intérêt de l’enfant mineur: ces droits sont conçus comme un régime de protection particulier devant permettre au mineur d’accéder à une pleine maturité intellectuelle et à une capacité de discernement autonome. Elle s’éteint intégralement et instantanément le jour des 18 ans de l’enfant. Elle confère à ses titulaires, la responsabilité de prendre toutes les décisions tant éducatives que purement matérielles, relatives à la personne de l’enfant mineur et conformément à son plus grand intérêt.

A

Autorité parentale

55
Q

Droit _***_:

droit de chaque parent d’accueillir son enfant et de partager son temps de vie avec lui, de manière à lui offrir un cadre de vie adéquat et à lui prodiguer un encadrement éducatif et affectif nécessaire à son épanouissement. Cette notion recouvre aussi la _***_ de chaque parent d’investir son rôle parental en termes de disponibilité, de protection, d’attention, de valorisation, de soutien moral, affectif et intellectuel à l’égard de l’enfant mineur. Ce droit ne concerne que les parents _***_ qui doivent répartir le temps de vie de l’enfant au domicile de l’un et de l’autre. Il ne concerne que les enfants mineurs. Il est indépendant de l’autorité parentale: un parent qui n’héberge pas son enfant continue à exercer l’autorité parentale conjointement avec l’autre parent, sauf jugement contraire.

A

Droit d’hébergement:

droit de chaque parent d’accueillir son enfant et de partager son temps de vie avec lui, de manière à lui offrir un cadre de vie adéquat et à lui prodiguer un encadrement éducatif et affectif nécessaire à son épanouissement. Cette notion recouvre aussi la responsabilité de chaque parent d’investir son rôle parental en termes de disponibilité, de protection, d’attention, de valorisation, de soutien moral, affectif et intellectuel à l’égard de l’enfant mineur. Ce droit ne concerne que les parents séparés qui doivent répartir le temps de vie de l’enfant au domicile de l’un et de l’autre. Il ne concerne que les enfants mineurs. Il est indépendant de l’autorité parentale: un parent qui n’héberge pas son enfant continue à exercer l’autorité parentale conjointement avec l’autre parent, sauf jugement contraire.

56
Q

Obligation à la dette d’aliments au profit de l’enfant commun:

A

incombe à ses deux parents ensemble. L’obligation d’entretien est une obligation légale dont l’enfant est le créancier et les parents sont les codébiteurs. Lorsque l’enfant et les parents vivent ensemble, les parents contribuent en nature à l’ensemble des dépenses liées à l’éducation de l’enfant. Si l’enfant quitte le domicile familial en n’ayant pas encore terminé ses études, il est en droit de demander à ses parents l’exécution par équivalent de leur obligation d’entretien, sous forme d’un soutien financier forfaitaire et périodique.

57
Q

incombe à ses deux parents ensemble. L’obligation d’entretien est une obligation légale dont l’enfant est le créancier et les parents sont les codébiteurs. Lorsque l’enfant et les parents vivent ensemble, les parents contribuent en nature à l’ensemble des dépenses liées à l’éducation de l’enfant. Si l’enfant quitte le domicile familial en n’ayant pas encore terminé ses études, il est en droit de demander à ses parents l’exécution par équivalent de leur obligation d’entretien, sous forme d’un soutien financier forfaitaire et périodique.

A

Obligation à la dette d’aliments au profit de l’enfant commun

58
Q

expression de la solidarité familiale qui impose à une personne dans le besoin de solliciter l’aide de sa famille, avant de demander l’intervention du corps sociale.

A

Obligation alimentaire qui unit les membres d’une famille

59
Q

Succession:

A

mode de transmission de la propriété des biens qui composent le patrimoine du défunt (cuius).

60
Q

mode de transmission de la propriété des biens qui composent le patrimoine du défunt (cuius).

A

Succession

61
Q

Dévolution successorale:

A

consiste à identifier les personnes qui héritent des biens du défunt:

  • Si le défunt n’a pas fait de testament, les héritiers sont désignés par la loi: dévolution légale / succession ab intestat.
  • Si le défunt a exprimé ses volontés par testament: dévolution testamentaire.
62
Q

Dévolution _***_:

consiste à identifier les personnes qui héritent des biens du défunt:

  • Si le défunt n’a pas fait de testament, les héritiers sont désignés par la loi: dévolution _***_ / succession _***_.
  • Si le défunt a exprimé ses volontés par testament: dévolution _***_.
A

Dévolution successorale:

consiste à identifier les personnes qui héritent des biens du défunt:

  • Si le défunt n’a pas fait de testament, les héritiers sont désignés par la loi: dévolution légale / succession ab intestat.
  • Si le défunt a exprimé ses volontés par testament: dévolution testamentaire.
63
Q

permet, dans les cas prévus par la loi, qu’un parent d’un degré plus éloigné soit admis à succéder en prenant la place de son père ou de sa mère.

A

Substitution successorale

64
Q

Testament:

A

acte juridique unilatéral, solennel et individuel, par lequel une personne exprime ses dernières volontés.

65
Q

acte juridique unilatéral, solennel et individuel, par lequel une personne exprime ses dernières volontés.

A

Testament

66
Q

Testament olographe:

A

acte sous seing privé qui doit être écrit en entier de la main du testateur, daté et signé. Ce formalisme n’entraine aucun coût (peut être rédigé n’importe où et sur n’importe quel support). Cependant, le testament olographe ne présente aucune garantie en matière de conservation (perte ou destruction).

67
Q

acte sous seing privé qui doit être écrit en entier de la main du testateur, daté et signé. Ce formalisme n’entraine aucun coût (peut être rédigé n’importe où et sur n’importe quel support). Cependant, il ne présente aucune garantie en matière de conservation (perte ou destruction).

A

Testament olographe

68
Q

Testament authentique:

A

acte notarié: dressé par le notaire, sous la dictée du testateur et en présence de témoins.

69
Q

Testament _***_:

acte notarié: dressé par le notaire, sous la dictée du _***_ et en présence de _***_.

A

Testament authentique:

acte notarié: dressé par le notaire, sous la dictée du testateur et en présence de témoins.

70
Q

Testament international:

A

acte rédigé par un tiers ou par le testateur, que le testateur signe et dépose entre les mains d’un notaire en présence de témoins, sans que le testateur soit tenu de donner connaissance du contenu de son testament au notaire ou aux témoins.

71
Q

acte rédigé par un tiers ou par le testateur, que le testateur signe et dépose entre les mains d’un notaire en présence de témoins, sans que le testateur soit tenu de donner connaissance du contenu de son testament au notaire ou aux témoins.

A

Testament international

72
Q

Legs:

A

disposition testamentaire par laquelle le testateur déclare vouloir transmettre la propriété de tout ou partie de ses biens à une ou plusieurs personnes qu’il désigne comme étant ses légataires.

73
Q

_***_:

disposition testamentaire par laquelle le testateur déclare vouloir transmettre la propriété de tout ou partie de ses biens à une ou plusieurs personnes qu’il désigne comme étant ses _***_.

A

Legs:

disposition testamentaire par laquelle le testateur déclare vouloir transmettre la propriété de tout ou partie de ses biens à une ou plusieurs personnes qu’il désigne comme étant ses légataires.

74
Q

Legs universel:

A

par lequel le testateur désigne une ou plusieurs personnes pour recueillir l’ensemble de ses biens (universalités) à son décès.

75
Q

Legs _***_:

par lequel le testateur désigne une ou plusieurs personnes pour recueillir l’ensemble de ses biens (universalités) à son décès.

A

Legs universel

76
Q

Legs à titre universel:

A

par lequel le testateur désigne une ou plusieurs personnes pour recueillir une quote-part déterminée de ses biens à son décès. Le légataire à titre universel est tenu au passif à proportion de l’actif recueilli.

77
Q

Legs _***_:

par lequel le testateur désigne une ou plusieurs personnes pour recueillir une quote-part déterminée de ses biens à son décès. Le légataire à titre universel est tenu au passif à proportion de l’actif recueilli.

A

Legs à titre universel

78
Q

Legs particulier:

A

par lequel le testateur désigne une ou plusieurs personnes pour recueillir un ou plusieurs biens déterminés (tableau, cheval, ensemble de bijoux, fonds de commerce…). Le légataire particulier n’est pas tenu au passif successoral (à l’exception du passif spécifique qui peut grever le bien légué à titre particulier).

79
Q

Legs _***_:

par lequel le testateur désigne une ou plusieurs personnes pour recueillir un ou plusieurs biens déterminés (tableau, cheval, ensemble de bijoux, fonds de commerce…). Il n’est pas tenu au passif successoral (à l’exception du passif spécifique qui peut grever le bien légué à titre particulier).

A

Legs particulier

80
Q

Réserve:

A

part des biens dont le défunt ne peut disposer par voie de libéralités (legs ou donations) au détriment des héritiers réservataires. Le droit à la réserve est d’ordre public.

81
Q

_***_:

part des biens dont le défunt ne peut disposer par voie de libéralités (legs ou donations) au détriment des héritiers réservataires. Le droit à la _***_ est d’ordre public.

A

Réserve

82
Q

Quotité disponible:

A

reste du patrimoine qui est laissé à la libre disposition du défunt et que le défunt est donc en droit de donner ou de léguer aux personnes de son choix.

83
Q

reste du patrimoine qui est laissé à la libre disposition du défunt et que le défunt est donc en droit de donner ou de léguer aux personnes de son choix.

A

Quotité disponible

84
Q

Acceptation _***_: Le patrimoine de l’héritier absorbe le patrimoine du défunt. Les deux patrimoines fusionnent pour n’en former qu’un.

A

Acceptation pure et simple

85
Q

Acceptation _***_: Elle empêche la confusion des patrimoines du défunt et de l’héritier. Le maintien de la séparation des deux patrimoines a pour effet que l’héritier ne sera tenu des dettes du défunt que sur les seuls biens recueillis dans la succession.

A

Acceptation sous bénéfice d’inventaire

86
Q

_***_:

L’héritier ne recueille aucun bien et ne doit assumer aucune dette du défunt. Elle doit se faire par une déclaration expresse au greffe du Tribunal de première instance du lieu d’ouverture de la succession.

A

Renonciation

87
Q

Libéralité:

A

acte juridique entre vifs (donation) ou à cause de mort (legs) à titre gratuit, par lequel une personne (donateur ou testateur) transfère à une autre personne (donataire, légataire) un droit de propriété sur un ou plusieurs biens faisant partie de son patrimoine.

88
Q

acte juridique entre vifs (donation) ou à cause de mort (legs) à titre gratuit, par lequel une personne (donateur ou testateur) transfère à une autre personne (donataire, légataire) un droit de propriété sur un ou plusieurs biens faisant partie de son patrimoine.

A

Libéralité

89
Q

Donation:

A

contrat à titre gratuit par lequel une personne (donateur) cède irrévocablement son droit de propriété sur un bien en faveur d’une autre personne (donataire), qui déclare accepter la donation.

90
Q

_***_:

_***_ à titre gratuit par lequel une personne (_***_) cède irrévocablement son droit de propriété sur un bien en faveur d’une autre personne (_***_), qui déclare accepter la _***_.

A

Donation:

contrat à titre gratuit par lequel une personne (donateur) cède irrévocablement son droit de propriété sur un bien en faveur d’une autre personne (donataire), qui déclare accepter la donation.

91
Q

Donation _***_:

donation qui impose au donataire l’exécution d’une prestation de dare, facere ou non facere au profit du donateur ou d’un tiers. En cas d’inexécution de la charge, la donation pourra être annulée.

A

Donation avec charge

92
Q

Elle permet à tout parent de désigner la personne qui sera en charge de l’éducation de son enfant si elle vient à décéder (peut se faire avant la naissance).

A

Tutelle testamentaire

93
Q

Consiste à anticiper le partage de son propre patrimoine qui interviendra au moment du décès, en constituant des lots pour chaque héritier, dans un strict respect de l’égalité entre eux

A

Partage d’ascendant

94
Q

legs ***: Permet au testateur de léguer ses biens à des tiers ou à des personnes qui ne sont pas des parents proches dans des conditions fiscalement plus intéressantes pour eux, en léguant en même temps une partie de sa succession au profit d’une institution agréée par la loi.

A

legs “en duo”

95
Q

Clause de tontine:

A

Construction juridique courante, garantissant mutuellement à chaque concubin de devenir propriétaire (ou de recueillir l’usufruit) de tout l’immeuble, au décès de son compagnon, l’effet réciproque de la clause reposant sur la rétroactivité de la double condition suspensive et résolutoire incluse dans l’acte d’achat.

96
Q

Construction juridique courante, garantissant mutuellement à chaque concubin de devenir propriétaire (ou de recueillir l’usufruit) de tout l’immeuble, au décès de son compagnon, l’effet réciproque de la clause reposant sur la rétroactivité de la double condition suspensive et résolutoire incluse dans l’acte d’achat.

A

Clause de tontine