tutelle, curatelle, régime de protection, mandat de protection Flashcards
Quelles sont les trois sortes de tutelles?
Tutelle supplétive, dative ad hoc
À quoi sert la tutelle ad hoc?
La tutelle ad hoc survient lorsqu’un mineur a des intérêts à discuter en justice avec son tuteur, on lui nomme un tuteur ad hoc.
Dans quelle sorte de tutelle on doit intervenir puisque les deux parents sont absents?
La tutelle dative est exercé lorsque les deux parents sont décédés ou ils perdent l’aptitude à assumer l’exercice de la tutelle. Art. 178 et 200 à 202 C.c.Q.
Quand désigne ton une tutelle supplétive?
1 des deux parents est encore présent, mais à besoin d’aide avec l’enfant par exemple le consentement aux soins art. 199.1 al.1 C.c.Q.
Que signifie le mot ascendant dans l’article 226 al.1 “ Doivent être convoqués à l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis appelée à constituer un conseil de tutelle, les père et mère du mineur et, s’ils ont une résidence connue au Québec, ses autres ascendants ainsi que ses frères et soeurs majeurs.”
Les grands-parents du mineur
Lors de la tutelle légale exercée conjointement par les parents du mineur, pourquoi nomme-ton un conseil de tutelle?
Lorsque le patrimoine du mineur excède 25 000$ en vertu de l’art. 209 C.c.Q.
Quels sont les critères pour effectuer un mandat de protection?
En vertu de l’art. 2166 al.2 C.c.Q. l’exécution est subordonée à la survenance de l’inaptitude et à l’homologation par le tribunal, sur demande du mandataire désigné dans l’acte ( la personne doit être apte et avoir fait le mandat elle-même)
À quoi sert le régime de protection?
Lorsque le mandat de protection ne permet pas d’assurer pleinement les soins de la personne ou l’administration de ses biens un régime peut être établi pour le compléter art.2169 al.1 C.c.Q
et
Lorsque le majeur devient inapte à exercer l’adminisration de son patrimoine , assurer la protection de sa personne et en général à exercer ses droits civils Art 256 al.1 C.c.Q.
Quel est la différence entre un mandat, un mandant et un mandataire?
Un mandat: est un document
Un mandant: Celui qui donne le mandat
Le mandataire: Celui qui est nommé dans le mandat pour représenter le mandant devenu inapte
À quoi sert la curatelle?
Art. 281 al.1 C.c.Q. Le tribunal ouvre une curatelle s’il est établi que l’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens est totale et permanente, et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils.
Pourquoi la Cour d’appel est venu réguler l’art.285 du C.c.Q.?
” Le tribunal ouvre une tutelle s’il est établi que l’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens est partielle ou temporaire, et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils”
Dans l’art.285 al.1 C.c.Q. il est mentionné que l’inaptitude du majeur est partielle ou temporaire, mais elle peut s’appliquer aussi lorsque l’inaptitude est partielle permanente, temporaire, partielle…
Que signifie intérêt à l’acte dans cette article?
Art.2167 al.2 :
“Le mandant, en présence de deux témoins qui n’ont pas d’intérêt à l’acte et qui sont en mesure de constater son aptitude à agir, déclare la nature de l’acte mais sans être tenu d’en divulguer le contenu. Il signe cet acte à la fin ou, s’il l’a déjà signé, il reconnaît sa signature; il peut aussi le faire signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions. Les témoins signent aussitôt le mandat en présence du mandant.”
Les intérêts à l’acte signifie les mandataires, les mandataires substituels et toutes personnes que l’on doit rendre des comptes.
Quelles sont les deux sortes de mandat possibles?
En vertu de l’art. 2166 C.c.Q. il en existe deux par notaire ou témoins.
Est-ce que le mandant doit révéler le contenu du mandat aux témoins?
Non, en vertu de l’art. 2167 al.2 C.c.Q. “Le mandant, en présence de deux témoins qui n’ont pas d’intérêt à l’acte et qui sont en mesure de constater son aptitude à agir, déclare la nature de l’acte mais sans être tenu d’en divulguer le contenu […]”
Quand le mandat prend-il effet?
A) Au moment de la signature par le mandant
B) Au moment de la signature par le mandataire
C) Au moment de l’homologation
C) Au moment de l’homologation en vertu de l’art.2166 al.2 C.c.Q.