tutelle, curatelle, régime de protection, mandat de protection Flashcards

1
Q

Quelles sont les trois sortes de tutelles?

A

Tutelle supplétive, dative ad hoc

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2
Q

À quoi sert la tutelle ad hoc?

A

La tutelle ad hoc survient lorsqu’un mineur a des intérêts à discuter en justice avec son tuteur, on lui nomme un tuteur ad hoc.

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3
Q

Dans quelle sorte de tutelle on doit intervenir puisque les deux parents sont absents?

A

La tutelle dative est exercé lorsque les deux parents sont décédés ou ils perdent l’aptitude à assumer l’exercice de la tutelle. Art. 178 et 200 à 202 C.c.Q.

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4
Q

Quand désigne ton une tutelle supplétive?

A

1 des deux parents est encore présent, mais à besoin d’aide avec l’enfant par exemple le consentement aux soins art. 199.1 al.1 C.c.Q.

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5
Q

Que signifie le mot ascendant dans l’article 226 al.1 “ Doivent être convoqués à l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis appelée à constituer un conseil de tutelle, les père et mère du mineur et, s’ils ont une résidence connue au Québec, ses autres ascendants ainsi que ses frères et soeurs majeurs.”

A

Les grands-parents du mineur

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6
Q

Lors de la tutelle légale exercée conjointement par les parents du mineur, pourquoi nomme-ton un conseil de tutelle?

A

Lorsque le patrimoine du mineur excède 25 000$ en vertu de l’art. 209 C.c.Q.

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7
Q

Quels sont les critères pour effectuer un mandat de protection?

A

En vertu de l’art. 2166 al.2 C.c.Q. l’exécution est subordonée à la survenance de l’inaptitude et à l’homologation par le tribunal, sur demande du mandataire désigné dans l’acte ( la personne doit être apte et avoir fait le mandat elle-même)

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8
Q

À quoi sert le régime de protection?

A

Lorsque le mandat de protection ne permet pas d’assurer pleinement les soins de la personne ou l’administration de ses biens un régime peut être établi pour le compléter art.2169 al.1 C.c.Q
et
Lorsque le majeur devient inapte à exercer l’adminisration de son patrimoine , assurer la protection de sa personne et en général à exercer ses droits civils Art 256 al.1 C.c.Q.

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9
Q

Quel est la différence entre un mandat, un mandant et un mandataire?

A

Un mandat: est un document
Un mandant: Celui qui donne le mandat
Le mandataire: Celui qui est nommé dans le mandat pour représenter le mandant devenu inapte

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10
Q

À quoi sert la curatelle?

A

Art. 281 al.1 C.c.Q. Le tribunal ouvre une curatelle s’il est établi que l’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens est totale et permanente, et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils.

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11
Q

Pourquoi la Cour d’appel est venu réguler l’art.285 du C.c.Q.?

” Le tribunal ouvre une tutelle s’il est établi que l’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens est partielle ou temporaire, et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils”

A

Dans l’art.285 al.1 C.c.Q. il est mentionné que l’inaptitude du majeur est partielle ou temporaire, mais elle peut s’appliquer aussi lorsque l’inaptitude est partielle permanente, temporaire, partielle…

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12
Q

Que signifie intérêt à l’acte dans cette article?
Art.2167 al.2 :
“Le mandant, en présence de deux témoins qui n’ont pas d’intérêt à l’acte et qui sont en mesure de constater son aptitude à agir, déclare la nature de l’acte mais sans être tenu d’en divulguer le contenu. Il signe cet acte à la fin ou, s’il l’a déjà signé, il reconnaît sa signature; il peut aussi le faire signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions. Les témoins signent aussitôt le mandat en présence du mandant.”

A

Les intérêts à l’acte signifie les mandataires, les mandataires substituels et toutes personnes que l’on doit rendre des comptes.

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13
Q

Quelles sont les deux sortes de mandat possibles?

A

En vertu de l’art. 2166 C.c.Q. il en existe deux par notaire ou témoins.

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14
Q

Est-ce que le mandant doit révéler le contenu du mandat aux témoins?

A

Non, en vertu de l’art. 2167 al.2 C.c.Q. “Le mandant, en présence de deux témoins qui n’ont pas d’intérêt à l’acte et qui sont en mesure de constater son aptitude à agir, déclare la nature de l’acte mais sans être tenu d’en divulguer le contenu […]”

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15
Q

Quand le mandat prend-il effet?
A) Au moment de la signature par le mandant
B) Au moment de la signature par le mandataire
C) Au moment de l’homologation

A

C) Au moment de l’homologation en vertu de l’art.2166 al.2 C.c.Q.

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16
Q

Jonathan et Lidia sont respectivement âgés de 17 et 16 ans. Ils ne sont pas émancipé. Ils ont un enfant : Ludovic. Pourront-ils être les tuteurs légaux de Ludovic?

A

Non, en vertu des l’art.179, 192 et 153 du C.c.Q. puisqu’un mineur n’est pas aptes d,exercer ses droits civils donc ne peut être tuteur puisqu,un mineur n’est pas apte du plein exercice de ses droits civils.

17
Q

Les parents de Patrice sont décédés lors d’un accident d’avion. Patrice a 5 oncles et tantes. Bernard, 48 ans, est gay et vient d’aller faire son mandat en prévision de son inaptitude. Pollo, 31 ans, est alcoolique et a fréquemment des prolèmes d’argent. Bianca, 28 ans, vit en Suisse et a déjà emntionné qu’elle n’était pas du tout intéressée à exercer la charge de tutrice pour aucun de ses neveux et nièces. Sofia, 65 ans, vient d’être placée sous un régime de curatelle à sa personne. Laurent 62 ans vient de décéder, c’est son fils , Julien qui hérite de tout.

Qui peut agir à titre de tuteur pour Patrice?

A

Bernard serait apte puisqu’il est majeur et apte art.179 C.c.Q.

18
Q

Les parents de Patrice sont décédés lors d’un accident d’avion. Patrice a 5 oncles et tantes. Bernard, 48 ans, est gay et vient d’aller faire son mandat en prévision de son inaptitude. Pollo, 31 ans, est alcoolique et a fréquemment des prolèmes d’argent. Bianca, 28 ans, vit en Suisse et a déjà emntionné qu’elle n’était pas du tout intéressée à exercer la charge de tutrice pour aucun de ses neveux et nièces. Sofia, 65 ans, vient d’être placée sous un régime de curatelle à sa personne. Laurent 62 ans vient de décéder, c’est son fils , Julien qui hérite de tout.

Qui ne peut agir comme tuteur à l’égard de Patrice?

A

Pollo: En vertu des l’art. 32 et 34 et 177 C.c.Q. qui stipulent que toutes décisions doivent être prises dans l’intérêt du mineur et un individs ayant des problèmes d’alcool et d’argent n,est pas dans son intérêt

Bianca: En vertu de l’art.180 C.c.Q. Nul ne peut être contraint d’accepter une tutelle dative, sauf, à défaut d’une autre personne, le directeur de la protection de la jeunesse ou, pour une tutelle aux biens, le curateur public.

Sofia: En vertu de l’art. 179 C.c.Q. La tutelle est une charge personnelle, accessible à toute personne physique capable du plein exercice de ses droits civils et apte à exercer la charge. Étant donné que Sofia est sous curatelle elle n’est pas apte d’exercer ses droits civils.

Julien: En vertu de l’art.181 La tutelle ne passe pas aux héritiers du tuteur; ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur. S’ils sont majeurs, ils sont tenus de continuer l’administration de leur auteur jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur

19
Q

Gilles et Caroline ont nommé Langis, comptable, comme tuteur aux biens de leur fille, Noémie, laquelle a 13 ans. Ils ont nommé Francine, travailleuse sociale, comme tutrice à sa personne. Pour Chacun des actes suivant indiquez lequel des deux peut agir:

A) Vendre un immeuble dont Noémie a hérité qui vaut 250 000$
B) Consentir à une transfusion de sang
C) Administrer son patrimoine
D)Faire une demande en justice relativement aux biens de Noémie

A

A) Langis art. 188 C.c.Q.
B) Francine art.14 al.1 C.c.Q.
C) Langis art. 188 al.1
D) Francine art. 188 al.1

20
Q

Josée a 12 ans. Ses parents sont Jocelyn et Nathalie. Ceux-ci ont nommé Yvon et Véronique comme parrain marraine. Josée hérie d’une somme de 34 000,00$ de son grand-père. Qui sont ses tuteurs? Que doivent faire ses tuteurs compte tenu du montant d’argent hérité?

A

Jocelyn et Nathalie restent les tuteurs de josée puisqu’ils sont aptes et majeurs.
Ils devront constituer un conseil de tutelle en vertu de l’art.223 C.c.Q. puisque le montant dépasse 25 000$

21
Q

Pauline, 48 ans, commence à souffrir d’Alzheimer. Elle a toujours été domiciliée au Québec et est suivi à l’hôpital depuis plusieurs mois. Depuis novembre 2020, elle a de plus en plus des pertes de mémoire, elle oublie les événements récents et perd toujours les clés de la maison. En novembre 2020, les médecins lui ont d’ailleurs diagnostiqué la maladie D’Alzheimer stade 4. Elle est désorganisée dans l’exécution des tâches simples, comme par exemple elle a maintenant de la difficulté à gérer ses médicaments ou ne se rappelle plus comment utiliser le four micro-ondes. Il y a maintenant un peu plus d’un an qu’elle confond le moment dea journée et oublie fréquemment le mois de l’année. Récemment toutefois, sa situation s’est aggravée. Elle est anxieuse et irritable, voire violente avec le personnel du CHSLD, où sa fille, Isabelle, 21 ans l’a mise en novembre 2020. En effet, il était devenu trop dangereux de la laisser habiter seule. Pauline sortait de la maison sans s’habiller lorsqu’il faisait froid et faisait aveuglément confiance aux inconnus pour des questions d’argent. En janvier 2021, Pauline a fait son mandat de protection et a nommé Isabelle sa mandataire. Isabelle le sait puisque lorsque Pauline a fait son mandat elle était le seul témoin, le monsieur de la résidence qui devait être le second témoin n’étant jamais venu pour signer. Qu’à cela ne tienne, depuis, Isabelle garde le mandat de protection de Pauline dans une filière, attendant le moment où il deviendrait pertinent de le faire homologuer. Pauline a aussi rédigé des directives médicales anticipées, devant 2 témoins puisque cette fois les 2 témoins se sont présentés. Aujourd’hui, le 5 novembre 2021, Isabelle décide d’enclencher la procédure d’homologation pour le mandat de protection puisque Pauline ne peut plus rien faire seule. Quelles sont les chances pour que le tribunal accepte d’homologuer le mandat de Pauline et nommer Isabelle mandataire? Expliquez tous les détails de votre réponse.

A

Aucune chance de succès. Premièrement, tout porte à croire qu’au moment
où Pauline fait son mandat elle est inapte. En effet, 2166 C.c.Q prévoit que
c’est en prévision de l’inaptitude, a contrario la personne doit être apte lorsqu’elle fait un mandat. Donc, en novembre 2020 elle est diagnostiquée
avec un Alzheimer stade 4 et est placé en CHSLD et fait son mandat
ensuite, soit en janvier 2021. Déjà, avant d’être mise en centre, Pauline
sortait de la maison sans s’habiller lorsqu’il faisait froid et faisait
aveuglément confiance aux inconnus pour des questions d’argent, elle est
désorganisée dans l’exécution des tâches simples, comme par exemple
elle a maintenant de la difficulté à gérer ses médicaments ou ne se rappelle
plus comment utiliser le four micro-ondes. Il y a maintenant un peu plus
d’un an qu’elle confond le moment de la journée et oublie fréquemment le
mois de l’année. De plus, il manquait 1 témoin pour que le mandat soit
validement fait. En effet, en vertu de l’article 2167 al. 2 C.c.Q. précise que
le mandat doit être fait devant deux témoins, ce qui n’est pas le cas ici.
Finalement, en vertu de l’article 2167 al. 2 C.c.Q. Isabelle, étant nommée
mandataire dans le mandat ne pouvait aussi en être le témoin, ce qui fait,
au final que le mandat n’a été fait devant aucun témoin adéquat, comme le
requière la loi.

22
Q

Isabelle a finalement été nommée curatrice à la personne de Pauline le 10 novembre 2021. Pauline est maintenant hospitalisée à l’hôpital général de Saint-Jérôme. Elle souffre d’Alzheimer stade 6. Nous sommes le 17 décembre 2021. Elle demande l’aide médicale à mourir à son médecin traitant qui lui refuse. Dites si le médecin était justifié de refuser la demande d’aide médicale à mourir déposée, par écrit et sur le formulaire adéquat, par Pauline.

A

Oui, le médecin était justifié de refuser parce que Pauline ne rencontre pas
toutes les exigences de l’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de
vie. Plus précisément, elle ne satisfait pas les critères du paragraphe 2 de
cet article en ce sens qu’elle n’est pas apte. Par ailleurs, rien ne dit qu’elle
éprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes,
insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge tolérables comme l’exige le paragraphe 6 de l’article 26 de la LCSFV.
Par conséquent, le médecin était justifié de refuser

23
Q

Isabelle ayant pitié de sa mère et souffrant de la voir dans cet état demande elle-même, pour sa mère, au médecin traitant de lui administrer l’aide médicale à
mourir. Le médecin pourra-t-il acquiescer cette demande d’Isabelle?

A

Non, il n’y a pas de place au consentement substitué en matière d’aide médicale à mourir, car tel que le précise l’article 26 al. 2 LCSFV, « la personne doit, de manière libre et éclairée, formuler pour elle-même la
demande d’aide médicale à mourir ». Donc, Isabelle ne peut le faire à la place de Pauline, peu importe le motif au soutien de la présentation de cette
demande.