Titre 2 : La libre circulation des personnes Flashcards

1
Q

Principe s’applique aux

A

Personnes physiques et morales

Citoyenneté européenne (art 20 TFUE) -> liée au droit national

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2
Q

Autre principe très lié

A

Principe de non-discrimination (art 18 TFUE) = on doit être traité de la même manière qu’un national si on est citoyen européen

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3
Q

3 libertés essentielles

A

1) Liberté de circulation et de séjour

2) Liberté d’établissement

3) Libre prestation de service

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4
Q

Situation au départ et article important

A

Au départ la libre circulation des personnes était très liée à l’activité pro

L’art 21 du TFUE dit que tout citoyen de l’UE a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. On n’explicite pas que cette liberté est liée à une activité professionnelle

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5
Q

Première condition à cette libre circulation

A

Etre citoyen européen (cf. art 20 TFUE)

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6
Q

Libre circulation des personnes et territoires détachés

A

De ce fait, les Traités d’adhésion à la CEE et à l’UE ont parfois exclu le bénéfice de cette liberté de circulation pour certains territoires (Iles Féroé et Danemark). En France, il y a des cas complexes, les habitants qui habitent les DOM (Martinique, Réunion, Guyane…) ont sans aucun doute cette possibilité de circuler car ils tirent leurs droits directement du Traité.

Autres territoires qui ne sont pas sur le même régime -> COM (Polynésie, Terres Australes). Les Etats ne sont associés à l’UE que par une procédure spéciale, ce sont des territoires associés via des traités qui s’ajoutent aux traités classiques. Chaque territoire peut avoir un régime spécifique (cf. Art 199 et 202 du TFUE).

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7
Q

Principe sur les ressortissants d’Etats tiers

A

Normalement la liberté de circulation n’est pas accordée aux ressortissants d’Etats tiers qui vivent dans un Etat membre. (mais possible accords de coopération, notamment avec le maroc et la Turquie, tu peux venir si contrat de travail, le dérapage n’est pas loin)

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8
Q

Ressortissant d’un Etat tiers salarié par une entreprise européenne qui va aller effectuer des prestations de service dans un autre Etat membre. La question est : est-ce qu’elle peut emmener ses salariés même s’ils viennent d’Etats tiers

A

CJCE, 1994, Van der Elst = Entreprise belge allait effectuer des travaux sur un chantier FR, elle avait parmi ses employés des marocains -> est-ce qu’ils peuvent séjourner sur le territoire FR alors qu’a priori ils ne bénéficient pas de la libre circulation des personnes. La Cour insiste sur la nécessité de rendre efficace la libre prestation de services, si la société Belge ne peut pas faire travailler ses employés sur le territoire, elle ne peut pas accomplir son contrat. Les employés marocains vont pouvoir séjourner sur le territoire FR, mais le séjour est limité pour la durée de la prestation de services. La libre prestation de services prévaut

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9
Q

Principe Traité De Rome

A

Seuls les travailleurs des Etats membres et leurs familles pouvaient bénéficier de cette liberté (art 45).

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10
Q

Changement à ce principe

A

Règlement de 1968 sur la libre circulation des travailleurs abrogé depuis -> remplacé par un règlement de 2011 et la directive 2004-38 (importante) du 29 avril 2004, directive relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Ils confèrent un certain nombre de droits

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11
Q

Dzodzi

A

CJCE 1990

Situation ou on a un belge qui épouse une ressortissante d’un Etat tiers et qui veut bénéficier d’un droit de séjour sur le territoire belge. Dans cette affaire, la Cour va relever que le mari n’a jamais travaillé dans un autre Etat membre et son épouse entend aussi travailler en Belgique. Seulement le droit national belge peut déterminer car la situation présente un caractère purement interne

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12
Q

Zambrano

A

CJUE 2011

Fils européen de parents étrangers -> Dans cette affaire, les parents n’avaient pas circulé en Belgique. La Cour va chercher l’art 20 du TFUE et va donner un impact important à cette notion de citoyenneté européenne puisqu’elle va dire que si l’on ne donne pas le droit de séjour aux parents, l’enfant serait obligé de quitter le territoire européen, ce qui l’interdirait d’exercer « l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union »

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13
Q

Lawrie-Blum (HYPER IMPORTANT)

A

CJCE 1986

Définition et principes sur les travailleurs

cette notion est d’abord déterminée au niveau européen. Il s’agit de déterminer cette notion avec une interprétation extensive (liberté fondamentale). « Est travailleur celui qui opère sous la direction d’une autre personne (lien de subordination en droit FR) et sous sa surveillance, en contrepartie il va toucher une rémunération ».

-> La rémunération doit exister
–>pas les travailleurs indépendants

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14
Q

Levin (HYPER IMPORTANT)

A

CJCE 1982

La Cour va poser le critère que doit avoir l’activité : elle va dire qu’elle doit être réelle et effective, elle précise qu’elle ne peut pas être purement marginale ou accessoire. On peut toutefois admettre qu’elle s’exerce à temps partiel.
–>ici personne avait des revenues en dessous du smic on a pas pu lui refuser

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15
Q

Michel Trojani

A

CJCE 2004

La CJ va revenir sur les critères de la qualité de travailleur et dire qu’une personne ne peut revendiquer un droit de séjour en qualité de travailleur que si l’activité salariée qu’elle exerce présente un caractère réel et effectif. C’est donc à la juridiction de renvoi de vérifier si cette personne a une activité réelle et effective. La Cour rappelle que son droit de séjour sur le territoire belge doit être régulier pour qu’il puisse bénéficier des minimas sociaux.

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16
Q

Fenoll

A

CJUE 2015

La Cour va rappeler que la notion de travailleur en droit européen est une notion autonome (ne dépend pas du droit national). Elle va rappeler qu’il y a un certain nombre de critères qui doivent être retenus pour cette notion (activité réelle et effective, exclusion des activités réduites, cf. Arrêt Levin). Ici, on faisait valoir le fait qu’il y avait une rémunération de l’intéressé très inférieure au SMIC. La CJ va rappeler que ça ne fait pas obstacle à la qualification de travailleur. Elle va considérer que ces activités présentent une utilité économique -> réelle et effective = statut de travailleur.

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17
Q

Conditions cumulatives à remplir pour être considéré comme travailleur

A

Sera considéré comme travailleur :
- Lawrie-Blum = celui qui exerce une activité réelle et effective à condition que l’activité ne soit pas purement marginale ou accessoire

  • Condition de subordination (direction d’une autre personne)
  • Condition de nationalité (ressortissant d’un Etat membre)
  • Condition d’extranéité (situation purement interne n’entre pas dans la libre circulation des travailleurs).
  • Anciens travailleurs conservent le droit de séjour au-delà de leur activité de travail
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18
Q

Qui peut bénéficier de la Libre Circulation dans la famille du travailleur ?

A
  • Conjoint (mariage), la question se pose pour les partenariats européens. La règle est que le concubin ne devra pas en bénéficier sauf si ce droit est reconnu à un national. Hypothèse ou le droit national permet au concubin de rejoindre un autre concubin national. Il ne faut pas qu’il s’agisse d’un mariage blanc (CJCE, 2003, Akrich)
  • Descendants directs du travailleur ou du conjoint -> doivent avoir moins de 21 ans et à la charge du travailleur.
  • Ascendants directes du travailleur ou du conjoint (à la charge du travailleur)
  • Quette
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19
Q

Règle importante sur le séjour avec la famille

A

Quand on a des membres de la famille qui sont tous citoyens européens, l’art 13 de la directive 2004-38 précise qu’après 5 ans de séjour ininterrompues dans l’Etat d’accueil, le membre de la famille acquiert un droit de séjour permanent. Il pourra rester sur cette base.

Mais si rupture du lien familial = le citoyen européen devra remplir à titre personnel les conditions pour obtenir un séjour.

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20
Q

Règle posée pour le droit de séjour

A

Le droit de séjour est en cause mais à ce moment ce droit va être subordonné à ce que les bénéficiaires prouvent qu’ils ont des ressources suffisantes et une assurance maladie qui couvre l’ensemble des risques et cela pour éviter qu’ils ne deviennent une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil.

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21
Q

Autres bénéficiaires

A

1) Retraités et personnes qui ont une incapacité de travail

2) Etudiants (limité à la durée de formation)

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22
Q

Art 21 § 1 TFUE

A

Il affirme que tout citoyen a le droit de circuler et de séjourner librement dans un État membre mais il précise que c’est sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application

= Pas un droit absolu

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23
Q

Baumbast (hyper important)

A

CJCE 2002

Art 21TFUE reconnait par une dispositions claire et précise le droit de tout citoyen à séjourner sur le territoire des États membres. Donc lien de manière évidente entre qualité de citoyen et droit de séjour.

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24
Q

qualité de séjour (article)

A

Directive 2004-38 : qualité de séjour est lié à la qualité de citoyen, cette directive reconnaît le droit de séjour, mais elle va poser des conditions qui sont la nécessité de ressources et de protection sociale, elle s’appuie sur la réserve de l’article 21. Donc c’est pas absolue même si parfois la citoyenneté va pouvoir être sollicité et on va accorder le droit de séjour du fait de la citoyenneté.

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25
Q

2 droits liés à la Libre Circulation

A

liberté de déplacement et un droit à des conditions de vie normales avec un développement de nouveaux pour les personnes en situation de mobilité

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26
Q

Liberté de déplacement, droit de sortir

A

pour le droit de sortir: Pas de pb sauf si assignation à résidence

Etat -> obligation de délivrer un titre de circulation ou une carte d’identité.
Le fait de subordonner une sortie d’un État à la présence de capitaux est interdit

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27
Q

Arrêt Royer CJCE 1976

A

Arrêt droit d’entrée
Elle affirme que le droit d’entrée dans un État membre est acquis indépendamment de la délivrance d’un titre de séjour par l’autorité compétence de l’États membres. Donc pas besoin d’avoir une autorisation d’entrer ou de séjour sur le territoire et pas besoin de titre de séjour. On ne peut pas imposer de visa si on vient d’un autre États membres.

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28
Q

Directive et visa

A

l’article 5 de la directive de 2004 : ni visa ni formalité équivalentes ne peuvent être imposés.

ATTENTION : ça ne vaut que pour les citoyens Européens (vaut pas forcément pour la famille)

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29
Q

Distinction droit de séjour

A

on va distinguer entre moins de 3 mois et plus de 3 mois.

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30
Q

Moins de 3 mois = (article?)

A

court séjour et la question se résume au droit d’entrée, article 6 de la directive de 2004 applicable et tout citoyen bénéficie de ce droit, ces courts séjours se résument à la liberté de se déplacer. Il suffit donc d’avoir une carte d’identité ou un passeport

–>MAIS: restriction dans le cadre ou la personne devient une charge déraisonnable pour le système d’assurance sociale de l’États membres d’accueil, c’est l’article 14 paragraphe 1 de la directive qui le prévoit.

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31
Q

+ de 3 mois =

A

séjour de longue durée et il faut rentrer dans les catégories qui en sont bénéficiaires pour pouvoir en bénéficier également

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32
Q

3 catégories de personnes qui peuvent bénéficier du séjour de longue durée (y en a 5 en fait mdr)

A

le travailleur, celui qui a perdu son emploi qui pourra bénéficier du chômage pendant 6 mois s’il bénéficie d’une rechercher de travail active, la famille du travailleur, l’inactif qui dispose de ressources suffisantes et les étudiants inscrits dans un établissement pour suivre leur formation. Ces personnes vont bénéficier du droit de long séjour.

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33
Q

Article 10 de la directive de 2004

A

les membres de la famille vont obtenir une carte de séjour particulière (membre de la famille d’un citoyen de l’Union Européenne).

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34
Q

Droit de séjour permanent

A

un travailleur qui reste sur le territoire pendant 5 ans, ce droit n’est plus conditionné à une condition d’activité ou de ressource car assimilé à un national. Il s’éteint néanmoins si la personne quitte cet État pendant une durée supérieur à 2 ans consécutifs. Possibilité aussi de l’avoir pour les membres de la famille pour le travailleur aux mêmes conditions.

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35
Q

Droit lié au droit de séjour

A

Droit à des conditions de vie normales

36
Q

Droit à des conditions de vie normales =

A

Principe de non-discrimination posé à l’article 18 du TFUE. Ce principe impose que tout citoyen Européen et les membres de sa famille puissent bénéficier de condition d’existences comparables à celles des nationaux.

37
Q

Arrêt Dano (important), à préciser

A

CJUE 2014

on avait en Allemagne une règlementation qui faisait que toute les personnes qui entrainent sur le territoire et qui voulaient bénéficier de l’aide sociale alors qu’ils n’étaient pas des travailleurs étaient exclus des prestations de l’assurance de base.

-> La directive 2004-38 conditionne le droit de séjour pour les personnes inactives à une condition de ressource suffisant

MAIS Les prestations sociales ne peuvent être octroyées que si le droit de séjour est respecté (pas de droit de séjour pas de chocolat)

38
Q

Cour sur les prestations sociales et le droit de séjour

A

il faut vérifier les conditions du droit de séjour avant de se poser la question de savoir si on peut bénéficier des prestations sociales, on ne peut de plus pas calculer les conditions du droit de séjour avec les prestations possible qu’on pourrait avoir

39
Q

Rudy Grzelczyk (important)

A

CJCE 2001

Question sur un étudiant qui voulait des avantages sociaux, mais on lui refuse alors qu’on l’aurait accordé aux belges

cet avantage social aurait été obtenu par un étudiant belge qui aurait été placé dans la même situation et la CJCE va donc considérer que l’étudiant subi une discrimination opérée sur la seule base de sa nationalité.

40
Q

Réserve de l’OP

A

Réserves posés à l’article 45 paragraphe 3 du TFUE qui précise que le libre accès et séjour ne s’exerce que sous réserve des limitations justifiés par des raisons d’ordre public de sécurité et de santé publique. Toutefois le citoyen européen n’est pas dans la même situation qu’un ressortissant d’un État tiers, le droit d’entrée et de séjour ne pourra être refusé que pour un motif impérieux d’OP.

41
Q

Van Duyn (CJCE 1974)

A

La portée de la notion d’OP ne serait être déterminée unilatéralement par chacun des États membres sans contrôle des institutions de la communauté. De plus ce recours à la notion de l’OP doit être justifié par une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. On ne peut pas invoquer au nom de l’OP des motifs à des fins économiques

Exemple : la santé publique : une liste de maladie justifie l’interdiction d’entrer sur le territoire : maladie contagieuses retenues par l’OMS.

42
Q

PI

A

CJUE 2012

Question : peut-on assimiler la protection des femmes à une raison impérieuse de sécurité publique ?

Réponse : l’article 28 de la directive doit être interprété en ce sens qu’il est loisible aux États membres de considérer que des infractions pénales constituent une atteinte particulièrement grave à un intérêt fondamental de la société.

43
Q

Dérogations droit de séjour: 2 principes qui vont jouer

A

1) Non-discrimination (art 18 TFUE), cf. Adoui et Cornouaille 1982 (prostipute qui s’était vu refuser le droit de séjour à cause de son taf, vu qu’il n’y avait pas de lutte dans le pays contre ça discrimination)

2) Proportionnalité, cf. Calfa 1999 -> personne condamnée pénalement pour détention de stupéfiant et avait été frappé d’une expulsion à vie du territoire de manière automatique et sans circonstancier cette mesure, annulé car trop fort

44
Q

Ressortissants d’Etats tiers

A

soit ils sont membres de la famille d’un ressortissant, soit ce n’est pas le cas et ils ne relèvent pas du droit de l’Union Européenne.

45
Q

début de l’admission dans l’Europe des ressortissants des Etats tiers

A

traité d’Amsterdam : politique a été communautarisé ce qui a amené à un changement de régime

46
Q

régime générale pour les ressortissants d’Etat tiers

A

Article 79 paragraphe 5 dans le traité de fonctionnement : précise que ce sont les États membres qui fixent les volumes d’entré des ressortissants d’États tiers, compétence revient aux États mais elle connait des restrictions.

47
Q

première restriction à l’autonomie des Etats pour les ressortissants des Etats tiers

A

mais: Les États doivent toujours respecter les règles qui concernent l’obligation de soumettre les ressortissants des États tiers à un visa et cette politique des visas est gérée au niveau Européen

48
Q

deuxième restriction à l’autonomie des Etats pour les ressortissants des Etats tiers

A

es États doivent respecter le droit d’entrée et de séjour que les ressortissants des États tiers peuvent avoir en tant qu’accessoire d’un autre droit reconnu par le droit de l’Union Européenne, 3 hypothèses:

  • Hypothèse où il s’agit d’un droit qu’il tire d’une convention passée entre l’Union Européenne et un État tiers, Les ressortissants de l’association Européenne de libre-échange (Norvège, Islande, suisse et le L’Eisenstein)
  • Ressortissants qui vont obtenir un droit de séjour comme accessoire à la libre prestation de service en tant qu’employé d’une entreprise Européenne. Ce droit de séjour sera cantonné au temps d’exécution de la prestation (cf, Vander elst)
  • Le ressortissant d’une État tiers peut également être le membre de la famille d’un citoyen et il bénéficiera alors du droit de séjour comme accessoire du droit du citoyen Européen
49
Q

CJCE Zhou et Chen

A

19 octobre 2004 :
ici: on avait une meuf qui avait fait naître son enfant pour échapper à des législation et qui lui avait fait acquérir la nationalité irlandaise

“il n’appartient pas à un États membres de restreindre les effets de l’attribution de la nationalité d’un autre États membres en exigeant une condition supplémentaire pour la reconnaissance de cette nationalité en vue de l’exercice des libertés fondamentales prévues par le traité.”

on rajoute la nécessité de proportionnalité à l’article 18

–>ici problème parce que normalement c’est l’ascendant qui doit être à la charge de la personne qui a la nationalité (hors là c’est l’inverse), mais la Cours dis, si on applique ça la nationalité sert à rien au gamin

50
Q

def de réfugié

A

depuis Genève en 1951: les migrants pour cause de pauvreté sont exclus

2 de la directive de 2011: c’est une ressortissant d’un État tiers qui craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social.

–>possibilité de réclamer une protection, statut temporaire quand plus de problèmes dans le pays d’origine

51
Q

règlement dublin 3 (on a des airs de 1940 là)

A

toute demande d’asile doit être examinée par un seul États membres et un seul, donc on peut pas déposer des demandes d’asiles multiples. L’État qui examine la demande est alors tenu de mener à terme l’examen de la demande mais il doit aussi accueillir la personne sur son territoire pendant l’examen de ce statut

52
Q

accords conclus avec Turquie et libye

A

ces États s’engagent à retenir les migrants et demandeurs d’asile en échange d’une aide financière.

53
Q

accords au sein de l’UE pour répartir les demandeurs d’asile

A

Les États se sont entendus pour répartir les demandes en 2015 d’asile dans L’UE avec un quotas sauf que plusieurs États s’y sont opposés. (ils ont fait ça car Italie Grèce Espagne avaient trop de migrants )

54
Q

République Slovaque et Hongrie contre Conseil de l’Union Européenne

A

2017, début de procédure pour mieux répartir les migrants dans ces pays qui avaient refusé

La pologne quand à eux enmerdent encore et tjr le monde

55
Q

les 5 règlements sur l’asile qui devraient pas tarder à arriver

A

1: y a pas dans le cours

2: base de donnée plus complète pour détecter les mouvements irréguliers avec notamment des bases de données biométrique (Eurodac).

3: adopter nouvelles procédure d’asile et de retour au frontières

4: un règlement qui mettrait en place un mécanisme de solidarité entre les États membres

5: règlement pour les situations de crise

56
Q

spécificité de l’Ukraine

A
  • protection temporaire activée
  • utilisation de la directive de 2001 pour l’octroi de mesures de protection–>les Ukrainiens pas soumis à Dublin 3 et statut de réfugié temporaire valable 1 ans renouvelable 3 ans+visa, droit de travail et de scolarité
57
Q

résumé 3 cas de figure pour les réfugiés

A
  • Les ressortissants d’État tiers qui rentrent dans les 3 catégories (accords États origine, droit de la provenant d’une prestation de service et le fait d’être même de la famille d’un citoyen) où le droit de l’Union Européenne est applicable
  • Droit national
  • Droit d’asile
58
Q

les droits de ressortissants des pays tiers régulièrement admises principe

A

les ressortissants des pays tiers qui sont régulièrement admis dans un États membres peuvent circuler librement dans l’espace Schengen pendant une période de 3 mois. Ces personnes ont un droit de circulation mais pas un droit de séjour, donc il a le droit de faire du tourisme mais pas le droit de s’installer dans une autre États membres.

59
Q

l’espace Schengen

A

10 États ont signés les accords de Schengen et en on a une convention Schengen passé entre ces États qui rentre en vigueur en 95.

Il comprend aujourd’hui 23 États membres

–>4 pays associés mais qui font pas partis de l’UE (pays scandinaves avec notamment l’island)
–>on a aussi suisse et le Liechtenstein

–>une fois que la personne est rentrée elle peut circuler librement

–>Tous les pays qui ont adhéré à l’Union Européenne après 1999 doivent reprendre tout cet acquis dans leur législation nationale même si pas partis à la convention de Schengen

60
Q

ceux qui ne font pas partis de l’espace Schengen

A

Roumanie et Bulgarie (car contrôles aux frontières trop faibles), Chypre car une partie annexé par le Turquie, enfin on a on a le RU et l’Irlande qui ont toujours refusé de rejoindre l’espace Schengen.

61
Q

système d’information Schengen

A

c’est un système qui permet de répertorier une certain nombre de choses ou de personnes qu’on peut rechercher sur le territoire Européen, chaque État est libre de ses fichiers.

62
Q

terme pour parler de la coopération judiciaire

A

Les traités utilisent le terme d’espace de liberté de sécurité et de justice pour parler du territoire de l’Union Européenne

–>coopération judiciaire en matière civile

63
Q

la libre prestation de service

A

on peut exercer une activité professionnelle dans un autre Etat de l’UE, et aujourd’hui ce droit d’exercer librement cette activité est un droit fondamental de la personne à travers le Traité et la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

–>La Charte sociale européenne (traité passé entre les Etats membres) prévoit que toute personne doit pouvoir gagner sa vie par un travail librement entrepris.

Pas au programme de l’examen et même pas au GAJA donc osef

64
Q

article 15 de la charte des droits fondamentaux

A

va également reconnaître à toute personne le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée, l’art 15 précise que les citoyens de l’Union ont la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services, cela dans tout Etat membre, elle met le doigt sur les différentes manières d’exercer son activité, on peut travailler au sens d’être salarié ou s’établir en tant qu’indépendant.
–>Sachant que la charte est rentré dans le droit positif dès le traité de Lisbonne

ATTENTION: c’est valable aussi pour les personnes morales

65
Q

article 49 TFUE

A

al 1 :« Les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire d’un autre Etat membre sont interdites ».

al 2: « la liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non-salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d’entreprise, et notamment de sociétés, au sens de l’art 54.”

66
Q

début de l’existence du droit d’établissement

A

1957, dès cette date on a commencé à éliminer les mesures nationales restrictives à la liberté d’établissement

auj: interdiction totale à l’article 49

67
Q

l’arrêt Reyners contre Belgique

A

délocalisation des activités=élément essentiel droit d’établissement

–>les citoyens européens qui veulent développer une activité non salariée dans un autre Etat membre doivent pouvoir bénéficier dans cet autre Etat membre du même régime que celui appliqué aux nationaux.

68
Q

problème avec la tentative de supprimer les entraves au droit d’établissement

A

c’est extrêmement difficile dans certaines professions

69
Q

Directive du 12 décembre 2006

A

directive relative aux services dans le marché intérieur directive service. Le projet était de dire qu’il fallait appliquer le régime du pays d’origine, possibles concurrences entre les systèmes sociaux.

70
Q

Libre circulation des personnes

A

Si on regarde d’un point de vue large, la libre circulation des personnes comprend la libre circulation des travailleurs (art 45 et suivants), la liberté ou le droit d’établissement pour les activités non-salariées (art 49 et suivants) et dans la mesure ou les services se déplacent rarement seuls, on peut inclure la libre prestation de services (art 56 et suivants).

71
Q

CJCE Kraus

A

1993 CJ a expressément qualifié ces 3 libertés de fondamentales dans le système de la communauté dans l’arrêt

–>une fois qu’une personne peut se déplacer dans un autre Etat membre sans restriction, chaque citoyen européen doit pouvoir tabler sur le fait qu’il n’y aura pas de différence de traitement lorsqu’il veut exercer une activité, que cette activité soit salariée ou pas

72
Q

différence entre liberté d’établissement et libre prestation

A
  • Quand l’acticité éco relève de la liberté d’établissement, le citoyen entend participer de façon stable et continue à la vie éco du pays, il entend s’y installer
  • En revanche, un même opérateur éco pourrait se déplacer dans un autre Etat membre toujours pour les besoins de son activité mais à titre temporaire (avocat)–>libre prestation de service
73
Q

qui peut bénéficier de libre circulation et liberté d’établissement

A
  • quette
  • Personnes physiques
  • Personnes morales (LPS et LE)
74
Q

spécificité des personnes morales libre circulation et établissement

A

on peut avoir le droit à cette liberté de circulation et d’établissement à titre principe pour ce qui est du transfert du siège par exemple ou à titre secondaire (filiale)

75
Q

Arrêt CJCE Factortame

A

1991
la Cour pose la définition de l’établissement, et dit que c’est « l’exercice effectif d’une activité économique au moyen d’une installation stable dans un autre Etat membre pour une durée indéterminée ». Il doit s’agir d’une activité indépendante.

76
Q

4 caractéristiques de la liberté d’établissement

A
  • Déplacement, il s’agit de se rendre dans un Etat autre que son Etat d’origine, ça amène à ce qu’on combine la liberté de circuler
  • Installation durable : c’est cette continuité qui permet la distinction
  • Exercer une activité économique : conséquences fiscales, pas bénévole + participer à la vie éco du pays
  • Activité indépendante : pas de lien de subordination entre l’opérateur et la personne qui va la rémunérer (souvent les professions libérales).
77
Q

situation différente de qualification pro

A

si obtenu dans son pays d’origine: situation purement interne

si pas dans le pays d’origine: pas purement interne et application de la liberté de circulation (pas de discrimination à rebours

78
Q

les 2 types de restriction à la liberté d’établissement interdites

A
  • Discrimination en raison de la nationalité
  • Mesures indistinctement applicables en réalité plus lourde pour les citoyens européens que pour les nationaux.

–>impossibilité de discrimination posée par l’article 49

79
Q

Arrêt CJCE 1988 Commission contre Grèce et CJCE 1986 Commission contre FR

A

deux situations où les pays favorisent les professions nationales:
–>CJ rappelle la ques de l’égalité des traitements et va dire qu’on ne peut pas se fonder sur la nationalité pour fonder l’accès à une profession

80
Q

autres cas où il y a des restrictions interdites à la liberté d’établissement

A

les règlementations nationales qui ne tiennent pas compte de l’expérience ou des connaissances acquises dans les autres Etats européens.

Autre cas souvent pour les personnes morales : hypothèse ou on a une règlementation nationale qui va restreindre la possibilité de développer des activités secondaires dans les autres Etats (CJCE 1984 Klopp pour un avocat)

Parfois c’est plus subtil que ça, on a pu considérer que des règlementation qui touchent à l’impossibilité d’acquérir ou d’aliéner des immeubles sur le territoire d’un autre Etat constitue une entorse à la liberté d’étab.

81
Q

Art 53 TFUE

A

donne compétence au Conseil pour arrêter des directives qui visent à la reconnaissance mutuelle des diplômes et à une coordination de l’accès aux activités non salariées des Etats.

82
Q

Qu’est ce que l’insuffisance de l’égalité de traitement ?

A

interdiction par la jp des mesures de restrictions à la liberté d’établissement camouflés

83
Q

Les restrictions autorisées à la liberté d’établissement (pardon c’est long)

A

art 51 et 52 TFUE autorisent ces dérogations:
51: va permettre aux Etats de limiter voire de réserver à leurs nationaux l’accès à des activités qui participent à l’exercice de l’autorité publique

52: on peut aussi autoriser des mesures nationales discriminatoires quand elles sont justifiées par des motifs d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique

–>Même articulation qu’avec la libre circulation des marchandises, l’Etat devra justifier ces mesures non-discriminatoires mais ayant un effet restrictif par des raisons impérieuses d’intérêt général. Il faut qu’elles poursuivent un objectif légitime, ça ne peut pas être la préservation de son économie ou de son emploi, il faut que ce soit indistinctement applicable, il faut que ce soit nécessaire et proportionné, et qu’il n’y ait pas de règlementation européenne en la matière.

84
Q

Directive 2006-123 (pardon aussi)

A

cette directive exige d’abroger tous les textes qui notamment règlementent les professions parce que souvent ces textes posent des conditions non conformes à la directive.

–>plus simplification des procédures pour accéder aux activités indépendantes (avec des formulaires uniques et création de guichets pour les formalités)

–>limitation des régimes d’autorisation car ça restreint les libertés, s’il y en a les Etats doivent notifier
–>l’article 11 de cette directive: Privilégie les autorisations données pour une durée indéterminée

–>interdiction d’un certain nombre de conditions aux régimes d’autorisation :toutes les conditions qui interdisent d’avoir un établissement dans plus d’un Etat membre, mais aussi la condition qui exige la réciprocité avec l’Etat ou le prestataire, il y aussi la condition qui exigerait une durée d’inscription préalable pour obtenir l’autorisation. Dernière condition interdite : la condition qui exigerait de prouver la nécessité de l’activité éco pour l’Etat.

85
Q

les régimes d’autorisation

A
  • S’il n’y pas de régime européen, les Etats peuvent prévoir leurs propres règles. Art 9 : les Etats membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies (conditions cumulatives) :
  • Régime d’autorisation ne doit pas être discriminatoire
  • Il est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général
  • On va devoir faire jouer le principe de proportionnalité
86
Q

qu’est qu’il se passe quand numérus closus

A

selection des candidats par le biais d’autorisations pour une durée limitée