Titre 2 : La libre circulation des personnes Flashcards
Principe s’applique aux
Personnes physiques et morales
Citoyenneté européenne (art 20 TFUE) -> liée au droit national
Autre principe très lié
Principe de non-discrimination (art 18 TFUE) = on doit être traité de la même manière qu’un national si on est citoyen européen
3 libertés essentielles
1) Liberté de circulation et de séjour
2) Liberté d’établissement
3) Libre prestation de service
Situation au départ et article important
Au départ la libre circulation des personnes était très liée à l’activité pro
L’art 21 du TFUE dit que tout citoyen de l’UE a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. On n’explicite pas que cette liberté est liée à une activité professionnelle
Première condition à cette libre circulation
Etre citoyen européen (cf. art 20 TFUE)
Libre circulation des personnes et territoires détachés
De ce fait, les Traités d’adhésion à la CEE et à l’UE ont parfois exclu le bénéfice de cette liberté de circulation pour certains territoires (Iles Féroé et Danemark). En France, il y a des cas complexes, les habitants qui habitent les DOM (Martinique, Réunion, Guyane…) ont sans aucun doute cette possibilité de circuler car ils tirent leurs droits directement du Traité.
Autres territoires qui ne sont pas sur le même régime -> COM (Polynésie, Terres Australes). Les Etats ne sont associés à l’UE que par une procédure spéciale, ce sont des territoires associés via des traités qui s’ajoutent aux traités classiques. Chaque territoire peut avoir un régime spécifique (cf. Art 199 et 202 du TFUE).
Principe sur les ressortissants d’Etats tiers
Normalement la liberté de circulation n’est pas accordée aux ressortissants d’Etats tiers qui vivent dans un Etat membre. (mais possible accords de coopération, notamment avec le maroc et la Turquie, tu peux venir si contrat de travail, le dérapage n’est pas loin)
Ressortissant d’un Etat tiers salarié par une entreprise européenne qui va aller effectuer des prestations de service dans un autre Etat membre. La question est : est-ce qu’elle peut emmener ses salariés même s’ils viennent d’Etats tiers
CJCE, 1994, Van der Elst = Entreprise belge allait effectuer des travaux sur un chantier FR, elle avait parmi ses employés des marocains -> est-ce qu’ils peuvent séjourner sur le territoire FR alors qu’a priori ils ne bénéficient pas de la libre circulation des personnes. La Cour insiste sur la nécessité de rendre efficace la libre prestation de services, si la société Belge ne peut pas faire travailler ses employés sur le territoire, elle ne peut pas accomplir son contrat. Les employés marocains vont pouvoir séjourner sur le territoire FR, mais le séjour est limité pour la durée de la prestation de services. La libre prestation de services prévaut
Principe Traité De Rome
Seuls les travailleurs des Etats membres et leurs familles pouvaient bénéficier de cette liberté (art 45).
Changement à ce principe
Règlement de 1968 sur la libre circulation des travailleurs abrogé depuis -> remplacé par un règlement de 2011 et la directive 2004-38 (importante) du 29 avril 2004, directive relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Ils confèrent un certain nombre de droits
Dzodzi
CJCE 1990
Situation ou on a un belge qui épouse une ressortissante d’un Etat tiers et qui veut bénéficier d’un droit de séjour sur le territoire belge. Dans cette affaire, la Cour va relever que le mari n’a jamais travaillé dans un autre Etat membre et son épouse entend aussi travailler en Belgique. Seulement le droit national belge peut déterminer car la situation présente un caractère purement interne
Zambrano
CJUE 2011
Fils européen de parents étrangers -> Dans cette affaire, les parents n’avaient pas circulé en Belgique. La Cour va chercher l’art 20 du TFUE et va donner un impact important à cette notion de citoyenneté européenne puisqu’elle va dire que si l’on ne donne pas le droit de séjour aux parents, l’enfant serait obligé de quitter le territoire européen, ce qui l’interdirait d’exercer « l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union »
Lawrie-Blum (HYPER IMPORTANT)
CJCE 1986
Définition et principes sur les travailleurs
cette notion est d’abord déterminée au niveau européen. Il s’agit de déterminer cette notion avec une interprétation extensive (liberté fondamentale). « Est travailleur celui qui opère sous la direction d’une autre personne (lien de subordination en droit FR) et sous sa surveillance, en contrepartie il va toucher une rémunération ».
-> La rémunération doit exister
–>pas les travailleurs indépendants
Levin (HYPER IMPORTANT)
CJCE 1982
La Cour va poser le critère que doit avoir l’activité : elle va dire qu’elle doit être réelle et effective, elle précise qu’elle ne peut pas être purement marginale ou accessoire. On peut toutefois admettre qu’elle s’exerce à temps partiel.
–>ici personne avait des revenues en dessous du smic on a pas pu lui refuser
Michel Trojani
CJCE 2004
La CJ va revenir sur les critères de la qualité de travailleur et dire qu’une personne ne peut revendiquer un droit de séjour en qualité de travailleur que si l’activité salariée qu’elle exerce présente un caractère réel et effectif. C’est donc à la juridiction de renvoi de vérifier si cette personne a une activité réelle et effective. La Cour rappelle que son droit de séjour sur le territoire belge doit être régulier pour qu’il puisse bénéficier des minimas sociaux.
Fenoll
CJUE 2015
La Cour va rappeler que la notion de travailleur en droit européen est une notion autonome (ne dépend pas du droit national). Elle va rappeler qu’il y a un certain nombre de critères qui doivent être retenus pour cette notion (activité réelle et effective, exclusion des activités réduites, cf. Arrêt Levin). Ici, on faisait valoir le fait qu’il y avait une rémunération de l’intéressé très inférieure au SMIC. La CJ va rappeler que ça ne fait pas obstacle à la qualification de travailleur. Elle va considérer que ces activités présentent une utilité économique -> réelle et effective = statut de travailleur.
Conditions cumulatives à remplir pour être considéré comme travailleur
Sera considéré comme travailleur :
- Lawrie-Blum = celui qui exerce une activité réelle et effective à condition que l’activité ne soit pas purement marginale ou accessoire
- Condition de subordination (direction d’une autre personne)
- Condition de nationalité (ressortissant d’un Etat membre)
- Condition d’extranéité (situation purement interne n’entre pas dans la libre circulation des travailleurs).
- Anciens travailleurs conservent le droit de séjour au-delà de leur activité de travail
Qui peut bénéficier de la Libre Circulation dans la famille du travailleur ?
- Conjoint (mariage), la question se pose pour les partenariats européens. La règle est que le concubin ne devra pas en bénéficier sauf si ce droit est reconnu à un national. Hypothèse ou le droit national permet au concubin de rejoindre un autre concubin national. Il ne faut pas qu’il s’agisse d’un mariage blanc (CJCE, 2003, Akrich)
- Descendants directs du travailleur ou du conjoint -> doivent avoir moins de 21 ans et à la charge du travailleur.
- Ascendants directes du travailleur ou du conjoint (à la charge du travailleur)
- Quette
Règle importante sur le séjour avec la famille
Quand on a des membres de la famille qui sont tous citoyens européens, l’art 13 de la directive 2004-38 précise qu’après 5 ans de séjour ininterrompues dans l’Etat d’accueil, le membre de la famille acquiert un droit de séjour permanent. Il pourra rester sur cette base.
Mais si rupture du lien familial = le citoyen européen devra remplir à titre personnel les conditions pour obtenir un séjour.
Règle posée pour le droit de séjour
Le droit de séjour est en cause mais à ce moment ce droit va être subordonné à ce que les bénéficiaires prouvent qu’ils ont des ressources suffisantes et une assurance maladie qui couvre l’ensemble des risques et cela pour éviter qu’ils ne deviennent une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil.
Autres bénéficiaires
1) Retraités et personnes qui ont une incapacité de travail
2) Etudiants (limité à la durée de formation)
Art 21 § 1 TFUE
Il affirme que tout citoyen a le droit de circuler et de séjourner librement dans un État membre mais il précise que c’est sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application
= Pas un droit absolu
Baumbast (hyper important)
CJCE 2002
Art 21TFUE reconnait par une dispositions claire et précise le droit de tout citoyen à séjourner sur le territoire des États membres. Donc lien de manière évidente entre qualité de citoyen et droit de séjour.
qualité de séjour (article)
Directive 2004-38 : qualité de séjour est lié à la qualité de citoyen, cette directive reconnaît le droit de séjour, mais elle va poser des conditions qui sont la nécessité de ressources et de protection sociale, elle s’appuie sur la réserve de l’article 21. Donc c’est pas absolue même si parfois la citoyenneté va pouvoir être sollicité et on va accorder le droit de séjour du fait de la citoyenneté.
2 droits liés à la Libre Circulation
liberté de déplacement et un droit à des conditions de vie normales avec un développement de nouveaux pour les personnes en situation de mobilité
Liberté de déplacement, droit de sortir
pour le droit de sortir: Pas de pb sauf si assignation à résidence
Etat -> obligation de délivrer un titre de circulation ou une carte d’identité.
Le fait de subordonner une sortie d’un État à la présence de capitaux est interdit
Arrêt Royer CJCE 1976
Arrêt droit d’entrée
Elle affirme que le droit d’entrée dans un État membre est acquis indépendamment de la délivrance d’un titre de séjour par l’autorité compétence de l’États membres. Donc pas besoin d’avoir une autorisation d’entrer ou de séjour sur le territoire et pas besoin de titre de séjour. On ne peut pas imposer de visa si on vient d’un autre États membres.
Directive et visa
l’article 5 de la directive de 2004 : ni visa ni formalité équivalentes ne peuvent être imposés.
ATTENTION : ça ne vaut que pour les citoyens Européens (vaut pas forcément pour la famille)
Distinction droit de séjour
on va distinguer entre moins de 3 mois et plus de 3 mois.
Moins de 3 mois = (article?)
court séjour et la question se résume au droit d’entrée, article 6 de la directive de 2004 applicable et tout citoyen bénéficie de ce droit, ces courts séjours se résument à la liberté de se déplacer. Il suffit donc d’avoir une carte d’identité ou un passeport
–>MAIS: restriction dans le cadre ou la personne devient une charge déraisonnable pour le système d’assurance sociale de l’États membres d’accueil, c’est l’article 14 paragraphe 1 de la directive qui le prévoit.
+ de 3 mois =
séjour de longue durée et il faut rentrer dans les catégories qui en sont bénéficiaires pour pouvoir en bénéficier également
3 catégories de personnes qui peuvent bénéficier du séjour de longue durée (y en a 5 en fait mdr)
le travailleur, celui qui a perdu son emploi qui pourra bénéficier du chômage pendant 6 mois s’il bénéficie d’une rechercher de travail active, la famille du travailleur, l’inactif qui dispose de ressources suffisantes et les étudiants inscrits dans un établissement pour suivre leur formation. Ces personnes vont bénéficier du droit de long séjour.
Article 10 de la directive de 2004
les membres de la famille vont obtenir une carte de séjour particulière (membre de la famille d’un citoyen de l’Union Européenne).
Droit de séjour permanent
un travailleur qui reste sur le territoire pendant 5 ans, ce droit n’est plus conditionné à une condition d’activité ou de ressource car assimilé à un national. Il s’éteint néanmoins si la personne quitte cet État pendant une durée supérieur à 2 ans consécutifs. Possibilité aussi de l’avoir pour les membres de la famille pour le travailleur aux mêmes conditions.