Titre 2 Flashcards

1
Q

Activité en nom propre

A

personne travaille pour son compte

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2
Q

Le statut de micro-entrepreneur

A

d’exercer sous ce qualificatif de nom propre. C’est une EI (entreprise individuelle) avec un statut social et fiscal privilégié.

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3
Q

La création d’une micro-entreprise

A

est rapide et présente moins de contraintes pour l’entrepreneur que la création d’une société. L’entreprise individuelle peut être une option adaptée

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4
Q

cette micro-entreprise ne peut exister qu’à la condition que

A

le chiffre d’affaires (ensemble des recettes sur un exercice social -> choix de l’entrepreneur, pas forcément une année civile) soit inférieur à un certain montant.

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5
Q

Quand on créé une microentreprise

A

on n’a pas à constituer de statut ou de capital social

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6
Q

la microentreprise n’a pas de

A

personnalité juridique

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7
Q

Pas d’existence d’un d’écran sociétaire (paravent, protection d’une personne morale qui s’interposerait entre le dirigeant social et les engagements pris par la société).

A

inconfortable en termes de responsabilité

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8
Q

L’entrepreneur individuel, comme son entreprise est rattachée à sa personne donc :

A

il ne peut pas posséder plusieurs entreprises individuelles (une seule autorisée).

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9
Q

Sur la question du patrimoine il est nécessaire que

A

le patrimoine professionnel (rattaché à l’entreprise individuelle) soit séparé du patrimoine personnel. On met dans le patrimoine professionnel tout ce qui va être utile à l’activité (matériaux, stock, machines…). On les distingue virtuellement Possible d’avoir un compte bancaire professionnel (frais importants)

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10
Q

Quant à lui le patrimoine personnel est

A

composé par tout ce qui ne rentre pas dans l’activité professionnelle (livret d’épargne, résidence secondaire -> utilité de la déclaration d’insaisissabilité)

cette séparation entre ces deux patrimoines doit protéger le micro-entrepreneur

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11
Q

Obligations auxquelles le micro-entrepreneur ne peut se soustraire

A

touchent aux deniers de l’Etat. S’il ne respecte pas les obligations fiscales et sociales, les administrations peuvent se saisir sur le patrimoine personnel et pas sur son patrimoine professionnel si il a bien effectué la séparation expliqué dans les flashcard d’avant.

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12
Q

Soit on a une activité industrielle et commerciale

A

et on génère des (BIC bénéfices industriels et commerciaux) qui seront imposés à l’impôt sur le revenu

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12
Q

en matière de prestation de services

A

le chiffre d’affaires ne doit pas dépasser 77 700 euros

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12
Q

Si l’entreprise est en faillite et que le micro entrepreneur à effectué une séparation de patrimoine

A

Les créanciers peuvent se servir que sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ne fait pas parti des sûretés

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13
Q

Pour bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise,

A

il ne faut pas dépasser un seuil de chiffre d’affaires, qui varie selon les activités exercées.

Ex : Vente d’objets/marchandises -> bénéfices industriels et commerciaux (BIC) qui seront imposés à l’impôt sur le revenu -> 188 700 euros max, si on dépasse ce seuil on bascule dans un autre régime

même chose pour la fourniture de logement.

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14
Q

ou alors on a une activité économique

A

et on génère des BNC (bénéfices non-commerciaux) et qui sont une autre catégorie de l’impôt sur le revenu

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15
Q

Entrepreneur individuel

A

Pas de problème de création de la société groupement (pas de statut ni de capital social = pas de création d’une personne morale indépendante de l’entrepreneur.
On ne peut pas avoir plusieurs activités
Obligation de séparer patrimoine personnel et professionnel (dettes professionnelles n’impactent que le patrimoine professionnel).

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15
Q

Seuil de la franchise pour les régimes d’assujettissement à la TVA

A

si on dépasse ce seuil en cours d’année, on doit facturer la TVA pour les mois qui arrivent mais aussi depuis le premier jour de l’exercice social et fiscal (on doit rajouter 20% au client).

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16
Q

Mais on peut opter pour un autre régime

A

l’impôt sur les sociétés (IS), l’entrepreneur va être assimilé fiscalement à une EURL ou à une SARLU (entreprises unipersonnelle à responsabilité limitée).

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17
Q

Régime d’imposition des entreprises individuelles

A

dépend du choix opéré

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18
Q

En principe l’entrepreneur individuel

A

est soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)

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19
Q

Si on est soumis à l’impôt sur le revenu

A

Si on est soumis à l’impôt sur le revenu, la rémunération va dépendre du chiffre d’affaires réalisé (amputé des charges sociales, fiscales et commerciales).

Recettes globales – charges globales = bénéfices/déficit

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20
Q

Deux solutions si l’entreprise individuelle fait des bénéfice

A

soit on les réinvesti dans l’activité ou on se l’attribue (impôt) = double imposition

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20
Q

Rémunération si soumis à l’IS

A

on peut percevoir des dividendes à condition que l’entreprise réalise des bénéfices, on peut également s’attribuer une rémunération fixe pour la gestion de l’entreprise individuelle.
Ce n’est pas un travail salarié, on est l’entrepreneur qui peut s’attribuer une rémunération fixe.

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21
Q

TNS =

A

Travailleur non salarié (rémunération fixe) -> URSSAF

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22
Q

En pluralité d’associé

A

le contrat de société est conclu entre plusieurs personnes.

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23
Q

Cette pluri personnalité implique

A

la signature d’un contrat (comme les statuts de la société), régi par le droit commun des contrats, par les règles qui entourent le consentement (intégrité du consentement). L’erreur pourrait porter sur la substance de la chose en question.

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24
Q

Le droit commun des contrats

A

s’applique au droit commun des sociétés.

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25
Q

Les personnes morales peuvent

A

être associées de personnes morales, elles ont la personnalité juridique et peuvent l’être sauf cas particuliers précisés par la législation.

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26
Q

S’agissant du contrat spécifiquement, il faut que

A

celui-ci ait un contenu licite et certain qui forme l’obligation

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27
Q

Définition de l’objet social

A

L’objet social est la mise en commun de biens ou d’activités en vue de partager des bénéfices ou de profiter de l’économie qui peut résulter de cette activité.

L’objet social n’est pas le but du contrat de société, c’est plutôt le pourquoi on a créé une société.

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28
Q

Exceptions à la pluralité d’associés

A

sociétés ou on peut être seul : SARL, SAS

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28
Q

En ce qui concerne la SCA (Société en commandite par action)

A

il faut au moins un associé commanditaire et un commandité

Société en général utilisé pour des besoins importants en financement (ne doivent pas déséquilibrer la gouvernance de la société)

Les commanditaires ne sont qu’actionnaires et ne peuvent pas participer à la direction, ils vont apporter des fonds en compte courant et prêter des fonds à la société, ils pourront être rémunérées sous forme de dividendes.

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29
Q

Apports :

A

La mise en commun d’apports fait partie des conditions pour créer une société (art 1832 C.civ). Le terme apport, dans cette disposition, envisage d’une part l’obligation pour un des associés de s’appauvrir (apporter quelque chose à la société) pour contribuer à l’objet social.

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30
Q

Définition de l’apport donnée par le prof

A

Un apport est une opération par laquelle un associé affecte à la société certains biens ou services qui viendront en complément des autres associés avec lesquelles il va constituer la société. On va donner une valeur économique à ces biens et services.

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31
Q

Apport en numéraire =

A

apport d’une somme d’argent

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32
Q

On peut apporter des biens meubles ou immeubles, des biens incorporels/immatériels

A

on apporte un fonds de commerce ( bien meuble incorporel)
Exemple classique : entrepreneur individuel qui a une activité florissante, il va pouvoir créer une société en apportant ce fonds de commerce à la société

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33
Q

L’apport est indispensable pour

A

pour obtenir la qualité d’associé -> Quand on apporte quelque chose, on manifeste une part d’affectio societatis (intention de s’associer).

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34
Q

Il y a des apports qui ne financent pas l’entreprise :

A

apport en industrie = pour l’associé c’est l’obligation de mettre à disposition de la société son savoir-faire, ses connaissances, son expérience, ses services…

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35
Q

Capital socia

A

gage pour les créanciers, ils pourront forcément solliciter les associés

On apporte 10k dans une SARL, ces 10k seront absorbés par les créanciers si liquidation de la société

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36
Q

Apport en industrie prohibé dans

A

les sociétés par action, mais possible dans les SCA ou les SCS uniquement pour ce qui concerne les commandités

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37
Q

L’apport en industrie comme les autres apports va donner lieu à

A

l’attribution de parts sociales et cette détention de parts sociales va influer sur les quotes-parts.

Chaque apport des associés va permettre l’attribution d’une quote-part de la société, son montant ouvre droit au partage des bénéfices de l’actif net

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38
Q

Autre apport en société : les apports en nature

A

Apports en propriété, assimilé à une vente. Comme pour la vente, l’apporteur en nature est contraint à des garanties d’éviction (doivent veiller à ce qu’il n’y ait pas de vices cachés). Il ne pourra pas bénéficier du privilège vendeur.

Apport en jouissance, le cas où l’apporteur met son bien à disposition de la société qui va pouvoir l’utiliser (usus) mais pas l’abusus. Elle ne pourra pas constituer une garantie sur ce bien. C’est un droit personnel qui appartient à la société et ne transfère pas la propriété, cet apport échappe donc aux éventuels créanciers.

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39
Q

Le Code civil, à l’art 1832, dispose que

A

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Cependant, le législateur a admis que la société puisse être instituée par la volonté d’une seule personne.

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39
Q

Les associés s’engagent à

A

Contribuer aux pertes

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40
Q

loi PACT du 22 mai 2019 pour la croissance et la transformation des entreprises

A

Modifie la définition traditionnelle de la société en ajoutant les notions d’intérêt social et de tenter d’accompagner la société d’une raison d’être qui serait un nouveau statut (entreprise à missions).

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41
Q

Intérêt social =

A

Intérêt supérieur de la personne morale elle-même, entité autonome qui poursuit ses propres buts. Il peut être différent de l’intérêt des associés qui la composent, des actionnaires, des salariés (qui veulent pérenniser les relations de travail), des créanciers, des clients.

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42
Q

Son but est

A

D’assurer la pérennité, la prospérité et la continuité de l’entreprise.L’intérêt social se distingue de l’intérêt commun de toutes ces personnes

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42
Q

Entreprise à missions

A

Articles 225-35 et 225-64 du Code de commerce. Terme vague renvoie à la volonté des associés d’assurer une sorte de protection de la société (dans son ensemble) avec la mise en avant de préoccupations éthiques et de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Cette prise en compte passe par la volonté d’améliorer, de redorer l’image de l’entreprise en renforçant les actions menées au sein de celles-ci au profit de l’environnement. Renforcer la motivation des salariés et des actionnaires, se tourner vers des solutions de financement plus équitables

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43
Q

3 motifs qui peuvent soutenir la création d’une société commerciale :

A

La volonté d’exercer une activité professionnelle en partenariats pour mettre en commun soit des capitaux soit de l’industrie
Permettre une gestion optimisée et indépendante des patrimoines
A plusieurs, on est plus forts, on a plus de garanties

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44
Q

La volonté d’exercer une activité professionnelle en partenariats pour mettre en commun soit des capitaux soit de l’industrie

A

La société est un contrat qui organise les liens entre les différents partenaires économiques
Cet exercice est commun est nécessairement sécurisant pour les associés, plus adapté à leur volonté exprimée dans l’acte constitutif puisque certains associés veulent bénéficier de l’économie de la société

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45
Q

Pour le bénéfice résultant de cette mise en commun :

A

Soit on le distribue aux associés (on se libère complètement de ce bénéfice) soit l’AG décide de ne distribuer aucun dividende aux associés et de reporter à nouveau ce bénéfice sur les capitaux propres de la société pour l’exercice n+1.

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46
Q

Les capitaux propres sont signes de

A

Bonne santé de l’entreprise. On avoir dans ces capitaux propres plusieurs valeurs qui vont constituer un montant

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47
Q

En ce qui concerne ces capitaux propres la société a une obligation :

A

Elle se doit de conserver un montant de capitaux propres = ou > à la ½ du capital social. On doit notifier au greffe une décision de continuer l’activité en dépit de cette exigence.

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48
Q

Permettre une gestion optimisée et indépendante des patrimoines

A

En affectant à une société un patrimoine, on va limiter les risques juridiques et financiers qui concernent celui-ci et on va pouvoir en organiser la gestion.Il s’agit là de tenter de satisfaire à des besoins juridiques, financiers et fiscaux. L’associé va protéger son patrimoine.

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49
Q

A plusieurs, on est plus forts on a plus de garanties

A

Dans cette configuration à plusieurs, la société constituera une source de financement > aux possibilités offertes par un seul individu.

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50
Q

On peut constituer une société dont le capital social est / 10 associés avec 500 euros.

A

Ce capital social, si on veut le constituer avec une somme si basse, c’est qu’on veut que les associés ne se démunissent pas de leurs avoirs. Associés dans les sociétés de personnes et actionnaires dans les sociétés par actions. Il faudra veiller à s’entourer d’un nombre d’associés ou d’actionnaires fidèles et qui dépassent les 50% de droit de vote aux AG. Il existe des stocks options ou on est dépourvus de droit de vote.

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51
Q

Cette séparation des patrimoines permet de

A

Diminuer le risque de saisie du patrimoine de la société. Un EI qui aurait fait l’erreur de ne pas affecter certains biens à son activité professionnelle va engager l’ensemble de son patrimoine.

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52
Q

Optimisation de la transmission intra familiale

A

Ex : Personne va mourir et a plusieurs enfants, belle société mais pas de repreneurs, difficile pour chacun des enfants d’apporter les sommes qui lui sont dues. Donation de partage = donation effectuée au-dessus de tous les héritiers qui vont bénéficier d’un montant qui aura défini et accepté par l’ensemble des héritiers. A compter de cette donation, on ne réévaluera plus la valeur des biens donnés (pas de réintégration). Avances sur hoirie au profit d’un héritier sans que les autres ne soient informés ni ne participent à l’acte. On dit des donations simples qu’elles sont rapportables.

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53
Q

Donation de partage

A

Donation effectuée au-dessus de tous les héritiers qui vont bénéficier d’un montant qui aura défini et accepté par l’ensemble des héritiers. A compter de cette donation

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54
Q

Contrat de travail

A

Droit de retraite ou droit à l’assurance, CPAM selon le statut.

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55
Q

Dans une SARL le gérant de cette société est considérée comme ne pouvant être tenu

A

D’un contrat de travail -> pour avoir un contrat de travail il faut un lien de subordination avec la société, qui n’est possible que si celui à qui on confie le poste de gérant ne soit pas majoritaire dans la société, sinon il tient ses consignes ses ordres et ses missions de lui-même

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56
Q

Dans une SARL le gérant de cette société est alors considérée comme

A

TNS (travailleur non salarié) et sa rémunération sera soumise aux cotisations sociales prélevées par l’URSS(AF).

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57
Q

Combien de tranche à l’IRPP

A

5

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57
Q

Il peut parfois être utile pour l’employeur de bénéficier d’un contrat de travail (meilleure couverture et + de protection car respect du droit du travail) le gérant d’une société dans une SARL

A

Il devra donc opter soit pour une cession de ses parts (lien de subordination) soit passer par une autre forme de société qui accepte qu’en dépit d’une détention du capital > à la ½ des actions crées, un contrat de travail puisse lier l’entreprise à son représentant social (SAS).

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58
Q

A quel régime d’imposition les sociétés de personnes sont soumises ?

A

à l’impôt sur le revenu

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59
Q

SNC (nom collectif) peut concerner

A

Les sociétés en commandites par action et les sociétés en commandite simples uniquement pour la part de bénéfices qui revient aux commandités. Il existe aussi les sociétés créées de fait ainsi que les sociétés en participation.

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59
Q

Sociétés de personnes

A

Pas de distinction entre ce qui est distribué aux associés et ce qui est porté en réserves.

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60
Q

Dans une société de personnes à risque illimitée

A

ensemble du chiffre d’affaires va constituer l’assiette de l’impôt.

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61
Q

Quand les sociétés sont déficitaires

A

les associés pourront ici imputer les pertes subies aux prorata de leurs parts sociales sur les revenus complémentaires ou globaux réalisés au cours de l’année. Perte sur un revenu global = défiscalisation

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62
Q

L’excédent déficitaire peut être reportées sur le revenu global des années suivantes et ce jusqu’à

A

5 ans inclus

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63
Q

Apports en nature

A

Apport d’un bien à la société qui va servir à son objet social (bien mobilier, instrument d’un marché monétaire
réalisés en usufruit ou en nue-propriété. L’apporteur en propriété va réaliser un transfert de droit réel au profit de la société. Celui qui apporte l’usufruit conserve la nue-propriété -> La société n’a que l’usufruit jusqu’au décès de l’apporteur ou jusqu’à un terme prévu.

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63
Q

Droit commun des contrats s’applique au statut de la société donc

A

L’associé doit exprimer sincèrement son consentement, qui ne doit pas être vicié ou simulé (contrat qui cache une autre convention).

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64
Q

Apport numéraire

A

Fait naître une créance qui est en droit sur le capital, quand on parle de souscription du capital on parle d’une promesse de réaliser l’apport, quand on parle de libération du capital, c’est l’exécution de la promesse.

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65
Q

Apport en industrie

A

rare, surtout dans les sociétés ou le savoir-faire, la connaissance ou le réseau d’une personne constitue un actif pour l’entreprise.

Il va donner lieu au partage de bénéfices de l’actif net.

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66
Q

Affectio societatis

A

Affectio societatis = notion cardinale des sociétés commerciales
Doit avoir existé au moment de la société. Cette notion exprime la volonté des futurs associés qui peut ne pas être explicite, une volonté de collaborer ensemble sur un pied d’= en vue de permettre la réalisation de l’objet social.

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67
Q

Parfois Affectio societatis est quasiment à néant

A

Ex : sociétés de capitaux (actions) de dimension très importante, comme les sociétés du CAC 40 dont les actions sont disponibles facilement. Cette notion est très présente dans les sociétés de personnes ou dans les petites entreprises. Certains des associés auront parfois la maîtrise de l’affaire.

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68
Q

Autre définition de l’Affectio societatis

A

C’est un élément moral qui est un fondement nécessaire à la validité de la société, comme les apports,
Affectio societatis est la volonté au moins implicite de tous les associés de collaborer ensemble sur un pied d’égalité à la réalisation de l’objet social.

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69
Q

Quelle est la sanction en cas d’absence d’Affectio societatis au moment de la constitution de la société

A

La sanction de l’absence d’affectio societatis au moment de la constitution de la société = nullité (de la même manière que l’absence de consentement au moment de la conclusion du contrat.

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70
Q

Quand se manifeste l’Affectio societatis ?

A

Il se manifeste au moment de la création de la société, mais aussi tout au long de la vie de la société, c’est l’élément moral de s’associer à la vie de la société.

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71
Q

Si l’affectio societatis disparaît (mésentente durable entre associés) =

A

Ex : Règle du 50/50 est la pire situation quand tout va mal, cela peut rendre impossible toute décision = arrêt de l’activité sociale voire sa mise en danger. Absence de titus de gestion.
Dissolution de la société, qu’elle soit amiable ou judiciaire

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72
Q

Cette notion va varier en fonction de

A

La nature de la société, mais aussi en fonction du nombre d’associés -> Quand on est 2 l’affectio societatis est très forte, dans les sociétés familiales aussi, encore plus fortes dans les sociétés ou les risques sont illimités pour les sociétés (chacun répond sur ses fonds propres). Qu’importe que dans cette société le capital soit de 2 ou 10k, chacun sera responsable du passif social, cf. SNC ou chacun des associés a la qualité de commerçant.

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73
Q

Affectio societatis fort dans les :

A

SCP (sociétés civiles professionnelles), chaque associé répond conjointement et indéfiniment au passif social.

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74
Q

Conjointement et indéfiniment =

A

Un associé peut être tenu de participer à l’épuisement du passif social à proportion de sa part dans le capital social si la société est défaillante. Les créanciers vont d’abord chercher le débiteur défaillant.

75
Q

Sociétés par action/anonymes (SAS ou SA) dont les actions sont cotées en bourse, l’affectio societatis n’a aucune

A

Puissance recherche de dividendes

76
Q

Actionnaires =

Associés =

A

Sociétés par actions

Sociétés ou la fragmentation se fait par parts sociales

77
Q

L’affectio societatis n’a pas de consistance dans

A

Sociétés unipersonnelles, mais dès lors qu’on cède à un associé l’affectio societatis rentre un compte.

78
Q

Un associé majoritaire qui cède une partie de ses titres à un associé entrant, agrée par l’ensemble des associés ne peut pas

A

Faire annuler en faisant valoir que ce nouvel associé n’était pas animé de cette affectio societatis parce que la seule et unique raison qui pourrait faire annuler la cession de parts sociales c’est l’absence de consentement.

79
Q

Ch.com, 11 juin 2013

A

L’affectio societatis existe au moment de la création, et ce n’est que s’il n’existait pas au moment de la création de la société qu’on peut envisager la nullité. Dans le contrat de cession = règles classiques du droit des contrats

80
Q

S’il n’y a pas d’affectio societatis

A

La société est réputée fictive, elle va se distinguer de la société ou les associés ont entendu collaborer ensemble à l’origine mais qu’une mésentente a bouleversé.

80
Q

Les associés peuvent prévoir des clauses d’exclusion

A

Pour écarter celui ou celle qui a perdu cette affectio societatis -> Ex : clauses d’exclusion dans les SAS, difficile de prouver que l’associé a perdu cette volonté de collaborer.

81
Q

Autre notion : la recherche d’un bénéfice ou d’une économie

A

Corollaire de l’affectio societatis

Elément de validité (nullité possible)

82
Q

Charges des sociétés =

A

Loyers des locaux, masse salariale, charges sociales

83
Q

Résultat=

A

Chiffre d’affaires – charges sociale

84
Q

Bénéfice =

A

Gain pécuniaire qu’on peut distribuer aux associés avec des dividendes

85
Q

La majorité des associés peut décider de ne distribuer aucun dividende

A

Ex : Bénéfice de 100, les associés peuvent décider de reporter ces 100 dans les capitaux propres de la société.

86
Q

Clauses de stipulations léonides interdites donc

A

On ne peut pas exclure un associé

87
Q

Economie :

A

La notion qui consiste à procurer aux associés certains avantages, qui peuvent être moraux, matériels, avoir un caractère accessoire. Par exemple, une société va acheter des marchandises à moindre frais pour rendre aux associés des services communs, les associés vont réaliser une économie qu’ils n’auraient pas pu réaliser s’ils avaient fait l’acquisition eux-mêmes du matériel. Il faut faire attention à ne pas frôler l’abus de biens sociaux (détourner un actif de la société).

88
Q

Art 1832 C.civ al 3

A

Les associés doivent avoir conscience qu’ils doivent contribuer aux pertes, c’est le pendant indispensable à la validité nécessaire. Être associé ce n’est pas seulement bénéficier quand tout va bien

89
Q

Il faut faire une différence entre contribution aux pertes (que les rapports entre associés) et la notion d’obligation aux dettes sociales.

A

Contribution aux pertes (que les rapports entre associés) et la notion d’obligation aux dettes sociales.

90
Q

contribution aux pertes (que les rapports entre associés)

A

La contribution aux pertes concerne les rapports entre associés (contribuer aux pertes selon sa part). Si une société doit faire un investissement et subit une perte, elle peut faire un appel de fond, chacun devra contribuer selon sa part du capital social.

91
Q

L’obligation aux dettes concerne quant à elle

A

Les rapports entre des associés et les créanciers sociaux.

92
Q

2e chambre civile de la Cour de cassation arrêt du 28 janvier 1954

A

La personnalité morale n’est pas une création de la loi mais une création d’un groupement de personnes qui vont se doter d’une possibilité d’expression collective. Cette possibilité de s’exprimer collectivement pour la défense d’un intérêt licite ou pour l’accomplissement d’un objet tout aussi licite, juridiquement reconnu et protégé, et l’expression collective se distinguera de la somme des intérêts individuels qui peuvent être portés par chacun des membres du groupement.

93
Q

Cette théorie envisage que cette personnalité morale doit exister à partir du moment

A

où les intérêts sont définis et qu’ils se distinguent des intérêts individuels. On a voulu définir le point de départ de cette personnalité morale pour qu’il n’y ait plus de discussion possible.

94
Q

-Art L210-6 Code de commerce

A

les sociétés jouissent de leur personnalité morale à compter de leur immatriculation (élément objectif).

95
Q

Première étape mène nécessairement à la rédaction des statuts, de l’acte constitutif, statut de la société =

A

contrat de la société ou les parties sont les associés fondateurs, détail des identifications, des obligations des associés
Ce contrat prévoit de la création de la société à sa fin

96
Q

Attention, la signature des statuts n’emportent pas

A

La création de la PM, elle marque simplement la preuve de la volonté des associés de collaborer pour réaliser un objet social.

97
Q

Pour lancer une société, il faut

A

des actes préliminaires à la constitution d’une activité économique (ex : dépôt de marque, location d’un local commercial, recherche de financements).

98
Q

Associés seront responsables de ces actes

A

Si les actes sont réalisés avant la signature des statuts, pour que la société puisse les assumer au moment de la création de la PM, il faut que les associés synthétisent ces actes et les annexent au statut

99
Q

Si des actes sont réalisés entre la signature des statuts et son immatriculation,

A

Il faut que les statuts confèrent une autorisation à un ou plusieurs associés de faire des actes pour le nom et pour le compte de la société

100
Q

Le mandat doit faire l’objet

A

D’une reprise dans la 1ere AG de la société

100
Q

A défaut de reprise

A

Comme la société n’avait pas de personnalité morale au moment des actes, ce sera à l’associé signataire de les assumer

101
Q

Les sociétés en participation :

A

Sociétés qui n’ont pas la PM parce qu’elles ne sont pas immatriculées, au - 2 associés. Ces sociétés ont tous les critères de la société mais les associés ont sciemment choisi de ne pas se soumettre aux formalités de publicité.

102
Q

Cette publicité est nécessaire pour rendre l’attribution

A

Opposable aux tiers, sinon c’est une société inconnue des tiers. Pas besoin de rédiger un écrit, contrairement à une société légalement constituée.

103
Q

Comportement des associés déterminant pour

A

l’existence d’une SEP ( société en participation). Ce comportement peut resurgir et être pour les tiers un élément de croyance légitime dans l’existence d’un groupement. Théorie de l’apparence .

104
Q

Dans une SEP la rédaction d’un écrit permet de fixer durablement

A

Les obligations des parties, précaution utile pour leur apport de la preuve. Les associés d’une SEP peuvent être des personnes physiques ou morales. Apport en numéraire, en nature ou en industrie.

105
Q

En matière de patrimoine la SEP

A

N’a pas non plus de patrimoine propre, les apports effectués par les associés restent à la propriété des associés, ils mettent ça à disposition de la SEP.

106
Q

En matièere fiscale ALORS MEME qu’elle n’est pas reconnue juridiquement, la SEP peut avoir

A

une existence fiscale.

107
Q

Quels sont les différents choix que disposent les associés d’une SEP en matière d’imposition

A

Soit ils choisissent d’être imposés sur l’IS et donc ils vont opter pour des sociétés de capitaux, soit ils peuvent opter pour une imposition au nom de chaque associé qui constitue le groupement, cette imposition sera fonction de leur quote-part dans le groupement. On peut même fiscalement avoir un régime mixte.

108
Q

Avantages de la SEP :

A

Opacité (absence de transparence)

  • Souplesse dans son fonctionnement
  • Utile pour mener des projets de courte durée (Ex : 2 entreprises qui collaborent pour un évènement ponctuel, consortium
109
Q

Risque

A

Confusion des patrimoines

110
Q

Société créée de fait

A

Se distingue par l’absence de conscience des associés d’être liés entre eux par des associés. Souvent le cas d’une société constituée entre conjoints.

Ex : un des conjoints a une activité artisanale, libérale ou commerciale et l’autre l’aide au quotidien sans statut et sans rémunération particulière. Si les deux se séparent, on regarde si certains éléments de la société ne permettent pas de répartir à chacun des conjoints selon sa part.

110
Q

Cette société créée de fait se révèle généralement

A

au moment de sa liquidation

111
Q

Comme les SEP, les groupes de sociétés n’ont pas

A

De perso juridique propre, constituées de 2 ou plus sociétés civiles immatriculées qui ont entre elles des liens capitalistiques. Elles sont généralement constituées sous forme pyramidale avec à leur tête une holding (société mère) qui détient des participations dans des sociétés filiales, qui elles-mêmes peuvent détenir des participations dans des sous-filiales.

112
Q

Un des éléments des élément invariable du Fon de commerce ( FDC)

A

c’est la notion de clientèle. C’est l’essence même du fond, c’est la condition sine qua none à l’existence de l’entreprise.

113
Q

Définition de la clientèle

A

élément dur à définir

Elle est mouvante, elle est d’un côté une certitude (le fond ne peut exister sans clientèle) mais elle est aussi une virtualité sans laquelle le fond ne saurait prospérer
On peut néanmoins opérer une pondération de cette notion de clientèle, quand par rapport à un évènement particulier le C.A a augmenté dans une période concomitante à une période particulière.

114
Q

Il est important de distinguer

A

La clientèle de l’achalandage (clients qui n’effectuent que des actes ponctuels d’achats contrairement à la clientèle). L’achalandage est attirée + par la situation géographique que par le fond lui-même.
Quand on va solliciter des expertises pour évaluer la valeur du fond -> on va distinguer les 2.

115
Q

Expertise pour déterminer le rôle de la clientèle dans le chiffre d’affaires et donc évaluer le FDC

A

On va prendre 3 bilans et on regarde le chiffre d’affaires annuel (ensemble des recettes sur un exercice fiscal). Quand on lisse ce chiffre d’affaires sur une année, on pourrait imaginer / 12 le C.A en question et considérer qu’une clientèle réalise x achats/mois.

Quand on rentre + dans le détail de la situation comptable de l’entreprise = périodes creuses et plus fastes (caractère saisonnier de l’activité, vacances).

Il y a dans ces situations des pics de C.A à un moment de l’année (attrait touristique peut expliquer ça). Ce delta peut s’expliquer par un achalandage.

Ex : restauration rapide sur les bords de Seine à l’été 2024 = explosion du C.A (JO)

Ces données peuvent être relativisées au regard de l’aspect typique ou atypique des résultats générés.

116
Q

3e civ. 15 septembre 2010

A

La JP a aussi évoqué la notion d’achalandage dans le cas de cessions ou de valorisations des magasins situés sur des sites religieux

117
Q

3 conditions pour prendre en considération la clientèle :

A

Elle doit être certaine (s’oppose à virtuelle) et actuelle
Elle doit être commerciale
Elle doit être personnelle au commerçant

118
Q

Elle doit être certaine

A

elle ne préexiste pas à l’exploitation du fonds. La JP a considéré dans certaines situations qu’elle préexistait avant l’ouverture du fonds (stations-services = rattachées à des enseignes plutôt qu’au commerçant lui-même).

119
Q

Dans le cadre des stations services

A

La JP admettait que les stations-services crées par les compagnies pétrolières peuvent être données dès l’ouverture de celles-ci en location gérance (mise à disposition du fond à un autre gérant) à un commerçant

120
Q

Quand une opération porte sur le fonds de commerce, elle doit porter sur

A

la clientèle, transfert de fonds de commerce implique un transfert de la clientèle.

121
Q

Elle doit être commerciale

A

Ne veut pas dire qu’il ne peut pas exister d’opérations qui ne portent pas sur de clientèles autres que commerciales (clientèles civiles, que l’on nomme généralement un fond libéral).
Jusqu’à l’arrêt fondateur du 7 nov. 2000, les clientèles civiles ne pouvaient faire l’objet de cessions. Seules pouvaient se monnayer un droit de présentation sur cette clientèle civile -> a un lien fort avec le praticien qui gère l’activité

122
Q

L’arrêt du 7 nov. 2000

A

Reconnaît la validité et la cessibilité de la clientèle civile, et reconnait par la même la notion de fond libéral à certaines conditions

123
Q

Elle doit être personnelle au commerçant :

A

critère d’existence de la clientèle, et de titularité du fonds de commerce, il faut considérer que cette clientèle personnelle ne peut exister à l’égard du commerçant que si celui-ci exerce une activité indépendante
S’il n’y a pas de clientèle indépendante, il ne peut pas y avoir de fonds de commerce.

124
Q

Cour de cassation 24 avril 1970

A

installation de buvettes sur un champ de course = clientèle pas attachée au commerçant mais au champ de course

125
Q

La JP à également précisée que l’existence d’une clientèle propre était suffisante

A

On n’a pas besoin d’estimer la part entre la clientèle propre du commerce se trouvant dans un ensemble plus vaste de la clientèle attachée à cette galerie ou à d’autres enseignes qui y sont installées

126
Q

Autre critère concernant la clientèle ( un peu comme un quatrième)

A

Autonomie de gestion -> Ex : magasin dans une galerie commerciale qui n’a pas accès à l’extérieur de la galerie = autonomie très faible. Si le magasin a une entrée sur l’extérieur il a une autonomie de gestion car ses heures d’ouvertures et de fermeture ne dépendent pas de celles de la galerie.

127
Q

Il faut distinguer entre deux types de clientèles différentes :

A
  • Au niveau national, attachée à la marque du franchiseur
  • Clientèle locale, n’existe que par le fait, par les moyens mis en œuvre, par le travail du commerçant
128
Q

Fonds de commerce contient :

A

Meubles corporels = marchandises, stocks, machines utilisées pour l’exploitation du fonds.

129
Q

Les immeubles sont exclus du fonds de commerce même

A

S’ils sont affectés à l’activité commerciale.

129
Q

Immeuble exploité par un tiers dans un bail commercial ->

A

Le bail peut être cédé au repreneur de l’activité commerciale -> 2 actes distincts : vente du fonds de commerce et acte de vente de l’immeuble

130
Q

Cela veut dire que le cessionnaire du fonds de commerce n’aura aucun

A

Droit sur l’immeuble auquel est attaché l’exploitation du fonds.

131
Q

Eléments incorporels autre que le bail commercial =

A

Ils sont énumérés à l’art L141-5 du Code de commerce. Ce sont des éléments qui servent d’assiettes au privilège du vendeur. Si le prix n’est pas payé en intégralité, le vendeur peut prendre une sûreté.

132
Q

On ne peut pas subroger le privilège du vendeur

A

y’ a pas de réponse c’est juste la phrase :
On ne peut pas subroger le privilège du vendeur (je l’ai remise au cas où ;) )

133
Q

Eléments incorporels du fdc :

A

Tous les éléments attractifs de la clientèle (enseigne, nom commercial, droit de propriété intellectuelle, savoir-fair

134
Q

Signes distinctifs des établissements commerciaux -

A

éléments permettant de distinguer les produits et services exploités par un commerçant des autres produits des concurrents
Permettent de faire la distinction sur le marché entre divers offreurs, ils permettent d’arbitrer les habitudes consommation des consommateurs.

135
Q

Signe distinctif peut être :

A

nom commercial (souvent le nom de famille)

136
Q

Le nom est protégé par la responsabilité civile

A

1240 = action en concurrence déloyale et parasitaire)

137
Q

Bordas 12 mars 1985

A

On a considéré que ce nom s’était détaché de la personne qui le porte et est devenu par l’utilisation commerciale qui en a été faite longtemps un élément ou un bien patrimonial.

138
Q

Possibilité de conserver voire de vendre ce nom

A

Affaire Inès de la Fressange 11 août 1957
, styliste célèbre qui avait créé une société, elle cède ses titres dans la société, le nom est conservé par la société.

139
Q

Monopoles d’exploitation :

A

Les brevets, marques et dessins/modèles sont des titres de propriété

140
Q

Titre =

A

Droit obtenu que s’il a été obtenu par le biais d’un dépôt -> Inventeur qui ne fait pas de demande de brevet ne peut obtenir de titre d’exploitation

141
Q

Le brevet confère à son titulaire un monopole pour ( combien de temps) ?

A

20 ans

142
Q

Le monopole est octroyé par le respect d’’une sorte de

A

« Contrat social » qui l’oblige à enrichir de son savoir la société (dans son ensemble) en contrepartie de quoi on lui octroie un monopole qui lui permettra de rentabiliser son investissement intellectuel.
Le brevet récompense l’enrichissement de la société de cette connaissance qu’elle n’avait pas avant l’enregistrement de la demande. L’inventeur va publier les résultats de la recherche

143
Q

Ce qui est protégé c’est l’apparence des dessins/modèles (lignes, contours, formes…)

Conditions de fond :

A
  • Nouveauté
  • Caractère propre
144
Q

Autre élément vient compléter c’est la marque de commerce

A

Trait d’union entre l’entreprise et les produits et services exploités. Grande diversité de marques qui peuvent être verbales (Porsche 911)

145
Q

Bail commercial ->

A

élément très important, quand on évoque le bail commercial on parle classiquement de propriété commerciale. Il ne faut pas s’y tromper, il n’y a pas de transfert de propriété. Il y a un droit au renouvellement du bail qui permet pour le preneur de s’assurer qu’à l’expiration de la durée du bail (9 ans en général), son bail puisse être renouvelé pour une durée identique ou >.

146
Q

Les contrats de travail ne font pas partis du fonds de commerce

A

Ils ne suivent pas le fonds s’il est cédé
car ils sont parfois conclus intuitu personae

146
Q

Ce bail lui permet d’exploiter

A

Un emplacement en limitant le risque d’éviction

147
Q

Si l’Homme clé est déterminant pour l’exploitation du fonds

A

Celui-ci doit pouvoir rester attaché à l’exploitation du fonds de commerce, sans qu’on puisse penser que son contrat de travail sera automatiquement lié à la cession de fond -> Il faut le prévoir expressément

148
Q

Cession de fonds de commerce

A

Opération commerciale soumise à des conditions de fond et de forme, formalisme assez lourd

149
Q

Majeur protégé ou mineur émancipé

A

Accord du conseil de famille si majeur protégé.

150
Q

Rigueur de cette cession s’apprécie

A

Plus souplement en matière de vice du consentement -> Erreur doit porter sur les qualités substantielles de la chose cédée, quelle est la qualité substantielle d’un fonds de commerce ? La valeur, l’étendue de la clientèle.

151
Q

Une erreur qui serait commise sur l’étendue ou l’importance de la clientèle peut être

A

Un vice de consentement.

152
Q

MAIS erreur commise sur la valeur du fonds de commerce

A

N’est pas une cause de nullité

153
Q

Valeur du fonds de commerce est indifférente

A

De la valeur des parts sociales qui pourraient être la propriété des associés dans une société. On distingue parts sociales et fonds de commerce.

154
Q

Quand on vend le fond

A

Dans ces parts la valorisation dépend de l’actif et donc du fonds de commerce,

155
Q

Mais quand je vends des parts

A

Je vends l’actif et les passifs (contrats de travails et crédits baux sont passifs).

156
Q

Biens immatériels tels que les brevets ne sont pas forcément à l’actif du bilan

A

Bilan comptable ne reconnaît pas de valeur comptable à une invention de la société. Un brevet qu’une société acquiert pas cession est inscrit au rang des actifs immobilisés (valeur décroit parce que le brevet a une durée de vie limitée).

157
Q

Lorsque le brevet est crée par l’entreprise et n’est pas inscrit

A

C’est parce qu’il n’a qu’une potentialité d’exploitation

158
Q

On pourrait dire que le prix est

A

L’affaire des parties (offre et demande), qu’il est librement fixé par les parties. Toutefois, il y aurait une sanction possible -> Prix dérisoire peut entraîner la nullité du contrat, suspicion de donation déguisée

159
Q

loi 2014 concernant la cession de FDC

A

Quand on cède un fonds de commerce on doit une information aux salariés , impose l’information directe des salariés par le propriétaire du fonds de commerce qu’il exploite ou même qu’il a fait exploiter par un tiers.

160
Q

Entreprises qui disposent d’un comité d’entreprise

A

Ce comité doit à la fois être informé mais également consulté. L’information doit intervenir 2 mois avant la cession, ce qui doit laisser le temps aux salariés de monter un projet de rachat, d’aller consulter des établissements de crédits et de potentiellement présenter une offre d’achat.

161
Q

Droit à l’info ne signifie pas droit de préemption

A

Même si les salariés présentent une offre d’achat = libre-choix du cessionnaire

162
Q

Absence d’information =

A

Nullité de la cession

163
Q

Si une société cède son fonds de commerce,il y a aussi des mentions obligatoires, quand on parle de formalisme c’est dans l’objectif d’informer le mieux possible les parties ->

A

Sécuriser la transaction et l’avenir du cédant et/ou du cessionnaire

164
Q

Si le fonds de commerce est nanti :

A

Dettes de l’ancien exploitant seraient réglées au moment de la cession du fonds

165
Q

Autre mention obligatoire pour permettre au fisc de vérifier la réalité du prix :

A

On doit indiquer tous les éléments qui touchent au C.A

166
Q

Autre formalisme obligatoire ( cession de FDC)

A

Publicité, informe les tiers, protège et informe les créanciers
Cette publicité est faite dans les 15 jours de la cession.
Le fait de se séparer de son principal élément doit être publié dans des journaux d’annonces légales pour que les créanciers se fassent connaître auprès du séquestre.

167
Q

La cession de fonds de commerce est doublée d’un enregistrement auprès du service de la publicité foncière et de l’enregistrement (SPFE).

A

Cet enregistrement doit être réalisé dans le mois de la mutation. C’est cette info qui va se traduire par un encart dans un journal d’annonces légales, puis d’une publication au BACC (Bulletin d’annonces civiles et commerciales).

168
Q

.

On peut exploiter plusieurs établissements commerciaux ->

A

Immatriculer un établissement principal et d’autres secondaires

169
Q

: Garantie des vices cachés ->

A

Concernent l’obligation de délivrance conforme, couvre les vices cachés et la garantie légale d’éviction, doit prendre en considération tout élément qui vont diminuer postérieurement à la cession la valeur du fonds de commerce.
La garantie des vices cachés est liée fortement aux mentions indiquées dans l’acte de cession. Le vice peut s’apprécier selon la nature de la chose vendue, pour que le vice puisse être caractérisé comme tel, il doit être de nature à entraîner une diminution du prix et il faut qu’il soit rédhibitoire.

170
Q

Garantie d’éviction =

A

L’éviction concerne le comportement du vendeur (fait personnel), c’est-à-dire celui qui cède un fonds (une clientèle) mais qui se réinstalle 3 portes plus loin et qui exploite la même activité économique. En faisant une concurrence directe au cessionnaire du fonds = il y vide de sa substance (clientèle) le fonds de commerce.

La garantie légale d’éviction s’oppose au rétablissement du cédant dans le même commerce et dans un périmètre géographique proche.

171
Q

Obligations du vendeur de FDC :

A

Si le prix est payé à tempérament (pas à 100% le jour de la vente), le vendeur pourra faire enregistrer auprès du greffe du Tribunal de Commerce son privilège du vendeur. Celui-ci ne portera que sur les éléments du fonds de commerce qui sont énumérés dans l’acte de cession, et dans l’inscription. S’il n’y a pas de description/désignation précise de ces éléments incorporels du fonds, ce privilège ne portera que sur certains éléments incorporels du fonds (Ex : enseigne, nom commercial, droit au bail, clientèle, achalandage…).

172
Q

Autre formalisme ( cession de FDC)

A

Autre formalisme : on doit pouvoir renseigner au max le cessionnaire sur les résultats nets de l’entreprise, le C.A n’est pas en soi une donnée assez pertinente (résultats = Produits – Charges). On doit spécifier ces résultats pour savoir si le fonds de commerce a généré un bénéfice ou bien un déficit

173
Q

Location gérance :

A

Contrat par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui va l’exploiter à ses risques et ses périls.

174
Q

Location- gérance prévu dans le code du commerce aux articles :

A

L144-1 et suivants.

175
Q

7 décembre 2010 3e civ Cour de cassation.

A

La qualification de location-gérance n’est pas librement choisie par les parties, est d’ordre public.

176
Q

C’est d’ailleurs au propriétaire du fonds de prouver qu’il dispose d’une clientèle et donc d’un fonds de commerce.

A

On se place à la date de la signature du contrat de location gérance pour déterminer si un fonds de commerce (clientèle) existe

177
Q

Le propriétaire doit exploiter ce fonds pendant au moins

A

2 ans avant de le mettre en location gérance (stations services pas soumises à ce délais car la clientèle préexiste)

178
Q

A défaut de clientèle le contrat est nul puisque son objet disparaît, il pourra peut-être être requalifié par le juge.

A

Ex : on pourra considérer qu’en l’absence de clientèle seule la partie location immeuble existe, le juge pourrait requalifier le contrat de location gérance en un bail d’immeuble

179
Q

Lors d’une cession de FDC le preneur a la qualité de commerçant donc

A

Il doit avoir cette capacité commercial

180
Q

Le bailleur qui serait propriétaire du fonds n’a plus l’obligation de rester immatriculé au registre du commerce et des sociétés.

A

En effet, la location d’un bien meuble incorporel n’est pas une activité commerciale et ne nécessite donc pas la capacité commerciale.
S’il reprend l’activité il doit se réinscrire

181
Q

Effets du contrat de location gérance

A

Contrat de location d’un bien meuble incorporel, conclu intuitu personae. On va écarter les dispositions spécifiques relatives à la mise à disposition de l’immeuble.

182
Q

Les obligations du preneur d’un FDC

A

C’est d’exploiter le fonds de commerce et de rendre des comptes sur son exploitation, parce que par son exploitation le preneur peut vider de sa substance le fonds de commerce s’il l’exploite mal.
ll doit payer son loyer, et restituer le fonds ainsi que les livres comptables à l’expiration de son contrat de location gérance.
Il doit pouvoir le faire fructifier aussi, augmenter sa valeur -> Pas nécessairement une obligation
Il doit veiller à sa conservation.

183
Q

obligation du bailleur

A

Doit garantir la jouissance paisible à son preneur, ne doit pas faire concurrence au preneur

184
Q

A l’égard des tiers d’une cession de FDC

A

Ils sont intéressés par ce contrat parce que le propriétaire du fonds va en perdre l’exploitation, le bailleur qui aura contracté pendant son activité des dettes aura donc personnellement des créanciers. Pour ces créanciers la mise en location gérance du fonds de commerce peut entraîner un risque, constituer un risque. Sauf stipulation contraire et expresse du contrat, le preneur n’est pas tenu des obligations/dettes personnelles du propriétaire du fonds.

185
Q

Le tribunal de commerce, en cas de dettes, pourra être sollicité pour déclarer immédiatement exigible les dettes afférentes à l’exploitation du fonds.

A

Ex : prêt a permis d’acquérir un fonds, on le met en location gérance -> ce contrat est une cause de déchéance du terme, avancer ce terme au jour de mise à disposition à autrui de l’actif de son débiteur.

Toutes les dettes contractées par rapport à ce prêt et pas encore exigibles devront l’être immédiatement.

Dettes du preneur : dettes contractées au début de l’exploitation. Elles concernent les mensualités, les obligations sociales, fiscales, les dettes personnelles qui existeront en fin de contrat.

186
Q

il est impératif, pour éviter une assimilation du preneur et du loueur, qu’un contrat de location gérance soit enregistré au SPFE et fasse l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales.

A

Jusqu’à cette publication, la bailleur est réputé solidaire des dettes du preneur (inverse pas vrai sauf stipulation expresse).

Ex : taxe foncière, on peut prévoir qu’elle sera payée par le preneur.

187
Q

Bail commercial ->

A

La loi impose un statut des baux commerciaux. Ils sont conclus en fonction d’une durée, on exclut la location saisonnière, les baux emphytéotiques, les baux dérogatoires (courte durée)

C’est avant tout une durée (9 ans minimum et 99 ans maximum), il faut aussi l’existence d’un immeuble qu’on va occuper. On va exclure de cette déf les terrains-nus, à moins qu’un local y soit édifié soit

avant soit après la conclusion du bail. Le preneur lui-même pourra réaliser ces constructions/aménagements, avec l’accord expresse du propriétaire

188
Q

les publicités en fin de contrat sont indispensables (pub au JAL), cette résiliation marque la fin des obligations réciproques et la restitution du fonds. Le propriétaire va être tenu de reprendre le fonds avec les salariés qui y travaillent.

A

Les licenciements dont il serait tenu, en principe, seront supportés par le propriétaire sauf cas ou le locataire a cessé son activité et que le fonds de commerce n’est plus en état d’être exploité (on va combiner les règles de location gérance et les règles du droit des entreprises en difficulté

189
Q

Pour qu’il y ait un bail commercial il faut l’existence

A

D’une exploitation commercial autonome, il faut donc que dans ce bail commercial un fonds de commerce soit exploité, que l’immeuble puisse recevoir cette activité commerciale, et de la clientèle (directement ou indirectement). Cela peut être des bureaux qui servent à l’exploitation même s’ils ne sont pas accessibles à la clientèle.

190
Q

Le caractère autonome de l’exploitation commerciale implique également

A

Que le preneur exploite personnellement son fonds de commerce, sans contrainte. Il pourra l’exploiter aussi indirectement via un locataire gérant, ça doit être exploité par le preneur.

191
Q

Pour être locataire dans un bail commercial il faut être

A

Inscrit au RCS (registre commercial des sociétés) -> condition obligatoire pour prétendre au renouvellement du bail, même si ce n’est pas une condition initiale à l’application du statut des baux commerciaux.

192
Q

La durée minimale d’un bail commercial est de

A

9 ans
Il peut être porté à 12 ans. Le propriétaire est tenu de proposer le renouvellement à son locataire à la fin de cette période de 9 ans. S’il décide de ne pas renouveler ou de résilier le contrat il devra une indemnité d’éviction venant compenser la perte du fonds de commerce.

Le preneur a la possibilité de dénoncer par période triennale.

193
Q

Pas de porte =

A

= pratique, usage ancien qui n’a jamais été interdit et qui correspond à la somme que doit verser le futur locataire à l’entrée dans les lieux