thème 1 : la naissance de la société, chapitre 2 : l’immatriculation de la société et la personnalité morale Flashcards

1
Q

les avantages de la reconnaissance de la personnalité juridiques pour une sos

A
  • Intérêt d’efficacité : il est indispensable que ce groupement puisse faire en son nom propre des actes juridiques, par exemple : si un société n’avait pas la capacité juridique pour conclure elle-même des contrats, il faudrait que le contrat soit contresigné par tous les actionnaires de la société
  • La stabilité juridique qui va être assuré : il faut que le groupement puisse exister indépendamment des individus qui le composent. Ainsi une société continue à exister même si certains associés décident de céder leurs parts et de partir de la société.
  • L’intérêt d’ordre patrimonial : pas de patrimoine sans personnalité juridique
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2
Q

Que faut-il pour la personnalité morale

A

Pour les société mis à part les sociétés en participation et la société créée de fait, l’acquisition de la personnalité morale suppose l’accomplissement de formalités préalables et une immatriculation au registre national des entreprises qui a récemment remplacé le RCS

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3
Q

Les formalités préalables à la création d’une société

A

Elles sont précisés à 1835 du code civil : il s’agit essentiellement de la rédaction des statuts et de l’accomplissement de certaines formalités de publicité. :

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4
Q

les statuts

A

manifestent la volonté de s’associés vont être précisés notamment les engagements pris par la associés qui se sont engagés à faire des apports à la société, c’est important car ces engagements ne pourront pas être augmentés sans le consentement des associés (1836 code civil).

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5
Q

mention qui sont obligatoires qui concernent les statuts

A

1835 du code civil:
- Les apports
- La forme sociale
- L’objet social
- La dénomination social
- Le siège social
- Le capital social
- La durée
- Les modalités de fonctionnement de la société

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6
Q

forme des statuts

A

généralement passés sous la forme « sous seing privé » mais cela peut être aussi sous la forma authentique, d’ailleurs un passage devant le notaire est obligatoire lorsqu’il y a l’apport d’un bien soumis à publicité foncière.

–>Les statuts doivent être signés en autant d’exemplaires originaux que d’associés et puis ensuite des exemplaires doivent être déposés auprès des administrations.

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7
Q

la dénomination sociale

A

C’est l’équivalent du nom de la personne physiques, le choix de cette dénomination est en principe libre, les associés peuvent utiliser des mots courants ou totalement inventés, ils peuvent aussi utiliser des signes, des signes, des chiffres. Le principe est la liberté s’agissant du choix de la dénomination sociale.

–>Liberté encadrée: le nom ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs

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8
Q

puta madre = nom ok ?

A

décision de la chambre commerciale du 29 mars 2011 considère que la CA a eu tort de sanctionner comme étant contraire aux bonnes mœurs l’utilisation par une marque de vêtement du nom « puta madre ».

–>CDC très laxiste sur ce domaine

mais pas le cas de la CJUE: qui vient de juger que la marque « Pablo Escobar » doit être refusée à l’enregistrement en raison de sa contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs

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9
Q

précision sur le nom de la sos

A

ne doit pas porter à confusion sinon ça serait de la concurrence deloyale

–>5 juin 2024 : la dénomination « Jamais sans elles » utilisé par une association faisant la promotion de la mixité dans l’espace publique ne porte pas atteinte à la marque du magazine « elle » détenue par le société de presse Hachette.

–>Vision là aussi assez restrictive

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10
Q

particularité avec le patronyme

A

règle posé par la CDC dans l’arrêt Bordas: 12 mars 1985 : cette dénomination est un signe distinctif qui s’est détaché de la personne qui le porte pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue. En quittant la société le fondateur ne peut as interdire à la société l’usage de son nom.

–>Donc si on use du patronyme il se détache et reste dans la sos même si on la quitte

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11
Q

nuances apportés par la jp sur le patronyme

A
  • Rien n’interdit de prévoir par exemple dans la convention de cession des parts sociales, une solution différente, par exemple dans la convention, l’associé qui cède ses parts et dont le nom servait de dénomination sociale, l’associé peut convenir avec le cessionnaire qu’il ne pourra plus être fait usage de son nom.
  • L’affaire Ducas a limité la portée de la décision Bordas : monsieur Ducas avait donné son consentement que pour la dénomination sociale d’une société qu’il avait monté avec deux associé mais n’avait pas donné son accord pour que ce nom soit déposé à titre de marque, la Cour de cassation précise donc que

–>« le consentement donné par un associé fondateur dont le nom est notoirement connu, à l’insertion de son patronyme dans la dénomination de la société ne saurait sans accord de sa part autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque » (arrêt du 6 mai 2003), cet arrêt restreint donc la portée de l’accord au seul usage qui est expressément autorisé.

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12
Q

que détermine le siège social

A

la compétence :

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13
Q

principe pour le siège social

A

liberté de choix, découle de 1837

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14
Q

tempéraments pour le siège social

A

1 : si le siège social désigné dans les statuts ne correspond pas à celui où se situe les locaux de direction de la société, l’article 1837 al 2 du code civil permet aux tiers de se prévaloir du siège réel.

2: exception des gares principales : lorsqu’un litige né avec un des établissements d’une société, les plaignants ont le choix de s’adresser au tribunal du siège social de l’entreprise, mais ils peuvent aussi porter leur litige devant le tribunal du lieu de l’établissement concerné.

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15
Q

par quoi est déterminé la nationalité de la sos

A

1837 al 1 : son siège social

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16
Q

quid du siège social réel

A

en gros c’est quand une entreprise met son siège social dans un autre pays que son siège social réel:

–>Le siège social réel est celui où se trouve la direction effective de la société

31 janvier 2007: le siège réel de cette filiale de Elf était en fait à Paris où son président résidait et où toute les décisions concernant la société étaient prises.
–>ça tentait de faire croire que le siège social était au gabon

17
Q

durée de la société

A

1838 : pas plus de 99 ans: Mais il est possible de constituer une société pour une durée plus courte, ou pour une opération ponctuelle (un évènement par exemple) dont l’échéance est connue (exemple : une société constituée pour l’organisation des JO de Paris).

–>Quelle que soit la durée prévue la société pourra prendre fin par anticipation en cas notamment de dissolution
+
les associés ont la possibilité de prolonger la durée de la société par une modification des statuts au moins 1 an avant l’arrivée du terme prévu.

18
Q

qu’est ce qui doit être fait une fois les statuts rédigés

A

ils doivent être signés par tous les associés, à partir du moment où les associés ont signés les statuts, les relations entre les associés sont désormais officiellement régis par le contrat de société et par les principes généraux prévus par le droit des obligations.

19
Q

qu’est ce qui doit être fait après les statuts

A
  • L’insertion d’un avis de constitution de la société dans un jounal d’annonce légal
  • L’immatriculation
  • Dans les 8 jours de l’immatriculation, une publication au bulletin officiel
20
Q

immatriculation fondement

A

dans un premier temps : que les sociétés commerciales

puis en 1978: les sociétés civiles + la loi RNE du 15 mai 2001 : cette loi a accordé aux société civiles anciennes un délai de 18 mois pour se faire immatriculer.

21
Q

enregistrement où?

A

avant le premier janvier 2023 : répertoire des métiers s’agissant des activités artisanales, au registre du commerce et des sociétés pour les activités commerciales et au registre des actifs agricoles pour les activités agricoles.

après le premier janvier 2023: et il existe un registre national des entreprises qui est entièrement dématérialisée. Ce registre est né de la fusion du répertoire des métiers, RCS et registre des actifs agricoles.

22
Q

le SIREN

A

numéro de 9 chiffres qui reste associé à la société même changement de dénomination

–>Apparaît sur certains docs pour identifier

23
Q

est ce que si immatriculation mais pas SIREN = pas de personnalité juridique

A

29 novembre 2023 : une société immatriculée mais qui n’a pas encore de numéro SIREN jouie déjà de la personnalité morale.

24
Q

principe pour la société en formation

A

Le principe posé est qu’en l’absence de personnalité morale, la société en formation ne peut pas elle-même valablement conclure un contrat. C’est la nullité absolue qui va frapper ses engagements et ce même si finalement elle est bien immatriculée.

–>La société en formation ne peut donc pas passer des actes et si elle le fait ces actes seront frappés de nullité absolue.

–>Donc pas de rétroactivité régulatrice, il ne suffit pas qu’elle soit immatriculée pour que ça valide les actes passées avant son immatriculation.

25
Q

textes applicables en matière de société en formation

A

Les textes applicables en la matière sont les article 1842, 1843 du code civil et l’article L210-6 du code de commerce.

26
Q

actes accomplis au nom et pour le compte d’une société

A

1843 : les personnes qui ont agis au nom ou pour le compte d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont responsables des actes ainsi accomplis avec solidarité si la société est commerciale et sans s’il s’agit d’une société civile.

–>Les personnes qui ont agis au nom et pour le compte sont donc tenus responsable des actes accomplis.

mais attention : Il en va ainsi à moins que la société après avoir été régulièrement constituée et immatriculée ne reprenne les engagements souscrits qui seront alors considérés comme ayant été souscrits dès l’origine par la société.

27
Q

conditions de la reprise

A

1 : les actes que la société va reprendre aient été dès l’origine conclus au nom et pour le compte de la société.

2 : la société ait été ultérieurement immatriculée et qu’elle reprenne formellement à son compte ces actes.

28
Q

comment c’était avant pour la reprise d’acte au nom et pour le compte de la sos en formation

A

il devait y avoir une formation très précise : « au nom ou pour le compte de la société en formation ».

–>« acte conclus par la société en formation représenté par son fondateur » pas de reprise

–>19 janvier 2022 20-13.719 : nullité d’un acte conclu non pas au nom et pour le compte d’une société en cours de formation mais par la société elle-même avant son immatriculation au RCS.

29
Q

justification de l’ancienne jp sur la reprise d’acte et l’intention

A

1 : celui du caractère dérogatoire du dispositif de reprise qui nécessite une lecture restrictive du texte.

2 : Par ailleurs cette rigueur s’expliquait par l’objectif de protéger tout d’abord le tiers contactant qui doit être pleinement informé que le contrat est conclu avec un société et qu’une substitution rétroactive est susceptible d’intervenir si l’acte est finalement repris par la société. Par ailleurs il faut aussi protéger la personne qui accomplis l’acte. Cette personne doit bien avoir conscience qu’elle s’engage personnellement et qu’elle restera tenu si la société finalement ne reprend pas les engagements qui ont été souscrits.

30
Q

conséquences négatives de l’ancienne solution sur l’intention

A

plus personne ne répond de l’acte : ni la société ni la personne qui entendait agir pour le compte de la société.

31
Q

changement au niveau de la reprise d’acte au nom et pour le compte

A

Par 3 décisions du 29 novembre 2023 :
dans l’hypothèse où l’acte ne fait pas expressément ressortir les mentions au nom ou pour le compte de la société en formation, la nullité peut être évitée s’il est possible de constater que
–>la commune intention des parties était bien que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation.

–>Donc: le formalisme a lieu d’être, la formule reste le principe
–>Désormais le juge a le pouvoir d’apprécier par un examen de l’ensemble des circonstances si la commune intention des parties était bien que l’acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation.

32
Q

est ce qu’est valable une promesse de cession de parts sociales consenties à une EURL alors que l’acte ne mentionne pas que le gérant agissait au nom et pour le compte de la société en formation?

A

La Cour de cassation considère que l’acte a été signé par le gérant de la société en qualité de gérant de la société en formation et par ailleurs il résultait des correspondances entre les parties (éléments extrinsèques) que celui qui avait fait la promesse avait été clairement informé avant la signature de cet acte.

–>La Cour de cassation a considéré que le gérant agissait au nom et pour le compte d’une société en formation.

33
Q

Trois modalités de reprises

A

1 : la reprise peut être automatique dès son immatriculation pour les actes passées avant la signature des statuts. Si ces actes sont recensés dans un doc appelé « état des actes » annexé aux statuts, ça entraînera la reprise automatique de ces actes qui seront considéré comme avoir été passé dès l’origine de la société.

2 : La deuxième modalité de reprise pour les actes passés entre la signature des statuts et l’immatriculation, la reprise est possible de manière automatique pour les actes accomplis en vertu d’un mandat donné par les associés à l’un d’entre eux, mandat qui doit être explicite et spécial.

3 : la reprise balai : la reprise est également possible par une décision spéciale des associés qui doit être prise à la majorité des associés, c’est une modalité de reprise facultative.