thème 1: la naissance de la société, chapitre 1 : le contrat de société Flashcards

1
Q

les deux étapes de la naissance de l’entreprise

A
  • La conclusion d’un contrat de société qui résulte de la rencontre de la volonté de plusieurs associés
  • L’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, qui va lui conférer la personnalité morale
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2
Q

les séries de conditions auxquels est soumis le contrat de sosciété

A
  • Celles qui découlent du droit commun des contrats
  • Celles qui sont spécifiques au droit des sociétés
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3
Q

la notion de cause

A

a disparu après l’ordonnance de 2016

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4
Q

les conditions de validité du contrat de société découlant du droit commun

A
  • Un consentement
  • Une capacité
  • Un contenu licite et certain
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5
Q

le consentement en droit des sociétés

A

il est un peu particulier, on peut parler d’afectio societatis

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6
Q

les vices principaux pesant sur le contrat de société

A

vices du consentement avec des risques de nullité

mais : on peut évacuer ça rapidement pour deux raisons :
- s’agissant de la constitution des sociétés l’annulation pour vice du consentement est très rare car on part du consentement au contrat de société initial signé par les associés fondateurs
- si les vices du consentement sont sanctionnés par une nullité relative prévu par 1131 du code civil, la portée de cette sanction en droit des sociétés est encore atténuée en droit des sociétés par l’article L235-1 du code de commerce

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7
Q

nullité en droit des sociétés

A

atténuée en droit des sociétés par l’article L235-1 du code de commerce: dans les sociétés par action et dans la société à responsabilité limité, le vice du consentement n’entraîne la nullité de la société que si les associés fondateurs sont concernés.

pour les autres types de société : la nullité du contrat de société peut alors découler du vice de consentement d’un seul associé

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8
Q

les vices possibles

A
  • L’erreur
  • Le dol
  • La violence
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9
Q

l’erreur

A

important: Elle doit pour être prise en considération porter sur les qualités substantielles de la chose

ex: l’erreur qui porterait sur le type de société ou la forme de la société si considéré comme un élément essentiel du contrat
–>même chose pour les apports

particularité des apports: erreur sur la réalité de l’apport par exemple ou sur sa nature mais jamais sur la valeur de l’apport

ex: le consentement d’un des associés n’a été donné que parce qu’il croyait que l’autre allait apporter son fonds de commerce à la société

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10
Q

l’erreur sur la personne de l’associé

A

n’est pas en principe une cause de nullité du contrat à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de cette association.

–>Donc ça jouera que quand l’intuitus persone jouera un rôle majeur donc a priori les sociétés de personnes.

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11
Q

le dol

A

sera retenu en cas de manœuvre frauduleuses, de déclarations mensongères ou de dissimulations ayant déterminé le consentement de l’associé, sans cette réticence l’autre ne se serait pas engagé

–>En réalité très peu d’ex sauf au moment de la constitution du contrat de société
ex: la jurisprudence a admis que pouvait être annulé pour dol la souscription d’action d’un associé à qui le PDG avait fait croire qu’il prendrait à sa charge les 2/3 du coût de la souscription.

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12
Q

la violence

A

très très rare

ex: un arrêt du 4 juin 1973 : au décès de son mari, la veuve sans ressource avait été contrainte par son beau père qui assurait sa subsistance et celle de ses enfants de conclure un contrat de société, il s’agissait d’un abus de dépendance économique qui est une hypothèse particulière de violence ajoutée par une loi de 2018 à l’article 1143 du code civil.

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13
Q

défaut de capacité

A

n’emporte la nullité des sociétés par action et de la société à responsabilité limité que si tous les associés fondateur sont concernés.
+

dans la mesure où la majorité des cas le fait de devenir associé ne confère pas la qualité de commerçant les majeurs incapables et les mineurs peuvent conclure un contrat de société.

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14
Q

mineur émancipé dans une SNC ?

A

Seul le mineur émancipé à la condition qu’il y soit autorisé par le juge peut devenir associé d’une SNC car en devenant associé d’une SNC il aura la qualité de commerçant.

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15
Q

cas qui interdisent la qualité d’associé

A

certaines professions libérales afin de préserver leur indépendance ne peuvent pas devenir commerçant et ne peuvent pas devenir associé dans une SNC.

–>la Cour de cassation a approuvé le conseil de l’ordre des avocats qui avait considéré que créer une société à responsabilité limité dont l’objet social était une activité de bar salle de jeu et de night-club, ces activités étaient manifestement contraires à la délicatesse et à la dignité de l’avocat.

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16
Q

contenue du contrat de société

A

doit être licite et certain, 1128 al 3 du code civil
–>l’objet du contrat en lui même ne pose pas problème car c’est tjr comme le dit l’art 1832 :la mise en commun de biens ou d’activités en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.

mais l’objet social : 1833 : toute société doit avoir un objet licite, cet objet social est précisé dans les statuts de la société, au moment de la création de la société les associés doivent préciser l’objet social de la société.

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17
Q

avec quoi ne doit pas être confondu l’objet social

A

l’intérêt social : est une notion nouvelle qui peut se définir comme l’intérêt propre de la société qui transcende celui des associés.

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18
Q

le contrat de société et les règles d’ordre public

A

l’article 1162 du code civil précise que « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ».

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19
Q

def de l’objet social

A

Il peut être défini comme l’ensemble des activités qu’une société peut exercer, ces activités devant être précisés dans les statut.

–>1135 du code civil : e contenu de l’objet social doit obligatoirement être décrit dans les statuts pour pouvoir être connu des tiers qui vont être amené à traité avec la société, comme toute personne moral la société est gouvernée par le principe de spécialité ce qui interdit à la société de déployer une activité en dehors de cet objet sociale.

hyper important : La capacité de la société se limite aux actes utiles à la réalisation de cet objet social.

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20
Q

une SCI dans laquelle il n’y a pas dans les statut la vente d’immeuble dans l’objet social peut-elle tout de même

A

arrêt Cour de cassation 23 novembre 2023 ; “Cette énumération ne comportait pas la vente des biens immobiliers, hors le gérant avait vendu un bien, on a considéré que la cession d’un immeuble excédait les pouvoirs du gérant. “

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21
Q

les sociétés à responsabilité limité et l’objet social

A

infléchissement du principe: dans ces sociétés de capitaux et société à responsabilité limité la société est normalement engagée par les actes pris par les dirigeants qui n’entreraient pas dans l’objet social.

mais : ce n’est pas le cas si la société peut rapporter la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de pouvoir par le dirigeant ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.

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22
Q

objet social et les sociétés à risque limité

A

dans une société à risque illimité, le dirigeant qui dépasse l’objet social n’engage pas la société, cela permet de protéger les associés qui sont dans ces sociétés indéfiniment responsable et non pas seulement à hauteur de leurs apports.

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23
Q

les conséquences du fait que l’objet social détermine l’activité d’une entreprise

A

il y en a 2:
1: La société prend fin la réalisation ou l’extinction de son objet social cela se produit dans deux séries de circonstances :
- Soit l’objet social est épuisé car il est entièrement réalisé, tel est le cas de la société qui a par exemple été constituée pour mener à bien un chantier de construction particulier, une fois le changer achevé, l’objet social est épuisé et donc la société prend fin.
- il y a impossibilité absolue de mettre en œuvre l’objet social : exemple l’objet est l’exploitation d’un fonds de commerce, s’il est vendu la société ne peut plus exister

2: Si la société en cours d’existence veut changer d’activité ou modifier son activité elle doit nécessairement modifier ses statuts, les statuts peuvent être modifier mais vu que c’est important ça doit être pris par les associés selon les règles de majorités prévus pour les modification statutaires, souvent c’est l’unanimité.

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24
Q

abus de minorité quand on refuse de modifier l’objet social?

A

Arrêt Cour de cassation 13 mars 2024 : la Cour de cassation a clairement indiqué que le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social d’une société à responsabilité limité exploitant un supermarché afin d’autoriser un changement d’enseigne, ce refus peut constituer un abus de minorité si ce refus est contraire à l’intérêt général de la société et qu’il est motivé en réalité simplement par l’intérêt égoïste de l’associé.

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25
Q

comment doit être l’objet social?

A

1833 CC: licite

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26
Q

situation avant après pour l’objet social

A

avant la loi française considérait l’objet social réel et allait au delà de l’objet social statutaire

mais
arrêt Marleasing 13 novembre 1990 : interprétation stricte de l’article 11 de la directive européenne du 9 mars 1968, énonce limitativement les causes de nullité des sociétés de capitaux: il faut se référer seulement à l’objet social qui est dans les statuts

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27
Q

modification de la jp de la france pour l’objet social

A

10 novembre 2015 de la chambre commerciale: seul l’illicéité de l’objet social statuaire pourrait entraîner la nullité de la société.

–>Cela ne concerne que les sociétés relevant du champs d’application de la directive (les sociétés par actions et société à responsabilité limité), pour les autres sociétés (les sociétés de personnes), l’objet social réel reste éventuellement une cause de nullité.

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28
Q

l’intérêt social

A

consacré par la loi pacte en 2019 à l’art 1833 : La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
+

L225-35 et L225-64 code de commerce relatifs au pouvoirs du conseil d’administration et du directoire dans les sociétés anonymes : Ces instances doivent désormais déterminer les orientations de la société conformément à son intérêt social

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29
Q

avec l’intérêt social à quoi est étendu la société?

A

c’est une collectivité qui englobe d’autres personnes, l’intérêt de la société est aussi l’intérêt des salariés, des clients, des fournisseurs et même de la collectivité…

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30
Q

délits historiques autour de l’intérêt social

A

délit d’abus de biens sociaux suppose pour être constitué un usage des biens de la société, contraire à l’intérêt de la société. Pour qu’une opération de la société puisse être annulée pour abus de majorité ou minorité, là encore il faut que l’opération soit contraire à l’intérêt social (l’intérêt de la société).

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31
Q

notion de raison d’être de la société

A

loi pacte aussi, art 1835: Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.

–>on peut considérer comme étant une raison d’être s’approvisionner exclusivement auprès de pays qui respecte les droits de l’homme ou encore par exemple s’engager à verser une juste rémunération aux producteurs locaux ou verser une partie du bénéfice dans la lutte contre l’illettrisme.

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32
Q

Les conditions spécifiques au droit des sociétés pour une entreprise

A

1832 CC:
- La mise en commun d’apports
- Une participation au résultat
- L’afectio societatis

33
Q

Les différentes formes d’apports

A
  • numéraire
  • industrie
  • nature
34
Q

l’apport en numéraire

A

C’est l’apport d’une somme d’argent

35
Q

l’apport en numéraire est différent de quoi ?

A

l’apport en compte courant qui désigne un prêt consenti à la société par l’associé

–>En principe, ce prêt que va faire un associé est remboursable à première demande (10 mai 2011 : une société qui voulait utiliser l’art 1900 du CC pour demander un délai supplémentaire, la cour précise qu’il s’applique qu’au droit commun

36
Q

que peut on faire pour éviter qu’une personne demande le remboursement de l’apport en compte courant de façon immédiate

A

il est possible de prévoir conventionnellement que le remboursement ne pourra pas être exigé avant une certaine date estimée comme nécessaire pour que la société soit en mesure de rembourser.

–>Convention de blocage

37
Q

autre problème avec les apports

A

l’apporteur se voit conférer la qualité d’associé dès la souscription, c’est-à-dire à un moment où il n’a pas forcément la disponibilité de l’argent et un délai plus ou moins long peut intervenir entre la souscription et la libération.

–>Dans les sociétés à risque illimité ça pose pas de problème que l’apport soit futur

–>Dans les sociétés à risque limité, il faut garantir au créancier la réalité de l’apport car les associés s’engagent à hauteur de celui ci.

–>Aussi le législateur, a posé un certain nombre de règles, d’une part en imposant lors de la souscription qu’un minimum de capital soit immédiatement libéré : 1/5 pour les société à responsabilité limité et 50% pour une société anonyme.

38
Q

échéance fixée pour la libération du solde apport en numéraire

A

le solde doit être versé dans un maximum de 5 ans à compter de la souscription

l’associé qui ne respecte pas son engagement s’expose donc à plusieurs conséquences :
- En premier lieu les intérêts de la somme à laquelle il s’est engagé courent de plein droit sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, alors qu’en droit commun des contrats il faut toujours une mise en demeure expresse et les intérêts ne courent en principe qu’à compter de cette mise en demeure.
- En second lieu, il engage sa responsabilité vis-à-vis de la société et il peut être condamner à verser des dommages et intérêts si la société a subi un préjudice.

39
Q

L’apport en industrie

A

c’est l’apport constitué par la mise à disposition de sa force de travail en contrepartie de titres de parts sociales d’industrie. Mais cette notion de travail doit se comprendre au sens large : l’associé peut apporter son savoir-faire, son talent, voir sa notoriété.

40
Q

apport en industrie et l’influence

A

16 juillet 1997 : la Cour de cassation refuse de considérer qu’une simple influence sans réelle consistance puisse être considéré comme un apport en industrie.

–>une simple influence peut constituer un apport en industrie mais elle indique que cette influence doit avoir une certaine consistance et qu’elle doit être licite.

41
Q

l’apport en industrie et le capital social

A

1843-2 al 2 : Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes.

42
Q

l’apport en industrie est interdit dans quel société

A

la société anonyme et SCA

ouvert pour les SARL depuis 2001 et pour les SAS depuis 2008

43
Q

les droits sociaux de l’apporteur en industrie

A

les droits sociaux d’industrie sont incessibles et intransmissibles

–>Plus celui qui apporte en industrie s’engage à une non concurrence

1844-1 : la part des bénéfices réservé à l’apporteur en industrie est égal à défait de stipulation contraire à celle de l’associé en numéraire ou en nature qui a le moins apporté.

44
Q

différence entre l’apporteur en industrie et le salarié

A

le salarié reçoit un salaire, il a de plus un lien de subordination

l’associé en industrie percevra sa part de bénéfice à hauteur de ses parts social, il a de plus un afectio societatis

45
Q

problème avec les sociétés créées de fait et l’apport en industrie

A

entre les concubins ça peut poser problème au moment de la rupture: 23 juin 2004 : Cour de cassation recherche avant tout s’il y a eu entre les concubins un afectio societatis, c’est-à-dire la volonté de fonctionner comme des associés.

46
Q

l’apport en nature

A

Sera considéré comme apport en nature tout apport d’un bien autre que l’argent ou l’industrie, cela peut recouvrir des biens très variés, il peut s’agir d’un immeuble, des machines, des matériaux, des biens immatériels, incorporels comme un fonds de commerce, un brevet d’invention ou des créances sur un tiers.

ça peut aussi être un apport en jouissance d’une chose

47
Q

problème avec l’évaluation de l’apport en nature

A

son évaluation : les associés vont être tenté de grossir l’apport pour faire croire au créancier que la société vaut plus ou alors pour récupérer plus de part sur le bénéfice

48
Q

les moyens de minimisations des risques pour les apports en nature

A

dans les sociétés par action: doit être désigné soit pas les associés soit éventuellement par le juge un commissaire aux apports choisi sur les listes des commissaires au compte ou des experts inscrits auprès des CA qui évaluera les apports sous sa responsabilité.

Par ailleurs une infraction pénale spécifique : le délit de majoration frauduleuse d’apport en nature pour les société anonyme et société à responsabilité limité et au-delà de ces sociétés dans toute les sociétés, l’associé qui a artificiellement augmenté la valeur de son apport peut voir sa responsabilité civile engagée pour le préjudice subi par les autres associés

49
Q

les 3 fonctions de l’apport

A
  • Les apports en numéraire et en nature forment le capital social, constituent le gage saisissable des créanciers, il est intangible
  • C’est l’apport qui confère la qualité d’associé, sans apport pas d’associé, l’associé reçoit en contrepartie des droits sociaux, actions ou parts sociales à hauteur de sa participation au capital social.
  • la part de chaque associés dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se détermine à proportion de sa part dans le capital social, c’est l’apport qui permet de déterminer cette part.
50
Q

relativisation de l’apport auj

A

la loi n’impose plus de capital social minimum pour créer une société à responsabilité limité. De même, dans les sociétés à risque illimité, là encore la loi n’impose aucun minimum et il est possible par exemple de créer une SNC ou une société civile avec un capital d’un euro symbolique.

51
Q

la participation au résultat

A

c’est le fait de participer pour les associés aux bénéfices comme aux pertes s’il y en a

52
Q

l’article sur la participation

A

1832 :
al 1 : le contrat de société intervient en vu de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter

al 3: Les associés s’engagent à contribuer aux pertes

53
Q

capitaux propres

A

représentent l’ensemble des ressources d’une société,

au départ : c’est juste les capitaux apportés par les associés,

mais ils vont être augmentés à chaque clôture de l’exercice, si le résultat est positif par ex : on va mettre en réserve et ça va augmenter les capitaux propres
si négatif : réduction des capitaux propres

54
Q

de quoi faut il distinguer les capitaux propres
+
plus def du truc en question

A

le capital social : Le capital social représente la valeur initiale de l’entreprise, ce capital est égal à la somme des montant des différents apports en capital effectué par les associés, apports qui peuvent être en numéraire en nature ou en industrie (mais les apports en industrie ne sont pas comptabilisés dans le capital social).

55
Q

les différents résultats

A

a) La vocation aux bénéfices et aux économies
–>pour faire une économe
–>pour réaliser une bénéfice

b) La contribution aux pertes

56
Q

qu’est ce que le profit d’une économie

A

Hypothèse prévue par 1832 al 1 du code civil : c’est la diminution ou le fait d’éviter une dépense, c’est par exemple pour deux médecin, de n’utiliser qu’une seule secrétaire

–>l’économie résulte simplement de ce que le poids des salaires de la secrétaire est réparti entre les deux médecins

57
Q

la vocation aux bénéfice

A

tout associé a vocation à une part des bénéfices et ne peut en être privé

–>la vocation à percevoir une part de la valeur créée par la société ne se réalise véritablement qu’après que la société a pris fin avec la répartition du « boni de liquidation ».

–>Mais: possible d’en distribuer au court de la vie de la sos, si elle en décide ainsi, dans ce cas là c’est une distribution de dividendes
–>droit limité de l’actionnaire aux dividendes

58
Q

la définition du dividende

A

le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieurs ainsi que des sommes qui doivent être portés en réserve en application de la loi (la réserve légale) ou en vertu des statuts (réserve statutaire).

–>Tout dividende qui serait distribué au mépris de ces dispositions serait considéré comme un dividende fictif qui sera sujet à répétition (restitution), cette distribution de dividende fictifs tombe par ailleurs sous le coup d’un délit pénal passible de 5 ans d’emprisonnement et de 375k d’amende.

59
Q

3 types de réserves

A

la réserve légale, statutaire et facultative qui peut être décidé de placer en AG.

60
Q

l’actionnaire et les dividendes

A

L’actionnaire ne peut pas exiger le versement de dividendes même s’il y a des bénéfices, c’est l’AG qui décide ou non de transformer le bénéfice de l’exercice ou une partie de ces bénéfices en dividendes distribuables.

13 octobre 1990 : En juin 1982, ces société mettent en distribution des dividendes correspondants au résultat de 1981 et l’administration fiscale considère alors que doit faire partie de l’actif successoral les 10/12 des dividendes (car elle est morte en octobre) de la société couru jusqu’en octobre 1981. La Cour de cassation donne raison au fils : c’est la décision de l’AG en juin 1982 de distribuer sous forme de dividende les bénéfices de l’année 1981, c’est cette décision qui confère aux dividendes leur existence juridique, donc ils n’existaient pas à la date du décès et donc ils ne pouvaient pas faire partie de l’actif successoral.

61
Q

est ce qu’un associé peut invoquer un abus de majorité si la société est bénéficiaire pendant plusieurs années de suite sans rien distribuer

A

L’abus de majorité suppose que la décision contestée remplisse deux conditions cumulatives :
- Il faut qu’elle soit contraire à l’intérêt social
- Il faut qu’elle ait pour effet de d’avantager les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires.

–>mettre en réserve est dans l’intérêt social a priori donc ça relève plutôt de la bonne gestion

10 juin 2020 la Cour de cassation : sanctionne une CA qui avait retenue l’abus de majorité au seul motif que la politique de mise en réserve suivie par la société était une politique de thésaurisation (mettre de l’argent en réserve pour le mettre en réserve) contraire à l’intérêt de la société mais sans expliquer en quoi cette politique répondait à l’intérêt des majoritaires détriment de l’intérêt des minoritaires.

mais : 12 novembre 2015: considère que les délibérations de l’AG d’une SCI qui conduisent pendant 4 années consécutives à ne pas distribuer les bénéfices sont constitutives d’un abus de majorité
–>Pas justifié au regard de l’intérêt social + but était de placer l’actionnaire minoritaire dans un situation financière difficile pour le contraire à le sortir de la société

62
Q

quel est le principe de la contribution aux pertes

A

les associés contribuent lors de la liquidation de l’entreprise

–>Les associés s’engagent à contribuer aux pertes définitives, celles qui sont constatés lors de la liquidation judiciaire et pas celles qui peuvent être constatés lors d’un exercice, en principe

63
Q

contribution aux pertes

A

dans toute les sociétés: ça signifie perdre son apport

Dans les sociétés à risque illimité comme la SNC: les associés peuvent être amenés à contribuer aux pertes au-delà de leurs apports sur leur patrimoine personnel. En effet si les créanciers qui se sont d’abord adressé à la société n’ont pas été payé ou intégralement payés, ils peuvent demander à chacun des associés de régler les dettes de la société sur leur patrimoine personnel.

64
Q

qu’est ce que L’exception de la contribution anticipée des associés aux pertes

A

Dans 2 cas de figure, les associés peuvent être amené à contribuer aux pertes de la société avant la dissolution de celle-ci:

  • La première exception est d’origine légale et elle concerne les sociétés de capitaux
  • découle de l’existence éventuelle dans les statuts de la société d’une clause prévoyant que la contribution aux pertes par les actionnaires se fera au fur et à mesure selon une échéance donnée
65
Q

l’exception d’origine légale qui concerne les sociétés de capitaux

A

dans ces sociétés, les créanciers de la société ne peuvent se payer que sur le patrimoine de la société sans pouvoir poursuivre les associés sur leur patrimoine personnel.

Aussi, le législateur a voulu protéger les intérêts des créanciers en posant la règle que si le capital a diminué de plus de la moitié la société ne peut pas poursuivre son activité.
–>le code de commerce dispose que si du fait des pertes constatés dans les documents comptables les capitaux propres de la société deviennent inférieur à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou directoire est tenu dans les 4 mois qui suivent de convoquer l’AG extraordinaire afin de décider s’il faut procéder à la dissolution anticipée de la société.

66
Q

société de capitaux, si l’ag extraordinaire décide de ne pas dissoudre la société

A

–>Si la dissolution n’est pas prononcée, la société doit rapidement reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Ou alors la société peut réduire son capital social du montant nécessaire pour que l’équation soit toujours respectée, pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié du capital social. Dans les deux cas qu’on procède à une reconstitution des capitaux propres ou à une diminution du capital social, cela équivaut à faire supporter aux actionnaires en cours d’exercice une partie des pertes de la société.

67
Q

Les modalités de répartition du résultat

A

c’est soit d’origine légale soit d’origine conventionnelle, mais interdiction des clauses léonines

68
Q

modalité de répartition légale du résultat

A

1844-1 du code civil : les associés participent au résultat en proportion de leurs apports
–>Si on a 20% des parts alors 20% du résultat

mais: règle pas d’ordre public donc on peut prévoir autre chose conventionnellement

69
Q

limite de la répartition du capital

A

la prohibition des clauses léonines:
1844-1 al 2 du code civil :
sont interdites :
- la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou
- l’exonérant de la totalité des pertes,
- celle excluant un associé totalement du profit ou
- mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.

70
Q

l’interdiction des clauses léonines s’entend largement ou restrictivement ?

A

lecture restrictive retenue par la jp

–>La lecture de la prohibition des clauses léonines est restrictives puisqu’elle ne concerne que les statuts.
–>Cf arrêt Bowater

71
Q

la prohibition des clauses léonines et les promesses de rachat

A

arrêt de la chambre commerciale du 20 mai 1986, l’arrêt Bowater: la prohibition des clauses léonines ne vise que le pacte social (les statuts). Les promesses d’achat ou de rachat d’action qui n’ont pas pour objet de régler la question de la répartition des bénéfices ou des pertes ne sont pas concernés. De fait l’actionnaire qui bénéficie de la clause de rachat continue nonobstant l’existence du pacte tant qu’il est dans l’entreprise à participer aux bénéfices et aux pertes.

72
Q

arrêt récent sur la promesse de rachat des parts

A

16 novembre 2004, l’affaire Belkhelfa et autre contre Rossier: c’est un peu comme Bowater: promesse de rachat de part ne pouvant être inférieur à une certaine valeur, un associé dit que c’est une clause léonine, la CDC répond que la prohibition des clauses léonines ne s’applique pas aux promesses de rachat

73
Q

def de l’affectio societatis

A

pas en tant que tel dans le CC,
mais : arrêt de principe du 8 janvier 1872 : le contrat de société exige l’intention des parties de s’associer, c’est l’affectio societatis
+
Cour de cassation dans une décision du 23 juin 2004: intention de collaborer su un pieds d’égalité à la réalisation d’un projet commun.

74
Q

particularité de l’affectio societatis

A

l’affectio societatis persiste tout au long de la vie de la société, c’est une donnée omniprésente : l’associé doit avoir la volonté de se comporter en associé et donc de respecter l’intérêt social et ce tout au long de la vie de la société (jusqu’à sa dissolution).

75
Q

société créée de faits

A

société reconnu par le juge à partir du constat de certains faits : par exemple les concubins n’avaient pas conscience qu’ils fonctionnaient comme des associés.

76
Q

l’affectio societatis et les concubins

A

arrêts de principe du 23 juin 2004 : l’existence d’une société créée de fait entre concubins suppose la réunion de divers éléments à savoir
- l’existence d’apports,
- l’intention de collaborer sur un pieds d’égalité à la réalisation d’un projet commun, et bien sûr
- l’intention de participer au bénéfices et aux pertes.
–>cumulatif

hors : l’affectio societatis ne peut être déduit de la seule existence d’un concubinage et ne peuvent être confondus avec les investissements qui sont inhérent à ce concubinage.

donc : les concubins en achetant ensemble un bien immobilier destiné à organiser leur vie courante restent dans la logique de la gestion des intérêts propres au concubinage.

77
Q

distinction entre associé et salarié

A

l’affectio societatis permet de distinguer l’associé qui sera lié par un contrat de société et le salarié qui sera lié par un contrat de travail, l’associé va se retrouver sur un pieds d’égalité dans la société tandis que le salarié lié par un contrat de travail reste soumis à un lien de subordination.

Arrêt chambre sociale de la Cour de cassation du 25 octobre 2005 : la chambre sociale a écarté le statut d’associé pour des personnes se trouvant en réalité placés dans des situations de subordination.

–>Donc pas d’affectio societatis sur lien de subordination

78
Q

distinction entre associé et prêteur

A

ques se pose si le prêteur a consenti à un prêt à une société, non pas en contrepartie de paiements d’intérêts mais en contrepartie d’une côte part sur les bénéfices, dans cette hypothèse celui qui avance les fonds doit-il être qualifié de simple prêteur ou s’agit-il d’un véritable associé ?

–>s’il apparaît qu’il était investi dans la gestion de la société et qu’il participait au résultat, alors c’est la qualité d’associé qui s’imposera.

Cour de cassation 24 septembre 2003 : la Cour de cassation relève que cette personne avait fait des avances de frais, elle avait traité directement l’achat de marchandise et par exemple elle disposait de cartes de visites où la personne apparaissait avec l’entête de la société avec la dénomination de manager. La CA a pu en déduire de tous ces éléments que cette personne n’était pas un simple prêteur de fonds.