TD Flashcards

1
Q

Définition de marchandises

A

CJCE Commission c/Italie 1968 « produits appréciables en argent et susceptibles comme tels de former l’objet de transactions commerciales ».

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2
Q

Champ d’application LCM

A

Matériel : déf des marchandises

Géographique : extranéité (Oosthoeck)

Personnel : Mesure étatique

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3
Q

Définition de TEE

A

CJCE Commission c/Italie 1969

Les TEE peuvent se définir comme « une charge pécuniaire, fut-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales ou étrangères en raison du fait qu’elles franchissent la frontière »

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4
Q

Article sur les TEE

A

Art 30 TFUE

Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres.

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5
Q

CJCE Commission c/Belgique 1962

A

« L’expression de TEE sans cesse accolée à celle de droits de douane marque le dessein de prohiber, non seulement les mesures ostensiblement revêtues de la forme douanière classique, mais encore toutes celles qui présentées sous d’autres appellations ou introduites par le biais d’autres procédés, aboutiraient aux mêmes résultats discriminatoires ou protecteurs que les droits de douane ».

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6
Q

3 critères cumulatifs TEE

A

1) Une charge pécuniaire

2) Une charge unilatéralement imposée par l’autorité publique (peu importe le statut de qui va recevoir la taxe ; Etat, CT, organisme privé, cf. CJCE Dubois 1995).

3) Une charge perçue en raison du franchissement d’une frontière (la frontière peut être nationale ou régionale, cf. CJCE Lancry 1994).

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7
Q

Arrêt Variola

A

CJCE 1973

La Cour ne regarde pas si la mesure est discriminatoire/protectrice ou non, ce n’est pas un critère pour déterminer l’existence d’une TEE

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8
Q

Arrêt Aprile SRL

A

CJCE 1994

Les TEE ne sont pas seulement interdites entre les Etats membres, elles le sont aussi à l’égard des pays tiers qui ont conclu un accord visant à supprimer les barrières à l’entrée avec l’UE

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9
Q

Cas où la qualification de TEE sera exclue

A

1) La taxe est la contrepartie d’un service rendu (cf. CJCE Cadsky 1975)

2) La taxe est le fruit d’un contrôle imposé par le droit communautaire (cf. CJCE Bauhuis 1977)

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10
Q

Définition de redevances pour service rendu

A

CJCE Cadsky 1975

La Cour de justice a considéré que le paiement de la charge par l’opérateur économique en contrepartie d’un service rendu n’est pas une charge unilatéralement imposée par l’Etat mais qu’elle correspond à la contrepartie d’un service rendu.

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11
Q

3 critères cumulatifs pour identifier un service rendu

A

1) Le service doit avoir été réellement et individuellement rendu à l’opérateur

2) Le service doit être facultatif

3) Le montant de la redevance doit être proportionnel au service rendu

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12
Q

Définition d’imposition intérieure

A

L’imposition intérieure se distingue des TEE en ce qu’elle frappe à la fois les produits importés et nationaux en les taxant selon des critères objectifs appliqués indépendamment de l’origine des produits (CJCE Legros 1992)

Fait générateur n’est pas le même que pour les TEE

En principe les imp.int. sont autorisées

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13
Q

2 cas où les impositions intérieures sont interdites

A

1) Art 110 al 1 TFUE « Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires » => interdiction d’une surimposition des produits étrangers similaires (il faut déterminer l’existence d’une surimposition cf. CJCE Ianelli et Volpi 1977)

2) Art 110 al 2 TFUE : « En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions » => favoriserait indirectement produit national concurrent au détriment des produits étrangers

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14
Q

Différence produits similaires/concurrents

A

Produits similaires : très proches en termes de caractéristiques physiques, perçus comme équivalents par les consommateurs (ex : deux marques de laits)

Produits concurrents : produits qui, bien que différents, peuvent répondre aux mêmes besoins ou être utilisés comme une alternative l’un à l’autre, et se trouvent ainsi en concurrence sur le marché (ex : bière et vin) , ces produits peuvent être choisis de manière interchangeable par les consommateurs (CJCE Commission c/RU 1983)

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15
Q

3 critères pour qualifier une taxe d’imposition intérieure

A

CJCE Denkavit 1979

  • frapper des produits identiques d’un même impôt
  • frapper au même stade de la commercialisation
  • avec un fait générateur identique
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16
Q

Arrêt Nygard

A

CJCE 2002

définition d’imposition intérieure : charge pécuniaire qui relève d’un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement des catégories de produits selon des critères objectifs appliqués indépendamment de l’origine ou de la destination des produits.

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17
Q

Arrêts sur les possibilités offertes aux justiciables en cas de taxe perçue illégalement par les Etats

A

CJCE Denkavit Italiana 1980 : Possibilité d’obtenir le remboursement de la taxe

CJCE Francovich & Bonifaci c/Italie 1991 : Possibilité d’invoquer la responsabilité de l’Etat qui a violé le droit communautaire

CJCE Comated 1997 : Possibilité d’invoquer un préjudice lié à des pertes et demander à l’Etat de l’indemniser

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18
Q

Harmonisation : différentes possibilités pour les MEERQ

A

Harmonisation totale : pas d’art 36 et pas d’exigences impératives

Harmonisation partielle : pour les domaines non harmonisés => on peut utiliser l’art 36 et les exigences impératives

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19
Q

Déf de restriction quantitative

A

Les restrictions quantitatives sont définies par les accords du GATT (1947), cf. « toutes mesures qui excluent partiellement l’importation ou l’exportation de produits ». C’est l’interdiction des quotas.

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20
Q

Article sur les MEERQ

A

Art 34 TFUE

“Les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres”

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21
Q

Définition des MEERQ

A

CJCE Dassonville 1974

« toute règlementation commerciale des Etats membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, potentiellement ou actuellement, le commerce intra-communautaire ».

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22
Q

Principe de reconnaissance mutuelle

A

CJCE Cassis de Dijon 1979

Dans cet arrêt, la Cour vient poser le principe de reconnaissance mutuelle, selon lequel tout produit légalement fabriqué et commercialisé dans un Etat membre doit pouvoir être introduit dans tout autre Etat membre.

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23
Q

Arrêt très important sur les modalités de vente

A

CJCE Keck et Mithouard 1993

La Cour vient ici indique que les mesures concernant les modalités de vente ne sont pas des MEERQ si elles sont indistinctement applicables et qu’elles n’ont pas pour but de restreindre l’accès au marché.

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24
Q

Autres portées de l’arrêt Cassis de Dijon

A

1) La CJ a jugé que les règlementations techniques et sanitaires pouvaient aussi faire l’objet d’une qualification de MEERQ (processus de production et de fabrication)

2) Les mesures indistinctement applicables peuvent également constituer des MEERQ.

3) Des dérogations au principe d’interdiction des MEERQ autres que l’art 36 sont possibles, elles sont appelées « exigences impératives ».

25
Q

2 arrêts essentiels de 2009

A

CJCE Commission c/Italie & CJCE Mickelsson et Ross

Ici, la CJ étend la définition de la MEERQ, elle affirme que des mesures indistinctement applicables peuvent constituer des MEERQ si elles influent sur le comportement des consommateurs et rendent moins attractifs les produis étrangers (restriction de l’accès au marché).

26
Q

Arrêt sur la campagne publicitaire

A

CJCE Commission c/Irlande 1982

Une simple campagne publicitaire visant à inciter à acheter des produits irlandais constitue une MEERQ du fait de l’influence qu’elle va avoir sur le comportement des consommateurs, qui seront moins enclins à acheter des produits étrangers.

27
Q

2 arrêts sur l’abstention de l’Etat

A

CJCE Commission c/France 1997 & CJCE Schmidberger 2003

Une simple abstention d’un Etat, si elle entrave la libre circulation des marchandises ou ne permet pas de la garantir efficacement, peut constituer une MEERQ.

28
Q

Autres arrêts importants sur les MEERQ

A

Les règlementations de l’UE peuvent aussi être considérées comme des MEERQ (CJCE Meyhui 1994)

L’origine peut aussi être privée, cf. arrêt CJUE Fra bo 2012 (organisme professionnel qui exerçait de fait des prérogatives de pouvoir normatif).

29
Q

Définition d’exigences impératives

A

Motifs d’intérêt général admis par la jurisprudence de la Cour qui vont permettre de prendre des mesures restrictives des libertés de circulation. Posées pour la première fois par l’arrêt Cassis de Dijon, elles ne valent que pour les mesures indistinctement applicables, doivent concerner une mesure non harmonisée, être nécessaires et proportionnées, et être prises dans un but d’IG

30
Q

Justifications textuelles

A

Art 36 al 1TFUE

  • Moralité publique (Ex : CJCE Henn et Darby 1979 sur les revues pornos)
  • Ordre public (Ex : CJCE Thompson 1978 sur les pièces de monnaies)
  • Sécurité publique (Ex : CJCE Campus Oil 1984 sur le pétrole irlandais)
  • Santé publique (Ex : CJCE Sandoz 1983)
  • Protection des trésors nationaux
  • Protection de la propriété industrielle et commerciale
31
Q

Art 36 al 2 TFUE

A

“Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres”

32
Q

Contrôle de proportionnalité des exigences impératives

A
  • Nécessité (cause à effet entre la règlementation protectrice et l’IG, elle doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi)
  • Proportionnalité stricto sensu (la mesure ne doit pas être excessive par rapport au but recherché, appréciation factuelle).
  • Substitution -> l’entrave doit être minimale, la mesure doit être la moins nocive possible pour atteindre le but -> cas pratique : on peut proposer une mesure plus souple
33
Q

Schmidberger

A

CJCE 2003

La CJ a mis en balance les intérêts en cause et a considéré que l’atteinte à la libre circulation des marchandises était justifiée par la protection des droits fondamentaux des manifestants (liberté d’expression, liberté de manifester).

34
Q

Conegade

A

CJCE 1986

Si des marchandises peuvent être librement fabriquées sur le territoire d’un Etat membre, celui-ci ne peut restreindre l’importation de marchandises similaires en se prévalant de raisons de moralité publique.

35
Q

Article liberté d’établissement

A

Art 49 TFUE

36
Q

Art 49 al 1 TFUE

A

Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre.

37
Q

Art 49 al 2 TFUE

A

La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la Constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés.

38
Q

Déf d’établissement

A

CJCE Factortame 1991

Exercice effectif d’une activité économique au moyen d’une installation stable dans un autre État membre pour une durée indéterminée

39
Q

Critère essentiel pour caractériser l’établissement

A

CJCE Gebhard 1995 : Critère de l’établissement stable et continu dans l’Etat membre pour pouvoir appliquer le régime de la liberté d’établissement.

40
Q

Différence LET et LPS

A

La différence fondamentale entre la liberté d’établissement et la libre prestation de services réside dans la permanence/caractère temporaire de l’activité (pour la liberté d’établissement l’activité est stable et continue, alors que pour la libre prestation de services l’activité est temporaire).

41
Q

Champ d’application LET

A

1) Matériel : art 49 TFUE + Gebhard 1995 + l’activité doit ê non salariée (pas de lien de subordination)

2) Géographique : élément d’extranéité, cf. art 49 al 1 + Gauchard 1987

3) Personnel : destinataires -> EM, CT, organismes pro. (Steinhauser 1985), syndicats (Viking 2007) et organismes privés (arrêt Wouters et arrêt Arduano 2002)

Bénéficiaires : ressortissants des EM (art 49 TFUE) + personnes morales (art 54 TFUE)

IMPORTANT : EFFET DIRECT (Reyners 1974)

42
Q

Caractérisation de la restriction à la LET

A

1) Mesures discriminatoires (art 49 al 1 TFUE)

2) Discriminations indirectes

3) Mesures indistinctement applicables qui rendraient moins attrayants l’exercice de la LET (Kraus 1993)

43
Q

Article et définition LPS

A

Art 57 : « sont considérés comme services les prestations fournies normalement contre rémunération , dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes ». L’article cite des exemples de services « activités commerciales, industrielle, artisanales et libérales ».

44
Q

Eléments constitutifs LPS

A

1) Prestation rémunérée

2) Activité exercée à titre indépendant

3) Exercée à titre temporaire (cf. art 57 al 3)

45
Q

Articles applicables pour la LET et la LPS

A

Art 62 TFUE : « Les dispositions des articles 51 à 54 inclus sont applicables à la matière régie par le présent chapitre ».

46
Q

Champ d’application LPS

A

1) Matériel (cf. art 57 al 1 TFUE), caractère résiduel de la LPS

2) Géographique : élément d’extranéité (art 56 TFUE) + CJCE Nino 1990

3) Personnel : mêmes destinataires que la LET

bénéficiaires : Ressortissants des Etats membres (art 56 TFUE) + personnes morales (art 54 TFUE)

IMPORTANT : EFFET DIRECT (CJCE Binsbergen 1974)

47
Q

Caractérisation de la restriction à la LPS

A

1) Mesures discriminatoires : art 56 al 1 + art 57 al 3 TFUE + Binsbergen 1974 sur les conditions de résidence

2) Mesures indirectement discriminatoires (s’appliquent à tous mais qui auront en pratique un effet discriminatoire pour les ressortissants des Etats autres que l’Etat d’accueil)

3) Mesures indistinctement applicables qui sont de nature à gêner la LPS (Sager et Dennemeyer 1995)

48
Q

Justifications (VAUT POUR LA LET ET LA LPS)

A

1) Justifications textuelles

Autorité publique (art 51 TFUE), activités d’imperium + PPP ou pvr de coercition (Commission c/italie 2001) ET participation directe et spécifique (Reyners 1974)

OP, sécurité ou santé publique (art 52 §1 TFUE) -> nécéssité et proportionnalité (Kraus 1993)

2) Justifications jurisprudentielles

Raisons impérieuses d’IG (Gebhard 1995) -> NE MARQUE QUE POUR LES MESURES INDISCTINTEMENT APPLICABLES

CJ : les motifs inscrits à l’art 52 pouvaient être considérés comme des raisons impérieuses d’IG => si on a une discrimination directe on parle que de l’art 52 (justifications textuelles).

49
Q

Conditions à respecter pour les justifications

A

1) Mesure d’IG

2) Apte à réaliser l’objectif visé + principe d’égalité (Hartlauer 2009)

3) La mesure ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé

50
Q

Article sur la LCC

A

Art 63 TFUE :

  1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
  2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
51
Q

Distinction capitaux/paiements

A

CJCE Luisi et Carbone 1984

paiements = transferts de devises qui constituent une contre-prestation dans le cadre d’une transaction sous-jacente

mouvements de capitaux = opérations financières qui visent essentiellement le placement ou l’investissement du montant en cause et non la rémunération d’une prestation.

52
Q

Champ d’application LCC

A

1) Matériel : art 63 + Verkoolijen 2000 + rappeler distinction Luisi et Carbone même si le régime est le même

2) Géographique : LCC s’applique aussi aux Etats tiers (CJCE A 2007), il faut prouver que la situation n’est pas purement interne

Personnel : mesure imputable à l’Etat (CJCE Commission c/Belgique 2000)

53
Q

Caractérisation de la restriction

A

Se fonder sur l’art 63

Si l’objet de la mesure n’est pas discriminatoire, c’est l’incidence dissuasive qui doit être démontrée (CJCE Sanz de Lera 1995).

L’effet discriminatoire n’est pas important (CJCE Svensson et Gustafsson 1995)

54
Q

Les 3 premières justifications textuelles à une restriction à la LCC

A

Art 64 TFUE : maintien restriction avant 1993 + possibilité d’en créer pour certaines catégories

Art 65 § 4 TFUE : mesures fiscales restrictives si compatibles avec MI + objectifs de l’UE

Art 65 § 1a TFUE : traiter différemment les capitaux si la situation est objectivement différente et si cette différence attrait à la résidence ou lieu d’investissement (voir conditions flashcards d’après)

55
Q

Art 65 § 1 B

A

Dérogations :

Toute mesure indispensable pour faire échec aux infractions (CJCE Sandoz 1999)

Les Etats ont le droit de mettre en place des procédures de déclaration à des fins statistiques. La mesure doit être indispensable et doit avoir pour objet de produire des infos.

Mesure sauvegardant l’ordre public ou la sécurité publique. Dans ce cas, le critère d’indispensabilité n’est pas requis. Elle peut être invoquée en cas de menace grave et imminente, pas de justifications économique (CJUE Romenergo & Aris capital 2020)

56
Q

Conditions d’applications art 65 § 1A et B

A

Pas de discrimination arbitraire, ni restriction déguisée.

Pas de motifs purement éco.

Contrôle de nécessité et proportionnalité.

57
Q

Justifications JPtielles à une restriction à la LCC

A

Raisons impérieuses d’IG (CJCE Konle 1999)

Concerne pas les clauses de sauvergarde prévues dans certains traités

Conditions d’application :

Motif d’IG légitime

Ne s’applique qu’aux mesures indistinctement applicables

Motifs « non purement économiques »

La mesure doit répondre à un contrôle de proportionnalité

58
Q

CJCE Sotgiu

A

1974

principe de non-discrimination prohibe non seulement les discriminations ostensiblement fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat »