La concurrence Flashcards

1
Q

interdiction des ententes

A

article 101 TFUE

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2
Q

définition entente

A

L’entente anticoncurrentielle est un accord ou une action concertée qui a pour objet ou
peut avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché de produits ou de services déterminés.

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3
Q

applicabilité (2 étapes)

A
  • existence d’une entreprise & d’une activité économique
  • rattachement territorial (affectation du commerce entre les États membres + effet sensible sur la concurrence)
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4
Q

notion d’entreprise

A

CJCE, Hofner & Helser, 1991

La notion d’entreprise comprend toute unité/entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette unité et de son mode de financement.

+ absence de personnalité morale pas un frein à la qualification d’entreprise

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5
Q

si on a affaire à un groupe de sociétés

A

CJCE, Matières colorantes, 1972

c’est le degré d’autonomie de chaque société qui le constitue qui détermine si on appréhende le groupe comme une seule unité économique et si l’ensemble sera qualifié d’unité économique et donc si la société mère pourra être condamnée pour l’action des filiales dans le cadre d’une entente

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6
Q

article 106

A

Toute entité dépendant d’une autorité publique peut être qualifiée d’entreprise

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7
Q

sans but lucratif ?

A

Toute entité privée peut se voir qualifier d’entreprise même sans but lucratif.

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8
Q

personne physique ou groupe de personnes physiques ?

A

Toute personne physique ou groupe de physique dès lors qu’elles constituent une unité économique

Ex : société mère et ses filiales dépourvues d’autonomies => unité économique et donc entreprise

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9
Q

activités des professions libérales ?

A

Activités des professions libérales ont été qualifiées d’activité économique (ex : ordre professionnel)

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10
Q

activité économique

A

CJCE, Glocker, 2001

Constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné

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11
Q

2 champs d’activités qui échappent à la notion d’activité économique

A

CJCE, Eurocontrol, 1994

  • activités qui relèvent des prérogatives de puissance publique

CJCE, Poucet & Pistre, 1993

  • activités purement sociales & fondées sur le principe de solidarité nationale
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12
Q

activités qui relèvent des PPP

A

“mission d’intérêt général qui relève de la fonction générale de l’État ou un pouvoir de coercition dérogatoire du droit commun”

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13
Q

activités purement sociales & fondées sur le principe de solidarité nationale

A

“absence de tout but lucratif, mise en oeuvre du principe de solidarité, soumise au contrôle de l’État”

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14
Q

attention : pluriactivité

A

une entité peut exercer des PPP mais aussi
des activités détachables des PPP et qui méritent de recevoir la qualification d’activité éco

=> IL FAUT ANALYSER CHAQUE ACTIVITE

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15
Q

rattachement territorial (2 choses)

A
  • affectation du commerce entre les États membres
  • effet sensible sur la concurrence
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16
Q

application principe de territorialité

A

CJCE, ICI, 1972

s’applique aux ententes, abus de
position dominante et concentration même si elles sont partiellement ou totalement imputables à des entreprises extérieures à l’Union qui opèrent dans l’UE par l’intermédiaire de filiales dépourvues de
toute autonomie

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17
Q

principe de territorialité (3 choses)

A
  • échange entre États membres
  • dimension transfrontalière
  • effet sensible sur la concurrence
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18
Q

dimension transfrontalière : 1 précision

A

CJCE, Vereeniging van Cementhandelaren, 1972

Une pratique qui n’impliquerait qu’un seul Etat membre peut suffire puisqu’en cloisonnant le marché national elle entrave
l’interpénétration voulue par le traité

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19
Q

effet sensible sur la concurrence

A

CJCE, Volk, 1969

exercice d’un certain pouvoir de marché : capacité d’une entreprise à se placer hors de portée de toute pression concurrentielle ; c’est grâce à cet indice du pouvoir de marché qu’on va pouvoir déterminer les atteintes à la concurrence

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20
Q

CJCE, Société technique minière, 1966

A

pour affecter le commerce entre États, la pratique doit exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres, notamment de rendre plus difficile l’interprétation économique voulue par le traité

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21
Q

CJCE, Grundig, 1966

A

il y a affection du commerce si l’accord a une influence sur les échanges intracommunautaires dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs du marché unique entre États membres

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22
Q

seuils (accords ne peuvent pas affecter sensiblement le commerce entre les États membres)

A
  • la part de marché des parties n’excède pas 5%
  • le chiffre d’affaires annuel moyen des entreprises parties à l’accord n’excède pas 40 millions d’euros
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23
Q

CJCE, Remia, 1985

A

“accord entre entreprise doit permettre d’envisager qu’il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre les États membres”

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24
Q

CJCE, Volk, 1969 (1 chose)

A

affectation ne doit pas être insignifiante

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25
Q

CJCE, Zuckner, 1991

A

il faut que l’influence qui s’exerce directement ou indirectement soit probable ou potentielle, elle ne doit pas être hypothétique ou spéculative

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26
Q

qualification (2 choses)

A

article 101 TFUE : interdiction

+ CJCE, BRT, 1974 : effet direct

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27
Q

qualification (3)

A

article 101 TFUE
- accords
- décisions d’associations d’entreprises
- pratiques concertées

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28
Q

accord

A

CJCE, Sandoz, 1991

volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée

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29
Q

décisions d’associations d’entreprises

A

CJCE, Montecatini, 1999

acte de volontés collectives qui s’expriment à travers une décision d’association d’entreprises

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30
Q

pratiques concertées

A

CJCE, ICI, 1972

forme de coordination entre entreprises qui substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence

31
Q

élément principal des pratiques concertées :

A

CJCE, Swiker Unie, 1975

élément principal = concours de volonté

32
Q

réunion de 3 éléments (pratiques concertées !) :

A

CJCE, Anic Partecipazioni, 1999

  • concertation entre entreprises
  • comportement sur le marché faisant suite à cette concertation
  • lien de cause à effet
33
Q

atteinte à la concurrence : 1ère étape

A

nature de l’atteinte :
- objet
- effet

34
Q

cas n°1 : les collusions ont pour OBJET de restreindre la concurrence

A

= celles qui, par nature, sont susceptibles de restreindre le jeu de la concurrence

il s’agit de regarder le contenu de l’accord pour savoir s’il est nuisible au bon fonctionnement de la concurrence (exemples dans article 101 TFUE)

35
Q

si face à un accord anticoncurrentiel :

A

CJUE, GlaxoSmithKline, 2009

pas utile d’apporter les effets négatifs sur la concurrence

36
Q

= CJUE, Expedia Europa, 2012

A

si l’accord/décision/pratique a pour objet de restreindre le jeu de la concurrence, alors nul besoin d’en démontrer ses effets et donc de caractériser l’intensité de la restriction

37
Q

exemptions ?

A

CJUE, Pierre Fabre Dermo-cosmétiques, 2011

pas d’exemptions possibles

38
Q

ordre de contrôle :

A

CJCE, Société Technique minière, 1966

se référer d’abord à l’OBJET et s’il n’est pas identifiable, on examine ses EFFETS en regardant s’il y a des éléments qui établissent que le jeu de la concurrence a été faussé

39
Q

cas n°2 : les collusions ont pour EFFET de restreindre la concurrence

A

celles qui affectent la concurrence réelle ou potentielle à un point tel qu’il est possible de prévoir avec une assez bonne probabilité qu’il aura sur le marché en cause des effets négatifs sur les prix, la production, l’innovation ou la diversité ou la qualité des produits ou services

40
Q

marché pertinent

A

détermination du marché en cause, qui doit être correctement défini de manière à
déterminer l’absence ou la présence de contraintes concurrentielles, et donc de déterminer l’existence ou non d’un pouvoir de marché. Si on n’a pas identifié le marché pertinent on ne peut pas correctement qualifier

41
Q

2 éléments du marché pertinent

A
  • marché produit : tout produit que le consommateur considère comme interchangeable ou substituable
  • marché géographique : territoire d’exercice des entreprises
42
Q

gravité de l’atteinte

A

CJCE, Volk, 1969

“un accord échappe à la prohibition de l’article 101 TFUE lorsqu’il n’affecte le marché que d’une manière insignifiante, compte tenu de la faible position qu’occupent les intéressés sur le marché en cause”

43
Q

intensité de la restriction

A

au cas par cas : déterminer parts de marché + chiffres d’affaires cumulés des parties à l’accord

44
Q

on peut prendre en compte :

A
  • La position des parties sur le marché (parts de marché)
  • La concentration du marché (marché très concentré => barrières à l’entrée qui restreignent le
    jeu de la concurrence)
  • Les barrières à l’entrée (brevets, existence de marques, règlementations). A l’inverse,
    l’existence d’entrants potentiels et la puissance compensatrice (capacité des consommateurs à
    influer sur les prix) va réduire le pouvoir de marché.
45
Q

seuils

A
  • part du marché combinée des parties à l’accord ne dépasse pas 10% sur aucun des marchés affectés par l’accord (si concurrentes / horizontales)
  • part de marché détenue par chacune des parties à l’accord ne dépasse pas 15% sur aucun des marchés affectés (si pas concurrentes)
46
Q

CJUE, Expédia Europa, 2012

A

si l’accord a par nature un objet restrictif de la concurrence, nul besoin de vérifier ces seuils

47
Q

CJUE, The Goldman Sachs Group, 2021

A

un comportement anticoncurrentiel doit être imputé non pas à des filiales privées de toute autonomie mais à des sociétés mères

48
Q

exemptions

A

article 101 §3 TFUE / règlement 1/2003

  • exemptions individuelles
  • exemptions par catégories
49
Q

conditions

A

1) Contribution à l’amélioration de la production ou de la distribution (qui bénéficie aux tiers) ou à la promotion du progrès technique ou économique.

2) Réserve au profit des utilisateurs (tiers à l’accord) d’une part équitable du profit.

3) Absence de restriction non indispensable pour atteindre les objectifs de l’accord.

4) Absence d’élimination de la concurrence pour une partie substantielle du marché en cause.

50
Q

étapes

A
  • problème
  • champ d’application matériel (entreprise/activité éco)
  • rattachement territorial (affectation du commerce entre les États membres)
  • qualification
  • exemptions (articles 101 §3)
51
Q

interdiction des abus de position dominante

A

article 102 TFUE

52
Q

définition position dominante

A

CJCE, United Brands, 1978

La position dominante est une position de puissance économique détenue par une
entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause, lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs

53
Q

2 étapes en cas pratique

A
  • démonter position dominante
  • démontrer ABUS de position dominante (+ lien de causalité)
54
Q

applicabilité

A

pareil que pour les ententes

  • entreprise
  • activité économique
  • affectation du commerce entre États membres
  • influence sensible
55
Q

qualification (2 étapes)

A
  • délimitation du marché pertinent
  • détermination de la position dominante
56
Q

délimitation du marché pertinent

A

il doit comprendre une “part substantielle du marché commun”

  • marché produit
  • marché géographique
57
Q

marché produit

A

CJUE, Generics, 2020

« le marché en cause couvre l’ensemble des produits substituables parce que les utilisateurs, les producteurs et la concurrence potentielle les considèrent comme interchangeables »

58
Q

marché géographique

A

Le marché en cause constitue une zone de concurrence suffisamment homogène pour être distinguées des zones voisines

59
Q

détermination de la position dominante

A

faisceau d’indices :
- parts de marché
- existence de barrières à l’entrée ou à l’expansion du marché
- structure de marché

60
Q

parts de marché

A

CJCE, AK20, 1991

si très importantes => preuves de l’existence d’une position dominante
(sauf circonstances exceptionnelles selon la Cour)

  • seuil à 50%
61
Q

Tribunal de l’UE, Intel, 2014

A

seuil de 70% ou plus

62
Q

CJCE, British Airways, 1978

A

prendre en compte les parts de marché des autres concurrents

63
Q

existence de barrières à l’entrée ou à l’expansion du marché

A

« Ces barrières peuvent tenir à la règlementation (ex : octroi de droits exclusifs à une entreprise), à la détention d’un brevet, d’une marque, aussi bien qu’à un avantage technologique ou à la puissance financière voire à la combinaison de ces éléments »

64
Q

structure de marché

A

Existe-t-il un pouvoir compensateur de celui de l’entreprise apparemment en position de domination ? Ex : Pouvoir d’acheteurs importants face à un gros producteur. Quelle est la position de l’entreprise en comparaison avec la place des autres
entreprises ? etc.

65
Q

détermination de l’abus de position dominante (2 étapes)

A
  • abus impactant la concurrence
  • lien de causalité
66
Q

abus impactant la concurrence (2 approches)

A
  • approche traditionnelle
  • approche contemporaine
67
Q

approche traditionnelle

A

CJCE, Hoffman Laroche, 1979

notion d’abus de position dominante = objective

“notion d’exploitation abusive est une notion objective qui vise les comportements d’une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer à la structure de marché et qui ont pour effet de faire obstacle au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de la concurrence”

68
Q

approche contemporaine

A

L’autorité compétente s’attache surtout à caractériser la restriction réelle de concurrence portée par le comportement poursuivi. Il faut démontrer les effets
réels ou probables des pratiques considérées.

69
Q

lien de causalité

A

CJCE, Tetra-Pal, 1966

pour que l’article 102 trouve à s’appliquer, il faut en principe “qu’existe un lien enter la position dominante & le comportement prétendument abusif”

70
Q

2 types d’abus

A
  • Abus d’éviction

L’entreprise dominante essaie d’éliminer ou restreindre la concurrence que lui font
d’autres entreprises en agissant soit directement sur celle-ci soit sur la clientèle.

  • Abus d’exploitation

L’entreprise profite de sa position pour imposer à des cocontractants des
conditions déséquilibrées dont l’exemple type est le prix anormalement élevé.

71
Q

justifications (moyens de défense)

A

CJCE, United Brands, 1978

l’entreprise peut dans certaines conditions justifier sa pratique

72
Q

2 cas

A
  • situations où le comportement de l’entreprise ne lui est pas imputable
  • situations où le comportement de l’entreprise lui est bien imputable mais engendre des effets positifs (pour le consommateur notamment)
73
Q

comportement de l’entreprise ne lui est pas imputable

A

communication de la Commission, 2009

  • Des comportements objectivement nécessaires et proportionnés adoptés pour des raisons touchant à la santé ou à la sécurité qui sont liées à la nature du produit considéré
  • L’alignement sur le comportement des concurrents
  • L’action de l’autorité publique
74
Q

comportement imputable mais effets positifs

A

CJUE, Post Danmark 2012 / CJUE, Intel, 2017

démontrer les gains d’efficience occasionnés par le comportement en cause. Le comportement a des effets positifs qui “contrebalancent” les effets négatifs de l’abus.

L’entreprise peut notamment avancer que le comportement a des effets positifs pour les clients, pour le marché ou encore pour l’innovation.