La concurrence Flashcards
interdiction des ententes
article 101 TFUE
définition entente
L’entente anticoncurrentielle est un accord ou une action concertée qui a pour objet ou
peut avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché de produits ou de services déterminés.
applicabilité (2 étapes)
- existence d’une entreprise & d’une activité économique
- rattachement territorial (affectation du commerce entre les États membres + effet sensible sur la concurrence)
notion d’entreprise
CJCE, Hofner & Helser, 1991
La notion d’entreprise comprend toute unité/entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette unité et de son mode de financement.
+ absence de personnalité morale pas un frein à la qualification d’entreprise
si on a affaire à un groupe de sociétés
CJCE, Matières colorantes, 1972
c’est le degré d’autonomie de chaque société qui le constitue qui détermine si on appréhende le groupe comme une seule unité économique et si l’ensemble sera qualifié d’unité économique et donc si la société mère pourra être condamnée pour l’action des filiales dans le cadre d’une entente
article 106
Toute entité dépendant d’une autorité publique peut être qualifiée d’entreprise
sans but lucratif ?
Toute entité privée peut se voir qualifier d’entreprise même sans but lucratif.
personne physique ou groupe de personnes physiques ?
Toute personne physique ou groupe de physique dès lors qu’elles constituent une unité économique
Ex : société mère et ses filiales dépourvues d’autonomies => unité économique et donc entreprise
activités des professions libérales ?
Activités des professions libérales ont été qualifiées d’activité économique (ex : ordre professionnel)
activité économique
CJCE, Glocker, 2001
Constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné
2 champs d’activités qui échappent à la notion d’activité économique
CJCE, Eurocontrol, 1994
- activités qui relèvent des prérogatives de puissance publique
CJCE, Poucet & Pistre, 1993
- activités purement sociales & fondées sur le principe de solidarité nationale
activités qui relèvent des PPP
“mission d’intérêt général qui relève de la fonction générale de l’État ou un pouvoir de coercition dérogatoire du droit commun”
activités purement sociales & fondées sur le principe de solidarité nationale
“absence de tout but lucratif, mise en oeuvre du principe de solidarité, soumise au contrôle de l’État”
attention : pluriactivité
une entité peut exercer des PPP mais aussi
des activités détachables des PPP et qui méritent de recevoir la qualification d’activité éco
=> IL FAUT ANALYSER CHAQUE ACTIVITE
rattachement territorial (2 choses)
- affectation du commerce entre les États membres
- effet sensible sur la concurrence
application principe de territorialité
CJCE, ICI, 1972
s’applique aux ententes, abus de
position dominante et concentration même si elles sont partiellement ou totalement imputables à des entreprises extérieures à l’Union qui opèrent dans l’UE par l’intermédiaire de filiales dépourvues de
toute autonomie
principe de territorialité (3 choses)
- échange entre États membres
- dimension transfrontalière
- effet sensible sur la concurrence
dimension transfrontalière : 1 précision
CJCE, Vereeniging van Cementhandelaren, 1972
Une pratique qui n’impliquerait qu’un seul Etat membre peut suffire puisqu’en cloisonnant le marché national elle entrave
l’interpénétration voulue par le traité
effet sensible sur la concurrence
CJCE, Volk, 1969
exercice d’un certain pouvoir de marché : capacité d’une entreprise à se placer hors de portée de toute pression concurrentielle ; c’est grâce à cet indice du pouvoir de marché qu’on va pouvoir déterminer les atteintes à la concurrence
CJCE, Société technique minière, 1966
pour affecter le commerce entre États, la pratique doit exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres, notamment de rendre plus difficile l’interprétation économique voulue par le traité
CJCE, Grundig, 1966
il y a affection du commerce si l’accord a une influence sur les échanges intracommunautaires dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs du marché unique entre États membres
seuils (accords ne peuvent pas affecter sensiblement le commerce entre les États membres)
- la part de marché des parties n’excède pas 5%
- le chiffre d’affaires annuel moyen des entreprises parties à l’accord n’excède pas 40 millions d’euros
CJCE, Remia, 1985
“accord entre entreprise doit permettre d’envisager qu’il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre les États membres”
CJCE, Volk, 1969 (1 chose)
affectation ne doit pas être insignifiante
CJCE, Zuckner, 1991
il faut que l’influence qui s’exerce directement ou indirectement soit probable ou potentielle, elle ne doit pas être hypothétique ou spéculative
qualification (2 choses)
article 101 TFUE : interdiction
+ CJCE, BRT, 1974 : effet direct
qualification (3)
article 101 TFUE
- accords
- décisions d’associations d’entreprises
- pratiques concertées
accord
CJCE, Sandoz, 1991
volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée
décisions d’associations d’entreprises
CJCE, Montecatini, 1999
acte de volontés collectives qui s’expriment à travers une décision d’association d’entreprises
pratiques concertées
CJCE, ICI, 1972
forme de coordination entre entreprises qui substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence
élément principal des pratiques concertées :
CJCE, Swiker Unie, 1975
élément principal = concours de volonté
réunion de 3 éléments (pratiques concertées !) :
CJCE, Anic Partecipazioni, 1999
- concertation entre entreprises
- comportement sur le marché faisant suite à cette concertation
- lien de cause à effet
atteinte à la concurrence : 1ère étape
nature de l’atteinte :
- objet
- effet
cas n°1 : les collusions ont pour OBJET de restreindre la concurrence
= celles qui, par nature, sont susceptibles de restreindre le jeu de la concurrence
il s’agit de regarder le contenu de l’accord pour savoir s’il est nuisible au bon fonctionnement de la concurrence (exemples dans article 101 TFUE)
si face à un accord anticoncurrentiel :
CJUE, GlaxoSmithKline, 2009
pas utile d’apporter les effets négatifs sur la concurrence
= CJUE, Expedia Europa, 2012
si l’accord/décision/pratique a pour objet de restreindre le jeu de la concurrence, alors nul besoin d’en démontrer ses effets et donc de caractériser l’intensité de la restriction
exemptions ?
CJUE, Pierre Fabre Dermo-cosmétiques, 2011
pas d’exemptions possibles
ordre de contrôle :
CJCE, Société Technique minière, 1966
se référer d’abord à l’OBJET et s’il n’est pas identifiable, on examine ses EFFETS en regardant s’il y a des éléments qui établissent que le jeu de la concurrence a été faussé
cas n°2 : les collusions ont pour EFFET de restreindre la concurrence
celles qui affectent la concurrence réelle ou potentielle à un point tel qu’il est possible de prévoir avec une assez bonne probabilité qu’il aura sur le marché en cause des effets négatifs sur les prix, la production, l’innovation ou la diversité ou la qualité des produits ou services
marché pertinent
détermination du marché en cause, qui doit être correctement défini de manière à
déterminer l’absence ou la présence de contraintes concurrentielles, et donc de déterminer l’existence ou non d’un pouvoir de marché. Si on n’a pas identifié le marché pertinent on ne peut pas correctement qualifier
2 éléments du marché pertinent
- marché produit : tout produit que le consommateur considère comme interchangeable ou substituable
- marché géographique : territoire d’exercice des entreprises
gravité de l’atteinte
CJCE, Volk, 1969
“un accord échappe à la prohibition de l’article 101 TFUE lorsqu’il n’affecte le marché que d’une manière insignifiante, compte tenu de la faible position qu’occupent les intéressés sur le marché en cause”
intensité de la restriction
au cas par cas : déterminer parts de marché + chiffres d’affaires cumulés des parties à l’accord
on peut prendre en compte :
- La position des parties sur le marché (parts de marché)
- La concentration du marché (marché très concentré => barrières à l’entrée qui restreignent le
jeu de la concurrence) - Les barrières à l’entrée (brevets, existence de marques, règlementations). A l’inverse,
l’existence d’entrants potentiels et la puissance compensatrice (capacité des consommateurs à
influer sur les prix) va réduire le pouvoir de marché.
seuils
- part du marché combinée des parties à l’accord ne dépasse pas 10% sur aucun des marchés affectés par l’accord (si concurrentes / horizontales)
- part de marché détenue par chacune des parties à l’accord ne dépasse pas 15% sur aucun des marchés affectés (si pas concurrentes)
CJUE, Expédia Europa, 2012
si l’accord a par nature un objet restrictif de la concurrence, nul besoin de vérifier ces seuils
CJUE, The Goldman Sachs Group, 2021
un comportement anticoncurrentiel doit être imputé non pas à des filiales privées de toute autonomie mais à des sociétés mères
exemptions
article 101 §3 TFUE / règlement 1/2003
- exemptions individuelles
- exemptions par catégories
conditions
1) Contribution à l’amélioration de la production ou de la distribution (qui bénéficie aux tiers) ou à la promotion du progrès technique ou économique.
2) Réserve au profit des utilisateurs (tiers à l’accord) d’une part équitable du profit.
3) Absence de restriction non indispensable pour atteindre les objectifs de l’accord.
4) Absence d’élimination de la concurrence pour une partie substantielle du marché en cause.
étapes
- problème
- champ d’application matériel (entreprise/activité éco)
- rattachement territorial (affectation du commerce entre les États membres)
- qualification
- exemptions (articles 101 §3)
interdiction des abus de position dominante
article 102 TFUE
définition position dominante
CJCE, United Brands, 1978
La position dominante est une position de puissance économique détenue par une
entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause, lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs
2 étapes en cas pratique
- démonter position dominante
- démontrer ABUS de position dominante (+ lien de causalité)
applicabilité
pareil que pour les ententes
- entreprise
- activité économique
- affectation du commerce entre États membres
- influence sensible
qualification (2 étapes)
- délimitation du marché pertinent
- détermination de la position dominante
délimitation du marché pertinent
il doit comprendre une “part substantielle du marché commun”
- marché produit
- marché géographique
marché produit
CJUE, Generics, 2020
« le marché en cause couvre l’ensemble des produits substituables parce que les utilisateurs, les producteurs et la concurrence potentielle les considèrent comme interchangeables »
marché géographique
Le marché en cause constitue une zone de concurrence suffisamment homogène pour être distinguées des zones voisines
détermination de la position dominante
faisceau d’indices :
- parts de marché
- existence de barrières à l’entrée ou à l’expansion du marché
- structure de marché
parts de marché
CJCE, AK20, 1991
si très importantes => preuves de l’existence d’une position dominante
(sauf circonstances exceptionnelles selon la Cour)
- seuil à 50%
Tribunal de l’UE, Intel, 2014
seuil de 70% ou plus
CJCE, British Airways, 1978
prendre en compte les parts de marché des autres concurrents
existence de barrières à l’entrée ou à l’expansion du marché
« Ces barrières peuvent tenir à la règlementation (ex : octroi de droits exclusifs à une entreprise), à la détention d’un brevet, d’une marque, aussi bien qu’à un avantage technologique ou à la puissance financière voire à la combinaison de ces éléments »
structure de marché
Existe-t-il un pouvoir compensateur de celui de l’entreprise apparemment en position de domination ? Ex : Pouvoir d’acheteurs importants face à un gros producteur. Quelle est la position de l’entreprise en comparaison avec la place des autres
entreprises ? etc.
détermination de l’abus de position dominante (2 étapes)
- abus impactant la concurrence
- lien de causalité
abus impactant la concurrence (2 approches)
- approche traditionnelle
- approche contemporaine
approche traditionnelle
CJCE, Hoffman Laroche, 1979
notion d’abus de position dominante = objective
“notion d’exploitation abusive est une notion objective qui vise les comportements d’une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer à la structure de marché et qui ont pour effet de faire obstacle au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de la concurrence”
approche contemporaine
L’autorité compétente s’attache surtout à caractériser la restriction réelle de concurrence portée par le comportement poursuivi. Il faut démontrer les effets
réels ou probables des pratiques considérées.
lien de causalité
CJCE, Tetra-Pal, 1966
pour que l’article 102 trouve à s’appliquer, il faut en principe “qu’existe un lien enter la position dominante & le comportement prétendument abusif”
2 types d’abus
- Abus d’éviction
L’entreprise dominante essaie d’éliminer ou restreindre la concurrence que lui font
d’autres entreprises en agissant soit directement sur celle-ci soit sur la clientèle.
- Abus d’exploitation
L’entreprise profite de sa position pour imposer à des cocontractants des
conditions déséquilibrées dont l’exemple type est le prix anormalement élevé.
justifications (moyens de défense)
CJCE, United Brands, 1978
l’entreprise peut dans certaines conditions justifier sa pratique
2 cas
- situations où le comportement de l’entreprise ne lui est pas imputable
- situations où le comportement de l’entreprise lui est bien imputable mais engendre des effets positifs (pour le consommateur notamment)
comportement de l’entreprise ne lui est pas imputable
communication de la Commission, 2009
- Des comportements objectivement nécessaires et proportionnés adoptés pour des raisons touchant à la santé ou à la sécurité qui sont liées à la nature du produit considéré
- L’alignement sur le comportement des concurrents
- L’action de l’autorité publique
comportement imputable mais effets positifs
CJUE, Post Danmark 2012 / CJUE, Intel, 2017
démontrer les gains d’efficience occasionnés par le comportement en cause. Le comportement a des effets positifs qui “contrebalancent” les effets négatifs de l’abus.
L’entreprise peut notamment avancer que le comportement a des effets positifs pour les clients, pour le marché ou encore pour l’innovation.