Partie I : La création du marché intérieur : les libertés de circulation Flashcards

1
Q

Ambition première du MI

A

Ambition pacifique (construire la paix en Europe)

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2
Q

Première institution importante

A

CECA (déclaration Schuman du 9 mai 1950), qui comprend une haute autorité (instance supranationale)

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3
Q

25 mars 1957

A

6 Etats signataires du Traité de Paris signent le Traité de Rome, qui comprend 2 traités : un traité CEE et un traité CEEA

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4
Q

Objectif du TdR

A

Intégrer progressivement les économies nationales européennes pour créer un vaste marché commun

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5
Q

Deux étapes de la création d’un marché commun (intégration positive et négative)

A

Les Etats perdent ainsi leur capacité de règlementation. On appelle cela l’intégration négative dans la mesure ou les Etats sont obligés de céder une partie de leurs compétences.

Dans un second temps, le marché commun va accélérer le phénomène d’intégration positive, pour permettre à la communauté européenne de définir des standards communs

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6
Q

CJCE 1982 Schul

A

“Le marché commun vise à l’élimination de toutes les entraves aux échanges intercommunautaires en vue de la fusion des marchés nationaux dans un marché unique réalisant des conditions aussi proches que possibles de celles d’un véritable marché intérieur”

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7
Q

But de l’acte unique européen (1986)

A

Fixer la réalisation effective du marché commun au 1er janvier 1993

Il introduit la notion de MI et de MU (marché unique)

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8
Q

Obligation pour les Etats après l’acte unique

A

Ce nouveau traité va obliger les Etats à créer pour le 1er janvier 1993 une Europe sans frontières internes

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9
Q

Changement institutionnel majeur avec l’acte unique

A

Création de l’art 114 TFUE, ajouté par l’Acte Unique Européen, il va permettre au Conseil de prendre des mesures d’harmonisation à la majorité qualifiée dans des secteurs stratégiques pour achever le marché intérieur.

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10
Q

Autre date importante

A

Le Traité de Maastricht de 1992, qui va donner une dimension politique au projet de construction européenne en instituant l’UE, et qui ajoute la PESC (2e pilier), et un 3e pilier : la justice et les affaires intérieures

Création de la citoyenneté européenne

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11
Q

Place de la concurrence dans le marché commun

A

La libre-concurrence a toujours été un objectif étroitement lié à celui d’instauration de marché intérieur.

La Commission Européenne a proposé qu’on ajoute au Traité de Lisbonne un protocole sur le marché intérieur et la concurrence (« système de concurrence non-faussée »).

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12
Q

Etapes du processus d’intégration économique selon Bela Balassa

A

1) Création d’une zone de libre-échange

2) Union douanière

3) Marché commun

4) Union économique

5) Union économique et monétaire

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13
Q

Définition de marchandises

A

CJCE 1968 Commission c/Italie

“Produits appréciables en argent et susceptibles comme telles de former l’objet de transactions commerciales”

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14
Q

CJCE 1995 Evans medical

A

La CJ considère que les produits stupéfiants peuvent être considérés comme des marchandises lorsqu’ils sont utilisés à des fins thérapeutiques

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15
Q

Art sur le champ d’application territorial

A

Art 52 TUE -> application aux territoires des 27 Etats membres de l’UE.

Il renvoie à l’art 355 TFUE, lequel prévoit l’application du traité à certains territoires qui présentent des particularités, on peut citer les régions ultra périphériques visées à l’art 355 § 1 comme la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, les îles Canaries = le traité s’applique

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16
Q

Quid des territoires d’outre mer

A

DUE pas applicable en principe mais applicable si accords conclus

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17
Q

Art 355 § 3

A

Il prévoit que les traites s’appliquent aux territoires européens dont un Etat assume les relations extérieures

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18
Q

2 types d’entraves aux échanges

A

Les entraves pécuniaires et les entraves non tarifaires

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19
Q

Art 30 TFUE

A

interdit les droits de douane et les taxes d’effet équivalent

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20
Q

Art 34 et 35 TFUE

A

interdisent les entraves non tarifaires et sont rattachées au marché intérieur.

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21
Q

Critère de distinction essentiel

A

Le critère de distinction réside dans le caractère pécuniaire ou non de l’obstacle (somme d’argent = tarifaire = union douanière).

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22
Q

Définition de l’union douanière

A

Substitution d’un seul territoire douanier à deux ou plusieurs territoires douaniers avec pour conséquences, sur le plan interne, l’élimination des droits de douane dans les échanges entre les membres et, sur le plan externe, l’identité des droits de douane applicables aux échanges avec les pays tiers

GATT 1947 puis OMC 1994

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23
Q

Compétence pour l’union douanière

A

Compétence exclusive de l’UE -> Les Etats ont renoncé à toute compétence dans ce domaine- là (pertes de droits de douanes importantes).

Les EM doivent seulement exécuter le DUE

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24
Q

2 volets de la réalisation de l’union douanière

A
  • Un volet interne (démantèlement des obstacles tarifaires aux échanges)
  • Un volet externe (perception d’un tarif douanier commun)
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25
Q

Suppression des droits de douane

A

Abolition progressive

1er janvier 1958 : clause de stand still (pas d’introduction de nouveaux droits de douane)

31 décembre 1968 : suppression des droits et taxes à l’exportation

31 décembre 1969 : suppression des droits et taxes à l’importation

Les Etats ont réussi dès le 1er juillet 1968.

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26
Q

Rôle des autorités douanières

A

Chargées de percevoir des droits et des taxes de marchandises en provenance d’Etats tiers.

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27
Q

Marchandises en libre pratique

A

Art 29 TFUE -> Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.

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28
Q

Classification des marchandises selon quels critères ?

A

Origine des produits (lien avec la politique commerciae) et valeur de la marchandise

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29
Q

Art 30 TFUE

A

L’art 30 TFUE évoque une notion : les taxes d’effet équivalent à des droits de douane, et les interdit entre les Etats membres.

30
Q

Première ref JPtielle au concept de TEE

A

CJCE 1962 Commission c/Luxembourg et Belgique

L’expression de TEE « sans cesse accolée à celle de droits de douane marque le dessein de prohiber, non seulement les mesures ostensiblement revêtues de la forme douanière classique, mais encore toutes celles qui présentées sous d’autres appellations ou introduites par le biais d’autres procédés, aboutiraient aux mêmes résultats discriminatoires ou protecteurs que les droits de douane”

31
Q

CJCE Commission c/Italie 1969

A

TEE -> « une charge pécuniaire, fut-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales ou étrangères en raison du fait qu’elles franchissent la frontière”.

Pas besoin d’être perçue par l’Etat, d’être discriminatoire par rapport à un produit national ou d’être en concurrence avec un produit national

32
Q

Idée générale sur les TEE

A

L’idée est que les TEE viennent renchérir le prix des marchandises importées et constituent une entrave à la libre circulation des marchandises, le critère de la discrimination n’est plus opérant (pas besoin de comparer le sort de la marchandise importée de celle produite sur le territoire national).

33
Q

Critères d’identification JPtielle de la TEE

A

1) Charge pécuniaire (distinction avec obstacle non-tarifaire) -> somme d’argent, peu importe la somme ou le contributeur

2) Une charge imposée par l’autorité publique, c’est l’autorité publique d’un Etat qui impose de payer une somme d’argent.
Peu importe le statut de celui qui va recevoir la taxe (CT, organisme public, entreprise privée -> arrêt Dubois de 1995).

3) Une charge perçue en raison du franchissement d’une frontière (distinction imposition intérieure) -> fait générateur

34
Q

Arrêt Variola

A

CJCE 1973

-> Pas d’exigence de différence de traitement entre produit national et importé, même si la mesure n’opère aucune distinction elle sera interdite si la taxe est prélevée à l’occasion du franchissement de la frontière

35
Q

Arrêt Lancry

A

CJCE 1994

La frontière peut être nationale ou régionale -> on peut imaginer une taxe locale (d’une région à une autre), d’après la CJ la notion de TEE peut jouer dans cette hypothèse

36
Q

Qualification de TEE exclue pour quels types de taxes ?

A

1) Les charges découlant d’une obligation imposée par le droit de l’Union Européenne

2) Redevances pour service rendu

37
Q

Charges découlant d’une obligation imposée par le DUE

A

CJCE 1977 Bauhuis

Redevances de contrôle -> des redevances perçues à l’occasion de contrôles sanitaires, imposées par une disposition communautaire (taxe imposée par l’UE = pas une TEE).

L’Etat va répercuter le cout de ces contrôles sur les opérateurs économiques

38
Q

Redevance pour service rendu

A

CJCE 1975 Cadsky

-> Pas une TEE, contrepartie d’un service rendu

3 critères pour savoir si on est face à une redevance pour service rendu :

1) Service réellement rendu à l’opérateur (individuellement rendu)

2) Service facultatif

3) Le montant de la redevance doit être proportionnel au service rendu

39
Q

Arme de l’UE pour rapprocher les dispositions

A

Art 115 TFUE

40
Q

CJCE Legros 1992

A

A la différence de la TEE, l’imposition intérieure frappe à la fois les produits importés et nationaux en les taxant selon des critères objectifs appliqués indépendamment de l’origine des produits.

41
Q

Première exigence de l’art 110 TFUE

A

Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. = interdit les impositions intérieures discriminatoires

42
Q

Deuxième exigence de l’art 110 TFUE

A

En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions = interdit les impositions intérieures protectionnistes

43
Q

Art 110 al 1 TFUE interdit…

A

la surimposition des produits similaires

44
Q

Interprétation de la CJ sur les produits similaires

A

Très souple, produits analogues au niveau des caractéristiques et qui répondent à des besoins similaires

Ex : cigarettes blondes et brunes CJCE commission c/France 2002. Arrêt de principe CJCE 1976 Rewe-Zentrale

45
Q

Pour identifier la surimposition il faut…

A

déterminer l’existence d’une surimposition : un système d’imposition qui va conduire à taxer + lourdement les produits étrangers que les produits nationaux similaires.

CJCE 1977 Ianelli et Volpi 1977

46
Q

Art 110 al 2 TFUE

A

interdit les impositions intérieures sur les produits étrangers et nationaux qui ne sont pas similaires mais se trouvent dans un rapport de concurrence

47
Q

Eléments à vérifier pour déterminer l’existence d’une imposition intérieure

A

il faut d’abord déterminer si les produits qui ne sont pas similaires sont concurrents, et ensuite regarder si le système de taxation n’est pas plus protecteur pour les produits nationaux qu’étrangers

CJCE Commission c/RU 1980

48
Q

Arrêt important sur les produits concurrents

A

CJCE Commission c/Italie 1987 (affaire des bananes) : les fruits italiens sont-ils des produits similaires aux bananes ? La CJ considère que ces produits présentent des caractéristiques différentes.

Elle se pose la question de savoir si ces produits ne sont pas en concurrence pour faire jouer l’art 110 al 2 TFUE. La Cour dit que les bananes offrent un choix alternatif, et va se demander si l’imposition sur les bananes ne sert pas à protéger les fruits italiens ?

49
Q

Interdiction de l’art 30 TFUE

A

Elle est absolue et d’effet direct (Van Gend en Loos 1963)

Elle va donner des droits aux particuliers qui vont pouvoir s’en prévaloir devant les juges nationaux.

50
Q

2 JP sur l’effet direct de l’interdiction des TEE et des DD

A

1) CJCE Francovich 1991 : permet aux particuliers d’intenter un recours en responsabilité devant le juge national pour obtenir réparation suite à une TEE

2) CJCE Denkavit 1980 : le particulier peut contester devant le juge national la taxe qu’il a acquittée et demander le remboursement (répétition de l’indu).

51
Q

Interdiction des entraves non-pécuniaires à quels articles

A

Art 34 et 37 TFUE

52
Q

Raisonnement de la CJ pour les MEERQ en 3 temps :

A

1) Règles relatives à la libre circulation des marchandises sont-elles applicables ?

2) Est-ce que la mesure nationale constitue une mesure restrictive ?

3) Est-ce que cette mesure peut être justifiée ?

53
Q

Champ d’application des entraves non-pécuniaires

A

Matériel -> marchandises

Territorial -> ne peut jouer que dans des hypothèses transfrontalières

54
Q

Arrêt Oosthoeck CJCE 1982

A

Loi néerlandaise interdisait aux entreprises d’offrir des cadeaux en + de leur activité commerciale. Une entreprise a été poursuivie pour l’avoir fait et a dit que c’était une MEERQ

-> La Cour va constater que l’application de la loi néerlandaise n’a aucun lien avec l’importation ou l’exportation des marchandises et donc ne relève pas des articles 34 et 35 TFUE

55
Q

Arrêt Mathot CJCE 1987

A

Producteur belge avait commercialisé du beurre belge en violation de ce droit, qui imposait de mentionner le nom et l’adresse du préparateur. Cette obligation ne valait que pour le beurre belge produit et commercialisé en Belgique -> la CJ dit que la Cour n’a pas pour objet de s’assurer que les marchandises nationales bénéficient du même traitement que les marchandises importées.

56
Q

Arrêt Pistre

A

CJCE 1997

: Mr Pistre était poursuivi devant les juridictions FR car il avait commercialisé des produits de charcuterie sous le titre de « de montagne » alors qu’il avait pas l’autorisation.

La Cour de cassation va demander si la loi FR ne constitue pas une MEERQ au sens de l’art 34 TFUE = La CJCE va considérer que l’application de l’art 34 ne peut pas être écartée du seul fait que les éléments du litige sont cantonnés à un seul Etat. La Cour considère que la loi FR pouvait potentiellement pour conséquence de favoriser les marchandises nationales

57
Q

Mesures nationales et art 34

A

Si une mesure nationale ne s’applique qu’aux produits nationaux = purement interne, pas d’art 34.

Si la mesure nationale peut s’appliquer potentiellement aux produits importés = on peut faire jouer l’art 34.

58
Q

Champ d’application personnel de l’art 34

A

Autorités publiques et entités sous contrôle public

la CJ a posé pendant longtemps le principe selon lequel une mesure ne peut relever de l’art 34 ou 35 TFUE que si elle est directement ou indirectement imputable à une autorité publique

-> étendus aux simples pratiques et aux incitations (buy irish), et même aux entités sous contrôle public (compléter avec le cours de Lydie)

59
Q

Déf de restrictions quantitatives

A

Les restrictions quantitatives sont définies par les accords du GATT (1947), cf. « toutes mesures qui excluent partiellement l’importation ou l’exportation de produits ». C’est l’interdiction des quotas.

60
Q

Déf de MEERQ

A

CJCE Dassonville 1974

constitue une MEERQ toute règlementation commerciale des Etats membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, potentiellement ou actuellement, le commerce intra-communautaire

61
Q

Principe de reconnaissance mutuelle

A

CJCE Cassis de Dijon 1979

La Cour énonce le principe selon lequel tout produit légalement fabriqué et commercialisé dans un Etat membre doit pouvoir être introduit dans tout autre Etat membre

62
Q

Arrêt sur les modalités de vente

A

CJCE Keck et Mithouard 1993

Les modalités de vente ne seront pas considérées comme des MEERQ à condition que ces modalités soient indistinctement applicables

63
Q

Evolution arrêts 2009

A

Dans 2 arrêts de 2009, la CJ va dégager un nouveau critère consistant à vérifier si la mesure a pour effet d’entraver l’accès au marché d’un Etat des produits originaires d’autres Etats membres.

64
Q

Arrêt remorques italiennes 2009

A

Interdiction italienne faite aux cyclomoteurs de tirer une remorque sur le territoire italien. La Cour dit dans cet arrêt que les remorques n’auront plus d’intérêt à être commercialisé sur le territoire Italien, l’interdiction d’utiliser le produit sur le territoire d’un Etat affecte l’accès du produit au marché.

65
Q

Arrêt des jets-skis suédois 2009

A

interdiction d’utiliser les jets-skis en dehors de certains couloirs de navigation. Dans cet arrêt, la Cour confirme que si les consommateurs ne peuvent plus utiliser les jets-skis en dehors de certaines zones ils n’ont plus aucun intérêt à acheter ces jets-skis et cela affecte l’accès du produit au marché

66
Q

Classification des MEERQ par la CJ

A

1) Les mesures discriminatoires (traitent – favorablement les produits d’autres Etats membres)

2) Les mesures relatives aux conditions auxquelles doivent répondre les produits, y compris quand elles sont indistinctement applicables. On exclut les modalités de vente.

3) Toute mesure qui entrave l’accès au marché d’un Etat des produits originaires des autres Etats

67
Q

6 motifs de dérogations

A

1) Moralité publique (CJCE Henn et Darby)

2) Ordre public (CJCE Thompson 1978)

3) Sécurité publique (CJCE Campus Oil 1984)

4) Santé publique (CJCE Sandoz 1983)

5) Protection des trésors nationaux

6) Protection de la propriété industrielle et commerciale

68
Q

Conditions de mise en oeuvre des dérogations

A

La première est prévue à l’art 36 alinéa 2, qui dispose que « les mesures ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres ».

La deuxième condition est la nécessité et la proportionnalité de la mesure

Troisième condition : Il faut toujours se demander si un texte d’harmonisation a été adopté au niveau européen.

69
Q

3 étapes du contrôle de proportionnalité de la mesure

A

1) Vérification de l’aptitude de la mesure (pertinence du motif d’intérêt général). La CJ estime que la mesure réponde à l’objectif invoqué de manière cohérente et systématique.

2) nécessité de la mesure

3) Substituabilité (mesures - restrictives possibles ?)

70
Q

Régime de justification des MEERQ

A
  • Les justifications ne valent que pour les mesures indistinctement applicables
  • La justification doit concerner une mesure non-harmonisée
  • Intérêt général
  • Nécessaire et proportionnée
71
Q
A