TD Flashcards

1
Q

Compétence ratione personae de la CIJ

A

1) Il faut que les parties soient des Etats, cf art 34 CIJ “seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour”

Avis n°1 de la Commission d’arbitrage pour la paix en ex-Yougoslavie : État = «collectivité qui se compose d’un territoire et d’une population soumis à un pouvoir politique organisé»

2) Consentement des Etats, cf. CIJ affaire de l’or monétaire pris à Rome en 1943 “la Cour ne peut exercer sa juridiction à l’égard d’un État si ce n’est avec le consentement de ce dernier.»

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2
Q

4 manières pour l’Etat d’exprimer son consentement à la compétence de la CIJ

A

1) DFJO
2) Clause compromissoire
3) Compromis
4) Forum prorogatum

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3
Q

DFJO

A

1) Déclaration facultative d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour, cf. affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua CIJ 1984

+ art 36 § 2 du statut de la Cour : «Les États parties au présent Statut pourront, à n’importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique»

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4
Q

Clause compromissoire

A

Clause qui prévoit à l’avance la compétence de la CIJ dans certains cas précis

Ex: Article IX Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide:
«Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d”un État en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d’une partie au différend.»

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5
Q

Compromis

A

Article 36 §1 Statut CIJ: «La compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu’à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur.»

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6
Q

Forum prorogatum

A

Si un Etat n’a pas reconnu la compétence de la Cour au moment du dépôt, contre lui, d’une requête introductive d’instance, il a toujours la possibilité d’accepter cette compétence ultérieurement, pour permettre à la Cour de connaître de l’affaire: en pareil cas, la Cour est compétente au titre de la règle dite du forum prorogatum.

Art 38 § 5 règlement de la CIJ + CIJ détroit de Corfou 1949 (acceptation de la compétence de la Cour n’a pas à se faire en un seul acte comme un compromis mais peut se faire par deux actes distincts et séparés + forme libre)

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7
Q

CIJ affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua 1984

A

«Les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour sont des engagements facultatifs, de caractère unilatéral, que les États ont toute liberté de souscrire ou de ne pas souscrire.»

Une fois la DFJO faite -> L’Etat doit agir de bonne foi et ne pas modifier à sa guise l’étendue de son obligation. La DFJO crée des obligations que l’Etat doit respecter.

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8
Q

CIJ Djibouti c/FR 2008

A

«La Cour a également interprété le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut comme permettant de déduire le consentement de certains actes, acceptant ainsi la possibilité du forum prorogatum.

Cette modalité joue lorsqu’un État défendeur a, par sa conduite devant la Cour ou dans ses relations avec la partie demanderesse, agi de manière telle qu’il a accepté la compétence de la Cour.»

-> Consentement doit ê explicite ou clairement déductible de la conduite de l’E

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9
Q

Compétence matérielle de la CIJ

A

Il faut l’existence d’un différend

-> CPJI, Concessions Mavrommatis en Palestine, 1924
Un différend est « un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts » entre parties.

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10
Q

Affaire du sud-ouest africain

A

CIJ 1962

La Cour retient que pour démontrer qu’un différend existe il faut que « la réclamation de l’une des parties se heurte à l’opposition manifeste de l’autre »

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11
Q

Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)

A

CIJ 2016

Ainsi, « les points de vue des deux parties, quant à l’exécution ou à la non-exécution de certaines obligations internationales doivent être nettement opposés »

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12
Q

Arrêt Lotus

A

CPJI 1927

Le droit international régit les relations entre États indépendants.

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13
Q

Arrêt comte Bernadotte

A

CIJ 1949

OI = sujets de droit international (personnalité juridique)

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14
Q

Distinction sources formelles et matérielles du DI

A

Sources formelles: modes de création du droit ; procédures d’élaboration du droit

Sources matérielles: ensemble des données politiques, historiques qui ont justifié la création d’une règle ; contexte historique, fondements sociologiques d’une norme internationale

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15
Q

Art 38 § 1 du statut de la CIJ

A

Sources du DI

-> Conventions internationales
-> Coutume internationale
-> PGD reconnus par les nations civilisées

Oublie les actes unilatéraux

On peut aussi rajouter la JP et la doctrine comme moyens auxiliaires de détermination du droit

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16
Q

Art 6 CVDT

A

Tout Etat a la capacité de conclure des traités

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17
Q

Déf de traité

A

Art 2 §1a) CVDT

«L’expression «traité» s’entend d’un accord international conclu par écrit et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière»

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18
Q

4 éléments importants sur les traités

A

il doit être écrit, régi par le droit international c’est-à-dire qu’il créé des droits et obligations et est applicable à plusieurs sujets de droit international; peu importe sa dénomination.

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19
Q

Est-ce qu’un accord doit absolument être conclu par écrit ?

A

Dans certains cas la CIJ peut déterminer l’existence d’un accord tacite entre Etats (pas par écrit donc)

CIJ Pérou c/Chili 2014

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20
Q

Un traité se compose de 4 éléments principaux

A

un préambule, un dispositif, des clauses finales et des annexes / protocoles.

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21
Q

Phases d’élaboration d’un traité

A
  • Désignation des plénipotentiaires
    – Négociation
    – Adoption et authentification du texte
    – Décision de l’État à consentir à être lié par l’accord (forme solennelle)
    – Entrée en vigueur du traité (se référer aux dispositions finales)
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22
Q

Art sur les traités en forme simplifiée et solennelle

A

Article 12 CVDT: l’État ou les États se sont engagés par de simples signatures.

Article 14 CVDT: il est nécessaire que l’État ratifie pour que l’engagement soit définitif.

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23
Q

Art 18 CVDT

A

L’État ne doit pas vider de sa substance l’engagement qu’il est prêt à prendre -> obligation de bonne foi

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24
Q

Art 52 CO

A

«Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.»

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25
Q

L’article 52 distingue 2 formes d’engagements internationaux

A

Traités internationaux

Accords internationaux (il existe quand même des accords qui sont soumis à la ratification qui sont donc des traités en forme solennelle)

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26
Q

Art 53 CO

A

«Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.»

-> obligation d’autorisation parlementaire

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27
Q

Article sur l’EEV + défintion

A

Art 24 CVDT «Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixées par ses dispositions ou par accord entre les Etats ayant participé à la négociation.»

“A défaut de telles dispositions ou d’un tel accord, un traité entre en vigueur dès que le consentement à être lié par le traité a été établi pour tous les Etats ayant participé à la négociation”

L’entrée en vigueur c’est la date à partir de laquelle un acte, ici un traité international, devient obligatoire pour les parties.

28
Q

Adhésion d’un Etat après la conclusion d’un traité

A

Art 15 CVDT : Il est possible d’adhérer ou d’accéder à un traité si cela est prévu par celui-ci. Si on n’a pas une clause ou des éléments permettant de dire que c’est possible, il est nécessaire d’obtenir l’assentiment de tous les Etats parties.

Adhésion = EEV immédiate pour l’Etat

29
Q

Art 46 CVDT

A

Seule une disposition de nature fondamentale pour l’Etat peut remettre en cause l’engagement de l’Etat

30
Q

Définition de réserve

A

Art 2 § 1d CVDT

L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat;

31
Q

Régime juridique des réserves

A

Art 19 à 23 CVDT

Explicité dans l’avis de 1951 de la CIJ sur les réserves à la Convention Génocide

Développé dans le guide sur la pratique des réserves (2011, valeur doctrinale)

32
Q

Est-il possible d’émettre une réserve dans le silence d’un traité ?

A

C’est possible mais seulement si elle est compatible avec l’objet et le but du traité

-> CIJ 1951, avis sur les réserves à la convention Génocide

33
Q

CIJ activités armées sur le territoire du Congo (RDC c/Rwanda 2006)

A

Une réserve visant à exclure l’effet d’une clause compromissoire n’est pas contraire à l’objet & au but du traité.

34
Q

Art 53 CVDT

A

Il n’est pas possible d’émettre une réserve sur une norme impérative du droit international

35
Q

Art 57 CEDH

A

Interdiction des réserves à caractère général

36
Q

Conditions de fond de la validité des réserves

A

Art 19 CVDT

-> Réserve au moment de l’expression du consentement

-> Ne doit pas être interdite (ex : art 120 statut de Rome, convention sur les armes chimiques 1993)

-> Doit être dans la liste des réserves autorisées

-> Ne doit pas être incompatible avec le but ou l’objet de traité

37
Q

Conditions de forme de la validité des réserves

A

Art 23 CVDT

-> Doit être formulée par écrit

-> Notifiée aux autres Etats parties et même à l’ensemble des Etats susceptibles d’être parties

38
Q

Opposabilité des réserves : 3 possibilités

A

1) Acceptation -> la disposition concernée n’entre pas en vigueur entre les Etats concernés, silence vaut acceptation dans un délai de 12 mois (art 20 CVDT)

2) Objection simple -> délai de 12 mois pour la faire, la disposition n’entrera pas en vigueur entre l’Etat réservataire et l’Etat objectant

3) Objection aggravée entre l’Etat réservataire et l’Etat objectant

y’a aussi l’objection à effet super maximum mais personne comprend c’est le foutoir !

39
Q

Art 55 Co

A

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l’autre partie.

40
Q

Sarran

A

CE 1998

la > donnée aux traités en vertu de l’art 55 ne s’applique pas aux règles constitutionnelles.

41
Q

Doctrine Matter

A

IIIe Rep -> loi postérieure contraire aux traités l’emportent

42
Q

Fin doctrine Matter

A

La doctrine Matter a été abandonnée dans l’arrêt Jacques Vabre (Cour de cassation 1975) et l’arrêt Nicolo (Conseil d’Etat 1989).
En France, les lois même postérieures aux traités doivent les respecter.

43
Q

Invocation des traités en droit FR -> conditions de forme

A

1) Le traité doit avoir été régulièrement ratifié ou approuvé (on vérifie principalement l’approbation du Parlement, cf. art 53 CO). Le CE contrôle la régularité de la ratification (CE, parc d’activité de Blotzheim 1998).

2) Traité doit être publié (CE Villa 1956, vérification des juridictions), publication est un acte de gouvernement

3) La réciprocité (cf. art 55 CO). On ne demande plus l’avis du MAE pour vérifier la réciprocité (cf. CE Cheriet Benseghir 2010)

44
Q

Invocation des traités en droit FR -> conditions de fond

A

Effet direct : Arrêt GISTI et FAPIL CE 2010 cf.

« une stipulation doit être reconnue d’effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers ».

45
Q

Commune de Porta

A

CE 2002

Le juge administratif ne se prononce pas sur la constitutionnalité de la loi autorisant la ratification d’un traité international.

46
Q

Fédération nationale de la libre pensée

A

CE 2010

Le juge administratif ne peut pas se prononcer sur la constitutionnalité d’un accord international publié par décret ni sur la conventionalité d’un accord international avec d’autres engagements internationaux.

47
Q

Brito Paiva

A

CE 2011

Les juridictions françaises ne contrôlent pas la validité d’un traité par rapport à un autre.

Donc, en cas de conflit entre traités, elles font application des règles coutumières relatives aux conflits de normes.

48
Q

Super-Coiffeur

A

CE 2018

«il n’appartenait pas au juge national de se prononcer sur la validité de cette réserve, non dissociable de la décision de la France de ratifier ce protocole»

Le juge national (administratif) ne peut pas apprécier la validité d’une réserve.

49
Q

Cheriet Benseghir

A

CE 2010

Le juge administratif vérifie si la condition de réciprocité est remplie.

-> condition de réciprocité présumée depuis cet arrêt

-> pas de condition de réciprocité pour les traités de droit international humanitaire ou de droit international des droits de l’Homme

50
Q

Association des américains accidentels

A

CE 2019

Si la conciliation de plusieurs normes n’est pas possible et que le juge administratif ne sait pas laquelle écarter, il fait application de la norme dans le champ de laquelle il a entendu se placer.

51
Q

Koné

A

CE 1996

Les PFRLR priment sur les conventions internationales.

52
Q

Différence nullité relative et absolue

A

Nullité relative = seul l’État dont le consentement a été vicié peut invoquer la nullité dans le cadre de la nullité relative

Nullité absolue = tous les États peuvent invoquer la nullité absolue

53
Q

Causes de nullité absolue

A

Jus cogens et contrainte

54
Q

Divisibilité pour nullité absolue

A

Si nullité absolue => on ne peut pas considérer que certaines dispositions du traité soient encore en vigueur => traité entièrement nul (pas de divisibilité*1)

55
Q

Divisibilité pour nullité relative

A

Lorsque nullité relative => on peut réguler le traité avec l’accord de l’État qui a subi le vice du consentement

56
Q

Art 45 CVDT + exemples

A

Si l’Etat accepte explicitement le traité il ne peut plus invoquer la nullité

Ex : différend territorial et maritime (Nicaragua c/Colombie) 2007

« La Cour note donc que, pendant plus de cinquante ans, le Nicaragua a considéré le traité de 1928 comme valide et n’a jamais prétendu ne pas être lié par celui-ci, même après le retrait des dernières troupes des États-Unis au début de 1933. […] Au contraire, le Nicaragua a de manière significative, à diverses reprises, agi comme si le traité de 1928 était valide. »

=> Un État ne peut invoquer la contrainte pour soutenir qu’un traité est nul alors qu’il l’a appliqué.

57
Q

Art 69 CVDT

A

Conséquences relatives à la nullité du traité

-> Nullité pas toujours rétroactive (cas du jus cogens superveniens)

-> Il est important de noter que les actes accomplis de bonne foi, avant que la nullité ait été invoquée, ne seront pas nuls dans l’exercice du traité (art 69 §2 CVDT)

58
Q

Est-ce que la nullité frappe toujours l’ensemble du traité ?

A

En principe oui (art 44 §1 et §2 CVDT) MAIS l’art 44 § 3 CVDT prévoit que la nullité ne peut toucher que certaines clauses si :

  • elles sont séparables du reste du traité en ce qui concerne leur exécution
  • Il ressort du traité ou il est par ailleurs établi que l’acceptation des clauses en question n’a pas constitué pour l’autre partie ou pour les autres parties au traité une base essentielle de leur consentement à être liées par le traité dans son ensemble
  • Il n’est pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du traité.
59
Q

Procédure nullité des traités

A

Art 65 CVDT

  • Notification (obligation)

§1 : « doit notifier sa prétention aux autres parties »

  • 3 mois pour objecter (acceptation tacite au bout de 3 mois de silence)

§2 : « période de trois mois à compter de la réception de la notification, aucune partie n’a fait d’objection, la partie qui a fait la notification peut prendre […] la mesure qu’elle a envisagée »

  • Si objection : chercher solution pacifique (moyens de l’article 33 Charte des Nations Unies)

§3 : « les parties devront rechercher une solution par les moyens indiqués à l’Article 33 de la Charte des Nations Unies »

60
Q

Procédure si une norme impérative est en cause

A

Art 66 CVDT

saisir une commission de conciliation

  • Si objection : délai de 12 mois pour régler pacifiquement le différend

« Si dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l’objection a été soulevée, il n’a pas été possible de parvenir à une solution »

  • Si pas de solution : États saisissent la CIJ

a) « Toute partie à un différend concernant l’application ou l’interprétation des articles 64 peut, par une requête, le soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice »

61
Q

Dénonciation du traité

A

Il faut se référer à l’article 56 de la CVDT, cf. « dans ce cas-là, le principe est qu’on ne peut pas s’en retirer à moins que :

a) Qu’il soit établi qu’il était dans l’intention des parties d’admettre la dénonciation

b) que le droit de dénonciation puisse être déduit de la nature du traité ».

62
Q

Impossibilité d’exécution

A

Art 61 § 1 CVDT

Une partie peut invoquer l’impossibilité d’exécuter un traité comme motif pour y mettre fin ou pour s’en retirer si cette impossibilité résulte de la disparition ou destruction définitives d’un objet indispensable à l’exécution de ce traité.

Si l’impossibilité est temporaire, elle peut être invoquée seulement comme motif pour suspendre l’application du traité.

63
Q

Dans quels cas un Etat ne pourra pas invoquer l’impossibilité d’exécution ?

A

Art 61 §2 CVDT

L’impossibilité d’exécution ne peut être invoquée par une partie comme motif pour mettre fin au traité, pour s’en retirer ou pour en suspendre l’application si cette impossibilité résulte d’une violation, par la partie qui l’invoque, soit d’une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale à l’égard de toute autre partie au traité.

64
Q

Barcelona Traction

A

CIJ 1970

« Une distinction essentielle doit en particulier être établie entre les obligations des États envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d’un autre État dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les États.

Vu l’importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les obligations dont il s’agit sont des obligations erga omnes »

65
Q

Affaire du sud-ouest africain (Ethiopie et Libéria c/Afrique du Sud)

A

CIJ 1966

Le droit international ne reconnait pas l’actio popularis ou un droit pour chaque membre d’une collectivité d’intenter une action pour la défense d’un intérêt public + la Cour ne saurait y voir un PGD.

66
Q

Affaire du Timor oriental (Portugal c/Australie)

A

CIJ 1995

« Toutefois, la Cour estime que l’opposabilité erga omnes d’une norme et la règle du consentement à la juridiction sont deux choses différentes. Quelle que soit la nature des obligations invoquées, la Cour ne saurait statuer sur la licéité du comportement d’un État lorsque la décision à prendre implique une appréciation de la licéité du comportement d’un autre État qui n’est pas partie à l’instance. En pareil cas, la Cour ne saurait se prononcer, même si le droit en cause est opposable erga omnes. »

=> peu importe si c’est une norme impérative, il faut démontrer le consentement de la compétence de la Cour.

67
Q

Activités armées sur le territoire du Congo (portée normes de jus cogens)

A

Droits et obligations erga omnes en cause dans un différend = pas pour ça que la Cour est compétente, cette implication ne fonde pas la compétence de la Cour