T4 Loi pénale dans le temps Flashcards
CC, 20 janvier 1981, Sécurité-Liberté
principe de non-rétroactivité in pecus = principe à valeur constitutionnelle.
CEDH, 17 sept. 2009, Scoppola c/ Italie
consacre le principe de rétroactivité in miteux
Récidive et application de la loi pénale dans le temps
La chambre criminelle considère que la loi nouvelle doit s’appliquer dès lors que l’une des infractions en récidive a été commise après sa promulgation.
CEDH, 2004, Achour c/ France : considère cette JP contraire à l’art. 7§1 CESDH.
CEDH, grande chambre, 2006, Achour c/ France : admet la conventionnalité de cette application immédiate des lois nouvelles relatives à la récidive.
Loi du 26 décembre 1964
impressibilité des crimes c/ l’humanité.
Crim., 26 janvier 1984 : règle affirmée par la cour de cassation à l’occasion de l’affaire Barbie.
CEDH, 1976, Engel et autres c/ Pays-Bas
Une mesure interne, même si elle n’est pas qualifiée de « peine » en droit national, doit respecter le principe de légalité et celui de la non rétroactivité de la loi pénale de fond plus sévère dès lors qu’elle entraîne, notamment, des conséquences graves pour l’intéressé.
Rétention de sûreté et application de la loi pénale dans le temps
Loi du 25 février 2008 : création.
CC, 21 février 2008 : La rétention de sûreté constitue bien une « mesure de sûreté ». Néanmoins, le CC refuse qu’elle puisse être appliquée à des faits commis avant son entrée en vigueur, « eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite ». Régime spécifique s’agissant de son application dans le temps. Cependant, selon cette même décision, la surveillance de sûreté s’applique aux faits commis avant son EV. Dès lors, la rétention de sûreté pourra être prononcée en tant que sanction de l’inobservation des obligations découlant de la surveillance de sûreté (art. 706-53-19 CPP).
« Mesures de sûreté » des art. 706-119 et s. CPP et application de la loi pénale dans le temps
Loi du 25 février 2008 : création
Crim., 21 janvier 2009 : a affirmé que la mesure d’hospitalisation d’office, qui constitue, selon, une nouvelle « peine », ne saurait s’appliquer à des faits commis avant son EV.
Crim., formation plénière, 16 décembre 2009 : opère un revirement de JP.
CEDH, 2015, Berland c/ France : Ces mesures de sûreté ne constituent pas une « peine » au sens de l’art. 7§1 CESDH et doivent être analysées comme des mesures préventives auxquelles le principe de non-rétroactivité n’a pas vocation à s’appliquer.
Crim., 1970, Van Saldern
La JP a, un temps, refusé le bénéfice de la rétroactivité in mitius aux personnes mises en cause sur le fondement de dispositions répressives de nature économiques.
Loi du 2 août 2015, sur les PME
Elle a abaissé le seuil de la revente à peine. Ainsi, certaines reventes réalisées sous l’empire de la loi ancienne ne devaient plus être considérées comme illicites, conformément au principe de la rétroactivité in mitius. Cependant, par dérogation, le législateur a prévu que l’infraction commise avant le 31 décembre 2006 est jugée selon les dispositions en vigueur lors de sa commission.
CC, 3 décembre 2010 : Lorsque la loi nouvelle n’est pas rétroactive lorsqu’elle ne modifie pas le sens même de l’incrimination, c’est-à-dire que sa définition demeure identique, qu’elle corrige seulement les contours de l’incrimination. En l’espèce, l’infraction n’a pas changé.
Crim., 2016, Question préjudicielle CJUE
CJUE, 2018, FranceAgriMer et autres
Crim., 16 janvier 2019
1) En l’espèce, entre 1987 et 1992, une société avait commis un délit douanier, en ayant opéré des déclarations mensongères entraînant indûment, en application du règlement CEE de 1982 des restitutions. Elle prétendait exporter des morceaux arrière de bovins, seuls visés par ledit règlement, alors qu’il s’agissait en réalité de morceaux avant. Cependant, un nouveau règlement CEE entré en vigueur en 2007 a étendu le bénéfice des restitutions aux morceaux avant. Cette modification doit-elle profiter rétroactivement à la société, non encore jugée définitivement ? Afin de savoir lequel des deux intérêts en présence doit l’emporter : Le principe de la rétroactivité « in mitius », posé à l’article 49 de la charte des droits fondamentaux ou bien l’obligation qu’ont les États membres de faire respecter les normes de l’Union ?
2) Le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce ne s’oppose pas à ce qu’une personne soit condamnée pour avoir indûment obtenu des restitutions particulières à l’exportation, alors que, à la suite d’une modification de la réglementation de l’Union intervenue postérieurement aux faits incriminés, les marchandises exportées sont devenues éligibles à ces restitutions.
3) écarte la mise en œuvre du principe de la rétroactivité in mitius. Selon elle, le choix du législateur européen de modifier les critères d’éligibilité aux restitutions de marchandises s’est fondé sur une appréciation économique de la situation du marché de la viande et ne visait pas à remettre en question la qualification pénale ou l’appréciation, par les autorités nationales, de la peine à appliquer à des comportements ayant pour effet d’obtenir indûment des restitutions particulières à l’exportation. Par ailleurs, le texte législatif national qui constitue le support de l’incrimination n’a pas été modifié.
CEDH, 2008, Kafkaris c/ Chypre
En principe, si le domaine de l’exécution et de l’application de la peine échappait à l’application de l’art. 7§1 CESDH, il devait en être fait exception lorsque la loi nouvelle avait une conséquence négative quant à la durée de la peine que pouvait escompter le requérant.