T3 - Loi pénale dans l'espace Flashcards
CEDH, 28 mars 2018, Krombach c/ France
Le principe non bis in idem ne s’applique qu’aux hypothèses de compétence personnelle.
Crim., 23 octobre 2013
Certes, les décisions rendues par les juridictions pénales étrangères n’ont pas, en France, l’autorité de la chose jugée, lorsqu’elles concernent des faits commis sur le territoire de la République. Cependant, il convient de déduire, lors de l’exécution de la peine, la détention subie à l’étranger de la peine qui pourrait être ensuite prononcée par la juridiction nationale.
Crim., formation plénière, 25 septembre 2012, relatif au naufrage du pétrolier l’Érika
confirme la compétence de la loi française pour les rejets de navires étrangers au-delà de la mer territoriale. Compétence juridictionnelle de la France pour sanctionner un rejet involontaire d’hydrocarbures dans sa ZEE par un navire battant pavillon étranger, entraînant un dommage grave dans sa mer territoriale et sur le littoral.
Indivisibilité
Crim., 1869 : les faits sont si intimement lié entre eux que l’une des infractions est la suite nécessaire de l’autre.
Crim., 1875 : entre les divers faits, il existe un lien tel que l’existence des uns ne peut se comprendre dans celle des autres.
Crim., 1920 : Loi française appliquée à l’enlèvement en Indochine et à l’assassinat en Chine d’une jeune fille perpétrée par le même individu.
Crim., 1995 : En l’espèce, des passagers clandestins ghanéens et camerounais, embarqués sur un navire des Bahamas, furent torturés puis fusillés en haute mer avant d’être jetés à la mer. Cependant, un survivant parvient à se soustraire aux recherches de l’équipage jusqu’à l’arrivée du navire au Havre. La cour de cassation relève que les recherches du survivant, dans une intention d’homicide, avaient été poursuivis dans les eaux territoriales françaises et formaient un tout indivisible avec les actes précédents.
CJCE, 1993, Gözütok
admission, dans le cadre de l’art. 54 de la convention d’application de l’Accord de Schengen 1985, de l’exécution d’une procédure alternative aux poursuites comme mode d’exécution d’une condamnation au sens de l’art. 113-9 CP.
AP, 12 mai 2023 (2 arrêts)
1) Crim. rejetait la compétence universelle des juridictions françaises pour juger des crimes contre l’humanité commis en Syrie, au motif que la législation locale ne reconnaissait pas cette qualification.
2) Les crimes c/ l’Humanité et crime de guerre sont caractérisés par un acte matériel commis dans un certain contexte. Ainsi, la chambre criminelle avait considéré que, l’élément contextuel du plan concerté / conflit armé était un élément constitutif indispensable à la caractérisation des crimes c/ l’humanité en droit français, son absence d’incrimination en droit syrien était un obstacle à la mise en œuvre de la compétence universelle. Or, selon l’AP, la loi n’exige pas une identité parfaite de qualification, mais seulement que les faits soient réprimés par les deux législations.