Sûretés... Flashcards

1
Q

Distinction de 2006 sur les biens meubles et immeubles

A
  • Pour un bien meuble corporel, la sûreté est le gage ; pour un bien meuble incorporel, la sûreté sera le nantissement
  • Pour les immeubles, il y a une distinction selon la technique employée : si le constituant (celui qui fait la sûreté) garde le bien entre les mains, il continue de pouvoir en profiter, c’est une sûreté sans dépossession, c’est l’hypothèque ; si une sûreté sur un immeuble emporte transfert de l’utilisation du bien au créancier, sûreté avec dépossession, est l’antichrèse.
    Avant la réforme de 2006, les sûretés réelles étaient classées autrement, sous des mots différents. Avant 2006, la distinction se faisait sur la question de la dépossession ou non. Les sûretés avec dépossession étaient les nantissements tandis que les sûretés sans dépossession étaient les hypothèques. Au sein du nantissement, on distinguait selon que le bien est un meuble ou un immeuble (antichrèse, sûreté immobilière avec dépossession / gage, sûreté mobilière avec dépossession). En 2009, quand a été créé le gage immobilier, on a repris la notion de gage, qui renvoie à la dépossession or, entre-temps, la notion de gage avait changé de sens.
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2
Q

Antoine Loysel

A

Avait un adage qui donnait préférence à la sûreté réelle « De foi, fi ; de pleige, plaid ; de gage, réconfort ». Autrement dit, se contenter de la confiance, non merci, les sûretés personnelles sont des nids à problème. La sûreté réelle rassure.

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3
Q

À quel moment y-a-t-il le plus besoin d’une sûreté ? Lorsque le patrimoine du débiteur diminue et qu’il est face à une multiplication de ses créanciers

A

La tendance s’est inversée au profit des sûretés personnelles, notamment le cautionnement. Alors, pour protéger les cautions personnes physiques, le droit de la consommation est intervenu. C’est d’ici que vient la puissance des sûretés liées à la propriété. À propos de ce phénomène, Bruno Oppetit parlait de tendance régressive, en disant qu’on ressuscite de vieux mécanismes archaïques.

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4
Q

Qui la garantie favorise ?

A

Favorise le créancier

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5
Q

Quelles sont les sûretés perso

A
  • le cautionnement
  • la garantie autonome
  • la lettre d’intention

Le point commun entre le cautionnement et la garantie autonome est qu’on offre un débiteur supplémentaire au créancier, cela à titre provisoire

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6
Q

Biens pros et persos

A

Les biens personnels peuvent garantir l’activité professionnelle. Mais, l’inverse est plus difficilement admissible (conflit d’intérêt ?), les biens professionnels ne semblent pas pouvoir venir au soutien des dettes personnelles.

Il n’est pas possible de se cautionner soi-même (en professionnel). En revanche, il est possible de renoncer à la séparation des patrimoines, au profit d’un créancier personnel ou professionnel

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7
Q

LE CARACTÈRE UNILATÉRAL DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT

A

Le cautionnement est un contrat, il y a un accord de volontés, mais une seule partie s’engage, la caution. Le créancier n’a rien à faire. (caractère unilatéral)

Le Code de la consommation prévoit un délai de prescription de 2 ans pour les actions des professionnels contre les consommateurs. La Cour de cassation a rejeté cet argument puisque, pour que le droit de la consommation s’applique, il faut que le professionnel ait fourni quelque chose. Or, la banque ne fournit aucun service puisque le contrat est unilatéral. Le délai de prescription de 2 ans n’est pas applicable.

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8
Q

LA DÉFAILLANCE DU DÉBITEUR : SUBSIDIARITÉ DU CAUTIONNEMENT

A

Les sûretés sont accessoires, elles sont là pour renforcer la créance. Si la créance s’éteint, les sûretés s’éteignent pareillement. Mais, le cautionnement n’est pas qu’accessoire, il est aussi subsidiaire

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9
Q

Solidarité entre cautions et débiteurs

A

La solidarité entre la caution et le débiteur s’applique à tout type de cautionnement. La solidarité entre les cautions n’existe que s’il y a plusieurs cautions. Dans ce cas, on parle de cofidéjusseurs. Avec la solidarité entre les cautions et le débiteur principal, chaque caution est solidaire avec les autres cautions et le débiteur.

Le rapport au Président de la République a donné un nom selon le type de solidarité :
- solidarité verticale : solidarité entre le débiteur et la caution
- solidarité horizontale : solidarité entre les cautions

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10
Q

Enjeux de la solidarité

A

Si le cautionnement est solidaire entre le débiteur et la caution, la solidarité exclut le bénéfice de discussion. Si le cautionnement est solidaire entre les cautions, c’est le bénéfice de division qui est supprimé.

Avant 2021, la stipulation de la solidarité entre la caution et le débiteur entraînait automatiquement l’éviction du bénéfice de division. Désormais, ce n’est plus le cas. Avant 2021 on disait expressément qd il y avait solidarité, maintenant on le précise plus.

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11
Q

LE CERTIFICATEUR DE CAUTION : UNE AUTRE DETTE GARANTIE

A

Il y a ici un créancier qui se méfie du débiteur qui a une caution mais également de la caution elle-même. Pour se prémunir contre l’insolvabilité de la caution, le créancier va conclure un autre cautionnement, qui vient garantir la dette de la caution. C’est le certificateur de caution.

Qd la caution paie, elle est subrogée ds les droits du créancier. Qd elle paie, la sûreté disparaît en mm temps

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12
Q

LA SOUS-CAUTION : AUTRE DETTE ET AUTRE CRÉANCIER

A

La sous-caution garantit à la caution un paiement si le débiteur ne paie pas. Le sous-cautionnement garantit le recours de la caution. Le créancier ne peut pas agir contre la sous-caution, qui ne s’est engagée qu’à l’égard de la caution. Mais, cette dernière pourra se retourner contre la sous-caution.

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13
Q

Contrat de cautionnement

A

Le consentement (exprès) doit être donné entre le créancier et la caution, il n’y a pas besoin du consentement du débiteur.

Si dol, ne doit émaner que du cocontractant (QUE créancier ou caution) pour qu’il puisse fonder l’annulation du contrat. Donc, si c’est le débiteur qui a des manœuvres dolosives, en principe, la caution ne peut pas se plaindre.

La violence peut émaner d’un tiers

L’erreur : la caution ne s’engage que parce qu’elle pense que le débiteur est solvable. Or, cette erreur ne porte pas sur les motifs essentiels. Donc, cette erreur n’est normalement pas prise en compte. Elle ne sera prise en compte que si elle est entrée dans le champ contractuel (cette erreur n’est prise en compte que si on met ds le contrat que c’est une condition du contrat)

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14
Q

Vapacité

A

La personne mise sous tutelle ne peut pas être caution. Ni la personne protégée ni son tuteur ne peuvent conclure de cautionnement

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15
Q

Contenu cause du cautionnement

A

Dans le contenu, on retrouve l’objet (sur quoi porte l’opération), le but (qu’est-ce qu’on cherche à faire en concluant cette opération), la contrepartie. Le but et la contrepartie sont deux instruments autrefois appelés la cause.

Tous les contrats doivent avoir une raison d’être, une justif

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16
Q

Objet cautionné

A

€, faire, ne pas faire.
S’il y a cautionnement d’une obligation de faire et défaillance du débiteur, il est possible d’agir contre la caution qui va payer et ne pas exécuter l’obligation de faire. La caution garantit les dommages-intérêts qui seraient dus en cas de non-paiement.

La réforme de 2021 a brisé une jurisprudence excessivement complexe : toutes les causes de nullité peuvent être invoquées, sauf l’incapacité du débiteur principal si la caution en était au courant

17
Q

LA DÉTERMINATION DE L’ENGAGEMENT DE LA CAUTION

A
  • Le critère quantitatif : la cautionnement peut porter sur une ou plusieurs obligations
  • Le critère temporel lié aux obligations : le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations déjà contractées, on parle de dette présente, ou bien une ou plusieurs obligations futures
  • Le critère temporel lié à la garantie, qui ne concerne que la garantie de dette future
         * garantie de dettes futures totalement déterminées.
    
        * garantie de dettes futures indéterminées.
  • Le critère du montant de l’obligation à la dette de la caution : dans tous les cas, la caution peut définir ou non le montant de son engagement.

Le cautionnement couvre aussi les frais de justice

18
Q

Application du cautionnement

Probationem/validatem

A

L’article 1376 du Code civil s’applique au cautionnement. Il y a des exceptions :
- s’il y a un acte authentique
- si c’est un commerçant qui consent le cautionnement, la forme est libre (liberté de la preuve en matière commerciale)

Probationem : Alors, on exige des lettres et des chiffres. Cette mention à écrire n’est pas forcément à être manuscrite (ordinateur).
Que se passe-t-il si le formalisme n’est pas respecté ? L’écrit perd sa force probante (preuve)

Validatem : Protection de la caution par l’écriture. C’est à la personne physique elle-même d’écrire (main ou ordi) cette mention. Il faut détailler l’étendue du cautionnement pour le principal et pour les accessoires. Le montant doit être exprimé en lettres et en chiffres.
Des mentions supplémentaires seront ajoutées si la caution est, en plus, privée du bénéfice de discussion ou de division (si le cautionnement est solidaire).

19
Q

Devoir de mise en garde : les personnes

A

Pour qu’il y ait un devoir de mise en garde, il faut un créancier professionnel (banque) et une caution personne physique (parents), c’est elle qui est protégée.
Le devoir de mise en garde vise à mettre en garde, prévenir. Si on prévient une personne, c’est parce qu’elle ignore quelque chose. Or, une caution personne physique peut être tout à fait informée et une caution personne morale peut être totalement ignorante. Donc, cette distinction selon que la caution est une personne physique ou une personne morale n’est pas pertinente

Contenu du dv de mise en garde : Pour déclencher le devoir de mise en garde, il faut que l’engagement du débiteur principal soit inadapté à ses capacités financières. Si l’engagement est adapté, il n’y a pas de devoir de mise en garde. Le créancier du devoir de mise en garde est la caution et, le débiteur est le créancier professionnel. Le risque est la défaillance du débiteur principal. Donc, il faut informer la caution personne physique du risque de non-remboursement de la dette.

Sanction : Dès lors que les conditions sont remplies et que le créancier professionnel ne remplit pas son devoir de mise en garde, la sanction est la déchéance à hauteur du préjudice subi

Proportionnalité : Dans le devoir de mise en garde, on est centré sur la personne du débiteur, dans le but de protéger la caution. Il y a disproportion s’il y a une inadéquation entre l’engagement de la caution et son patrimoine. Pour que la protection de la caution se mette en place, il faut que cette disproportion soit manifeste, qui s’apprécie au jour de la conclusion du contrat.
Il faut regarder tout l’actif et tout le passif du patrimoine de la caution au jour du cautionnement. Autrement dit, ne sont pas pris en compte les gains futurs, ni le succès de l’opération (même les biens insaisissables). Le fait qu’il y ait une sûreté réelle ne change rien, il faut prendre en compte la présence du bien dans le patrimoine

20
Q

LA PROTECTION DU CONJOINT DE LA CAUTION PAR L’ARTICLE 1415

A

Bien sûr ! Voici une reformulation simplifiée :

  1. Lorsqu’on parle de responsabilité financière dans un mariage en France, il y a trois aspects à considérer : ce qui appartient à chaque conjoint, comment les finances sont gérées et ce qu’on appelle le “passif” ou les dettes.
  2. Par défaut, en France, il y a un système de partage des biens appelé la communauté réduite aux acquêts, qui s’applique si les époux n’ont pas choisi un autre régime chez le notaire.
  3. Quand on parle de cautionnement, c’est-à-dire quand un conjoint se porte garant pour une dette, on se demande ce que le créancier peut saisir en cas de non-paiement.
  4. Si un conjoint se porte garant seul, le créancier peut seulement saisir ses biens personnels et ses revenus, même si ces revenus sont considérés comme communs dans le mariage.
  5. Cela protège les époux en limitant l’accès aux biens communs du couple.
  6. Cependant, dans le cas où les deux conjoints donnent leur accord pour se porter garant pour une dette, tous leurs biens, personnels et communs, peuvent être saisis.
  7. Si les deux conjoints se portent garant séparément pour la même dette, le créancier peut saisir leurs biens personnels mais pas les biens communs.

En résumé, le cautionnement peut impliquer différents niveaux de responsabilité financière, en fonction de qui se porte garant et comment les conjoints gèrent leurs finances.

21
Q

SARL et SARI

A

SARL : Dans les sociétés à risque illimité, chaque associé est responsable personnellement des dettes contractées par la société (ex. SC ou SNC). Dans ce cas, la société ne peut se porter caution que si cet acte entre directement dans son objet social. Le premier critère vise à vérifier l’objet. En plus, il faut que l’acte soit conforme à l’intérêt social, c’est-à-dire que le cautionnement ne doit pas mettre en péril l’existence même de la société. S’il manque l’une des deux conditions, le cautionnement est nul et, ce serait une nullité absolue (arrêt de 2017).

SARI : Ici, il y a l’écran de la personne morale. La société peut se porter caution même si l’acte n’est pas dans son objet social, sauf si le dépassement était connu par le tiers (le créancier). Pour l’intérêt social, on ne sait pas parce que la Cour de cassation n’est pas très claire dans sa formulation.

22
Q

Les cautionnements ne font pas l’objet d’une publicité particulière. Pourtant, deux catégories de personnes auraient intérêt à ce qu’il y ait une publication des cautionnements :

A
  • les futurs créanciers de la caution
  • les héritiers de la caution
23
Q

LES CRÉANCIERS FUTURS DE LA CAUTION

A

Il est possible de se rendre compte assez facilement de l’intérêt de la publication, notamment pour le principe de proportionnalité puisqu’il faut prendre en compte l’actif et le passif. Or, les cautionnements conclus antérieurement sont des dettes à prendre en compte.

24
Q

Héritiers de la caution

A

Quand la caution décède, le principe est que ses héritiers recueillent sa dette. En réalité, les héritiers ont une option : accepter purement et simplement la succession ; renoncer à la succession ou accepter la succession à concurrence de l’actif net (s’il reste quelque chose après avoir payé les créanciers, meilleure solution). Pour exercer cette option, la connaissance du passif est importante, à tel point que les notaires, en 2011, ont demandé la création d’un fichier des sûretés personnelles, accessible uniquement en cas de décès du garant.

Le créancier a intérêt à ce que le cautionnement soit publié

25
Q

INFORMATION QUANT À LA DURÉE DU CAUTIONNEMENT

A

Il faut rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement. Ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, la faculté de résiliation à tout moment.
Ces deux devoirs d’information sont aux frais du créancier

26
Q

INFORMATION QUANT À LA DÉFAILLANCE DU DÉBITEUR

A

Le débiteur doit payer à certaines échéances et il en rate une. Dans le mois qui suit, l’incident n’a pas été régularisé. Alors, le créancier doit en avertir la caution. La sanction est pas de couverture des intérêts et l’imputation des paiements sur le capital.
La caution personne physique doit transmettre ces informations à la sous-caution (article 2304 du Code civil). Néanmoins, aucune sanction n’est prévue si elle ne le fait pas.

27
Q

LE BÉNÉFICE DE DISCUSSION

A

Le bénéfice de discussion, en termes simples, est un droit qui permet à une personne qui se porte caution pour une dette de demander que le créancier essaie d’abord de récupérer l’argent auprès du débiteur principal avant de se tourner vers elle. Cela donne à la caution plus de temps pour régler la situation si le débiteur ne peut pas payer immédiatement

Mais, il est possible de l’écarter, notamment si est stipulée la solidarité entre la caution et le débiteur.

La caution ne peut pas invoquer librement et à tout moment le bénéfice de discussion parce que ce bénéfice a un effet dilatoire, c’est-à-dire que ça fait perdre du temps au créancier et gagner du temps à la caution. Par conséquent, la caution doit invoquer le bénéfice de discussion dès les premières poursuites du créancier. Si la caution laisse avancer les poursuites, elle est censée avoir renoncé au bénéfice de discussion. La caution doit indiquer les biens du débiteur pouvant être discutés par le créancier. Pour que ce soit efficace, il faut indiquer des biens qui ne sont pas litigieux.

28
Q

Effets du bénef de discussion

A

L’effet principal du bénéfice de discussion peut n’avoir aucun intérêt. Grâce au bénéfice de discussion, les poursuites exercées contre la caution sont suspendues. Les poursuites ne peuvent reprendre que si le créancier n’a pas été totalement désintéressé après avoir été chercher les biens du débiteur

Quand le débiteur paie 30, ce paiement s’impute sur la partie non-cautionnée de la dette. Alors, la caution doit toujours 40 (favorable au créancier).

Avec l’effet secondaire, la caution accomplit toutes les démarches pour invoquer le bénéfice de discussion. Mais, le créancier ne réagit pas. Si, par la suite, le débiteur devient insolvable, la caution est libérée. Mais, la caution n’est libérée qu’à hauteur du montant des biens qu’elle avait indiqué. Cet effet est extrêmement pertinent.

29
Q

EXCLUSION DU BÉNÉFICE DE DISCUSSION

A

bénéfice de discussion est exclu si :
- la caution y a renoncé
- le cautionnement est solidaire [entre le débiteur et la caution]
- le cautionnement est judiciaire

Le créancier peut agir dès que l’obligation est exigible.
On exige une mise en demeure du créancier, c’est-à-dire qu’il demande le paiement au débiteur. Alors, si la mise en demeure est infructueuse, le créancier peut agir contre la caution. Sinon, intermédiaire : sans exiger la mise en demeure, il faudrait au moins établir par tout moyen que le créancier a demandé au débiteur de s’exécuter. En doctrine, c’est la solution intermédiaire qui semble devoir l’emporter.

30
Q

LE BÉNÉFICE DE DIVISION

Pluralité de caution (=cofidéjusseurs)

A

Le bénéfice de division ne peut exister que s’il y a plusieurs cautions, des cofidéjusseurs.

En cas de cofidéjusseurs, chaque personne reste responsable de la totalité de la dette selon le Code civil. Le créancier peut adopter deux approches différentes pour récupérer l’argent :

  1. Approche égalitariste : Le créancier divise équitablement sa demande entre les cautions, renonçant ainsi à demander la totalité de la dette à l’une d’elles. Une fois cette division effectuée, le créancier ne peut plus revenir en arrière. Cependant, si l’une des cautions est insolvable, le créancier subit cette insolvabilité, ce qui rend cette approche risquée.
  2. Approche de demande maximale : Le créancier demande le montant total à une ou plusieurs cautions. Dans ce cas, les cautions qui paient le montant total peuvent se retourner contre les autres, mais si ces derniers sont insolvables, ceux qui ont payé supportent plus que leur part.

Le bénéfice de division intervient lorsque l’une des cautions refuse de payer la totalité et demande la division. Dans ce cas, le créancier doit diviser sa demande entre les cautions. Cette division ne s’applique qu’entre les cautions solvables. Bien que la division soit initiée par la caution, le créancier est protégé et ne subit pas l’insolvabilité d’une caution. Ainsi, le créancier ne peut pas demander la totalité de la dette, mais il ne subit pas non plus les conséquences de l’insolvabilité d’une caution.

31
Q

EXCLUSION DU BÉNÉFICE DE DIVISION

A

Le bénéfice de division est exclu si :
- il y a solidarité entre les cofidéjusseurs
- la caution y renonce

32
Q

LE « PATRIMOINE DE RÉSERVE » DE LA CAUTION

A

L’expression « patrimoine de réserve » est empruntée à René Demogue.
René Demogue pense qu’il faudrait que tout le monde ait deux patrimoines, dont un patrimoine de réserve pour protéger le débiteur, avec des biens que l’on ne peut pas prendre.
Cette disposition est issue d’une loi de 1998 relative à la lutte contre les exclusions, le but étant d’éviter les surendettements en chaîne. On parle du reste à vivre (= 565,34€).

33
Q

LA DÉCHÉANCE DU TERME SUSPENSIF DE L’OBLIGATION PRINCIPALE : CONSERVATION DU TERME ORIGINAIRE POUR LA CAUTION

A

Mais, la jurisprudence et la loi sont en sens contraire. La caution ne subit pas la déchéance du terme (article 1305-5 du Code civil, règles sur le terme). Comment expliquer cette solution protectrice de la caution ?
- le maintien du terme pour la caution ne nuit pas au créancier puisqu’il est soumis au terme initialement prévu, qu’il avait lui-même fixé
- la déchéance est une sanction contre le débiteur, qui manifeste souvent une perte de confiance. Rien ne justifie que cette sanction rejaillisse sur la caution qui n’a rien à se reprocher. La déchéance serait une forme de sanction privée
Néanmoins, il est possible de prévoir conventionnellement la déchéance automatique du terme pour la caution.

34
Q

LES RECOURS DE LA CAUTION CONTRE LE DÉBITEUR

A

La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais

Il s’agit d’une application particulière du mécanisme plus général de la subrogation personnelle de l’article 1346 du Code civil. Ce mécanisme consiste à prendre la place de quelqu’un, dans un rapport d’obligation qui reste rigoureusement intact. L’intérêt de ce recours est de pouvoir profiter des avantages qu’avait le créancier.
Exemple : un maître de l’ouvrage contracte avec un entrepreneur. Il fait appel à des sous-traitants. Le sous-traitant est créancier de l’entrepreneur pour la valeur des travaux qu’il fournit. En principe, il n’est pas directement créancier du maître de l’ouvrage car il n’y a pas de lien contractuel entre les deux. La loi du 31 décembre 1975 se méfie de la faillite de l’entrepreneur. Pour protéger le sous-traitant, la loi lui accorde une action directe contre le maître de l’ouvrage alors même qu’il n’y a pas de lien contractuel entre eux.

35
Q
A