Signalement et réquisition judiciaire - item 13 Flashcards
Réquisition judiciaire
Document par lequel un officier de police judiciaire requiert toute personne qualifiée pour procéder à des constatations ou à des examens techniques
Réquisition judiciaire dans le cadre médical
Agression, accident, violences sexuelles
Rapport médico-légal avec dérogation du secret professionnel car remise à l’officier de police
Signalement judiciaire
Porter à la connaissance des autorités judiciaires ou administratives des faits dans le but de protéger une victime
-> dérogation légale facultative au SP
-> pas de poursuite du médecin s’il a respecté les textes et les règles de rédaction (sauf si preuves qu’il n’a pas agit de bonne foi
A qui signaler
Autorités judiciaires = procureur de la république
Autorités administratives = conseil départemental et CRIP pour les mineurs
Précisions
Respect du secret professionnel est absolu.
Porter à la connaissance d’un tiers une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire est punissable d’une peine de prison et d’amende SAUF DANS LE CADRE D’UN SIGNALEMENT
Le médecin n’a pas l’obligation de signaler, mais il a l’obligation de protéger son patient
On signale des FAITS, pas un AUTEUR SUPPOSE
Quand/à qui faire un signalement
Lorsque le médecin estime en conscience que les violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences
Au Procureur de la République
Le médecin doit s’efforcer d’avoir l’accord de la victime. S’il n’y parvient pas, il doit l’informer qu’un signalement a été fait
Autorisations de dérogation au SP pour signalement (4)
- Privations ou de sévices infligés à un mineur ou majeur qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique
- Avec accord de la victime
- Violences au sein du couple si ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences
- Si présence d’arme (déclaration aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police)