Section 3: sanctions disciplinaires Flashcards

1
Q

Article R4137-10
Les autorités militaires sont désignées parmi :

A

les officiers et, exceptionnellement, les sous-officiers ou les officiers mariniers en position d’activité des forces armées et des formations rattachées.

Tout commandement impliquant la délivrance d’un titre de commandement comporte pour son titulaire les prérogatives d’autorité militaire de premier ou de deuxième niveau.

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2
Q

Peut on infliger une sanctions disciplinaire collective ?

A

Non

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3
Q

Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit :

A

De s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève.

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4
Q

Le militaire sanctionné reçoit-il une copie du bulletin de la sanction infligée ?

A

Oui

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5
Q

L’exercice du pouvoir disciplinaire à l’encontre des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau relève de qui ?

A

Du ministre de La Défense

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6
Q

La levée de sanctions disciplinaires de consigne ou d’arrêts peut être décidée par qui ? Et pour quoi ?

A

Par l’autorité compétente
- soit en raison d’un événement particulier
- soit en raison du comportement du militaire sanctionné

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7
Q

Le ministre de La Défense peut-il lever les sanctions disciplinaires quelles que soient les autorités les ayant infligées ?

A

Oui

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8
Q

À l’exception de l’avertissement, quelles sanctions sont inscrites au dossier individuel des militaires ?

A

Les sanctions disciplinaires

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9
Q

L’effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe est effectué quand ?

A

Au 1er janvier de la cinquième année au moment où les sanctions ont été prononcées

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10
Q

Quelles sanctions du premier groupe sont exclues de l’effacement d’office des sanctions disciplinaires ?

A

Les sanctions concernant des faits constituant des manquements
- à la probité
- aux bonnes mœurs ou à l’honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre
- à des arrêts d’une durée supérieure à 30 jours
- à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire

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11
Q

Un militaire ou ancien militaire peut-il demander l’effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe ?

A

Oui
Elle s’effectuera à partir du 1er janvier de la onzième année suivant laquelle les sanctions ont été prononcés

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12
Q

Après la demande d’effacement des sanctions du premier groupe faite par le militaire ou l’ancien militaire, cette décision d’effacement est prononcés par qui ?

A

Le ministre de La Défense ou les autorités militaires habilitées par le ministre

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13
Q

Si la demande d’effacement d’une sanction disciplinaire est rejetée, quand le militaire peut-il faire une nouvelle demande ?

A

2 ans à compter de la date de la décision de rejet

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14
Q

À quoi correspond un tour de consigne ?

A

À la privation d’une matinée, d’une après-midi ou d’une soirée de sortie.
La privation d’une journée entière de sortie équivaut à 3 tours de consignes.

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15
Q

Le nombre de tours de consignes infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à :

A

20 tours de consignes

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16
Q

Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquement pendant l’exécution des tours de consigne peut se voir infliger un nombre cumulé de tour de consignés supérieur à combien ?

A

20 mais elle doit être interrompue à l’issue de chaque période de 20 tours et ne peut reprendre qu’après une interruption de huit jours

17
Q

Les arrêts sont comptés en jour. De ce fait le nombre de jours d’arrêt susceptible d’être infligé pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à combien de jours ?

A

40 jours d’arrêt

18
Q

Si un militaire a commis une ou plusieurs fautes ou manquement pendant l’exécution de la sanction ou période de sursis, celui-ci peut-il se voir infliger un nombre cumulé de jours d’arrêt supérieur à 40 ?

A

Oui
Dans ce cas, l’exécution doit être interrompu à l’issue de chaque période de 40 jours et ne peut reprendre qu’après une interruption de 8 jours

19
Q

Qui peut augmenter le nombre de tours de consignes ou de jours d’arrêts déjà infligé par une autorité militaire ?

A

Le ministre de La Défense
Cette augmentation ne peut intervenir qu’au cours de la période de 4 mois qui suit le jour de la signature de la décision par l’autorité ayant prononcé la sanction initiale

20
Q

Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l’autorité qui a infligé la sanction.
Ce délai ne peut être inférieur à combien et ne doit excéder combien ?

A

Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder 12 mois

21
Q

L’exclusion temporaire de fonction peut être assortie d’un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l’autorité qui l’inflige.
Ce délai ne peut être inférieur à combien et ne peut excéder combien de mois ?

A

Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder 12 mois

22
Q

L’abaissement des champs replace le militaire dans les chemins immédiatement inférieurs à celui qu’il détient.
Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de combien de mois ?

A

6 mois

23
Q

La radiation des cadres des sous-officiers de carrière de la gendarmerie nationale et prononcée par qui ? Après, avis de qui ?

A

Par le ministre de la Défense, après avis du ministre de l’intérieur

24
Q

Lorsque le chef d’Etat Major d’armée ou l’autorité correspondante pour les autres forces armées estime que la demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire du premier deuxième ou troisième niveau est justifié, il transmet la demande de sanction au ministre de défense qui ordonne s’il y a lieu :

A
  • soit la réunion d’un conseil supérieur
  • soit la réunion d’un conseil d’enquête
25
Q

La décision de suspension de fonctions est prise par qui ?

A

– Par le ministre de la Défense pour tous les militaires
– par l’autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires non officier