Questions préparatoire cours 5 Flashcards

1
Q

Quelles sont les différentes étapes du processus d’intervention en vertu de la LPJ ?

A
  1. Réception et traitement du signalement

1.1 Mesures de protection immédiate
(a) Entente provisoire (entente entre la DPJ, jeune de 14 ans et plus, parents) (max 30 jours, pas de renou, mise en place de mesures temporaire )

1.2 Vérification complémentaire

  1. Évaluation approfondie de la situation

3.Orientation

3.1Entente sur les mesures volontaire
(a)Mesures visant directement parents +enfants
(b) Mesures faisant appel à la collaboration des proches

3.2 Processus judiciaire

(a) Mesures provisoire (avec/sans hébergement) (30j max, renou 1x, mise en place mesures temporaire)

(b) Mesures facilitantes
- Conférence préparatoire
- Conférence de règlement à l’amiable
- Projet d’entente sur les mesures

  • Entente multisectoriel (abus sexuel, physique)
  • Entente provisoire (max 30 jours, pas de renou, mise en place de mesures temporaire)
  1. Exécution de l’entente sur les mesures (volontaire) OU Exécution de l’ordonnance (judiciaire)
  2. Révision par le DPJ (volontaire) OU révision par le DPJ + tribunal (judiciaire)
  3. Fin de L’intervention
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

En quoi consiste l’étape du processus d’intervention: Réception et traitement du signalement

A

(1) Facteurs d’analyse obligatoire: vise à déterminer si le signalement doit être retenu ou non, comme situation qui peut être une situation de compromission, et déterminer si c’est nécessaire de faire une évaluation plus en profondeur (plus sommaire et rapide).

(2) Déterminer le degré de priorité du signalement

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

En quoi consiste l’étape du processus d’intervention: Mesures de protection immédiate

A
  1. Mesures de protection immédiate
  • Si l’enfant se trouve dans une situation de danger immédiate

-Exemple on le sort de chez lui et on l’apporte en CR

  • Mesures qui peuvent être appliquées à TOUTES les étapes du processus d’intervention

-48H

(a) L’entente provisoire
- PEUT être convenue entre le DPJ et la famille à l’étape réception et traitement de du signalement ET de l’évaluation-orientation, que des mesures de protection immédiate aient été prises ou non.

  • « L’entente provisoire est un contrat temporaire et transitoire, entre le DPJ, les parents et l’enfant de 14 ans et plus, qui peut être convenu avant que le DPJ détermine que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et, le cas échéant, avant qu’il décide de l’orientation de l’enfant (art. 47.1 LPJ). Elle a pour but de mettre en place des mesures pour protéger l’enfant et pour soutenir ses parents et vise aussi à favoriser leur mobilisation pendant l’évaluation de la situation et l’orientation ».
  • S’applique pour une durée MAXIMALE de 30 jours et ne peut PAS être prolongée, même si consentement de toutes les parties.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

En quoi consiste l’étape du processus d’intervention: Évaluation et orientation

A
  1. Évaluation approfondie de la situation pour statuer sur la compromission de la sécurité ou du développement de l’enfant :
  • Collecte d’informations sur la situation de l’enfant (consultation des dossiers de l’enfant et des parents, contact avec le signalant, rencontre de l’enfant, rencontre des parents/fratrie, etc.)
  • Limite : Les informations collectées sont seulement celles qui sont jugées comme pertinentes dans l’évaluation de la présence de compromission ou non.
  • Analyse de la situation basée sur: Implication des parents et de l’enfant dans analyse de la situation (prise en compte de leur point de vue, solliciter leur collaboration dans recherche de solutions, etc.)
  • « C’est l’analyse dynamique de l’ensemble des facteurs de risque et de protection qui permet de conclure si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis. Ces facteurs sont également comparés et pondérés pour établir le degré de gravité de la situation et le risque d’atteinte à la sécurité ou au développement de l’enfant ».
  1. Étape de l’orientation = vise à choisir le régime (volontaire ou judiciaire) ainsi que les mesures à prendre pour mettre fin à la situation de compromission.
  • Choix du régime repose sur :
    (a) Reconnaissance de l’existence du problème par les parents et l’enfant

(b) Motivation des parents et de l’enfant à s’engager et à collaborer pour mettre fin à la situation

(c) Capacités et potentiel de changement et d’engagement des parents et de l’enfant

  • L’entente multisectoriel:
    « Garantir une meilleure protection et apporter l’aide nécessaire aux enfants victimes d’abus sexuels, d’abus physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique, tout en assurant une concertation efficace entre les partenaires

*Entente provisoire
(a) L’entente provisoire
- PEUT être convenue entre le DPJ et la famille à l’étape réception et traitement du signalement ET de l’évaluation-orientation, que des mesures de protection immédiate aient été prises ou non.

  • « L’entente provisoire est un contrat temporaire et transitoire, entre le DPJ, les parents et l’enfant de 14 ans et plus, qui peut être convenu avant que le DPJ détermine que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et, le cas échéant, avant qu’il décide de l’orientation de l’enfant (art. 47.1 LPJ). Elle a pour but de mettre en place des mesures pour protéger l’enfant et pour soutenir ses parents et vise aussi à favoriser leur mobilisation pendant l’évaluation de la situation et l’orientation ».
  • S’applique pour une durée MAXIMALE de 30 jours et ne peut PAS être prolongée, même si consentement de toutes les parties.
  • Puisque seulement max 30 jours, cela peut être utile dans des cas où le temps nécessaire pour mettre fin à la situation de compromission est moindre que dans le cadre d’une entente sur mesures volontaire.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

En quoi consiste l’étape du processus d’intervention:
Régime volontaire: l’entente sur les mesures volontaires

A

(a) Régime volontaire nécessite le consentement des parents et de l’enfant, et vise à :

  • Convenir avec l’enfant et ses parents de la nature de la situation à corriger
  • Convenir du résultat à atteindre pour mettre fin à l’intervention
  • Convenir des mesures à prendre pour y parvenir (décision dans les 10 jours suivant la proposition des mesures et le consentement des parents et de l’enfant)

(b) Entente sur les mesures volontaires :
- Option préférentielle vs processus judiciaire
car favorise l’implication, la mobilisation des parents, c’est pourquoi cette option est priorisée

(c) 2 types de mesures qui peuvent être proposées selon art.54 :

  • Mesures qui visent directement les parents et l’enfant.
  • Mesures faisant appel à la collaboration des proches ou des ressources du milieu.

Durée maximale d’une entente = 1 an

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

En quoi consiste l’étape du processus d’intervention: Processus judiciaire

A

Lorsque les parents ne veulent pas aller vers des mesures d’ententes volontaires.

Comprends;

(a) Mesures provisoires

MESURES FACILITANTES: Malgré les procédures judiciaires, peut tenter d’aller vers des mesures consensuelles (entre le parent, l’enfant et le tribunal);
(b) Conférence préparatoire
(c) Conférence de règlement à l’amiable
(d) Projet d’entente sur les mesures

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

En quoi consiste l’étape du processus d’intervention: Exécution de l’entente sur les mesures (volontaire) OU exécution de l’ordonnance (judiciaire)

A
  • Mise en place des mesures de protection
  • Communication avec l’enfant et ses parents et vérification des conditions de vie de l’enfant
  • Recours aux ressources d’aide du milieu
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

En quoi consiste l’étape du processus d’intervention: Révision par le DPJ (volontaire) OU révision par le DPJ + tribunal (judiciaire)

A

*Révision de la situation, prolongation d’ordonnance, décision de mettre fin à l’intervention

(1. )Révision des ententes
- OBLIGATION du DPJ de réviser les situations des enfants selon les modalités du règlement sur la révision

( 1.1 ) 2 types de révisions :

(a) Statutaire (quand la révision se fait selon les délais prévus au règlement)

(b) Anticipée (quand la révision se fait parce que de nouveaux faits le justifient)
- Demande faits majeurs ou accumulation de faits significatifs
- Peut amener modification du régime

*Intervention sous la DPJ DOIT se terminer DÈS que la sécurité ou le développement n’est plus compromis et/ou que l’enfant atteint 18 ans.

(2.) Révision de l’ordonnance du tribunal

(2.1) Si ordonnance du tribunal :

  • Révision par le tribunal, qui peut prolonger l’ordonnance ou y mettre fin
  • Demande de révision par le tribunal doit être faite avant la fin de l’ordonnance, et possibilité de mesures provisoires pendant les procédures
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Expliquer les mesures provisoire (processus judiciaire)

A

*Ne pas confondre avec entente provisoire (volontaire)

(a) Pendant processus judiciaire, tribunal peut ordonner l’exécution de mesures provisoires :

  • Pour protéger un enfant ou lorsqu’il y a opposition de l’un ou l’autre des parents ou de l’enfant de 14 ans et plus
  • Pour la durée des procédures judiciaires uniquement et sur mode de preuves sommaire

(b) Deux types de mesures provisoires;
**Sans hébergement **
- Si nécessité de protéger sécurité/développement de l’enfant
- Durée indéterminée par LPJ (pendant procédures judiciaires)

**Avec hébergement **
- Si risque de tort sérieux causé par maintien de l’enfant dans son milieu
- Durée maximale de 30 jours, renouvelable 1x

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Expliquer la conférence préparatoire (Processus judiciaire)

A

*Mesures facilitantes
Discussion préalable aux débats afin de simplifier/abréger les procédures (possibilité d’entente sur la nature des faits, sur points en litiges, etc.)

  • Les parties s’assoient ensemble, sans le juge, afin de s’entendre sur les points qui seront abordés lors du passage en cour.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Expliquer la conférence de règlement à l’amiable (Processus Judiciaire)

A

Conciliation judiciaire visant à établir une solution négociée et consensuelle :

  • Présidée par un juge qui l’entérine et lui donne caractère officiel (Juge médiateur)
  • Si entente impossible, peut être convertie en conférence préparatoire
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Expliquer le projet d’entente sur les mesures (Processus judiciaire)

A

Parties peuvent reconnaître les faits en tout temps, et soumettre un projet d’entente sur lequel le tribunal doit statuer.

  • Décide finalement de convenir sur des mesures d’ententes volontaires. Cependant, doit être autorisé par le juge.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Qui peut signaler une situation de compromission en vertu de la LPJ ? Dans quelles circonstances certaines catégories de signalants sont-ils obligés de le faire?

A

(1) Citoyens ordinaires : Doivent obligatoirement signaler les situations d’abus sexuels et physiques + Signalement pour autres motifs laisser à leur discrétion

(2) Professionnels et personnes qui travaillent auprès des enfants :

  • Doivent obligatoirement signaler TOUTES situations prévues aux articles 38 et 38.1 de la LPJ dans l’exercice de leur fonction.
  • En dehors de l’exercice de ses fonctions, le professionnel devient un citoyen ordinaire et doit donc, doit se limiter aux obligations de signaler de celui-ci.

(3) Avocats :
- Dispenser de signalement dans l’exercice de leurs fonctions (droit de défense pleine et entière)

  • Seule exception permettant à l’avocat de signaler ;
    *À moins d’un danger imminent de mort ou de blessures graves
  • PEUT justifier un signalement, il n’est pas obligé
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Quelles mesures/ententes peuvent être appliquées lors de l’étape du traitement d’un signalement?

A

(1) Mesures de protection immédiate (à toutes les étapes de l’interventions)

  • Si l’enfant se trouve dans une situation de danger immédiate

(1.1) Deux grands types de mesures immédiates :

(a) Mesures qui permettent à l’enfant de demeurer dans son milieu familial (restrictions de contacts, engagement d’une tierce personne, etc.)

(b) Mesures de retrait de l’enfant de son milieu familial (parent qui n’a pas la garde, famille élargie, famille d’accueil, CR)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Quels sont les facteurs obligatoires à l’analyse de toute situation soumise à l’attention du DPJ selon l’article 38.2?

A

*À la suite de l’analyse de ces facteurs, s’ils sont représentatifs du signalement celui-ci sera retenu.

**(a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés; **
- Comportements, paroles, et expertises pertinentes; risque sérieux peuvent être fondés sur comportements antérieurs
- Importance des conséquences sur l’enfant
- Répétition ou persistance dans le temps, existence d’antécédents et probabilité de répétition
- Nombre de fois qu’une situation/événement s’est produit dans le cadre du signalement

**(b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant; **
- Analyse de la vulnérabilité de l’enfant tenant compte de l’âge, du degré d’autonomie et capacités physique, intellectuelle et affectives

**(c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation de compromission **
- Centré sur compétences (rôle et responsabilité) et capacités (ressources et moyens) des parents

**(d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. **
- Existence de personnes significatives et d’organismes (communautaires, services sociaux, école) pouvant soutenir enfant et parents

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Quelles sont les trois conclusions qui peuvent découler de l’étape de l’évaluation d’un signalement?

Comment ces conclusions influenceront-elles la suite de l’intervention?

A

Après évaluation approfondie, DPJ doit décider s’il y a compromission, et peut conclure que :

(1) Les faits sont fondés et il y a compromission

  • Situation passe à l’étape de l’orientation vers mesures volontaires ou processus judiciaire
  • Par exemple. les faits sont fondés, il y a eu abus sexuel sur un enfant par un voisin, et les parents ne font rien pur assurer la sécurité de leur enfant.

(2) Les faits sont fondés MAIS il n’y a pas de compromission

  • Fin de l’intervention avec possibilité de faire la liaison vers des ressources d’aide
  • Par exemple, les fait son fondés, il y a eu abus sexuel sur un enfant par un voisin, mais les parents on demander de déménager, une interdiction de contact, etc. Bref, on pris en main toutes les mesures nécessaires afin que cette situation n’impacte pas le développement du jeune. Il n’y aura alors pas de compromission.

(3) Les faits ne sont pas fondés

  • Fin de l’intervention avec possibilité de faire la liaison vers des ressources d’aide
  • Par exemple, deux enfants du même âge ont eu des contacts sexuels, qui est dans le cours d’un développement sain de l’enfant, les faits ne sont pas fondés et il n’y a pas de compromission.
17
Q

Dans quelles circonstances doit-on recourir au régime judiciaire?

A
  1. À l’étape de l’orientation, choix du régime judiciaire obligatoire si :

(a) Les parents ou l’enfant :
- décident de soumettre leur situation à l’attention du tribunal,
- ne satisfont pas aux critères établis pour convenir d’une entente sur les mesures volontaires,
- se qualifient pour le régime volontaire, mais refusent de convenir d’une entente sur les mesures volontaires,
- se retirent d’une telle entente alors que la sécurité ou le développement est toujours compromis

Il est impossible de renouveler une entente sur les mesures volontaires conformément aux limites imposées par la LPJ (durée maximale d’hébergement et durée maximale du régime volontaire).

  1. Aussi, changement de régime peut survenir après orientation et choix du régime volontaire si :
    - Les parents ou l’enfant décident de soumettre leur situation au tribunal
    - Les parents ou l’enfant se retirent d’une entente volontaire alors qu’il y a encore compromission
    - Il est impossible de renouveler une entente sur les mesures volontaires conformément aux limites imposées par la LPJ (notamment si plus de 2 ans)
18
Q

Sur quoi repose le régime judiciaire lors de l’audition afin de statuer sur la compromission ?

A

Régime judiciaire repose sur débats contradictoires (définition dans question de lecture) et présentation de preuves pour établir les faits et régler les litiges dans le respect des droits des personnes concernées.

(a) Tribunal PAS lié à entente ou accord préalable mais SEULEMENT aux preuves
- Si le juge statue qu’il n’y a pas eu de compromission alors qu’à l’évaluation on a décidé que oui, il peut changer les faits.

(b) Doit utiliser critères de l’art.38.2 pour décider s’il y a compromission ou non

(c) Si compromission, doit exposer le motif

19
Q

Quelles sont les trois fonctions du DPJ dans l’application des mesures?

A

Responsabilités des intervenants s’exercent au travers des 3 fonctions suivantes :

**(1) Fonction d’aide, conseils et assistance **
- Doit être privilégiée aux fonctions de contrôle et de surveillance
- Regroupe l’ensemble des activités cliniques visant des changements personnels, familiaux et sociaux chez la famille pour mettre fin à la situation de compromission

**(2) Fonction de contrôle* **
- Contrôle dans but de limiter comportements de l’enfant/des parents par imposition de conditions et/ou vérification des démarches/demandes de service de la famille
- Ex. Organisation de visites supervisées, imposition d’heures d’entrée à un adolescent etc.

**(3) Fonction de surveillance* **
- Observation attentive et directe des conditions de vie familiales ou de certains comportements (Ex. Visites surprises)
- Exemple : demander aux parents d’apporter des preuves comme quoi ils ont assisté à telles formations.

20
Q

Que signifie la « fin de l’intervention » en vertu de la LPJ?

À quel moment peut-on mettre fin à l’intervention du DPJ?

A

(1) En vertu de la LPJ, la fin de l’intervention, donc la fin de la situation de compromission, ne signifie pas la fin de la prestation des services, donc ne signifie pas que la famille n’a plus de besoins.

(1.1) Sur consentement des parents et/ou de l’enfant, le DPJ DOIT :
- les orienter vers les établissements, les organismes et les personnes les plus aptes à leur venir en aide;

(2.) Fin de la situation de compromission si le DPJ/tribunal constate :
- La disparition des comportements/attitudes qui ont entraîné la compromission;
- L’amélioration de l’exercice des responsabilités parentales;
- La diminution de la vulnérabilité de l’enfant en raison de sa plus grande autonomie ou de la présence d’un réseau de soutien et de protection (famille élargie, voisinage, ressources du milieu);
- La présence, chez l’enfant et ses parents, d’acquis significatifs qui permettent d’éviter la récurrence de la situation

21
Q

Quelle est la différence entre l’entente provisoire et l’entente sur les mesures volontaires ?

A
  1. ENTENTE PROVISOIRE
  • Étape du processus d’intervention; Évaluation + Orientation
  • Reconnaissance de la situation de compromission: NON
  • Durée maximale: 30 jours
  • Possibilité de renouveler l’entente à son expiration: Non
  1. ENTENTE SUR LES MESURES
    VOLONTAIRES
  • Étape du processus d’intervention: Orientation + Application des mesures + Révision
  • Reconnaissance de la situation de compromission: OUI
  • Durée maximale: 1 an
  • Possibilité de renouveler l’entente à son expiration: Non
22
Q

Quel sont les facteurs considérer lors de la détermination du degré de priorité ? (Étape signalement et traitement)

A

Lorsqu’un signalement est retenu on détermine son degré de priorité :

(1) Atteinte à l’intégrité physique : situation qui provoque ou qui peut provoquer à très brève échéance une détérioration des éléments corporels, du fonctionnement physiologique ou de la santé physique de l’enfant;

(2) Atteinte à l’intégrité psychologique : situation qui provoque ou qui peut provoquer à brève échéance une détérioration de l’équilibre mental, de la santé affective ou du fonctionnement intellectuel de l’enfant;

(3) Atteinte au développement : situation qui provoque ou qui peut provoquer un ralentissement du développement physique ou psychologique de l’enfant;

(4) Rupture de la réponse aux besoins : situation dans laquelle l’enfant ne reçoit pas, d’au moins une personne adulte responsable à son endroit, réponse à ses besoins fondamentaux, eu égard à son âge et à son niveau de développement; (négligence physique)

(5) Problèmes de comportement : situation dans laquelle les comportements de l’enfant créent un danger, soit au plan de son propre développement, soit au plan de la sécurité physique ou psychologique en regard de lui-même ou de son entourage.

Suite à cette détermination, il existe un code visant la rapidité nécessaire à intervenir.