Questions préparatoire cours 5 Flashcards
Quelles sont les différentes étapes du processus d’intervention en vertu de la LPJ ?
- Réception et traitement du signalement
1.1 Mesures de protection immédiate
(a) Entente provisoire (entente entre la DPJ, jeune de 14 ans et plus, parents) (max 30 jours, pas de renou, mise en place de mesures temporaire )
1.2 Vérification complémentaire
- Évaluation approfondie de la situation
3.Orientation
3.1Entente sur les mesures volontaire
(a)Mesures visant directement parents +enfants
(b) Mesures faisant appel à la collaboration des proches
3.2 Processus judiciaire
(a) Mesures provisoire (avec/sans hébergement) (30j max, renou 1x, mise en place mesures temporaire)
(b) Mesures facilitantes
- Conférence préparatoire
- Conférence de règlement à l’amiable
- Projet d’entente sur les mesures
- Entente multisectoriel (abus sexuel, physique)
- Entente provisoire (max 30 jours, pas de renou, mise en place de mesures temporaire)
- Exécution de l’entente sur les mesures (volontaire) OU Exécution de l’ordonnance (judiciaire)
- Révision par le DPJ (volontaire) OU révision par le DPJ + tribunal (judiciaire)
- Fin de L’intervention
En quoi consiste l’étape du processus d’intervention: Réception et traitement du signalement
(1) Facteurs d’analyse obligatoire: vise à déterminer si le signalement doit être retenu ou non, comme situation qui peut être une situation de compromission, et déterminer si c’est nécessaire de faire une évaluation plus en profondeur (plus sommaire et rapide).
(2) Déterminer le degré de priorité du signalement
En quoi consiste l’étape du processus d’intervention: Mesures de protection immédiate
- Mesures de protection immédiate
- Si l’enfant se trouve dans une situation de danger immédiate
-Exemple on le sort de chez lui et on l’apporte en CR
- Mesures qui peuvent être appliquées à TOUTES les étapes du processus d’intervention
-48H
(a) L’entente provisoire
- PEUT être convenue entre le DPJ et la famille à l’étape réception et traitement de du signalement ET de l’évaluation-orientation, que des mesures de protection immédiate aient été prises ou non.
- « L’entente provisoire est un contrat temporaire et transitoire, entre le DPJ, les parents et l’enfant de 14 ans et plus, qui peut être convenu avant que le DPJ détermine que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et, le cas échéant, avant qu’il décide de l’orientation de l’enfant (art. 47.1 LPJ). Elle a pour but de mettre en place des mesures pour protéger l’enfant et pour soutenir ses parents et vise aussi à favoriser leur mobilisation pendant l’évaluation de la situation et l’orientation ».
- S’applique pour une durée MAXIMALE de 30 jours et ne peut PAS être prolongée, même si consentement de toutes les parties.
En quoi consiste l’étape du processus d’intervention: Évaluation et orientation
- Évaluation approfondie de la situation pour statuer sur la compromission de la sécurité ou du développement de l’enfant :
- Collecte d’informations sur la situation de l’enfant (consultation des dossiers de l’enfant et des parents, contact avec le signalant, rencontre de l’enfant, rencontre des parents/fratrie, etc.)
- Limite : Les informations collectées sont seulement celles qui sont jugées comme pertinentes dans l’évaluation de la présence de compromission ou non.
- Analyse de la situation basée sur: Implication des parents et de l’enfant dans analyse de la situation (prise en compte de leur point de vue, solliciter leur collaboration dans recherche de solutions, etc.)
- « C’est l’analyse dynamique de l’ensemble des facteurs de risque et de protection qui permet de conclure si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis. Ces facteurs sont également comparés et pondérés pour établir le degré de gravité de la situation et le risque d’atteinte à la sécurité ou au développement de l’enfant ».
- Étape de l’orientation = vise à choisir le régime (volontaire ou judiciaire) ainsi que les mesures à prendre pour mettre fin à la situation de compromission.
- Choix du régime repose sur :
(a) Reconnaissance de l’existence du problème par les parents et l’enfant
(b) Motivation des parents et de l’enfant à s’engager et à collaborer pour mettre fin à la situation
(c) Capacités et potentiel de changement et d’engagement des parents et de l’enfant
- L’entente multisectoriel:
« Garantir une meilleure protection et apporter l’aide nécessaire aux enfants victimes d’abus sexuels, d’abus physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique, tout en assurant une concertation efficace entre les partenaires
*Entente provisoire
(a) L’entente provisoire
- PEUT être convenue entre le DPJ et la famille à l’étape réception et traitement du signalement ET de l’évaluation-orientation, que des mesures de protection immédiate aient été prises ou non.
- « L’entente provisoire est un contrat temporaire et transitoire, entre le DPJ, les parents et l’enfant de 14 ans et plus, qui peut être convenu avant que le DPJ détermine que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et, le cas échéant, avant qu’il décide de l’orientation de l’enfant (art. 47.1 LPJ). Elle a pour but de mettre en place des mesures pour protéger l’enfant et pour soutenir ses parents et vise aussi à favoriser leur mobilisation pendant l’évaluation de la situation et l’orientation ».
- S’applique pour une durée MAXIMALE de 30 jours et ne peut PAS être prolongée, même si consentement de toutes les parties.
- Puisque seulement max 30 jours, cela peut être utile dans des cas où le temps nécessaire pour mettre fin à la situation de compromission est moindre que dans le cadre d’une entente sur mesures volontaire.
En quoi consiste l’étape du processus d’intervention:
Régime volontaire: l’entente sur les mesures volontaires
(a) Régime volontaire nécessite le consentement des parents et de l’enfant, et vise à :
- Convenir avec l’enfant et ses parents de la nature de la situation à corriger
- Convenir du résultat à atteindre pour mettre fin à l’intervention
- Convenir des mesures à prendre pour y parvenir (décision dans les 10 jours suivant la proposition des mesures et le consentement des parents et de l’enfant)
(b) Entente sur les mesures volontaires :
- Option préférentielle vs processus judiciaire
car favorise l’implication, la mobilisation des parents, c’est pourquoi cette option est priorisée
(c) 2 types de mesures qui peuvent être proposées selon art.54 :
- Mesures qui visent directement les parents et l’enfant.
- Mesures faisant appel à la collaboration des proches ou des ressources du milieu.
Durée maximale d’une entente = 1 an
En quoi consiste l’étape du processus d’intervention: Processus judiciaire
Lorsque les parents ne veulent pas aller vers des mesures d’ententes volontaires.
Comprends;
(a) Mesures provisoires
MESURES FACILITANTES: Malgré les procédures judiciaires, peut tenter d’aller vers des mesures consensuelles (entre le parent, l’enfant et le tribunal);
(b) Conférence préparatoire
(c) Conférence de règlement à l’amiable
(d) Projet d’entente sur les mesures
En quoi consiste l’étape du processus d’intervention: Exécution de l’entente sur les mesures (volontaire) OU exécution de l’ordonnance (judiciaire)
- Mise en place des mesures de protection
- Communication avec l’enfant et ses parents et vérification des conditions de vie de l’enfant
- Recours aux ressources d’aide du milieu
En quoi consiste l’étape du processus d’intervention: Révision par le DPJ (volontaire) OU révision par le DPJ + tribunal (judiciaire)
*Révision de la situation, prolongation d’ordonnance, décision de mettre fin à l’intervention
(1. )Révision des ententes
- OBLIGATION du DPJ de réviser les situations des enfants selon les modalités du règlement sur la révision
( 1.1 ) 2 types de révisions :
(a) Statutaire (quand la révision se fait selon les délais prévus au règlement)
(b) Anticipée (quand la révision se fait parce que de nouveaux faits le justifient)
- Demande faits majeurs ou accumulation de faits significatifs
- Peut amener modification du régime
*Intervention sous la DPJ DOIT se terminer DÈS que la sécurité ou le développement n’est plus compromis et/ou que l’enfant atteint 18 ans.
(2.) Révision de l’ordonnance du tribunal
(2.1) Si ordonnance du tribunal :
- Révision par le tribunal, qui peut prolonger l’ordonnance ou y mettre fin
- Demande de révision par le tribunal doit être faite avant la fin de l’ordonnance, et possibilité de mesures provisoires pendant les procédures
Expliquer les mesures provisoire (processus judiciaire)
*Ne pas confondre avec entente provisoire (volontaire)
(a) Pendant processus judiciaire, tribunal peut ordonner l’exécution de mesures provisoires :
- Pour protéger un enfant ou lorsqu’il y a opposition de l’un ou l’autre des parents ou de l’enfant de 14 ans et plus
- Pour la durée des procédures judiciaires uniquement et sur mode de preuves sommaire
(b) Deux types de mesures provisoires;
**Sans hébergement **
- Si nécessité de protéger sécurité/développement de l’enfant
- Durée indéterminée par LPJ (pendant procédures judiciaires)
**Avec hébergement **
- Si risque de tort sérieux causé par maintien de l’enfant dans son milieu
- Durée maximale de 30 jours, renouvelable 1x
Expliquer la conférence préparatoire (Processus judiciaire)
*Mesures facilitantes
Discussion préalable aux débats afin de simplifier/abréger les procédures (possibilité d’entente sur la nature des faits, sur points en litiges, etc.)
- Les parties s’assoient ensemble, sans le juge, afin de s’entendre sur les points qui seront abordés lors du passage en cour.
Expliquer la conférence de règlement à l’amiable (Processus Judiciaire)
Conciliation judiciaire visant à établir une solution négociée et consensuelle :
- Présidée par un juge qui l’entérine et lui donne caractère officiel (Juge médiateur)
- Si entente impossible, peut être convertie en conférence préparatoire
Expliquer le projet d’entente sur les mesures (Processus judiciaire)
Parties peuvent reconnaître les faits en tout temps, et soumettre un projet d’entente sur lequel le tribunal doit statuer.
- Décide finalement de convenir sur des mesures d’ententes volontaires. Cependant, doit être autorisé par le juge.
Qui peut signaler une situation de compromission en vertu de la LPJ ? Dans quelles circonstances certaines catégories de signalants sont-ils obligés de le faire?
(1) Citoyens ordinaires : Doivent obligatoirement signaler les situations d’abus sexuels et physiques + Signalement pour autres motifs laisser à leur discrétion
(2) Professionnels et personnes qui travaillent auprès des enfants :
- Doivent obligatoirement signaler TOUTES situations prévues aux articles 38 et 38.1 de la LPJ dans l’exercice de leur fonction.
- En dehors de l’exercice de ses fonctions, le professionnel devient un citoyen ordinaire et doit donc, doit se limiter aux obligations de signaler de celui-ci.
(3) Avocats :
- Dispenser de signalement dans l’exercice de leurs fonctions (droit de défense pleine et entière)
- Seule exception permettant à l’avocat de signaler ;
*À moins d’un danger imminent de mort ou de blessures graves - PEUT justifier un signalement, il n’est pas obligé
Quelles mesures/ententes peuvent être appliquées lors de l’étape du traitement d’un signalement?
(1) Mesures de protection immédiate (à toutes les étapes de l’interventions)
- Si l’enfant se trouve dans une situation de danger immédiate
(1.1) Deux grands types de mesures immédiates :
(a) Mesures qui permettent à l’enfant de demeurer dans son milieu familial (restrictions de contacts, engagement d’une tierce personne, etc.)
(b) Mesures de retrait de l’enfant de son milieu familial (parent qui n’a pas la garde, famille élargie, famille d’accueil, CR)
Quels sont les facteurs obligatoires à l’analyse de toute situation soumise à l’attention du DPJ selon l’article 38.2?
*À la suite de l’analyse de ces facteurs, s’ils sont représentatifs du signalement celui-ci sera retenu.
**(a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés; **
- Comportements, paroles, et expertises pertinentes; risque sérieux peuvent être fondés sur comportements antérieurs
- Importance des conséquences sur l’enfant
- Répétition ou persistance dans le temps, existence d’antécédents et probabilité de répétition
- Nombre de fois qu’une situation/événement s’est produit dans le cadre du signalement
**(b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant; **
- Analyse de la vulnérabilité de l’enfant tenant compte de l’âge, du degré d’autonomie et capacités physique, intellectuelle et affectives
**(c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation de compromission **
- Centré sur compétences (rôle et responsabilité) et capacités (ressources et moyens) des parents
**(d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. **
- Existence de personnes significatives et d’organismes (communautaires, services sociaux, école) pouvant soutenir enfant et parents