Questions de révision Assurance de Patrimoine Flashcards

1
Q

Citez les trois principes en matière de validité temporelle.

A
  • Le principe de la cause
  • Le principe de la survenance du sinistre
  • Le principe de la réclamation
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2
Q

Citez 4 obligations du PA/assuré en cas de sinistre RC Entreprise.

A
  • Obligation de réduire le dommage
  • Obligation de déclarer
  • Obligation de renseigner l’assureur
  • Obligation d’assistance
  • Interdiction de reconnaître sa RC et d’indemniser le dommage
  • Cession de la conduite du procès
  • Interdiction de cession
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3
Q

Clause USA/Canada. Citez les différents modèles d’exportations vers les Etats-Unis.

A
  • Exportations vers les Etats-Unis
  • Exportations indirectes vers les Etats-Unis au su du PA
  • Exportations indirectes vers les Etats-Unis à l’insu du PA
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4
Q

Dommages aux choses confiées ou travaillées / CGA ASA. Quelles sont les principales exclusions de cette couverture ?

A
  • Choses gardées, transportées, prises en commission ou à des fins d’exposition.
  • Dommages lors de l’exécution ou de l’inexécution d’une activité sur ou avec les choses
  • Dommages aux véhicules, bateaux et aéronefs
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5
Q

Couverture complémentaire pour les dommages liés à l’assemblage et au mélange. Le produit final défectueux peut présenter différents aspects qui n’auront pas la même incidence sur la couverture d’assurance. Nommez et détaillez ces différences.

A

Atteinte à la substance de la chose et du tiers. Dommage matériel au sens de la couverture de bases selon les CGA RC Entreprise. Prise en charge par la couverture de base.

Pas d’atteinte à la substance de la chose du tiers mais séparation possible. Si la séparation est économiquement supportable, il n’y a pas de dommage lié à l’assemblage ou au mélange. Il n’y a pas non plus de dommage matériel. Pas de couverture (ni dans la base ni dans l’extension). Couverture possible par le biais des “frais de démontage et montage”.

Pas d’atteinte à la substance de la chose du tiers et séparation impossible. Pas de dommage matériel mais séparation impossible (physiquement ou économiquement). Prise en charge par le biais de la couverture complémentaire “dommages liés à l’assembale et au mélange”.

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6
Q

Assurance RC de la branche automobile. Quelle est la différence entre la couverture selon LCR 71 et les plaques professionnelles (plaques U) ?

A

La couverture selon LCR 71 s’applique lorsque le véhicule est muni de plaques et que le garagiste conduit ledit véhicule. Il répond des dommages comme détenteur.

Les plaques professionnelles sont utilisées lorsque le véhicule n’est pas muni de plaques (véhicule neuf ou plaques déposées).

C’est l’assureur des plaques U qui couvre les dommages. Celui-ci peut être différent de l’assureur RC entreprise.

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7
Q

Lorsqu’une entreprise de construction assurée en RC Entreprise fait appel à des sous-traitants, qui répond des dommages causés par ces derniers ? Comment sont assurés les sous-traitants et par qui ?

A

Lorsqu’une entreprise sous-traite certains travaux ressortant de son contrat d’entreprise, celle-ci répond personnellement des dommages causés par l’entreprise à qui elle a sous-traité le travail.

Les dommages causés par les sous-traitants sont exclus de la couverture d’assurance RC Entreprise.

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8
Q

Citez et développez quelques mesures appropriées pour gérer et maîtriser les risques environnementaux.

A

Système de gestion de l’environnement. Procédure méthodique visant à réaliser les objectifs de l’entreprise.

Audits environnementaux. Surveillance du système de gestion par des spécialistes internes ou externes à l’entreprise.

Analyse des risques environnementaux. Identifier les risques effectifs d’atteintes à l’environnement. Mettre en évidence les interventions nécessaires. Rappeler les conséquences de tels risques.

Définir les conditions organisationnelles nécessaires à l’amélioration de la protection de l’environnement.

Contrôler les sites avant l’acquisition pour s’assurer qu’ils ne sont pas pollués. Respecter les prescirptions légales et officiels. Nommer un délégué à la protection de l’environnement au sein de l’entreprise. Examen permanent des bâtiments et des installations techniques. Contrôler les postes de travail de tous les employés. Stocker les produits dangereux dans des contenants autorisés. Plan d’urgence et plafinication des mesures d’urgence.

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9
Q

Citez 5 restrictions essentielles habituellement rencontrées en assurance RC du maître d’ouvrage.

A
  1. Les responsabilités contractuelles
  2. Les dommages économiques purs
  3. Les dommages causés de manière progressive
  4. Les prétentions concernant le projet de construction
  5. Les frais économisés
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10
Q

Quelle est la définition d’un voyage à forfait ? Citez les points principaux.

A

Combinaison d’au moins deux des prestations suivantes : Transport / Hébergement / Autres services touristiques non accessoires au transport ou à l’hébergement.

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11
Q

RC des communes politiques. Quelle est la particularité de la couverture de base ? (législation)

A

Limitation de la couverture aux dommages causés dans le cadre d’une action illicite

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12
Q

Quelle est la différence principale entre l’entrepreneur général et l’entrepreneur total ?

A

L’entrepreneur total assume également l’integralité de la planification de l’ouvrage, ce que ne fait pas l’entrepreneur général.

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13
Q

Citez les fonctions du droit suisse de la RC.

A

Compensation équitable du dommage. Prévention.

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14
Q

Plusieurs facteurs concourent à l’évolution du droit de la RC. Veuillez citer (à l’aide de mots-clés) les facteurs prépondérants.

A

Facteurs sociaux, techniques et économiques

  • Une mentalité revendicatrice accrue a des conséquences sur la législation et sur la jurisprudence
  • Les progrès techniques sont souvent accompagnés d’un renforcement de la responsabilité civile
  • L’augmentation des coûts de la santé se répercutent sur les indemnités en dommage-intérêts

Evolution de la législation

  • Extension du cercle des personnes tenues à réparation (ex. LRFP)
  • Dommages à l’environnement

Evolution de la jurisprudence

  • Aggravation des obligations d’assurer la sécurité des voies de circulation (ex. sécurisation des pistes de ski)
  • Preuve libératoire plus difficilement à fournir (ex. 55 CO)
  • Allègement du fardeau de la preuve (vraisemblance prépondérante suffit parfois, ex LFRP)
  • Elargissement de la notion de dommage (ex. dommage ménager), au détriment à la théorie de la différence (ex. approche normative du dommage ménager), au détriment à la théorie de la différence (ex. approche normative du dommage ménager)
  • Importance croissante des devoirs accessoires dans le domaine de la RC contractuelle (ex. devoir d’information en droit de la RC médicale)
  • Adéquation retenue même en cas de conséquences excepetionnelles et d’accidents légers

Evolution sur le plan international

  • Harmonisation au droit européen
  • Multiplication des normes CE (ex. RC environnementale, défense du consommateur LRFP, voyages à forfait…)
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15
Q

Comment définissez-vous la notion de “dommage” en droit de la RC ?

A

La notion de dommage n’est pas définie dans la loi. Le TF retient la “théorie de la différence”, selon laquelle est considéré comme un dommage toute perte économique non voulue, pouvant consister en une diminution des actifs ou une augmentation des passifs ou un gain manqué.

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16
Q

Un acte illicite est un acte contraire au droit

Juste ou faux ?

A

Juste

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17
Q

Notion et formes de l’illicéité.

A

Violation de normes juridiques écrits ou non écrites destinées à protéger les intérêts d’autrui.

Illicéité de résultat (atteinte à un bien protégé par un droit absolu, tels l’intégrité physique, la santé, la propriété, …)

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18
Q

Causalité adéquate

A

Question de droit

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19
Q

Notion et conditions de la faute.

A

La faute est un manquement de la volonté au devoir imposé par l’ordre juridique (on compare le comportement qu’a eu l’auteur à celui qu’une personne raisonnable et réfléchie aurait eu dans les mêmes circonstances). Une responsabilité pour faute ne peut être engagée qu s’il y a intention ou négligence (élément objectif de la faute) et capacité de discernement (élément subjectif de la faute).

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20
Q

A l’aide d’un schéma et d’explications, veuillez exposer les formes de la faute.

A

Faire le schéma

Explications :

Le dessein : l’auteur souhaite le résultat

Le dol simple : l’auteur souhaite certes le résultat, mais pas le but en soi

Le dol éventuel : l’auteur ne vise pas le résultat, mais l’accepte implicitement.

La faute grave : omission des mesures de précaution les plus élémentaires, qui dans la même situation se seraient imposées à toute personne raisonnable) “comment a-t-il pu ?).

La faute légère : manquement à la diligence dictée par les circonstances (“il aurait dû / ça peut arriver).

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21
Q

Citez les conditions de la RC pour faute.

A
  • Dommage réparable
  • Illicéité
  • Lien de causalité adéquate entre l’acete dommageable et le dommage
  • Faute
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22
Q

Que prévoit généralement le droit commun en matière de fardeau de la preuve ? En particulier, qu’en est-il de la RC délictuelle et de la RC contractuelle ?

A

L’art. 8 CC dispose que le lésé doit en principe prouver les faits qu’il allègue. Selon 42 CO, “la preuve du dommage incombe au demandeur” (=lésé).

En matière contractuelle, il y a inversion du fardeau de la preuve. Partant le manque de diligence est présumé à charge du débiteur (97 CO) lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il proue avoir observé toute la diligence qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui.

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23
Q

Un incapable de discernement peut-il être contraint à devoir réparer un dommage qu’il a causé ? (réponse à développer)

A

Si l’incapacité passagère de discernement est le fait d’une faute de l’auteur du dommage (par ex. par suite de consommation d’alcool, de drogue), l’aspect subjectif de la faute est présumé. L’auteur répond du dommage (54/2 CO) pour autant que son comportement objectif relève d’une faute.

Si l’incapacité passagère de discernement n’est pas imputable à faute (preuve à charge de l’auteur du dommage) ou que l’incapacité de discernement est durable, le juge peut se prévaloir de l’équité pour fixer la mesure de la réparation (54/1 CO).

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24
Q

Quels sont les faits justifiant la responsabilité du propriétaire d’un ouvrage ? Comment les apprécier et é qui échoit le fardeau de la preuve ?

A

Le défaut d’entretien ou le vice de construction, dont la preuve doit être rapportée par le lésé. Un ouvrage n’est défectueux que lorsqu’il n’offre pas la sécurité requise pour l’usage auquel il est destiné.

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25
Q

L’illicéité peut être levée, si l’auteur de l’acte dommageable peut se prévaloir d’un motif justificatif. En citer 4, avec des exemples.

A

L’exercice autorisée de la puissance publique. Par ex. l’agent de police qui cause une atteinte corporelle (en soi illicite) lors d’une arrestation.

La légitime défense proportionnée. Par ex. la victime d’une attaque se défend et blesse son agresseur.

L’état de nécessité (atteinte aux biens d’autrui pour se préserver ou préserver un tiers d’un préjudice ou d’un danger imminent). Par ex. l’auteur arrache la canne d’un passant pour chasser un animal agressif. Ce faisant il casse la canne.

Le consentement du lésé. Par ex. dans le domaine sportif ou médical.

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26
Q

Citez les RC causales simples, avec l’article de loi et précisez lesquelles prévoient une clause libératrice

A
  • Incapable de discernement, 54 CO
  • Employeur, 55 CO, avec clause de libération
  • Détenteur d’animaux, 56 CO, avec clause de libération
  • Propriétaire d’ouvrage, 58 CO
  • Chef de famille, 333 CCS, avec clause de libération
  • Propriétaire foncier, 679 CSS
  • Radioprotection, LRaP 39, avec clause de libération
  • Certification dans le domaine de la signature électronique, SCSE 16 ; SCSE 17 ; CO 59 a avec clause de libération.
  • Responsabilité du fait des produits, LRFP 1
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27
Q

En raison d’un produit défectueux, quels sont les dommages pouvent être réparés ?

A

Le dommage corporel (mort ou atteinte à la santé)

le dommage matériel à une chose utilisée à des fins privées, moyennant franchise de CHF 900.

28
Q

Qui répond des dommages en vertu de la LRFP et qui peut endosser telle qualité ?

A

Le producteur

Le cercle des personnes responsables s’étend au

  • fabricant du produit fini
  • producteur d’une matière première ou d’une partie composante du produit
  • quasi-producteur
  • à l’importateur
  • fournisseur/négociant (s’il ne communique pas au lésé dans un délai raisonnable l’identité du “producteur”
29
Q

Quelles sont les possiblités d’exonération selon la LRFP ? A qui échoit le fardeau de la preuve ?

A

5 conditions citées dans la Loi

  • Absence de mise en circulation (par ex. vol du produit)
  • Défaut postérieur à la mise en circulation (par ex. manipulation, conditionnement inapproprié du produit)
  • Absence de but économique
  • Règles impératives émanant des pouvoirs publics à l’origine du défaut
  • Respect de l’état des connaissances scientifiques et techniques

Le fardeau de la preuve échoit au producteur

30
Q

En quoi consiste l’événement générateur de la RC du propriétaire foncier ? b) Qui est habilité à faire valoir une réclamation (légitimation active) ?

A

L’événement générateur de la RC du propriétaire foncier (679 CCS) réside dans l’excès objectif (survenance ou imminence d’un dommage) des droits d’utilisation liés à la propriété foncière

b) Le domaine d’application de l’art. 679 CCS doit être limité aux rapports de voisinage.

31
Q

Citez 8 responsabilités causales aggravées.

A
  • Loi sur les installations électriques / LIE
  • Loi sur les chemins de fer / LCdF
  • Loi sur les installations de transport par conduites / LITC
  • Loi sur les explosifs / LExpl
  • Loi sur la chasse / LChP
  • Loi sur la circulation routière / LCR
  • Loi sur la protection de l’environnement / LPE
  • Loi sur le génie génétique / LGG
  • Loi sur l’aviation / LA
  • Loi sur la RC en matière nucléaire / LRCN
32
Q

Quelles sont les caractéristiques des RC causales aggravée ?

A

Le fondement de la RC réside dans le danger particulier lié à l’existence de certaines installations ou à l’exercice de certaines activitées. La RC est engagée dès la réalisation du danger/risque spécifique décrit dans la loi : aucun manquement, irrégularité ou faute ne sont nécessaires pour engager la RC.

Les lois spéciales précisent les motifs de la libération

33
Q

Quelle est la réglmentation, selon la Loi sur les Chemins de Fer (LCdF) pour les différents genres de dommages ?

A

Dommage corporel, en relation à l’exploitation du chemin de fer = RC causale aggravée

Dommage matériel, en relation à l’exploitation du chemin de der = RC causale aggravée

Dommage aux bagages à mains se trouvant sous la garde du voyageur :

  • Sans dommage corporel simultané au voyageur = RC pour faute avec renversement du fardeau de la preuve
  • Avec dommage corporel simultané au voyageur = RC causale aggravée

Dommage aux autres choses transportées = RC selon le droit du transport

34
Q

A quels autres domaines s’applique la LCdF ?

A
  • Loi fédérale sur les installations à câbles transportant des personnes (LICa), art. 20
  • Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) - art. 30 a.
35
Q

En matière de RC contractuelle, comment est réglée la responsabilité pour des auxiliaires ?

A

L’art. 101 CO instaure une RC de type causale dans les relations contractuelles impliquant des auxiliaires. Il peut s’agir de travailleurs ou de sous-traitants. Le débiteur (employeur ou entrepreneur) répond de manière illimitée des actes de ses auxiliaires, sans aucun moyen libératoire.

36
Q

Dans le contrat de vente, quelles sont les actions dont dispose l’acheteur lorsque la chose présente un défaut ? Qu’en est-il des dommages subséquents subis par l’acheteur ?

A

L’action réhibitoire (résolution du contrat) en cas de défaut majeur ou, en cas de défaut mineur, l’action en réduction de prix.

En cas d’action rédhibitoire, le vendeur répond causalement des dommages “directs” (dommage corporel, dommage matériel), respectivement il doit prouver son absence de faute dans la survenance des dommages “indirects” (perte de gain par exemple).

En cas d’action en réduction de prix, le vendeur répond des dommages s’il ne prouve n’avoir commis aucune faute.

37
Q

Quelles sont les obligations du médecin envers son patient au cabinet privé ?

A

Le rapport liant un médecin et son patient est régit par les règles du mandat (394 ss CO). Le médecin n’est pas tenu envers son patient par une obligation de résultat. En revanche, il doit apporter à son activité tout le soin qu’on est en droit d’attendre de lui eu égard à sa formation et à son expérience. Il doit mettre tout son savoir-faire en oeuvre pour obtenir la guérison du patient. Cette règle vaut à tous les stades de l’intervention médicale (anamnèse, l’examen, le diagnostic, le conseil et le traitement).

38
Q

Quels sont les éléments sur lesquels le médecin est tenu d’informer le patient ?

A
  • Nature de la maladie/diagnostic
  • Nature du traitement, chirurgical ou non ; pronostics des conséquences du traitement ou de l’absence de traitement
  • Déroulement du traitement, partie du corps, durée, type d’anesthésie…
  • Chances et risques du traitement de l’intervention recommandée et autres possibilités de traitement.
  • Prise en charge des frais
39
Q

Sous quelle forme le consentement du patient doit-il être receuilli ? Existe-t-il des prescription particulières en la matière ? Si oui, dans quel domaine ?

A

Aucune forme n’est prescrite, hormis en cas d’essai clinique de produits thérapeutique (la forme écrite est exigée). Plus les risques de l’intervention sont élevés, mieux le consentement éclairé du patient doit être receuilli dès lors que la preuve de l’information préalable échoit au médecin.

40
Q

Citez trois genres de manifestations pour lesquelles une assurance RC doit être conclue.

A
  • Sport auto, cyclisme sur voie ouverte à la circulation
  • Manifestation nautique
  • Manifestation aéronautique
41
Q

Citez les postes du dommage consécutif à une lésion corporelle, en les classant par catégorie :

a) frais, b) dommage économique, c) autre

A

a) Frais

  • Les frais de recherche et de sauvetage ; les frais transport
  • Les frais pour traitement médical ; stationnaire ou ambulatoire
  • Les frais de visite des proches pendant le séjour hospitalier ou la réadaptation
  • Les frais pour les moyens auxiliaires
  • Les frais de soins ou d’assistance
  • Les frais pour une aide-ménagère ( dommage concret ou “normatif”)
  • Les frais de réadaptation (aménagement du logis, réorientation professionnelle…)
  • Les frais d’avocat

b) Dommage économique

  • La perte de gain temporaire liée à l’incapacité de travail
  • Le manque à gagner futur consécutif à une invalidité (incapacité de gain durable)
  • L’atteinte à l’avenir économique (malgré son handicap, la victime parvient à réaliser un gain identique, mais doit fournir des efforts supplémentaires pour y parvenir…)
  • Les dommages de rentes

c) autre

  • Le tort moral de la victime (47 CO) et/ou aux proches (49 CO) de la victime gravement handicapée.
  • Les intérêts compensatoires
42
Q

Quelle est la principale incidence de Via Sicura en matière d’assurance RCVA à compter du 01.01.2015 ?

A

Obligation faite à l’assureur RCVA de recourir lors de sinistres causés en état d’ébriété, délit de “chauffard” selon l’art. 65.3 LCR.

43
Q

Quelles sont les garanties minimales légales pour l’assurance RCVM des

  1. motocycles
  2. autocars > 50 personnes
  3. transport de matières dangereuses
  4. cyclomoteurs
  5. vélo
A
  1. CHF 5 mio
  2. CHF 20 mio
  3. CHF 15 mio
  4. CHF 2 mio
  5. aucune obligation d’assurance
44
Q

Citez 4 éléments par lesquels le lésé est protégé en matière de RCVA.

A
  • Obligation d’assurance RCVM
  • Droit direct
  • Exclusions LCA ou contractuelles non opposables
  • SA minimales garanties
  • Couverture de la défaillance par FNG (76 LCR)
  • Droit préférentiel du lésé (88 LCR)
  • Prescriptions relatives au règlement de sinistres (délai de 3 mois pour réagir selon art. 79c LCR)
  • La protection des visiteurs
45
Q

Quels sont les trois limitations de risques en matière d’assurance RCVA ?

A
  • Franchises (JC, JNC, fixe, etc)
  • Système de bonus/malus
  • Exclusions “opposables” (dans la LCR)
  • Exclusions “non opposables” (LCA, contrat)
  • Les sommes d’assurances
  • La validité territoriale
46
Q

Mon garagiste procède à une course d’essai après un service sur mon véhicule, muni de mes plaques. Il n’accorde pas la prioririté à un cycliste et le blesse. Qui prendra en charge les coûts du dommage corporel, sur quelle base légale et pourquoi ?

A

(transfert de détention) art 71 LCR. Le garagiste à qui j’ai confié mon véhicule devient un détenteur de fait obligatoirement assuré par son assurance RCE (attestation délivrée lors du début de l’exploitation). C’est donc l’assurance RCE du garagiste qui intervient, le lésé bénéficiant aussi du droit directe.

47
Q

Ma clôture a été endomagée par un véhicule conduit par un voleur. Comment se règlent mes prétentions et selon quelle base légale ?

A

Je peux m’adresser au détenteur du véhicule, responsable à son assurance RC qui répond du dommage selon l’art 75 LCR. Pour autant que le détenteur n’ait pas commis de faute dans la soustraction du véhicule, il n’en subira aucune conséquence financière (perte de bonus par ex.). Recours intégral contre l’auteur et/ou ses complices.

48
Q

A quel type de responsabilité répond l’exploitant d’un bateau en CH ?

A
  • RC délictuelle/faute selon CO 41
  • RC causale aggravée selon la Loi sur la Responsabilité des Chemins de Fer pour les bateaux d’entreprises concessionnées (cf art. 30a LNI qui renvoie à 40b à 40f de la LRCdF)
49
Q

Je suis exploitant/propriétaire d’une société de bus. Lors d’une déplacement avec un de mes minibus dans lequel j’ai pris place avec mon épouse, tous deux comme passagers, le conducteur percute violemment le mur de l’enceinte de l’entreprise ? Quel sort sera réservé aux prétentions (justifier la réponse) :

  • Pour le mur endommagé ?
  • Pour mes lésions corporelles ?
  • Pour les lunettes de soleil et le téléphone portable de mon épouse
A
  • Le mur endommagé = propre dommage matériel du détenteur, exclusion possible par la loi (art. 63, al. 3, litt. a LCR)
  • Dommage corporel du détenteur OK
  • Dommage matériel de l’épouse peut être exclu par le biais de l’art. 63, al. 3, litt.b
50
Q

En matière de RC des aéronefs, quelles sont les deux grandes catégories de tiers “protégés” et selon quelles bases légales ?

A
  • Les tiers au sol (Loi sur l’Aviation - LA)
  • Les passagers (OTrA ou convention de Montréal, voir CO si vol gratuit en en CH)
51
Q

Quelle est la somme minimale d’assurance pour l’assurance RC d’aéronefs de catégorie spéciale (planeurs, parachutes) à l’égard de tiers au sol et de quelle base légale cela ressort-il ?

A
  • CHF 1 million
  • OACS, Ordonnance sur les aéronefs de catégorie spéciale
52
Q

Quelles sont les personnes qui doivent être couvertes en RC par un contrat RC pour l’emploi de bateaux.

A
  1. Le propriétaire, le détenteur et le conducteur du bateau
  2. Les membres d’équipage et auxiliaires
  3. Le skieur nautique remorqué
53
Q

Quelles sont les personnes qui doivent être couvertes en RC par un contrat RC pour l’emploi de bateaux.

A
  • Le propriétaire, le détenteur, et le conducteur du bateaux
  • Les membres d’équipage et auxiliaires
  • Le skieur nautique remorqué
54
Q

Citez 2 parallèles entre la LCR et la LNI en matière de responsabilité civile.

A
  1. Obligation d’assurance RC pour certains bateaux
  2. Droit direct du lésé
  3. Exclusions opposables et/ou opposables au lésé
  4. SA minimales
55
Q

Tout tiers au sol victime de dommages (matériels ou corporels) peut faire valoir son droit direct contre l’assureur RC de l’exploitant de l’aéronef responsable. Vrai ou faux ?

A

Faux, il bénéficie d’un droit de gage selon art. 131 II OSAv.

56
Q

Je suis blessé par un véhicule portant les plaques U pour lequel la couverture d’assurance du détenteur est suspendue pur non-paiement de la prime. A qui puis/dois-je m’adresser pour faire valoir mes prétentions pour le dommage subi ?

A

Le véhicule muni de plaques U est couvert par une assurance RC AM (et non pas RCE - ne pas confondre avec 71 LCR) contre laquelle la victime possède une droit d’action direct. Les exceptions qui relèvent de la LCA et/ou du contrat ne peuvent être opposées à la victime. L’assureur prendra donc mes frais en charge et pourra exercer un recours contre son preneur d’assurance.

57
Q

Quelles sont les garanties minimales d’assurance RC pour :

  1. kitesurf
  2. bateau pour le transport prof. de personnes
  3. voilier de 35m2 de surface vélique
A
  1. Kitesurf : CHF 750’000.-
  2. Bateau pour le transport prof. de personnes : CHF 70’000.-/passager mais min. 5 mio
  3. Voilier de 35m2 de surface vélique : CHF 2 mio
58
Q

Quelles sont les tâches du BNA (Bureau National d’Assurance) ?

A
  • Garantir la couverture de la responsabilité civile pour les dommages causés en CH par des véhicules étrangers
  • Exploiter l’organisme d’information
  • Coordonner la conclusion de l’assurance-frontière
  • Base légale - 74.2 LCR
59
Q

Dans quelles situations un assuré de protection juridique peut-il choisir un avocat ?

A
  • Lorsque l’assureur multi-branches entend traiter lui-même des cas de sinistres de PJ
  • En cas de conflits d’intérêts
  • En cas de litige porté devant une juridiction qui impose la représentation par un avocat indépendant selon la LLCA
60
Q

Je souhaite acquérir un drone. A quoi dois-je prendre garde en matière d’autorisation / assurance RC.

A

A moins de 500 gr. aucune autorisation ou obligation d’assurance. De 500 gr. à 30 kg, obligation d’assurance RC (SA 1 mio min. - base légale OACS pour les modèles réduits). Au-délà de 30 kg, autorisation de l’OFAC.

61
Q

En matière d’assurance RC bateau, que pouvez-vous dire au sujet du skieur nautique “tiré/remorqué” ?

A

Pour les dommages qu’il cause à autrui (par ex. en heurtant un nageur), sa responsabilité doit obligatoirement être assurée par la RC du bateau (le skieur nautique est une personne obligatoirement assurée). Pour les dommages qu’il subirait de par l’utilisation du bateau, cela doit faire l’objet d’un complément d’assurance RC (en principe non prévu dans la base).

62
Q

J’exploite une société qui utilise des chariots élévateurs (sans plaques) pour des trajets de chargement/déchargement entre mes deux halles de stockage, situées d’un côté et de l’autre d’une route publique. Comment mes engins sont-ils assurés en responsabilité civile (développer) ?

A

Selon l’article 33 OAV, les véhicules destinés au trafic interne d’une entreprise n’ont pas forcément d’être immatriculés. L’exploitant doit prouver qu’ils sont assurés en RCE (couverture donnée dans la base).

63
Q

Quels sont les éléments qui composent une couverture “parapluie” total dans un programme international d’assurance RC ?

A

Les couvertures DIC (différence de conditions), DIL (différences de sommes), reverse Dic (couverture de congruence), drop down (couverture de la garantie épuisée).

64
Q

Quel est l’intrus et pourquoi ? Cyclomoteur, kart, vélo électrique moins de 25km/h, chaise d’invalide 10 km/h.

A

La responsabilité du détenteur de kart relève de la LCR (RC causale aggravée) alors que les autres véhicules en sont exclus à ce titre et relèvent du CO. Par contre pas d’obligation d’assurance si utilisation sur circuit/voie privé(e). L’exploitant répond comme un détenteur.

65
Q

Comment se régit la responsabilité civile d’un trolley-bus ?

A

Il s’agit de la responsabilité liée à l’emploi du véhicule lui-même (art 58 LCR) ou selon la LIE s’il relève des “éléments électriques” (conduites, perches).