Assurances de Patrimoine Flashcards

1
Q

Citez les 3 principales histoires de la RC dans l’ordre chronologique.

A
  • Droit du Proche-Orient ancien.
  • Droit romain.
  • Histoire du droit suisse.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Citez les 4 évolutions du droit de la responsabilité civile (facteurs d’influences ).

A
  • Le progrès technologique entraîne une modification du contexte de risques et un renforcement du principe de la responsabilité.
  • Le développment de l’esprit de revendication influence la législation et la jurisprudence.
  • L’augmentation des frais de traitement dans la médecine moderne entraîne une hausse des prestations en dommages-intérêts.
  • Les atteintes à la santé difficile à constater jouent un rôle de plus en plus important dans la responsabilité civile (p. ex. coup du lapin).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Citez les 4 évolutions du droit de la responsabilité civile (législation).

A
  • Développement des éléments constitutifs de la mise en péril et donc poursuite du système de patchwork.
  • Création d’une responsabilité à titre rétrospectif par des applications rétroactives de la loi.
  • Elargissement du cercle des personnes tenues à indemnisation (p ex. loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits).
  • Dommages écologiques comme types de dommages à indemniser.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Citez des évolutions du droit de la responsabilité civile (jurisprudence).

A
  • Obligations démesurées d’assurer la sécurité de la circulation entraînant une extension de la règle du risque.
  • Principe de la preuve libératoire rendu plus compliqué dans le domaine de la RC causale simple (p. ex art 55 CO).
  • Elargissement de la noition de dommage (p. ex. dommages ménagers).
  • Un certain caractère arbitraire concernant la justification de l’illeicité dans les cas de dommages économiques pures.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Citez 4 évolutions du droit de la responsabilité civile (influence de l’assurance responsabilité civile).

A
  • Interprétation plus large des conditions de la responsabilité et indemnisations plus généreuses.
  • Influence de l’esprit de revendication.
  • Extension de l’assurance obligatoire (souvent accompagnée d’un renforcement de la responsabilité).
  • Le droit de la responsabilité civile est un droit fondé essentiellements sur les conditions de recours.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Citez les 4 conditions générales de la responsabilité ?

A
  • Dommage réparable
  • Préjudice illicite
  • Lien de causalité juridiquement pertinent entre l’acte dommageable et le dommage survenu (lien de causalité adéquat)
  • Chef de responsabilité
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Citez 4 évolutions du droit de la responsabilité civile (international).

A
  • Importance de l’évolution à l’échelle internationale également pour le droit suisse de la responsabilité civile.
  • Diverses réformes fondamentales.
  • Extension des directives de l’UE.
  • Efforts d’harmonisation globale.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Citez les 4 fonctions du droit de la responsabilité civile.

A
  • Indemnisation juste du dommage.
  • Prévention.
  • Sanction : dépendant du système juridique (suisse).
  • Eviter les difficultés financières au lesé : les attenués : Non ; uniquement un effet secondaire bienvenu.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Citez les 4 conditions générales de la responsabilité.

A
  • Dommage réparable.
  • Préjudice illicite.
  • Lien de causalité juridiquement pertinent entre l’acte dommageable et le dommage survenu (lien de causalité adéquate).
  • Chef de responsabilité.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Dommage.

A

Différence entre l’état actuel du patrimoine du lésé et l’état que celui-ci présenterait si l’événement dommageable n’avait pas eu lieu (y compris gains perdus).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Qu’est-ce qu’un caractère illicite ?

A

C’est la violation d’une obligation légale d’ordre générale.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Quelle est la différence entre une illiceité dans le résultat et l’illiceité du comportement ?

A

L’illicéité dans le résultat est la violation d’un bien juridique absolu (p. ex. dom. corp./dom. mat.) et l’illecité du comportement est l’atteinte à un bien juridique protégé uniquement de manière relative (p. ex. dommage économique) par la violation d’une norme de protection spécifique.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Qu’est-ce qu’un lien de causalité adéquate ?

A

L’événement doit être, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, de nature à provoquer un résultat similaire à celui qui s’est produit. Les circonstances extraordinaires qui ne correspondent pas au déroulement habituel des choses peuvent interrompre le lien de causalité adéquate entre la cause originale et le dommage survenu (p. ex. force majeure, faute concomitante grave et faute grave d’un tiers).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Citez les 3 chefs de responsabilité.

A
  • Responsabilité pour faute : comportement humain représentant une violation blâmable des obligations (= faute sous forme d’intention ou de négligence).
  • Responsabilité causale simple : Inobservation des prescriptions d’ordre ou irrégularité selon la norme juridique applicable.
  • Responsabilité causale aggravée (responsabilité pour risque : Liée au risque particulier que comportent certaines installations, acitvités ou circonstances.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Qu’est-ce que la responsabilité pour faute ?

A

La faute désigne la susceptibilité d’un comportement, basé, selon des critères objectifs, sur celui d’un être humain moyennement consciencieux se trouvant dans la situation de l’auteur du dommage, à engender un blâme sur le plan juridique.

Une des conditions de la faute est cependant la capacité de discernement.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Nommez 6 responsabilités causales simples.

A
  • Responsabilité des personnes incapables de discernement, art. 54 CO
  • Responsabilité de l’employeur, art. 55 CO
  • Responsabilité du détenteur d’animaux, art 56 CO
  • Responsabilité du chef de famille, art. 333 CC
  • Responsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages, art 58, CO
  • Responsabilité du propriétaire foncier, art 679, CC
  • Responsabilité pour les dommages dus aux radiations, art. 39, LRFP
  • Signature électronique art. 16/17, SCSE, art. 59a, CO
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Quelles sont les caractéristiques de la responsabilité causale aggravée (responsabilité pour risque) ?

A
  • Il s’agit de risques impliquant une mise en danger particulière de personnes et de choses.
  • Cette responsabilité est décrite par une loi spécifique qui s’applique à un type de risque déterminé.
  • La responsabilité est engagée dès que le risque décrit dans la loi spécifique correspondante s’est réalisé.
  • L’auteur du dommage est responsable du danger qu’il a provoqué même lorsqu’il a pris toutes les mesures de protection imaginables.
  • L’auteur du dommage ne peut se décharger de sa responsabilité que dans les cas prévus par la loi.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Quelles sont les caractéristiques de la responsabilité contractuelle.

A

Conditions de la responsabilité :

  • Sinistre
  • Lien de causalité adéquate
  • Violation du contrat = mauvaise prestation
  • Responsabilité pour faute avec renversement du fardeau de la preuve dans la mesure où le type de contrat applicable correspondant ne prèvoit pas de responsabilité causale.

Responsabilité inconditionelle pour les auxiliaires (sans possibilité de décharge). Sous réserve de réglementation spéciale dans le cadre du mandant.

La notion d’auxiliaires revêt une signification plus large que dans la responsabilité extracontractuelle dans la mesure où le rapport de subordination n’est pas nécessaire.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Différences responsabilité extracontractuelle/contractuelle.

A

Extracontractuelle :

Conditions de la responsabilité :

  • Sinistre
  • Lien de causalité adéquate
  • Caractère illicite
  • Chef de responsabilité causale ou faute, étant précisé que la preuve de la faute incombe au lésé (art. 41 CO)

Contractuelle :

Conditions de la responsabilité :

  • Sinistre
  • Lien de causalité adéquate
  • Violation du contrat
  • Chef de responsabilité causale ou faute, étant précisé que le responsable potentiel doit fournir la preuve de sa non responsabilité (art 97 CO).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Responsabilité générale pour faute découlant du contrat (art. 97, al. 1, CO)

A

Lorsque le créancier ne peut obtenir l’éxécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Citez la définition de la responsabilité du fait des produits.

A

Responsabilité pour les dommages causés par un produit mis en vente sur le marché.

Dommages causés par les produits

=

Responsabilité du fait des produits

Dommages causés au produit

=

Garantie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Citez les bases légales de la responsabilité du fait des produits.

A
  • Responsabilité contractuelle (contrat de vente / contrat d’entreprise).
  • Responsabilité pour faute (art 41 CO).
  • Responsabilité de l’employeur (art. 55 CO).
  • Responsabilité selon la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Comment se forme la structure de la responsabilité de la LRFP ?

A
  • Responsabilité causale du “producteur” pour les dommages causés par un produit défectueux (responsabilité également pour les “ valeurs abérantes”).
  • Dommages pris en compte :
  • Dommage corporels
  • Dommages aux choses (hors dommages au produit en question) destinées habituellement à la consommation ou à l’usage privé et qui ont été principalement utilisées à titre privé par le lésé.
  • Pas de décharge par rejet sur le fournisseur (responsabilité solidaire)
  • Pas d’exclusion de la responsabilité pour les dommages pris en compte selon la LRFP.
  • Franchise du lésé en cas de dommages matériels : CHF 900.-
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Quand est la prescription de la LRFP ?

Extinction de la responsabilité

A
  • 3 ans à compter de la prise de connaissance
    • du dommage​
    • du défaut
    • de l’identité du producteur
  • 10 ans à compter de la mise en circulation du produit ayant causé le dommage.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Citez les caractéristiques de la responsabilité causale aggravée (responsabilité pour risque).

A
  • Il s’agit de risques impliquant une mise en danger particulière de personnes et de choses.
  • Cette responsabilité est décrite par une loi spécifique qui s’applique à un type de risque déterminé.
  • La responsabilité est engagé dès que le risque décrit dans la loi spécifique correspondante s’est réalisé.
  • L’auteur du dommage est responsable du danger qu’il a provoqué même lorsqu’il a pris toutes les mesures de protection imaginables.
  • L’auteur du dommage ne peut se décharger de sa responsabilité que dans les cas prévu par la loi.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Citez 6 responsabilités pour risque (aperçu)

A
  • Responsabilité civile résultant de l’exploitation d’une installation électrique (LIE).
  • Responsabilité civile résultant de la construction, de l’entretien ou de l’exploitation de chemins de fer, y compris les entreprises d’installations de transport à câbles et les entreprises de navigation (LRespC).
  • Responsabilité civile du chasseur (LChP).
  • Responsabilité civile de l’exploitant d’une installation nucléaire (LRCN).
  • Responsabilité civile de l’exploitant d’une installation de transport par conduits (LITC).
  • Responsabilité civile résultant de l’utilisation d’explosifs ou d’objets pyrotechniques (LExpl).
  • Responsabilité civile résulatant de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (LGG).
  • Responsabilité civile selon la loi sur la protection de l’environnement (LPE).
  • Responsabiité civile résultant de l’utilisation de véhicules à moteur (LCR).
  • Responsabilité civile résultant de l’utilisation d’un aéronef et Convention de Montréal).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Citez les caractéristiques de la responsabilité contractuelle.

A

Conditions de la responsabilité :

  • Sinistre.
  • Lien de causalité adéquate.
  • Violation du contrat = mauvaise prestation.
  • Responsabilité pour faute avec renversement du fardeau de la preuve dans la mesure où le type de contrat applicable correspondant ne prévoit pas de responsabilité causale.

Responsabilité inconditionnelle pour les auxiliaires (sans possibilité de décharge). Sous réserve de réglementation spéciale dans le cadre du mandat.

La notion d’auxiliaires revêt une signification plus large que dans la responsabilité extracontractuelle dans la mesure où le rapport de subordination n’est pas nécessaire.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Décrivez la responsabilité générale pour faute découlant du contrat (art 97, al. 1, CO).

A

Lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

Conditions de la responsabilité :

  • Dommage
  • Violation du contrat
  • Lien de causalité adéquate
  • Faute (fardeau de la preuve inversé)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Décrivez le contrat de vente et citez les différences.

A

Contrat de vente (art. 208, CO)

En cas de défaut à la chose, l’acheteur a le choix entre la résiliation de la vente ou la réduction du prix.

Réglementation de la responsabilité :

Responsabilité causale :

  • pour les dommages directs en cas de résiliation

Responsabilité pour faute :

  • pour les dommages indirects en cas de résiliation
  • pour tous les dommages en cas de réduction du prix
  • pour tous les dommages sans résiliation ni réduction du prix (fardeau de la preuve inversé).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Décrivez le contrat d’entreprise.

A

Champ d’application :

Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à exécuter un ouvrage (en général matériel) pour l’autre partie.

Responsabilité :

La responsabilité de l’entrepreneur à l’égard du maître pour les dommages dus à des défauts ou causés durant l’exécution de l’ouvrage correspond à la responsabilité normale découlant du contrat.

Concernant la mesure de la diligence, une référence est faite à la réglementation du contrat de travail (art. 364, CO).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Décrivez le champ d’application et la responsabilité du mandat.

A

Champ d’application :

Le mandat regroupe tous les travaux qui ne peuvent pas être attribués à d’autres types de contrats, notamment au contrat de travail et au contrat d’entreprise.

Responsabilité :

Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398, al. 2, CO). Si l’exécution n’est pas conforme à cette disposition, le mandataire répond des dommages survenus, à moins qu’il ne prouve qu’il n’a commis aucune faute.

Le mandataire est responsable uniquement de la bonne exécution, non pas du résultat souhaité.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Décrivez la responsabilité du travailleur et la responsabilité de l’employeur.

A

Responsabilité du travailleur :

Conformément à l’art. 321e, CO, le travailleur répond du dommage qu’il cause intentionnellement ou par négligence à l’employeur.

La mesure de la diligence se détermine en particulier en fonction du risque professionnel et des aptitudes (requises et connues) du travailleur.

Responsabilité de l’employeur :

Selon l’art. 328, CO, l’employeur doit prendre, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures nécessaires, possibles et appropriées.

Pour le reste, la responsabilité habituelle découlant du contrat s’applique.

Réglementation spéciale - privilège en matière de recours.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Citez les 3 sources de la responsabilité dans le droit public.

A
  • Loi sur la responsabilité de la Conféderation (art. 3, LRCF).
  • Organisation militaire (art. 135, LAAM)
  • Loi sur la protection de la population et sur la protection civile (art. 60, LPPCCi).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

La responsabilité civile des cantons et des communes.

A

La responsabilité civile des cantons et des communes est réglée dans les lois correspondantes sur la responsabilité.

La structure de la responsabilité varie d’un canton à l’autre.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Quels sont les importances centrales des étendues des dommages-intérêts.

A

Importance centrale des art. 43 et 44, CO avec répercussion sur plusieurs dispositions en matière de responsabilité civile (par référence ou intégration d’une formulation propre dans les lois spéciales ou en vertu du caractère général inhérent).

  • Prise en compte des circonstances et de l’importance de la faute dans la détermination des dommages-intérêts.
  • Prise en compte de la valeur affective pour les animaux domestiques.
  • Réduction de la responsabilité ou exclusion de la responsabilité lors de circonstances dont le lesé est responsable.
  • Réduction possible de l’obligation d’indemniser lorsque la personne tenue à réparation se trouve dans une situation
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Quelles sont les étendues des dommages-intérêts.

A

En principe, seule la personne directement concernée par l’événement est considérée comme ayant droit (exception : la perte de soutien).

Fardeau de la preuve : Conformément aux articles 8, CC et 42, CO toute personne qui réclame des dommages-intérêts doit apporter la preuve du dommage.

Rapport avec le droit pénale : Le juge civil n’est pas lié à un éventuel jugement pénal.

Prise en compte des prestations d’assurances :

  • Assurance dommage (y c. frais de guérison et perte de gain):prise en compte
  • Assurance sociale (y c. couverture de base selon la LAMal) :prise en compte
  • Assurance de sommes : cumul des prestations.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Citez les postes du dommage en cas de lésions corporelles.

A
  • Frais ; dépenses financières telles que les frais de sauvetage et de transport, les frais médicaux, etc.
  • Perte de gain concrète en cas d’incapacité de gain provisoire
  • Dommage relatif à l’invalidité ; compensation de la perte de gain future sous forme d’une rentre périodique ou d’une prestation en capital versée en une seule fois.
  • Pertes sur rentes (ou perte due à la réduction des rentes)
  • Charges inhérentes aux soins et à l’assistance par les membres de la famille
  • Dommages inhérentes aux soins et à l’assistance par les membres de la famille
  • Dommages-intérêts en cas de perte d’un organe pair
  • Dommages ménagers ; perte de valeur économique due à la diminution ou la perte de capacité de travail de la personne chargée de la gestion du foyer.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Citer les postes du dommage en cas de mort d’homme.

A
  • Frais d’ensevelissement
  • Frais de tentative de guérison et perte de gain avant le décès
  • Perte d’entretien ; sont déterminants le montant et la durée présumés des prestations de soutien que le soutien de famille aurait fournies, compte tenu du revenu future probable du défunt et de la possiblité de remariage du bénéficiaire du soutien.
  • L’indemnisation a lieu en général sou forme d’un versement en capital tenant compte de la durée d’activité probable du soutien de famille et de la durée de vie probable de la personne bénéficiant du soutien (pour les enfants, durée de formation).
  • Dommages ménagers
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Citez les indemnisations du dommage matériel.

A
  • Frais de remise en état (à concurrence de la valeur actuelle)
  • Moins-value
  • Indemnisation à la valeur actuelle en cas de dommage total
  • Pour les animaux domestiques, possiblité de prise en compte de la valeur affective.
  • Dommage économique résultant d’un dommage matériel (px ex. perte d’usage).

Notion controversée du dommage matériel (théorie de la substance contre théorie de la fonction.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

Citez les réparations morales.

A

Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47, CO). La détermination de l’indemnisation est question d’appréciation.

  • Réparation morale en cas de lésions corporelles (la gravité de la lésion étant particulièrement déterminante).
  • Réparation morale destinée aux membres de la famille d’une victime de lésions corporelles (graves).
  • Réparation morale en cas de mort d’homme destinée aux membres de la famille (l’intensité de la relation étant particulièrement déterminante).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Expliquez les concours de responsabilités.

A

Plusieurs personnes sont civilement responsable du même dommage.

Relation externe : responsabilité solidaire selon lart. 50, CO.

Relation interne : relation entre les différents responsables. La réparation du dommage relève du pouvoir d’appréciation du judge, étant précisé qu’en présence motifs juridiques différents au sens de lart. 51, al. 2 CO, la règlementation suivante est prévue (règles en matière de recours).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

Citez les domaines impliqués par le gestionnaire des risques dans le cadre de la gestion globale des risques.

A
  • Juriste
  • Comptable/controller
  • Marketing
  • Producteur/fournisseur de prestations
  • Développeur d’entreprise
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

Citez les 5 étapes dans l’ordre du processus de gestion des risques.

A
  • La politique de risque comme partie intégrante de la politique de l’entrprise
  • Identification
  • Evaluation
  • Maîtrise
  • Contrôle
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

Décrivez la gestion des risques dans la responsabilité du fait des produits.

A
  • Mesures organisationnelles générales
  • Développement et construction
  • Production
  • Publicité
  • Mode d’emploi
  • Documentation
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

Citez les thèmes importants pour l’évolution des risques

A
  • Gestion des risques environnementaux
  • Protection des consommateurs
  • Protection du travail
  • Evolution techniques
  • Evolutions juridiques
  • Evolutions sociales
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

Citez 6 pollants dans les bâtiments.

A
  • Amiante.
  • Polychlorobiphényle (PCB)
  • Formaldéhyde
  • Produits de préservation du bois
  • Solvants
  • Pyréthroïdes
  • Assouplissants
  • Syndrome du bâtiment malsain
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

Quel est l’article de la protection du lésé par la LCA ?

A

Art. 60 LCA :

  • Gage légal
  • Droit de l’assureur de fournir la prestation directement au lésé
  • L’assureur est reponsable de toute action qui entraîne une réduction des droit du tiers.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

Décrivez la protection du lésé.

A
  • Nature de la garantie (obligation d’assurance ou autre garantie)
  • Structure de la garantie

Somme minimale d’assurance

Etendue de la couverture

  • Protection étendue du lésé

Droit de créance direct

Renonciation aux exceptions

Protection en cas de défaillance

  • Nature de l’application (contrôle et obligation de déclarer)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

Décrivez les prestations de l’assureur responsabilité civile.

A
  • Prestations limitées par la somme d’assurance
  • Font partie de la somme d’assurance l’ensemble des frais assurés
  • Clause de dommages en série (plusieurs dommages résultant de la même cause sont considérés comme un seul et même sinistre)
  • Maximisation des prestations d’assurance durant une période donnée (en général garantie unique par année d’assurance)
  • Franchise convenue individuellement
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

Citez les dommages assurés dans les CGA de l’assurance responsabilité civile.

A

Quels sont les dommages corporels

Dommages économiques consecutifs à des dommages corporels assurés

Dommages matériels

Dommages économiques consecutifs au dommage matériel assuré causé au lésé

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

Citez les risques assurés dans les CGA d’assurance responsabilité civile d’entreprise.

A
  • Risque d’installation

Terrains, bâtiments, etc. qui servent principalement à l’entreprise assurée.

  • Risque d’entreprise

Dommages résultant d’activités opérationnelles

Risque du fait des produits

Dommages causés par un produit mis en circulation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

Citez 6 personnes assurées dans les conditions générales (CGA) pour la responsabilité civile d’entreprise.

A
  • Preneur d’assurance = assuré
  • Tiers en tant que propriétaire du terrain (droit de superficie) = assuré
  • Représentants du PA = assurés (art. 59 LCA)
  • Personnes avec fonction d’encadrement = assurées (art. 59 LCA)
  • Employés du PA sans fonction d’encadrement = assurés (mais exclusion de recours)
  • Auxiliaires du PA
  • Personnel loué par le PA = assuré (mais exclusion de recours)
  • Sous-traitants (indépendants, mais opérant à la demande du PA) = pas assurés.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
53
Q

Citez les frais de prévention des dommages.

A

Objet

Coûts de mesures appropriées et immédiates pour prévenir un dommage assuré.

Conditions

Evénement

  • Imprévu
  • Imminent
  • Assuré par le contrat

Exclusions

  • <strong>Exécution du contrat</strong>
  • Mesures après danger écarté (p. ex. rappel)
  • Suppression d’un état dangereux
  • Chute de neige/formation de la glace
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
54
Q

Décrivez la définition des véhicules à moteur et les conditions dans le cadre de la responsabilité civile entreprise.

A

Véhicules à moteur pour lesquels il n’existe ni permis de circulation ni plaques d’immatriculation ou lorsque ces dernières ont été déposées auprès des autorités compétentes depuis plus de 6 mois.

  1. Dommages à l’écart de la circulation routière.
  2. Utilisation de machines pour la construction des routes (art. 32 OAV).
  3. Véhicules affectés au trafic interne (art. 33 OAV)
  • Autorisation des autorités nécessaire
  • Remise d’une attestation d’assurance par l’assureur responsabilité civile d’entreprise
  • Somme d’assurance minimum applicable selon LCR
  • Pour les exclusions, la réglementation LCR s’applique.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
55
Q

Décrivez les CGA en responsabilité civile entreprise pour les cycles.

A

Utilisation de cycles et de véhicules à moteur assimilés du point de vue de la responsabilité civile de l’assurance, s’il s’agit de trajets pour l’entreprise assurée.

  • Utilisation de tels véhicules avec signes distinctifs (vignette) ou plaque d’immatriculation :

​Couverture supplémentaire à l’assurance responsabilité civile véhicule obl. souscrite.

  • Utilisation de tels véhicules sans signes distinctifs (vignette) ou plaque d’immatriculation.

Couverture complète dès le début, si ces véhicules ont été utilisés conformément à la LCR sans signes distinctifs ou plaques d’immatriculation. (p. ex. sur l’aire d’exploitation)

Sinon, pas de couverture d’assurance.

Les dispositions d’exclusion applicables sont adaptées à la réglementation LCR.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
56
Q

Quelles sont les conditions pour que la couverture d’assurance soit donnée dans le cadre d’une atteinte à l’environnement (dommages secondaires).

A

Couverture d’assurance donnée :

  • Atteinte à l’environnement par suite d’un événement individuel.
  • Atteinte à l’environnement par suite d’un événement survenant soudainement.
  • Atteinte à l’environnement par suite d’un événement imprévu.
  • Mesures immédiates requises.

Dans la mesure où les obligations sont respectées.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
57
Q

Citez 6 limitations de l’étendue de la couverture dans les conditions générales responsabilité civile ?

A
  • Propres dommages
  • Recours DC employé loué
  • Crimes et délits
  • Reprise responsabilité civile contractuelle
  • Véhicule à moteur
  • Atteinte à l’environnement
  • Risque de RC du maître de l’ouvrage
  • Amiante
  • Dommages pris en compte
  • Dommages à des choses prises en charge et dommages liés à une activité
  • Exclusion de garantie
  • Remise de brevets, licences, logiciels
  • Dommages économiques purs
  • Dommages dus aux radiations
  • Frais de rappel
  • Bateaux/aéronefs
  • Voies de raccordement, ins. de transport à câble, téléskis
  • Employés loués
  • Dommages à des insté de traitement des déchêts
  • Dommages à des logiciels
  • Organismes génétiquement modifiés (OGM)
  • Punitive ou exemplary damages
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
58
Q

Quelle est la validité territoriale ?

A

Sont assurés les dommages qui surviennent dans le monde hors USA/Canada.

Extension individuelle de la validité territoriale possible au besoin.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
59
Q

Quelle est la validité temporelle des CGA responsabilité civile entreprise.

A
  • CGA

Principe de la survenance

  • Réglementation spéciale pour les architectes/ingénieurs

Principe de causalité avec délai de déclaration ultérieure de 60 mois

  • Risques avec potentiel élevé de dommage tardif (p. ex. Etats-Unis/Canada)

Principe de la réclamatin (claims-made)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
60
Q

Citez les caractéristiques du principe de la survenance dans les conditions générales de la responsabilité civile entreprise.

A

Caractéristiques du principe de la survenance :

  • Sont assurés les dommages qui surviennent durant la période contractuelle et sont déclarés max. 60 mois après la fin du contrat.
  • La première déclaration du dommage est déterminante (pour DC 1re consultation médicale)
  • Pour les dommages en série, c’est le premier dommage survenu qui est déterminant, pour les dommages d’une série survenus à la fin du contrat, la couverure d’assurance dure encore pendant max. 60 mois après la fin du contrat.
  • Couverture temporelle illimite pour les dommages causés avant le début du contrat (risque antérieur), dans la mesure où l’on ignorait les circonstances justifiant la responsabilité. Les prestations d’une éventuelle assurance précédente prévalent et sont déduites de la somme d’assurance du contrat actuelle.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
61
Q

Citez 6 particularités de l’environnement juridique des Etats-Unis.

A
  • Responsabilité pour risque
  • Responsabilité solidaire
  • Procès avec jurés (jury-system)
  • Procédure d’investigation avant-procès (pre-trial-discovery)
  • Honoraire de succès pour les avocats
  • Pas d’obligation de remboursement des frais
  • Couverture sociale
  • Dommage punitif
  • Plainte collective (classe action)
  • Dommages immatériels
  • Concept de resposnabilité selon part de marché
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
62
Q

Citez 6 extensions de couverture dans le cadre de la responsabilité civile entreprise.

A

Extensions de couvertures :

  • Dommages à des choses prises en charge et travaillées
  • Dommages économiques dus à un matériel d’emballage défectueux
  • Frais de transformation
  • Dommages liés à l’assemblage et au mélange
  • Perte d’usage
  • Frais de montage et démontage
  • Frais de constation et d’élimination
  • Dommages de chargement et de déchargement
  • Installations de télécommunication louées
  • Dommages de locataire
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
63
Q

Citez l’objet, les conditions et les exclusions des dommages à des choses prises en charge et travaillées.

A
  • Objet

Assurance des dommages aux choses prises en charge et liés à une activité.

  • Conditions

L’assuré n’a pas pris la chose en charge pour la garder, la transporter, en commission ou en vue de l’exposer

L’assuré n’a pas loué la chose, ne la pas prise en leasing ou à bail.

  • Exclusions

Les dommages à des choses ou des parties de choses sur lesquelles une activité vient d’être executée ou aurait dû l’être.

Les dommages aux véhicules terrestres, nautiques et aux aéronefs.

Sous réserve de l’art. 7 l des CGA (exclusion de de garantie)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
64
Q

Citez l’objet et les exclusions du dommage de locataire en responsabilité civile entreprise.

A

Objet

Dommages à des immeubles, bâtiments et locaux (y compris part de responsabilité dans le cadre du contrat de location) loués, pris en leasing ou à bail qui servent entièrement ou en partie à l’exploitation assurée.

Exclusions

  • Dommages relevant de l’assurance de choses. Sont cependant assurés ici les dommages économiques consécutifs.
  • Dommages graduels
  • Remise en état après une modification volontaire.
  • Le mobilier ainsi que les machines et installations non comprises dans l’assurance.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
65
Q

Citez l’objet et les exculsions des installations de télécommunication louées.

A

Objet

Dommages à des installations de télécommunication louées ou prises en leasing.

Exclusions

  • Dommages relevant de l’assurance de choses
  • Téléphones mobiles, pager, équipement radio, ordinateurs personnels et leurs périphériques, serveurs, installations pour réseaux et macroordinateurs, réseaux de câbles.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
66
Q

Quel est l’objet et les exclusions des dommages de chargement et de déchargement.

A

Objet

Dommages causés à des véhicules terrestres et nautiques lors du chargement et du déchargement de colis ainsi que lors du remplissage et du vidage de véhicules-citernes.

Exclusions

  • Aéronefs
  • Matériel sur rail de la société de chemins de fer hors des voies de raccordement
  • Véhicules empruntés ou loués
  • Chargements et déchargements de marchandises en vrac
  • Dommages causés par le remplissage excessif ou la surcharge
  • Dommages à des contenants et aux biens manipulés
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
67
Q

Quel est l’objet, conditions et exclusions de frais de constatation et d’élimination.

A

Objet

Les prétentions découlant de la destruction ou de la détérioration de choses (de tiers) rendue nécessaire à des fins de constatation ou d’élimination de défauts ou de dommages sur des choses qui ont été fabriquées, livrées ou montées par une personne assurée.

Conditions

Constatation et élimination de défauts ou de dommages sur des ouvrages immobiliers.

Exclusions

  • Dommages économiques consécutifs
  • Dommages causés à des choses livrées, fabriquées ou travaillées par le PA (ou un tiers mandaté).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
68
Q

Citez l’objet, les conditions et exclusions des frais de démontage et de montage.

A

Objet

  • Frais afférents au démontage de choses défectueuses fabriquées, travaillées ou livrées par le PA ainsi que frais afférents au remontage de la chose exempte de défauts.

Valable pour les choses mobilières et immobilières.

Conditions

  • Le PA ou un tiers mandaté par le PA n’a pas lui-même monté, appliqué ou posé la chose défectueuse.

Exclusions

  • Dommages causées aux choses fabriquées, travaillées, livrées ou montées par le PA.
  • Frais afférents à la livraison ultérieure
  • Dommages économiques
  • Véhicules terrestres, nautiques et aéronetfs.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
69
Q

Citez l’objet, les conditions et les exclusions de la perte d’usage.

A

Objet

  • Préjudice pécuniaire résultant d’une possibilité d’utilisation limitée d’une chose restée en soi intacte suite à un dommage survenu soudainement et de manière inattendue à la chose fabriquée, vendue ou travaillée par le PA.

Conditions

  • Dommage soudain et inattendu à la chose fabriquée, livrée ou travaillée
  • Le PA n’a pas de liens avec les choses restées intactes
  • Le dommage provient de la fabrication, livraison, transformation par le PA
  • Dommage survenu après le contrôle, la réception et la mise en service.

Exclusions

  • Frais de montage et de démontage
  • Frais de constatation et d’élimination
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
70
Q

Citez l’objet, les coûts assurés et les exclusions des dommages liés à l’assemblage et au mélange.

A

Objet

Dommage causé à un produit fini par un assemblage, un mélange ou une transformation inséparable de la chose défectueuse fabriquée ou livrée par le PA avec des choses (exemptes de défauts) appartenant à un tiers (même lorsque les choses appartenant au tiers ne sont pas matériellement endommagées).

Coûts assurés

  • Produit fini
  • Amélioration
  • Réduction de prix avec déduction de la garantie prorata

Exclusions

  • Séparation possible sans altération importante des autres éléments et économiquement raisonnable
  • Frais de montage et de démontage
  • Chute de la production
  • Frais de rappel
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
71
Q

Décrivez l’objet, les coûts assurés et les exclusions des frais de transformation utlérieure.

A

Objet

  • Frais occasionés à un tiers suite à la transformation ou au traitement ultérieur de produits défectueux du PA (sans assemblage ou mélange avec d’autres produits)

Coûts assurés

  • Coûts de fabrication occasionnés à un tiers à l’exception de la rémunération pour le produit défectueux du PA
  • Amélioration ou réduction de prix avec déduction de la garantie au prorata

Exclusions

  • Frais afférents à l’élimination du défaut au produit du PA en tant que tel.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
72
Q

Décrivez les domaines de risque de la branche automobile.

A
  1. Risque de base : Risque d’exploitation, risque du fait des produits et risque d’installation selon les CGA.
  2. Responsabilité civile selon l’art. 71, LCR : risque supplémentaire obligatoire
  3. Dommages causés aux véhicules automobiles confiés et travaillés : risque supplémentaire facultatif
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
73
Q

Décrivez l’art. 71 LCR avec la couverture en bref.

A
  • Couverture supplémentaire obligatoire ; le contrôle des véhicules exige une preuve d’assurance spéciale (carte grise).
  • La couverture s’étend aux véhicules de tiers avec assurance du détenteur remis à l’exploitant de l’entreprise ainsi qu’aux véhicules sans assurance du détenteur (avec, dans ce cas, possiblité de recours contre le conducteur ou le PA)
  • Les véhicules appartenant à l’exploitant doivent être assurés normalement (plaques traditionnelles ou plaques professionnelles)
  • Somme minimale d’assurance = CHF 5 millions
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
74
Q

Décrivez les dommagees causés à des véhicules confiés et travaillés.

A
  • Couverture supplémentaire facultative pour les dommages à des choses prises en charges et travaillées causés à des véhicules automobiles (y compris les dommages survenus lors de courses d’essai et de transfert et lors de remorquages).
  • Sont exclus les dommages causés à des parties du véhicule venant d’être travaillées ainsi que ceux résultant d’une erreur lors du remplissage de liquides.
  • Sont inclus dans l’assurance les effets personnels s’ils ont été dérobés avec usage de la force (sous-limite p. ex. CHF 2000.-)
  • Indemnisation à hauteur de 90% (en général) du prix brut calculé normalement
  • Obligations concernant les mesures de sécurité à prendre contre la soustraction
  • Rabais en cas d’exclusion des risques relevant de l’assurance de choses
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
75
Q

Citez 6 particularités du secteur de la constuction.

A
  1. Entrepreneur général
  2. Risque du maître de l’ouvrage
  3. Communautés de travail
  4. Contrats avec des sociétés de services de télécommunication
  5. Machines de travail automotrices
  6. Dommages économiques
  7. Exclusions des dommages liés à une activité (réglementation spéciale)
  8. Prestations de la compagnie
  9. Franchises
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
76
Q

Quelles est la protection d’assurance des entrepreneurs généraux ?

A

L’assurance s’étend également à l’activité d’entrepreneur général du preneur d’assurance.

  • Les dommages corporels et matériels causés à des tiers sont couverts.
  • Les dommages aux constructions de l’EG sont couverts s’ils sont causés dans le cadre de l’exécution du travail ordonné par l’EG
  • Pas de couverture relative à la qualité d’EG.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
77
Q

Quel est le concept de couverture des architectes et ingénieurs civils ?

A

Risque de base

Dommages corporels, matériels et sans dommages à l’ouvrage ni dommages économiques purs.

Dommages à l’ouvrage (couverture supplémentaire)

Dommages et défauts des ouvrages en construction édifiés selon les plans dressés par le preneur d’assurance ou sous sa direction, sans les dommages économiques purs.

Dommages économiques purs (couverture supplémentaire)

Dommages économiques purs qui ne résultent pas d’un dommage corporel ni d’un dommage matériel ou d’un dommage à l’ouvrage subi par le lésé.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
78
Q

Citez 6 particularités concernant les architectes et les ingénieurs civils.

A
  1. Couverture des dommages à l’ouvrage
  2. Dommages économiques purs
  3. Entrepreneur général/entrepreneur total
  4. Communautés de travail
  5. Risque du maître de l’ouvrage
  6. Frais de prévention des dommages
  7. Validité temporelle
  8. Franchise spéciale pour les dommages à l’ouvrage et les dommages économiques purs
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
79
Q

Citez 6 exclusions dommages à l’ouvrage et dommages économique purs.

A
  • Omission d’un examen du sol adéquat ou des mesures de sécurité qui en résultent.
  • Dysfonctionnement de certains installation ; l’exclusion est annulée lorsque la planification et la construction de telles installations sont réalisées par des tiers
  • Eléments de construction préfabriqués en série
  • Travaux de construction/montage ou livraison d’éléments de construction par un asuré ou une entreprise avec un lien financier > 25%. Les exclusions se rapportent uniquement à ces éléments de construction, sauf reprises en sous-oeuvre/recoupages intérieurs ou éléments stabilisateurs/porteurs.
  • Prétentions en raison d’ouvrages pour le compte d’un assuré/conjoint ou une entreprise avec un lien financier. Lien financier < 25% = pas de limitation. Lien financier > 25% = exclusion à hauteur de la participation financière.
  • Peines conventionnelles
  • Frais de prévention des dommages en relation avec des dommages à l’ouvrage
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
80
Q

Citez 6 autres exclusions en cas de dommages économiques purs.

A
  • Dépassement de devis, non respect des délais et erreurs dans les décomptes
  • Activités qui ne sont pas courants pour les architectes et les ingénieurs civiles
  • Responsabilité civile d’organe
  • Opérations financières et erreurs dans le trafic des paiements
  • Cessation de l’activité commerciale
  • Prétentions d’employés issues du contrat de travail
  • Omission de la conclusion d’assurances
  • Dommages en rapport avec des atteintes à l’environnement
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
81
Q

Citez la responsabilité des aubergistes et hôteliers (art. 487 et 488 CO).

A

Responsabilité de l’aubergiste ou de l’hôtelier selon le CO 487 ne vaut que pour les voyageurs qui logent chez eux.

Responsabilité causale pour les dommages subis par les effets apportés par les voyageurs jusqu’à CHF 1000.-

Possiblité de décharge :

Preuve par l’hôtelier ou l’aubergiste que le dommage est imputable

  • au voyageur ou à des personnes qui l’accompagne
  • à la force majeure
  • à la nature de la chose

Pour la partie supérieur à CHF 1000, l’hôtelier est soumis à la responsabilité contractuelle normale selon le CO 97.

Des dispositions particulières s’appliquent aux objets de valeurs.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
82
Q

Quelle est la responsabilité de l’hôtelier concernant les objets de valeur apportés par les clients.

A
  • Non remise : L’hôtelier répond seulement en cas de faute commise par lui ou son propre personnel. ( fardeau de la preuve chez le client)
  • L’hôtelier a reçu ou refusé le dépôt : Il est tenu sans limitation de sa responsabilité (avec possibilité de se disculper)
  • Si le dépôt ne peut être demandé : l’hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
83
Q

Citez 6 dommages aux effets apportés.

A
  • Objets de valeur
  • Dommages aux effets déposés au vestiaire (non limité aux clients d’hôtel)
  • Choses déposées par les clients d’hôtel après leur départ
  • Dommages liés à une activité sur des véhicules de clients (risqu supp.)
  • Exclusion de la responsabilité civile en tant qu’organisateur et/ou détaillant de voyages selon la loi sur les voyages à forfait ou découlant de l’organisation, la préparation et la réalisation de nouvelles activités sportives.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
84
Q

Quels sont les limitations de la couverture d’assurance d’assurance pour les communes.

A

La limitation de la couverture des collectivités publiques aux dommages causés par des actes illicites. Par conséquent, la responsabilité selon l’équité prévue dans les différents lois cantonales n’est pas incluse dans certains cas où le fait dommageable est licite.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
85
Q

Citez 6 risques de base en particularités des communes.

A
  • Risques découlant des missions incombant à la commune
  • Choses destinées à un usage public
  • Bâtiments, immeubles et installations qui appartiennent à plus de 50% aux biens administratifs (p. ex. bâtiments administratifs)
  • Risques de placement de la commune découlant d’exploitations commerciales gérées par des tiers
  • Responsabilité civile en qualité de locataire d’immeubles/bâtiments (hors dommages de location).
  • Service du feu
  • Protection civile
  • Responsabilité civile de pensionnaires de foyers pour les dommages en relation avec l’exploitation du foyer
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
86
Q

Citez 3 risques spéciaux dans le cadre des particularités des communes.

A

Risques spéciaux

  • Entreprises industrielles et commerciales, d’approvisionnement et d’élimination
  • Ecoles
  • Propriété d’immeubles ou de terres affermées dont la totatalité ou au moins la moitié de la valeur vénale fait partie des biens aliénables de la fortune

*​​​Couverture prévisionnelle coassuré

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
87
Q

Citez 6 particularités des communes.

A
  • Risque de base
  • Risques spéciaux
  • Service du feu
  • Protection civile
  • Dommages occasionnés par l’exécution par des tiers des tâches incombant à l’Etat
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
88
Q

Citez les exclusions dans le cadre des particularités des communes (outre les exclusions prévues dans les CGA).

A
  • Dommages aux choses dont la sauvegarde incombe au service du feu ou qui font l’objet d’exercices effectués par celui-ci ou par la protection civile.
  • Dommages causés par les installations d’irrigation dans le Valais
  • Dommages à des routes suites à la rupture d’une conduite d’eau : l’exclusion se limite aux frais de réparation de routes encourus lors de la découverte ou de la suppression du dommage à la conduite.
89
Q

Citez l’art. 14, al. 1 et la règle particulière dans le cadre de la responsabilité du voyagiste.

A

L’organisateur ou le détaillant de voyages à forfait, qui est l’une des parties au contrat, est responsable à l’encontre du consommateur de la bonne exécution du contrat, indépendamment du fait qu’il fournisse lui-même les prestations contractuelles ou que ces dernières soient fournies par d’autres prestataires.

La règle particulière en matière de responsabilité ne vaut que pour les voyages à forfait au sens de la loi sur les voyages à forfait.

90
Q

Quelles sont les exclusions de la responsabilité ?

A
  • Manquement des consommateurs
  • Manquement imprévisibles ou insurmontables à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues dans le contrat
  • Cas de force majeure ou un événement imprévisible ou contre lesquel on ne peut rien
91
Q

Quelle est la définition du voyage à forfait ?

A

Art. 1 loi sur les voyages à forfait : Par voyage à forfait, on entend la combinaison fixée préablement d’au moins deux des prestations suivantes, lorsqu’elle est offerte à un prix global et qu’elle dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée :

  1. le transport
  2. l’hébergement
  3. Les autres services touristiques non accessoires au transport ou à l’hébergement représentant une part important dans le forfait.

Si les conditions ci-dessus relatives à la définition des voyages à forfait ne sont pas remplies, le droit des contrats du CO s’applique, notamment le droit des mandats.

92
Q

Assurance de la responsabilité civile des médecins et des hôpitaux.

A

Quelle est la base juridique :

  • Droit privé (droit du mandat art. 394 ss CO)
  • Droit public (lois cantonales sur la responsabilité)

Conditions de la responsabilité :

  • Dommage
  • Erreur de traitement ou violation de l’obligation d’information (violation contractuelle et/ou illicéité ; s’applique aussi dans le droit de la responsabilité de l’Etat, lorsque la loi sur la responsabilité applicable est organisée en tant que responsabilité causale
  • Faute ( suivant les règles applicables) ; en cas d’erreur de traitement, la faute est avérée en général.
  • Lien de causalité entre l’erreur de traitement et le dommage et/ou en cas de violation de l’obligation d’information, entre l’intervention dans sa globalité et le dommage.
93
Q

Expliquez en 3 points le fardeau de la preuve.

A
  • Erreur de traitement : fardeau de la preuve chez le patient. Toutefois, la survenance d’effets négatifs identifiables d’un traitement justifie la présomption d’une violation de l’obligation de diligence.
  • Information : fardeau de la preuve chez le médecin
  • Lien de causalité : fardeau de la preuve chez le patient (la vraisemblance prépondérante suffit)
94
Q

Quel est la règle pour le dossier des patients ?

A

L’hôpital est tenu à divulgation.

95
Q

Quels sont les critères d’évaluation de l’obligation de diligence ?

A
  • Risques associés à l’intervention ou au traitement
  • Latitude de jugement
  • Moyens et temps disponible au cas par cas
  • Formation et performance que l’on peut attendre du médecin en toute objectivité
  • Appréciation selon les critères alors applicables (moment des mesures)
96
Q

Quelles sont les fonctions de l’information sur l’intervention.

A
  • Peser le pour et le contre
  • Protéger l’intégrité corporelle / droit à l’autodétermination du patient
  • Eviter les prétentions en responsabilité civile fondées sur un manque d’information ou une information erronée (fait subsidiaire).

C’est le consentement éclairé du patient qui est déterminant et non ce qui est dans son intérêt selon le médecin (même en cas d’indication vitale).

97
Q

Citez 6 étendues de l’information sur l’intervention ?

A
  • Les particularités du cas individuel sont déterminantes ; le patient moyen ou les besoins moyens n’existent pas
  • Informations sur la nature, le degré de gravité, l’évolution, les risques et les effets de l’intervention
  • Risques présentant une certaine fréquence statistique et les risques rares avec des conséquences graves
  • Rapport entre la nécessité de l’intervention et l’ampleur de l’information
  • Obligation d’information renforcée en cas de nouvelle méthode de traitement et d’indication d’opération sujette à caution, présentant un risque d’échec élevé.
  • Devoir d’information aussi sur les faits parraissant accessoires du point de vue médical
  • Ne pas faire naître d’angoisse (privilège thérapeutique)
  • méthodes de traitement alternatives
  • Obligation de collaborer du patient en cas de besoins d’information particuliers
98
Q

Citez 6 renonciations à l’obligation d’information.

A
  • En cas de renonciation expresse du patient, l’obligation d’information se limite aux informations essentielles
  • Urgences
  • Les risques que le patient connaît déjà parce qu’il a déjà subi une opération identique ou parce qu’il appartient au corps médical
  • Complications communément connues
  • Complications statistiquement très rares (faciles à traiter)
99
Q

Citez 3 questions relatives à l’information médicale.

A
  • Langue compréhensible / patients parlant une autre langue
  • Autre chirurgien que prévu
  • Extension de l’opération
  • Moment de l’information sur l’intervention
  • Personne tenue d’informer
  • Destinataire de l’information
  • Consentement hypothétique
100
Q

Expliquez la procédure d’information sur l’intervention.

A
  • Il ne suffit pas de remettre des fiches d’information.
  • Information progressive
  1. Remise d’une fiche d’information contenant des renseignements de base sur l’intervention
  2. Recours éventuel à des systèmes d’information interactifs
  3. Entretien d’information
  4. Procès-verbal d’information (signé)
  • ​Documentation
  • Une indication dans l’anamèse ne suffit pas
  • Entrées compréhensibles dans l’anamèse du patient
101
Q

Citez des causes des dommages.

A
  • La chirurgie, l’othopédie et la gynécologie regroupent plus de 50% des charges de sinistres totales.
  • Les erreurs de traitement sont souvent dues à des faiblesses du système (p. ex processus de travail mal planifiés, formation insuffisante, erreurs structurelles, erreurs dans l’organisation du travail et dans l’environnement de travail, mauvaise gestion des complications).
  • L’absence ou le manque d’information est un fait subsidiaire
  • Erreur de documentation à l’origine (entre autres) d’une erreur de traitement ou d’un défaut de preuve
102
Q

Expliquez avec vos propres mots les AQ dans les hôptaux : un sujet récurrent.

A

Le taux de sinistres de l’assurance responsabilité civile des hôpitaux sur les 10 dernières années représente en Suisse environ 130% des primes versées. Ce résultat négatif aurait les causes suivantes :

  • Evolution du contexte juridique (obligation d’information), économique (pression sur les délais et les coûts), et sociétal (développement d’un esprit de revendication et attentes élevées).
  • Paiements en dommages-intérêts plus élevés au cas par cas
  • Structure des primes
  • Souscription insuffisamment différenciée
  • Prise en compte insuffisante des sinistres tardifs
103
Q

Gestion des risques dans le domaine médical.

A
  • Dotation en personnel

Qualité et quantité

  • Orientation vers les patients

​Relation de partenariat

  • Orientation vers les collaborateurs

Ambiance de travail positive

  • Critical Incident Reporting System
104
Q

Citez les trois points de gestion des risques dans le domaine juridique.

A
  • Obligation d’information : compte tenu des conséquences juridiques et des exigences élevées en matière d’information, une information progressive est recommandée.
  • Documentation : une documentation rapide, complète et compréhensible est nécessaire à des fins médicales mais aussi aux fins de conservation des preuves.
  • Protection des données : respect des presciptions applicables.
105
Q

Citez les 2 points de gestion des risques dans le domaine technique.

A

Appareils médicaux

  • Equipement (norme minimal)
  • Utilisation
  • Garantie de fonctionnement
  • Ordonnance sur les dispositifs médicaux

Aménagements

  • Structure et entretien
  • Incendie comme risque de catastrophe
106
Q

Citez 3 gestions des risques dans le domaine organisationnel.

A
  • Travail important en termes d’inégration et de coordination
  • Prescriptions en matière d’hygiène et de stérilité
  • Responsabilité des actes médicaux chez l’individu ou le système ?
  • Culture de l’erreur/systèmes d’information/enquêtes auprès du patient
  • Garantie de ressources suffisantes en personnel afin d’éviter les erreurs liées au stress.
  • Gestion des risques
107
Q

Citez 3 activités de la commission technique sur la responsabilité civile.

A
  • Elaboration d’une brochure sur l’obligation d’information
  • Mise en place d’un outil transversal de reporting des sinistres sur la plateforme extranet de l’ASA
  • Réalisation d’un questionnaire sur l’examen du risque
  • Révision et adaptation des CGA types sans engagement pour les hôpitaux
108
Q

Décrivez avec vos propres mots la différence entre l’approche décentralisée et l’approche centralisée.

A

Approche décentralisée - (chaque filiale s’assure ind.)

  • Couverture souhaitée, localement pas possible dans l’ampleur voulue
  • SA “locale” ne correspond pas aux pratiques/besoins du groupe
  • Frais suppl. pour le groupe (définir pour chaque filiale les besoins en ass.)
  • Pas de force de négociation pour le groupe avec l’assureur local
  • Les filiales pourraient limiter leur “besoins/envies” de couverture
  • Difficultés linguistique et de vision “global”

Approche “centralisée” - (Un seul et unique assureur pour tout le groupe)

  • Pas possible car doit de la surveillance (absence de livre circulation des services)
  • Non admitted-insurance (assurance non agréer)/problèmes de surveillance et/ou fiscalité
109
Q

Quels sont les éléments du principe “parapluie” ?

A
  • DIL (différence in limits) - couverture en différence de sommes

Prise en charge de la part du dommage qui excède la garantie des contrats conclus localement (polices locales)

  • DIC (Difference in conditions) - couverture en différence de conditions

couverture du contrat “principal/sté mère” si plus étendue que les polices locales

  • Drop Down - protection contre la perte

Le contrat “principal/sté mère” reprend la fonction des polices locales si les prestations de celles-ci sont épuisées par les indemnités servies.

  • Reversed DIC - couverture de congruence

Si la couverture d’un contrat local est plus étendue que celle du contrat “principal/sté mère”, elle s’applique également à ce dernier.

110
Q

Quelles sont les bases légales de la protection juridique ?

A
  • Loi sur le Contrat d’Assurance (LCA)
  • Loi sur la Surveillance des entreprises d’assurance (LSA)
  • Ordonnance sur la Surveillance des entr. d’assurance
111
Q

Expliquez le choix du mode de gestion des sinistres en protection juridique ?

A

Choix du mode de gestion des sinistres

Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, une entreprise d’assurance multibranche (art. 32, al. 1 LSA) qui désire pratiquer l’assurance de la protection juridique doit choisir, avant de présenter sa demande d’agrément, l’un des modèles de gestion des sinistres suivants :

  • Soit confier le règlement des sinistres de l’assurance de la protection juridique à une entreprise juridiquement distincte (entreprise gestionnaire des sinistres)
  • Soit accorder à l’assuré le choix de confier la défense de ses intérêts à un avocat indépendant de son choix ou à toute autre personne ayant les qualifications requises.
112
Q

Décrivez les prestations d’une protection juridique.

A

Par un contrat PJ, l’entreprise d’assurance assume, contre le paiement d’une prime, le risque de devoir supporter des frais occasionnés par des affaires juridiques ou de fournir des services dans de telles affaires (art. 161 OS).

  • Intérêt assuré : diminution du patrimoine en raison de litige
  • Risque assuré : besoin d’assistance juridique dans des affaires juridiques
  • Charges en cas de réalisation du risque assuré : services, frais de justice
  • Prestations assurées : Services (assistance et/ou règlement litige par la PJ elle-même), remboursement de frais.

Défenses d’intérêts JURIDIQUES pas d’intérêts ECONOMIQUES!!

Prestations accessoires hors litige juridique (renseignements jur. portefeuille d’ass. conseils divers).

113
Q

Quelle est la différence entre la protection juridique passive et active ?

A
  • La protection juridique passive :

​Intérêt commun de l’assureur et de l’assuré (dans l’assurance RC, via la défense contre les prestations injustifiées)

  • La protection juridique active :

​Revendication de dommages-intérêts (art. 164 ss OS, art. 32 LSA)

114
Q

Quels sont les éléments importants dans une couverture protection juridique ?

A
  • La somme d’assurance : Montant max. selon contrat d’assurance (par ex. CHF 300’000)
  • Validité temporelle : Survenance du sinistre difficile à reconnaître (réalisation du risque assuré) - Elément de base qui a conduit au sinistre.
  • Délai de carence : En général trois mois, sauf en cas d’événements non “planifiables” (procédures pénales, administratives, etc…)
  • Prestations de services : Via des collaborateurs qualifiés et spécialisés dans divers domaines.
  • Prestations en “espèces” - rbt frais : frais de justice, dépens, frais expertise, frais de mandataire, frais d’encaissement, procédures de médiation, cautions pénales pour éviter la détention prov.
115
Q

Citez 6 produits de protection juridique.

A
  • Protection juridique privée
  • Protection juridique circulation
  • Produits combinées
  • Protection juridique véhicules
  • Protection juridique collective
  • Protection juridique biens immobiliers
  • Contrats spéciaux
  • Protection juridique d’entreprise
116
Q

Quel est le contenu du contrat de protection juridique ?

  1. Qui est assuré ?
  2. En quelle qualité ?
  3. Dans quels conditions ?
  4. Pour quelle prestations ?
A
  • Qui est assuré ?

Preneur d’assurance seul : protection juridique individuelle

Proches / personnes vivant sous le même toit : protection juridique familiale

Membres d’une association / entreprise / fédération : protection juridique d’entreprise / collective

  • En quelle qualité ?

Particulier / salarié : Protection juridique privée

Indépendant / entreprise : protection juridique d’entreprise

Propriétaire d’un logement : protection juridique biens immobiliers

Usager de la route / propriétaire d’un véhicule / détenteur d’un véhicule / détenteur / conducteur : protection juridique circulation / protection juridique véhicules

  • Dans quels conditions ? Matérielles, géographiques, temporelles : énumération exhaustive dans les CGA Suisse, UE, Europe, carte verte, monde, délai de carence, besoin de protection juridique (évt déclencheur)
  • Pour quelle prestations ?

Services : Conseil juridique ; règlement du litige par le service juridique interne ; assistance.

Remboursement de frais : frais de justice (2.3 Exposé) - limites de la SA

prestations “hors litige juridique” : renseignements jur, vérification portefeuille ass., conseils en affaires familiales.

117
Q

Citez 6 bases légales pertinentes pour les véhicules automobiles.

A
  • LCR Loi sur la circulation routière
  • OAV l’ordonnance sur les règles de la circulation routière
  • OCR Ordonnance sur les règles de la circulation routière
  • LAO Loi sur les amendes d’ordres
  • OAO Ordonnance sur les amendes d’ordres
  • OSR Ordonnance sur la signalisation routière
  • ORT Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers
  • OAC Ordonnance règlant l’admission à la circulation routière
  • OETV Ordonnance sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
118
Q

Quel est le champ d’application et le contenu des principales bases légales de la LCR ?

A

Champ d’application :“La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsablité civile et l’assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.” (art. 1 al. 1 LCR)

Contenu :“Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d’un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terrre sans devoir suivre une voie ferrée.” (art.7 al. 1 LCR)

119
Q

Citez les différences entre cyclomoteurs légers et cyclomoteurs.

A
  • Réception par type : non-requise en cyclomoteurs légers et requise en cyclomoteur.
  • Puissance du moteur : Max : 500W, max 1000W
  • Assistance au pédalage : max. 25 km/h, max. 45 km/h
  • Vitesse maximale de par la construction : 20 km/h, 30 km/h
120
Q

Citez la définition de l’emploi d’un véhicule et citez des exemples.

A

Al. Si, par suite de l’emploi*, d’un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu’un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.

*lorsque l’accident est dû au danger spécial créé par le fonctionnement des organes mécaniques du véhicule automobile.

  • Le déplacement du véhicule avec moteur
  • Le déplacement sans moteur si intentionnel ou mise en circulation (relance du moteur dans une descente). Par contre, si mouvement uniquement lié à la force terrestre (pente) = emploi nié
  • Véhicule arrêté, OK si accident juste après l’arrêt (par ex. arrêt sur la voie du train après perte de maîtrise et choc plusieurs min. après). Par contre, si le vhc est arrêté et constitue un obstacle usuel ou visible = pas d’emploi
  • Eblouissement par les phares
  • Les trépidations (par ex. chute d’un objet depuis un pont de camion)
  • Le bruit
  • La projection de gravillons ou autres “projectiles”
  • Machine de travail en déplacement
121
Q

Décrivez la définition du véhicule non à l’emploi dans le cadre de l’art. 58 LCR al. 2.

A

Al. 2 “Lorsqu’un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n’est pas à l’emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagé si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu’une défectuosité du véhicule a contribué à l’accident.”

Variante 1 (RC délictuelle/faute) faute du détenteur / personne dont il répond

Variante 2 ( RC causale simple) défectuosité du véhicule

122
Q

Décrivez l’art. 58 LCR al. 3 sur l’assistance.

A

Al. 3 “Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l’assitance prêtée lors d’un accident où son véhicule est impliqué, si l’accident lui est imputable ou si l’assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule.”

Variante 1 (RC détenteur engagée) répond de l’ensemble des dommages liés à l’assistance portée.

Variante 2 (RC détenteur non engagée) répond des dommages liés à l’assistance portée à lui et/ou ses passagers - recours possible contre le responsable.

123
Q

Décrivez l’al. 4 de l’art 58 LCR.

A

Al. 4 “le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires* au service du véhicule comme de sa propre faute.”

*Auxiliaire = “passager”, aide à la conduite, conducteur du vhc remorqué, employé, tiers.

124
Q

Décrivez qu’est-ce que le détenteur d’un véhicule.

A
  • Notion de fait, à savoir celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l’utilise ou le fait uiliser à ses frais et dans son propre intérêt.
  • Autre définition : celui qui exerce la maître effective sur le véhicule et s’en sert pour son propre compte et à ses risques (ATF 129 III 102, Brehm 23 ss)

Quelques indices

  • Nom sur permis de circulation (carte grise)
  • Propriété du véhicule
  • Qui paie les frais d’entretien (services, essence, taxes)

mais surtout : qui décide

125
Q

Décrivez la notion de co-détenteur.

A

Le risque inhérent ne se divise pas ! Chaque co-détenteur est donc un détenteur à part entière (ATF 99 II 315).

Le tableau des indices selon Brehm

  • Qui paie les assurances
  • Qui paie la taxe/impôt SAN
  • Qui paie l’essence
  • Qui conduit le plus souvent
  • A quel moment (privé/prof ?)
  • Existe-t-il un autre vhc
  • Qui a payé le vhc
  • Qui possède la (les clé(s)
126
Q

Qui sont les entreprises de la branche automobile (art. 71 LCR)

A

Les entreprises de la branche automobile (art. 71 LCR)

  • Al. 1 “L’exploitant d’une entreprise de la branche (selon art. 27 OAV) répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu, transformé ou à d’autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son détenteur et de son assureur n’est pas engagée”.
  • Al. 2 “Les exploitants visés par l’al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l’ensemble de leur propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l’assurance du détenteur sont applicables par analogie.”

NE PAS CONFONDRE AVEC PLAQUES PROFESSIONNELLES/COLLECTIVES (plaques “U”)

127
Q

Décrivez qui sont les organisateurs de course (art. 72 LCR)

A
  • Al. 1 “Les dispositions du présent article s’appliquent aux manifestations sportives automobiles ou de cycles dont le classement se fait principalement d’après la vitesse maximum atteinte ou au cours desquelles est exigée une vitesse moyenne supérieure à 50 km/h. Elles sont également applicables lorsque le parcours est fermé à la circulation publique. Le Conseil fédéral peut soumettre d’autres manifestations aux dispositions du présent article.
  • A.l. 2 “Les organisateurs répondent du dommage causé par les véhicules des participants ou des suiveurs ou papr tout autre véhciule utilisé au service de la manifestation ; les dispositions sur la responsabilité civile des détenteurs de véhicules s’appliquent par analogie.” (art. 72 al. 2)
  • Al. 3 “ La responsabilité civile pour les dommages subis par les coureurs et leurs passager ou par les véhicules utilisés au service de la manifestation n’est pas régie par la présente loi.” (art. 72, al 3)
  • L’alinéa 4 prévoit une obligation d’assurance RC.
128
Q

Expliquez les courses avec un véhicule utilisé sans droit (75 LCR).

A
  • Al. 1 “Celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en fait usage assume la responsabilité civile d’un détenteur. Le conducteur répond solidairement avec lui, s’il savait dès le début de la course ou pouvait savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait. Le détenteur est aussi responsable sauf à l’égard de ceux qui ont fait usage du véhicule et qui savaient dès le début de la course ou pouvaient savoir en prêtant totue l’attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.”
  • Al. 2 “Le détenteur et son assureur RC ont un droit de recours contre les personnes qui avaient soustraient le véhicule et contre le conducteur qui…”
  • Al. 3 “Lorsqu’aucune faute n’est imputable au détenteur dans la soustraction de son véhicule, l’assureur ne peut pas lui faire supporter des désavantages pécuniaires.”
129
Q

Décrivez la responsabilité du Canton (77 LCR)

A

“Si un canton délivre des permis de circulation et des plaques de contrôle pour véhicules automobiles ou des signes distinctifs pour cylces sans que l’assurance prescrite ait été conclue, il est civilement responsable, dans la limite des montants minimums d’assurance prévus par la loi, du dommage dont les détenteurs des véhicules automobiles ou les cyclistes ont à répondre. Le canton est civilement responsable de la même manière s’il omet de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle dans les soixantes jours qui suivent l’avis donné par l’avis donné par l’assureur selon lart. 68 ou après que le détenteur a informé l’autorité de la mise hors circulation définitive d’un véhicule.” (art. 77 al. 1)

130
Q

Décrivez l’art. 59 LCR (moyens libératoires).

A
  • Al . 1 “Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s’il prouve que l’accident a été causé par la force majeure ou une faute grave du lésé ou d’un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu’une defectuosité du véhicule est contribué à l’accident.”
    • Al. 2 “Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu du 1er alinéa mais prouve qu’une faute du lésé a contribué à l’accident, le juge fixe l’indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. - parallèle avec CO 44.1.
131
Q

Quelles sont les conditions pour s’exonérer de la RC causale aggravé.

A

Les preuves alternatives/positives, soit

  • force majeure ou
  • faute grave du lésé ou
  • faute grave d’un tiers

et

Les preuves cumulatives/négatives, soit

  • aucune faute du détenteur ni de personne dont il répond
  • accident non dû à une defectuosité du véhicule
132
Q

Expliquez la pluralité / solidarité de personnes selon l’article 60 LCR.

A

Rapports externes :

  • Art. 60, al. 1 : Lorsque plusieurs personnes répondent d’un dommage subi par un tiers* dans un accident où un véhicule automobile est en cause, ces personnes sont solidairement responsables.

Rapports internes :

  • Art. 60, al. 2 : Le dommage sera réparti compte de toutes les circonstances entre les personnes responsables impliquées dans l’accident. Lorsqu’il y a plusieurs détenteurs de véhicules automobiles, ils supportent le dommage en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l’emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.
133
Q

Expliquez l’art. 61 LCR (dommage entre détenteurs)

A
  • Al. 1 “Lorsqu’un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l’emploi du véhicule, se justifient un autre mode de réparation…”
  • Al. 2 “L’un des détenteurs ne répond envers l’autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l’incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d’une pesonne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule.”
  • Al. 3 “Lorsque plusieurs détenteurs répondent du dommage subi par un autre détenteur, ils sont solidairement reponsables.”
134
Q

Quelle est la distinction importante entre l’art. 60 LCR et l’art 61 LCR ?

A

Art. 60 LCR

Sont ici visés les tiers lésés qui ne sont pas détenteurs (par ex. un conducteur, piéton, cycliste, passager, etc).

Art. 61 LCR

Sont ici visés les prétentions de détenteurs entre eux.

135
Q

Décrivez l’art. 62 LCR (la réparation du dommage).

A
  • Al. 1 : Le mode et l’étendue de la réparation ainsi que l’octroi d’une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du CO concernant les actes illicites.
  • Al. 2 : Lorsque la personne tuée ou blessé jouissait d’un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l’indemnité.
  • Al. 3 : Les prestations faites au lésé, provenant d’une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l’indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d’assurance n’en dispose autrement (clause d’imputation).
136
Q

Décrivez l’art. 65 LCR (le droit d’action direct du lésé).

A
  • Al. 1 : Dans la limite des montants prévus par le contrat d’asurance, le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur.
  • Al. 2 : Les exceptions découlant du contrat d’assurance ou de la LCA ne peuvent être opposées au lésé (en opposition à l’art 63, al 3 LCR - bloc 11)
  • Al. 3 : l’assureur a un droit de recours contre le preneur d’assurance ou l’assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d’après le contrat ou la LCA.
  • Effet Via Sicura au 01.01.2015 : En cas de dommage commis par un conducteur en état d’ébriété ou dans l’incapacité de conduire, ou résultant d’un délit de chauffard, l’assurance doit recourir contre la personne responsable de l’accident. L’ampleur du recours tient compte du degré de culpabilité et de la situation économique de celle-ci.
137
Q

Décrivez l’art 87 LCR (conventions)

A
  • Al. 1 : Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi.
  • Al. 2 : Est annulable dans le délai d’un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante.
138
Q

Décrivez la responsabilité civile des cycles/vélos “non électriques”.

A

OETV art 24 Cycles et vélos d’enfants :

  • Les cycles sont des véhicules à deux roues au moins, entraînés exclusivement par la force transmise à des mécanismes par les personnes assises sur lesdits véhicules. Les vélos d’enfants et les chaises d’invalides ne sont pas considérés comme cycles.
  • Les vélos d’enfants sont des véhicules qui, tout en répondant à la définition du cyclem sont prévus spécifiquement pour être utilisés par des enfants en âge préscolaire.

Fin de l’obligation d’assurance RC depuis le 01.01.2013

  • “La responsabilité civile des cyclistes est régie par le code des obligations” (art. 70 al. 1 LCR)

LCR art. 19 Cyclistes :

Les enfants n’ayant pas l’âge de la scolarité obligatoire ne sont pas autoriés à conduire un cycle sur la voie publique.

139
Q

Art. 63 LCR - assurance obligatoire.

A
  • Al. 1. “Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent.”
  • Al. 2 “L’assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les Etats dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d’assurance.”
140
Q

Quelle est la différence entre le principe de responsabilité causale selon LCR 58 et principe d’assurance obligatoire selon LCR 63 ?

A
  • Principe de responsabilité causale selon LCR 58.

S’applique à TOUS les véhicules automobiles* (art. 7 LCR) qu’ils se trouvent sur une aire privée ou publique. (*) sous réserve art. 34 à 38 OAV

  • Principe d’assurance obligatoire selon LCR 63

S’applique aux véhicules automobiles (sauf 38 OAV) circulants sur la voie publique (art. 1, al. 2 OCR).

141
Q

Quelles sont les exclusions “opposables” ?

A
  • Al. 3 “Peuvent être exclues de l’assurance RC-AM” :
  1. Les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu’il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi ;
  2. Les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants ainsi que ses frères et soeurs vivant en ménage avec lui, pour les dommages matériels qu’ils ont subis ;
  3. Les prétentions pour les dommages matériels lorsque la RC du détenteur n’est pas régie par la présente loi*;
  4. Les prétentions pour cause d’accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l’assurance prescrite par LCR 72 a été prescrite.

(*) les art. 59.4 (dommages au vhc) et 69.4 (dommages à la remorque) LCR renvoient par ex. au CO.

142
Q

Quel est le droit d’action direct et les exclusions “non-opposables”.

A
  • Al. 1 - Dans la limite des montants prévus par le contrat d’assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur.
  • Al. 2 - Les exceptions découlant du contrat d’assurance ou de la LCA ne peuvent être opposées au lésé.
  • Al. 3 - L’assureur a un droit de recours contre le preneur d’assurance ou l’assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d’après le contrat ou la LCA. L’assureur est tenu de recourir si les dommages ont été causés alors que le conducteur se trouve en état d’ébriété ou dans l’incapacité de conduire, ou qu’il comment un excès de vitesse au sens de 90.4 LCR (délit de “chauffard”). L’étendue de recours tient compte du degré de culpabilité de la situation économique de la personne contre laquelle le recours est formé.
143
Q

Quel est le cas particulier des remorques ?

A

Art. 69 LCR :

  • Al. 1 : le détenteur du véhicule tracteur répond du dommage causé par la remorque ou par le véhicule remorqué.
  • Al. 2 : l’assurance du véhicule tracteur couvre également la responsabilité civile pour les dommages provoqués par la remorque, le véhicule remorqué que personne ne conduit ou le véhicule automobile remorqué non assuré.

Remorque dételées : art. 2 OAV

al. 1 : lorsqu’un dommage est causé par une remorque dételée, la responsabilité civile prévue à l’art 69 LCR incombe au détenteur de la remorque. <strong>Si toutefois, en sa qualité de détentrice d’un véhicule automobile, une autre personne fait usage de la remorque au moment de l’accident, ou en avait fait usage immédiatement avant, c’est elle qui assumera la RC pour le dommage par la remorque.</strong>

al. 2 . : idem si plusieurs vhc peuvent tirer la remorque, c’est l’assureur du dernier vhc

144
Q

Quels sont les sommes d’assurance que le Conseil fédéral fixera les montants ?

A
  • Le Conseil fédéral fixera les montants jusqu’à concurrence desquels l’assurance responsabilité civile devra couvir les prétentions des lésés pour les dommages corporels et matériels.

Camions, voitures, motos, scooters : 5 mio - art 3 I OAV

Transport de personnes (car, bus, autres) 10 à 50 personnes : 10 mio - art. 3 II OAV

Transport de peronnes (car, bus, autres) > 50 personnes : 20 mio - art. 3 II OAV

Transport de marchandises dangereuses : 15 mio - art. 12 OAV

Cyclomoteurs / e<bikes km : mio oav>
</bikes>

145
Q

Décrivez la pluralité de lésés.

A
  • Al. 1 : Si les prétentions de plusieurs lésés dépassent la garantie prévue par le contrat d’assurance, les prétentions de chacun à l’endroit de l’assureur se réduisent proportionnement jusqu’à concurrence de cette garantie.

Exemple illustratif

  • Scooter 50 cc - SA min. 5 mio CHF
  • Suite à une perte de maîtrise (glissade), un minibus qui veut l’éviter sort de la route et fait 4 blessés graves (cadres d’entreprise)
  • Chaque lésé subit un dommage de CHF 1,5 mio CHF (6 mio CHF en tout)
  • Chacun recevra 5/6ème de son dommage soit 1.25 mio par l’assurance RCVM du scooter (il vaudrait mieux s’adresser à l’assurance RCVM du minibus cas échéant)
146
Q

Décrivez le droit préférentiel du lésé ?

A

Conditions pour recourir

Lorsqu’un lésé n’est pas couvert complètement par des prestations d’assurance, un assureur ne peut faire valoir son droit de recours contre la personne civilement reponsable ou l’assurance-responsabilité civile de cette dernière que si le lésé n’en subit aucun préjudice.

147
Q

Quels sont les cas spéciaux en matière d’assurance RCVM ?

A
  • Entreprises de la branche automobile (art. 71 LCR - art. 27 OAV définit qui est “vissé”) - ass. RC entreprise
  • Assurance des plaques professionnelles/plaques U (22 à 26 OAV) = assurance RCVM “collective”
  • Manifestations sportives (art. 72 LCR - art. 30 OAV) - assurance RC manifestation
  • Machines pour la construction des routes ou affectés au trafic interne d’entreprises (32 et 33 OAV) - assurance RCE
148
Q

Décrivez l’attestation d’assurance RC-AM.

A
  • Al. 1 : L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à l’attention de l’autorité qui délivre le permis de circulation.
  • Al. 2 : L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle ont été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur…

!! Rappel : LCR 77 - la responsabilité du Canton (détenteur “fictif”) en cas d’omission du retrait des plaques (cf bloc 10)

149
Q

Citez quelques “particularités” des assurances des véhicules automobiles.

A
  • Plaques interchangeables (2 vhc) : art. 13 - 15 OAV

L’assureur ne peut opposer aux lésés l’emploi simultané de plusieurs véhicules automobiles auxquels est attribué un jeu de plaques interchangeables ; il a toutefois la possibilité, dans les cas de ce genre, de recourir contre le détenteur.

  • Véhicules immatriculés provisoirement : 16 - 19 OAV

Plaques “Z” validité du permis max. 12 mois, prolongation possible

  • Permis à court terme : 20 - 21 OAV

Durée de 1 à 4 jours, assurance RC obligatoire par contrat collectif par le Canton

150
Q

Citez les 3 types de véhicules visés par le Fonds National de Garantie ?

A
  1. Par des VA ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d’assurance ;
  2. Par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l’auteur du dommage ne peut pas être identifié ou que le dommage n’est couvert ni par lui-même, ni par une assurance RC, ni par un tiers responsable…
  3. Dommages causés par des véhicules/remorques immatriculées en CH lorsque l’assureur RC est en faillite.
151
Q

Décrivez les couvertures du Fond National de Garantie (FNG) ou couverture de la défaillance.

A
  • Déclaration sans délai au FNG (assureur apériteur = Zürich Ass.)
  • Rapport de police
  • Préjudice couvert à hauteur des SA min., resp. 2 mio pour cycles et 38 OAV
  • Pour les dommages matériels seuls => franchise de CHF 1’000.- (art. 53 III OAV)
  • Principe de subsidiarité face aux autres assureurs directs du lésé (casco, LAA par ex.)
  • Droit de subrogation du FNG (art. 76 IV LCR)
  • Sont légitimités : les citoyens CH et domiciliés en CH ainsi que ceux d’états qui octroient les mêmes aux victimes CH (Convention de Zurich)
  • Procédure exceptionnelle de régulation en matiière de sinistres (réf. 79c LCR)
152
Q

Quels sont les pays assurés en RC-VA avec l’étranger ?

A
  • Pays avec Convention “plaques” (carte verte non nécessaire)
  • Pays avec convention “Carte verte”
  • Pays sans Convention (Kosovo par ex.)
153
Q

Quels sont les rôles du BNA ?

A
  1. Il garantie la RC pour les dommages causés en CH par des VA ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d’assurance prévue par la présente loi. (couvert comme si l’accident a été provoqué par un vhc CH).
  2. Il exploite l’organisme d’information visé à LCR 79 a (pour la protection des visiteurs)
  3. Il cordonne la conclusion d’assurances-frontière pour les véhicules entrant et CH et qui ne disposent pas de l’assurance nécessaire.
154
Q

Décrivez la protection international des visiteurs ?

A
  • Directive UE de 2000, resp. article de loi (79 LCR - depuis 2003) en CH visant à facilier la tâche d’un tiers lésé (visiteur) victime d’un accident à l’étranger.
  • Accords bilatéraux entre le BNA et les assoc. d’assurance des pays de l’UE concernés
  • But : la victime/lésé peut adresser sa demande d’indemnisation dans son propre pays de domicile (via le représentant de l’assureur étranger - info par le BNA)
  • Le règlement se fait selon le droit du pays où l’accident a eu lieu et selon les instructions de l’assureur étranger
  • Complément à la carte verte
  • Représentant chargé du règlement (filiale, ZH Ass/BNA)
  • Organisme d’indemnisation (FNG 79, ZH Ass/BNA)
  • Organisme d’indemnisation (FNG 79, litt. c LCR) si délai > 3 mois et accord de réciprocité
155
Q

Quel est la validité territoriale et temporelle de l’assurance véhicule à moteur ?

A

L’assurance est valable pour les dommages qui sont provoqués pendant la durée contractuelle et surviennent

  • En Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein ;
  • dans les autres pays européens, selon le domaine de validité de la “carte verte” (carte international d’assurance automobile) ; (www.nbi.ch) et/ou pays ayant adhéré à la “Convention d’Immatriculation”.
  • dans les Etats hors d’Europe bordant la méditerranée et sur les îles de la Méditerranée.

Pour les transports maritimes, la couverture n’est pas interrompue si le lieu de départ et le lieu de destination sont situés dans le domaine de validité territoriale.

156
Q

Décrivez les couvertures de véhicules de remplacement et du bonus malus.

A

Véhicules de remplacement

L’étendue du contrat s’applique au véhicule de remplacement utilisé temporairement avec les plaques du véhicule assuré, à condition que l’autorisation officielle nécessaire pour cela soit disponible. L’étendue de la couverture est définie différement en fonction de la compagnie.

Base légale (art. 67, alinéas 3 & 4 LCR) : Si le détenteur, en se servant des plaques de contrôle du véhicule assuré, fait usage d’un véhicule de remplacement de la même catégorie, l’assurance couvrira excl. ce dernier véhicule. Un vhc de rempl. ne peut être utilisé qu’avec l’assentiment de l’autorité compétente. S’il est utilisé pendant plus de 30 jours, le détenteur doit en aviser l’assureur. Si le détenteur omet de le faire ou si l’autorisation d’employer le véhicule de remplacement n’a pas été délivrée par l’autorité, l’assureur a un droit de recours. Compléments via OAV 9.

Bonus / malus

Des systèmes de degrés de prime uniformes entre les compagnies n’existent pas. Selon le système de degrés de primes, le bonus dans l’assurance RC et casco peut aller jusqu’à 70% et le malus jusqu’à 300% de la prime de base. Dans les cas de responsabilité causale pure (càd sans faute), on renonce généralement à augmenter le degré de prime dans l’assurance responsabilité civile.

157
Q

Quels sont les conditions et la base légale art 13 OAV ?

A

Plaques interchangeables (conditions et base légale art 13 OAV)

La couverture s’étend aux véhicules assurés ou aux véhicules pourvus des plaques interchangeables.

Pour le véhicule sans plaques, l’assurance vaut uniquement pour les dommages occasionnés sur une route ne servant pas à la circulation publique.

Si les deux véhicules sont utilisés simultanément sur des routes ouvertes à la circulation publique.

Si les deux véhicules sont utilisés simultanément sur des routes ouvertes à la circulation publique et qu’un dommage survient, on se trouve en présence d’une course non autorisée (aucune prestation pour les personnes assurées*). Si l’assureur doit indemniser le dommage dans l’assurance responsabilité civile en vertu de la législation sur la circulation routière, il dispose d’un droit de recours (ART. 65. AL. 3 LCR) contre le preneur d’assurance et l’assuré. (*) en casco et/ou accidents occupants

158
Q

Quels sont les exclusions en assurance responsabilité civile ?

A

Exclusions de couverture :

  • Dommages matériels subis par le détenteur, son conjoint, ascendants/descendants, frères/soeurs vivant en ménage commun
  • Courses non autorisées au sens de la LCR
  • Utilisation d’un véhicule sans autorisation requise
  • Louage professionel à des personnes subordonné à autorisation
  • Participations à des courses, rallyes, yc entraînement
159
Q

Assurance Responsabilité Civile AM

Qu’est-ce qui est assuré ?

Couverture max.

Limitations ?

A

Qu’est-ce qui est assuré ?

  • Indemnisation des prétentions justifiées
  • Défense des intérêts contre les prétentions injustifiées

Couverture max.

  • CHF 100 mio/événement

Limitations ?

  • Exclusions opposables au lésé - (art. 63 LCR)
  • Exclusions non opposables au lésé (LCA / CGA)
  • Franchise (pas applicable en RC causale pure ou si vol du vhc)

Pour jeune conducteur (- 25 ans)

Pour nouveau conducteur (permis depuis moins de 2 ans)

Franchise fixe (camions par ex.)

Franchise optionnelle

160
Q

Quelles sont les bases légales en casco véhicules à moteur ?

A
  • Il n’existe pas de bases légales particulières pour l’assurance casco. Les dispositions de la LCA (Loi sur le Contrat d’Assurance) s’appliquent.

Casco partielle :

  • Vol
  • Incendie
  • Dommages naturels
  • Bris de glaces
  • Dommages causés par des animaux
  • Vandalisme
  • Dommages dus aux fouines
  • Dommages de parking
  • Choses emportées
  • Chutes d’objets
  • Opérations de secours

Casco complète ou collision :

  • Collision
  • Risques casco partielle
161
Q

Quels sont les risques assurés en casco véhicules à moteur ?

A

Incendie

Les dommages par incendie sont des dommages causés par un incendie un court-circuit, une explosion ou la foudre. De tels dommages peuvent être provoqués par le véhicule ou par l’environnement. Son également inclus les dommages qui surviennet pendant l’extinction.

Dommages occasionnés par des éléments naturels

Dommages provoqués directement par des événements naturels, à savoir glissement de terrain, éboulement de rochers, chute de pierres (conséquences directes), hautes eaux, inondation, tempête (vents de 75 km/h min.), grêle, avalanche et pression de la neige.

Vol, brigandage, vol d’usage

Dommages provoqués par la perte, la destruction ou la détérioration du véhicule assuré suite à une tentative de vol ou à un vol, vol d’usage ou détroussement au sens du droit pénal, mais pas suite à un abus de confiance.

Bris de Glaces

Sont assurés les bris du pare-brise, des vitres latérales, de la vitre arrière et du toit. Normalement, la couverture d’assurance s’étend également aux matières qui remplacent le verre. Sont généralement exclues de la couverture les vitres des phares et des clignotants. Celles-ci peuvent toutefois être incluses dans l’assurance auprès de la plupart des compagnies (risque spécial moyennant suprime).

Dommages causés par des animaux

  • Collision direct avec des animaux sur une route ouverte à la circulation publique.
  • Morsures de martres/fouines

Dommages de vandalisme/malveillance de tiers

Dommages provoqués par la casse d’antennes, de rétroviseurs, d’sessuie-glaces ou la crevaison des pneus, le badigeonnage et le giclage du véhicule avec des couleurs ou d’autres matières, l’introduction de matières dommageables dans le réservoir de carburant.

Véhicules parqués

Risque souvent couvert par suprime pour les dommages au véhicule désigné dans la police qui se trouve en stationnement et qui ont été causés par des cycles ou véhicules inconnus.

Choses emportées

Edommagement/destruction ou vol des choses emportées dans le véhicule (en général SA au 1er risque de CHF 2’000.- à CHF 10’000.-)

Chutes d’objets

Dommages lors de chutes d’aéronefs, fusées, engins spatiaux, météorites

Opérations de secours

Remise en état de l’intérieur du véhicule lors de dommages dus à des opérations de secours.

Collision

Dommages causés par un événement extérieur, soudain et violent (heurt, choc, chute, enlissement).

162
Q

Quelles sont les prestations et limitations en casco véhicules à moteur ?

A

Dommage total

  • Véhicule volé non retrouvé après 30 jours
  • Si frais de réparation > valeur vénale(*)

Indemnisation en valeur vénale majorée VVM (suppl. contractuel)

Echelle de VVM spécifique au vol

(*) Calculée selon tabelles ASEAI

“Limitations” des prestations - influences

  • Plus-value, mauvais entretien et exclusions contractuelles
  • Si renonciation à la réparation (90% du prix normal HT)
  • Déductions d’indemnités antérieures
  • Franchises évt
  • Réduction faute grave si non couverte par un supplément
  • Bonus/malus (notamment en casco complet)
163
Q

Quels sont les prestations d’assurance assistance ?

A

En cas de :

  • Panne
  • Accident
  • Vol

Prestations sous forme de :

  • Conseil et organisation (call center 24/24)
  • Dépannage-remorquage
  • Sauvetage vhc
  • Frais de stationnement (gardiennage)
  • Rapatriement du vhc
  • Frais expédition pièces de rechanges
  • Frais de tsp suppl. (pour le voyage retour)
  • Frais suppl. de logement / nourriture
164
Q

Quels sont les 2 conditions et les personnes assurées en assurance accidents des occupants VA ?

A
  • Le dommage corporel subi par suite d’un accident avec le véhicule assuré.
  • La définition de l’accident correspond à celui de la LAA, resp. art. 4 LPGA (…toue atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort)

Personnes assurées :

  • Tous les occupants
  • Tous les occupants sauf le conducteur
  • Conducteur seul
  • Le détenteur et le conducteur
165
Q
A

Capital-décès

Si l’assuré décède des suites d’un accident assuré, un capital-décès est versé aux bénéficiaires.

Invalidité

Le degré d’invalidité est fixé selon les dispositions sur l’évaluation des atteintes à l’intégrité de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA).

Indemnité journalière

Si l’accident entraîne une incapacité de travail, l’indemnité journalière convenue est versée en proportion de l’incapacité de travail confirmée par le médecin.

Indemnité journalière d’hospitalisation

Lors de séjour à l’hôpital, de cures ou de soins à domicile prescrits par un médecin, l’indemnité journalière d’hospitalisation convenue est versée.

Frais de guérison

Les prestations sont assurées en complément des prestations de l’assureur social (LAA, LAMal, assurance militaire). Son pris en charge les coûts pour les mesures thérapeutiques ; les dépenses pour les transports nécessités par l’accident ; les mesures de traitement y afférentes ; les frais d’hospitalisation et les dépenses pour les cures prescrites ; les acquisitions de prothèses et similaires.

166
Q

Quel sont les imputations des prestations en RC ?

A

Les prestations faites au lésé, provenant d’une assurance privée, dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l’indemnité due par ce dernier proportionnelement à sa contribution, à moins que le contrat d’assurance n’en dipose autrement.

167
Q

Citez 3 couvertures complémentaire véhicules à moteur ?

A

Paquet de sécurité

  • Renonciation FG
  • Soutien psychologique pour conducteur et occupants
  • Cours de perfectionnement
  • autres ??
168
Q

Quelle est la base négligence grave (pouvant être incluse dans l’assurance) ?

A

Négligence grave (pouvant être incluse dans l’assurance)

La compagnie renonce dans l’assurance responsabilité civile, casco et accidents à son droit de recours légal contre le preneur d’assurance. Il n’y a pas de renonciation au droit de recours ou de réduction des prestations lorsque le conducteur du véhicule :

  • a provoqué l’incident en état d’ébriété ou sous l’influence de drogues
  • a largement dépassé la vitesse maximal du sinistre (délit de chauffard)
169
Q

Quels sont les bases de l’assurance RC pour les cycles ?

A

Nouveautés depuis 2012

Ce n’est plus le vélo qui est assuré, mais son “conducteur”. La vignette aux oubliettes, l’assurance RC privée du cycliste déploie désormais sa garantie.

Vignette encore obligatoire pour cyclomoteurs et cycles avec assistance au pédalage (> 25 km/h)

170
Q

Quels sont les bases légales et autorités pour les véhicules nautiques ?

A
  • Loi fédérale sur la navigation intérieure
  • Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses, ordonnance sur la navigation intérieure
  • Dép. fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
  • Office fédéral des transports (OFT) Surveillance et publication des dispositions d’exécution
  • Service cantonaux de la navigation Compétent pour l’autorisation et le contrôle des véhicules nautiques
  • Office suisse de la navigation maritime​ Compétent pour la navigation hauturière sous pavillon suisse.

Pour les yachts suisses naviguant en mer :

  • Loi sur la Navigation Maritime
  • Ord. sur les yachts suisses naviguant en mer
171
Q

Quel permis de conduire est nécessaire et quels sont les exceptions à l’obligation d’enregistrement / “immatriculation” ?

A

Administratif : un permis de conduire est nécessaire pour les bateaux dont

  • Puissance moteur > 6 kw
  • Surface vélique > 15m2

Exceptions à l’obligation d’enregistrement / “immatriculation”

  • bateaux d’entreprises de navigation de concessions fédérales
  • bateaux d’une longueur inférieur 2,50 m
  • les engins de plage et similaires
  • les bateaux à pagaie, bateaux à rames de course, planches à voiles et les bateaux utilisés comme planches à voiles tirées par des cerfs-volants (kite-surf)
172
Q

Quels sont les responsabilités civiles RC et l’exception liée à l’emploi d’un bateau ?

A
  • RC liée à l’emploi d’un bateau = CO 41 (RC délictuelle / faute)
  • Exception : responsabilité des entreprises de navigation concessionnaires

​=> RC causale aggravée de la Loi sur les chemins de fer (l’art. 30 LNI renvoie aux art. 40b à 40 f LCdF) tant que le risque est inhérent à la naviguation. RC de l’exploitant qui répond de ses auxiliaires.

Exonération de la RC (art 40 c LCdF) : force majeure, faute grave lésé ou tiers.

173
Q

Quelles sont les assurances des véhicules nautiques ?

A
  • Responsabilité civile
  • Casco / tous risques
  • Accident
  • Bris de machines
  • Protection juridique
174
Q

Qui doit être couvert dans le cadre de l’assurance RC obligatoire et quels véhicules nautiques sont exemptés de l’obligation d’assurance RC ?

A
  • Art. 31 LNI et 153 ONI - assurance RC obligatoire (attestation d’assurance - 36 LNI) pour mise en circulation ou stationnement d’un bateau sur eaux publiques. Elle doit couvrir la RC :
  • du propriétaire, du détenteur et du conducteur du bateau
  • des membres de l’équipage et des auxiliaires
  • des skieurs nautiques tirés par le bateau

Assurance RC obligatoire pour les kite-surfs

Sont exemptés de l’obligation d’assurance RC

  • bateaux non motorisés (sauf expl. commerciale)
  • rafts < 2.5 ml
  • Bateaux à voile < 15 m2 (sauf expl. commerciale)
175
Q

Quels sont les sommes minimales d’assurance en responsabilité civile véhicules nautiques (art. 155 ONI) ?

A

CHF 2’000’000.-

  • Bateaux motorisés
  • Bateaux à voile avec une surface vélique supérieure 15m2

CHF 750’000.-

  • Location de bateaux non motorisés ainsi que de bateaux à voile sans moteur et avec une surface vélique inférieure à 15m2
  • Rafts > 2.5 m.
  • Kitesurfs

CHF 70’000.- par passager autorisé, min. CHF 5’000’000.-

Bateaux transportant des personnes à des fins commerciales.

CHF 5’000’000.-

Bateaux utilisés pour le transport commercial de marchandises

Assurance spéciale (art. 155, al. 6 ONI) selon circonstances

Manifestations nautiques

176
Q

Quels sont les droits du lésé et de l’assureur dans le cadre de l’assurance RC des véhicules nautiques ?

A
  • Droit d’action direct du lésé contre l’assureur et exceptions contractuelles ou nées de la LCA inoposables au lésé (art. 33 LNI)
  • Droit de recours de l’assureur (art. 34 LNI)
177
Q

Quelles sont les exclusions possibles (opposables au lésé) ?

A
  • Prétentions du propriétaire, détenteur ou conducteur du bateau
  • Dommages matériels du conjoints ou membres de la famille
  • Prétentions du skieur nautique remorqué (accidents pdt le remorquage)
  • Dommages au bateau
  • Accidents lors de courses (RC manifestations)
178
Q

Décrivez les obligations d’assurance des assureurs, Confédération et Cantons, naviguation rhénane internationale et les organisateurs de manifestations nautiques ?

A
  • L’assureur doit délivrer une attestation d’asurance (art. 36 LNI)

Les entreprises conssionnées (LCdF) doivent communiquer leur contrat RC à l’Office fédéral des Tsp qui peut exiger une adaptation de la SA (art. 155a ONI)

  • annonce par l’assureur de la suspension/cessation de l’assurance (fin de la couverture par l’assureur RC 60 jours après)
  • Pas d’obligation d’assurance pour la Confédération et les Cantons (37 I LNI)
  • Régime spécial au niveau RC et assurance pour les bateaux affectés à la naviguation rhénane internationale (art. 37 II LNI)
  • Les organisateurs de manifestations nautiques doivent conclure une assurance RC qui couvre les prétentions des spectateurs et tiers étrangers qui ne sont pas couverts par la RC des bateau elle-même. Somme d’assurance minimale au moins identique - assurance subsidiaire.
179
Q

Quelle est la validité territoriale ? (base = CGA Bâloise)

A

Validité territoriale A (base/toujours assuré)

  • Voies navigables européennes

Validité territoriale B :

  • Europe occidentale / Haute mer, distance maximale de 5 miles nautiques (9,2 km) depuis la côte

Validité territoriale C (plus assurable à la Bâloise par ex.)

  • Couverture mondiale
180
Q

Quel est l’objet et personnes assurées en assurance RC des véhicules nautiques ?

A

Prétentions en DC & DM du fait de l’existence et de l’emploi du bateau mentionné dans la police ainsi que les dommages causés par :

choses remorquées/poussées par le bateau assuré, le youyou, les bouées, le moyen de transport à terre si pas soumis LCR

Personnes assurées

  • Propriétaire, détenteur et conducteur du bateau
  • Membres de l’équipage
  • Skieurs nautiques tirés par le bateau (!! pour les prétentions émises contre lui)
181
Q

Quelles sont les particularités de l’assurance RC des véhicules nautiques ?

A
  • La responsabilité civile envers le skieur nautique tiré n’est pas prescrite par la loi, mais elle peut être incluse à titre supplémentaire (en dérogation à la clause de CGA de base).

Prétentions exclues : des skieurs nautiques, à la suite d’accidents durant le remorquage, à moins qu’il ne subsiste une connvention particulière dans le contrat.

  • L’assurance-responsabilité civile doit être conclue auprès d’une entreprise d’assurance autorisée par le Conseil fédéral à pratiquer la branche (art. 154 ONI).
182
Q

Quels sont les objets assurés ?

A

Les objets assurés :

  • le véhicule nautique, son équipement nautique ainsi que les accessoires fixés à demeure

Si mentionné dans la police :

  • le youyou
  • le moteur hors bord
  • le moyen de transport du bateau (remorque), dans la mesure où il n’est pas soumis à la LCR
  • les autres accessoires et effets personnels
  • les voiles (y compris grément)
  • la bâche
183
Q

Quels sont les risques casco partielle ?

A

Risques casco partielle :

  • Incendie, c.-à-d. détérioration par le feu, une explosion, la fumée (effet accidentel), la foudre, un court-circuit (sans dommage à la batterie)

Evénements naturels, c.-à-d. glissement d eterrain, chute de pierres, éboulement de rochers, hautes eaux, inondation, tempête, grêle, avalanches, pression de la neige. Cette couverture ne s’applique normalement que lorsque le bateau ne se trouve pas dans l’eau.​ Sur convention spéciale, les événements naturels peuvent toutefois aussi être assurés danas l’eau. !! Gel exclu.

  • Vol, mais pas abus de confiance ni confiscation par les autorités
  • Bris de glaces, c.-à-d. bris des parties en verre (sauf lampes, tubes radio/TV, parties synthétiques qui remplacent le verre)
  • Malveillance de tiers (bris des équipements compl., badigeonnage, etc…)
184
Q

Quels sont les risques caco complète ?

A
  • Avarie, c.-à-d. détérioration ou destruction par un événement soudain et violent provoqué par une force extérieure (p. ex. collision, percussion contre le fond, chavirage, submersion, envahissement d’eau)
  • Actes de malveillance, tant qu’ils ne relèvent pas de la CP
  • Echouement, chavirage, naufrage
185
Q

Quels sont les restrictions de couvertures en assurance casco des véhicules nautiques ?

A
  • Dommages en tous genres causés par l’utilisation, dommages causés par le gel de l’eau de refroidissement
  • Dommages lors d’évts de guerre, troubles intérieurs
  • Eraflures, dommages dus à la pression, craquelures ou dommages aux couleurs survenant lors du transport
  • Vol du bateau non protégé de façon adéquate
  • Perte ou passage par-dessus bord de choses, à moins que cela soit en rapprt avec un dommage au bateau assuré
  • Dommages lors de courses, de courses d’entraînement et autres épreuves du même genre (participation à des régates contre supplément)
  • Dommages en cas de navigation dans des eaux présentant des rapides ainsi que lors de passages de barrages
  • Dommages en cas d’exécution intentionelle ou de tentative d’exécution de crimes ou délits
  • Dommages suites à la conduite du bateau par des personnes qui ne possèdent pas le permis requis, à condition que ce point soit reconnaissable par le preneur d’assurance
186
Q

Quels sont les personnes assurées, prestations assurées et prestations exclues de l’assurance-accidents des véhicules nautiques ?

A

Personnes assurées

  • les utilisateurs du véhicule nautique assuré
  • le skieur nautique tiré
  • les personnes qui apportent spontanément leur aide aux personnes assurées susmentionnées lors d’accidents

Prestations assurées

  • Capital en cas de décès
  • Capital d’intégrité / invalidité
  • IJ
  • IJ d’hospitalisation
  • Frais de traitement ( compl. LAMal ou LAA)

Prestations exclues

  • Cf pages 159 support cours (courses vitesse, évt de guerre, pas de permis, etc)
187
Q

Quelles sont les bases légales de la navigation aérienne ?

A

Les bases légales de la navigation aérienne sont :

  • Loi fédérale sur l’aviation (LA, RS 748.0)
  • Ordonnance sur l’aviation (OSAv, RS 748.01)
  • Ordonnance sur le transport aérien (OTrA, RS 748.411)
  • Ordonnance sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS, RS 748.941)
  • Code des Obligations
  • Convention de Montréal de 1999 (130 pays ACT. adhérents)
  • Accord aérien Suisse-CE de 1999)
  • Convention de Varosovie de 1929 (Protocole de la Haye de 1955)
  • Convention de Chicago de 1944
188
Q

Quels sont les autorités de la navigation aérienne ?

A
  • Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
  • Office fédéral de l’aviation civile (OFAC)
  • Service suisse d’Enquêtes de Sécurité (SESE) - anc. BEAA puis SESA
189
Q

Quel est l’importance économique de la naviguation aérienne ?

A
  • Au 01.01.2016, on compte 1’823 avions immatriculés en CH, 337 hélicoptères, 907 motoplaneurs/planeurs, 347 ballons/dirigeables
  • En Suisse, il existe trois aéroports nationaux (Zurich, Bâle, Genève) et 11 aérodromes régionaux (Blécherette, Lugano, Ecuvillens, Bern-Belp, etc…)
  • Le volume de primes en 2006 (hors compagnies aériennes) s’est monté à env. CHF 80 mio., dont env. CHF 30 mio. pour l’assurance-accidents.
190
Q

Quelle est la conception “dualiste” de la RC des aéronefs.

A
  • Responsabilité pour dommages à des tiers au sol (Loi sur l’Aviation - LA du 21.12.1948)
  • Responsabilité pour les dommages à des passagers / bagages / marchandises (accords internationaux / OTrA)
191
Q

Décrivez la responsabilité civile envers les personnes et les choses au sol découlant de l’emploi d’aéronefs (LA - Loi sur l’Aviation)

A
  1. Responsabilité civile envers les personnes et les choses au sol découlant de l’emploi d’aéronefs (LA- Loi sur l’Aviation)
    * ​RC causale/objective aggravée

Le dommage causé par un aéronef en vol* aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donnent droit à réparation contre l’exploitant** de laéronef s’il est établi que le dommage existe et qu’il provient de l’aéronef (art. 64, al. 1 LA).

(*) depuis le début des manoeuvres de départ jusqu’à la fin des opérations d’arrivée (al. 3

(**)assimilé au détenteur en matière de LCR (pouvoir décisionnel/rapport économique)

Aucune exclusion de responsabilité possible !!!

  • Notion d’aéronef (art. 1, al. 2 LA) : Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air à la surface du sol (véhicules à coussin d’air).
  • Cela comprend donc aussi les modèles réduits, les parapentes, ailes delta,planeurs, hélicoptères, etc… (sauf fusées et projectiles anti-grêle)
  • L’exploitant répond des dommages causés par une personne se trouvant à bord (art. 64, al. 2, litt. b LA)
  • En cas d’usage illégitime de l’aéronef. l’exploitant répond aussi (art. 65 LA) !! Dans ces 2 cas, l’exploitant ne répond que jusqu’au montant de la garantie légale
  • En cas de collision d’aéronefs = RC solidaire des exploitants (art. 66 LA)
  • Délai de prescirption : 1 an dès le jour de connaissance du dommage et personne responsable (délai aboslu 3 ans) - art. 68 LA
192
Q

Quelle est la responsabilité du transporteur aérien face aux passagers.

A
  • Vols internationaux = Convention de Montréal de mai 1999 (rempl. la Convention de Varsovie de 1929) - (130 pays partie en 2017 - 66 en 2006)
  • Vols “internes” en CH = Ordonnance sur le Transport Aérien - OTrA (EEV le 05.09.2005)
193
Q

Quels sont les catégories de préjudices visés ?

A
  1. Dommages aux passagers (excl. prétentions des membres de l’équipage)
  2. Dommages aux bagages
  3. Dommages aux marchandises
  4. Dommages en cas de retards
194
Q

Qui fixe les limites dans les droits de tirage spéciaux (DTS) ?

A

La convention de Montréal et l’Ordonnance sur le Transport Aérien (OTrA) fixent les limites dans les droits de tirage spéciaux (DTS).

  • 1 Droit de Tirage Spécial (DTS) correspond à env. CHF 1,40*

​(*) valeur au 31.12.2016 (CHF 1.90 en 2007)

195
Q

Décrivez la convention de Montréal.

A

Art. 1 : La présente convention s’applique à tout transport international* de personnes, bagages ou marchandises effectuées par aéronef contre rénumération. Elle s’applique également au transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien. (*) points de départ et de destination situés sur 2 Etats “partie” différents (cf art. 1, al. 2 de la CM)

Art. 17 : Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement.

196
Q

Quels sont les dommages corporels aux passagers avec les 2 niveaux de responsabilité ?

A

Dommages corporels aux passagers (art. 17 et 21 CM) : - 2 niveaux de responsabilité

  1. RC causale aggravée -> dommage de DTS 113’100.- par passager (~ CHF 160’000.-)
  2. RC pour faute (renversement fardeau preuve) pour l’excédent
197
Q

Quels sont les dommages aux bagages ?

A

Dommages aux bagages (art. 17, al. 2 & 4 CM)

  1. RC causale aggravée pour les bagages enregistrés
  2. RC pour faute pour les bagages à main/effets personnels

->limite à DTS 1’1131.-* (~CHF 1’600.–) par passager

(*)sauf si limite supérieure (déclaration spéciale d’intérêt) convenue avec le transporteur

La limite peut être supprimée si le passager prouve que le dommage a été causé intentionnellement par le transporteur ou ses mandataires.

Dommages aux marchandises (art 18 CM)

  • RC causale aggravée -> limite à DTS 19.- par kg (~CHF 28.–)

Sauf si une limite supérieure a été convenue avec le transporteur lors de la remise du colis avec supplément de prise en charge. Si pas de limite supérieure prévue, la valeur de base est maintenue même en cas d’intention (contrairement aux bagages).

198
Q

Quels sont les dommages en cas de retard ?

A

Dommages en cas de retard (art. 19 CM)

  • Responsabilité pour faute avec renversement du fardeau de la preuve
  • limite à DTS 4’694.– (√CHF 6’570.-) par passager pour les dommages subis par le passaer
  • limite à DTS 1’131.– par passager pour le retard des bagages
  • limite à DTS 19.– par kilo pour le retard de marchandises
199
Q

Qu’est-ce que l’exonération de responsabilité (art. 20 CM) dans le cadre de la Convention de Montréal ?

A

Exonération de responsabilité (art. 20 CM)

  • Selon le degré de faute propre de la personne qui demande réparation
200
Q

Quelle est la limite de responsabilité dans le cadre de la convention de Montréal ?

A

Limite de responsabilité (art. 26 CM)

  • Le transporteur ne peut édicter des bases de RC inférieures, il peut cependant prévoir des bases plus élevées
  • Révision tous les 5 ans des montants limites
201
Q

Décrivez les paiements anticipés et le for juridique dans le cadre de la Convention de Montréal ?

A

Paiement anticipés (art. 28 CM)

  • Obligation de servir des avances aux lésés, sans reconnaissance de RC

(renvoi au droit national soit DTS 16’000.– en cas de décès selon art. 15 OTrA)

For juridique (art. 33 CM)

  • choix du demandeur pour le lieu d’ouvertur dans un Etat partie :
  • tribunal de domicile de transporteur aérien
  • tribunal du siège principal du transporteur aérien
  • tribunal du lieu où le tsp aérien possède une établissement qui a permis la conclusion du contrat
  • tribunal du lieu de destination
  • En cas de mort ou lésions corporelles, le lieu où réside la victime pour autant qu’il soit desservi par le transporteur aérien
202
Q

Quels sont les délais d’annonce dans le cadre de la Convention de Montréal ?

A

Les délais d’annonce (art. 31 & 35 CM) sont les suivants :

  • Dommages aux bagages : 7 jours
  • Dommages aux marchandises : 14 jours
  • Retards : 21 jours dès la remise des bagages/marchandises

Délai de péremption pour intenter l’action : 2 ans

203
Q

Décrivez l’ordonnance sur le Transport Aérien.

A

Ordonnance sur le Transport Aérien :

  • Fondement légal = art. 75 LA
  • Ordonnance du 17.08.2005
  • Règles de responsabilité identiques à la Convention de Montréal (CM)

Article 1 :

  1. Pour autant que la CM ne soit pas applicable, la présente ordonnance s’applique à tout transport interne ou international de personnes, de bagages ou de marchandises effectués par un aéronef :
  • contre rénumération
  • gratuitement par une entreprise de transport aérien titulaire d’une autorisation d’exploitation

La présente ordonnance ne s’applique pas aux planeurs de pente et aux parachutes.

!!! Les vols privés efffectués gratuitement relèvent du CO (cf art. 79 LA et 139 OTrA)

204
Q

Décrivez la responsabilité civile envers les passagers.

A
  • Responsabilité civile envers les passagers - art. 7 OTrA

Le “transporteur” est responsable du dommage survenu en cas de mort ou lésion corporelle d’un passager suite à un accident qui s’est produit à bord de l’aéronef ou lors des opérations d’embarquement ou de débarquement.

  • RC causale jusqu’à 113’100 DTS*
  • RC contractuelle au-délà (preuve libératoire à charge du transporteur)
  • Possiblité libératoire dès les 1er franc si le transporteur prouve que le dommage est dû à la seule faute du passager/lésé (art. 12 OTrA)

(*) idem Convention de Montréal, art. 21

205
Q

Quels sont les dommages aux bagages enregistrés, les dommages aux marchandises transportées et les dommages par suite de retard dans le cadre de l’OTrA ?

A
  • Dommages aux bagages enregistrés - 8 OTrA : responsabilité causale aggravée (responsabilité pour risque) jusqu’à une valeur de 1’131 DTS* par passager. Pour les dommages dépassant ce montant : responaiblité pour faute.
  • Dommages aux marchandises transportées - 9 OTrA : responsabilité causale aggravée (responsabilité pour risque) jusqu’à une valeur de 19 DTS**/kg. Possiblités libératoires selon la marchandises et/ou absence de faute pour le surplus.
  • Dommages par suite de retard - 10 OTrA : le transporteur est responsable d’un dommage résultant d’un retard :
  • DTS 4’694.–/passager
  • DTS 1’131.–/passager pour les bagages
  • > DTS 19.–/kg/marchandises

*idem Conv. Montréal

**idem Conv. Montréal

206
Q

Quel est le délai d’action en responsabilité (prét. passagers, bagages, marchandises).

A

Délai d’action en rsponsabilité (prét. passagers, bagages, marchandises)

  • L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport (art. 14 OTrA)
207
Q

Quels sont les dispositions de l’assurance RC des aéronefs ?

A
  • Dispositions légales de portée générale
  • DIspositions légales sur l’assurance RC pour les tiers au sol
  • Dispositions légales sur l’assurance RC à l’égard des passagers
  • Dispositions légales sur l’assurance RC des aéronefs de catégorie spéciale
  • Dispositions légales sur l’assurance RC des manifestations aéronautiques
208
Q

Quels sont les aéronefs autorisés à voler en CH (art. 2 I LA) ?

A
  • Aéronefs de l’Etat CH (affectés au service de l’armée, douane, police)
  • Aéronefs immatriculés au registre matricule CH avec certificats
  • Aéronefs de catégorie spéciale
  • Aéronefs étrangers autorisés en vertu d’accords internationaux
  • Aéronefs autorisés via une décision spéciale de

Exigences d’admission à la circulation (état de navigabilité, limitations bruit/émissions, prétentions de tiers couvertes) qui débouche sur une autorisation de vol ou un certificat de navigabilité.

209
Q

L’assurance RC des aéronefs - assurance responsabilité civile envers des tiers.. au sol.

A
  • Responsabilité civile envers des tiers au sol
  • Responsabilité causale aggravée
  • Pas de droit de créance direct (gage)
210
Q

Quels sont les personnes assurées pour l’assurance responsabilité civile envers des tiers.. au sol ?

A

Personnes assurées

  • Détenteur, propriétaire et les personnes responsables à leur place
  • Membres de l’équipage

IMPORTANT : Pas de droit de créance direct (art. 131 II OSAv) mais droit de gage

211
Q

Décrivez l’assurance RC pour les passager dans le cadre de l’assurance responasbilité civile pour les passagers.

A

Dispositions identiques à celles connues pour l’assurance RC pour les tiers au sol :

  • prétentions couvertes par une assurance RC, un dépôt de sûretés ou une caution
  • preuve de couverture = attestation d’assurance, certificat de dépôt ou déclaration de cautionnement
  • idem pour durée de couverture et limite géographique
  • droit de gage du passager et non droit direct contre l’assureur
212
Q

Quels sont les exceptions du régime d’obligation d’assurance (art. 20, al. 2 LA) à l’assurance RC des aéronefs ?

A
  • Exceptions du régime d’obligation d’assurance (at. 20, al. 2 LA)

Art. 20 Assurance responsabilité civile

1Afin de garantir les prétentions des tiers au sol, l’exploitant doit conclure une assurance responsabilité civile d’une somme de 1 million de francs au moins.

2La couverture de la responsabilité civile n’est pas nécessaire pour :

a.Les cerfs-volants et les parachutes ascensionnels dont le poids est inférieur à 1 kg et la hauteur ascensionnelle

b Les ballons captifs dont la charge utile est inférieure à 0,5 kg, la capacité inférieure à 30 à 60m

c. Les ballons captifs dont la charge utile est inférieure à 0,5 kg, la capacité inférieure à 30 m2 et la hauteur ascensionnelle inférieure à 60m ;

d. Les modèles réduits d’aéronefs dont le poids est inférieur à 0,5 kg.

213
Q

Décrivez la couverture pour les manifestations aéronautiques publiques en assurance RC des aéronefs ?

A
  • Autorisation préalable de l’OFAC (art. 86 OSAv)
  • Preuve d’une couverture suppl. de la RC de l’organisateur pour les tiers au sol (art. 89 OSAv)
  • Les organisateurs de manifestations d’aviation doivent conclure une assuran responsaiblité civile qui couvre aussi à titre subsidiaire les prétentions de tiers contre les détenteurs des aéronefs participant à la manifestation (par ex. si les garanties de 125 OSAv sont insuffisantes).
214
Q

Quelles sont les assurances obligatoires et facultatifs dans le cadre des assurances des aéronefs ?

A
  • Assurance civile envers les tiers : obligatoire Art. 123 OSAv
  • Assurance responsabilité civile envers les passagers : Obligatoire
  • Assurance casco : facultatif
  • Assurance des occupants : facultatif
215
Q

Quelles sont les personnes assurées ?

A

Les personnes assurées sont :

  • L’exploitant / propriétaire ou le transporteur aérien (RC pour les passager) et les personnes responsables à leur place.
  • Membres de l’équipage
  • Le pilote de modèles réduits d’aéronefs
216
Q

Quelles sont les prestations assurées en assurance responsabilité civivile des aéronefs ?

A

Prestations assurées :

  • Prise en charge d’indemnités dues en cas de prétention justifiées
  • Défense contre les prestations injustifiées

DC / DM, intérêts du dommage, frais d’avocat, dépens alloués à la partie adverse, frais de prévention limités à la SA max. fixée dans la polie par événement (sauf si la demande plus élevée d’un pays survolé)

Dommages dus au bruit, vibrations et atteintes à l’environnement (sauf chute d’avion) limités aux garanties obligatoires (125 OSAv)

217
Q

Quels sont les cas spéciaux en assurance responsabilité civile des aéronefs ?

A
  • Opérations de guerre, actes terroristes, détournements, sabotages = au max. la somme d’assurance minimale légale
  • Avance/paiement anticipé de DTS 16’000.–/passager dans un délai de 15 jours en cas de DC/DM (base légale art. 15 OTrA)
  • Restrictions de couverture (cf liste page 131)
218
Q

Quelles sont les prestations en assurance casco et accidents ?

A

Assurance casco

Distinction entre casco complète et casco limitée au risque d’immobilisation.

Risques : collision, vol, incendie, DN, glaces, fouines

Assurance accidents occupants (passagers et/ou membres équipage)

  • Décès
  • Invalidité
  • Indemnités journalières
  • Indemnités journalières d’hospitalisation
  • Frais de guérison

Les prestations sont cumulables (à l’exception des frais de guérison). En général, elle sont déduites des prestations de l’assurance responsabilité civile envers les passagers (principe d’imputation tel que connu en LCR, art. 62.3).