Questions Flashcards

1
Q

Acte I de la décentralisation

A

Lois Defferre 1982 :

  • Création des régions
  • Principe de l’élection des exécutifs des départements (1982) –> régions (1986)
  • Transfert de compétences : principe de compensation (tout transfert de compétence doit être accompagné des moyens humains et financiers nécessaires à l’exercice de cette compétence) + technique du bloc de compétence (commune = école, urbanisme, assainissement, voirie / département = collège, action sanitaire et sociale RMI RSA, logement et équipement rural / région = lycée, développement économique, formation pro et apprentissage + transports régionaux)
  • Juridictionnalisation du contrôle : suppression de la tutelle administrative exercée par le préfet, contrôle de légalité a priori de l’action de CT par les TA et contrôle financier par les chambres régionales des comptes
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2
Q

Acte II de la décentralisation

A

Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République :

  • Inscription de la décentralisation à l’article 1
  • Reconnaissance du pouvoir réglementaire des CT
  • Priorité d’examen au Sénat pour les projets de loi relatifs aux CT
  • Principe de subsidiarité
  • Pas de tutelle d’une CT sur une autre (article 72), technique de la CT chef de file
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3
Q

Acte III de la décentralisation

A

Chantier de la réforme institutionnelle (depuis 2010), porte sur le volet institutionnel de la décentralisation :

Sarkozy :
- Loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, sur les propositions du comité pour la réforme des CT « comité Balladur »
==> 1) simplifier les structures existantes
==> 2) clarifier les modalités d’exercice de leurs compétences

Hollande :

  • Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014
  • Loi portant nouvelle organisation de la République (NOTRe) du 7 août 2015
  • -> Objectifs de rationalisation de la carte territoriale et de l’architecture institutionnelle (renforcement des métropoles, de l’intercommunalité et de l’échelon régional)

==> 3) Renforcement de la démocratie locale :

  • Loi de 2002 sur la démocratie de proximité : renforcement du droit des élus, droits de l’opposition…
  • Révision de 2003 : référendum local décisionnel
  • Loi du 16 décembre 2010 sur la question de la démocratisation des EPCI : désignation des conseillers ++ cumul des mandats
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4
Q

Loi MAPTAM (nom et date)

A

Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, 27 janvier 2014

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5
Q

Loi NOTRe (nom et date)

A

Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, 7 août 2015

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6
Q

Loi de réforme des collectivités territoriales (date)

A

16 décembre 2010

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7
Q

Définition des collectivités territoriales

A

1) Une personnalité morale (≠ services déconcentrés de l’État)
2) Dotée d’une compétence générale sur un territoire particulier (≠ des EP, maintenant seulement communes ont une clause de compétence générale)
3) Ressort territorial limité
4) Des conseils élus (≠ EP)

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8
Q

3 actes de la décentralisation : objectifs et textes principaux

A
  • Acte I : le renforcement des compétences locales, lois Defferre 1982-1983
  • Acte II : la consécration constitutionnelle, révision constitutionnelle de 2003
  • Acte III : rationalisation de la carte territoriale, clarification des compétences et renforcement de la démocratie locale, depuis 2010 (loi de réforme des CT 2010, loi MAPTAM 2014 et loi NOTRe 2015)
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9
Q

Définition d’un établissement public

A

1) Personnalité morale
2) Caractère public
3) Spécialité de la vocation

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10
Q

Définition d’un acte administratif unilatéral

A

1) Crée des obligations juridiques à la charge de son destinataire sans qu’il soit besoin de recueillir préalablement son consentement.
2) Ces décisions administratives ont un caractère immédiatement exécutoire (privilégie du préalable).

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11
Q

(AAU) Quelle loi modifie les règles de la décision implicite et que prévoit-elle à cet égard ?

A

La loi du 12 novembre 2013 habilitant de gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens (codifiée dans le CRPA en 2016.
Cette loi (article 21) prévoit que « le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation ».
Auparavant, en vertu de la loi de 12 avril 2000, le silence de l’administration était assimilé à une décision implicite de rejet.

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12
Q

(AAU) qu’est ce qu’une décision révélée ?

A

Hypothèse où une décision n’a pas pris de forme écrite. Le Conseil d’État estime qu’une décision explicite peut être verbale ou résulter d’un comportement.
(cf CE, 1986, Mme Cusenier)

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13
Q

(AAU) De quand date la loi « pour un État au service d’une société de confiance » et que prévoit-elle au sujet des circulaires ? Par quel décret a-t-elle été complétée ?

A

Loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance complétée par le décret du 28 novembre 2018. Cette loi rénove le statut des circulaires et des instructions, précise les règles de publication et d’opposabilité.

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14
Q

(AAU) Quel décret précise pour la première fois les conditions de publication des instructions et circulaires ?

A

Le décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires. Obligation de publication des circulaires.

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15
Q

(AAU)

  • -> Quel texte prévoit pour la première fois la possibilité pour un justiciable d’invoquer une circulaire ou une instruction ?
  • -> Dans quel domaine ?
  • -> Quel article du CRPA généralise l’invocabilité des circulaires et instructions ?
A
  • -> L’article L-80A du Livre des procédures fiscales dispose que si le contribuable s’était conformé à une circulaire de l’administration, alors on ne peut pas le sanctionner quand bien même la circulaire n’est pas conforme à la loi.
  • -> Matière fiscale.
  • -> Généralisation dans le CRPA à l’article L312-3 qui précise que toute personne peut se prévaloir des circulaires.
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16
Q

(AAU) Quelles sont les modalités de recours contre une circulaire et quelle décision les précise ?

A

Possibilité d’invoquer les dispositions générales et impératives d’une circulaire.
CE, 2002, Mme Duvignères

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17
Q

(AAU) Quels actes unilatéraux sont non-décisoires ?

A

Les circulaires et directives (lignes directrices)

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18
Q

(AAU) A quelles conditions le Conseil d’État admet-il la légalité d’une directive ? Par quelle décision ?

A

Le CE admet la légalité d’une directive à condition que l’administration ne se sente pas tenue et qu’elle puisse y déroger (à la différence des règlements).
CE, 1971, Crédit foncier de France

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19
Q

(AAU) Quelles sont les caractéristiques d’un acte règlementaire ? Et d’une décision individuelle ? Quel type d’acte appartient à une catégorie intermédiaire ?

A
  • Un acte règlementaire a un caractère normatif, qui fixe une règle générale, impersonnelle et permanente.
  • Une décision individuelle est nominative et ponctuelle.
  • La décision d’espèce : se rapporte à un projet précis mais n’a aucun destinataire direct.
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20
Q

(AAU) Quelles évolutions concernant les règles de procédure et de forme des actes administratifs unilatéraux ?

A
  • Règles relatives à la forme des actes administratifs et à leur procédure d’élaboration sont exclues des matières réservées au législateur par l’article 34 de la Constitution, procédure administrative non-contentieuse relève du domaine réglementaire.
  • Rehaussement des sources de la procédure administrative :
    –> Exigences législatives : grandes lois des années 1970 visant à renforcer la transparence de l’action administrative et les droits des administrés
    + Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration (DRCA)
    + Codification dans le CRPA, regroupe les règles de la procédure administrative.
    –> Exigences constitutionnelles : article 7 de la Charte de l’environnement, principe de participation du public en matière environnementale
    –> Exigences européennes : bonne administration (article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE)
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21
Q

(AAU) A quoi servent et quelles sont les règles de procédure d’édition des actes administratifs ?

A
  • -> Règles de procédure sont des garanties de la transparence de l’action administrative, visent à favoriser l’association des citoyens à l’élaboration des décisions publiques et préserver leurs droits.
  • -> Procédure contradictoire : seulement pour les décisions individuelles à caractère défavorable. Obligation procédurale qui découle du principe des droits de la défense (PGD et PFRLR)
  • -> Procédure consultative :
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22
Q

(AAU) Étapes du développement des procédures consultatives

A
  • -> CE, Rapport public de 2011, « Consulter autrement, participer effectivement »
  • Pointe les limites du système des consultations institutionnelles : inflation des commissions, nids à contentieux et irrégularités procédurales
  • Recommande de développer les consultations publiques. Suggère d’ouvrir la possibilité pour l’administration de substituer une consultation ouverte aux diverses consultations de commissions administratives.
  • -> Faculté introduite dans une loi de 2011
  • -> + Régime général des consultations introduit dans le CRPA, comporte tout un titre consacré à ce sujet: « association du public aux décisions prises par l’administration ». Exigence procédurale de prise en compte de la consultation.
23
Q

(AAU) Quels sont les différentes raisons conduisant à la fin de l’application d’un acte administratif ? Quelles caractéristiques ?

A
  • La caducité : certains actes prévoient un mécanisme de péremption. En principe, il n’y a pas de caducité sans texte. Mais exception plutôt que la règle, en général un acte administratif s’applique sans limite de temps.
  • Le retrait : il est rétroactif et emporte disparition de l’acte, l’annulation de ses effets passés.
  • L’abrogation : met fin à une décision administrative pour l’avenir uniquement.
  • Annulation pour excès de pouvoir : emporte disparition rétroactive de l’acte attaqué
24
Q

(AAU) Abrogation des actes réglementaires et décisions individuelles

A

Concilier l’impératif de sécurité juridique et l’exigences de légalité et de la mutabilité des actes administratifs

  • -> Actes réglementaires : principe de mutabilité, pas d’acquis de maintien
  • -> Décisions individuelles (créatrices de droit) :
  • décisions créatrices de droits intangibles : le régime est aligné sur celui du retrait, administration « ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de cette décision et si elle est illégale » (CE, 2009, Coulibaly)
25
Q

(AAU) Différents types de sanctions des actes administratifs unilatéraux

A
  • Sanctions pénales : Système des sanctions pénales n’est pas toujours adapté aux spécificités des infractions administratives.
  • Sanctions administratives : infligées par des autorités compétentes (AAI), encadré (par la CEDH, principe d’impartialité) et peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, recours de plein contentieux (et non plus seulement le recours en excès de pouvoir)
  • Exécution forcée ou d’office : possibilité pour l’administration de contraindre l’administré
26
Q

Quelle est la différence entre un acte unilatéral et un contrat de l’administration ?

A
  • Un acte unilatéral intéresse les tiers, il régit les tiers à l’acte, autres que les signataires.
  • Le contrat administratif régit les rapports réciproques entre les signataires du contrat, n’a normalement pas d’effet sur autrui.
27
Q

En quoi consiste le critère organique ? A quelles conditions un contrat est réputé administratif selon le critère organique ?

A

Critère organique s’intéresse à la qualité des parties. Si le contrat est conclu par au moins une personne publique. Un contrat conclu par deux personnes privées est un contrat de droit privé sauf :

  • si l’une des personnes privées est mandataire d’une personne publique
  • si l’objet du contrat, « par nature appartient à l’État » (= construction de routes)
28
Q

En quoi consiste le critère matériel ? Quels sont les deux critères matériels permettant de définir un contrat d’administratif ?

A

Le critère matériel s’intéresse au contenu du contrat. La jurisprudence a évolué, deux conceptions :

  • Le critère du service public : tout contrat « ayant pour but d’assurer un service public » est un contrat administratif. CE, 1910, Thérond
  • Le critère de la clause exorbitante du droit privé : le service public n’est pas un critère suffisant.
29
Q

Quelles sont les principales catégories de contrats administratifs et quelles sont leurs caractéristiques ?

A
  • Les marchés publics : il s’agit d’un contrat conclu à titre onéreux entre un organisme public et un prestataire/fournisseur dans le but de répondre à un besoin de l’organisme public en matière de travaux, services ou fourniture (exemple construction d’une route par un prestataire que l’État paye, la route appartient à l’État)
  • La concession : acte consistant pour l’État à accorder un droit à une personne privée en échange de son exploitation (exemple autoroutes à péage, l’entrepreneur se rémunère sur les redevances versées par les usagers)
  • Les marchés de partenariat : partenariat public-privé, contrats par lesquels la puissance publique confie à un tiers une mission globale relative au financement, à la construction, à l’entretien, à la maintenance, à la gestion ou à l’exploitation d’équipements nécessaires au service public. Rémunération du contractant étalée sur la durée du contrat.
30
Q

Quels textes (nationaux et européens) encadrent ces différents types de contrats administratifs ?

A
  • Droit européen, 3 directives de 2014
  • -> 2 directives portant sur les marchés publics (une directive générale et une portant sur des secteurs spéciaux)
  • -> 1 directive sur les contrats de concession
  • Droit français : transposition des directives européennes
  • -> Ordonnance de 2015 relative aux marchés publics
  • -> Ordonnance de 2016 relative aux contrats de concession

==> Codification dans le Code de la commande publique (2018), entré en vigueur le 1er avril 2019.

31
Q

Quels sont les risques pour les finances publiques associés aux marchés de partenariat ?

A
  • prise d’engagements financiers hors budget, dette cachée
  • -> CC, 2003, Contrats de partenariat : le Conseil constitutionnel estime que le recours à ces contrats doit rester exceptionnel.
  • -> Cour des comptes dénonce ces contrats.
32
Q

Quels sont les deux domaines dans lesquels se développe le recours au contrat ?

A
  • Les politiques publiques : quand des personnes publiques se concertent pour la conduite de politiques publiques, concertations entre des CT fait l’objet d’une convention d’action concertée.
  • L’organisation administrative : la décentralisation a fait l’objet de contrats, les transferts de compétence. Conventions de mise à disposition de services. + Groupements d’intérêts publics reposent sur un contrat.
33
Q

Quels sont les avantages et les risques associés au procédé contractuel ?

A
  • Avantages : souplesse (adaptation aux situations particulières) et efficacité (les destinataires y ont consenti).
  • Risques : prise en compte excessive des intérêts particuliers, difficulté à identifier les partenaires légitimes (représentativité), risques de rupture d’égalité par la multiplication des dérogations, protection juridictionnelle moins efficace.
34
Q

Quelles sont les limites à la liberté contractuelle des personnes publiques ?

A
  • Les contrats administratifs ne peuvent méconnaître les dispositions législatives dites d’ordre public (CE, 2009, Commune d’Olivet)
  • Certaines matières ne peuvent être régies par un contrat : exemple police administrative (CE, 2007, Commune d’Ostricourt)
35
Q

Quels sont les principes fondamentaux de la commande publique dégagés par la jurisprudence et encadrés à l’échelle européenne, codifiés dans le Code de la commande publique ?

A
  • Transparence des procédures de passation
  • Libre accès à la commande publique
  • Egalité de traitement des candidats
  • Bonne gestion des deniers publics
36
Q

Quel arrêt de la cour de justice de l’UE consacre l’exigence minimale de transparence de la procédure de passation

A

L’arrêt Telaustria de 2000

37
Q

Pourquoi l’administration dispose t-elle de prérogatives particulières d’exécution des contrats ? Quelles sont les prérogatives de l’administration relatives à l’exécution des contrats ?

A

Contrat privé : égalité des cocontractants
Contrat public : primauté de l’intérêt général sur les intérêts privés.

  • Le pouvoir de contrôle et de direction
  • Le pouvoir de modification unilatérale : principe de mutabilité des contrats administratifs (≠ principe de l’intangibilité du contrat privé) ; CE, 1902, Gaz de Deville-lès-Rouen.
  • Le pouvoir de sanction : existe toujours même sans texte
  • Le pouvoir de résiliation unilatérale : pour motif d’intérêt général, même si aucune clause du contrat ne l’a prévu.
38
Q

Quels mécanismes garantissent la protection du cocontractant face aux prérogatives de l’administration ? Sur quel fondement reposent ces règles ?

A
  • Principe de l’équilibre financier

–> Théorie du fait du prince : administration, en sa qualité de puissance publique, édicte des règles qui ont un effet sur le contrat. Lorsqu’un surcoût résulte d’une modification de la réglementation générale, le cocontractant a le droit à une indemnisation.

Raisons extérieures à la volonté des parties :

–> Théorie de l’imprévision : Dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travaux publics, l’apparition d’événements matériels imprévisibles rend plus onéreux ou difficile l’exécution des travaux publics. Indéminisation de la part de l’administration.

–> La théorie des sujétions imprévues : bouleversement des conditions d’exécution du contrat qui entraîne un bouleversement de son équilibre économique. CE, 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux

39
Q

Quels types de recours peuvent être dirigés à l’encontre d’un contrat administratif ?

A
  • Action en responsabilité contractuelle : action souvent indemnitaire
  • Action contestant la validité d’un contrat
40
Q

Quels sont les principaux apports des arrêts Commune de Béziers I et II ?

A

Evolution de la jurisprudence, confère au juge des contrats de plus grands pouvoirs. Tenir compte des deux principes : exigence de stabilité des relations contractuelles et exigence de loyauté. Permet au juge d’apprécier la gravité de l’irrégularité et de juger en conséquence des conséquences.

41
Q

Comment évoluent les possibilités de recours par les tiers contre un contrat administratif ?

A

Initialement :

  • Le recours contre le contrat n’était ouvert qu’aux parties au contrat. Les tiers pouvaient attaquer uniquement les actes unilatéraux liés au contrat, comme la décision de l’administration de signer un contrat (actes détachables du contrat). Idée que cette annulation entraînerait l’annulation du contrat lui-même. CE, 1905, Martin.

Evolution de jurisprudence : ouverture des recours contractuels aux tiers

  • Référé-précontractuel : issu du droit de l’UE, possibilité d’un recours engagé avant la signature d’un contrat, lors de la procédure de passation d’un contrat, par toute personne ayant intérêt à conclure le contrat (tiers concurrents évincés lors de l’appel d’offre).
  • Le CE développe des recours de fond contre le contrat lui-même, et non plus uniquement contre la procédure de passation (CE, 2007, Société Tropic Travaux ; CE, 2014, Département du Tarn et Garonne)
42
Q

Quels sont les deux principaux types de responsabilité juridique ?

A
  • Les responsabilités punitives : responsabilité pénale, disciplinaire
  • Les responsabilités réparatrices : responsabilité civile, administrative
43
Q

Quelles sont les deux catégories de la responsabilité à visée réparatrice ?

A
  • La responsabilité contractuelle

- La responsabilité extra-contractuelle

44
Q

Quelles sont les étapes de l’affirmation de la responsabilité de la puissance publique ?

A
  • Principe initial : irresponsabilité de l’État prédomine dans les pays européens (Royaume-Uni : immunité de la couronne, the king can do no wrong)

Évolution en France :

  • Arrêt Blanco pose les bases de la responsabilité administrative (TC, 1873, Blanco). Affirme le principe de responsabilité de l’État qui n’est ni générale, ni absolue.
  • La jurisprudence du CE permet de préciser les principes généraux de la responsabilité administrative : étend le champ de la responsabilité (pour faute ou sans faute)
45
Q

A la réunion de quelles conditions l’engagement de la responsabilité administrative est-il traditionnellement subordonné ?

A
  • Un fait générateur
  • Un préjudice
  • Un lien de causalité entre les deux
46
Q

Que permet le cumul des responsabilité du point de vue de l’indemnisation des victimes ?

A

S’explique par le soucis d’indemnisation des victimes car l’administration est toujours un débiteur solvable.

47
Q

Quels sont les trois grands domaines concernés par l’exigence de faute lourde ?

A
  • La police
  • Les activités de tutelle
  • La justice
48
Q

Comment une faute peut-elle être caractérisée ?

A
  • Par un acte juridique
  • Par un agissement matériel
  • Par une carence de l’État
49
Q

Quels sont les principaux régimes de responsabilité sans faute ?

A
  • Responsabilité pour risque

- Responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques

50
Q

A quelles conditions la responsabilité de l’État pour rupture d’égalité peut-elle être engagée ?

A

La victime doit démontrer qu’elle a subi un préjudice anormal, c’est à dire grave et spécial.

51
Q

Quels sont les caractères d’un préjudice indemnisable ?

A

Doit résulté d’un dommage direct et certain

52
Q

Quelles sont les différentes modalités de réparation ?

A
  • Principe de réparation intégrale : l’indemnité reversée doit réparer la totalité du dommage. Elle ne doit pas aller au delà.
  • Technique de réparation par équivalent : évaluer en argent ce que peut représenter un préjudice. Difficile pour certains préjudices d’une gravité extrême. CE, 2009, Hoffman-Glemane : reconnaissance solennelle du préjudice.
53
Q

Quelles méthodes permettent d’apprécier l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice ?

A
  • Cause immédiate : prise en compte du dernier événement à l’origine du dommage.
  • Equivalence des conditions : toutes les causes ayant contribué à la survenu d’un dommage sont équivalentes
  • Théorie de la causalité adéquate : on ne retient que la cause qui « portait normalement en elle le dommage ».
54
Q

Quelles sont les causes exonératoires de responsabilité ? (totale ou partielle)

A

Faute de la victime, faute d’un tiers, cas fortuit ou force majeure.

  • -> En cas de force majeure, il y a exonération totale de la responsabilité.
  • -> 3 caractéristiques de la force majeure : extérieur, imprévisible et irrésistible.