Arrêts et décisions Flashcards

1
Q

CE, 2001, Commune de Venelles

A

Principe de libre administration reconnu par le CE comme une liberté fondamentale au sens du référé-liberté

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2
Q

CC, 1985, Nouvelle-Calédonie

A

Le CC déduit du principe de libre-administration des CT l’exigence de l’élection des Conseils des CT

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Q

CC, 1991, Statut de la Corse

A

Le CC affirme que la Corse est partie intégrante de la République mais admet son statut particulier

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4
Q

CC, 2002, Loi relative à la Corse

A

Le CC censure l’article relatif à la possibilité donnée au Parlement de déléguer à l’Assemblée de Corse le pouvoir législatif. Encadre les compétences des CT

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5
Q

CC, 1994, Aide aux écoles privées

A

Le CC censure une loi qui laisse trop de libertés aux collectivités territoriales pour la subvention des écoles privées et considère qu’il y a un risque de rupture d’égalité. Encadre les compétences des CT

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6
Q

CC, 1996, Polynésie française

A

Le Français est obligatoire dans les administrations mais certaine souplesse pour l’enseignement. Possibilité de dispenser certains enseignements dans une langue régionale à condition que cela ne soit pas obligatoire

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7
Q

CC, 1999, Charte des langues régionales ou minoritaires

A

Le CC a considéré que la ratification de cette charte nécessitait une révision de la Constitution et notamment de son article 2

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8
Q

CC Décision QPC, 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité (liberté des cultes en Alsace-Lorraine)

A

Le CC saisi à propos de la constitutionnalité du statut du culte en Alsace-Lorraine, estime que le Constituant, en consacrant le principe de laïcité consacré en 1958, n’avait pas entendu remettre en cause les dispositions particulières déjà applicables sur une partie du territoire, à la date de l’entrée en vigueur de la constitution

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9
Q

CC, 1986, Loi relative à la liberté de communication

A

Reconnaissance du pouvoir réglementaire des AAI qui découle de l’article 21 de la Constitution

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10
Q

CC, 1989, Loi modifiant la loi relative à la liberté de communication

A

Admet le pouvoir de sanction des AAI

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11
Q

CC, 1989, Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier

A

Encadre le pouvoir de sanction des AAI, sanctions administratives sont exclusives de toute privation de liberté et ne doivent pas porter atteinte à des libertés et droits constitutionnellement garantis

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12
Q

CE, 2008, Agence française de développement

A

La présidence d’un conseil d’administration d’un établissement public ne peut être confiée à un membre du gouvernement.

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13
Q

CE, 1972, Levesque

A

Reconnait la faculté des établissements publics de procéder à des expropriations (prérogatives exorbitantes du droit commun)

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14
Q

CE, 1999, Didier

A

Les AAI, dans l’exercice de leur pouvoir de sanction, doivent respecter les garanties d’indépendance et d’impartialité mentionnées à l’article 6 de la CEDH

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15
Q

Commune de Venelles

A

CE, 2001 : Principe de libre administration reconnu par le CE comme une liberté fondamentale au sens du référé-liberté

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16
Q

CC, 6 décembre 1990, Renouvellement des Conseils Généraux

A

Exigence de renouvellement des Conseils généraux

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17
Q

Nouvelle-Calédonie (élections des Conseils généraux)

A

CC, 1985 : Le CC déduit du principe de libre-administration des CT l’exigence de l’élection des Conseils des CT

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18
Q

Statut de la Corse

A

CC, 1991 : Le CC affirme que la Corse est partie intégrante de la République mais admet son statut particulier

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19
Q

Loi relative à la Corse

A

CC, 2002 : Le CC censure l’article relatif à la possibilité donnée au Parlement de déléguer à l’Assemblée de Corse le pouvoir législatif. Encadre les compétences des CT

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20
Q

Aide aux écoles privées

A

CC, 1994 : Le CC censure une loi qui laisse trop de libertés aux collectivités territoriales pour la subvention des écoles privées et considère qu’il y a un risque de rupture d’égalité. Encadre les compétences des CT

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21
Q

Polynésie française (langue)

A

CC, 1996 : Le Français est obligatoire dans les administrations mais certaine souplesse pour l’enseignement. Possibilité de dispenser certains enseignements dans une langue régionale à condition que cela ne soit pas obligatoire

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22
Q

Charte des langues régionales ou minoritaires

A

CC, 1999 : Le CC a considéré que la ratification de cette charte nécessitait une révision de la Constitution et notamment de son article 2

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23
Q

Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité (liberté des cultes en Alsace-Lorraine)

A

CC, Décision QPC, 2013 : Le CC saisi à propos de la constitutionnalité du statut du culte en Alsace-Lorraine, estime que le Constituant, en consacrant le principe de laïcité consacré en 1958, n’avait pas entendu remettre en cause les dispositions particulières déjà applicables sur une partie du territoire, à la date de l’entrée en vigueur de la constitution

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24
Q

Agence française de développement

A

CE Ass., 2008 : La présidence d’un conseil d’administration d’un établissement public ne peut être confiée à un membre du gouvernement.

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25
Q

Levesque

A

CE, 1972 : Reconnait la faculté des établissements publics de procéder à des expropriations (prérogatives exorbitantes du droit commun)

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26
Q

Loi relative à la liberté de communication (pouvoir réglementaire des AAI)

A

CC, 1986 : Reconnaissance du pouvoir réglementaire des AAI qui découle de l’article 21 de la Constitution

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27
Q

Loi modifiant la loi relative à la liberté de communication (pouvoir de sanction des AAI)

A

CC, 1989 : Admet le pouvoir de sanction des AAI

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28
Q

Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier (encadre pouvoir de sanction des AAI)

A

CC, 1989 : Encadre le pouvoir de sanction des AAI, sanctions administratives sont exclusives de toute privation de liberté et ne doivent pas porter atteinte à des libertés et droits constitutionnellement garantis

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29
Q

Didier

A

CE, 1999 : Les AAI, dans l’exercice de leur pouvoir de sanction, doivent respecter les garanties d’indépendance et d’impartialité mentionnées à l’article 6 de la CEDH

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30
Q

CE, 1982, Huglo

A

« le caractère exécutoire des décisions administratives est une règle fondamentale du droit public »

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31
Q

Huglo

A

CE, 1982 : « le caractère exécutoire des décisions administratives est une règle fondamentale du droit public »

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32
Q

CE, 1986, Mme Cusenier

A

Décision révélée. Le Conseil d’État accepte le recours disant que la réalisation matérielle des colonnes de Buren révélaient l’existence d’une décision. Hypothèse où il y a eu décision mais qu’elle n’a pas pris de forme écrite.

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33
Q

Mme Cusenier

A

CE, 1986 : Décision révélée. Le Conseil d’État accepte le recours disant que la réalisation matérielle des colonnes de Buren révélaient l’existence d’une décision. Hypothèse où il y a eu décision mais qu’elle n’a pas pris de forme écrite.

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34
Q

CE, 2002, Mme Duvignères

A

Tout justiciable peut attaquer les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire

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35
Q

Mme Duvignères

A

CE, 2002 : Tout justiciable peut attaquer les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire

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36
Q

CE, 1971, Crédit foncier de France

A

Invente la notion de directive, qui se définit comme les orientations que l’administration se donne à elle même pour encadrer son propre pouvoir discrétionnaire. Le CE admet la validité de ces lignes directrices sans soulever de vice d’incompétence à condition que l’administration puisse toujours y déroger.

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37
Q

Crédit foncier de France

A

CE, 1971 : Invente la notion de directive, qui se définit comme les orientations que l’administration se donne à elle même pour encadrer son propre pouvoir discrétionnaire. Le CE admet la validité de ces lignes directrices sans soulever de vice d’incompétence à condition que l’administration puisse toujours y déroger.

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38
Q

CE, 2017, Bouygues Télécom

A

Le CE admet la possibilité d’un recours direct contre une ligne directrice

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39
Q

Bouygues Télécom

A

CE, 2017 : Le CE admet la possibilité d’un recours direct contre une ligne directrice

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40
Q

CE, 1944, Dame veuve Trompier-Gravier

A

Reconnaissance du principe du droit de la défense comme principe général du droit

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41
Q

CC, 1989, Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier

A

Reconnaissance du principe du droit de la défense comme principe fondamental reconnu par les lois de la République

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42
Q

Dame veuve Trompier-Gravier

A

CE, 1944 : Reconnaissance du principe du droit de la défense comme PGD

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43
Q

Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier

A

CC, 1989 : Reconnaissance du principe du droit de la défense comme PFRLR

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44
Q

CE, 2017, Association « pour Occitanie Pays Catalan »

A

Précise les modalités des consultations ouvertes

45
Q

CE, 2011, Danthony

A

Neutralisation des vices de procédure bénins dans un soucis de sécurité juridique : « un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie »

46
Q

Danthony

A

CE, 2011 : Neutralisation des vices de procédure bénins dans un soucis de sécurité juridique, seulement si le vice exerce une influence sur le sens de la décision

47
Q

CE, 2006, KPMG

A

Consacre le principe de sécurité juridique, obligation de » l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle »

48
Q

KPMG

A

CE, 2006 : sécurité juridique

49
Q

CE, 2009, Coulibaly

A

Pour les décisions individuelles créatrices de droits intangibles, le régime d’abrogation est aligné sur celui du retrait, administration « ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de cette décision et si elle est illégale »

50
Q

CE, 2009, Société Atom

A

Le CE juge que les décisions administratives pouvaient faire l’objet d’un recours de plein contentieux et non pas d’un simple recours en excès de pouvoir.

51
Q

TC, 1902, Société immobilière St Just

A

exécution forcée ou d’office : conclusions Romieu « quand la maison brûle, on ne va pas demander au juge l’autorisation d’y envoyer les pompiers »

52
Q

Coulibaly

A

CE, 2009 : Pour les décisions individuelles créatrices de droits intangibles, le régime d’abrogation est aligné sur celui du retrait, administration « ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de cette décision et si elle est illégale »

53
Q

Société Atom

A

CE, 2009 : Le CE juge que les décisions administratives pouvaient faire l’objet d’un recours de plein contentieux et non pas d’un simple recours en excès de pouvoir.

54
Q

Société immobilière St Just

A

TC, 1902 : exécution forcée ou d’office : conclusions Romieu « quand la maison brûle, on ne va pas demander au juge l’autorisation d’y envoyer les pompiers »

55
Q

CE, 1910, Thérond

A

Le CE juge que dès lors qu’un contrat a un lien avec le service public, alors il s’agit d’un contrat administratif. Conception large.

56
Q

CE, 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges

A

Le CE juge qu’est administratif un contrat contenant une clause exorbitante du droit commun, qui révèle une asymétrie de force entre une personne publique et une personne privée.

57
Q

CE, 1956, Epoux Bertin

CE, 1956, Consorts Grimouard

A

Vise à concilier les jurisprudences Thérond et Sté des granits en disposant qu’un contrat entre une personne publique et personne privée n’est administratif que si la personne privée participe à l’exécution même du service public.

58
Q

Thérond

A

CE, 1910 : Le CE juge que dès lors qu’un contrat a un lien avec le service public, alors il s’agit d’un contrat administratif. Conception large.

59
Q

Société des granits porphyroïdes des Vosges

A

CE, 1912 : Le CE juge qu’est administratif un contrat contenant une clause exorbitante du droit commun, qui révèle une asymétrie de force entre une personne publique et une personne privée.

60
Q

Epoux Bertin

Consorts Grimouard

A

CE, 1956 : Vise à concilier les jurisprudences Thérond et Sté des granits en disposant qu’un contrat entre une personne publique et personne privée n’est administratif que si la personne privée participe à l’exécution même du service public.

61
Q

CC, 2003, Contrats de partenariat

A

Le CC rappelle exigence constitutionnelles d’égalité devant la commande publique et du bon usage des deniers publics et estime que le recours à ces contrats de partenariat doit rester exceptionnel.

62
Q

Contrats de partenariat

A

CC, 2003 : Le CC rappelle exigence constitutionnelles d’égalité devant la commande publique et du bon usage des deniers publics et estime que le recours à ces contrats de partenariat doit rester exceptionnel

63
Q

CC, 2000, Réduction du temps de travail

A

Consacre le principe de liberté contractuelle comme principe constitutionnel

64
Q

CE, 1998, Société Borg Warner

A

Applique le principe de liberté contractuelle à l’administration. Les CT peuvent prévoir des clauses qui se bornent à limiter la responsabilité du cocontractant (mais pas de clause de renonciation totale totale).

65
Q

Société Borg Warner

A

CE, 1998 : Applique le principe de liberté contractuelle à l’administration

66
Q

Réduction du temps de travail

A

CC, 2000 : Consacre le principe de liberté contractuelle comme principe constitutionnel

67
Q

CE, 2009, Commune d’Olivet

A

Développe la question de la liberté contractuelle à propos de l’application d’une loi nouvelle aux contrats en cours. On applique uniquement les dispositions dites d’ordre public. A part cette exception, le raisonnement général c’est qu’une loi nouvelle ne s’applique pas au contrat en cours, car cela serait considéré comme de la rétroactivité = principe de survie de la loi ancienne.

68
Q

CE, 1932, Commune de Castelnaudary

A

Les missions de police administrative ne peuvent être confiées à un tiers par contrat.

69
Q

CE, 2007, Commune d’Ostricourt

A

Confirme la jurisprudence Castelnaudary au sujet de la délégation des missions de police générale à un établissement privé.

70
Q

Commune de Castelnaudary

A

CE, 1932 : Les missions de police administrative ne peuvent être confiées à un tiers par contrat.

71
Q

Commune d’Ostricourt

A

CE, 2007 : Les missions de police générale ne peuvent être confiées à un un établissement privé par contrat

72
Q

CE, 2001, CAMIF

A

« principe de libre concurrence et exigences de l’égal accès à la commande publique »,

73
Q

CAMIF

A

CE, 2001 : « principe de libre concurrence et exigences de l’égal accès à la commande publique »,

74
Q

CJCE, 2000, Telaustria

A

Obligation de transparence minimale de la procédure de passation d’un contrat administratif, règles minimales de publicité de la procédure de passation

75
Q

CE, 1902, Gaz de Deville-lès-Rouen

A

Consacre le pouvoir de modification unilatérale d’un contrat administratif par l’administration pour motif d’intérêt général, à condition d’indemniser le cocontractant. Principe de mutabilité des contrats administratifs.

76
Q

Gaz de Deville-lès-Rouen

A

CE, 1902 : pouvoir de modification unilatérale de l’administration.

77
Q

CE, 1987, Société TV6

A

Pouvoir de résiliation unilatérale de l’administration, même si aucune clause ne l’a expressément prévu.

78
Q

Société TV6

A

CE, 1987 : Pouvoir de résiliation unilatérale de l’administration, même si aucune clause ne l’a expressément prévu.

79
Q

CE, 1985, Eurolat

A

La possibilité de résiliation pour motif d’intérêt général existe même si aucune clause du contrat ne l’a prévu. Toute clause contraire est réputée non écrite et emporte la nullité du contrat.

80
Q

Eurolat

A

CE, 1985 : La possibilité de résiliation pour motif d’intérêt général existe même si aucune clause du contrat ne l’a prévu. Toute clause contraire est réputée non écrite et emporte la nullité du contrat.

81
Q

CE, 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux

A

Théorie de l’imprévision : bouleversement des conditions d’exécution du contrat qui entraîne un bouleversement de son équilibre économique. Indemnisation de la part de l’administration.

82
Q

Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux

A

CE, 1916 : Théorie de l’imprévision, indemnisation du cocontractant.

83
Q

CE, 2009, Commune de Béziers I

CE, 2011, Commune de Béziers II

A

–> Soucis de stabilité des relations contractuelles.
Béziers I : action en annulation. Confère au juge de plus grands pouvoirs, d’apprécier la gravité de l’irrégularité et des conséquences à en tirer. Face à une irrégularité, donne la possibilité au juge de ne pas annuler le contrat. En l’espèce, l’irrégularité n’est pas « d’une gravité telle que le juge doive écarter le contrat ».
Béziers II : action en maintien des relations contractuelles. Le cocontractant peut demander au juge le maintien du contrat alors que l’administration l’a résilié.

84
Q

CE, 1905, Martin

A

Les tiers ne peuvent attaquer que les actes unilatéraux liés au contrat, comme la décision de l’administration de signer un contrat (actes détachables du contrat). Idée que cette annulation entraînerait l’annulation du contrat lui-même.

85
Q

CE, 2007, Société Tropic Travaux

A

Le CE reconnaît ex nihilo le droit des concurrents évincés de contester le contrat conclu par un recours de plein contentieux.

86
Q

CE, 2014, Département de Tarn et Garonne (jurisprudence Bonhomme)

A

Tous les tiers affectés par une contrat peuvent contester le contrat devant le juge administratif. Condition interprétée très strictement, il faut que les tiers soient lésés de manière suffisamment directe et certaine par les effets du contrat. Met fin à une jurisprudence réservant cette voie de recours aux parties du contrat et aux concurrents évincés lors de sa passation.

87
Q

TC, 1873, Blanco

A

Pose les jalons de la justice administrative et affirme le principe de la responsabilité de l’État, qui n’est ni générale ni absolue.

88
Q

TC, 1873, Pelletier

A

Distinction entre faute personnelle et faute de service. Forme de protection des fonctionnaires.

89
Q

CE, 1918, Lemonnier

A

Cumul de responsabilités. Admet qu’un fait unique puisse recevoir les deux qualifications.

90
Q

CE, 2002, Papon

A

Illustration du cumul de responsabilité : une faute personnelle n’est pas exclusive de la reconnaissance d’une faute de service. En l’espèce, les agissements de l’administration française constituent une faute de service de nature à engager la responsabilité de l’État.

91
Q

CE, 1973, Driancourt

A

La faute est caractérisée par un acte juridique, toute illégalité est fautive, tout acte juridique illégal est constitutif d’une faute.

92
Q

CJUE, 1991, Francovitch

A

Tout manquement au droit de l’UE doit entraîner la responsabilité de l’administration

93
Q

CE, 2007, Gardedieu

A

Une loi contraire au droit européen et plus largement au droit international engage la responsabilité de l’État

94
Q

CAA de Paris, 2018, Société Paris Clichy

A

Admet la responsabilité de l’État du fait d’une loi inconstitutionnelle

95
Q

CE, 2009, Hoffman-Glémane

A

La faute est caractérisée par des agissements matériels, la responsabilité de l’Etat engagée en raison des dommages causés par les agissements (arrestations, internements et convoiements à destination des camps de transit).

96
Q

CE, 2004, Ministre de l’Emploi et de la Solidarité

A

La faute découle d’une carence de l’État dans l’exercice du pouvoir réglementaire et de police. Insuffisance de la réglementation, faute de l’État de ne pas avoir pris les mesures visant à protéger les travailleurs contre les risques liés à l’inhalation d’amiante.

97
Q

CE, 1895, Cames

A

Admet pour la première fois la possibilité d’une responsabilité sans faute, sur le seul fondement du risque auquel peuvent être exposés les agents de l’Etat (jurisprudence qui ne s’applique plus aujourd’hui aux fonctionnaires car disposent d’un régime de pension qui organise les conditions de l’indemnisation, mais s’applique aux collaborateurs occasionnels du service public).

98
Q

CE, 1946, Commune de St Priest-la-plaine

A

Responsabilité de l’Etat pour un dommage subi par les collaborateurs occasionnels du service public (agents privés) . 3 conditions : la collaboration doit être réelle, et acceptée (ou demandée) par la personne publique.

99
Q

CE, 1962, Perruche

A

Responsabilité de l’Etat pour un dommage subi par les collaborateurs permanents de l’administration (agents publics). Les agents publics (en l’espèce un diplomate) mis dans des situations dangereuses n’ont pas à démontrer une faute de la part de l’Etat

100
Q

CE, 1919, Regnault-Desroziers

A

Explosion d’un fort dans lequel étaient entreposés des munitions, qui provoque la mort et la destruction d’immeubles. Le CE considère que de tels risques sont de nature, en cas d’accident, à engager la responsabilité de l’Etat indépendamment de toute faute. Extension de la responsabilité pour risque.

101
Q

CE, 1956, Thouzelliers

A

Etat doit répondre des dommages causés par les pensionnaires d’un établissement d’éducation surveillé. Régime de responsabilité sans faute justifié par le « risque social » que fait courir aux tiers l’utilisation par l’administration de nouvelles méthodes d’éducation des mineurs délinquants.

102
Q

CE, 1993, Bianchi

A

Extension au risque médical, usager du service public hospitalier victime d’un grave préjudice du fait de l’emploi d’une méthode dangereuse, alors même qu’aucune faute ne peut être prouvée.

103
Q

CE, 1923, Couitéas

A

Reconnaît la responsabilité pour faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques. En l’espèce, défaut de concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision de justice. La puissance publique peut légalement faire supporter, au nom de l’intérêt général, des charges particulières à certains membres de la collectivité, mais le principe d’égalité (DDHC) justifie qu’une compensation leur soit accordée à condition que le préjudice soit anormal et spécial

104
Q

CE, 1938, SA des produits laitiers la Fleurette

A

Extension de ce régime de responsabilité à l’activité normative de la puissance publique. Responsabilité pour faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques du fait de lois

105
Q

CE, 1963, Commune de Gavarnie

A

Responsabilité pour faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques du fait de décisions réglementaires

106
Q

CE, 1966, Compagnie générale d’énergie radio électrique

A

Responsabilité pour faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques du fait des traités et conventions internationales

107
Q

CE, CHR de Nice c/ Époux Quarez

A

La faute médicale doit être regardée comme la cause directe des préjudices entraînés pour les parents par l’infirmité dont était atteint l’enfant. Préjudice matériel, « les charges particulières, notamment en matière de soins et d’éducation spécialisée » doivent être prise en compte, condamne le centre hospitalier à verser une indemnité. Mais refus d’indemniser l’enfant atteint après qu’une faute médicale a privé sa mère d’exercer son droit à recourir à une IVG.

108
Q

C. Cass, Ass, 2000, Perruche

A

Reconnaît le droit à la réparation du préjudice résultant d’un handicap. Consacre le droit pour l’enfant né handicapé d’être indemnisé de son propre préjudice.
→ loi du 4 mars 2002, article 1er : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ».