QCM 2023 2024 Flashcards
L’usage de droit n’a pas à être prouvé et sa violation par le juge est sanctionnée par la Cour de cassation
Vrai
Usages de fait= même valeur que le contrat, en tant que clause du contrat tacite.
L’usage de fait ne lie que les parties. IL N’EST PAS OPPOSABLE aux non professionnels ou aux professionnels d’une autre branche d’activité car ne connaissent pas l’usage.
L’usage de fait n’est que subjectif de volonté càd qu’il s’applique obligatoirement, le silence est interprété comme une acceptation tacite, sauf si écarté de manière expresse et non équivoque.
Existence d’un usage de fait souverainement apprécié par les juges du fond au cas par cas. Il échappe donc au contrôle de la cour de cass. Tt usage de fait doit être prouvé et établit par celui qui s’en prévaut, généralement prouvé par une parère
SE DISTINGUE DE L’USAGE DE DROIT qui a valeur de loi, s’applique à tt les commerçants, tt les contrats et tt lieu. Pas besoin de prouver l’usage. En cas de violation de l’usage, un pourvoi en cassation est possible.
A la différence des usages de fait, les usages de droit ne peuvent être écartés par une clause du contrat
Faux
Usages= sources non écrites, pratiques/ règles habituellement suivies pour la conclusion ou l’exécution des contrats.
Art 1194 « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
En principe ils sont obligatoires mais les parties peuvent les écarter explicitement par une clause au contrat
Le Code de commerce ne comprend que du droit commercial
Faux
Le droit comm connait une crise d’identité, son existence est remise en cause parce que les frontières entre ce qui relève du droit civil et comm sont floues. Le droit comm qui est un droit spécial et déroge parfois au droit commun, n’est pas un droit autonome car il s’appuie sur le droit civil qui lui relève du droit commun.
Le cirque relève du droit civil
Faux
F - Les activités de loisir
L’art L110-1 vise les activités de spectacle public.
- Deviennent commerciales les activités qui ont pour objet de diversifier le public (théâtre, cirque, casino…).
Cependant il faut que ce soit payant (spectacles organisés par des associations à but non lucratif = civil)
Quant au sport, certains clubs de football professionnel on était classé comme spectacles publics lorsqu’ils opèrent des recettes importantes (Loi 4 juill 1984) ou peuvent être commerciales en étant des entreprises de fourniture de service.
Cependant l’enseignement du sport demeure civil en principe.
L’achat pour revendre redevient civil en cas d’impossibilité de revendre
Faux, l’intention de revendre suffit
Le chauffeur de taxi est artisan
Vrai
Tt type de transport est visé (transport routier, ferroviaire, maritime, fluvial, aérien).
Ça peut être une activité de transport de marchandises ou de personnes, peu importe car pas précisé par la loi.
Peu importe que ça provienne d’une entreprise privée ou publique, l’activité est commerciale par nature.
Exception : selon la JP si l’activité petite revêt un caractère artisanal, alors, l’activité rejoindra le domaine civil. Ex : chauffeur taxi ou Uber indépendant est une activité artisanale qui relève du droit civil
En revanche, société Uber ou société taxi relève du commercial.
Le promoteur immobilier exerce une activité commerciale
Faux
L’achat pour revente peut porter sur un bien meuble ou immeuble :
- Biens meubles corporels ou incorporels : catégorie résiduelle (ex : animaux, brevets, actions et obligations…). Vente de meubles en leur état initial ou après transformation minime (= commercial)
Biens immeubles : historiquement ils ne relèvent pas du droit comm mais civil car plus protecteur, biens immeubles étaient de valeur importante (ex : terres). Mais évolution loi 13 juil 1967 les intègre dans le domaine commercial.
Exception : sauf si l’acquéreur a agi en vue d’édifier un ou plrs bâtiments et les revendre en bloc (promotteur immobilier)
La loi prévoit expressément que la revente puisse porter sur le bien dans son état initial (dans lequel il a
été acheté » ou après transformation. Il peut y avoir une transformation entre l’achat et la revente. C’est
vrai pour les biens meubles et immeubles. Par exemple, le marchand de bien achète une maison, rafraichit
la cuisine, le salon, changent la tapisserie, et revend. Il y a un achat(pour la transformation) pour la revente du bien.
La souscription d’un crédit est toujours commerciale
Faux
La souscription d’un crédit n’est pas toujours considérée comme un acte commercial. La qualification dépend du type de crédit et de l’usage qui en est fait.
Explication :
Crédit commercial : Lorsqu’un commerçant ou une entreprise souscrit un crédit dans le cadre de son activité professionnelle, cela est considéré comme un acte commercial. Par exemple, un emprunt contracté pour financer des investissements ou des besoins en fonds de roulement dans le cadre de l’activité commerciale.
Crédit civil : Lorsqu’un particulier souscrit un crédit à titre personnel, par exemple pour financer une consommation personnelle ou un achat immobilier, cet acte est considéré comme un acte civil, et non commercial. Le crédit à la consommation, le prêt immobilier ou le crédit personnel sont des exemples d’actes civils.
L’agriculture relève du droit commercial dès lors qu’elle est exercée de manière industrielle
Fauxcivil même lorsqu’elle est exercée de manière industrielle
Selon JP, 2 activités de transformations sont exclues du domaine de la commercialité :
- L’activité agricole => domaine civil par accessoire (loi 1988 sur l’agriculture)
- l’activité d’éleveur => domaine civil par nature
§2 - L’agriculteur
A - Définition de l’agriculteur
Traditionnellement, l’activité agricole est rattachée au droit civil. C’est une activité manuelle qui c’est de plus en plus industrialisée
loi 30 déc 1988, codifié à l’art L311 Code rural défini l’activité agricole en tant qu’activité civile, même si font des actes de commerce, dès lors qu’entre l’achat et revente il accomplit un cycle biologique, de caractère animal ou végétal. L’achat pour revente devient alors civil par accessoire.
Mais la pluriactivité est tt de même possible, à condition que l’activité comm et civile soient chacune des activités principales, pas accessoires.
Les clubs de sport relèvent toujours du droit commercial
Faux
Quant au sport, certains clubs de football professionnel on était classé comme spectacles publics lorsqu’ils opèrent des recettes importantes (Loi 4 juill 1984) ou peuvent être commerciales en étant des entreprises de fourniture de service.
Cependant l’enseignement du sport demeure civil en principe.
L’achat d’un fonds de commerce par un non-commerçant est un acte civil
Faux
§2 - Les actes de commerce par nature en détermination de la jurisprudence
A - Les actes comportant un fonds de commerce
Fonds de commerce= C’est des valeurs qui permettent de réunir et conserver une clientèle
La JP considère que tous les actes juridiques portant sur la cession de ce bien de fonds de commerce sont commerciaux par nature, peu importe que le cédant ne soit même pas commerçant.
La mutuelle d’assurance relève du droit commercial
Faux
2) Les opérations d’assurance
L’assureur permet par moyen de primes payés par l’assuré de verser une indemnité en cas de réalisation du risque assuré. Il s’agit d’opération commerciales (art 410-2).
En revanche les mutuelles restent dans le domaine civil car but non lucratif (MACIF, MAAF…Art L322-6-1 code des assurances)
L’achat d’un véhicule par un commerçant pour son commerce est commercial
Vrai
SECTION 2 - Les actes de commerce par accessoires (subsidiaires) §1 - La commercialité par accessoire
Par accessoire= Certains actes vont devenir commerciaux du fait de la qualité de leur auteur. Tous les actes accomplis par un commerçant dans l’exerce de son activité commerciale vont devenir commerciaux (art L110-1)
A - Les conditions d’application de la règle
2 conditions cumulatives :
- L’auteur de l’acte doit être un commerçant. Pas nécessaire que tt les parties soient commerçantes. Ex : actes banquier avec client sont des actes mixtes
- L’acte doit être en relation avec son activité commerciale. Les actes faits par un commerçant pour son usage personnel demeurent de nature civile. La JP pose une présomption simple que tt les actes effectués par un commerçant sont faits pour les besoins de son commerce, mais il est possible d’apporter la preuve contraire
Un acte mixte peut être un acte passé entre deux professionnels
Vrai
La solidarité n’existe pas en matière civile car c’est un usage commercial
Faux
En matière civile, la solidarité n’est pas présumée, en principe les codébiteurs ne sont pas solidaires (dette à diviser entre codébiteurs). Exception : le créancier peut se retourner par exception contre 1 seul que si c’est prévu par la loi ou une clause de contrat
En matière commerciale, la solidarité est présumée (Présomption simple). Elle n’a pas besoin d’être stipulé par le contrat. Le créancier pourra donc s’adresser à n’importe quel codébiteur pour lui réclamer l’intégralité du payement. Celui qui a payé pourra ensuite se retourner contre les autres codébiteurs afin de demander remboursement.
La vente d’actions d’une société commerciale est en principe commerciale
Faux
B - La cession de contrôle d’une société commerciale
Une société c’est souvent une personne morale, pas tjrs. C’est une fiction/construction intellectuelle.
La cession de part ou action de société d’un associé à une autre personne est en principe un acte civil
Exception : Arrêt chambre comm 1978, la JP est venue préciser que quand la cession a pour effet de conférer le contrôle de la société (càd vente de +moitié des parts ou actions) à l’acquéreur alors cela devient un acte de commerce par nature. Car indirectement c’est l’entreprise comm qui est cédée. C’est une opération qui économiquement revient à céder le fonds de commerce exploité par la société
Ex : j’ai 20%, je les cède à un acquéreur qui avait déjà 34%, l’opération dépasse le seuil, car l’acquéreur se retrouve avec 54% des droits sociaux => acte commercial par nature
La preuve d’un acte de commerce est toujours libre
Fauxpreuve par tt moyen qu’entre commerçants
§1 - La preuve des obligations commerciales
Art 1359 code civil « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé (1500€) par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. »
Un contrat peut être formé même à l’oral. Mais exigence d’une preuve par écrit au-delà de 1500 euros.
En matière commerciale dans un soucis de rapidité et simplicité, le principe est celui de la liberté de la preuve
Art L110-3 code comm « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
Preuve par tt moyen des actes de commerce que si contre les commerçants,
Les règles de droit commun s’appliquent si les actes de commerce sont conclus par des non commerçants, ou lors d’un acte mixte
Exception : « sauf si la loi en dispose autrement » => Il y a des actes dangereux, les contrats doivent alors être conclus par écrit afin de protéger les parties ou tiers
Ex : l’art 1376 code civil qui prescrit au débiteur d’un engagement unilatéral d’apposer la mention manuscrite de la somme ou quantité d’argent due en lettres et chiffres, ne s’applique pas en principe aux actes commerciaux.
Ex : l’Art 1377 code civ «un acte ne s’acquiert qu’à certaines conditions aux tiers », => opposabilité aux tiers, en principe cette règle ne s’applique pas aux actes commerciaux
Le cautionnement des dettes d’une société commerciale par son dirigeant est un acte commercial
Vrai
C - Le cautionnement d’une société commerciale par ses dirigeants ou principaux associés
Cautionnement= Contrat par laquelle la caution s’engage à l’égard d’un créancier à garantir personnellement le payement de la dette du débiteur principal, c’est une mesure de sureté/garantie. En principe est un acte civil.
Ex : étudiant loue une chambre mais c’est les parents qui supportent la caution
Exception : Mais cette sureté peut devenir commerciale dans 2 cas :
- Lorsqu’elle garantit une dette commerciale
- Lorsqu’elle est consentie dans un but intéressé
La JP, depuis 1981, a reconnu le caractère commercial aux cautionnements consentis en garanties d’une dette d’une société commerciale par le dirigeant d’une société ou les principaux associés.
Un litige relatif à une société commerciale relève de la compétence commerciale, même lorsque la société n’est pas partie au litige
Vrai
Sociétés sont commerciales en raison de leur forme, par détermination de la loi, la forme l’emporte sur le fond, peu importe le fond/objet de la société, même si elle exerce une activité civile
Art L 210-1« Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. » => SNC, SCS, SA, SAS
Il suffit donc que le litige concerne la société commerciale pour que le TC soit compétent.
Dans un acte mixte, la clause attributive de compétence territoriale est prohibée
Vrai, prohibé contre le non commercant
Dans un acte mixte est-il possible d’insérer une clause par avance qui donne compétence à une juridiction ?
La clause attributive de compétence au Tribunal civil est valable.
En revanche la clause attributive de compétence au Tribunal Comm pose problème La JP arrêt chambre comm 10 juin 1997 est venue préciser que cette clause est valable mais ca dépend qui est en position de défendeur
-
Si non commerçant assigne le commerçant, il peut l’assigner devant le TC => il renonce juste par avance à son option/choix
-
Si le commerçant assigne le non commerçant c’est nécessairement devant le tribunal civil => Dans ce cas-là la clause ne s’applique pas, elle est « inopposable au défendeur non commerçant »
La représentation par avocat n’est jamais obligatoire devant le tribunal de commerce
Faux, obligatoire +10 000
Depuis 2020 représentation par avocat obligatoire pour litiges de +10 000€. En dessous de cette somme, les parties peuvent se défendre elles même, par un avocat ou tt personne quelconque
La clause compromissoire est la clause obligeant à rechercher un compromis avant de saisir les tribunaux
FauxClause compromissoire= elle préexiste au litige contrairement au compromis d’arbitrage. Les parties s’engagent à soumettre tt les litiges éventuels qui pourraient naître à l’occasion du contrat à l’arbitre. Permet d’exclure d’avance la justice étatique (dangereux).
§2 - L’arbitrage
L’arbitrage est un mécanisme de justice privée, pas étatique. Nul ne peut se faire justice lui-même en principe, mais ici les 2 parties décident par commun d’accord de faire trancher leur litige par une juridiction arbitrale composée de personnes privés => Auj il est même conseillé par le législateur car la justice étatique est débordée
Arbitre= un tiers aux parties (impartial), il tranche le litige et la sentence s’impose aux parties
≠ conciliateurs ou médiateur= un tiers qui a comme objectif de faciliter les discussions en espérant que les parties trouvent elles-mêmes un accord, mais n’impose pas de solution
Avantages : Les sentences arbitrales sont secrètes, pas publiques (impératif de confidentialité et transparence). Elle est plus rapide que la justice étatique. Le CPP impose aux arbitres de statuer dans les 6 mois. Par accord des parties, le juge a aussi la possibilité de statuer en équité
En droit international arbitrage permet de résoudre le problème de juridiction compétente et lois applicables
Inconvénients arbitrage : le cout (faut payer les arbitres), juge privé choisi par les parties (donc risque sur son indépendance et impartialité)
A - La convention d’arbitrage
1 - Les différents types de conventions
(Le compromis d’arbitrage ≠ La clause compromissoire)
b) - La clause compromissoire
Clause compromissoire= elle préexiste au litige contrairement au compromis d’arbitrage.
Les parties s’engagent à soumettre tt les litiges éventuels qui pourraient naître à l’occasion du contrat à l’arbitre. Permet d’exclure d’avance la justice étatique (dangereux).
Evolution : Auparavant, c’était fermé aux tribunaux civils, mais désormais est devenu valable aussi aux activités professionnelles, et pas qu’entre commerçants. Loi 18 nov 2016 la clause est même valable dans tous les cas.
Art 2061 Code civil « La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ai succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée. Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée ».
La clause est valable dans tt les cas
Une fois le litige né, la partie non professionnelle aura le choix de l’utiliser (arbitrage) ou non (tribunaux étatiques). But de protéger le salarié ou consommateur.
a) - Le compromis d’arbitrage
Compromis= la convention par laquelle les parties à un litige déjà existant décident de le soumettre à l’arbitrage.
Le compromis d’arbitrage est valable en toute matière, civile ou commerciale, sauf les matières exclues expressément, notamment les matières qui intéressent l’état des personnes (ex : divorce, filiation…) et les matières qui intéressent l’ordre public (ex : les procédures collectives : redressement ou liquidation judiciaire)
L’arbitre statue en principe en droit
Vrai
3 - La sentence arbitrale
En principe le juge doit statuer en droit, càd conformément au droit applicable.
Cependant possibilité par accord commun de statuer en tant qu’amiable compositeur (càd en équité)
Mais ça n’arrive jms
Les délibérations sont secrètes
Le tribunal rend sa sentence à la majorité des voies, qui constitue un acte juridictionnel avec 2 conséquences :
-
La sentence va dessaisir les arbitres.
-
Autorité de la chose jugée= On ne revient pas dessus, pour la même affaire avec les mêmes parties. C’est définitivement jugé. Exception : On peut néanmoins revenir devant lui pour réparer les erreurs matérielles (càd oubli de statuer sur certaines prétentions) ou interpréter la sentence.
Mais la sentence arbitrale ne bénéficie pas de la force exécutoire. Càd que l’adversaire va appliquer la sentence volontairement. Il n’y a pas d’exécution forcée
La sentence arbitrale bénéficie de l’autorité de la chose jugée
Vrai
La sentence va dessaisir les arbitres.
-
Autorité de la chose jugée= On ne revient pas dessus, pour la même affaire avec les mêmes parties. C’est définitivement jugé. Exception : On peut néanmoins revenir devant lui pour réparer les erreurs matérielles (càd oubli de statuer sur certaines prétentions) ou interpréter la sentence.
Mais la sentence arbitrale ne bénéficie pas de la force exécutoire. Càd que l’adversaire va appliquer la sentence volontairement. Il n’y a pas d’exécution forcée