QCM 2023 2024 Flashcards

1
Q

L’usage de droit n’a pas à être prouvé et sa violation par le juge est sanctionnée par la Cour de cassation

A

Vrai

Usages de fait= même valeur que le contrat, en tant que clause du contrat tacite.

L’usage de fait ne lie que les parties. IL N’EST PAS OPPOSABLE aux non professionnels ou aux professionnels d’une autre branche d’activité car ne connaissent pas l’usage.

L’usage de fait n’est que subjectif de volonté càd qu’il s’applique obligatoirement, le silence est interprété comme une acceptation tacite, sauf si écarté de manière expresse et non équivoque.
Existence d’un usage de fait souverainement apprécié par les juges du fond au cas par cas. Il échappe donc au contrôle de la cour de cass. Tt usage de fait doit être prouvé et établit par celui qui s’en prévaut, généralement prouvé par une parère

SE DISTINGUE DE L’USAGE DE DROIT qui a valeur de loi, s’applique à tt les commerçants, tt les contrats et tt lieu. Pas besoin de prouver l’usage. En cas de violation de l’usage, un pourvoi en cassation est possible.

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2
Q

A la différence des usages de fait, les usages de droit ne peuvent être écartés par une clause du contrat

A

Faux

Usages= sources non écrites, pratiques/ règles habituellement suivies pour la conclusion ou l’exécution des contrats.

Art 1194 « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

En principe ils sont obligatoires mais les parties peuvent les écarter explicitement par une clause au contrat

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3
Q

Le Code de commerce ne comprend que du droit commercial

A

Faux

Le droit comm connait une crise d’identité, son existence est remise en cause parce que les frontières entre ce qui relève du droit civil et comm sont floues. Le droit comm qui est un droit spécial et déroge parfois au droit commun, n’est pas un droit autonome car il s’appuie sur le droit civil qui lui relève du droit commun.

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4
Q

Le cirque relève du droit civil

A

Faux

F - Les activités de loisir

L’art L110-1 vise les activités de spectacle public.
- Deviennent commerciales les activités qui ont pour objet de diversifier le public (théâtre, cirque, casino…).

Cependant il faut que ce soit payant (spectacles organisés par des associations à but non lucratif = civil)
Quant au sport, certains clubs de football professionnel on était classé comme spectacles publics lorsqu’ils opèrent des recettes importantes (Loi 4 juill 1984) ou peuvent être commerciales en étant des entreprises de fourniture de service.
Cependant l’enseignement du sport demeure civil en principe.

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4
Q

L’achat pour revendre redevient civil en cas d’impossibilité de revendre

A

Faux, l’intention de revendre suffit

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5
Q

Le chauffeur de taxi est artisan

A

Vrai

Tt type de transport est visé (transport routier, ferroviaire, maritime, fluvial, aérien).

Ça peut être une activité de transport de marchandises ou de personnes, peu importe car pas précisé par la loi.
Peu importe que ça provienne d’une entreprise privée ou publique, l’activité est commerciale par nature.

Exception : selon la JP si l’activité petite revêt un caractère artisanal, alors, l’activité rejoindra le domaine civil. Ex : chauffeur taxi ou Uber indépendant est une activité artisanale qui relève du droit civil

En revanche, société Uber ou société taxi relève du commercial.

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5
Q

Le promoteur immobilier exerce une activité commerciale

A

Faux

L’achat pour revente peut porter sur un bien meuble ou immeuble :
- Biens meubles corporels ou incorporels : catégorie résiduelle (ex : animaux, brevets, actions et obligations…). Vente de meubles en leur état initial ou après transformation minime (= commercial)

Biens immeubles : historiquement ils ne relèvent pas du droit comm mais civil car plus protecteur, biens immeubles étaient de valeur importante (ex : terres). Mais évolution loi 13 juil 1967 les intègre dans le domaine commercial.
Exception : sauf si l’acquéreur a agi en vue d’édifier un ou plrs bâtiments et les revendre en bloc (promotteur immobilier)

La loi prévoit expressément que la revente puisse porter sur le bien dans son état initial (dans lequel il a
été acheté » ou après transformation. Il peut y avoir une transformation entre l’achat et la revente. C’est
vrai pour les biens meubles et immeubles. Par exemple, le marchand de bien achète une maison, rafraichit
la cuisine, le salon, changent la tapisserie, et revend. Il y a un achat(pour la transformation) pour la revente du bien.

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6
Q

La souscription d’un crédit est toujours commerciale

A

Faux

La souscription d’un crédit n’est pas toujours considérée comme un acte commercial. La qualification dépend du type de crédit et de l’usage qui en est fait.

Explication :
Crédit commercial : Lorsqu’un commerçant ou une entreprise souscrit un crédit dans le cadre de son activité professionnelle, cela est considéré comme un acte commercial. Par exemple, un emprunt contracté pour financer des investissements ou des besoins en fonds de roulement dans le cadre de l’activité commerciale.

Crédit civil : Lorsqu’un particulier souscrit un crédit à titre personnel, par exemple pour financer une consommation personnelle ou un achat immobilier, cet acte est considéré comme un acte civil, et non commercial. Le crédit à la consommation, le prêt immobilier ou le crédit personnel sont des exemples d’actes civils.

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7
Q

L’agriculture relève du droit commercial dès lors qu’elle est exercée de manière industrielle

A

Fauxcivil même lorsqu’elle est exercée de manière industrielle

Selon JP, 2 activités de transformations sont exclues du domaine de la commercialité :
- L’activité agricole => domaine civil par accessoire (loi 1988 sur l’agriculture)
- l’activité d’éleveur => domaine civil par nature

§2 - L’agriculteur
A - Définition de l’agriculteur

Traditionnellement, l’activité agricole est rattachée au droit civil. C’est une activité manuelle qui c’est de plus en plus industrialisée

loi 30 déc 1988, codifié à l’art L311 Code rural défini l’activité agricole en tant qu’activité civile, même si font des actes de commerce, dès lors qu’entre l’achat et revente il accomplit un cycle biologique, de caractère animal ou végétal. L’achat pour revente devient alors civil par accessoire.

Mais la pluriactivité est tt de même possible, à condition que l’activité comm et civile soient chacune des activités principales, pas accessoires.

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7
Q

Les clubs de sport relèvent toujours du droit commercial

A

Faux

Quant au sport, certains clubs de football professionnel on était classé comme spectacles publics lorsqu’ils opèrent des recettes importantes (Loi 4 juill 1984) ou peuvent être commerciales en étant des entreprises de fourniture de service.
Cependant l’enseignement du sport demeure civil en principe.

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8
Q

L’achat d’un fonds de commerce par un non-commerçant est un acte civil

A

Faux

§2 - Les actes de commerce par nature en détermination de la jurisprudence
A - Les actes comportant un fonds de commerce

Fonds de commerce= C’est des valeurs qui permettent de réunir et conserver une clientèle

La JP considère que tous les actes juridiques portant sur la cession de ce bien de fonds de commerce sont commerciaux par nature, peu importe que le cédant ne soit même pas commerçant.

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8
Q

La mutuelle d’assurance relève du droit commercial

A

Faux

2) Les opérations d’assurance

L’assureur permet par moyen de primes payés par l’assuré de verser une indemnité en cas de réalisation du risque assuré. Il s’agit d’opération commerciales (art 410-2).

En revanche les mutuelles restent dans le domaine civil car but non lucratif (MACIF, MAAF…Art L322-6-1 code des assurances)

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8
Q

L’achat d’un véhicule par un commerçant pour son commerce est commercial

A

Vrai

SECTION 2 - Les actes de commerce par accessoires (subsidiaires) §1 - La commercialité par accessoire
Par accessoire= Certains actes vont devenir commerciaux du fait de la qualité de leur auteur. Tous les actes accomplis par un commerçant dans l’exerce de son activité commerciale vont devenir commerciaux (art L110-1)
A - Les conditions d’application de la règle
2 conditions cumulatives :
- L’auteur de l’acte doit être un commerçant. Pas nécessaire que tt les parties soient commerçantes. Ex : actes banquier avec client sont des actes mixtes
- L’acte doit être en relation avec son activité commerciale. Les actes faits par un commerçant pour son usage personnel demeurent de nature civile. La JP pose une présomption simple que tt les actes effectués par un commerçant sont faits pour les besoins de son commerce, mais il est possible d’apporter la preuve contraire

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8
Q

Un acte mixte peut être un acte passé entre deux professionnels

A

Vrai

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9
Q

La solidarité n’existe pas en matière civile car c’est un usage commercial

A

Faux

En matière civile, la solidarité n’est pas présumée, en principe les codébiteurs ne sont pas solidaires (dette à diviser entre codébiteurs). Exception : le créancier peut se retourner par exception contre 1 seul que si c’est prévu par la loi ou une clause de contrat

En matière commerciale, la solidarité est présumée (Présomption simple). Elle n’a pas besoin d’être stipulé par le contrat. Le créancier pourra donc s’adresser à n’importe quel codébiteur pour lui réclamer l’intégralité du payement. Celui qui a payé pourra ensuite se retourner contre les autres codébiteurs afin de demander remboursement.

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9
Q

La vente d’actions d’une société commerciale est en principe commerciale

A

Faux

B - La cession de contrôle d’une société commerciale

Une société c’est souvent une personne morale, pas tjrs. C’est une fiction/construction intellectuelle.

La cession de part ou action de société d’un associé à une autre personne est en principe un acte civil

Exception : Arrêt chambre comm 1978, la JP est venue préciser que quand la cession a pour effet de conférer le contrôle de la société (càd vente de +moitié des parts ou actions) à l’acquéreur alors cela devient un acte de commerce par nature. Car indirectement c’est l’entreprise comm qui est cédée. C’est une opération qui économiquement revient à céder le fonds de commerce exploité par la société

Ex : j’ai 20%, je les cède à un acquéreur qui avait déjà 34%, l’opération dépasse le seuil, car l’acquéreur se retrouve avec 54% des droits sociaux => acte commercial par nature

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9
Q

La preuve d’un acte de commerce est toujours libre

A

Fauxpreuve par tt moyen qu’entre commerçants

§1 - La preuve des obligations commerciales

Art 1359 code civil « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé (1500€) par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. »

Un contrat peut être formé même à l’oral. Mais exigence d’une preuve par écrit au-delà de 1500 euros.
En matière commerciale dans un soucis de rapidité et simplicité, le principe est celui de la liberté de la preuve

Art L110-3 code comm « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »

 Preuve par tt moyen des actes de commerce que si contre les commerçants,

 Les règles de droit commun s’appliquent si les actes de commerce sont conclus par des non commerçants, ou lors d’un acte mixte

Exception : « sauf si la loi en dispose autrement » => Il y a des actes dangereux, les contrats doivent alors être conclus par écrit afin de protéger les parties ou tiers

Ex : l’art 1376 code civil qui prescrit au débiteur d’un engagement unilatéral d’apposer la mention manuscrite de la somme ou quantité d’argent due en lettres et chiffres, ne s’applique pas en principe aux actes commerciaux.

Ex : l’Art 1377 code civ «un acte ne s’acquiert qu’à certaines conditions aux tiers », => opposabilité aux tiers, en principe cette règle ne s’applique pas aux actes commerciaux

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9
Q

Le cautionnement des dettes d’une société commerciale par son dirigeant est un acte commercial

A

Vrai

C - Le cautionnement d’une société commerciale par ses dirigeants ou principaux associés

Cautionnement= Contrat par laquelle la caution s’engage à l’égard d’un créancier à garantir personnellement le payement de la dette du débiteur principal, c’est une mesure de sureté/garantie. En principe est un acte civil.

Ex : étudiant loue une chambre mais c’est les parents qui supportent la caution

Exception : Mais cette sureté peut devenir commerciale dans 2 cas :
- Lorsqu’elle garantit une dette commerciale
- Lorsqu’elle est consentie dans un but intéressé

La JP, depuis 1981, a reconnu le caractère commercial aux cautionnements consentis en garanties d’une dette d’une société commerciale par le dirigeant d’une société ou les principaux associés.

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9
Q

Un litige relatif à une société commerciale relève de la compétence commerciale, même lorsque la société n’est pas partie au litige

A

Vrai

Sociétés sont commerciales en raison de leur forme, par détermination de la loi, la forme l’emporte sur le fond, peu importe le fond/objet de la société, même si elle exerce une activité civile
Art L 210-1« Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. » => SNC, SCS, SA, SAS
Il suffit donc que le litige concerne la société commerciale pour que le TC soit compétent.

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9
Q

Dans un acte mixte, la clause attributive de compétence territoriale est prohibée

A

Vrai, prohibé contre le non commercant

Dans un acte mixte est-il possible d’insérer une clause par avance qui donne compétence à une juridiction ?
La clause attributive de compétence au Tribunal civil est valable.
En revanche la clause attributive de compétence au Tribunal Comm pose problème La JP arrêt chambre comm 10 juin 1997 est venue préciser que cette clause est valable mais ca dépend qui est en position de défendeur
-
Si non commerçant assigne le commerçant, il peut l’assigner devant le TC => il renonce juste par avance à son option/choix
-
Si le commerçant assigne le non commerçant c’est nécessairement devant le tribunal civil => Dans ce cas-là la clause ne s’applique pas, elle est « inopposable au défendeur non commerçant »

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10
Q

La représentation par avocat n’est jamais obligatoire devant le tribunal de commerce

A

Faux, obligatoire +10 000

Depuis 2020 représentation par avocat obligatoire pour litiges de +10 000€. En dessous de cette somme, les parties peuvent se défendre elles même, par un avocat ou tt personne quelconque

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11
Q

La clause compromissoire est la clause obligeant à rechercher un compromis avant de saisir les tribunaux

A

FauxClause compromissoire= elle préexiste au litige contrairement au compromis d’arbitrage. Les parties s’engagent à soumettre tt les litiges éventuels qui pourraient naître à l’occasion du contrat à l’arbitre. Permet d’exclure d’avance la justice étatique (dangereux).

§2 - L’arbitrage
L’arbitrage est un mécanisme de justice privée, pas étatique. Nul ne peut se faire justice lui-même en principe, mais ici les 2 parties décident par commun d’accord de faire trancher leur litige par une juridiction arbitrale composée de personnes privés => Auj il est même conseillé par le législateur car la justice étatique est débordée

Arbitre= un tiers aux parties (impartial), il tranche le litige et la sentence s’impose aux parties

≠ conciliateurs ou médiateur= un tiers qui a comme objectif de faciliter les discussions en espérant que les parties trouvent elles-mêmes un accord, mais n’impose pas de solution

Avantages : Les sentences arbitrales sont secrètes, pas publiques (impératif de confidentialité et transparence). Elle est plus rapide que la justice étatique. Le CPP impose aux arbitres de statuer dans les 6 mois. Par accord des parties, le juge a aussi la possibilité de statuer en équité

En droit international arbitrage permet de résoudre le problème de juridiction compétente et lois applicables

Inconvénients arbitrage : le cout (faut payer les arbitres), juge privé choisi par les parties (donc risque sur son indépendance et impartialité)

A - La convention d’arbitrage
1 - Les différents types de conventions
(Le compromis d’arbitrage ≠ La clause compromissoire)

b) - La clause compromissoire

Clause compromissoire= elle préexiste au litige contrairement au compromis d’arbitrage.

Les parties s’engagent à soumettre tt les litiges éventuels qui pourraient naître à l’occasion du contrat à l’arbitre. Permet d’exclure d’avance la justice étatique (dangereux).

Evolution : Auparavant, c’était fermé aux tribunaux civils, mais désormais est devenu valable aussi aux activités professionnelles, et pas qu’entre commerçants. Loi 18 nov 2016 la clause est même valable dans tous les cas.

Art 2061 Code civil « La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ai succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée. Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée ».

La clause est valable dans tt les cas

Une fois le litige né, la partie non professionnelle aura le choix de l’utiliser (arbitrage) ou non (tribunaux étatiques). But de protéger le salarié ou consommateur.

a) - Le compromis d’arbitrage

Compromis= la convention par laquelle les parties à un litige déjà existant décident de le soumettre à l’arbitrage.

Le compromis d’arbitrage est valable en toute matière, civile ou commerciale, sauf les matières exclues expressément, notamment les matières qui intéressent l’état des personnes (ex : divorce, filiation…) et les matières qui intéressent l’ordre public (ex : les procédures collectives : redressement ou liquidation judiciaire)

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12
Q

L’arbitre statue en principe en droit

A

Vrai

3 - La sentence arbitrale
En principe le juge doit statuer en droit, càd conformément au droit applicable.
Cependant possibilité par accord commun de statuer en tant qu’amiable compositeur (càd en équité)

Mais ça n’arrive jms
Les délibérations sont secrètes
Le tribunal rend sa sentence à la majorité des voies, qui constitue un acte juridictionnel avec 2 conséquences :
-
La sentence va dessaisir les arbitres.
-
Autorité de la chose jugée= On ne revient pas dessus, pour la même affaire avec les mêmes parties. C’est définitivement jugé. Exception : On peut néanmoins revenir devant lui pour réparer les erreurs matérielles (càd oubli de statuer sur certaines prétentions) ou interpréter la sentence.
Mais la sentence arbitrale ne bénéficie pas de la force exécutoire. Càd que l’adversaire va appliquer la sentence volontairement. Il n’y a pas d’exécution forcée

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12
Q

La sentence arbitrale bénéficie de l’autorité de la chose jugée

A

Vrai

La sentence va dessaisir les arbitres.
-
Autorité de la chose jugée= On ne revient pas dessus, pour la même affaire avec les mêmes parties. C’est définitivement jugé. Exception : On peut néanmoins revenir devant lui pour réparer les erreurs matérielles (càd oubli de statuer sur certaines prétentions) ou interpréter la sentence.
Mais la sentence arbitrale ne bénéficie pas de la force exécutoire. Càd que l’adversaire va appliquer la sentence volontairement. Il n’y a pas d’exécution forcée

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13
Q

La sentence arbitrale ne peut jamais faire l’objet d’un appel

A

Faux

4 - Les voies de recours
Evolution : Depuis 2011 la sentence n’est pas susceptible d’appel, sauf volonté des parties par recours en réformation pour rejuger complètement l’affaire.
En revanche, le recours en annulation est toujours possible, mais que en cas de vices graves listés par la loi :
-
L’incompétence
-
L’irrégularité dans la constitution du tribunal,
-
Non-respect par la juridiction arbitrale des limites du débat (l’arbitre a statué extra-petita ou ultra-petita)
-
Non-respect du principe du contradictoire,
-
Irrégularité formelle de la sentence,
-
Contrariété à l’ordre public.

14
Q

La personne physique inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés est irréfragablement présumée commerçante

A

Faux, presomption simple

15
Q

Un professionnel inscrit au répertoire des métiers n’est jamais commerçant

A

Faux

A - Définition de l’artisan
L’artisan= professionnel indépendant qui exerce une activité professionnelle et exploite une entreprise de faible dimension.
La définition professionnelle : Depuis loi Raffarin du 5 juil 1996 on a une déf de l’artisan. Conséquence : ceux qui s’identifient à cette déf doivent s’inscrire au RNE
Il y a des activités qui peuvent relever de l’artisanat mais aussi de l’activité commerciale (ex : entreprise de fourniture de services, entreprise de transformation…).

La loi admet la double immatriculation (commerce et répertoire des métiers).
L’inscription au registre ne constitue qu’une présomption simple de la qualité d’artisan, càd qu’elle n’écarte pas la possibilité d’être commerçant également.
Les critères JP : JP a dégagé des critères de distinction entre commerçant et artisan :
-
L’artisan est une profession manuelle. L’idée est que celui qui utilise bcp de machines relève du secteur de l’industrie (donc commercial)
-
L’artisan ne spécule pas sur la marchandise (càd qu’il ne cherche pas à s’enrichir sur le travail d’autrui).
-
Il tire ses bénéfices d’une activité personnelle (participe à l’activité, ne se décharge pas complétement sur des salariés)

15
Q

Les franchisés et les concessionnaires ne sont pas commerçants car ils sont pas économiquement dépendants du fournisseur

A

Faux

L’indépendance est une forme juridique, non économique. Or parfois certains commerçants sont économiquement dépendants, mais juridiquement indépendants, notamment en matière de réseaux de distribution (ex : concessionnaires, franchisés comme McDo).

15
Q

Les associés et les dirigeants de sociétés commerciales sont en principe commerçants

A

Faux

§3 - L’exercice de manière indépendante

Seul peut être commerçant celui qui fait le commerce en son nom et pour son compte (« à ses risques et périls »).

Donc ceux qui accomplissent des actes de commerce pour autrui ne sont pas commerçants. Plrs hypothèses :
- Salariés : liées par contrat de travail n’exercent pas en leur nom le commerce
- Mandataires : liées par contrat de mandat
- Le dirigeant d’une société commerciale n’est pas commerçant non plus
- Les associés, même d’une société commerciale, ne sont pas commerçants en principe.
- L’agent commercial non plus, contrairement à ce que son nom indique.
- Les gérants de succursales ne sont pas commerçants car sont salariés ou mandataires.

L’indépendance est une forme juridique, non économique. Or parfois certains commerçants sont économiquement dépendants, mais juridiquement indépendants, notamment en matière de réseaux de distribution (ex : concessionnaires, franchisés comme McDo).

16
Q

L’agent commercial n’est pas commerçant

A

VraiLes agents commerciaux ne sont pas des commerçants. Ils agissent en qualité de mandataires, c’est-à-dire qu’ils négocient et concluent des contrats au nom et pour le compte de leurs mandants (souvent des entreprises)

Cependant, ils doivent être inscrits au registre spécial des agents commerciaux (RSAC), mais cela ne leur confère pas pour autant la qualité de commerçant.

D - Le secteur des services

Tous les services ne relèvent pas de la commercialité. Dans ce secteur il y a les activités d’intermédiaires. beaucoup d’activités d’intermédiaire relèvent de la commercialité, mais pas toutes. Ces acitités sont gérées par les agents d’affaires, les commissionnaires et
les courtiers.

1 - Les agents d’affaires

2 - Les commissionnaires

Ce sont des commerçants. La loi vise les entreprises de commission. Ce sont des entreprises qui effectuent
des opérations pour leur nom propre mais pour le compte d’autrui. Il s’engage personnellement pour le
compte d’un client.

Il existe des commissionnaires de transports, pour l’achat ou la vente de marchandises, les sociétés de
bourses ou d’investissement, etc. Ils ne citent pas le nom du client.

En revanche, l’agent commercial n’est pas un commerçant contrairement à ce que son nom l’indique. C’est
un mandataire pur et simple : il agit pour le compte d’autrui. C’est une activité dite civile, pas
commerciale.

3 - Les courtiers

17
Q

Tous les professionnels peuvent bénéficier d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire

A

Vrai

18
Q

Tous les professionnels peuvent désormais donner leurs fonds en location-gérance et en nantissement

A

Faux

PARTIE 3 - Le fonds de commerce
Le fonds de commerce a été consacré par la loi 1909.
Le législateur a constaté que le commerçant disposait d’une clientèle qu’il a su réunir grâce à ses compétences et d’autres éléments corporels ou incorporels, tel que la marchandise, l’enseigne/nom commercial, la marque…
Cet ensemble d’éléments procure au fonds une valeur qui peut être cédée, location gérance, nantissement, garantie pour des prêts,…
Ces règles spécifiques ne s’appliquent en principe qu’aux fonds de commerce, mais certaines règles ont été étendue à d’autres fonds (fonds agricole, artisanal, libéral…)

19
Q

Les artisans relèvent de la compétence des tribunaux de commerce

A

Vrai

  • La compétence des tribunaux de commerce 1 - La détermination de la compétence matérielle
    C’est une juridiction dite d’exception càd qu’elle ne peut connaitre que des questions pour lesquelles des textes lui attribuent expressément compétence
    Art L 721-3 Code de commerce « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »

    Le TC a parfois compétence pour des litiges n’opposant pas forcément des commerçants (« entre tt personnes ») (Ex : les lettres de changes, les opérations de courtage, opérations de banques, cession de fonds de commerce, compétent des litiges entre artisans depuis 2022…)
    Art L621-2 Code de commerce donne compétence au tribunal de commerce en cas de procédure collective uniquement si elle est ouverte à l’encontre d’un débiteur commerçant ou artisan. En revanche pour les autres professionnels, c’est le TJ qui est compétent (agriculteurs, professions libérales ou personnel morales).
    Exceptions : la loi a crée pour jan 2025, à titre expérimental, des tribunaux des activités économiques pdnt 4 ans dans des circonscriptions, pour connaitre des procédures collectives ouvertes contre n’importe quel débiteur, commercial ou civil.
    Par ailleurs certaines matières échappent au TC et relèves de la compétence exclusive d’autres tribunaux
    Ex : Litiges relatifs au contrat de travail relèvent de la compétence exclusive du conseil de prudhommes
    Ex : Le TJ est compétent en matière de baux commerciaux, brevets de marques…
20
Q

Les professionnels libéraux ne peuvent pas céder leur clientèle car les clients doivent rester libres d’aller voir un autre professionnel

A

Fauxreconnaissance d’un fond libéral qui peut etre cédée par un arret de 2000

§3 - Les professionnels libéraux
A - Définition du professionnel libéral

Déf profession libérale= relève du domaine civil/commun. C’est la catégorie la plus hétérogène/ résiduelle. On y retrouve tt le reste, des activités extrêmement diverses et variées :
- Dans le domaine juridique (ex : huissiers, avocats, commissaires de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires…),
- Dans le domaine médical (ex : médecins, kinésithérapeutes, vétérinaires, sage-femmes, infirmières…pas les pharmaciens),
- Dans d’autres domaines (ex : architectes, experts comptables, établissements d’école privée, tatoueurs, coachs sportifs…).

B - Le statut du professionnel libéral

Le droit commun s’applique au professionnel libéral. Ils relèvent des TJ. Mais malgré cela, bcp de professions libérales sont réglementées ou auto réglementées et donc soumises à un statut spécifique.

le professionnel libéral exerce une activité indépendante dans l’intérêt du client et du public. Il fournit des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins. Ces prestations sont également mises en oeuvre aux moyens de qualifications appropriées et dans le respect de principes éthiques et déontologie professionnelle. Cette loi rappelle par ailleurs, le professionnel libéral exerce une activité généralement civile (n’exclut pas le domaine commercial)

Arrêt CC nov 2000 WOSNER, a admis la cession de la clientèle libérale moyennant rémunération. Reconnaissance d’un fond libéral.

Loi 2005 a intégré les professions libérales au droit aux procédures des entreprises en difficulté.

20
Q

Les agriculteurs peuvent être également considérés comme commerçants lorsqu’ils revendent des produits achetés chez d’autres agriculteurs

A

Vrai

§2 - L’agriculteur
A - Définition de l’agriculteur
Traditionnellement, l’activité agricole est rattachée au droit civil. C’est une activité manuelle qui c’est de plus en plus industrialisée
loi 30 déc 1988, codifié à l’art L311 Code rural défini l’activité agricole en tant qu’activité civile, même si font des actes de commerce, dès lors qu’entre l’achat et revente il accomplit un cycle biologique, de caractère animal ou végétal. L’achat pour revente devient alors civil par accessoire.

Mais la pluriactivité est tt de même possible, à condition que l’activité comm et civile soient chacune des activités principales, pas accessoires

21
Q

Les professions libérales sont toujours réglementées

A

Faux

Le droit commun s’applique au professionnel libéral. Ils relèvent des TJ. Mais malgré cela, bcp de professions libérales sont réglementées ou auto réglementées et donc soumises à un statut spécifique.
La doctrine a essayé de dégager des critères :
-
Caractère intellectuel de la profession
-
Lien de confiance particulier liant le client et professionnel libéral (secret professionnel). Depuis JP 2000 la clientèle libérale est cessible.
-
Il exerce son métier de manière désintéressée, càd dans l’intérêt du client, il s’adapte à son client, il ne cherche pas à absolument vendre sa prestation.
-
Le professionnel libéral prend aussi des honoraires

22
Q

Le mineur même émancipé ne peut jamais être commerçant

A

Faux

A - Les mineurs
Quel que soit l’époque le mineur non émancipé ne peut pas être commerçant, ni directement, ni indirectement par le biais de son représentant légal => Incapacité de jouissance
Or depuis loi 2010 le mineur émancipé peut exercer le commerce à condition qu’il en ait été autorisé par le juge.
Il peut arriver qu’un mineur non émancipé hérite d’un fonds de commerce, il ne peut pas l’exploiter. Or un fond non exploité perd de sa valeur et disparait. C’est pourquoi il doit soit :
-
Le vendre, en étant représenté,
-
Soit le donner en location de gérance, tt en étant représenté aussi.
-
Il peut aussi l’apporter à une société, et y devenir associé (associé n’est pas une profession mais une qualité), ce qui lui permet d’en rester propriétaire, à condition de ne pas en être le dirigeant.

23
Q

Le commerçant placé sous curatelle peut en théorie continuer d’exercer son activité avec l’assistance de son curateur

A

Vrai

B - Le majeur incapable
2 types d’incapacité :
- Majeur sous tutelle : se trouve dans la même situation qu’un mineur non émancipé. Il est frappé donc d’une incapacité de commerce, ne peut pas acquérir la qualité de commerçant ni exploiter à son nom le fonds de commerce dont il est propriétaire ou va en être proprio. Dans ce cas il doit cesser d’exploiter le fond. Et le tuteur ne peut pas exploiter pour lui car le majeur incapable a aussi une incapacité de jouissance. S’il est propriétaire de son fonds, celui-ci sera vendu, donné en location gérance ou apporté à une société. S’il continue quand même, ses actes sont nuls de plein droit. Il faut signaler la mesure au RCS pour la rendre opposable aux tiers.

Majeur sous curatelle : atteint d’incapacité partielle. Les actes les plus graves se font sous tutelle. Mais il peut exercer seul les actes courants. Risque d’insécurité pour les tiers qui contractent avec un majeur sous curatelle. C’est pourquoi cette mesure doit être publiée au RCS pour qu’elle puisse être opposable.

24
Q

L’interdiction d’exercer le commerce est une peine alternative ou complémentaire facultative attachée à certaines infractions pénales

A

Vrai

§2 - Les interdictions d’exercer le commerce
A - Les différentes sources d’interdictions (Condamnation pénale, Redressement ou Fraude fiscale) 1) Une condamnation pénale
Interdiction peut être prononcée par le juge pénal sous forme de peine alternative (interdiction de max 5 ans) ou peine complémentaire (définitive ou temporaire de max 15 ans)
En application du principe de légalité des délits et des peines, cette peine doit être prévue expressément par loi
Ces infractions existent dans d’autres textes également, notamment dans le code du commerce (ex : délits droits des sociétés…), code de la consommation (ex : abus de faiblesse, fraude, falsifications…), code du travail (ex : travail dissimulé…)
2) La procédure de redressement et de liquidation judiciaire
Cette interdiction peut se greffer à une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, car cessation de payement (= càd peut plus payer ses dettes). Le tribunal prononce une déchéance professionnelle, pour faute de gestion grave ou actes frauduleux
Le tribunal peut prononcer 2 types de sanctions :
-
Interdiction de gérer= càd interdiction de diriger ou contrôler tt entreprise commerciale, artisanale, agricole et tte personne morale.
-
Faillite personnelle= c’est une sanction + grave qui ajoute à l’interdiction de gérer d’autres interdictions (ex : exercer des fonctions électives (présidentielles)…) et conséquences patrimoniales
*** L’interdiction est facultative, le juge ne prononce pas une telle interdiction de façon automatique, même si une faute est caractérisée. Et sa durée ne peut être supérieure à 15 ans.

3) L’auteur d’une fraude fiscale (Art 1750 CGI et art 131-27 code pénal)
C’est une peine complémentaire et facultative.

25
Q

Les étrangers peuvent en principe exercer librement le commerce en France dès lors qu’ils n’y résident pas

A

Vrai

§4 - Les restrictions concernant les étrangers

Traditionnellement, l’exercice de commerçants étrangers était libre.

Cependant des restrictions ont été apportées avant la 2GM. Mais se sont estompés sous l’influence de la mondialisation et construction européenne (marché commun)
En droit positif : le principe c’est qu’un étranger ne peut faire de commerce en France que dans les mêmes conditions qu’un français pourrait le faire dans son pays d’origine => appelée condition de réciprocité (décret de 1938 et art 11 code civil)
Auj le droit opère une distinction entre les étrangers selon leur lieu de résidence.
- Les étrangers qui exercent en France une profession commerciale artisanale ou agricole mais sans y résider n’ont aucune formalité à remplir.
- L’étranger qui souhaite exercer en France en y résidant doit respecter certaines formalités :
o Obtenir des autorités françaises une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle.
o
Pour l’obtenir il doit prouver que cette activité est économiquement viable et qu’il en tire des moyens d’existence suffisants.
o
Délivrée pour un an, renouvelable.
Or bcp d’étrangers sont dispensés de cette formalité. C’est le cas de :
-
Tt les ressortissants des Etats membres de l’U.E. (liberté de circulation des personnes)
-
Les ressortissants de l’espace économique qui comprend + de pays.
-
Ceux qui disposent de la carte de résidant.
Sanctions : A défaut sanction pénale (délit) ou civile (qualité de commerçant de fait opposée)

26
Q

Les créanciers professionnels d’un entrepreneur indépendant ne peuvent en principe plus saisir un bien figurant dans son patrimoine personnel

A

Vrai

SECTION 2 : L’exercice de la profession commerciale SOUS
SECTION 1 - Les différents modes d’exercice du commerce (indépendant ou personne morale)
§1 - L’exercice du commerce sous forme individuelle

Le commerçant, personne physique, qui exploite son activité est considéré entrepreneur individuel/ indépendant.
Entreprise individuelle= elle n’est pas un sujet de droit distinct de la personne physique. C’est la même personne qui a une vie professionnelle et une vie personnelle. Elle exploite en son nom le commerce.
Ce mode d’exercice a l’avantage de la simplicité, peu de formalités et dispose de pouvoirs étendus dans la gestion de son entreprise.
Auparavant : théorie de l’unité du patrimoine= une personne ne pouvait pas être à la tête de 2 patrimoines.

Les dettes personnelles et professionnelles étaient confondues (appelle gage commun de ts créanciers)

Situation risquée pour l’entrepreneur et créanciers :
o
Frein à la confiance et échanges éco.
o
Risquait de voir tt son patrimoine répondre de tt ses dettes professionnelles. Si son entreprise venait à se trouver en cessation de payement, la procédure de redressement et liquidation englobait tt ses biens, même personnels, pour payer ses dettes (même sa maison, voiture…)
o
Risque pour tt les créanciers qui venaient en concurrence sur les mêmes biens

Désormais loi 14 fev 2022 est venue reconnaitre automatiquement le patrimoine d’affectation à tt les professionnels indépendants. L’entrepreneur indépendant se voit attribuer automatiquement 2 patrimoines, plus besoin de démarche : personnel et professionnel.
Actifs du patrimoine professionnel= tt les biens utiles à l’activité professionnelle
La séparation de patrimoine n’est pas rétroactive ne concerne que les créances nées après mai 2022.
Cependant dans un certain nbr d’hypothèses, la loi a prévu le retour à l’unicité du patrimoine :
-
En faveur de certains créanciers : Pour faciliter le crédit et échanges éco un entrepreneur peut renoncer à la séparation du patrimoine en faveur d’1 créancier particulier
-
En faveur de tt les créanciers professionnels : en cas de condamnation pour faute de gestion ayant contribué à une liquidation judiciaire de l’entreprise.
-
En faveur de tt les créanciers personnels ou professionnels : en cas de décès et cession d’activité

27
Q

La résidence principale de l’entrepreneur indépendant ne peut pas être saisie par ses créanciers professionnels

A

Vrai

déclaration d’insaisissabilité ne concernait que la résidence personnelle (loi 2003), puis étendus à « tt bien foncier bâti ou non et non affecté à un usage professionnel » (loi 2008). Auj abbrogée par loi PACTE 2022 qui distingue automatiquement patrimoine personnel et pro.

Législateur est venu protéger certains biens immobiliers personnels en les déclarant insaisissables en cas d’éventuelles poursuites, notamment la résidence personnelle (loi 2003), puis étendus à « tt bien foncier bâti ou non et non affecté à un usage professionnel » (loi 2008). Il faut faire l’objet d’une déclaration/démarche d’insaisissabilité devant le notaire, opposable qu’aux créanciers professionnels postérieurs à la déclaration.

Depuis loi Macron de 2015, l’insaisissabilité de la résidence principale est devenue de plein droit, càd pas besoin de démarche. Or pour les autres biens immobiliers et les autres immeubles une déclaration, avec publicité, est requise, opposable qu’aux créanciers postérieurs à la loi Macron => Or la plupart ne font pas de déclaration (car nécessite du temps et cout)
Désormais loi 14 fev 2022 PACTE est venue reconnaitre automatiquement le patrimoine d’affectation à tt les professionnels indépendants. L’entrepreneur indépendant se voit attribuer automatiquement 2 patrimoines, plus besoin de démarche : personnel et professionnel. Et création du régime de l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL). Tous les biens nécessaires à l’activité professionnelle sont automatiquement protégés contre les créanciers personnels.

28
Q

La résidence secondaire du commerçant peut faire l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité

A

Vrai

Législateur est venu protéger certains biens immobiliers personnels en les déclarant insaisissables en cas d’éventuelles poursuites, notamment la résidence personnelle (loi 2003), puis étendus à « tt bien foncier bâti ou non et non affecté à un usage professionnel »/résidence secondaire (loi 2008). Il faut faire l’objet d’une déclaration/démarche d’insaisissabilité devant le notaire, opposable qu’aux créanciers professionnels postérieurs à la déclaration.

29
Q

Les sociétés relèvent du droit commercial dès lors qu’elles sont immatriculées au RCS

A

Faux

4) Les effets attachés à l’immatriculation des personnes physiques ou des personnes morales
Effets immatriculation des personnes morales= conférer la personnalité juridique au groupement, que la société soit civile ou commerciale. En revanche aucune influence sur l’attribution de sa qualité de commerçant. Un groupement sera commerçant par la forme ou le fond/activité exercée, pas par l’immatriculation

Effets immatriculation des personnes physiques = présomption simple de la qualité de commerçant, qui peut être renversée par la preuve contraire. A défaut d’immatriculation, combien même il serait vrmt commerçant, l’intéressé ne pourra pas se prévaloir de la qualité de commerçant et d’en tirer avantage, mais ne pourra pas invoquer le fait qu’il n’est pas inscrit au RCS pour échapper à ses contraintes et obligations

30
Q

Les associations ne peuvent en aucun cas exercer une activité commerciale sous peine de requalification en société

A

Faux, n’ont pas la qualité de commercant dont pas soumises à RCS mais peuvent exercer une activité commerciale si but lucratif et que les bénéfices ne soient pas partagés entre ses membres

B - Les associations
L’association est une personne morale, déclarée à la préfecture, puis publication au journal officiel.

Loi 1 juill 1901 défini l’asso comme « une convention par laquelle une ou plrs personnes mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices ».

En principe, association ne fait pas de commerce

Exception : L’asso peut avoir un but lucratif, tant que les bénéfices ne soient pas partagés entre ses membres

Auj on constate l’émergence de véritables entreprises associatives qui exercent leur activité dans un secteur marchand/commercial => appelé phénomène de la para commercialité
Les associations à but lucratif sont soumises aux mêmes impositions que les sociétés commerciales.

Depuis 1967 elles peuvent être mises en redressement ou liquidation judiciaire, ou sauvegarde (depuis 2006)

Exerce-t-elle le commerce ?

Oui on lui reconnait la qualité d’exercer le commerce, tant que les statuts le prévoient

Art L442-7 code comm « Aucune asso ou coopérative d’entreprise ou d’administration ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts. »

Qualité de commerçant si activité habituelle ?

La JP ne reconnait pas la qualité de commerçant à une association car lui permet pas de s’immatriculer au RCS
En revanche comme elle peut faire du commerce on peut lui opposer le régime de droit comm (elle peut être assigné devant le TC, liberté de la preuve, ne peut pas donner son fonds de commerce…)

30
Q

Les sociétés civiles relèvent du droit commercial si leur objet social est commercial

A

Vrai

A - La société
Art 1832 code comm « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. »
Inconvenants : gestion + lourde, réglementation, partage du pouvoir et bénéfices.
Avantages: permet un accès facilité au crédit, avantages fiscaux (taux d’IS), statut social + intéressant en tant que dirigeant de société (couverture santé…)…
Ce ne sont pas les associés, mais la société qui va exercer l’activité économique et qui sera donc débitrice. Ça dépend si la société est à responsabilité limitée ou pas.
Les sociétés peuvent se voir reconnaitre la qualité de commerçant (sociétés commerciales ≠ sociétés civiles)
Sociétés sont commerciales en raison de leur forme, par détermination de la loi, la forme l’emporte sur le fond, peu importe le fond/objet de la société, même si elle exerce une activité civile
Art L 210-1« Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. » => SNC, SCS, SA, SAS
Il suffit donc que le litige concerne la société commerciale pour que le TC soit compéten

31
Q

Le GIE immatriculé au RCS acquiert la qualité de commerçant

A

Faux

C - Le groupement d’intérêt économique (art L 251-1 et suivants)
***Peu de GIE en France
L’objet de ce groupement c’est de permettre à des entreprises de se grouper pour « faciliter ou développer l’activité économique de ses membres » ou « améliorer et accroître le résultat de cette activité »

Activité accessoire/complémentaire de l’activité déjà exercée par les membres.

Doit s’immatriculer au RCS
Création des GEIE en 1985 : permet aux entreprises de droit européen de se regrouper (ex : ARTE)
GIE commerçant ?
Pas de commercialité par la forme, dépend du fond càd s’il exerce des actes de commerce habituels ou pas

Effets immatriculation des personnes morales= conférer la personnalité juridique au groupement, que la société soit civile ou commerciale. En revanche aucune influence sur l’attribution de sa qualité de commerçant. Un groupement sera commerçant par la forme ou le fond/activité exercée, pas par l’immatriculation

32
Q

Le conjoint qui participe au commerce de son époux est automatiquement qualifié de commerçant

A

Faux, présomption simple de non commercialité du conjoint

A – La présomption de non-commercialité du conjoint

Art L121-3 code comm « Le conjoint d’un commerçant n’est réputé lui-même commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux. »

 Présomption simple qui peut être renversé par la preuve inverse. Si les 2 conjoints pratiquent ensemble des actes de commerce, de manière répétée, profession habituelle et indépendamment l’un de l’autre, alors ils sont tt 2 réputés commerçants et doivent être inscrits au RCS => co-exploitation du même fond

33
Q

Le commerçant de fait peut se voir opposer la liberté de la preuve

A

Vrai, preuve par tt moyen qu’entre commerçants

§1 - La preuve des obligations commerciales

Art 1359 code civil « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé (1500€) par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. »

Un contrat peut être formé même à l’oral. Mais exigence d’une preuve par écrit au-delà de 1500 euros.
En matière commerciale dans un soucis de rapidité et simplicité, le principe est celui de la liberté de la preuve

Art L110-3 code comm « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »

 Preuve par tt moyen des actes de commerce que si contre les commerçants,

 Les règles de droit commun s’appliquent si les actes de commerce sont conclus par des non commerçants, ou lors d’un acte mixte

Exception : « sauf si la loi en dispose autrement » => Il y a des actes dangereux, les contrats doivent alors être conclus par écrit afin de protéger les parties ou tiers

Ex : l’art 1376 code civil qui prescrit au débiteur d’un engagement unilatéral d’apposer la mention manuscrite de la somme ou quantité d’argent due en lettres et chiffres, ne s’applique pas en principe aux actes commerciaux.

Ex : l’Art 1377 code civ «un acte ne s’acquiert qu’à certaines conditions aux tiers », => opposabilité aux tiers, en principe cette règle ne s’applique pas aux actes commerciaux

34
Q

Les tiers peuvent opposer au commerçant les événements sujets à publication au RCS malgré leur absence de publication

A

Vrai

B - Les inscriptions modificatives

Toutes les modifications et évènements qui interviendraient dans la situation ou l’activité du commerçant doivent faire l’objet d’une inscription modificative. Ces modifications sont opposables aux tiers que s’ils font l’objet d’une publicité au BODACC ou RNE, sinon inopposable aux tiers.

35
Q

Dès lors qu’elle est nécessaire à la recherche de la vérité, la comptabilité d’un commerçant peut toujours faire l’objet d’une communication en justice malgré le secret des affaires

A

Faux

La simple production = transmission des seuls éléments comptables nécessaires à la solution du litige, sans communication à l’adversaire. Elle peut être ordonnée dans toute affaire à la demande d’une partie conformément à l’article 11 CPC.

36
Q

Le fonds de commerce peut être acquis par possession en vertu de la règle « en fait de meuble, la possession vaut titre »

A

Faux

B - Un bien incorporel
On peut retrouver dans le fonds de commerce des éléments corporels (marchandise, outillage…) mais pourtant le fond est un bien incorporel car on peut l’assimiler à la clientèle, brevet, marque…

Conséquences : tt les règles de droit commun/ code civil qui s’appliquent qu’aux biens meubles corporels, ne s’appliqueront pas au fonds, notamment la règles « en fait de meubles, la possession vaut titre ».

37
Q

Le fonds de commerce comprend les contrats nécessaires à son exploitation, mais pas les dettes professionnelles du commerçant

A

Faux

38
Q

Le fonds de commerce ne peut comprendre le droit de propriété du local dans lequel la clientèle est exploitée

A

Vrai

§2 - Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel
A - Un bien meuble

Le fonds de commerce ne peut comprendre que des éléments mobiliers. Les immeubles sont exclus, càd que si le proprio souhaite céder le fonds de commerce et l’immeuble, il peut les céder mais par 2 contrats distincts.

Conséquences : tt les règles qui s’appliquent au bien immeuble ne s’appliquent pas à la vente du fonds de commerce, notamment la rescision pour lésion (= opération dont bénéficie le vendeur d’un bien immobilier pour contester ou faire annuler la vente de ce bien ou ses conditions s’il prouve qu’il l’a vendu à moins des 7/12ème de sa valeur réelle)

39
Q

La clientèle exploitée par un concessionnaire appartient uniquement au fournisseur, titulaire de la marque concédée

A

Faux

40
Q

Le commerçant titulaire d’un fonds de commerce peut agir en concurrence déloyale sur le fondement de la responsabilité de droit commun

A

Vrai

41
Q

Le régime du bail commercial s’applique même dans le silence des parties, dès lors qu’un certain nombre de conditions sont remplies

A

Vrai

42
Q

Alors même que toutes les conditions d’application du bail commercial sont remplies, le bail peut néanmoins, d’un commun accord, être soumis au droit commun au moment de l’entrée dans les lieux

A

Vrai

43
Q

La durée minimale d’un bail commercial est de 12 ans

A

Faux

Seul le titulaire d’un fonds peut bénéficier du statut protecteur des baux commerciaux, notamment le droit au renouvellement de bail commercial de minimum 9 ans, voire renouvellement jusqu’à expiration s’il exploite un fonds dans les locaux.

44
Q

Pour obtenir une indemnité d’éviction à l’expiration du bail, le commerçant évincé doit être titulaire d’un fonds de commerce exploité dans les lieux.

A

Vrai