QCM 2022 2023 Flashcards

1
Q

Les dispositions du Code de commerce s’appliquent exclusivement en matière commerciale, à l’exclusion de toute autre activité économique.

A

FAUX

Le droit comm connait une crise d’identité, son existence est remise en cause parce que les frontières entre ce qui relève du droit civil et comm sont floues. Le droit comm qui est un droit spécial et déroge parfois au droit commun, n’est pas un droit autonome car il s’appuie sur le droit civil qui lui relève du droit commun.

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2
Q

La Lex Mercatoria est le nom donné au Code international du commerce élaboré par les Nations Unis.

A

FAUX

« lex mercatoria » = « la loi des marchands », ce sont des USAGES du commerce internationnal nés de la pratique. C’est la source la plus ancienne du droit du comm international. Auj ces usages sont de + en + écrits

En France, selon la Cour cass la Lex mercatoria est bien reconnue en tant que source de droit (Décision 22 oct 1991 CC « l’arbitre statuait bien en droit lorsqu’il s’appuyait sur ces principes »)

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3
Q

Les usages sont obligatoires mais ils peuvent être écartés par une clause du contrat.

A

VRAI

Usages= sources non écrites, pratiques/ règles habituellement suivies pour la conclusion ou l’exécution des contrats.

Art 1194 « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

En principe ils sont obligatoires mais les parties peuvent les écarter explicitement par une clause au contrat

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4
Q

Les usages professionnels sont toujours opposables au co-contractant du professionnel.

A

FAUX

Usage de fait/ conventionnel/ professionnel

Usages de fait= même valeur que le contrat, en tant que clause du contrat tacite.

  • L’usage de fait ne lie que les parties. IL N’EST PAS OPPOSABLE aux non professionnels ou aux professionnels d’une autre branche d’activité car ne connaissent pas l’usage.
  • L’usage de fait n’est que subjectif de volonté càd qu’il s’applique obligatoirement, le silence est interprété comme une acceptation tacite, sauf si écarté de manière expresse et non équivoque.
  • Existence d’un usage de fait souverainement apprécié par les juges du fond au cas par cas. Il échappe donc au contrôle de la cour de cass. Tt usage de fait doit être prouvé et établit par celui qui s’en prévaut, généralement prouvé par une parère

SE DISTINGUE DE L’USAGE DE DROIT qui a valeur de loi, s’applique à tt les commerçants, tt les contrats et tt lieu. Pas besoin de prouver l’usage. En cas de violation de l’usage, un pourvoi en cassation est possible.

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4
Q

La preuve de l’usage conventionnel se fait généralement à l’aide d’un parère.

A

VRAI

Contrairement à l’usage de DROIT, l’usage de FAIT/ conventionnel doit etre prouvé. Il peut etre prouvé par tout moyen, généralement sous la forme de PARERE (=Certificat établissant l’existence d’un usage déterminé délivré par la chambre du commerce)

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4
Q

Le non-respect par les juges du fond d’un usage de droit est une question soumise au contrôle de la Cour de cassation.

A

VRAI

En effet pas besoin de prouver l’usage de DROIT (valeur de LOI) car le juge en a connaissance. Mais en cas de violation de l’usage par les juges de fond, il y aura ouverture à CASSATION.

A l’inverse l’usage de FAIT/conventionnel est soumis uniquement à l’appreciation des juges du fond

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5
Q

L’achat pour revendre reste commercial malgré l’absence du profit escompté.

A

VRAI, L’INTENTION en amont de revendre avec profit reste commercial par nature même s’il n’y a pas de revente

PARTIE COURS :
Achat pour revente= acte isolé, càd intrinsèquement commercial. Il faut nécessairement l’achat en amont, et la revente

Sont donc exclus du domaine commercial par nature : les activités de production ou les activités d’extraction qui relèvent du domaine civil car pas d’achat en amont

En revanche, l’exploitation des mines ou l’activité de pêche à titre professionnel sont commerciales par détermination de la loi (code minier, et code rural et de la pèche).

L’INTENTION en amont de revendre avec profit reste commercial par nature même s’il n’y a pas de revente

La revente doit être faite à titre PRINCIPAL, pas accessoire à une autre activité

L’achat pour revente peut porter sur un bien MEUBLE ou IMMEUBLE

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6
Q

La location est un acte de commerce par nature lorsqu’elle porte sur un bien mobilier.

A

FAUX

La location de biens MEUBLES n’est pas, en principe, un acte de commerce par nature. Elle relève normalement du droit civil. Cependant, elle peut devenir un acte de commerce par accessoire si elle est exercée dans le cadre d’une activité commerciale principale (ex: la location de matériel par une entreprise commerciale/ ex: location de véhicule professionnel).

C’est un acte de commerce en entreprise en tant qu’activité principale. Si un particulier loue de manière ponctuelle un bien meuble c’est une activité civile

Location de biens IMMEUBLES relèvent du civil (ex : location des locaux)

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7
Q

Les pompes funèbres exercent une activité civile par nature.

A

FAUX, pompes funèbres exercent une activité commerciale par nature.

Entreprises de fourniture= Entreprises qui ont pour objet de fournir des produits/biens ou services. Ce sont souvent des entreprises qui font de l’achat pour revendre. C’est une catégorie qui permet d’englober dans le domaine commercial la distribution de produits normalement exclus du domaine d’achat (ex : l’extraction et fourniture d’eau minérale, gaz, d’électricité…)

Peu importe que le fournisseur soit une personne privée ou publique (ex : EPIC)

Ça permet aussi d’englober dans la commercialité les fournitures de services (ex : l’hôtellerie, les cliniques chirurgicales privées, les pompes funèbres…)

***Attention, le plus souvent les fournitures de services liée aux activités libérales relèvent du domaine civil (ex : les services intellectuels).

***Il faut une entreprise mais un individu qui fournit des biens ou services ne relève pas du comm

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8
Q

Le chauffeur de taxi indépendant exerce une activité artisanale.

A

VRAI

Tt type de transport est visé (transport routier, ferroviaire, maritime, fluvial, aérien).

Ça peut être une activité de transport de marchandises ou de personnes, peu importe car pas précisé par la loi.
Peu importe que ça provienne d’une entreprise privée ou publique, l’activité est commerciale par nature.

Exception : selon la JP si l’activité petite revêt un caractère artisanal, alors, l’activité rejoindra le domaine civil. Ex : chauffeur taxi ou Uber indépendant est une activité artisanale qui relève du droit civil

En revanche, société Uber ou société taxi relève du commercial.

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9
Q

Le marchand de biens immobiliers exerce une activité commerciale.

A

VRAI

L’achat pour revente peut porter sur un bien meuble ou immeuble :
- Biens meubles corporels ou incorporels : catégorie résiduelle (ex : animaux, brevets, actions et obligations…). Vente de meubles en leur état initial ou après transformation minime (= commercial)

  • Biens immeubles : historiquement ils ne relèvent pas du droit comm mais civil car plus protecteur, biens immeubles étaient de valeur importante (ex : terres). Mais évolution loi 13 juil 1967 les intègre dans le domaine commercial.

Exception : sauf si l’acquéreur a agi en vue d’édifier un ou plrs bâtiments et les revendre en bloc (promotteur immobilier)

La loi prévoit expressément que la revente puisse porter sur le bien dans son état initial (dans lequel il a
été acheté » ou après transformation. Il peut y avoir une transformation entre l’achat et la revente. C’est
vrai pour les biens meubles et immeubles. Par exemple, le marchand de bien achète une maison, rafraichit
la cuisine, le salon, changent la tapisserie, et revend. Il y a un achat(pour la transformation) pour la
revente du bien.

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10
Q

Le lotisseur immobilier exerce une activité civile.

A

FAUX

Le lotisseur immobilier exerce une activité commerciale. En effet, cette activité consiste à acheter des terrains en vue de les diviser en lots et de les revendre avec ou sans aménagements. Selon l’article L110-1 du Code de commerce, l’achat de biens immobiliers en vue de la revente constitue un acte de commerce par nature.

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11
Q

Les clubs de sport relèvent toujours du droit civil.

A

FAUX, les clubs de sport ne relevent pas tjrs du civil, deviennent commerciaux lorsqu’ils operent des recettes importantes

F - Les activités de loisir

L’art L110-1 vise les activités de spectacle public.
- Deviennent commerciales les activités qui ont pour objet de diversifier le public (théâtre, cirque, casino…).

  • Cependant il faut que ce soit payant (spectacles organisés par des associations à but non lucratif = civil)
  • Quant au sport, certains clubs de football professionnel on était classé comme spectacles publics lorsqu’ils opèrent des recettes importantes (Loi 4 juill 1984) ou peuvent être commerciales en étant des entreprises de fourniture de service.

Cependant l’enseignement du sport demeure civil en principe.

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12
Q

Une opération de banque est par nature commerciale uniquement pour la banque.

A

VRAI

E - Les opérations financières
1) Les opérations de banque et de change

L’opération de banque émane d’une banque privée ou publique, peu importe, car c’est l’opération de banque qui est commerciale par nature à titre isolé. La CC a reconnu un caractère commercial aux banques mutualistes et coopératives aussi (caisse d’épargne, crédit agricole…).

Un contrat peut être mixte, càd commercial et civil (ex : opérations de banque : commercial pour le banquier et civil pour le client)

Certaines opérations de paiement sont commerciales par nature ou détermination de la loi (Ex : lettre de change, les virements, prélèvements ou payement par carte; le chèque peut être civil ou commercial)

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13
Q

Les mutuelles d’assurances relèvent du droit civil.

A

VRAI

2) Les opérations d’assurance

L’assureur permet par moyen de primes payés par l’assuré de verser une indemnité en cas de réalisation du risque assuré. Il s’agit d’opération commerciales (art 410-2).

En revanche les mutuelles restent dans le domaine civil car but non lucratif (MACIF, MAAF…Art L322-6-1 code des assurances)

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14
Q

Les agents commerciaux sont commerçants.

A

FAUX, Les agents commerciaux ne sont pas des commerçants. Ils agissent en qualité de mandataires, c’est-à-dire qu’ils négocient et concluent des contrats au nom et pour le compte de leurs mandants (souvent des entreprises)

Cependant, ils doivent être inscrits au registre spécial des agents commerciaux (RSAC), mais cela ne leur confère pas pour autant la qualité de commerçant.

D - Le secteur des services

Tous les services ne relèvent pas de la commercialité. Dans ce secteur il y a les activités d’intermédiaires. beaucoup d’activités d’intermédiaire relèvent de la commercialité, mais pas toutes. Ces acitités sont gérées par les agents d’affaires, les commissionnaires et
les courtiers.

1 - Les agents d’affaires

2 - Les commissionnaires

Ce sont des commerçants. La loi vise les entreprises de commission. Ce sont des entreprises qui effectuent
des opérations pour leur nom propre mais pour le compte d’autrui. Il s’engage personnellement pour le
compte d’un client.

Il existe des commissionnaires de transports, pour l’achat ou la vente de marchandises, les sociétés de
bourses ou d’investissement, etc. Ils ne citent pas le nom du client.

En revanche, l’agent commercial n’est pas un commerçant contrairement à ce que son nom l’indique. C’est
un mandataire pur et simple : il agit pour le compte d’autrui. C’est une activité dite civile, pas
commerciale.

3 - Les courtiers

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15
Q

L’activité de transformation relève toujours du domaine de la commercialité

A

FAUX

Selon JP, 2 activités de transformations sont exclues du domaine de la commercialité : - L’activité agricole => domaine civil par accessoire (loi 1988 sur l’agriculture)
- l’activité d’éleveur => domaine civil par nature

L’achat pour revente peut porter sur un bien meuble ou immeuble

La loi prévoit expressément que la revente puisse porter sur le bien dans son état initial (dans lequel il a
été acheté » ou après transformation. Il peut y avoir une transformation entre l’achat et la revente. C’est
vrai pour les biens meubles et immeubles. Par exemple, le marchand de bien achète une maison, rafraichit
la cuisine, le salon, changent la tapisserie, et revend. Il y a un achat(pour la transformation) pour la
revente du bien.

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16
Q

L’agriculture relève du droit commercial dès lors qu’elle est exercée de manière industrielle.

A

FAUX, civil même lorsqu’elle est exercée de manière industrielle

Selon JP, 2 activités de transformations sont exclues du domaine de la commercialité :
- L’activité agricole => domaine civil par accessoire (loi 1988 sur l’agriculture)
- l’activité d’éleveur => domaine civil par nature

§2 - L’agriculteur
A - Définition de l’agriculteur

Traditionnellement, l’activité agricole est rattachée au droit civil. C’est une activité manuelle qui c’est de plus en plus industrialisée

loi 30 déc 1988, codifié à l’art L311 Code rural défini l’activité agricole en tant qu’activité civile, même si font des actes de commerce, dès lors qu’entre l’achat et revente il accomplit un cycle biologique, de caractère animal ou végétal. L’achat pour revente devient alors civil par accessoire.

Mais la pluriactivité est tt de même possible, à condition que l’activité comm et civile soient chacune des activités principales, pas accessoires.

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17
Q

La commercialité par accessoire concerne les actes juridiques et les faits juridiques.

A

VRAI

SECTION 2 - Les actes de commerce par accessoires (subsidiaires)
§1 - La commercialité par accessoire

Par accessoire= Certains actes vont devenir commerciaux du fait de la qualité de leur auteur. Tous les actes accomplis par un commerçant dans l’exerce de son activité commerciale vont devenir commerciaux (art L110-1)

A - Les conditions d’application de la règle

2 conditions cumulatives :
- L’auteur de l’acte doit être un commerçant. Pas nécessaire que tt les parties soient commerçantes. Ex : actes banquier avec client sont des actes mixtes

  • L’acte doit être en relation avec son activité commerciale. Les actes faits par un commerçant pour son usage personnel demeurent de nature civile. La JP pose une présomption simple que tt les actes effectués par un commerçant sont faits pour les besoins de son commerce, mais il est possible d’apporter la preuve contraire

B - Le domaine d’application de la règle

Dans un but de simplification et unification du droit applicable cette règle s’applique à :
- Tt les actes juridiques
- Les engagements contractuels passés par un commerçant
- tt les actes qui sont commerciaux que pour une partie comme les actes mixtes.
- Cette commercialité s’étend même aux faits juridiques càd pour les quasi-contrats ou délits civils
- Pour les obligations légales d’un commerçant, la JP en principe estime que c’est un acte commercial.

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18
Q

L’achat d’un fonds de commerce par un non-commerçant est un acte civil.

A

FAUX

§2 - Les actes de commerce par nature en détermination de la jurisprudence
A - Les actes comportant un fonds de commerce

Fonds de commerce= C’est des valeurs qui permettent de réunir et conserver une clientèle

La JP considère que tous les actes juridiques portant sur la cession de ce bien de fonds de commerce sont commerciaux par nature, peu importe que le cédant ne soit même pas commerçant.

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19
Q

Le cautionnement par son dirigeant des dettes d’une société commerciale est un acte commercial.

A

VRAI

C - Le cautionnement d’une société commerciale par ses dirigeants ou principaux associés

Cautionnement= Contrat par laquelle la caution s’engage à l’égard d’un créancier à garantir personnellement le payement de la dette du débiteur principal, c’est une mesure de sureté/garantie. En principe est un acte civil.

Ex : étudiant loue une chambre mais c’est les parents qui supportent la caution

Exception : Mais cette sureté peut devenir commerciale dans 2 cas :
- Lorsqu’elle garantit une dette commerciale
- Lorsqu’elle est consentie dans un but intéressé

La JP, depuis 1981, a reconnu le caractère commercial aux cautionnements consentis en garanties d’une dette d’une société commerciale par le dirigeant d’une société ou les principaux associés.

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20
Q

Les actes de commerce par accessoire sont des actes passés par un professionnel civil dans le cadre d’une activité commerciale accessoire

A

FAUX

SECTION 2 - Les actes de commerce par accessoires (subsidiaires)
§1 - La commercialité par accessoire

Par accessoire= Certains actes vont devenir commerciaux du fait de la qualité de leur auteur. Tous les actes accomplis par un commerçant dans l’exerce de son activité commerciale vont devenir commerciaux (art L110-1)

A - Les conditions d’application de la règle

2 conditions cumulatives :
- L’auteur de l’acte doit être un commerçant. Pas nécessaire que tt les parties soient commerçantes. Ex : actes banquier avec client sont des actes mixtes
- L’acte doit être en relation avec son activité commerciale. Les actes faits par un commerçant pour son usage personnel demeurent de nature civile. La JP pose une présomption simple que tt les actes effectués par un commerçant sont faits pour les besoins de son commerce, mais il est possible d’apporter la preuve contraire

B - Le domaine d’application de la règle

cette règle s’applique à :
- Tt les actes juridiques
- Les engagements contractuels passés par un commerçant
- tt les actes qui sont commerciaux que pour une partie comme les actes mixtes.
- Cette commercialité s’étend même aux faits juridiques càd pour les quasi-contrats ou délits civils
- Pour les obligations légales d’un commerçant, la JP en principe estime que c’est un acte commercial.

§2 - Les actes civils par accessoires

Les actes sont présumés commerciaux par art L110-1. Réciproquement la JP peut estimer qu’un acte commercial par nature puisse revêtir un acte civil lorsqu’il constitue l’accessoire d’une activité principale de nature civile.

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21
Q

La preuve d’un acte de commerce est en principe libre, quel que soit son auteur.

A

FAUX, preuve par tt moyen qu’entre commerçants

§1 - La preuve des obligations commerciales

Art 1359 code civil « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé (1500€) par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. »

Un contrat peut être formé même à l’oral. Mais exigence d’une preuve par écrit au-delà de 1500 euros.
En matière commerciale dans un soucis de rapidité et simplicité, le principe est celui de la liberté de la preuve

Art L110-3 code comm « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »

 Preuve par tt moyen des actes de commerce que si contre les commerçants,

 Les règles de droit commun s’appliquent si les actes de commerce sont conclus par des non commerçants, ou lors d’un acte mixte

Exception : « sauf si la loi en dispose autrement » => Il y a des actes dangereux, les contrats doivent alors être conclus par écrit afin de protéger les parties ou tiers

Ex : l’art 1376 code civil qui prescrit au débiteur d’un engagement unilatéral d’apposer la mention manuscrite de la somme ou quantité d’argent due en lettres et chiffres, ne s’applique pas en principe aux actes commerciaux.

Ex : l’Art 1377 code civ «un acte ne s’acquiert qu’à certaines conditions aux tiers », => opposabilité aux tiers, en principe cette règle ne s’applique pas aux actes commerciaux

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22
Q

La solidarité n’est pas de droit en matière civile.

A

VRAI, en matière civile la solidarité n’est pas de droit/n’est pas presumée, contrairement en matière commerciale

§2 - La solidarité en matière commerciale

Solidarité passive= plrs codébiteurs pour une même dette

Art 1310 code civ « La solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas »

En matière civile, la solidarité n’est pas présumée, en principe les codébiteurs ne sont pas solidaires (dette à diviser entre codébiteurs). Exception : le créancier peut se retourner par exception contre 1 seul que si c’est prévu par la loi ou une clause de contrat

En matière commerciale, la solidarité est présumée (Présomption simple). Elle n’a pas besoin d’être stipulé par le contrat. Le créancier pourra donc s’adresser à n’importe quel codébiteur pour lui réclamer l’intégralité du payement. Celui qui a payé pourra ensuite se retourner contre les autres codébiteurs afin de demander remboursement.

C’est une garantie légale, pas explicitement prévue par le code mais c’est un usage de droit non écrit inspiré par l‘impératif de sécurité des commerçants (Arrêt Cour de cassation du 20 oct 2020)

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23
Q

La cession d’actions d’une société commerciale, est en principe un acte civil.

A

VRAI

B - La cession de contrôle d’une société commerciale

Une société c’est souvent une personne morale, pas tjrs. C’est une fiction/construction intellectuelle.

La cession de part ou action de société d’un associé à une autre personne est en principe un acte civil

Exception : Arrêt chambre comm 1978, la JP est venue préciser que quand la cession a pour effet de conférer le contrôle de la société (càd vente de +moitié des parts ou actions) à l’acquéreur alors cela devient un acte de commerce par nature. Car indirectement c’est l’entreprise comm qui est cédée. C’est une opération qui économiquement revient à céder le fonds de commerce exploité par la société

Ex : j’ai 20%, je les cède à un acquéreur qui avait déjà 34%, l’opération dépasse le seuil, car l’acquéreur se retrouve avec 54% des droits sociaux => acte commercial par nature

24
Q

Un acte mixte est un acte passé entre un professionnel et un particulier.

A

FAUX

Un acte mixte ne se définit pas uniquement par la qualité des parties (professionnel et particulier), mais par la nature des obligations découlant de l’acte. Ce qui rend un acte “mixte” est le fait qu’il est commercial pour une partie (le professionnel) et civil pour l’autre (le particulier).

25
Q

Devant le tribunal de commerce, la procédure est désormais écrite et nécessite la présence d’un avocat.

A

FAUX, avocat obligatoire +10000 et procédure orale

  • La procédure commerciale
    1 - La procédure ordinaire devant le tribunal de commerce

Auparavant il n’y avait pas de date fixe d’audience devant le TC. Auj on a une audience à jour fixe. Délai de comparution de 15 jours à la date de la délivrance de l’assignation, afin que défendeur puisse préparer sa défense

Le tribunal n’est pas saisi par l’assignation du défendeur, il faut aussi remettre une copie de l’assignation au greffe (au plus tard 8 jours avant la date de l’audience). Depuis 2020 par assignation ou requête conjointe on cite à comparaitre l’adversaire.

Depuis 2020 représentation par avocat obligatoire pour litiges de +10 000€. En dessous de cette somme, les parties peuvent se défendre elles même, par un avocat ou tt personne quelconque

C’est une procédure orale, même lorsque l’avocat est obligatoire, càd qu’il n’est pas obligatoire de s’échanger des conclusions écrites. Les parties peuvent donc se contenter de débattre oralement à la barre du tribunal.

Devant le TC il n’y a pas de juge de mise en état (= juge qui instruit l’affaire en état d’être jugée). Alors si l’affaire n’est pas en état d’être jugé, le tribunal peut renvoyer l’affaire à une autre date, ou il peut aussi confier l’affaire à l’un des juges en qualité de juge rapporteur.

26
Q

La clause compromissoire est celle qui oblige à rechercher un compromis avant de saisir le tribunal.

A

FAUX, Clause compromissoire= elle préexiste au litige contrairement au compromis d’arbitrage. Les parties s’engagent à soumettre tt les litiges éventuels qui pourraient naître à l’occasion du contrat à l’arbitre. Permet d’exclure d’avance la justice étatique (dangereux).

§2 - L’arbitrage
L’arbitrage est un mécanisme de justice privée, pas étatique. Nul ne peut se faire justice lui-même en principe, mais ici les 2 parties décident par commun d’accord de faire trancher leur litige par une juridiction arbitrale composée de personnes privés => Auj il est même conseillé par le législateur car la justice étatique est débordée

Arbitre= un tiers aux parties (impartial), il tranche le litige et la sentence s’impose aux parties

≠ conciliateurs ou médiateur= un tiers qui a comme objectif de faciliter les discussions en espérant que les parties trouvent elles-mêmes un accord, mais n’impose pas de solution

Avantages : Les sentences arbitrales sont secrètes, pas publiques (impératif de confidentialité et transparence). Elle est plus rapide que la justice étatique. Le CPP impose aux arbitres de statuer dans les 6 mois. Par accord des parties, le juge a aussi la possibilité de statuer en équité

En droit international arbitrage permet de résoudre le problème de juridiction compétente et lois applicables

Inconvénients arbitrage : le cout (faut payer les arbitres), juge privé choisi par les parties (donc risque sur son indépendance et impartialité)

A - La convention d’arbitrage
1 - Les différents types de conventions
(Le compromis d’arbitrage ≠ La clause compromissoire)

b) - La clause compromissoire

Clause compromissoire= elle préexiste au litige contrairement au compromis d’arbitrage.

Les parties s’engagent à soumettre tt les litiges éventuels qui pourraient naître à l’occasion du contrat à l’arbitre. Permet d’exclure d’avance la justice étatique (dangereux).

Evolution : Auparavant, c’était fermé aux tribunaux civils, mais désormais est devenu valable aussi aux activités professionnelles, et pas qu’entre commerçants. Loi 18 nov 2016 la clause est même valable dans tous les cas.

Art 2061 Code civil « La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ai succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée. Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée ».

La clause est valable dans tt les cas

Une fois le litige né, la partie non professionnelle aura le choix de l’utiliser (arbitrage) ou non (tribunaux étatiques). But de protéger le salarié ou consommateur.

a) - Le compromis d’arbitrage

Compromis= la convention par laquelle les parties à un litige déjà existant décident de le soumettre à l’arbitrage.

Le compromis d’arbitrage est valable en toute matière, civile ou commerciale, sauf les matières exclues expressément, notamment les matières qui intéressent l’état des personnes (ex : divorce, filiation…) et les matières qui intéressent l’ordre public (ex : les procédures collectives : redressement ou liquidation judiciaire)

27
Q

La clause compromissoire peut être valable même entre un professionnel et un non professionnel.

A

VRAI

Evolution : Auparavant, c’était fermé aux tribunaux civils, mais désormais est devenu valable aussi aux activités professionnelles, et pas qu’entre commerçants. Loi 18 nov 2016 la clause est même valable dans tous les cas.

27
Q

Est présumé commerçant celui qui est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés.

A

VRAI, présomption simple de la qualité de commercant

4) Les effets attachés à l’immatriculation des personnes physiques ou des personnes morales

Effets immatriculation des personnes morales= conférer la personnalité juridique au groupement, que la société soit civile ou commerciale. En revanche aucune influence sur l’attribution de sa qualité de commerçant. Un groupement sera commerçant par la forme ou le fond/activité exercée, pas par l’immatriculation

Effets immatriculation des personnes physiques = présomption simple de la qualité de commerçant, qui peut être renversée par la preuve contraire. A défaut d’immatriculation, combien même il serait vrmt commerçant, l’intéressé ne pourra pas se prévaloir de la qualité de commerçant et d’en tirer avantage, mais ne pourra pas invoquer le fait qu’il n’est pas inscrit au RCS pour échapper à ses contraintes et obligations

27
Q

Les associés et les dirigeants de sociétés commerciales sont en principe commerçants.

A

FAUX

§3 - L’exercice de manière indépendante

Seul peut être commerçant celui qui fait le commerce en son nom et pour son compte (« à ses risques et périls »).

Donc ceux qui accomplissent des actes de commerce pour autrui ne sont pas commerçants. Plrs hypothèses :
- Salariés : liées par contrat de travail n’exercent pas en leur nom le commerce
- Mandataires : liées par contrat de mandat
- Le dirigeant d’une société commerciale n’est pas commerçant non plus
- Les associés, même d’une société commerciale, ne sont pas commerçants en principe.
- L’agent commercial non plus, contrairement à ce que son nom indique.
- Les gérants de succursales ne sont pas commerçants car sont salariés ou mandataires.

L’indépendance est une forme juridique, non économique. Or parfois certains commerçants sont économiquement dépendants, mais juridiquement indépendants, notamment en matière de réseaux de distribution (ex : concessionnaires, franchisés comme McDo).

28
Q

Les franchisés et les concessionnaires sont commerçants quand bien même ils seraient économiquement dépendants de leur fournisseur.

A

VRAI

L’indépendance est une forme juridique, non économique. Or parfois certains commerçants sont économiquement dépendants, mais juridiquement indépendants, notamment en matière de réseaux de distribution (ex : concessionnaires, franchisés comme McDo).

29
Q

Les artisans sont justiciables des tribunaux de commerce.

A

VRAI, depuis 2022

B - Statut de l’artisan

Traditionnellement, l’artisan relève plutôt du code civil, mais il y a de + en + de règles spéciales avantageuses : Depuis 1985 peut accéder à la procédure de liquidation judiciaire (pour repartir à 0) et avoir droit aux procédures des entreprises en difficulté, reconnaissance d’un fond artisanal qu’il peut louer.

Enfin, depuis 2022, les artisans ont rejoint les tribunaux de commerce à côté des magistrats commerçants.

30
Q

Tous les professionnels peuvent bénéficier d’une procédure collective.

A

VRAI

Art L621-2 Code de commerce donne compétence au tribunal de commerce en cas de procédure collective uniquement si elle est ouverte à l’encontre d’un débiteur commerçant ou artisan. En revanche pour les autres professionnels, c’est le TJ qui est compétent (agriculteurs, professions libérales ou personnel morales).

Exceptions : la loi a crée pour jan 2025, à titre expérimental, des tribunaux des activités économiques pdnt 4 ans dans des circonscriptions, pour connaitre des procédures collectives ouvertes contre n’importe quel débiteur, commercial ou civil.

31
Q

Tous les professionnels bénéficient de plein-droit du statut protecteur des baux commerciaux.

A

FAUX

Seul le titulaire d’un fonds peut bénéficier du statut protecteur des baux commerciaux, notamment le droit au renouvellement de bail commercial de minimum 9 ans, voire renouvellement jusqu’à expiration s’il exploite un fonds dans les locaux

32
Q

Les professionnels libéraux ne peuvent pas céder leur clientèle.

A

FAUX, reconnaissance d’un fond libéral qui peut etre cédée par un arret de 2000

§3 - Les professionnels libéraux
A - Définition du professionnel libéral

Déf profession libérale= relève du domaine civil/commun. C’est la catégorie la plus hétérogène/ résiduelle. On y retrouve tt le reste, des activités extrêmement diverses et variées :
- Dans le domaine juridique (ex : huissiers, avocats, commissaires de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires…),
- Dans le domaine médical (ex : médecins, kinésithérapeutes, vétérinaires, sage-femmes, infirmières…pas les pharmaciens),
- Dans d’autres domaines (ex : architectes, experts comptables, établissements d’école privée, tatoueurs, coachs sportifs…).

B - Le statut du professionnel libéral

Le droit commun s’applique au professionnel libéral. Ils relèvent des TJ. Mais malgré cela, bcp de professions libérales sont réglementées ou auto réglementées et donc soumises à un statut spécifique.

le professionnel libéral exerce une activité indépendante dans l’intérêt du client et du public. Il fournit des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins. Ces prestations sont également mises en oeuvre aux moyens de qualifications appropriées et dans le respect de principes éthiques et déontologie professionnelle. Cette loi rappelle par ailleurs, le professionnel libéral exerce une activité généralement civile (n’exclut pas le domaine commercial)

Arrêt CC nov 2000 WOSNER, a admis la cession de la clientèle libérale moyennant rémunération. Reconnaissance d’un fond libéral.

Loi 2005 a intégré les professions libérales au droit aux procédures des entreprises en difficulté.

33
Q

Les professions libérales ne sont pas toujours des activités réglementées.

A

VRAI

Le droit commun s’applique au professionnel libéral. Ils relèvent des TJ. Mais malgré cela, bcp de professions libérales sont réglementées ou auto réglementées et donc soumises à un statut spécifique.
La doctrine a essayé de dégager des critères :
-
Caractère intellectuel de la profession
-
Lien de confiance particulier liant le client et professionnel libéral (secret professionnel). Depuis JP 2000 la clientèle libérale est cessible.
-
Il exerce son métier de manière désintéressée, càd dans l’intérêt du client, il s’adapte à son client, il ne cherche pas à absolument vendre sa prestation.
-
Le professionnel libéral prend aussi des honoraires

34
Q

Le mineur émancipé peut être commerçant.

A

VRAI

A - Les mineurs
Quel que soit l’époque le mineur non émancipé ne peut pas être commerçant, ni directement, ni indirectement par le biais de son représentant légal => Incapacité de jouissance
Or depuis loi 2010 le mineur émancipé peut exercer le commerce à condition qu’il en ait été autorisé par le juge.
Il peut arriver qu’un mineur non émancipé hérite d’un fonds de commerce, il ne peut pas l’exploiter. Or un fond non exploité perd de sa valeur et disparait. C’est pourquoi il doit soit :
-
Le vendre, en étant représenté,
-
Soit le donner en location de gérance, tt en étant représenté aussi.
-
Il peut aussi l’apporter à une société, et y devenir associé (associé n’est pas une profession mais une qualité), ce qui lui permet d’en rester propriétaire, à condition de ne pas en être le dirigeant.

35
Q

L’interdiction d’exercer le commerce s’applique à tous les commerçants ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

A

FAUX

n’est pas systématique, facultative

35
Q

Le commerçant placé sous tutelle peut néanmoins continuer d’exercer son activité par l’intermédiaire de son tuteur sur autorisation du juge des tutelles.

A

FAUX

B - Le majeur incapable
2 types d’incapacité :
- Majeur sous tutelle : se trouve dans la même situation qu’un mineur non émancipé. Il est frappé donc d’une incapacité de commerce, ne peut pas acquérir la qualité de commerçant ni exploiter à son nom le fonds de commerce dont il est propriétaire ou va en être proprio. Dans ce cas il doit cesser d’exploiter le fond. Et le tuteur ne peut pas exploiter pour lui car le majeur incapable a aussi une incapacité de jouissance. S’il est propriétaire de son fonds, celui-ci sera vendu, donné en location gérance ou apporté à une société. S’il continue quand même, ses actes sont nuls de plein droit. Il faut signaler la mesure au RCS pour la rendre opposable aux tiers.

  • Majeur sous curatelle : atteint d’incapacité partielle. Les actes les plus graves se font sous tutelle. Mais il peut exercer seul les actes courants. Risque d’insécurité pour les tiers qui contractent avec un majeur sous curatelle. C’est pourquoi cette mesure doit être publiée au RCS pour qu’elle puisse être opposable.
36
Q

Le local commercial peut faire l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité

A

FAUX, déclaration d’insaisissabilité ne concernait que la résidence personnelle (loi 2003), puis étendus à « tt bien foncier bâti ou non et non affecté à un usage professionnel » (loi 2008). Auj abbrogée par loi PACTE 2022 qui distingue automatiquement patrimoine personnel et pro.

Législateur est venu protéger certains biens immobiliers personnels en les déclarant insaisissables en cas d’éventuelles poursuites, notamment la résidence personnelle (loi 2003), puis étendus à « tt bien foncier bâti ou non et non affecté à un usage professionnel » (loi 2008). Il faut faire l’objet d’une déclaration/démarche d’insaisissabilité devant le notaire, opposable qu’aux créanciers professionnels postérieurs à la déclaration.

  • Depuis loi Macron de 2015, l’insaisissabilité de la résidence principale est devenue de plein droit, càd pas besoin de démarche. Or pour les autres biens immobiliers et les autres immeubles une déclaration, avec publicité, est requise, opposable qu’aux créanciers postérieurs à la loi Macron => Or la plupart ne font pas de déclaration (car nécessite du temps et cout)
  • Désormais loi 14 fev 2022 PACTE est venue reconnaitre automatiquement le patrimoine d’affectation à tt les professionnels indépendants. L’entrepreneur indépendant se voit attribuer automatiquement 2 patrimoines, plus besoin de démarche : personnel et professionnel. Et création du régime de l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL). Tous les biens nécessaires à l’activité professionnelle sont automatiquement protégés contre les créanciers personnels.
37
Q

Les étrangers peuvent, sous condition de réciprocité, exercer librement le commerce en France à condition d’y résider.

A

FAUX, un étranger resident doit respecter certaines formalités, contrairement au non resident

§4 - Les restrictions concernant les étrangers

Traditionnellement, l’exercice de commerçants étrangers était libre.

Cependant des restrictions ont été apportées avant la 2GM. Mais se sont estompés sous l’influence de la mondialisation et construction européenne (marché commun)
En droit positif : le principe c’est qu’un étranger ne peut faire de commerce en France que dans les mêmes conditions qu’un français pourrait le faire dans son pays d’origine => appelée condition de réciprocité (décret de 1938 et art 11 code civil)
Auj le droit opère une distinction entre les étrangers selon leur lieu de résidence.
- Les étrangers qui exercent en France une profession commerciale artisanale ou agricole mais sans y résider n’ont aucune formalité à remplir.
- L’étranger qui souhaite exercer en France en y résidant doit respecter certaines formalités :
o Obtenir des autorités françaises une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle.
o
Pour l’obtenir il doit prouver que cette activité est économiquement viable et qu’il en tire des moyens d’existence suffisants.
o
Délivrée pour un an, renouvelable.
Or bcp d’étrangers sont dispensés de cette formalité. C’est le cas de :
-
Tt les ressortissants des Etats membres de l’U.E. (liberté de circulation des personnes)
-
Les ressortissants de l’espace économique qui comprend + de pays.
-
Ceux qui disposent de la carte de résidant.
Sanctions : A défaut sanction pénale (délit) ou civile (qualité de commerçant de fait opposée)

38
Q

L’entrepreneur indépendant a en principe deux patrimoines : un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel

A

VRAI

SECTION 2 : L’exercice de la profession commerciale SOUS
SECTION 1 - Les différents modes d’exercice du commerce (indépendant ou personne morale)
§1 - L’exercice du commerce sous forme individuelle

Le commerçant, personne physique, qui exploite son activité est considéré entrepreneur individuel/ indépendant.
Entreprise individuelle= elle n’est pas un sujet de droit distinct de la personne physique. C’est la même personne qui a une vie professionnelle et une vie personnelle. Elle exploite en son nom le commerce.
Ce mode d’exercice a l’avantage de la simplicité, peu de formalités et dispose de pouvoirs étendus dans la gestion de son entreprise.
Auparavant : théorie de l’unité du patrimoine= une personne ne pouvait pas être à la tête de 2 patrimoines.

Les dettes personnelles et professionnelles étaient confondues (appelle gage commun de ts créanciers)

Situation risquée pour l’entrepreneur et créanciers :
o
Frein à la confiance et échanges éco.
o
Risquait de voir tt son patrimoine répondre de tt ses dettes professionnelles. Si son entreprise venait à se trouver en cessation de payement, la procédure de redressement et liquidation englobait tt ses biens, même personnels, pour payer ses dettes (même sa maison, voiture…)
o
Risque pour tt les créanciers qui venaient en concurrence sur les mêmes biens

Désormais loi 14 fev 2022 est venue reconnaitre automatiquement le patrimoine d’affectation à tt les professionnels indépendants. L’entrepreneur indépendant se voit attribuer automatiquement 2 patrimoines, plus besoin de démarche : personnel et professionnel.
Actifs du patrimoine professionnel= tt les biens utiles à l’activité professionnelle
La séparation de patrimoine n’est pas rétroactive ne concerne que les créances nées après mai 2022.
Cependant dans un certain nbr d’hypothèses, la loi a prévu le retour à l’unicité du patrimoine :
-
En faveur de certains créanciers : Pour faciliter le crédit et échanges éco un entrepreneur peut renoncer à la séparation du patrimoine en faveur d’1 créancier particulier
-
En faveur de tt les créanciers professionnels : en cas de condamnation pour faute de gestion ayant contribué à une liquidation judiciaire de l’entreprise.
-
En faveur de tt les créanciers personnels ou professionnels : en cas de décès et cession d’activité

39
Q

L’entrepreneur individuel peut exercer sous forme de société. Il n’a pas besoin de s’associer.

A

VRAI

Dès 1985 un entrepreneur individuel pouvait créer une société distincte unipersonnelle à responsabilité limitée, pour dissocier son patrimoine privé et professionnel. 2 types : EURL ou SARL

  • 2008 l’entrepreneur individuel peut constituer une société par action simplifiée unipersonnelle (SASU)
40
Q

Le conjoint qui participe au commerce de son époux sans statut est automatiquement qualifié de commerçant.

A

FAUX, présomption simple de non commercialité du conjoint

A – La présomption de non-commercialité du conjoint

Art L121-3 code comm « Le conjoint d’un commerçant n’est réputé lui-même commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux. »

 Présomption simple qui peut être renversé par la preuve inverse. Si les 2 conjoints pratiquent ensemble des actes de commerce, de manière répétée, profession habituelle et indépendamment l’un de l’autre, alors ils sont tt 2 réputés commerçants et doivent être inscrits au RCS => co-exploitation du même fond

41
Q

Le partenaire Pacsé ne peut pas participer sans statut au commerce de son concubin.

A

VRAI

B - Les différents statuts du conjoint
1) Le domaine d’application de la protection

En 1982 le législateur a proposé le choix d’un statut pour mettre fin à cette situation fréquente dans laquelle le conjoint travaillait bénévolement, sans aucun statut et démunis alors de protection sociale (ex : retraite).

Ce statut a ensuite été peu à peu étendu aux autres professionnels non commerçants (artisans, libéraux et agricoles), aux pacs en 2018 et aux concubins depuis loi pacte 2019

42
Q

Celui qui aide son époux commerçant peut choisir le statut de collaborateur, de salarié ou d’associé

A

VRAI

2) Les différents statuts opposés
3 statuts :
- Le conjoint collaborateur
- Le conjoint salarié
- Le conjoint associé

Sanctions : A défaut de déclaration au RCS et donc de choix de statut, on considère que le conjoint du chef d’entreprise a le statut de conjoint pas marié, qui est + protecteur

43
Q

Les sociétés relèvent du droit commercial dès lors qu’elles sont immatriculées au RCS

A

FAUX

4) Les effets attachés à l’immatriculation des personnes physiques ou des personnes morales
Effets immatriculation des personnes morales= conférer la personnalité juridique au groupement, que la société soit civile ou commerciale. En revanche aucune influence sur l’attribution de sa qualité de commerçant. Un groupement sera commerçant par la forme ou le fond/activité exercée, pas par l’immatriculation

Effets immatriculation des personnes physiques = présomption simple de la qualité de commerçant, qui peut être renversée par la preuve contraire. A défaut d’immatriculation, combien même il serait vrmt commerçant, l’intéressé ne pourra pas se prévaloir de la qualité de commerçant et d’en tirer avantage, mais ne pourra pas invoquer le fait qu’il n’est pas inscrit au RCS pour échapper à ses contraintes et obligations

44
Q

Le Registre National des Entreprises est un registre centralisé, dématérialisé et gratuit qui concerne toutes les entreprises.

A

VRAI

Le registre d’immatriculation des entreprises (RNE) a été instauré par la loi Pacte de 2019. Ce registre unique a pour objectif de centraliser et de diffuser les informations économiques et juridiques des entreprises situées sur le territoire français. Cette plateforme est également obligatoire pour toutes les entreprises françaises depuis le 1er janvier 2023.

45
Q

Les associations doivent s’immatriculer au RCS pour avoir la personnalité juridique.

A

FAUX

1) Les personnes soumises à immatriculation

Art L123-1 doivent s’immatriculer au RCS :
« 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant
2° Les sociétés et groupements d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale
3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un établissement dans l’un de ces départements ;
4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ;
5° Les autres personnes morales dont l’immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires
6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français ;
7° Les sociétés de libre partenariat spéciales »

45
Q

Les associations ne peuvent en aucun cas exercer une activité commerciale

A

FAUX, n’ont pas la qualité de commercant dont pas soumises à RCS mais peuvent exercer une activité commerciale si but lucratif et que les bénéfices ne soient pas partagés entre ses membres

B - Les associations
L’association est une personne morale, déclarée à la préfecture, puis publication au journal officiel.

Loi 1 juill 1901 défini l’asso comme « une convention par laquelle une ou plrs personnes mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices ».

En principe, association ne fait pas de commerce

Exception : L’asso peut avoir un but lucratif, tant que les bénéfices ne soient pas partagés entre ses membres

Auj on constate l’émergence de véritables entreprises associatives qui exercent leur activité dans un secteur marchand/commercial => appelé phénomène de la para commercialité
Les associations à but lucratif sont soumises aux mêmes impositions que les sociétés commerciales.

Depuis 1967 elles peuvent être mises en redressement ou liquidation judiciaire, ou sauvegarde (depuis 2006)

Exerce-t-elle le commerce ?

Oui on lui reconnait la qualité d’exercer le commerce, tant que les statuts le prévoient

Art L442-7 code comm « Aucune asso ou coopérative d’entreprise ou d’administration ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts. »

Qualité de commerçant si activité habituelle ?

La JP ne reconnait pas la qualité de commerçant à une association car lui permet pas de s’immatriculer au RCS
En revanche comme elle peut faire du commerce on peut lui opposer le régime de droit comm (elle peut être assigné devant le TC, liberté de la preuve, ne peut pas donner son fonds de commerce…)

46
Q

Les événements sujets à publication au RCS qui n’ont pas été publiés sont opposables aux tiers de bonne foi

A

FAUX

B - Les inscriptions modificatives

Toutes les modifications et évènements qui interviendraient dans la situation ou l’activité du commerçant doivent faire l’objet d’une inscription modificative. Ces modifications sont opposables aux tiers que s’ils font l’objet d’une publicité au BODACC ou RNE, sinon inopposable aux tiers.

47
Q

Le commerçant de fait ne peut revendiquer la qualité de commerçant pour soulever l’incompétence du Tribunal Judiciaire

A

VRAI

Dans un acte mixte est-il possible d’insérer une clause par avance qui donne compétence à une juridiction ?
La clause attributive de compétence au Tribunal civil est valable.
En revanche la clause attributive de compétence au Tribunal Comm pose problème La JP arrêt chambre comm 10 juin 1997 est venue préciser que cette clause est valable mais ca dépend qui est en position de défendeur
-
Si non commerçant assigne le commerçant, il peut l’assigner devant le TC => il renonce juste par avance à son option/choix
-
Si le commerçant assigne le non commerçant c’est nécessairement devant le tribunal civil => Dans ce cas-là la clause ne s’applique pas, elle est « inopposable au défendeur non commerçant »

47
Q

Un commerçant peut utiliser sa comptabilité dans un procès mais seulement contre un autre commerçant

A

VRAI

D - La force probante des documents comptables
La compta peut être utilisée comme mode de preuve mais sa force probante varie selon :
- Si la compta est invoquée contre le commerçant : on considère que la comptabilité constitue une preuve parfaite (càd preuve qui se suffit à elle-même n’a pas besoin d’être corroborée par d’autres moyens de preuve) => présomption simple qui peut être renversée.
- La compta est invoquée par le commerçant en sa faveur et contre autrui :
o À l’encontre d’un autre commerçant : on considère que sa comptabilité constitue une preuve parfaite, qui peut être réfutée => présomption simple
o À l’encontre d’un non commerçant : la compta n’a aucune force probante particulière. En cas d’acte mixte, le commerçant ne peut utiliser sa propre compta, mais elle peut valoir à titre d’indice permettant au juge, à l’aide d’autres indices, de forger son intime conviction.

48
Q

Les micro-entreprises commerciales doivent impérativement tenir des livres comptables

A

FAUX

2 limites :
- Ces règles ne concernent que le patrimoine professionnel de l’entreprise
- La loi a assoupli les obligations comptables pesant sur les petites et moyennes entreprises ou entreprises bénéficiant du régime de forfait en dessous d’un certain seuil pour ne pas décourager l’entrepreneuriat

49
Q

Lors d’un procès, la comptabilité d’un commerçant ne peut jamais faire l’objet d’une production forcée en justice afin de protéger le secret des affaires

A

FAUX

La communication = mettre l’intégralité des docs à disposition du juge et de l’adversaire. Le juge ne peut l’ordonner que dans certaines affaires limitativement énumérés (succession, partage, communauté, redressement ou liquidation judiciaire…).
-
La simple production = transmission des seuls éléments comptables nécessaires à la solution du litige, sans communication à l’adversaire. Elle peut être ordonnée dans toute affaire à la demande d’une partie conformément à l’article 11 CPC.

50
Q

Le fonds de commerce comprend en principe les dettes professionnelles, ainsi que tous les contrats nécessaires à son exploitation

A

FAUX, pas de dettes

B - Une universalité de fait (≠droit)

Le fonds n’est pas une universalité de droit comme le patrimoine car n’a pas de passif/dettes. En revanche le fonds peut faire partie du patrimoine si le commerçant en est propriétaire. Les dettes ne sont donc pas cédées avec le fonds de commerce en cas de cessation.

51
Q

Le fonds de commerce ne peut comprendre le droit de propriété du local dans lequel la clientèle est exploitée

A

VRAI

§2 - Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel
A - Un bien meuble
Le fonds de commerce ne peut comprendre que des éléments mobiliers. Les immeubles sont exclus, càd que si le proprio souhaite céder le fonds de commerce et l’immeuble, il peut les céder mais par 2 contrats distincts.
Conséquences : tt les règles qui s’appliquent au bien immeuble ne s’appliquent pas à la vente du fonds de commerce, notamment la rescision pour lésion (= opération dont bénéficie le vendeur d’un bien immobilier pour contester ou faire annuler la vente de ce bien ou ses conditions s’il prouve qu’il l’a vendu à moins des 7/12ème de sa valeur réelle)

52
Q

Le franchisé et le concessionnaire peuvent se prévaloir d’un fonds de commerce même s’ils exploitent en partie la clientèle du fournisseur, titulaire de la marque.

A

VRAI

53
Q

Le commerçant titulaire d’un fonds de commerce peut agir en concurrence déloyale sur le fondement de la responsabilité de droit commun

A

VRAI

Le commerçant titulaire d’un fonds de commerce peut agir en justice concurrence déloyale sur le fondement de la responsabilité de droit commun