QCM 2022 2023 Flashcards
Les dispositions du Code de commerce s’appliquent exclusivement en matière commerciale, à l’exclusion de toute autre activité économique.
FAUX
Le droit comm connait une crise d’identité, son existence est remise en cause parce que les frontières entre ce qui relève du droit civil et comm sont floues. Le droit comm qui est un droit spécial et déroge parfois au droit commun, n’est pas un droit autonome car il s’appuie sur le droit civil qui lui relève du droit commun.
La Lex Mercatoria est le nom donné au Code international du commerce élaboré par les Nations Unis.
FAUX
« lex mercatoria » = « la loi des marchands », ce sont des USAGES du commerce internationnal nés de la pratique. C’est la source la plus ancienne du droit du comm international. Auj ces usages sont de + en + écrits
En France, selon la Cour cass la Lex mercatoria est bien reconnue en tant que source de droit (Décision 22 oct 1991 CC « l’arbitre statuait bien en droit lorsqu’il s’appuyait sur ces principes »)
Les usages sont obligatoires mais ils peuvent être écartés par une clause du contrat.
VRAI
Usages= sources non écrites, pratiques/ règles habituellement suivies pour la conclusion ou l’exécution des contrats.
Art 1194 « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
En principe ils sont obligatoires mais les parties peuvent les écarter explicitement par une clause au contrat
Les usages professionnels sont toujours opposables au co-contractant du professionnel.
FAUX
Usage de fait/ conventionnel/ professionnel
Usages de fait= même valeur que le contrat, en tant que clause du contrat tacite.
- L’usage de fait ne lie que les parties. IL N’EST PAS OPPOSABLE aux non professionnels ou aux professionnels d’une autre branche d’activité car ne connaissent pas l’usage.
- L’usage de fait n’est que subjectif de volonté càd qu’il s’applique obligatoirement, le silence est interprété comme une acceptation tacite, sauf si écarté de manière expresse et non équivoque.
- Existence d’un usage de fait souverainement apprécié par les juges du fond au cas par cas. Il échappe donc au contrôle de la cour de cass. Tt usage de fait doit être prouvé et établit par celui qui s’en prévaut, généralement prouvé par une parère
SE DISTINGUE DE L’USAGE DE DROIT qui a valeur de loi, s’applique à tt les commerçants, tt les contrats et tt lieu. Pas besoin de prouver l’usage. En cas de violation de l’usage, un pourvoi en cassation est possible.
La preuve de l’usage conventionnel se fait généralement à l’aide d’un parère.
VRAI
Contrairement à l’usage de DROIT, l’usage de FAIT/ conventionnel doit etre prouvé. Il peut etre prouvé par tout moyen, généralement sous la forme de PARERE (=Certificat établissant l’existence d’un usage déterminé délivré par la chambre du commerce)
Le non-respect par les juges du fond d’un usage de droit est une question soumise au contrôle de la Cour de cassation.
VRAI
En effet pas besoin de prouver l’usage de DROIT (valeur de LOI) car le juge en a connaissance. Mais en cas de violation de l’usage par les juges de fond, il y aura ouverture à CASSATION.
A l’inverse l’usage de FAIT/conventionnel est soumis uniquement à l’appreciation des juges du fond
L’achat pour revendre reste commercial malgré l’absence du profit escompté.
VRAI, L’INTENTION en amont de revendre avec profit reste commercial par nature même s’il n’y a pas de revente
PARTIE COURS :
Achat pour revente= acte isolé, càd intrinsèquement commercial. Il faut nécessairement l’achat en amont, et la revente
Sont donc exclus du domaine commercial par nature : les activités de production ou les activités d’extraction qui relèvent du domaine civil car pas d’achat en amont
En revanche, l’exploitation des mines ou l’activité de pêche à titre professionnel sont commerciales par détermination de la loi (code minier, et code rural et de la pèche).
L’INTENTION en amont de revendre avec profit reste commercial par nature même s’il n’y a pas de revente
La revente doit être faite à titre PRINCIPAL, pas accessoire à une autre activité
L’achat pour revente peut porter sur un bien MEUBLE ou IMMEUBLE
La location est un acte de commerce par nature lorsqu’elle porte sur un bien mobilier.
FAUX
La location de biens MEUBLES n’est pas, en principe, un acte de commerce par nature. Elle relève normalement du droit civil. Cependant, elle peut devenir un acte de commerce par accessoire si elle est exercée dans le cadre d’une activité commerciale principale (ex: la location de matériel par une entreprise commerciale/ ex: location de véhicule professionnel).
C’est un acte de commerce en entreprise en tant qu’activité principale. Si un particulier loue de manière ponctuelle un bien meuble c’est une activité civile
Location de biens IMMEUBLES relèvent du civil (ex : location des locaux)
Les pompes funèbres exercent une activité civile par nature.
FAUX, pompes funèbres exercent une activité commerciale par nature.
Entreprises de fourniture= Entreprises qui ont pour objet de fournir des produits/biens ou services. Ce sont souvent des entreprises qui font de l’achat pour revendre. C’est une catégorie qui permet d’englober dans le domaine commercial la distribution de produits normalement exclus du domaine d’achat (ex : l’extraction et fourniture d’eau minérale, gaz, d’électricité…)
Peu importe que le fournisseur soit une personne privée ou publique (ex : EPIC)
Ça permet aussi d’englober dans la commercialité les fournitures de services (ex : l’hôtellerie, les cliniques chirurgicales privées, les pompes funèbres…)
***Attention, le plus souvent les fournitures de services liée aux activités libérales relèvent du domaine civil (ex : les services intellectuels).
***Il faut une entreprise mais un individu qui fournit des biens ou services ne relève pas du comm
Le chauffeur de taxi indépendant exerce une activité artisanale.
VRAI
Tt type de transport est visé (transport routier, ferroviaire, maritime, fluvial, aérien).
Ça peut être une activité de transport de marchandises ou de personnes, peu importe car pas précisé par la loi.
Peu importe que ça provienne d’une entreprise privée ou publique, l’activité est commerciale par nature.
Exception : selon la JP si l’activité petite revêt un caractère artisanal, alors, l’activité rejoindra le domaine civil. Ex : chauffeur taxi ou Uber indépendant est une activité artisanale qui relève du droit civil
En revanche, société Uber ou société taxi relève du commercial.
Le marchand de biens immobiliers exerce une activité commerciale.
VRAI
L’achat pour revente peut porter sur un bien meuble ou immeuble :
- Biens meubles corporels ou incorporels : catégorie résiduelle (ex : animaux, brevets, actions et obligations…). Vente de meubles en leur état initial ou après transformation minime (= commercial)
- Biens immeubles : historiquement ils ne relèvent pas du droit comm mais civil car plus protecteur, biens immeubles étaient de valeur importante (ex : terres). Mais évolution loi 13 juil 1967 les intègre dans le domaine commercial.
Exception : sauf si l’acquéreur a agi en vue d’édifier un ou plrs bâtiments et les revendre en bloc (promotteur immobilier)
La loi prévoit expressément que la revente puisse porter sur le bien dans son état initial (dans lequel il a
été acheté » ou après transformation. Il peut y avoir une transformation entre l’achat et la revente. C’est
vrai pour les biens meubles et immeubles. Par exemple, le marchand de bien achète une maison, rafraichit
la cuisine, le salon, changent la tapisserie, et revend. Il y a un achat(pour la transformation) pour la
revente du bien.
Le lotisseur immobilier exerce une activité civile.
FAUX
Le lotisseur immobilier exerce une activité commerciale. En effet, cette activité consiste à acheter des terrains en vue de les diviser en lots et de les revendre avec ou sans aménagements. Selon l’article L110-1 du Code de commerce, l’achat de biens immobiliers en vue de la revente constitue un acte de commerce par nature.
Les clubs de sport relèvent toujours du droit civil.
FAUX, les clubs de sport ne relevent pas tjrs du civil, deviennent commerciaux lorsqu’ils operent des recettes importantes
F - Les activités de loisir
L’art L110-1 vise les activités de spectacle public.
- Deviennent commerciales les activités qui ont pour objet de diversifier le public (théâtre, cirque, casino…).
- Cependant il faut que ce soit payant (spectacles organisés par des associations à but non lucratif = civil)
- Quant au sport, certains clubs de football professionnel on était classé comme spectacles publics lorsqu’ils opèrent des recettes importantes (Loi 4 juill 1984) ou peuvent être commerciales en étant des entreprises de fourniture de service.
Cependant l’enseignement du sport demeure civil en principe.
Une opération de banque est par nature commerciale uniquement pour la banque.
VRAI
E - Les opérations financières
1) Les opérations de banque et de change
L’opération de banque émane d’une banque privée ou publique, peu importe, car c’est l’opération de banque qui est commerciale par nature à titre isolé. La CC a reconnu un caractère commercial aux banques mutualistes et coopératives aussi (caisse d’épargne, crédit agricole…).
Un contrat peut être mixte, càd commercial et civil (ex : opérations de banque : commercial pour le banquier et civil pour le client)
Certaines opérations de paiement sont commerciales par nature ou détermination de la loi (Ex : lettre de change, les virements, prélèvements ou payement par carte; le chèque peut être civil ou commercial)
Les mutuelles d’assurances relèvent du droit civil.
VRAI
2) Les opérations d’assurance
L’assureur permet par moyen de primes payés par l’assuré de verser une indemnité en cas de réalisation du risque assuré. Il s’agit d’opération commerciales (art 410-2).
En revanche les mutuelles restent dans le domaine civil car but non lucratif (MACIF, MAAF…Art L322-6-1 code des assurances)
Les agents commerciaux sont commerçants.
FAUX, Les agents commerciaux ne sont pas des commerçants. Ils agissent en qualité de mandataires, c’est-à-dire qu’ils négocient et concluent des contrats au nom et pour le compte de leurs mandants (souvent des entreprises)
Cependant, ils doivent être inscrits au registre spécial des agents commerciaux (RSAC), mais cela ne leur confère pas pour autant la qualité de commerçant.
D - Le secteur des services
Tous les services ne relèvent pas de la commercialité. Dans ce secteur il y a les activités d’intermédiaires. beaucoup d’activités d’intermédiaire relèvent de la commercialité, mais pas toutes. Ces acitités sont gérées par les agents d’affaires, les commissionnaires et
les courtiers.
1 - Les agents d’affaires
2 - Les commissionnaires
Ce sont des commerçants. La loi vise les entreprises de commission. Ce sont des entreprises qui effectuent
des opérations pour leur nom propre mais pour le compte d’autrui. Il s’engage personnellement pour le
compte d’un client.
Il existe des commissionnaires de transports, pour l’achat ou la vente de marchandises, les sociétés de
bourses ou d’investissement, etc. Ils ne citent pas le nom du client.
En revanche, l’agent commercial n’est pas un commerçant contrairement à ce que son nom l’indique. C’est
un mandataire pur et simple : il agit pour le compte d’autrui. C’est une activité dite civile, pas
commerciale.
3 - Les courtiers
L’activité de transformation relève toujours du domaine de la commercialité
FAUX
Selon JP, 2 activités de transformations sont exclues du domaine de la commercialité : - L’activité agricole => domaine civil par accessoire (loi 1988 sur l’agriculture)
- l’activité d’éleveur => domaine civil par nature
L’achat pour revente peut porter sur un bien meuble ou immeuble
La loi prévoit expressément que la revente puisse porter sur le bien dans son état initial (dans lequel il a
été acheté » ou après transformation. Il peut y avoir une transformation entre l’achat et la revente. C’est
vrai pour les biens meubles et immeubles. Par exemple, le marchand de bien achète une maison, rafraichit
la cuisine, le salon, changent la tapisserie, et revend. Il y a un achat(pour la transformation) pour la
revente du bien.
L’agriculture relève du droit commercial dès lors qu’elle est exercée de manière industrielle.
FAUX, civil même lorsqu’elle est exercée de manière industrielle
Selon JP, 2 activités de transformations sont exclues du domaine de la commercialité :
- L’activité agricole => domaine civil par accessoire (loi 1988 sur l’agriculture)
- l’activité d’éleveur => domaine civil par nature
§2 - L’agriculteur
A - Définition de l’agriculteur
Traditionnellement, l’activité agricole est rattachée au droit civil. C’est une activité manuelle qui c’est de plus en plus industrialisée
loi 30 déc 1988, codifié à l’art L311 Code rural défini l’activité agricole en tant qu’activité civile, même si font des actes de commerce, dès lors qu’entre l’achat et revente il accomplit un cycle biologique, de caractère animal ou végétal. L’achat pour revente devient alors civil par accessoire.
Mais la pluriactivité est tt de même possible, à condition que l’activité comm et civile soient chacune des activités principales, pas accessoires.
La commercialité par accessoire concerne les actes juridiques et les faits juridiques.
VRAI
SECTION 2 - Les actes de commerce par accessoires (subsidiaires)
§1 - La commercialité par accessoire
Par accessoire= Certains actes vont devenir commerciaux du fait de la qualité de leur auteur. Tous les actes accomplis par un commerçant dans l’exerce de son activité commerciale vont devenir commerciaux (art L110-1)
A - Les conditions d’application de la règle
2 conditions cumulatives :
- L’auteur de l’acte doit être un commerçant. Pas nécessaire que tt les parties soient commerçantes. Ex : actes banquier avec client sont des actes mixtes
- L’acte doit être en relation avec son activité commerciale. Les actes faits par un commerçant pour son usage personnel demeurent de nature civile. La JP pose une présomption simple que tt les actes effectués par un commerçant sont faits pour les besoins de son commerce, mais il est possible d’apporter la preuve contraire
B - Le domaine d’application de la règle
Dans un but de simplification et unification du droit applicable cette règle s’applique à :
- Tt les actes juridiques
- Les engagements contractuels passés par un commerçant
- tt les actes qui sont commerciaux que pour une partie comme les actes mixtes.
- Cette commercialité s’étend même aux faits juridiques càd pour les quasi-contrats ou délits civils
- Pour les obligations légales d’un commerçant, la JP en principe estime que c’est un acte commercial.
L’achat d’un fonds de commerce par un non-commerçant est un acte civil.
FAUX
§2 - Les actes de commerce par nature en détermination de la jurisprudence
A - Les actes comportant un fonds de commerce
Fonds de commerce= C’est des valeurs qui permettent de réunir et conserver une clientèle
La JP considère que tous les actes juridiques portant sur la cession de ce bien de fonds de commerce sont commerciaux par nature, peu importe que le cédant ne soit même pas commerçant.
Le cautionnement par son dirigeant des dettes d’une société commerciale est un acte commercial.
VRAI
C - Le cautionnement d’une société commerciale par ses dirigeants ou principaux associés
Cautionnement= Contrat par laquelle la caution s’engage à l’égard d’un créancier à garantir personnellement le payement de la dette du débiteur principal, c’est une mesure de sureté/garantie. En principe est un acte civil.
Ex : étudiant loue une chambre mais c’est les parents qui supportent la caution
Exception : Mais cette sureté peut devenir commerciale dans 2 cas :
- Lorsqu’elle garantit une dette commerciale
- Lorsqu’elle est consentie dans un but intéressé
La JP, depuis 1981, a reconnu le caractère commercial aux cautionnements consentis en garanties d’une dette d’une société commerciale par le dirigeant d’une société ou les principaux associés.
Les actes de commerce par accessoire sont des actes passés par un professionnel civil dans le cadre d’une activité commerciale accessoire
FAUX
SECTION 2 - Les actes de commerce par accessoires (subsidiaires)
§1 - La commercialité par accessoire
Par accessoire= Certains actes vont devenir commerciaux du fait de la qualité de leur auteur. Tous les actes accomplis par un commerçant dans l’exerce de son activité commerciale vont devenir commerciaux (art L110-1)
A - Les conditions d’application de la règle
2 conditions cumulatives :
- L’auteur de l’acte doit être un commerçant. Pas nécessaire que tt les parties soient commerçantes. Ex : actes banquier avec client sont des actes mixtes
- L’acte doit être en relation avec son activité commerciale. Les actes faits par un commerçant pour son usage personnel demeurent de nature civile. La JP pose une présomption simple que tt les actes effectués par un commerçant sont faits pour les besoins de son commerce, mais il est possible d’apporter la preuve contraire
B - Le domaine d’application de la règle
cette règle s’applique à :
- Tt les actes juridiques
- Les engagements contractuels passés par un commerçant
- tt les actes qui sont commerciaux que pour une partie comme les actes mixtes.
- Cette commercialité s’étend même aux faits juridiques càd pour les quasi-contrats ou délits civils
- Pour les obligations légales d’un commerçant, la JP en principe estime que c’est un acte commercial.
§2 - Les actes civils par accessoires
Les actes sont présumés commerciaux par art L110-1. Réciproquement la JP peut estimer qu’un acte commercial par nature puisse revêtir un acte civil lorsqu’il constitue l’accessoire d’une activité principale de nature civile.
La preuve d’un acte de commerce est en principe libre, quel que soit son auteur.
FAUX, preuve par tt moyen qu’entre commerçants
§1 - La preuve des obligations commerciales
Art 1359 code civil « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé (1500€) par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. »
Un contrat peut être formé même à l’oral. Mais exigence d’une preuve par écrit au-delà de 1500 euros.
En matière commerciale dans un soucis de rapidité et simplicité, le principe est celui de la liberté de la preuve
Art L110-3 code comm « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
Preuve par tt moyen des actes de commerce que si contre les commerçants,
Les règles de droit commun s’appliquent si les actes de commerce sont conclus par des non commerçants, ou lors d’un acte mixte
Exception : « sauf si la loi en dispose autrement » => Il y a des actes dangereux, les contrats doivent alors être conclus par écrit afin de protéger les parties ou tiers
Ex : l’art 1376 code civil qui prescrit au débiteur d’un engagement unilatéral d’apposer la mention manuscrite de la somme ou quantité d’argent due en lettres et chiffres, ne s’applique pas en principe aux actes commerciaux.
Ex : l’Art 1377 code civ «un acte ne s’acquiert qu’à certaines conditions aux tiers », => opposabilité aux tiers, en principe cette règle ne s’applique pas aux actes commerciaux
La solidarité n’est pas de droit en matière civile.
VRAI, en matière civile la solidarité n’est pas de droit/n’est pas presumée, contrairement en matière commerciale
§2 - La solidarité en matière commerciale
Solidarité passive= plrs codébiteurs pour une même dette
Art 1310 code civ « La solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas »
En matière civile, la solidarité n’est pas présumée, en principe les codébiteurs ne sont pas solidaires (dette à diviser entre codébiteurs). Exception : le créancier peut se retourner par exception contre 1 seul que si c’est prévu par la loi ou une clause de contrat
En matière commerciale, la solidarité est présumée (Présomption simple). Elle n’a pas besoin d’être stipulé par le contrat. Le créancier pourra donc s’adresser à n’importe quel codébiteur pour lui réclamer l’intégralité du payement. Celui qui a payé pourra ensuite se retourner contre les autres codébiteurs afin de demander remboursement.
C’est une garantie légale, pas explicitement prévue par le code mais c’est un usage de droit non écrit inspiré par l‘impératif de sécurité des commerçants (Arrêt Cour de cassation du 20 oct 2020)