General principles Flashcards

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1
Q

Principe de la bonne foi/principe de la confiance (art. 5 al. 3 Cst, 9 al. 2 Cst, 11 al. 2 ConstC) (5 conditions + 1 condition finale et 3 en plus ou l’on accepte aussi)

A

1) Promesse individuelle et concrète : l’autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l’égard des personnes déterminées
2) une autorité compétente ou à tout le moins que l’administré tenait de bonne foi compétente
3) promesse crédible, l’administré ne pouvait pas se rendre compte de l’inexactitude
4) l’administré s’est fondé sur la promesse en question (causalité naturelle)
5) la législation n’a pas été modifiée depuis le moment ou la promesse a été donnée

Si les conditions sont données il faut également regarder la dernière condition qui est :
6) la pesée des intérêts : si les conditions sont remplies, l’autorité doit honorer l’attente créée de bonne foi même en dérogeant à la loi sauf si un INTERET PUBLIC ou PRIVE particulièrement important l’emporte sur la protection de la bonne foi

La bonne foi doit également être honorée si :
1) indication erronée des voies de droit
2) changement de JP
3) interprétation des contrats en droit administratif

5 al. 3 Cst : interdiction d’avoir des comportements contradictoires

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2
Q

Principe de la legalite - L’exigence de la base légale

A

la base légale se détermine part :
- sa densité normative (importance de la règle art. 164 al. 1 Cst/69 al. 4 Cst.BE)
- sa procédure d’adoption : formelle/matérielle
- ordonnance administrative ne peuvent constituer une base légale même matérielle

En matière fiscale :
1. 127 cst : prévue dans une loi au sens formel, qui définit le cercle des contribuables, l’objet et la base de calcul de la contribution
2. déterminée de manière précise

En administration de prestation:
1) conférer des avantages à des administrés : densité normative minime
2) limiter l’exercice de l’administré : niveau de la base légale élevée, base légale formelle

En cas de rapport de droit spécial :
1) assouplissement du principe de la légalité au vu de la relation étroite avec l’état donc: droit disciplinaire
2) Il n’est pas nécessaire que chaque détail soit régit par une loi au sens formelle

Les sanctions administratives
1) des amendes administratives peuvent être prévues dans des ordonnances

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3
Q

Principe de la legalite - la primauté de la loi

A

1) Respecter la loi (constitutionnelles mais également les autres)
2) Hiérarchie des normes
- chaque acte doit être conforme à l’ordre juridique, un acte normatif doit être conforme au droit supérieur (contrôle juridictionnel ou par voie d’action)

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4
Q

Principe de la legalite (5 al. 1 Cst, 127 al. 1 Cst ) - 4 principes généraux

A

Définition : l’administration doit respecter l’ensemble des prescriptions légales ainsi que la :

1)Suprématie de la loi
2) Hiérarchie des normes
3) parralélisme des formes
4) exigence de la base légale

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5
Q

Principe de legalite (exceptions, 5 conditions)

A

La clause générale de police
1) prendre des mesures pour écarte un danger grave,
2) direct et imminent IMPREVISIBLE
3) intérêt public prépondérant
3) impossible à écarter autrement
4) le principe de proportionnalité doit être respecté
5) manifestement imprévisible (≠ si le législateur savait et s’est abstenu de légiférer alors qu’il avait connaissance du problème)

Restrictions au droits fondamentaux (36 cst)
- gravité de l’atteinte, une atteinte grave exige en principe une base légale formelle (art. 36 al. 1 2ème phr Cst), claire et précise
- atteintes plus légères peuvent, par le biais d’une délégation législative, figurer dans des actes de niveau inférieur à la loi ou trouver leur fondement dans une clause générale

Clause générale de police permet de déroger à l’exigence de la base légale y compris formelle même en cas de restriction grave à un droit fondamental

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6
Q

Principe de la legalite - L’exigence de la base légale - La délégation (4 conditions)

A

1) La constitution n’exclut pas la délégation
2) La délégation se limite à une matière déterminée
3) La délégation figure dans une loi formelle, soit en général, un acte soumis au référendum
4) La délégation indique le contenu essentiel de la réglementation déléguée dans la mesure ou la situation juridique des particuliers est gravement touchée.

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7
Q

Principe de la légalité - le pouvoir d’appréciation (principe comment on reconnait ?, excès positif et négatif, abus du pouvoir d’appréciation) / opportunité

A

Liberté d’appréciation : lorsque la loi dit “statue librement” ou “l’autorité peut” ou lorsque la loi donne plusieurs solutions et l’autorité peut choisir.

Excès positif : lorsqu’elle prend une mesure que la loi ne lui laisse pas la liberté d’adopter, donc l’administration sort du cadre que la loi a fixé : par ex. prononce une sanction de ne figure pas dans la liste légale

Excès négatif : lorsque l’administration refuse d’en faire usage par exemple en s’estimant à tort lié à une seule mesure possible ou en appliquant des solutions trop schématiques ne tenant pas compte des particularités des cas d’espèce

abus du pouvoir d’appréciation : fonde sa décision sur des motivations étrangères à l’intérêt public ou arbitraire et créée des inégalités injustifiées ou ne respecte pas le principe de la proportionnalité

Opportunité : rester dans les limites du pouvoir d’appréciation mais en faire un usage erroné. L’espace de liberté qui reste à l’administration une fois étant dans son cadre légal.

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8
Q

Principe de l’intérêt public

A

Toute activité de l’administration qu’elle soit réglementaire, décisionnaire ou matérielle doit être motivée par la réalisation d’un intérêt public.

1) La sécurité publique
2) la tranquillité publique
3) la santé publique
4) la moralité publique
5) la bonne foi en affaires

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9
Q

Principe de la proportionnalité art 5 al. 2 cst / principe du perturbateur

A

1) Aptitude : une mesure étatique permet d’atteindre le but d’intérêt public (≠ sinon mesure inutile)
2) nécessité : nécessaire et porte le moins atteinte aux intérêts privés ou publics opposé
3) proportionnalité au sens étroit : la mesure adéquate et nécessaire est dans un rapport raisonnable avec le sacrifice imposé à l’administré

une mesure de police : ne vise que le perturbateur (celle qui est directement la cause du trouble de l’ordre public)

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10
Q

Egalite de traitement (8 al. 1 cst) ; Principes, égalité dans la loi , égalité devant la loi (égalité dans l’illégalité 4 conditions)

A

L’égalité de traitement interdit d’opérer entre deux personnes des distinctions qui ne trouve pas de justification objective ou de traiter de façon semblable des situations tellement différentes qu’elles exigent un traitement différent

Egalité dans la loi : pour le législateur

Egalité devant la loi :
le principe de l’égalité de traitement interdit de faire des distinctions qu’aucun fait important ne justifie

Interdiction des discriminations (8 al. 2 Cst, 10 al. 1 ConstC)

égalité des sexes : 8 al. 3 cst, 10 al. 2 ConstC

Egalité dans l’illégalité : Principe il y a pas EdI sauf si l’autorité s’écarte de la loi par une pratique établie et n’entend pas revenu à une pratique légale
1) une véritable pratique illégale des cas isolés ne suffisent pas, une pratique illégale dans un autre canton ne fonde pas le droit à l’égalité dans l’illégalité
2) la situation de celui qui réclame l’égalité doit être effectivement identique à celle de ceux qui ont bénéficié un traitement illégal
3) l’autorité n’entend pas revenu à une pratique conforme à la loi . la pratique légale constituerait donc l’exception
4) ne doit pas se heurter à un intérêt public ou privé prépondérant

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11
Q

Egalite de traitement (8 al. 1 cst) ; Changement de pratique légale (2 raisons du changement et ensuite les 4 sous-conditions)

A

1) la pratique antérieure était illicite et doit changer
2) la pratique est d’une légalité douteuse ou inopportune et le changement est:
- motivé par un motif sérieux, objectif et raisonnable
- caractère durable et général et non occasionnel
- sécurité et prévisibilité du droit
- la bonne foi

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12
Q

Interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst)

A

Une norme est arbitraire lorsqu’elle n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue de sens et d’utilité

décision arbitraire lorsqu’elle est en contradiction claire avec l’état de fait, qu’elle viole grossièrement un principe juridique incontesté ou qu’elle heurte d’une manière choquante le sentiment de la justice. Arbitraire dans sa motivation et son résultat

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13
Q

Recours omissio medio (3 conditions)

A

1) le recourant le demande
2) l’autorité qu’on saute a déjà pris concrètement position sur l’affaire
3) l’autorité supérieure doit être fonctionnellement compétente

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14
Q

Qualité pour agir d’une association (3 conditions)

A

1) l’association doit avoir pour but statutaire de défendre les intérêts de ses membres
2) Les intérêts doivent être communs à tous les membres
3) Tous les membres ou a majorité doivent être touchés par la décision

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15
Q

Types d’ordonnances ? (4)

A

Ordonnance indépendantes : se base sur la Constitution
Ordonnances dépendantes: se base sur la loi
Ordonnances d’éxécution : précise la loi
Ordonnance de substitution : créée d’autres droit et obligation

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16
Q

Révision en procédure de justive administrative (95ss LPJA) (3 pts)

A

1) Que sur requête motivée
2) conditions générales de procédure le sont également à la procédure de révision
3) Il n’est plus question des intérêts publics impérieux (uniquement faits pénaux et faits nouveaux) let. a et let. b

17
Q

Reconsidération (3 pts)

A

1) Pas prévu par la loi
2) Subsidiaire à la révision
3) autorité n’est pas tenu de donner suite à une demande de reconsidération sous réserve de l’égalité de traitement et de l’arbitriaire
Conséquence :
Si entre en matière, elle rend une nouvelle décision et annule la précédente

18
Q

Revocation (2 pts)

A

1) intervient d’office contre les décisions administratives (ø autorité de justice administrative)
2) elle peut concerner les cas de 56 LPJA ou tout autre cas prévu par la loi, par ex. révocation permis de construire 43 LC

19
Q

Adaptation de décisions durables à des circonstances nouvelles (2 pts)

A

1) Pas prévu par la loi
2) l’adaptation intervient pour le futur avec effet ex NUNC

20
Q

Principe de la force dérogatoire du droit (42 Cst) et les 4 types de compétences fédérales

A

Lorsque le canton réglemente un domaine ou seul la Confédération est compétente viole le principe de la force dérogatoire du droit (art. 42 Cst).

Compétences fédérales exclusives: douane, monnaie, poste, la compétence cantonale n’a rien

Compétences fédérales concurrentes : compétence cantonale supprimée par l’usage qu’en fait la Confédération (ex. droit civil, droit pénal, CPC, CPP)

Compétence fédérales concurrentes limitées aux principes : laisse la place aux cantons par. ex. aménagement du territoire (75 cst), protection des forêts (77 cst), ressources en eau (76 al. 4 cst)

Compétences fédérales parralèles: C laisse subsister une compétence cantonale semblable (par. ex. subvention, perception d’impôts directs)