Fundamental rights Flashcards
Mode de processus
1) Titularité : le recourant est-il titulaire du droit invoqué ?
2) Restriction ? L’acte contesté constitue-t-il une restriction (grave/légère) à un droit fondamental? (cela dépendra du niveau de la base légale requise)
3) analyse de l’art. 36 Cst/fed
Les 3 conditions de la restriction de 36 Cst/fed et 28 Cst/BE + 1 condition finale
1) exigence de la base légale : Rang de la base légale soit loi au sens formel (édicté par une autorité législative) soit loi au sens matériel (édicté par un organe exécutif)
exception : pouvoir général de police ou usage accru du domaine public / Base légale = suffisante, densité normative, plus la restriction est gave plus la base légale doit être formelle
2) Intérêt public : vise à sauvegarder la sécurité, la tranquilité, la santé et la moralité ainsi que la bonne foi dans les affaires OU autres motifs : valeurs culturelles, éthiques, sociales, scientifiques, écologiques, ésthétiques (paysage etc)
3) Examen de la proportionnalité : rapport raisonnable entre le but visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée
aptitude: propre à atteindre le but visé
nécessité: il ne doit pas exister d’autres mesures moins incisives et aussi efficaces
proportionnalité au sens étroit : pesée des intérêts, rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics poursuivis et ceux privés
4) Respect de l’essence du droit fondamental : le noyau intangible ne doit pas être atteint
Le droit à la vie et la liberté personnelle (art. 10 Cst, 12 al. 1 et 2 CstBE) (les 3 droits (1. droit à …. 2. liberté …. 3. liberté de …. )
Obligation négative et positive de l’état
le droit à la vie : interdiction absolue de la torture et de la peine de mort (également lors de l’extradition dans un état les pratiquant) + inclu le droit de procréer (par ex. PMA)
La liberté personnelle: subsidiaire aux autres et inclue la liberté de mouvement :
intégrité corporelle et psychique et la liberté de mouvement et la personnalité : une intervention sur le corps constitue une atteinte à la liberté perso (il faut donc le consentement libre et éclairé du patient)
Liberté de mouvement : protection contre les arrestation
Le droit à des conditions minales d’existence ou “droits sociaux” (art. 12 Cst et 29 CstC)
- Prestation positive de l’état
- s’applique à personnes physiques se trouvant dans une situation de détresse actuelle ou imminente
- garanti qu’un minimum d’assistance sociale (souvent le canton de domicile)
Le droit à la protection de la sphère privée et de la vie familiale (art. 13 Cst et 14 + 12 al. 3 et 13 CstBE)
Laisse la liberté de :
1) Choix du mode de vie :
- choisir son mode de vie
- organiser ses loisirs
-avoir des contacts avec autrui
- les comportements intimes de chaque personne physiques et l’ensemble des informations relatives à une personne
-liberté à l’autodétermination en matière sexuelle
- protection du mode de vie (gens du voyage), avortement, droit des étrangers
2) Le droit au respect de famille :
- La garantie de la vie de famille : le droit au mariage et celui de fonder une famille et les relations afférentes (vs. expulsion des étrangers, placement d’enfant, le domicile, l’éducation ou hospitalisation de l’enfant)
3) Respect au domicile
- Respect du domicile (locaux) contre les ingérences étatiques que constituent les perquisitions
4) protection des données personnelles : régit par la LPD
La liberté d’information, d’opinion et d’expression (Cst. 16, ConstC 17)
Les spécificités
Liberté de nouvelles idées, de savoir, developpement, critique (le discours commerciale et dans l’économique à moins qu’il y ait un aspect artistiques)
SPECIFICITES :
Juges: les membres d’autorités doivent exprimer leur position avec retenue
Avocat : libre de donner leur avis mais doivent être objectif
Elèves : ne sont pas tenus pas les écoles/universités
Détenus : peuvent se voir restreindre la liberté en raison du risque de fuite, de collusion de mise en danger, mais la correspondance avec son avocat ne doit pas être ouvert !
La liberté de la presse (Cst17)
Utiliser la presse pour exprimer sa pensée, protège la fabrication et la distribution. Protège les auteurs et destinataire contre l’exigence d’une autorisation préalable, une interdiction ou suspension; protège les auteurs et les destinataires
La liberté de l’art (Cst 21, ConstC 22)
englobe la création artistique, sa présentation et le produit de son aliénation
La liberté de la science (Cst 20 et ConstC)
liberté de l’enseignement (autonomie quant à l’application d’enseignement et au choix des matières à enseigner et liberté de la recherche
Liberté de la langue (art. 18 Cst/15 ConstitC)
liberté dans s’expliquer dans la langue de son choix mais ne confère pas le droit de s’adresser aux autorités dans n’importe qu’elle langue, la langue d’enseignement peut également être imposée (pour préserver la minorité linguistique)
Liberté de réunion et d’association (art. 22 et 23 Cst, 19 ConstC)
liberté de réunion : droit de se réunir avec d’autre, réaliser un but déterminé, de se réunir avec d’autres en vue de poursuivre un but déterminé, d’échanger des pinions ou les communiquer à des tiers, convoquer une réunion et l’organiser en fonction des objectifs à atteint.
Droit à l’usage accru du domaine public ( ce n’est ø un droit absolu)
Droit de manifestation ? découle de la liberté de réunion dans le domaine public mais n’est pas une liberté fondamentale au niveau fédérale mais l’est au niveau cantonale : art. 19 al. 2 CstC
/ Le principe du perturbateur oblige l’autorité à protéger les participants contre des tiers qui troublent le déroulement pacifique d’une manifestation
La liberté d’association : durable et organisé (ø liberté de réunion), nécessité d’une structure juridique, droit de créer une association d’y adhérer et ne pas être contraint d’adhéder à une asso ou d’y appartenir et de la quitter ou de la dissoudre ; affiliation obligation peut être TOLERABLE lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie (ex. association professionnelles), fonctionnaires également et le droit de grève peut être limité
La liberté d’etablissement (24 Cst, 16 ConstC)
droit réservés aux suisses (ø un droit de l’homme ici et par pour les PM, pour eux cela est prévu à l’art. 27 Cst)
- Droit de circuler et s’établir en Suisse, l’interdition d’expulsion est le corrolaire (art. 25 cst) ;
Exception : intérêt public les fonctionnaires (45 al. 2 et 3 LPers) préfet (art. 3 al. 2 LPr) : domicile dans l’arrondissement administratif
La garantie de la propriété (art. 26 Cst/24 ConstC) : fonctions
Fonctions :
1. individuelle : protection de tous les biens immobiliers ou mobiliers de la personne
2. institutionelle: intérêts public justifiant la restriction du droit de propriété
3. compensatrice: obligation d’indemnisation de l’état si le dommage est:
- spécial, imprévisible, grave
La garantie de la propriété (art. 26 Cst/24 ConstC) - expropriation matérielle (2 pts) et formelle (3 pts)
EXPROPRIATION MATERIELLE :
1. l’usage actuel d’une chose ou son usage futur est interdit ou restreint grave par un acte étatique conforme à l’ordre juridique
- le lésé se trouve privé d’un attribut essentiel de son droit de propriété
- Ne peut naître que lorsque le proprio a eu la possibilité de construire selon le droit applicable AVANT l’entrée en vigueur de la législation restrictive et qu’il a fait usage de cette faculté
EXPROPRIATION FORMELLE :
1. Elle supprime entièrement le droit (que l’expropriation matérielle elle laisse subsister)
- Transformation en une somme d’argent dont le paiement est une condition préalable à l’expropriation,
- doit être conforme à la loi et l’ouvrage doit être un moyen approprié pour le réaliser
La liberté économique (27 Cst, 23CstC)
Fonction individuelle art 27 Cst: libre choix d’une profession, libre accès et libre exercice de l’activité, droit de éterminer ses rapports commerciaux
Fonction institutionnelle (art. 94 Cst) : garantit le choix d’un certain système économique (économie libérale en suisse)= Intérêts publics : restriction de police sont admissibles (sécurité, tranquilité, moralité publique), politique sociale
Proportionnalité : respecter l’égalité entre concurrents directs. Si concurrents directs : inégalité de traitement seulement si motifs serieux et particulièrement important.
Si pas concurents direct, pas meme branche et pas même offre alors restriction de 36 cst possible.