Préjudice Flashcards

1
Q

C’est quoi le préjudice ?

A

Le préjudice est une atteinte (ou effets de cette atteinte) aux droits ou intérêts d’une victime. C’est la concrétisation de la fonction réparatrice de la responsabilité. S’il n’a pas l’existence de préjudice alors il y a absence de responsabilité. La notion est indépendant de l’auteur de la faute

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2
Q

Quel sont les 2 principes fondamentaux de la réparation du préjudice ?

A
  • Les dommages-intérêts visent la réparation = Indemniser une atteinte ou les effets de cette atteinte
  • La réparation doit être intégrale.
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3
Q

VRAI OU FAUX. Une petite faute devrait entrainer une petite indemsnisation peu importe le préjudice qu’elle peut occasioner.

A

FAUX. Il y a absence de proportionalité entre le préjudice et la faute. Ainsi, une faute minime pourrait entrainer un énorme préjudice, qui devra forcément être réparé intégralement.

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4
Q

Quelles sont les 4 caractéristiques du préjudice ?

A

Le préjudice est :
o Direct et immédiat
o Certain
o Prévisible (en matière contractuelle)
o Cessible

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5
Q

Comment est caractérisé le préjudice direct et immédiat ?

A

Selon 1607, le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe.
De manière générale, il existe très peu de restriction entre causalité de faute/préjudice. Les victimes par ricochet peuvent aussi être indemnisés

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6
Q

Exemples de dommages non-direct et non- immédiat ?

A
  • Une famille ayant perdu un membre de famille qui meurt à cause d’une faute - Frais d’avocats = inadmissible de réclamer indemnisation des frais d’avocats lorsque tu veut être rembourser pour préjudice immédiat en jurisprudence
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7
Q

Comment qualifier un préjudice ‘‘certain’’ ?

A

art.1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé ; On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué.
Selon l’art. 2804 : La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. –> ainsi, ‘’certitude’’ en droit civil correspond à la prépondérance de probabilités (50% + 1)

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8
Q

VRAI OU FAUX. La réparation est faite de façon distributive.

A

FAUX, elle est faite selon un principe de justice commutative. On prend la victime telle qu’elle est, et il n’y a pas d’indemnisation fixes car les préjudices subis ne sont pas les mêmes selon chaque personne.

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9
Q

C’est quoi le principe de prévisibilité du préjudice ? C’est quoi son importance, et existe-il des exceptions ?

A

Selon l’art. 1613, en matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
–> Cette règle est rarement évoquée, la prévisibilité n’a souvent pas d’importance
SAUF POUR : Ciment Québec c. Stellaire Construction.

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10
Q

Comment le préjudice est-il cessible ?

A

Selon l’art. 1610, le droit du créancier à des dommages-intérêts, même punitifs, est cessible et transmissible ; Il est fait exception à cette règle lorsque le droit du créancier résulte de la violation d’un droit de la personnalité; en ce cas, son droit à des dommages-intérêts est incessible, et il n’est transmissible qu’à ses héritiers.
Ainsi, si une personne a subi un préjudice et décède, ce préjudice fait partis du patrimoine du défunt et ses héritiers peuvent continuer la poursuite, sur la base de 2 recours : préjudice de tristesse + préjuidice qui faisait partis du patrimoine).

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11
Q

Quelle école de classification est utilisée pirncipalement en jurisprudence ?

A

L’école de Québec.

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12
Q

Comment est classifié le préjudice selon l’école de québec ?

A

Une double-classification selon une atteinte initale (1) et la nature des conséquences (2).

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13
Q

C’est quoi l’atteinte initiale ? Comment est-elle divisée ?

A

L’atteinte initiale est la nature du phénomène concret qu’a occasionné la faute.
Elle se divise en :
o Corporel = Atteinte à l’intégrité physique médicalement attestée (ou qui peut être attestée).
o Moral = Atteinte à divers droits fondamentaux
o Matériel = Atteinte aux biens de toute nature (meuble, immeuble, corporel, incorporel, vivant, etc.)

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14
Q

Combien(s) d’atteinte(s) initiales peuvent être plaidée(s) en action de responsablité ?

A

Seulement 1 seule, même pour les victimes par ricochet où la qualification reste la même. L’évènement initial/premier est le fondement de l’atteinte.

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15
Q

C’est quoi la nature des conséquences qu’occasionne l’atteinte initiale selon l’école de Québec ?

A
  • Patrimoniales (pécuniaires) = L’atteinte porte des conséquences au patrimoine de la victime, atteinte à la valeur comptable patrimoniales = On essaie de trouver un montant d’argent pour remettre la personne de façon à ce qu’elle soit indifférente à la faute.
  • Non pécuniaire = L’atteinte porte des conséquences extras patrimoniales à la victime = Atteinte à des droits qui n’ont pas de valeur inhérente.
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16
Q

Quel type de réparation est donnée pour une conséquence non-pécuniaire ?

A

3 méthodes :
Conceptuelle; Personnelle; Fonctionnelle –> On essaie de remettre la personne dans la situation sans la faute.

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17
Q

Quel type de réparation est donnée pour une conséquence pécunaire ?

A

On rend la valeur réelle perdue (souvent la valeur marchande). On essaie de trouver un montant d’argent pour remettre la personne de façon à ce qu’elle soit indifférente à la faute.

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18
Q

Expliquer les 3 méthodes de réparation pour une conséquence non-pécuniaire.

A
  • Conceptuelle = OBJECTIVE : les composantes de l’être humain sont rattachées à une valeur objectiv = une valeur objective de chaque préjudice précis
  • Personnelle = SUBJECTIVE : Valeur subjective propre à la personne individuelle = qu’est-ce que représente la perte pour lui. Valeur nécessairement variable = l’ampleur du préjudice selon la vie de l’individu et ses activités
  • Fonctionnelle = chercher à rendre la vie plus plaisante pour la victime puisque le préjudice lui-mm est irréparable. On trouve qlq chose d’autre, pas nécessairement en lien avec le préjudice, pour combler sa tristesse d’une autre manière par moyen pécunier.
    –Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand
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19
Q

Selon l’arrêt St-Ferdinand, est-ce le droit à la compensation est conditionnel à la capacité de la victime de profiter de la compensation monétaire ?

A

Non. Dans l’arrêt, on dit que le droit à la compensation du préjudice moral n’est pas conditionnel à la capacité de la victime de profiter ou de bénéficier de la compensation monétaire = La victime ne reçoit pas une indemnisation en raison de sa capacité à jouir de celle-ci, mais bien en raison du préjudice qu’elle a subi.
L’état ou la capacité de perception de la victime ne sont donc pas pertinents quant au droit à la compensation du préjudice moral. 

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20
Q

C’est quoi le préjudice corporel ?

A

= Atteinte médicalement attestée à l’intégrité physique par :
* Blessure
* Décès
* Maladie

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21
Q

Quel sont les manifestations de l’importance du préjudice corporel dans le code civil?

A
  • Interdiction des limitations de responsabilité (art. 1474, al. 2)
  • Protection contre les transactions hâtives (art. 1609)
  • Prescription plus favorable à la victime (art. 2905, al. 1, 2926.1, 2930)
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22
Q

Quels sont les régimes exceptionels au préjudice corporel ?

A

Plusieurs régimes d’indemnisation étatique du préjudice corporel :
* Accidents d’automobile
* Accidents du travail
* Victimes d’actes criminels

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23
Q

Quels sont les 2 chefs de dommages typiquement pris en compte dans le préjudice corporel pécuniaire?

A

Les deux chefs de dommages typiquement considérés dans le préjudice pécuniaire sont les coûts des soins et la perte de revenus.

24
Q

Selon l’article 1611 du Code civil du Québec, comment est évalué le préjudice corporel pécuniaire en termes de perte et de gain?

A

Conformément à l’article 1611 du Code civil du Québec, le préjudice pécuniaire est évalué autant en termes de perte que de gain, autant pour le passé que pour le futur.

25
Q

En quoi consiste le préjudice corporel pécuniaire passé, et comment est-il évalué?

A

Le préjudice pécuniaire passé concerne la perte réelle des revenus. Il est évalué en fonction du salaire réel des journées non-rémunérées, causées par le préjudice, telles que la perte de jours ou semaines de travail.
Elle est aussi évaluée selon la coût réel des soin = ce qui a été déboursé pour médicaments/réhabilitation (qui n’était pas payé par le régime public)
– Maison Simons c. Lizotte (chefs de dommages)

26
Q

Pourquoi le préjudice corporel pécuniaire futur est-il plus complexe à évaluer?

A

Le préjudice pécuniaire futur est plus complexe à évaluer car il est théorique. Il nécessite de “inventer” une vie sans préjudice, c’est-à-dire recréer fictivement la vie de la personne si elle n’avait pas subi de préjudice.
– Maison Simons c. Lizotte (chefs de dommages)

27
Q

Quels éléments doivent être pris en compte lors de l’évaluation du préjudice corporel pécuniaire futur?

A

L’évaluation du préjudice pécuniaire futur doit prendre en compte les revenus futurs, le coût des soins futurs, l’espérance de vie (en fonction du sexe et des antécédents médicaux) et la carrière (selon le revenu brut).
– Maison Simons c. Lizotte (chefs de dommages)

28
Q

Quelles sont les 3 composantes du préjudice corporel non-pécuniaire ?

A
  • Perte de jouissance de vie
  • Activités sociales, déplaisir de la vie
  • Préjudice esthétique (cicatrices dans visage)
  • Douleurs et souffrances (Autant physique que psychologique)
    Ces composantes peuvent aussi avoir une facette pécuniaire (absence au travail, perte de contrats, etc.)
29
Q

Les victimes par ricochet peuvent-elles subirent de préjudice corporel pécuniaire et non-pécunaire ?

A

Oui, elles peuvent subir un préjudice pécuniaire = Dépenses, perte de revenus
Elles peuvent aussi subir un préjudice non pécuniaire = Perte de jouissance de la vie, perturbation de la vie familiale

30
Q

Selon Augustus c. Gosset, quelles sont les critères que les tribunaux doivent considérer lorqu’ils apprécient le préjudice d’un membre de la famille qui subit la mort d’une de leur proche et souhaitent être indemnisés ?

A

o circonstances du décès
o l’âge de la victime et du parent
o la nature et la qualité de la relation entre la victime et le parent
o la personnalité du parent et sa capacité à gérer les conséquences émotives du décès
o l’effet du décès sur la vie du parent à la lumière, entre autres, de la présence d’autres enfants ou de la possibilité d’en avoir d’autres.

31
Q

VRAI OU FAUX. La douleur morale ne peut pas être indemnisée.

A

Faux, selon Augustus c. Gosset, le chagrin/douleur morale ressentis suite au décès d’un proche est préjudice moral (solatium doloris) qui devrait être pleinement indemnisé. »

32
Q

Comment la mort affecte-t-elle la personnalité juridique du défunt?

A

La mort met fin à la personnalité juridique du défunt, ce qui entraîne la fin de la possibilité d’avoir un préjudice, et la mort elle-même n’est pas considérée comme un préjudice indemnisable selon l’arrêt Augustus c. Gosset.

33
Q

Qu’est-ce que la cristallisation du patrimoine dans le contexte d’un décès?

A

La cristallisation du patrimoine implique la transmission aux héritiers des préjudices déjà subis par le défunt, comme prévu par l’article 1610 du Code civil du Québec. Ces préjudices peuvent être de nature pécuniaire (coût des soins et perte de revenu entre l’accident et la mort) ou non pécuniaire (perte de jouissance, douleurs subies, etc.).

34
Q

Quels sont les éléments considérés dans le préjudice pécuniaire lié au décès du défunt?

A

Les éléments considérés dans le préjudice pécuniaire lié au décès du défunt incluent le coût des soins entre l’accident et la mort, ainsi que la perte de revenu entre l’accident et la mort.

35
Q

Quels types de préjudices non pécuniaires peuvent être indemnisés après le décès pour le défunt?

A

Les préjudices non pécuniaires indemnisables après le décès comprennent la perte de jouissance, les douleurs subies lorsqu’ils avait conscience pendant une certaine période (selon Driver c. Coca-Cola Limited, [1961] R.C.S. 201) et ou conscience de l’abrègement de la vie.

36
Q

Quels sont les types de préjudices pécuniaires et non pécuniaires subis par les proches après le décès?

A

Les proches peuvent subir un préjudice pécuniaire, tel que la perte de soutien futur que le défunt aurait procuré pour la famille, ainsi qu’un préjudice non pécuniaire, comprenant la souffrance et la tristesse (solatium doloris).

37
Q

Quels sont les modalités du préjudice corporel ?

A

Versement en capital (art. 1616, al. 1 C.c.Q.) (Sauf pour enfant mineur (art. 1616, al. 2 C.c.Q.), avecun taux d’actualisation (art. 1614 C.c.Q.).

38
Q

Est-ce la victime d’un préjudice corporel peut changer l’idemnisatio ne fonction de l’évolution de son préjudice corporel ?

A

Oui, en vertu de l’art. 1615 C.c.Q., la victime a le droit pendant 3 ans suite au jugement d’avoir une augmentation d’indemnisation si le préjudice corporel évolue. En pratique, très peu utilisé.

39
Q

Comment l’assurance affecte-t-elle l’obligation du fautif de payer une indemnisation en cas de dommages?

A

L’assurance n’atténue pas l’obligation du fautif de payer une indemnisation. Le principe est que le préjudice est entier, donc l’obligation d’indemniser est entière, même si la victime reçoit des assurances.

40
Q

Quelle est l’exception à la règle selon laquelle l’assurance ne modifie pas l’obligation de payer une indemnisation?

A

L’exception est la subrogation, où une personne qui paie un créancier se retrouve à la place du créancier pour le même débiteur. L’assurance responsabilité est un exemple de subrogation, où l’assureur, après avoir payé la victime, obtient le droit de poursuivre le fautif. Selon l’art. 1608 du Code civil du Québec, l’obligation du débiteur de payer des dommages-intérêts au créancier n’est ni atténuée ni modifiée par le fait que le créancier reçoive une prestation d’un tiers, sauf dans la mesure où le tiers est subrogé aux droits du créancier.

41
Q

Comment la réception d’une indemnisation affecte-t-elle le préjudice ?

A

La réception d’une indemnisation ne modifie pas le préjudice, sauf en cas de subrogation. Si la subrogation a lieu, la victime ne peut plus exiger que le fautif lui paie directement en plus de l’assureur.

42
Q

Quels sont des exemples usuels et non-usuels de situations où la subrogation peut avoir lieu?

A

Des exemples usuels de subrogation incluent l’assurance dommages et certaines prestations sociales telles que la CSST. Cependant, des exemples usuels de non-subrogation comprennent l’assurance vie et invalidité, ainsi que les programmes sociaux, qui ne contiennent pas de clauses de subrogation.

43
Q

Atteinte vs. Effets de l’atteinte selon des exemples

A

Atteinte (ou effets de cette atteinte) aux droits ou intérêts d’une victime.
Sainte-Ferdinand = atteinte suffit pour prouver le préjudice. VS. Gosset = effets de l’atteinte (la simple atteinte n’est pas suffisante car ls mort n’est pas suffisant pour être un préjudice, puisqu’on ne peut pas prouver les effets de l’atteinte, donc pas de préjudice).

44
Q

Dans l’arrêt Aubry c. Éditions Vice-Versa, comment ont-ils établit l’existence d’un préjudice moral ?

A

Pour conclure à l’inexistence du préjudice moral, il faudrait en fait revenir sur l’appréciation de la crédibilité de l’intimée, réservé à l’appréciation souveraine du juge des faits.

45
Q

Est-ce que le droit à l’expression artisitque (liberté d’expression) prévaut sur le droit au resect de la vie privée ?

A

NON. Selon Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., l’expression artistique de l’appelant ne justifie pas l’atteinte au droit à la vie privée.

46
Q

C’est quoi un dommage punitif ? C’est quoi son régime ? C’est quoi son lien avec le préjudice ?

A

Condamnation à verser à la victime une somme d’argent afin de sanctionner un comportement répréhensible.
Vise à reconnaitre que dans certains cas, juste réparer par dommages-intérêts compensatoires est insuffisant. C’est un régime autonome, sans lien avec le préjudice subi.
– de Montigny c. Brossard

47
Q

Quelles sont les fonctions des dommages punitifs ?

A
  • Punition
  • Dissuasion
  • Dénonciation
48
Q

Quand est-ce les dommages punitifs sont octroyés ?

A

En vertu de l’art. 1621, c’est lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.
Ainsi, les dommages punitifs ne sont prévus que lorsque la loi le dit.

49
Q

Exemples de dommages punitifs ?

A
  • Charte québécoise (art. 49, al. 2)
  • Abus de procédure (art. 54 C.p.c.)
  • Protection du consommateur (art. 272 L.p.c.)
  • Logement (art. 1889, al. 2, 1902, al. 2 et 1968, al. 2 C.c.Q.)
  • Loi sur la protection des arbres
50
Q

Comment déterminer le montant des dommages punitifs ?

A
  • Gravité de la faute
  • Situation patrimoniale du fautif
  • Suffisance des dommages compensatoires
  • Existence d’une réparation par un tiers
51
Q

Différences entre les domages punitifs et les dommages compensatoires ? Donner des exemples.

A

Dommages compensatoires = Fonction distincte d’indemniser. Ex: Gosset = l’objectif des dommages compensatoires = indemniser, donc ça ne sert à rien d’indemniser alors qu’il ne pourra en bénéficier.
VS. DP = punir, dissuader et dénoncer. Dans de Montigny : on a donné des dommages punitifs pour une atteinte à l’art. 49 charte QC pour atteinte illicite a un droit à la vie, et cette atteinte est intentionnelle (intention de provoquer la mort). Comme c’est des dommages punitifs, accorder ce dommage est important, puisque le but est de dénoncer, et pas de réparer.

52
Q

Quel droit est conféré à la victime en cas d’atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la Charte québécoise?

A

En vertu de l’art. 49 de la charte québécoise, en cas d’atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la Charte québécoise, la victime a le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

53
Q

Quelle est la définition d’une “atteinte illicite” selon la Charte québécoise?

A

Une “atteinte illicite” correspond à une atteinte fautive à un droit, c’est-à-dire une atteinte commise de manière blâmable.

54
Q

Qu’est-ce qui distingue une “atteinte intentionnelle” d’une simple “atteinte illicite” selon la Charte québécoise?

A

Une “atteinte intentionnelle” implique la volonté de causer l’atteinte ou le résultat. L’auteur d’une atteinte intentionnelle peut être considéré comme ayant l’intention de causer les conséquences de sa conduite s’il démontre un désir ou une volonté de provoquer ces conséquences, agissant en connaissance de ces conséquences immédiates ou futures. Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais va au-delà de la simple négligence.

55
Q

Comment l’intentionnalité est-elle définie dans le contexte de la Charte québécoise?

A

Dans le contexte de la Charte québécoise, l’intentionnalité est liée non pas à la faute, mais à son résultat. L’auteur d’une atteinte intentionnelle démontre une volonté de provoquer les conséquences de ses actes, allant au-delà de la simple négligence, mais sans nécessiter une intention particulière.

56
Q

Quel critère est utilisé pour déterminer si l’auteur d’une atteinte illicite a l’intention de causer les conséquences de sa conduite?

A

Le critère utilisé est que l’auteur doit démontrer un désir ou une volonté de provoquer les conséquences de sa conduite, agissant en connaissance de ces conséquences immédiates ou futures. Cependant, l’insouciance seule quant aux conséquences ne satisfait pas à ce critère.

57
Q

Quelle possibilité le tribunal a-t-il en cas d’atteinte illicite et intentionnelle selon la Charte québécoise?

A

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut condamner l’auteur à des dommages-intérêts punitifs, en plus de la cessation de l’atteinte et de la réparation du préjudice moral ou matériel.