Pratique Examen Flashcards

1
Q

Le principe fondamental autour duquel s’articule l’organisation et le fonctionnement du système professionnel québécois est:
A) amélioration des compétences des membres d’une ordre professionnel
B) la protection du public
C) la fourniture de services au membres d’un ordre professionnel
D) la quantité de vie des citoyens qui font appel a ces professionnels

A

B)

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2
Q

Lequel des énoncés suivants décrit correctement les privilèges que les ordres professionnels confèrent à leurs membres?
o a) Les membres de tous les ordres sont les seuls à pouvoir porter les titres qui leur sont réservés et, dans le cas de certains ordres, les membres sont les seuls à pouvoir exercer certaines activités professionnelles que le législateur leur a attribuées en exclusivité.
o b) Les membres de certains ordres sont les seuls à pouvoir porter les titres qui leur sont réservés et à exercer certaines activités professionnelles que le législateur leur a attribuées en exclusivité, alors que les membres des autres ordres n’ont pas de titre qui leur sont réservés, mais ils sont les seuls à pouvoir exercer certaines activités professionnelles que le législateur leur a attribuées en exclusivité.
o c) Les membres de tous les ordres professionnels sont les seuls à pouvoir porter les titres qui leur sont réservés et les seuls à pouvoir exercer certaines activités professionnelles que le législateur leur a attribuées en exclusivité.
o d) Aucune des trois réponses suggérées précédemment n’est exacte.

A

A)

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3
Q

Le Conseil interprofessionnel joue essentiellement un rôle de :
a) représentant du gouvernement auprès des ordres professionnels.
B) représentant du gouvernement auprès des ordres professionnels et de l’Office des professions.
c) conseiller auprès du gouvernement, de l’Office des professions et des ordres professionnels.
conseiller auprès de l’Office des professions.

A

C)

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4
Q

Les membres d’un ordre professionnel élisent :
A. tous les administrateurs (tous les membres du Conseil d’administration).
B. les membres du Comité exécutif, ceux-ci élisant à leur tour les administrateurs.
C. certains administrateurs, les autres étant nommés par l’Office des professions.
D. certains administrateurs, les autres étant nommés par le ministre responsable de l’application des lois professionnelles.
professionnelles.

A

C)

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5
Q

La constitution d’ordres d’exercice exclusif et d’ordres à titre réservé se fait de la façon suivante :
A. La constitution de ces deux types d’ordres professionnels se fait par l’adoption de lois particulières à l’Assemblée nationale.
B. La constitution de ces deux types d’ordres professionnels se fait par la délivrance de lettres patentes par le gouvernement.
C. La constitution d’ordres d’exercice exclusif se fait par l’adoption d’une loi particulière à l’Assemblée nationale, alors que la constitution d’ordres à titre réservé se fait par la délivrance de lettres patentes par le gouvernement.
D. La constitution d’ordres d’exercice exclusif se fait par la délivrance de lettres patentes par le gouvernement et la constitution d’ordres à titre réservé se fait par l’adoption de lois particulières à l’Assemblée nationale.

A

c)

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6
Q

Le rôle de l’Ordre des ingénieurs du Québec consiste à :
A. poursuivre les personnes qui pratiquent illégalement la profession d’ingénieur.
B. veiller à ce que ses membres appliquent rigoureusement le Code de déontologie des ingénieurs.
C. encadrer la pratique du génie afin d’en assurer la qualité, garantissant ainsi la protection du public.
D. sévir contre ses membres qui ne maintiennent pas à jour leurs compétences.

A

c)

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7
Q

Au sein de l’Ordre des ingénieurs, je suis la seule instance autorisée à adopter des règlements et je détiens cette autorisation en vertu du Code des professions et de la Loi sur les ingénieurs. Qui suis-je?
A. Le président de l’Ordre
B. Le Comité exécutif de l’Ordre
C. Le Conseil d’administration de l’Ordre
D. L’assemblée générale des membres de l’Ordre

A

c)

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8
Q

L’établissement, par règlement, des obligations de formation continue des membres ou de certaines catégories de membres de l’Ordre relève :
A. du Comité exécutif.
B. du Comité d’inspection professionnelle.
C. du syndic.
D. du Conseil d’administration.

A

d)

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9
Q

Le Comité exécutif de l’Ordre…
A. s’occupe de l’administration des affaires courantes de l’Ordre et peut exercer tous les pouvoirs que le Conseil d’administration lui délègue.
B. s’occupe de l’administration des affaires courantes de l’Ordre et peut exercer tous les pouvoirs qui sont normalement dévolus au Conseil d’administration.
C. s’occupe de l’administration des affaires courantes de l’Ordre et ne peut pas exercer de pouvoirs dévolus au Conseil d’administration.
D. s’occupe uniquement des dossiers que lui transmet le président de l’Ordre.

A

a)

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10
Q

Parmi les pouvoirs suivants normalement exercés par le Conseil d’administration, lequel peut être délégué au Comité exécutif?
A. Imposer à un membre un stage de perfectionnement
B. Adopter un règlement
C. Nommer un syndic
D. Désigner les membres d’un conseil de discipline

A

A)

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11
Q

La loi prévoit deux modes d’élection du président de l’Ordre. Quand le choix entre ces deux modes est-il fait, et par qui?
A. Par le Conseil d’administration, dès sa première réunion, en vue de l’élection du président qui succédera à celui qui vient d’entrer en fonction.
B. Par les membres, lors de l’assemblée générale annuelle, en vue de l’élection du président qui succédera à celui qui vient d’être élu ou qui sera élu incessamment.
C. Par le Conseil d’administration, lors de sa dernière réunion avant l’élection du prochain président.
D. Par le Comité exécutif, lors de sa dernière réunion avant l’élection du prochain président.

A

B)

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12
Q

Le secrétaire de l’Ordre est nommé par :
A. le Comité exécutif.
B. le président.
C. l’assemblée générale des membres.
D. le Conseil d’administration.

A

D)

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13
Q

Des différences importantes existent dans le processus d’obtention d’un permis d’ingénieur junior entre une personne (P1) qui a suivi avec succès une formation d’ingénieur dans son pays d’origine avant d’immigrer au Québec, et une autre (P2) qui détient
suivi avec succès une formation d’ingénieur dans son pays d’origine avant d’immigrer au Québec, et une autre (P2) qui détient un baccalauréat en génie délivré par un établissement québécois et reconnu par le gouvernement du Québec comme donnant droit aux permis délivrés par l’Ordre. La différence la plus importante est la suivante :
A. Le dossier de P1 sera analysé et soumis au Comité des examinateurs (et P1 devra éventuellement passer et réussir des examens d’admission), alors que le dossier de P2 sera analysé (et P2 n’aura pas à subir d’examens d’admission).
B. P1 devra prouver qu’il a une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession d’ingénieur, alors que P2 n’aura pas à fournir cette preuve.
C. P1 devra démontrer que, depuis l’obtention de son diplôme dans son pays d’origine, il a acquis au moins 36 mois d’expérience pertinente, alors que P2 n’aura pas à faire cette démonstration.
D. P1 devra démontrer qu’il a une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession d’ingénieur et que, depuis l’obtention de son diplôme dans son pays d’origine, il a acquis au moins 36 mois d’expérience pertinente, alors que P2 n’aura pas à faire cette double démonstration.

A

A)

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14
Q

Un ingénieur junior peut-il faire l’objet d’un contrôle disciplinaire?
A. Oui, parce qu’il est membre de l’Ordre.
B. Non, car il n’a pas le droit de poser des actes réservés aux ingénieurs.
C. Non, car il ne peut pas authentifier des plans et devis et il n’a pas de sceau.
D. Non, car il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre à titre d’ingénieur.

A

A)

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15
Q

Les activités du bureau du syndic s’articulent autour des quatre volets suivants :
A. Prévenir, surveiller, enquêter, imposer une sanction (s’il le juge à propos).
B. Surveiller, informer, imposer une sanction (s’il le juge à propos), prévenir.
C. Surveiller, informer, enquêter, prévenir.
D. Prévenir, informer, enquêter et poursuivre (s’il le juge à propos).

A

C)

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16
Q

Selon Mme X, un ingénieur a causé un tort important à l’environnement dans l’exécution de l’un de ses mandats,. Mme X dépose donc auprès du syndic de l’Ordre une demande pour que l’on enquête sur les actes de cet ingénieur. Le syndic doit :
A. analyser cette demande, faire enquête et, s’il le juge à propos, déposer une plainte devant le Conseil de discipline.
B. analyser cette demande et, s’il est convaincu que le tort causé à l’environnement est important, transmettre le dossier au procureur de la Couronne, lequel, s’il le juge à propos, poursuivra l’ingénieur devant les tribunaux civils ou criminels.
C. analyser cette demande et, s’il est convaincu que le tort causé à l’environnement est important, inciter Mme X à déposer sa plainte auprès du procureur de la Couronne, lequel, s’il le juge à propos, poursuivra l’ingénieur devant les tribunaux civils ou criminels.
D. analyser cette demande et, s’il la trouve fondée et si l’ingénieur n’est pas poursuivi devant les tribunaux civils ou criminels, déposer une plainte devant le Conseil de discipline; cette manière de procéder du syndic repose sur le principe selon lequel une personne ne peut pas être jugée deux fois pour la même infraction.

A

A)

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17
Q

Stéphane est syndic de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Il est informé par Virginie, une cliente de Pierre, un ingénieur, que ce dernier aurait enfreint le Code de déontologie des ingénieurs. Laquelle des quatre situations suivantes ne pourrait pas se produire?
A. Stéphane doit nécessairement déposer une plainte devant le Conseil de discipline.
B. Stéphane dépose une plainte devant le Conseil de discipline et ce dernier tient une audience au terme de laquelle il rend sa décision.
C. Stéphane choisit de ne pas porter plainte et Virginie peut alors demander au Comité de révision de revoir la décision de Stéphane.
D. Stéphane choisit de ne pas porter plainte, et Virginie demande au Comité de révision de revoir la décision de Stéphane; le Comité de révision analyse le dossier complet (et, au besoin rencontre les personnes qu’il veut entendre) et arrive à la conclusion qu’il n’y a pas lieu de porter plainte devant le Conseil de discipline. Virginie adresse alors une plainte privée au Conseil de discipline.

A

A)

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18
Q

Avant de déposer une plainte devant le Conseil de discipline, un syndic peut, à certaines conditions, proposer la conciliation au membre concerné de l’Ordre et à la personne qui a demandé une enquête. Cela étant, laquelle des quatre affirmations suivantes est vraie?
A. Pour que la conciliation ait lieu, il suffit que les deux participants éventuels à la conciliation soient consentants.
B. Pour que la conciliation ait lieu, il suffit que les faits allégués ne soient pas de nature à compromettre la protection du public ou la confiance de celui-ci envers les ingénieurs si le Conseil de discipline n’est pas saisi de la plainte.
C. Pour que la conciliation ait lieu, il suffit que les faits allégués sur lesquels repose la demande d’enquête ne révèlent pas l’existence d’un acte dérogatoire à caractère sexuel au sens de l’article du Code des professions.
D. Pour que la conciliation ait lieu, il faut que les trois conditions énoncées aux points précédents soient satisfaites simultanément.

A

C)

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19
Q

Le Conseil de discipline peut imposer une ou plusieurs sanctions à un membre reconnu coupable d’un chef d’accusation. En ce qui a trait à ces sanctions, laquelle des affirmations suivantes est fausse?
A. Les sanctions peuvent prendre diverses formes, allant de la réprimande à la révocation du permis, en passant par une amende, une limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles.
B. La sanction peut comporter une recommandation au Conseil d’administration d’obliger le membre à suivre un cours de perfectionnement, ou de faire un stage, ou les deux à la fois.
C. La sanction vise à corriger l’inconduite d’un membre.
D. La sanction vise à dédommager le demandeur ou un tiers.

A

D)

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20
Q

Concernant les décisions du Conseil de discipline, laquelle des affirmations suivantes est fausse?
A. Une décision du Conseil de discipline peut faire l’objet d’un appel au Tribunal des professions par l’ingénieur visé ou par la personne qui a demandé une enquête sur l’ingénieur visé.
B. Une décision du Conseil de discipline peut faire l’objet d’un appel au Tribunal des professions par le syndic ou par l’ingénieur visé.
C. Toutes les décisions du Conseil de discipline sont rendues publiques.
D. Dans certaines conditions, la plainte peut requérir la radiation ou la limitation provisoire immédiate de l’intimé (le membre de l’Ordre faisant l’objet de la plainte) en attendant une décision définitive.

A

A)

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21
Q

La fonction du Comité de révision est :
A. d’entendre le syndic et, le cas échéant, la personne qui a demandé au syndic d’enquêter sur les gestes d’un membre de l’Ordre, dans le cas où l’une ou l’autre de ces personnes est insatisfaite de la décision rendue par le Conseil de discipline, et de rendre une décision définitive sur la question en litige.
B. d’entendre le syndic et, le cas échéant, la personne qui a demandé au syndic d’enquêter sur les gestes d’un membre de l’Ordre, dans le cas où l’une ou l’autre de ces personnes est insatisfaite de la décision rendue par le Tribunal des professions, et de rendre une décision définitive sur la question en litige.
C. d’entendre le candidat au titre d’ingénieur junior et le président du Comité des examinateurs, dans le cas où ce candidat conteste la décision du Comité des examinateurs de ne pas recommander au Comité exécutif de lui accorder le permis d’ingénieur junior.
D. de donner, à toute personne qui le lui demande et qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête, un avis relativement à la décision d’un syndic de ne pas porter plainte devant le Conseil de discipline.

A

D)

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22
Q

Parmi les quatre éléments suivants, lequel ne pourrait pas constituer l’avis (ou une partie de l’avis) du Comité de révision à la suite d’une demande qui lui aurait été adressée?
A. Conclusion qu’il n’y a pas lieu de porter plainte devant le Conseil de discipline.
B. Suggestion au syndic de terminer son enquête et de rendre par la suite une nouvelle décision quant à la pertinence de porter plainte.
C. Suggestion à un syndic d’envoyer le dossier au Comité d’inspection professionnelle.
D. Conclusion de culpabilité de l’intimé (c’est-à-dire du membre de l’Ordre faisant l’objet de la plainte).

A

D)

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23
Q

Le Tribunal des professions est chargé d’entendre les causes portées en appel :
A. par le syndic qui a mené l’enquête sur la conduite d’un membre d’un ordre professionnel québécois ou par le membre lui-même, à la suite d’une décision du Conseil de discipline de cet ordre professionnel.
B. par un candidat à l’admission à un ordre professionnel québécois, à la suite d’une décision de cet ordre de refuser l’admission demandée.
C. par un ordre professionnel québécois à la suite de la décision de l’Office des professions de ne pas appuyer, auprès du gouvernement, une demande de modification des lois et règlements régissant son mandat, sa structure ou son fonctionnement.
D. par un ordre professionnel ou par l’Office des professions à la suite d’une décision administrative du ministre responsable de l’application des lois professionnelles.

A

A)

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24
Q

Le mandat du Comité d’inspection professionnelle (CIP) de l’Ordre consiste essentiellement à :
A. faire des tournées d’inspection des chantiers et des autres endroits où se réalisent des projets de construction qui reposent sur des plans préparés et scellés par des ingénieurs.
B. analyser les demandes de permis soumises par des personnes qui n’ont pas un baccalauréat en ingénierie inscrit au «Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes délivrés par les ordres professionnels».
C. inspecter l’environnement de travail offert aux ingénieurs employés par les entreprises du Québec afin de déterminer si ces membres de l’Ordre travaillent dans un contexte qui leur permet d’exercer leur profession dans le respect des valeurs de la profession et du Code de déontologie de l’ingénieur.
D. exercer une surveillance de l’exercice de la profession par les membres de l’Ordre et vérifier, dans le cadre d’une inspection, la compétence professionnelle de tout membre de l’Ordre lorsque la situation le justifie.

A

D)

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25
Q

À la suite d’une inspection professionnelle portant sur la compétence de Paul, un ingénieur, le Comité d’inspection professionnelle (CIP) convoque celui-ci pour une audience. Le CIP arrive ensuite à la conclusion que cet ingénieur devrait suivre et réussir un cours de perfectionnement. La recommandation du CIP est signifiée à l’ingénieur. La prochaine étape consiste à :
A. radier Paul du tableau de l’Ordre pendant toute la durée du cours.
B. donner à Paul l’occasion de faire valoir ses représentations devant le Comité exécutif.
C. obliger Paul à cesser toute activité d’ingénierie.
D. permettre à Paul de s’expliquer devant le Tribunal des professions.

A

B)

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26
Q

Le principal objectif poursuivi par l’inspection professionnelle peut se résumer ainsi :
A. Déceler les manquements aux diverses obligations professionnelles de l’ingénieur et signaler les manquements décelés au bureau du syndic.
B. Déceler les manquements aux diverses obligations professionnelles de l’ingénieur et imposer une sanction appropriée.
C. Revoir, avec l’ingénieur, l’ensemble de sa pratique afin d’y apporter, si nécessaire, des correctifs qui permettront d’améliorer sa pratique.
D. Trouver des ingénieurs détenant une expertise et un professionnalisme de très haut niveau afin de les proposer comme mentors aux ingénieurs moins performants et aux ingénieurs juniors.

A

C)

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27
Q

Quelle est ou quelles sont les instances qui ont le pouvoir de demander qu’on étudie la compétence professionnelle d’un ingénieur?
A. Seul le Conseil d’administration a ce pouvoir.
B. Seul le Comité exécutif a ce pouvoir.
C. Le Conseil d’administration et le Comité exécutif (sur délégation du Conseil d’administration).
D. Le Conseil d’administration, le Comité exécutif (sur délégation du Conseil d’administration) et le Comité d’inspection professionnelle.

A

D)

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28
Q

La surveillance de la pratique illégale du génie est l’un des volets des activités de l’Ordre, dont le but est de protéger le public. Cette surveillance vise particulièrement :
A. l’usurpation du titre d’ingénieur et la pratique illégale d’actes réservés par la loi à un ingénieur.
B. la pratique illégale d’actes réservés par la loi à un ingénieur et le non-respect de contrats entre un ingénieur et son client.
C. le non-respect de contrats entre un ingénieur et son client et l’exécution de travaux sans plans ni devis signés et scellés par un ingénieur.
D. l’usurpation du titre d’ingénieur, la pratique illégale d’actes réservés par la loi à un ingénieur, et l’exécution de travaux sans plans ni devis signés et scellés par un ingénieur.

A

D)

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29
Q

La surveillance de la pratique illégale du génie est l’un des volets des activités de l’Ordre, dont le but est de protéger le public. Cette surveillance touche :
A. uniquement les membres de l’Ordre.
B. uniquement les personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre.
C. les membres et les non-membres de l’Ordre.
D. uniquement les membres d’ordres professionnels autres que l’Ordre des ingénieurs du Québec.

A

B)

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30
Q

Lorsqu’un ingénieur cesse définitivement d’exercer sa profession, ses dossiers doivent, selon des modalités établies par l’Ordre, être transmis à un cessionnaire ou, si aucun cessionnaire n’a été trouvé, au secrétaire de l’Ordre. Ils doivent ensuite être conservés pendant une période de :
A. 2 ans
B. 5 ans
C. 10 ans
D. 15 ans

A

C)

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31
Q

Les quatre valeurs fondamentales de la pratique professionnelle d’un ingénieur sont :
A. la compétence, le sens de l’éthique, la responsabilité et l’intégrité.
B. la compétence, le sens de l’éthique, l’intégrité et l’engagement social.
C. la compétence, le sens de l’éthique, l’engagement social et le respect de l’être humain.
D. la compétence, le sens de l’éthique, l’engagement social et la responsabilité.

A

D)

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32
Q

Les rapports, c’est-à-dire les documents écrits des travaux d’ingénieur qui sont soumis au client, devraient être structurés comme suit:
A. Mise en situation, données, analyse et recommandation.
B. Contexte, méthodologie utilisée, analyse, recommandation.
C. Contexte, analyse, calculs, recommandation.
D. Mise en situation, méthodologie, données, analyse, recommandation.

A

D)

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33
Q

Un ingénieur qui est appelé à remplacer un collègue pour des travaux d’ingénierie, ou qui doit examiner ou réviser des travaux d’ingénierie qu’il n’a pas lui-même préparés, doit :
A. en aviser l’ingénieur concerné et, le cas échéant, s’assurer que le mandat de ce collègue est terminé avant de réaliser son propre mandat.
B. en aviser l’ingénieur concerné.
C. le cas échéant, s’assurer que le mandat du collègue est terminé avant de réaliser son propre mandat.
D. signer et sceller les plans que son collègue avait préparés.

A

A)

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34
Q

À l’étape de la conception, entre autres, un ingénieur doit faire des calculs qui doivent être consignés dans un cahier de façon soignée et structurée. À qui appartient ce cahier de calculs?
A. À l’ingénieur
B. Au client de l’ingénieur
C. À l’employeur, si l’ingénieur est un employé; sinon, à l’ingénieur.
D. À deux personnes: le client et l’employeur de l’ingénieur, si ce dernier est employé, ou le client et l’ingénieur, si ce dernier n’est pas un employé.

A

C)

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35
Q

Dans le cas où plusieurs professionnels sont retenus pour le même projet, qui est responsable de déterminer à qui revient la coordination finale des plans?
coordination finale des plans?
A. L’ingénieur qui agit comme chef de projet.
B. L’ingénieur choisi par l’ensemble des ingénieurs qui travaillent au projet.
C. Le client de l’ingénieur.
D. Il s’agit d’une fausse question, car chaque ingénieur est responsable des plans qu’il a conçus.

A

C)

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36
Q

Dans le cadre d’un travail de conception, trouvez, laquelle des quatre définitions suivantes, est fausse :
A. Les plans constituent la représentation graphique de la conception.
B. Les devis constituent la description qualitative écrite et détaillée des matériaux, équipements, systèmes, spécifications techniques et autres concernant l’ouvrage à réaliser.
C. Le bordereau des prix est le document qui décrit et quantifie, s’il y a lieu, les éléments du projet (disciplines, composantes, matériaux, travaux ou autres) dont on souhaite connaître le coût.
D. Les estimations de coûts constituent le document qui décrit et quantifie, s’il y a lieu, les éléments du projet (disciplines, composantes, matériaux, travaux ou autres) dont on souhaite connaître le coût.

A

D)

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37
Q

Laquelle de ces affirmations est vraie?
A. Les avenants sont des modifications apportées aux documents de soumission durant la période de soumission.
B. Les addenda sont des modifications apportées au contrat qui lie le client et l’entrepreneur ou le fournisseur pour la réalisation des travaux et l’acquisition des biens et services.
C. Les changements techniques sont des modifications apportées à la conception d’un projet.
D. Ces trois affirmations sont vraies.

A

C)

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38
Q

Avant de publier un appel d’offres en vue de l’exécution de travaux, de la fourniture de biens ou de la prestation de services, il faut avoir déjà établi des critères (et leur pondération relative) pour le choix de l’adjudicataire. Qui établit ces critères et leur pondération relative?
A. Le client, car c’est lui qui paie.
B. L’ingénieur, car c’est lui qui possède l’expertise technique.
C. Le client et l’ingénieur conjointement, car ils font équipe.
D. Aucune de ces réponses.

A

c)

39
Q

Durant la phase de réalisation d’un projet, si une solution équivalente (qui ne modifie pas la conformité de l’ouvrage) est acceptée, l’ingénieur doit :
A. en aviser immédiatement le client.
B. modifier en conséquence les documents de soumission.
C. modifier en conséquence les plans et devis.
D. modifier en conséquence les changements techniques pertinents.

A

C)

40
Q

Faire le suivi d’un projet consiste essentiellement à :
A. mener les activités de supervision des travaux grâce auxquelles on assure le contrôle de l’exécution et des coûts ainsi que le respect des échéanciers.
B. dresser la liste des travaux qui, à la fin de la phase de réalisation, n’ont pas encore été effectués, remettre cette liste à l’entrepreneur et veiller à ce que ce dernier termine tout ce qu’il s’était engagé à faire.
C. faire un retour, à la fin du projet, sur les étapes franchies pour apprendre de ses erreurs, répertorier les problèmes rencontrés et les moyens utilisés pour les résoudre, et déterminer les apprentissages réalisés et les situations futures auxquelles ces apprentissages pourront être appliqués.
D. superviser l’exécution des travaux pour s’assurer qu’ils sont conformes aux plans et devis.

A

A)

41
Q

Les règles contenues dans le Code de déontologie des ingénieurs :
A. sont des suggestions que les ingénieurs sont encouragés à observer.
B. ont un caractère légal et obligatoire.
C. représentent des idéaux vers lesquels tout ingénieur doit tendre.
D. ont un caractère obligatoire (engagement de l’ingénieur à les observer) sans toutefois avoir un caractère légal.

A

A)

42
Q

Parmi les obligations que le Code de déontologie impose aux membres de l’Ordre se trouve celle de tenir compte des conséquences de l’exécution de ses travaux sur l’environnement et sur la sécurité de tous. Cette obligation…
A. se rapporte aux conséquences (néfastes pour l’environnement ou pour la sécurité) qui pourraient se produire durant la période au cours de laquelle l’ouvrage réalisé est garanti par l’entrepreneur.
B. se rapporte aux conséquences (néfastes pour l’environnement ou pour la sécurité) qui pourraient se produire durant la période au cours de laquelle l’ouvrage réalisé est garanti par l’ingénieur.
C. se rapporte à toute conséquence (néfaste pour l’environnement ou pour la sécurité), quel que soit le moment auquel elle se produira.
D. ne se rapporte à rien de particulier si l’ingénieur a, dans son travail, respecté tous les autres codes, règlements et lois établis par les divers paliers de gouvernement.

A

C)

43
Q

En apposant son sceau et sa signature sur des plans et devis préparés par un ingénieur junior, l’ingénieur :
A. atteste que ces plans et devis ont été préparés par un ingénieur junior.
B. prend la responsabilité de ces plans et devis préparés sous sa direction et sa surveillance immédiates.
C. atteste que c’est lui qui a préparé ces plans et devis.
D. atteste qu’il est le mentor de l’ingénieur junior qui a préparé ces plans et devis.

A

B)

44
Q

Une signature de complaisance est l’apposition par un ingénieur de son sceau et de sa signature sur des plans et devis…
A. qu’il a lui-même préparés, mais qu’il sait incomplets.
B. préparés par des personnes qui ne sont pas des ingénieurs alors qu’il ne les a pas dirigés et surveillés de près.
C. préparés en collaboration avec d’autres ingénieurs.
D. qu’il a soumis à un nouveau client après avoir préparé initialement les mêmes documents pour un client précédent.

A

B)

45
Q

Dans le Code de déontologie des ingénieurs, on fait référence au public par les mots «toute personne». En accord avec cette explication, les différents types de besoins ou d’intérêts que l’ingénieur doit respecter sont, par ordre décroissant de priorité :
A. les besoins du client, les besoins du public, ses besoins personnels.
B. les besoins du public, les besoins du client, ses besoins personnels.
C. ses besoins personnels, les besoins du client, les besoins du public.
D. les besoins du public, ses besoins personnels, les besoins du client.

A

B)

46
Q

En matière de déontologie, lequel des énoncés suivants ne constitue pas un acte dérogatoire, c’est-à-dire un acte qui est contraire à l’honneur et à la dignité de la profession d’ingénieur?
A. Fournir à son client des documents d’ingénierie incomplets et ambigus.
B. Avoir recours aux services d’une consoeur ou d’un confrère pour réaliser un mandat après avoir obtenu l’autorisation du client.
C. Prendre des décisions qui nous mettent dans une situation de conflit d’intérêts.
D. Les trois énoncés ci-dessus constituent un manquement déontologique.

A

B)

47
Q

Au chapitre des obligations d’un ingénieur envers les êtres humains et l’environnement, laquelle des affirmations suivantes est exacte?
A. Le jeune âge ou l’âge avancé d’un ingénieur peuvent être considérés comme une excuse valable à la suite d’une plainte portée contre un membre de l’Ordre.
B. Le jeune âge ou l’âge avancé d’un ingénieur, de même que son inexpérience, peuvent être considérés comme des excuses valables à la suite d’une plainte portée contre un membre de l’Ordre.
C. Le jeune âge ou l’âge avancé d’un ingénieur, son inexpérience ou son ignorance peuvent être considérées comme des excuses valables à la suite d’une plainte portée contre un membre de l’Ordre.
D. Le jeune âge ou l’âge avancé d’un ingénieur, son inexpérience ou son ignorance ne peuvent pas être considérés comme des excuses valables à la suite d’une plainte portée contre un membre de l’Ordre.

A

D)

48
Q

Advenant qu’un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec croit que des travaux menacent la sécurité publique, laquelle des affirmations suivantes est fausse?
A. Le membre doit informer le responsable des travaux ou l’Ordre des ingénieurs du Québec.
B. Le membre doit procéder à une expertise des travaux pour vérifier l’existence réelle du danger et, si un danger existe effectivement, il doit en informer le responsable des travaux ou l’Ordre des ingénieurs du Québec.
C. Le membre doit éviter de faire des déclarations publiques irréfléchies et inutilement alarmantes.
D. Il est recommandé que l’avis donné par le membre au responsable des travaux soit fait par écrit.

A

B)

49
Q

L’article 3.02.05 du Code de déontologie des ingénieurs stipule que «l’ingénieur doit informer le plus tôt possible son client de toute erreur préjudiciable et difficilement réparable qu’il a commise dans l’exécution de son mandat». En ce qui a trait à l’application de cet article, laquelle des affirmations suivantes est fausse?
A. Une erreur est préjudiciable lorsqu’elle est susceptible de causer des dommages corporels, matériels ou moraux à une personne ou de nuire à la qualité de l’environnement.
B. Si aucun préjudice n’a effectivement été causé au client ou à autrui, un ingénieur ne peut pas être trouvé coupable d’avoir transgressé l’article 3.02.05 s’il a omis de signaler au client toute erreur préjudiciable et difficilement réparable qu’il a commise dans l’exécution de son mandat.
C. Le membre qui négligerait d’informer le client d’une telle erreur pourrait bien de ce fait engager sa responsabilité contractuelle.
D. Si des tiers devaient subir des dommages à la suite de l’erreur commise dans l’exécution du mandat, le membre pourrait engager sa responsabilité extracontractuelle.

A

B)

50
Q

L’article 3.03.04 du Code de déontologie des ingénieurs stipule que «l’ingénieur ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client». Au chapitre de l’application de cet article, laquelle des affirmations suivantes est fausse ?
A. Le mot «client» pouvant désigner l’employeur d’un ingénieur, le fait que cet ingénieur puisse vouloir changer d’emploi pour des raisons personnelles constitue un motif juste et raisonnable de cesser d’agir pour le compte de cet employeur.
B. Tous les motifs justes et raisonnables qui permettent à un ingénieur de cesser d’agir pour un client ont un lien avec la protection du public.
C. Le fait qu’un ingénieur se trouve dans une situation telle que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute constitue un motif juste et raisonnable pour qu’il cesse d’agir pour ce client qui le place dans une telle situation.
D. Si, pour un motif juste et raisonnable, un ingénieur cesse d’agir pour un client, il doit donner à ce celui-ci un préavis de dix jours ouvrables.

A

D)

51
Q

Alors que le Code de déontologie des ingénieurs établit les normes que l’ingénieur a l’obligation de respecter, l’éthique se penche surtout sur :
A. les valeurs que ces normes veulent faire respecter et les fins à poursuivre en société.
B. les situations de conflits d’intérêts (réels ou apparents).
C. les devoirs et les obligations de l’ingénieur à l’endroit du public, du client, des collègues et de la profession.
D. la nécessité pour l’ingénieur de maintenir à jour ses compétences.

A

A)

52
Q

Stéphanie, est une ingénieure qui a soumis à un client potentiel une offre de services qui, entre autres, fait appel à la technologie A pour exécuter une partie des travaux que le client veut faire réaliser. Au bout d’un certain temps, Stéphanie obtient le mandat qu’elle avait sollicité. Toutefois, entre le moment où elle a soumis son offre et celui où elle a obtenu le mandat, elle a reçu de collègues compétents une information selon laquelle la technologie B, tout aussi performante que la technologie A, pourrait être utilisée au lieu de la technologie A, et à moindres coûts. Stéphanie a vérifié l’information reçue de ses collègues et cette information s’est avérée exacte. Laquelle des affirmations suivantes est vraie?
A. Le Code de déontologie des ingénieurs oblige Stéphanie à modifier son offre initiale, à utiliser la technologie B et à réduire le montant des coûts que le client devra assumer.
B. L’éthique invite Stéphanie à modifier son offre initiale, à utiliser la technologie B et à réduire le montant des coûts que le client devra assumer.
C. Stéphanie peut aller de l’avant conformément à l’offre de services initiale et exécuter le mandat qu’elle a obtenu en fonction de cette offre, sans se soucier de considérations déontologiques ou éthiques.
D. Aucune de ces trois réponses n’est vraie.

A

B)

53
Q

Le produit X a été jugé toxique par le ministère de l’Environnement du Québec. Ce dernier a établi une norme concernant la concentration maximale de ce produit qu’une entreprise peut rejeter dans un cours d’eau. Tout récemment, un produit Y a fait son apparition sur le marché et s’avère plus efficace que le produit X, s’il est utilisé à une certaine étape de la production de circuits intégrés. Jonathan, ingénieur chez un fabricant de circuits intégrés, se demande s’il peut utiliser le produit Y, car il sait
: i) que le produit Y est moins cher que le produit X et que les quantités à utiliser des produits X ou Y sont les mêmes ; ii) que
le produit Y est plus polluant que le produit X ; iii) qu’il n’existe pas de norme concernant le produit Y, car ce dernier est disponible depuis quelques semaines seulement. Laquelle des affirmations suivantes est fausse :
A. L’éthique invite Jonathan à continuer d’utiliser le produit X dans le respect des normes établies.
B. Le Code de déontologie des ingénieurs oblige Jonathan à continuer d’utiliser le produit X, dans le respect des normes établies.
C. Le Code de déontologie des ingénieurs laisse à Jonathan la possibilité d’utiliser le produit X ou le produit Y.
D. Jonathan ne pourrait pas utiliser le produit Y même si son client lui en donnait l’ordre.

A

C)

54
Q

Le Guide de développement des compétences de l’ingénieur :
A. présente des normes concernant l’ampleur des activités de perfectionnement auxquelles les membres doivent participer annuellement.
B. précise les compétences exigées des personnes qui comptent soumettre une demande de permis.
C. stipule à quelles activités de formation continue les membres doivent participer compte tenu de leur domaine d’études de premier cycle en génie.
D. aide le membre à planifier le développement de ses compétences, à suivre son plan et à faire le bilan des progrès réalisés.

A

D)

55
Q

L’ingénieur a de plus en plus besoin de suivre une formation élargie, c’est-à-dire une formation qui va au-delà des sciences exactes et de la technologie. En développant ses compétences dans certains domaines qui n’ont rien en commun avec les sciences exactes et la technologie (relations humaines, droit, etc.), l’ingénieur…
A. peut aborder des problèmes beaucoup plus vastes et les résoudre d’une façon beaucoup plus rapide.
B. peut réduire les coûts que son client devra assumer, car moins de personnes auront à intervenir dans le projet.
C. peut plus facilement comprendre l’apport des personnes de formations diverses qui doivent intervenir dans le projet, et interagir avec celles-ci d’une façon beaucoup plus efficace.
D. peut plus facilement influencer les intervenants qui travaillent dans des domaines autres que les sciences et la technologie.

A

C)

56
Q

En matière de développement durable, laquelle des affirmations suivantes est fausse ?
A. Le développement durable repose sur trois piliers : l’environnement, l’économie et la société.
B. Le concept de développement durable fait simultanément appel à l’équité intragénérationnelle et à l’équité intergénérationnelle.
C. Le développement qui optimise la réponse aux besoins de la société et à ceux de l’économie s’appelle « développement équitable ».
D. Le concept de développement durable est inscrit dans la législation québécoise, mais pas dans la législation canadienne.

A

D)

57
Q

Dans l’expression « développement durable », le mot « durable » s’applique d’abord et avant tout :
A. aux équipements, aux infrastructures, aux produits, etc., qui découlent des activités de développement.
B. aux techniques, aux approches, aux méthodes, etc., grâce auxquelles le développement a été rendu possible.
C. à la possibilité, pour les générations futures, d’assurer leur développement sans compromettre le nôtre.
D. aucune de ces trois réponses n’est exacte. (Votre réponse)D. aucune de ces trois réponses n’est exacte.

A

C)

58
Q

Laquelle des affirmations suivantes est fausse ? Pour qu’un contrat soit établi et, bien sûr, qu’il en découle des engagements contractuels, il peut parfois suffire que des personnes s’échangent :
A. quelques paroles (en personne ou au téléphone).
B. quelques mots écrits lors d’une rencontre.
C. quelques courriels.
D. Ces trois réponses sont fausses.

A

D)

59
Q

Pour être valide, tout contrat doit :
A. correspondre à un engagement écrit (sur support papier ou informatique) signé par les parties en cause.
B. correspondre à un engagement écrit (sur support papier ou informatique) signé par les parties en cause et par un témoin.
C. correspondre à un engagement des parties en cause, mais ne pas comporter un élément qui est prohibé par la loi ou contraire à l’ordre public.
D. avoir été conclu devant un notaire, un avocat ou un juge de paix.

A

C)

60
Q

Au chapitre de la résiliation unilatérale d’un contrat, laquelle des affirmations suivantes est fausse ?
A. À moins que cela ne soit prévu dans une loi ou précisé dans le contrat, une partie ne peut pas mettre fin unilatéralement à un contrat ou le modifier.
B. Le contrat de travail et le contrat de mandat peuvent, dans certains cas, être résiliés unilatéralement.
C. Un contrat ne peut pas renfermer une clause stipulant que l’une des parties peut y mettre fin unilatéralement.
D. Le contrat de service peut, dans certains cas, être résilié unilatéralement.

A

C)

61
Q

Au chapitre de la responsabilité contractuelle d’un ingénieur envers son client, laquelle des affirmations suivantes est vraie ?
A. L’ingénieur ne peut pas réduire sa responsabilité contractuelle envers son client en ajoutant une clause à cet effet au contrat qui le lie à celui-ci .
B. L’ingénieur peut, dans certains cas, réduire sa responsabilité contractuelle envers son client par l’ajout d’une clause à cet effet au contrat qui le lie à celui-ci.
C. Si la compagnie auprès de laquelle il achète son assurance responsabilité professionnelle l’exige, l’ingénieur peut réduire sa responsabilité contractuelle envers son client par l’ajout d’une clause à cet effet au contrat qui le lie à celui-ci.
D. L’ingénieur peut réduire sa responsabilité contractuelle envers son client par l’ajout d’une clause à cet effet au contrat qui le lie à celui-ci, à la condition que cette clause transfère la réduction de responsabilité à un autre ingénieur expressément nommé et consentant.

A

A)

62
Q

Frédéric est un ingénieur salarié et syndiqué qui travaille dans une entreprise manufacturière. Pierre, son supérieur immédiat, ingénieur lui aussi mais non syndiqué, lui demande de poser un geste allant à l’encontre du Code de déontologie des ingénieurs. Craignant de perdre son emploi s’il n’obéit pas à son supérieur, Frédéric pose le geste demandé. Un client de la société qui emploie Frédéric et Pierre demande au bureau du syndic de l’Ordre des ingénieurs
du Québec d’enquêter sur les gestes posés par Frédéric et par Pierre. Laquelle des affirmations suivantes est vraie si le syndic, à la suite de la réception de
cette demande d’enquête, a décidé de faire enquête sur la conduite de Frédéric et de Pierre, et que les deux dossiers se retrouvent devant le Conseil de discipline ?
A. Frédéric est coupable, car il a posé un geste allant à l’encontre du Code de déontologie des ingénieurs, mais Pierre n’est pas coupable, car, à titre de non-syndiqué, sa loyauté doit aller à son employeur.
B. Frédéric est coupable, car il a posé un geste allant à l’encontre du Code de déontologie des ingénieurs, mais Pierre n’est pas coupable, car, à titre de non-syndiqué, il occupe un poste de cadre dans l’entreprise qui l’embauche et, personnellement, il fait de la gestion et ne pose aucun acte réservé aux ingénieurs.
C. Pierre est coupable, car personne ne l’a forcé ou ne lui a suggéré de recommander à Frédéric de poser un geste allant à l’encontre du Code de déontologie des ingénieurs, mais Frédéric est n’est pas coupable, car il était lié à son employeur par un contrat de travail et, selon ce contrat, il devait obéissance à son employeur, représenté par Pierre.
D. Pierre et Frédéric sont tous deux coupables d’avoir enfreint le Code de déontologie des ingénieurs.

A

D)

63
Q

Sébastien est un ingénieur qui a signé un contrat de travail dont la durée est indéterminée. Dans ce cas, laquelle des affirmations suivantes est vraie ?
A. Il peut mettre fin à ce contrat quand bon lui semble, sans aucune contrainte.
B. Lui seul peut mettre fin à ce contrat en tout temps en donnant à son employeur un préavis raisonnable.
C. Seul son employeur peut mettre fin à ce contrat en tout temps en donnant à Sébastien un préavis raisonnable.
D. Chacune des deux parties -Sébastien et son employeur- peut mettre fin au contrat en tout temps en donnant à l’autre partie un préavis raisonnable.

A

D)

64
Q

Sophie, une ingénieure junior, travaille pour la société A. Son contrat de travail prévoit qu’à la fin de sa période d’embauche, elle ne pourra pas faire concurrence à son employeur ni oeuvrer, à quelque titre que ce soit, dans une entreprise qui lui ferait concurrence. Dans un tel cas, laquelle des affirmations suivantes est fausse?
A. Sur le plan de la durée, du lieu et du genre de travail, une telle clause de non-concurrence doit être limitée à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur.
B. En cas de contestation de la validité d’une telle clause de non-concurrence, c’est l’employeur qui aura le fardeau de prouver que ladite clause satisfait aux conditions énoncées au point précédent.
C. Advenant que la société A résilie son contrat de travail sans motif sérieux, Sophie pourrait concurrencer son employeur sans qu’il puisse invoquer l’existence de la clause de non-concurrence.
D. Aucune de ces affirmations n’est fausse.

A

D)

65
Q

Dans le cadre des responsabilités qui incombent aux ingénieurs, laquelle des affirmations suivantes est exacte? Un seul et même geste posé par un ingénieur peut mettre en cause…
A. la responsabilité professionnelle de son auteur de même que sa responsabilité civile, sa responsabilité pénale et sa responsabilité criminelle.
B. la responsabilité professionnelle de son auteur et, selon la nature du geste, une seule des autres responsabilités (pénale, civile ou criminelle).
C. la responsabilité professionnelle de son auteur et, selon la nature du geste, seulement deux autres responsabilités (pénale et civile, pénale et criminelle, ou civile et criminelle).
D. une seule responsabilité de son auteur (professionnelle, pénale, civile ou criminelle).

A

A)

66
Q

Au chapitre de la responsabilité civile d’un ingénieur, laquelle des affirmations suivantes est exacte ?
A. La notion de responsabilité extracontractuelle ne saurait s’appliquer dans le cas d’un geste posé par un ingénieur salarié responsable de l’entretien des équipements de production de son employeur.
B. La responsabilité contractuelle peut entraîner l’imposition d’une sanction ou d’une peine (amende, emprisonnement, etc.) et l’obligation de verser une compensation (habituellement pécuniaire) à la partie lésée, alors que la responsabilité extracontractuelle ne peut entraîner que la compensation de la partie lésée.
C. La responsabilité contractuelle est limitée aux obligations expressément décrites dans le contrat qui lie un ingénieur à son client et ne touche pas les usages et les règles de l’art.
D. La responsabilité civile, tant contractuelle qu’extracontractuelle, vise à sanctionner une inconduite ou une conduite fautive non pas par l’imposition d’une sanction ou d’une peine, mais plutôt par la réparation du dommage causé à l’autrui.

A

D)

67
Q

Dans le cas de la responsabilité extracontractuelle d’un ingénieur, laquelle des situations suivantes doit exister pour que l’ingénieur puisse être condamné ?
A. Il doit y avoir une faute civile et cette faute doit avoir occasionné à autrui un dommage quantifiable et prouvable.
B. Il doit y avoir une faute civile, cette faute doit avoir occasionné à autrui un dommage quantifiable et prouvable, et il doit y avoir un lien de causalité entre la faute alléguée et le prétendu dommage.
C. Il doit y avoir une faute civile et un lien de causalité entre cette faute alléguée et le prétendu dommage.
D. Aucun des trois scénarios précédents n’est suffisant pour que l’ingénieur puisse être condamné.

A

B)

68
Q

Pierre, un ingénieur, habite la maison voisine de celle où réside Ahmed, un avocat. Par un bel après-midi d’été, ces deux voisins et amis discutent, appuyés sur la clôture qui sépare les deux cours arrière. Ahmed mentionne à Pierre qu’il veut faire aménager le sous-sol de sa maison; pour cela, il devra faire remplacer les colonnes en métal qui soutiennent actuellement le plancher du rez-de-chaussée par des poutres soutenues à leurs extrémités seulement. Ahmed demande à Pierre quelles devront être les dimensions de ces poutres et l’espace qu’il doit prévoir entre les poutres. Pierre lui donne les renseignements demandés et Ahmed les utilise pour faire aménager son sous-sol. Deux mois plus tard, Ahmed constate que le plancher du rez-de-chaussée de sa demeure a subi une déflexion facilement observable et dépose une demande d’enquête auprès du syndic de l’Ordre des ingénieurs du Québec et entreprend une poursuire au civil contre Pierre. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est exacte?
A. Sans présumer du résultat de l’enquête du syndic de l’OIQ et de la décision du juge concernant la plainte au civil, Pierre est responsable de la qualité des informations qu’il a fournies à Ahmed.
B. Pierre ne peut pas être tenu responsable de la qualité des informations qu’il a fournies à Ahmed parce que ces informations ont été transmises au cours d’une discussion amicale et que, de surcroît, il n’y avait pas de contrat entre les deux parties.
C. Pierre ne peut pas être tenu responsable de la qualité des informations qu’il a fournies à Ahmed parce qu’il était évident pour tous, en particulier pour Ahmed, qu’il n’avait pas fait les calculs nécessaires et que les chiffres fournis ne pouvaient être, au mieux, que des approximations.
D. La probabilité qu’Ahmed tire quoi que ce soit de cette poursuite judiciaire devant le tribunal civil est nulle, car il sera facile de prouver que le poursuivant n’a pas payé Pierre pour ses informations.

A

A)

69
Q

En matière d’assurance responsabilité professionnelle, laquelle des affirmations suivantes est fausse?
A. Les actes professionnels posés par un membre qui rend des services en vertu d’un contrat d’embauche sont couverts par la police d’assurance de son employeur.
B. Certaines polices d’assurance responsabilité couvrent uniquement les fautes commises pendant la durée de la police.
C. Certaines polices d’assurance responsabilité couvrent seulement les fautes pour lesquelles une poursuite est intentée pendant la durée de la police.
D. L’obligation pour un membre de détenir une police d’assurance responsabilité conforme au Règlement de l’Ordre s’applique pendant au moins cinq ans après avoir posé un acte dans l’exercice de sa profession.

A

A)

70
Q

Dans le cas d’ouvrages immobiliers, la responsabilité particulière qui incombe à l’ingénieur dépend du rôle qu’il joue dans chacun de ces projets : conception de l’ouvrage, direction et surveillance des travaux. Le régime de responsabilité qui s’applique est spécifié dans :
A. le Code de déontologie des ingénieurs.
B. le Code civil du Québec.
C. le Code de construction du Québec.
D. le Code des professions.

A

B)

71
Q

En ce qui concerne les démarches visant l’obtention des permis et des autorisations requis pour la réalisation de travaux d’ingénierie, laquelle des affirmations suivantes est exacte?
A. Puisque c’est l’ingénieur qui fait les calculs, la loi prévoit essentiellement que c’est à celui-ci que revient l’obligation d’obtenir tous les permis et toutes les autorisations nécessaires à l’exécution des travaux.
B. Puisque l’ingénieur connaît les règlements à respecter et les organismes qui délivrent les permis requis pour la réalisation de travaux d’ingénierie, c’est à lui qu’il revient d’obtenir tous les permis et toutes les autorisations nécessaires.
C. La loi prévoit essentiellement que c’est le client qui a l’obligation d’obtenir ces permis et autorisations, puisque c’est celui-ci qui paie et que c’est à sa demande que seront effectués les travaux.
D. Il serait sage que soit précisé dans le contrat liant l’ingénieur et le client lequel des deux sera responsable des démarches visant l’obtention de ces permis et de ces autorisations.

A

D)

72
Q

En ce qui concerne l’application des normes qui régissent les travaux d’un ingénieur, laquelle des affirmations suivantes est exacte?
A. L’ingénieur peut ne pas appliquer à ses travaux une norme pertinente facultative (et doit alors justifier sa position), mais il doit nécessairement appliquer à la lettre toutes les normes pertinentes obligatoires.
B. L’ingénieur doit nécessairement appliquer à la lettre toutes les normes pertinentes, qu’elles soient obligatoires ou facultatives.
C. L’ingénieur peut ne pas appliquer à ses travaux une norme pertinente non obligatoire (il doit alors justifier sa position) et ne peut pas exiger davantage que ce que prévoit une norme pertinente obligatoire.
D. Puisque c’est le client qui paie, c’est lui qui décide quelles normes devront être appliquées dans l’exécution d’un mandat qu’il a confié à un ingénieur.

A

A)

73
Q

Laquelle des affirmations suivantes est fausse ? Dans la pratique du génie, les « règles de l’art »…
A. sont liées à la jurisprudence, c’est-à-dire à l’ensemble des décisions des tribunaux en cette matière.
B. sont un ensemble de connaissances techniques et de règles de pratique nécessaires à une application prudente.
C. représentent l’ensemble de tous les codes en vigueur au Canada.
D. sont en constante évolution.

A

C)

74
Q

Laquelle des affirmations suivantes est exacte? Au Canada, la compétence en matière de propriété intellectuelle relève :
A. de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
B. de l’Office de la propriété intellectuelle de chaque province.
C. de l’Agence canadienne de la propriété intellectuelle, qui relève de Service Canada.
D. du Conseil national de recherches Canada.

A

A)

75
Q

Au chapitre de la gestion de la propriété intellectuelle, laquelle des affirmations suivantes est exacte? La gestion de la propriété intellectuelle comprend :
A. la demande d’une protection (brevet, droit d’auteur, etc.), l’analyse de la demande, l’octroi ou le refus de la protection, la commercialisation (si la protection est accordée).
B. la recherche d’antériorité, la rédaction d’une demande de protection, l’analyse de la demande, l’octroi ou le refus de la protection.
C. le brevet, le droit d’auteur, le dessin industriel, la marque de commerce.
D. la création, la protection, la commercialisation, la gestion et le suivi.

A

D)

76
Q

Pour ce qui est de la durée de la protection de la propriété intellectuelle, laquelle des affirmations suivantes est exacte ?
A. Brevet : jusqu’à 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande; dessin industriel : jusqu’à 10 ans; marque de commerce : 15 ans, renouvelable; droit d’auteur : en général, toute la vie de l’auteur, plus 50 ans après le décès de celui-ci; topographie de circuits intégrés : 10 ans.
B. Brevet : 17 ans à compter de la date de dépôt de la demande; dessin industriel : jusqu’à 10 ans; marque de commerce : 20 ans, renouvelable; droit d’auteur : en général, toute la vie de l’auteur; topographie de circuits intégrés : 10 ans.
C. Brevet : 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande; dessin industriel : jusqu’à 20 ans; marque de commerce : 20 ans; droit d’auteur : en général, toute la vie de l’auteur, plus 20 ans après le décès de celui-ci; topographie de circuits intégrés : 20 ans.
D. Brevet : 20 ans à compter de la date d’octroi du brevet; dessin industriel : jusqu’à 10 ans; marque de commerce : 15 ans, renouvelable; droit d’auteur : en général, toute la vie de l’auteur, plus 50 ans après le décès de celui-ci; topographie de circuits intégrés : durée illimitée.

A

A)

77
Q

Qui peut contester la conformité des travaux d’un ingénieur en se réclamant de la Loi sur la qualité de l’environnement ?
A. Seul un collègue ingénieur.
B. Seulement le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP).
C. Seulement Environnement Canada et le MDDEP.
D. Toute personne.

A

D)

78
Q

Pablo est un ingénieur qui travaille dans une entreprise manufacturière sous la supervision immédiate d’Annie, également ingénieure. Pablo a préparé, signé, scellé, puis soumis à Annie les plans d’une nouvelle installation pour fabriquer, à l’aide d’un nouveau procédé, un produit électronique haut de gamme très innovateur. Annie a donné le feu vert administratif pour que cette nouvelle installation soit construite, même si Pablo et elle savaient que le nouveau procédé allait entraîner le rejet dans le cours d’eau voisin de l’usine d’un liquide contenant une concentration d’un contaminant supérieure à ce que permet la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). La nouvelle installation est maintenant en exploitation. Parmi les affirmation suivantes, laquelle est exacte ?
A. L’entreprise manufacturière est responsable d’avoir enfreint la LQE puisqu’elle a rejeté dans l’environnement une quantité de contaminant supérieure à celle qui est permise. Quant à Pablo et à Annie, ils sont tous deux responsables d’avoir permis que le rejet ait lieu, ce qui va à l’encontre de la LQE, et ils ont tous deux enfreint le Code de déontologie des ingénieurs.
B. L’entreprise manufacturière est responsable d’avoir enfreint la LQE puisqu’elle a rejeté dans l’environnement une quantité de contaminant supérieure à celle qui est permise. Quant à Pablo et à Annie, ils ne peuvent pas être personnellement accusés de quoi que ce soit puisque c’est l’entreprise, qu’ils représentent aux yeux de la loi, qui porte la responsabilité des actes qu’ils ont posés.
C. L’entreprise manufacturière est responsable d’avoir enfreint la LQE puisqu’elle a rejeté dans l’environnement une quantité de contaminant supérieure à celle qui est permise. Quant à Pablo, qui a préparé et scellé les plans, il n’est responsable que d’une infraction au Code de déontologie des ingénieurs. De son côté, Annie ne peut pas être accusée d’avoir enfreint le Code de déontologie des ingénieurs puisque sa décision ne revêtait qu’un caractère administratif; elle ne peut pas non plus être personnellement accusée d’avoir enfreint la LQE puisque c’est l’entreprise, qu’elle représente aux yeux de la loi, qui porte la responsabilité de l’acte qu’elle a posé.
D. Aucune de ces trois affirmations n’est exacte.

A

A)

79
Q

L’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement interdit d’émettre, de déposer, de dégager ou de rejeter un contaminant dans l’environnement, ou d’en permettre l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet. Cela étant, laquelle des affirmations suivantes est fausse ?
A. Un « contaminant » est défini comme une matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d’altérer de quelque manière que ce soit la qualité de l’environnement.
B. Par « environnement », on entend l’eau, l’atmosphère, le sol ou toute combinaison de l’un ou de l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques.
C. Une « source de contamination » désigne toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l’émission d’un contaminant dans l’environnement.
D. L’interdiction de « permettre » ces émissions illégales de contaminants est importante pour l’ingénieur qui a un pouvoir de contrôle ou de décision sur une activité ou un projet.

A

A)

80
Q

Au chapitre de l’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement, laquelle interdit d’émettre, de déposer, de dégager ou de rejeter un contaminant dans l’environnement, ou d’en «permettre» l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet, laquelle des affirmations suivantes est fausse ?
A. L’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’un contaminant constitue une infraction s’il dépasse la quantité ou la concentration autorisée par le règlement.
B. Le mot « émettre » désigne non seulement l’acte d’émettre directement un contaminant, mais aussi l’omission de tarir une source d’émission dont on a la garde et le contrôle.
C. Le mot « permettre » s’applique, par exemple, à la gestion de la personne qui autorise l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dudit contaminant.
D. Cet article de la Loi sur la qualité de l’environnement ne couvre pas le cas d’un produit non toxique en soi qui est rejeté dans un cours d’eau, et qui, au contact des minéraux contenus dans l’eau, déclenche une réaction chimique dont résultent des produits toxiques.

A

D)

81
Q

La Loi sur la qualité de l’environnement dispose de divers moyens pour protéger l’environnement. Parmi ceux-ci se trouve l’interdiction de rejeter un contaminant et le contrôle des activités. Dans le cas du contrôle des activités, la réalisation de divers projets est assujettie à l’obtention d’une autorisation gouvernementale qui peut être :
A. de deux types : i) le certificat d’autorisation; ii) l’évaluation et l’examen de l’impact de certains projets sur l’environnement.
B. de trois types : i) le certificat d’autorisation; ii) l’évaluation et l’examen de l’impact de certains projets sur l’environnement; iii) les autorisations particulières.
C. de deux types : i) le certificat d’autorisation; ii) le rapport favorable découlant d’une audience publique tenue par le Bureau d’audiences publiques en environnement (BAPE).
D. de trois types: i) le certificat d’autorisation; ii) l’évaluation et l’examen de l’impact de certains projets sur l’environnement; iii) le rapport favorable découlant d’une audience publique tenue par le BAPE.

A

B)

82
Q

La Loi sur la qualité de l’environnement comprend des dispositions relatives à la protection et à la réhabilitation des terrains. Dans ce contexte, le mot « terrain » englobe :
A. le sol de surface uniquement.
B. le sol de surface et les eaux de surface uniquement.
C. le sol de surface, les eaux de surface et les eaux souterraines.
D. aucune de ces trois définitions n’est exacte.

A

C)

83
Q

D’après le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, laquelle des affirmations suivantes est vraie ?
A. Seules les eaux usées des cabinets d’aisance des résidences isolées constituent un contaminant au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement.
B. Les eaux des cabinets d’aisance et les eaux usées ou eaux ménagères des résidences isolées constituent un contaminant au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement si elles n’ont pas reçu un traitement approprié.
C. Les eaux des cabinets d’aisance et les eaux usées ou eaux ménagères constituent un contaminant au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement même si elles ont reçu un traitement approprié.
D. Une résidence isolée est une résidence située à plus de 500 mètres de toute autre résidence.

A

B)

84
Q

Le Règlement sur le captage des eaux souterraines a été adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Ce règlement prévoit, pour les projets assujettis à l’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), la préparation de divers rapports et la réalisation de diverses études. Laquelle des affirmations suivantes est exacte?
A. Tous ces rapports et ces études doivent être établis avec la signature d’un géologue, et les plans et devis des installations de captage doivent comporter la signature d’un ingénieur.
B. Tous ces rapports et ces études doivent être établis avec la signature d’un ingénieur, et les plans et devis des installations de captage doivent comporter la signature d’un ingénieur.
C. Tous ces rapports et ces études doivent être établis avec la signature d’un géologue, et les plans et devis des installations de captage doivent comporter la signature d’un géologue.
D. Tous ces rapports et ces études doivent être établis avec la signature d’un géologue ou d’un ingénieur, et les plans et devis des installations de captage doivent comporter la signature d’un ingénieur.

A

D)

85
Q

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) prévoit une grande participation du public dans la protection de l’environnement. Cela étant, laquelle des affirmations suivantes est fausse ?
A. Un particulier a le droit de faire un rapport de façon volontaire et confidentielle, car la loi protège les «dénonciateurs».
B. Un particulier a le droit de faire un rapport de façon volontaire et confidentielle, car la loi protège les «dénonciateurs»; il n’a toutefois pas le droit de faire une demande d’ajout à la liste des substances d’intérêt prioritaire.
C. Un particulier a le droit de déposer un avis d’opposition.
D. Un particulier a le droit de demander la constitution d’une commission de révision.

A

B)

86
Q

Au chapitre de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, laquelle des affirmations suivantes est fausse ?
A. Un des objectifs de cette loi est d’inciter les autorités fédérales à favoriser un développement durable propice à la salubrité de l’environnement et à la santé de l’économie.
B. Un des objectifs de cette loi est de faire en sorte que les autorités responsables s’acquittent de leurs obligations afin d’éviter tout double emploi dans le processus d’évaluation environnementale.
C. Un des objectifs de cette loi est de promouvoir la collaboration entre les gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que la coordination de leurs activités, dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de projets.
D. Cette loi établit clairement que tout projet est assujetti au processus d’évaluation environnementale.

A

D)

87
Q

L’expression « responsabilité limitée » est associée à deux types d’entreprises :
A. La société en nom collectif à responsabilité limitée et la société par actions.
B. La société en nom collectif et la société par actions.
C. La société « nominale » (ou « de dépenses ») et la société en nom collectif à responsabilité limitée.
D. La société en participation et la société en nom collectif à responsabilité limitée.

A

A)

88
Q

Sébastien a obtenu son baccalauréat en ingénierie il y a 10 ans. Depuis, il a toujours été salarié dans une grande entreprise manufacturière. Il a obtenu son permis d’ingénieur il y a sept ans. Il veut maintenant cesser d’être salarié et fonder une entreprise pour exercer sa profession d’ingénieur. Quelles sont les
types d’entreprises actuellement disponibles ?
A. L’entreprise individuelle, la société en nom collectif, la société en nom collectif à responsabilité limitée et la société par actions.
B. L’entreprise individuelle, la société en nom collectif, la société en nom collectif à responsabilité limitée et la société « nominale » ou « de dépenses ».
C. L’entreprise individuelle, la société en nom collectif et la société en nom collectif à responsabilité limitée.
D. L’entreprise individuelle, la société en nom collectif et la société « nominale » ou « de dépenses ».

A

D)

89
Q

En matière de syndicalisation des employés, laquelle des affirmations suivantes est fausse ?
A. L’employeur doit retenir sur le salaire de tout salarié faisant partie du groupe pour lequel le syndicat a été accrédité le montant spécifié par ce dernier à titre de cotisation syndicale, que ce salarié soit membre du syndicat ou non.
B. Un grief est une mésentente entre l’employeur et l’employé ou son syndicat concernant l’interprétation ou l’application de la convention collective. Il ne peut toutefois pas avoir trait à une promotion, car l’attribution des promotions relève du droit de gérance de l’employeur.
C. Le grief est soumis à une procédure d’arbitrage et, à défaut d’une entente entre les parties, il sera jugé devant un tribunal d’arbitrage ou un arbitre.
D. Pour être accrédité par le gouvernement, un syndicat doit représenter plus de 50% du groupe de salariés visé dans l’entreprise.

A

B)

90
Q

En matière de santé et de sécurité au travail, laquelle des affirmations suivantes est fausse ?
A. Un salarié a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que cela met en danger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique.
B. Si un salarié refuse d’exécuter un travail parce qu’il a des motifs raisonnables de croire que cela met en danger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, son employeur peut le réaffecter à d’autres tâches en attendant la décision de l’inspecteur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST).
C. Si un salarié refuse d’exécuter un travail parce qu’il a des motifs raisonnables de croire que cela met en danger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, et s’il refuse d’être affecté à un autre poste, son employeur doit quand même le rémunérer en attendant la décision de l’inspecteur de la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST).
D. Une travailleuse peut demander d’être affectée à un autre poste si elle produit un certificat médical attestant que ses tâches actuelles présentent des dangers physiques pour l’enfant qu’elle allaite.

A

C)

91
Q

Dans le cas d’une personne salariée qui en harcèle sexuellement une autre dans son milieu de travail, laquelle des affirmations suivantes est vraie ?
A. La personne qui harcèle l’autre peut être poursuivie et l’employeur est responsable des actes de harcèlement dont il a été informé.
B. La personne qui harcèle l’autre peut être poursuivie et l’employeur est responsable des actes de harcèlement dont il a été informé, sauf s’il a pris les mesures nécessaires pour les empêcher.
C. Devant la loi, seul l’employeur est responsable, car il lui revient de gérer le comportement de ses employés.
D. Devant la loi, seul l’employé harceleur peut être responsable puisqu’il s’agit ici des droits de la personne et qu’un employeur ne saurait être tenu responsable des actes posés par chacun de ses employés.

A

B)

92
Q

Advenant qu’un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec se retrouve dans une entreprise individuelle, c’est-à-dire qu’il travaille seul, à son compte, en étant le seul dirigeant de l’entreprise et l’unique propriétaire de tout son actif, laquelle des affirmations suivantes est vraie ?
A. Le membre ne peut pas se faire aider par quelques salariés.
B. Ce type d’entreprise offre des possibilités de financement plus limitées et son propriétaire se trouve personnellement responsable de toutes les dettes et obligations de l’entreprise.
C. Les revenus de l’entreprise et les revenus personnels du membre sont traités séparément sur le plan fiscal.
D. Le membre ne peut pas déduire les pertes de l’entreprise de ses revenus personnels.

A

B)

93
Q

Au chapitre de l’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement, laquelle interdit d’émettre, de déposer, de dégager ou de rejeter un contaminant dans l’environnement, ou d’en « permettre » l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet, laquelle des affirmations suivantes est fausse ?
A. L’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’un contaminant constitue une infraction s’il dépasse la quantité ou la concentration autorisée par le règlement.
B. Le mot « émettre » désigne non seulement l’acte d’émettre directement un contaminant, mais aussi l’omission de tarir une source d’émission dont on a la garde et le contrôle.
C. Le mot « permettre » s’applique, par exemple, à la gestion de la personne qui autorise l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dudit contaminant.
D. Cet article de la Loi sur la qualité de l’environnement ne couvre pas le cas d’un produit non toxique en soi qui est rejeté dans un cours d’eau, et qui, au contact des minéraux contenus dans l’eau, déclenche une réaction chimique dont résultent des produits toxiques.

A

D)