Pénologie questions de lecture examen 2 Flashcards

1
Q

« Principes de détermination de la peine, … » Doob, A. (2012)

Selon Doob, l’œuvre législative du gouvernement canadien au milieu des années 1990 présente des contradictions importantes en matière pénale.

Expliquez comment les peines minimales obligatoires introduites par la loi C-68 illustrent ces contradictions, notamment face aux principes contenus dans la loi C-41.

Cours 5

A

Selon Doob, la loi C-68, adoptée en 1995, a introduit une série de peines minimales obligatoires pour certaines infractions graves impliquant la violence et les armes à feu. Toutefois, cette mesure législative entrait en contradiction avec la loi C-41, qui visait à établir une approche plus cohérente et réfléchie en matière de détermination des peines .

La loi C-41 prônait la modération dans le recours à l’incarcération et la prise en compte de divers principes comme la proportionnalité et l’individualisation des peines. Cependant, la loi C-68, en imposant des peines minimales obligatoires, réduisait la marge de manœuvre des juges et mettait l’accent sur un durcissement des sanctions à des fins principalement politiques . En conséquence, cette approche allait à l’encontre des principes de modération établis par la loi C-41.

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2
Q

« Principes de détermination de la peine, … » Doob, A. (2012)

L’arrivée du parti conservateur au pouvoir en 2006 signifie pour Doob la fin d’une tradition en matière pénale, notamment en vertu de la nature de leur activité législative.

En quoi le contenu et les justifications des lois proposées ou adoptées soutiennent-ils l’idée d’une rupture?

Cours 5

A

Avec l’arrivée du Parti conservateur en 2006, Doob considère que la politique pénale canadienne a pris un tournant décisif, marquant la fin d’une tradition de modération en matière de détermination des peines .

Le gouvernement conservateur a introduit plusieurs projets de loi visant à accroître la sévérité des peines, notamment en limitant l’usage des peines avec sursis et en augmentant les peines minimales obligatoires pour certains crimes graves impliquant des armes à feu. Cette approche législative était largement motivée par des considérations politiques plutôt que criminologiques, marquant ainsi une rupture avec la politique pénale antérieure fondée sur des principes de modération et d’individualisation des peines .

Doob souligne également que cette série de lois adoptées par les conservateurs ne suivait pas une stratégie globale cohérente, mais répondait plutôt à une logique d’affichage politique visant à démontrer une posture répressive .

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Q

«On ne me reconnait pas nécessairement sans ma toge…» Vanhamme, F.

En se basant sur quatre recherches sur la détermination de la peine menées en France, en Belgique, en Écosse et au Canada, Vanhamme identifie une tendance des juges à atténuer leur propre responsabilité et à amplifier la responsabilité des justiciables dans la détermination de la peine.

Expliquez deux arguments soulevés par l’auteure qui démontrent cette tendance.

Cours 6

A

Argument 1 :
Le mandat estimé dans les quatre systèmes judiciaires semble se centrer sur la protection de la société et l’intérêt public. Dans cet ordre d’idée, le ou la juge qui prend une décision sur la peine exécute une fonction nécessaire à la société. Il y a donc un repli des émotions ainsi qu’une désindividualisation de l’activité afin de pouvoir remplir cette fonction nécessaire. Le caractère institutionnel de la justice est aussi utilisé comme justification à la distanciation des juges par rapport aux décisions qu’ils prennent en termes de peine.

Argument 2 :
Le deuxième argument qui démontre la tendance à amplifier la responsabilité du justifiable est celui des pratiques routinières. En effet, l’expérience quotidienne de cas et d’audiences similaires provoque une certaine lassitude chez les juges. Cette lassitude se transpose à la compassion exercée à travers leur métier tout en favorisant (possiblement) une présomption de mauvaise foi des détenus. Elle contribue aussi à ce que les juges perçoivent les contrevenants en deux catégories distinctes basées sur des stéréotypes : les pauvres malchanceux et les dangereux. Ces perceptions mécanisent le processus décisionnel et contribue à suspendre l’investissement moral dans l’activité des juges. Dans le cas des deux arguments, ils provoquent une hausse de la responsabilité des justiciables dans la détermination de la peine.

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4
Q

Leclerc C, Euvrard E. Pleading Guilty: A Voluntary or Coerced Decision?

Leclerc et Euvrard (2019) introduisent la notion de « continuum de coercition », selon laquelle les décisions de plaider coupable et d’accepter une offre de la poursuite se situent entre deux extrêmes: totalement volontaires ou totalement coercitives.

Entre ces deux pôles, les justiciables expérimentent des situations nuancées où la volonté et la coercition se mêlent. À l’aide de deux exemples, expliquez cette idée.

Cours 7

A

Exemple 1 : La décision rationnelle est composée des accusés qui ont plaidé coupable contre leur intention initiale, mais qui ont aussi expliqué très clairement que le plaidoyer était le résultat d’une décision rationnelle car ils estimaient qu’il offrait certains avantages. L’exemple de Denis illustre bien ce type de décision. En effet, Denis a un casier judiciaire chargé (plus de 300 antécédents) et explique qu’il a déjà plaidé coupable cinq ou six fois pour des délits qu’il n’a pas commis. Il a fait cela puisqu’il pensait que l’accord était conditionné à son acceptation de tous les chefs d’accusation. S’il avait contesté certains des chefs d’accusation, il aurait perdu la réduction de peine et aurait dû attendre quelques mois avant le procès. Compte tenu de son casier judiciaire, il estimait qu’il avait très peu d’espoir de gagner un procès et qu’en fin de compte, un ou deux chefs d’accusation supplémentaires ne changeraient pas grand-chose pour lui.

Exemple 2: La décision non-optimale est celle dans les cas où les accusés ont expliqué qu’ils avaient plaidé coupable de manière volontaire et informée - ils connaissaient leur dossier, estimaient que les preuves contre eux étaient solides et considéraient qu’un procès était inutile. Néanmoins, ces personnes interrogées ont cité un certain nombre d’éléments qui les avaient poussées à accepter une offre qu’elles jugeaient acceptable, mais pas optimale. Le cas de Pierre est un bon exemple : il a été arrêté dans le cadre d’une vaste opération de police contre le crime organisé et explique qu’il a pris plusieurs semaines pour analyser les preuves en détail, qu’il en a longuement discuté avec son avocat et qu’il est arrivé à la conclusion qu’un procès serait inutile. Il était prêt à attendre, à faire traîner la procédure, mais la Couronne avait porté plainte contre sa mère et sa sœur. Il a expliqué qu’il ne se sentait pas à l’aise d’obliger sa famille à se soumettre à la procédure - ils devaient se présenter au tribunal à plusieurs reprises, ils étaient stressés par la procédure et il s’inquiétait des conséquences que cela pourrait avoir pour eux. Pierre a été clair au cours de son entretien : si aucune accusation n’avait été portée contre sa famille, il n’aurait jamais accepté de plaider coupable, compte tenu de l’offre de la Couronne (treize ans et demi d’incarcération), car son expérience et ses contacts dans le monde du système pénal et judiciaire l’auraient aidé à attendre une offre plus intéressante.

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5
Q

Leclerc C, Euvrard E. Pleading Guilty: A Voluntary or Coerced Decision?

Leclerc et Euvrard (2019) affirment que plaider coupable est un processus complexe qui ne se résume pas à une décision prise en un seul instant. Le texte propose des recommandations pour améliorer la négociation de plaidoyer et ainsi réduire le risque de faux aveu ou d’obligation d’accepter une offre de la poursuite.

Identifiez et expliquez deux de ces recommandations.

Cours 7

A

Recommandation 1:
Tout d’abord, les « offres de règlement rapide », dans lesquelles les procureurs de la Couronne fournissent une recommandation écrite sur la peine avec l’assurance qu’il s’agit de la meilleure offre possible, pourraient ouvrir la voie à des initiatives visant à promouvoir une plus grande transparence dans les négociations et dans le travail des procureurs de la Couronne. La connaissance des chefs d’accusation que la Couronne envisage de porter et des recommandations en matière de peine qui seraient formulées avec ou sans plaidoyer de culpabilité permettrait d’éviter plus facilement une surcharge (ce qui a été potentiellement problématique pour Pierre et Denis). Cela permettrait également de contrôler l’ampleur de la réduction de peine, ce qui garantirait que la peine proposée à l’issue d’un procès n’est pas irréaliste ou si onéreuse qu’elle incite à un plaidoyer de culpabilité sous la contrainte.

Recommandation 2:
Deuxièmement, certains pays ont adopté un système de réduction de peine prédéterminé lié au plaidoyer de culpabilité. En Angleterre, par exemple, le juge doit décider d’une peine après avoir pris en compte toutes les circonstances aggravantes et atténuantes, puis appliquer une réduction systématique en cas de plaidoyer de culpabilité. Cela a l’avantage de fixer les « récompenses de la renonciation » et d’assurer qu’il n’est pas si important qu’il peut conduire à un plaidoyer contraint. Quelque chose de clair et facile à comprendre soutenu par une structure, SANS CERTAINE ABUS.

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