Partie 2 : L'enfant Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qu’une société pédo-centrée ?

A
  • accorde une protection de plus en plus forte à l’enfant
  • prend davantage en compte sa volonté et sa souffrance
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2
Q

Pourquoi sommes-nous passés d’une société où l’enfant était vu comme un adulte diminué à une société où il est plutôt vu comme un adulte en devenir ?

A
  • moins nombreux et plus désirés (contraception et IVG)
  • on protège :
    • la santé de l’enfant (prise en compte importante de la prévention)
    • l’éducation des enfants (obligatoire entre 3 et 16 ans)
    • le développement personnel de l’enfant
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3
Q

Comment se traduit la volonté de protéger l’enfant en droit ?

A
  • droit international :
    • CIDE
    • Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
  • droit interne :
    • intérêt de l’enfant au coeur de la définition de l’autorité parentale
    • finalité de l’autorité parentale (article 371-1 du Code civil)
    • pris en compte dans toutes les procédures qui le concernent (388-1 du Code civil)
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4
Q

CIDE

A
  • 1989
  • Convention Internationale des Droits de l’Enfant
  • prévoit que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent
  • peut être invoquée devant les juges français
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5
Q

Article 388-1 du Code civil

A

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou par une personne désignée par le juge à cet effet

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6
Q

Qu’est-ce que la filiation ?

A
  • lien juridique
  • unit un enfant à son/ses parent(s)
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7
Q

Quels sont les deux types de filiation ?

A
  • filiation adoptive
  • filiation non-qualifiée et réglementée dans le Titre VII du Livre I du Code civil
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8
Q

Sur quoi peut reposer la filiation du Titre VII du Code civil ?

A
  • sur un “engendrement charnel” (relation classique entre un homme et une femme)
  • sur la vérité socio-affective (désignation comme parent de celui qui s’occupe de l’enfant dans les faits) : la possession d’état d’enfant
  • sur la PMA qui peut faire appel à un donneur ou une donneuse de gamètes
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9
Q

loi de bioéthique du 2 août 2021

A

peuvent accéder à la PMA et donc recourir à un donneur :
- les femmes seules non-mariées
- les couples de femmes

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10
Q

Quels sont les effets que produit la filiation ?

A
  • attache un enfant à une famille
  • les parents sont en principe titulaires de l’autorité parentale
  • permet d’avoir la qualité d’héritier
  • conduit à un nom de famille
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11
Q

Quelle est la différence entre parenté et parentalité ?

A
  • parenté : filiation
  • parentalité : fait d’exercer la fonction parentale
    –> le lien de filiation est un lien de parenté et peut donner lieu à la parentalité
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12
Q

Quelle est la différence entre la filiation et les origines ?

A

origines :
- référence au fait de connaître la réalité biologique de sa conception, l’identité de ses géniteurs
- possible que ce géniteur ou cette génitrice ne soit pas parent en droit :
- donneur/se de gamètes en matière de PMA
- adoption
- accouchement sous X
- gestation pour autrui

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13
Q

Loi du 3 janvier 1972

A
  • Jean Carbonnier
  • renforcée par une ordonnance du 4 juillet 2005
  • les enfants ont des droits identiques quelle que soit la forme de conjugalité qui unit leurs parents
  • mêmes droits à l’égard de leurs deux parents
    –> plus de différence entre le père et la mère relativement à l’autorité parentale et la filiation
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14
Q

Qu’est-ce que la contestation de la filiation ?

A
  • un lien de filiation est établi
  • la véracité de ce lien est contestée :
    • par l’enfant
    • par son parent
    • par un adulte qui se prétend être le véritable parent
  • action en justice pour contester le premier lien, éventuellement l’annuler et en établir un nouveau
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15
Q

Arrêt Mazurek contre France

A
  • Cour EDH
  • 1er février 2000
  • fondement sur la Convention EDH :
    • article 14 (principe de non-discrimination)
    • 1er du protocole 1 (droit de propriété)
  • condamnation de la France
  • enfant adultérin doit avoir les mêmes droits qu’un enfant non-adultérin
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16
Q

Loi du 3 décembre 2001

A
  • disparition de la discrimination entre les enfants adultérins et non-adultérins
  • donne les mêmes droits successoraux à tous les enfants peu importe leur mode de conception
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17
Q

Qu’est-ce que l’accouchement sous X ? Quelle est son nom dans la loi ?

A
  • accouchement dans le secret
  • situation dans laquelle une femme accouche en conservant le secret sur son identité
  • l’enfant n’a pas accès à :
    • l’identité de la femme ayant accouché
    • ses origines personnelles
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18
Q

Loi du 16 janvier 2009

A

Suppression de la fin de non-recevoir de l’établissement de la filiation maternelle en cas d’accouchement dans le secret
–> supprimer l’inégalité entre les pères et les mères quant à l’action en recherche de paternité

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19
Q

Loi du 8 janvier 1993

A

4 pays européens reconnaissent l’accouchement dans le secret :
- France
- Italie
- Luxembourg
- République Tchèque

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20
Q

Loi du 22 janvier 2002

A
  • la femme qui accouche dans le secret est invitée à laisser sous pli fermé les informations qu’elle souhaite
  • ces informations sont conservées par le Conseil National d’Accès aux Origines Personnelles
  • l’enfant, une fois majeur, ou mineur accompagné de ses parents, peut formuler une demande
  • système réglementé par l’article 147-1 du Code de la santé publique
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21
Q

Arrêt Benjamin

A
  • 7 avril 2006
  • reconnaissance prénatale d’un enfant par un homme
  • naissance 2 mois plus tard sous X : enfant déclaré pupille de l’Etat et le père recherche cet enfant pendant ce temps
  • enfant adopté mais retrouvé par le père qui veut le récupérer
  • 2 solutions :
    • considérer que l’enfant est né dans le secret : mère censée n’avoir jamais accouché donc reconnaissance sans effet juridique
    • admettre que la reconnaissance du père est valable : lien de filiation paternelle peut être établi
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22
Q

Quels sont les interdits en vigueur quant à l’établissement de la filiation ?

A
  • L’enfant non-viable
  • L’inceste absolu
  • L’adoption plénière
  • Le principe chronologique
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23
Q

Article 318 du Code civil

A

SI un enfant naît non-vivant et/ou non-viable, sa filiation ne peut pas être établie car pas de personnalité juridique

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24
Q

article 310-2 du Code civil

A
  • interdiction de la filiation en cas d’inceste absolu
  • 1 seul des liens de filiation établi
  • crainte d’une stigmatisation de l’enfant puisque son acte de naissance révèlerait l’existence d’un inceste
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25
Q

Quels sont les deux types d’adoption reconnus par le droit français ?

A
  • adoption simple : permet d’ajouter un lien de filiation à celui existant avec la famille d’origine
  • adoption plénière : adoption se substitue à la filiation d’origine
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26
Q

article 320 du Code civil

A
  • tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait
  • plusieurs moyens pour qu’un enfant bénéficie d’un lien de filiation :
    • reconnaissance
    • acte de naissance
    • possession d’état
  • une filiation existante doit toujours être détruite avant de pouvoir établir un nouveau lien de filiation
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27
Q

Quels sont les modes de preuve en matière de filiation ?

A
  • présomptions
  • expertises biologiques
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28
Q

article 310-3 du Code civil

A

La filiation se prouve par :
- l’acte de naissance,
- l’acte de reconnaissance
- l’acte de notoriété constatant la possession d’état

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29
Q

Qu’est-ce qu’une déclaration de naissance ?

A

article 55 du Code civil : dans les 5 jours après la naissance de l’enfant, objectif de faire connaître à l’Etat qu’un enfant est né
–> peut être fait par tout le monde, n’a pas pour effet d’établir un lien de filiation

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30
Q

Quelles sont les deux fonctions des actes de naissance, de reconnaissance et de notoriété ?

A
  • modes de preuve
  • moyens d’établir le lien de filiation
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31
Q

article 312 du Code civil

A
  • présomption de paternité
  • permet de désigner le mari comme le père de l’enfant
  • preuve de la paternité dans le mariage et établit la filiation paternelle en mariage
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32
Q

article 311 du Code civil

A
  • présomption relative à la période de conception de l’enfant
  • 300e au 180e jour avant la naissance de l’enfant
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33
Q

A quoi sert la présomption relative à la période de conception de l’enfant ?

A
  • savoir si l’enfant est réputé conçu ou non au jour de la naissance d’un droit
  • savoir si l’enfant est ou non couvert par la présomption de paternité (si pendant la période de conception, la mère était mariée, alors le mari de la mère sera réputé père de l’enfant)
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34
Q

Quelle est la différence entre la présomption simple et la présomption irréfragable ?

A
  • présomption simple : preuve contraire possible
  • présomption irréfragable : pas de preuve contraire possible, équivaut à une règle de fond
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35
Q

Quel est l’intérêt d’une présomption ?

A

Faciliter la preuve

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36
Q

Quels sont les deux types d’expertises biologiques ?

A
  • expertises sanguines
  • expertises génétiques
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37
Q

Quels sont les cas prévus par l’article 16-11 du Code civil concernant l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ?

A
  • en cas de mesure d’enquête ou d’instruction
  • à des fins médicales ou de recherche scientifique
  • pour établir l’identité d’une personne décédée
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38
Q

Civ 1re 8 juin 2016

A

une mesure d’identification par empreinte génétique ne peut être ordonnée en référé mais uniquement au fond

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39
Q

Civ 1re 28 mars 2000

A
  • arrêt de principe
  • le juge peut-il refuser une demande d’expertise ?
  • l’expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf motif légitime de ne pas y procéder
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40
Q

Qu’est-ce qu’un motif légitime de refuser une expertise biologique ?

A
  • l’existence d’une filiation interdite (inceste)
  • civ 1re 14 juin 2005 : absence du père en raison d’une impossibilité de le retrouver
  • une expertise motivée uniquement par une volonté de nuire (civ 1re 30 septembre 2009)
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41
Q

Arrêt Canon vs France

A
  • Cour EDH
  • 2 juin 2015
  • un homme a refusé de se soumettre au test ADN et les juges en ont déduit sa paternité
  • pas une atteinte à l’article 8 de la Convention
    –> ne se sont basés que sur le refus et le droit à la connaissance des origines de l’enfant
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42
Q

Expertise génétique en cas de décès

A
  • article 16-11.2 : en principe interdite à moins que la personne ait donné son consentement de son vivant
  • affaires Yves Montand, Dali
  • QPC 30 septembre 2011 : vocation pour le législateur à assurer le respect dû aux morts (pas de méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale)
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43
Q

Quelles sont les deux fonctions de la possession d’état ?

A
  • fonction établissante de filiation : rôle autonome
  • fonction confortative : rend le lien de filiation plus solide et empêche parfois sa contestation
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44
Q

Qu’est-ce que la possession d’état ?

A

Fait pour un individu de se comporter comme ayant un état et d’être considéré comme ayant cet état même s’il ne l’a pas en réalité
- droit de la filiation : posséder l’état d’enfant d’une personne même si le lien ne correspond pas à une vérité biologique (filiation vêtue ou filiation affective)

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45
Q

article 311-1.1 du Code civil

A

la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir

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46
Q

Quels sont les éléments constitutifs de la possession d’état ?

A
  • nomen : nom (fait de porter le même nom que celui dont on se considère comme l’enfant)
  • fama : réputation (fait pour la famille, la société et l’autorité publique de croire qu’un lien de filiation existe entre le parent prétendu et l’enfant)
  • tractatus : traitement (fait de se comporter comme l’enfant d’une personne et d’être traité par cette personne comme tel)
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47
Q

article 311-1 du Code civil

A
  • reprend la trilogie des éléments constitutifs de la possession d’état
  • indique qu’il ne s’agit que des éléments principaux : juge ou notaire n’a pas à constater la réunion de tous ces éléments
    –> nomen et fama souvent absents
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48
Q

Arrêt George Fesh

A
  • Civ 1re 25 octobre 2005
  • une mère accouche sous X
  • père en prison puis guillotiné alors que l’enfant a 3 ans : lien par possession d’état à l’égard de cet homme ?
    –> Cour de cassation : possession d’état existe en se fondant sur plusieurs écrits (lettres, échanges, temps très bref)
    –> possession d’état peut même être prénatale : attitude du père prétendu pendant la grossesse de la mère
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49
Q

Quels sont les caractères de la possession d’état ?

A
  • article 311-2 du Code civil
  • paisible (pas fondée sur la violence : un enfant enlevé ne pourrait pas fonder sa filiation sur la possession d’état)
  • publique (relation entre parent et enfant ne doit pas être secrète ou clandestine
  • continue (+ important)
  • non-équivoque (ne doit pas s’expliquer par d’autres raisons ; deux possessions d’état ne doivent pas entrer en concurrence)
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50
Q

A quel type de couple l’établissement du lien de filiation est-il applicable ?

A

aux couples de sexes différents

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51
Q

Quelles sont les deux voies que peut emprunter l’établissement du lien de filiation ?

A
  • établissement non-contentieux : extrajudiciaire, aucun jugement nécessaire pour établir le lien de filiation
  • établissement résultant de l’intervention d’un juge : litige autour de la filiation de l’enfant
    –> une décision de justice est rendue pour établir le lien de filiation entre l’enfant et son parent
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52
Q

Quelles sont les trois voies possibles pour l’établissement non-contentieux du lien de filiation ?

A
  • l’établissement par l’effet de la loi :
    - filiation établie par l’acte de naissance pour la filiation maternelle
    - filiation établie par la présomption de paternité pour la filiation paternelle
  • l’établissement par la reconnaissance
  • l’établissement par la possession d’état
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53
Q

établissement de la filiation maternelle par l’effet de la loi

A
  • article 311-25 du Code civil
  • désignation dans l’acte de naissance de l’enfant
  • mère mariée ou non
  • la mère est celle qui accouche
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54
Q

Arrêt Marcks vs Belgique

A
  • Cour EDH
  • 13 juin 1979
  • contraire à l’article 8 de la Convention d’imposer à la femme non-mariée de devoir reconnaître son enfant
  • loi modifiée sur ce point par l’ordonnance du 4 juillet 2005
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55
Q

établissement de la filiation paternelle par l’effet de la loi

A
  • présomption de paternité
  • article 312 du Code civil
  • l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari de la mère
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56
Q

fondements de la présomption de paternité

A
  • devoir de fidélité entre époux
  • devoir de communauté de vie
  • pour certains auteurs : le consentement donné par le mari au mariage équivaudrait à un consentement à la venue des enfants à venir
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57
Q

domaine de la présomption de paternité

A
  • parents mariés
  • une des dernières marques de la différence entre les enfants selon le statut des parents
  • enfant né ou conçu pendant le mariage couvert par la présomption de paternité
  • enfant né après le divorce mais conçu pendant le mariage aussi couvert par la présomption de paternité
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58
Q

Quelles sont les deux possibilités de mise à l’écart de la présomption de paternité ?

A
  • article 313 du Code civil
  • separation légale des parents
    - si enfant né + de 300 jours après l’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt d’une convention de divorce extrajudicaire chez un notaire
    - si enfant né moins de 180 jours depuis le rejet de la demande ou la réconciliation
  • acte de naissance ne désigne pas le mari comme père: taire le nom du père
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59
Q

Rétablissement de la présomption de paternité

A
  • articles 314 et 315 du Code civil
  • 2 situations :
    - présomption de paternité écartée et l’enfant n’a pas d’autre lien de filiation paternelle établi :
    - le père marié peut reconnaître l’enfant (315)
    - rétablie de plein droit à l’égard du mari grâce à la constatation de la possession d’état par un acte de notoriété
    - présomption de paternité écartée mais l’enfant a une autre filiation paternelle établie : principe chronologique (article 320 du Code civil)
    –> contester la reconnaissance en justice et faire établir la filiation avec une expertise
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60
Q

Qu’est-ce que la reconnaissance ?

A
  • article 316
  • acte juridique unilatéral, solennel, par lequel une personne déclare sa paternité ou maternité à l’égard d’un enfant
  • à la fois un aveu (mode de preuve de la filiation) mais aussi un engagement
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61
Q

Qui utilise la reconnaissance ?

A
  • père marié dont la présomption de paternité a été écartée
  • mère qui aurait accouché sous X mais se serait rétractée
  • père non-marié
62
Q

Quelles sont les conditions de fond de la reconnaissance ?

A
  • article 320 : ne doit pas déjà avoir un lien de filiation établi
  • auteur de la reconnaissance doit y consentir
  • aucune condition de délai ou de consentement de l’enfant et de la mère
63
Q

civ 1re 21 juillet 1987

A

la reconnaissance mensongère (auteur sait qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant) peut être sanctionnée

64
Q

CA de Caen 29 mars 2012

A

Celui qui sait être le parent biologique d’un enfant et qui ne le reconnait pas peut voir sa responsabilité engagée : faute du père à l’égard de l’enfant

65
Q

Quelles sont les conditions de forme de la reconnaissance ?

A
  • acte authentique devant un officier public
  • déclaration devant un officier d’état civil (acte de naissance ou acte séparé)
  • acte notarié (acte spécifique ou autre acte : testament)
  • aveu judiciaire
  • peut être prénatale : effet au jour de la naissance de l’enfant
66
Q

effets de la reconnaissance

A
  • établit un lien de filiation et le prouve
  • possède un effet déclaratif (déclaration de quelque chose qui existe déjà)
  • effet non constitutif (constitue une situation juridique)
    –> effet définitif : ne peut pas être révoqué de sa propre initiative (seul moyen de revenir dessus : contestation)
67
Q

Qu’est-ce que la contestation d’un lien de filiation ?

A
  • un lien de filiation est établi à l’égard d’un enfant
  • on est à la recherche de son annulation et potentiellement son remplacement
  • peut émaner d’un tiers, un parent, voire de l’enfant lui-même
68
Q

Ordonnance du 4 juillet 2005 sur l’action en contestation du lien de filiation

A
  • considérablement simplifiées
  • a favorisé la réduction des délais de prescription
  • a favorisé l’égalité : plus de différence entre les enfants nés en mariage et hors-mariage
69
Q

principe chronologique de l’article 320 du Code civil

A
  • remède aux conflits de filiation
  • tant qu’une filiation n’est pas contestée en justice, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait
70
Q

Quelle est l’hypothèse que le principe chronologique ne permet pas de résoudre ?

A
  • la situation dans laquelle une reconnaissance prénatale est contredite par un lien de filiation établi à la naissance
  • la reconnaissance prénatale ne produit ses effets qu’au jour de la naissance
  • dans cette situation, les effets de chacun des actes se déploient en même temps (à la naissance) et le principe chronologique ne permet pas de résoudre le conflit
    –> article 336-1 du Code civil : l’officier d’état civil doit établir l’acte de naissance au vu des informations communiquées par le déclarant mais doit en avertir le Procureur de la République
71
Q

Quelles sont les différentes actions en contestation du lien de filiation ?

A
  • l’action du ministère public
  • la contestation du titre seul
  • la contestation du titre corroboré par une possession d’état
  • la contestation de la seule possession d’état
72
Q

L’action du ministère public en contestation d’un lien de filiation

A
  • article 336 du Code civil
  • peut agir si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent la filiation invraisemblable ou en cas de fraude à la loi
  • contestation de la filiation d’un enfant né d’une convention de maternité pour autrui
  • action ouverte pendant 10 ans à compter de l’établissement de la filiation litigieuse
  • en dehors de cette action : vérifier que la filiation est constatée dans un titre et qu’elle est ou non corroborée par une possession d’état
73
Q

Qu’est-ce qu’un titre ?

A

un acte de naissance ou de reconnaissance

74
Q

la contestation du titre seul

A
  • contestation d’une filiation non corroborée par une possession d’état
  • type de filiation fragile et facilement contestable
  • peut être contestée par tout intéressé et peut être engagée dans un délai de 10 ans à compter de la naissance ou de la reconnaissance
  • enfant voulant contester cette filiation : délai de 10 ans suspendu pendant sa minorité mais représenté pour agir s’il souhaite le faire en tant que mineur
  • démontrer le défaut d’accouchement de la mère pour contester la filiation maternelle
  • prouver la non-paternité du mari ou de l’auteur de la reconnaissance pour contester la filiation paternelle (expertise génétique)
75
Q

contestation du titre corroboré par une possession d’état

A
  • lien difficile à constester car vérité affective
  • pas besoin de constater cette possession d’état par un notaire
  • 2 situations prévues par l’article 333 du Code civil
    - possession d’état conforme au titre pendant plus de 5 ans : action en contestation impossible sauf par le ministère public
    - possession d’état conforme au titre pendant moins de 5 ans : action en contestation possible
    - seulement par l’enfant, le père, la mère, ou celui qui se prétend être le parent véritable
    - délai de 5 ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont la filiation est contestée (suspendu pendant la minorité de l’enfant
76
Q

Comment contester une possession d’état constatée dans un acte de notoriété ?

A
  • établissement de la filiation par acte de notoriété constatant la possession d’état : article 317 du Code civil
  • article 335 du Code civil : toute personne intéressée peut contester la filiation en apportant la preuve contraire dans un délai de 10 ans à compter de la délivrance de l’acte
  • circulaire du 30 juin 2006 : admet le recours à l’expertise
77
Q

Comment contester une possession d’état constatée dans un jugement ?

A
  • pas de règle spécifique dans le Code civil
  • doctrine divisée sur cette question :
    - filiation est inattaquable en raison de la force de chose jugée attachée à la décision de justice
    - les parties au jugement devraient pouvoir contester le lien pendant un délai de 10 ans (application de l’article 334 du Code civil) : meilleure garantie du recours de l’accès aux origines
  • lorsque le juge accepte l’action et que la contestation est effective : effacement rétroactif du lien de filiation
78
Q

Si le juge accepte une action en contestation de la seule possession d’état constatée dans un jugement et que la contestation est effective, quelles sont les conséquences ?

A
  • lien de filiation disparaît de façon rétroactive
  • registres de l’état civil modifiés
  • celui qui a été le parent peut demander le remboursement des sommes versées au titre de l’entretien de l’enfant
  • le juge doit prévoir les conséquences qui s’imposent sur la vie de l’enfant (nom et autorité parentale)
79
Q

Action à fin de subsides

A
  • n’a pas vocation à établir un lien de filiation
  • permet à un enfant qui n’a pas de filiation paternelle établie d’obtenir de la part de celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la periode de conception, des subsides qui lui permettraient de subvenir à ses besoins
  • paternité probable, vraisemblable: contribution à l’entretien de l’enfant
  • article 342 du Code civil
80
Q

Que sont les subsides ?

A

Une somme d’argent pour subvenir aux besoins d’une personne

81
Q

Pourquoi parle-t-on d’action à fin de subsides et pas de pension alimentaire ?

A
  • l’action à fin de subside n’établit pas la filiation
  • les aliments et la pension alimentaire reposent sur la filiation
82
Q

Quelles sont les trois conditions que suppose l’action à fin de subsides ?

A

article 342 du Code civil
- la filiation paternelle ne doit pas être établie
- il faut prouver des relations intimes entre la mère et l’homme contre lequel l’action est intentée mais le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve qu’il ne peut être le père de l’enfant
- délai pour agir :
- pendant toute la minorité de l’enfant
- l’enfant peut agir dans les 10 ans qui suivent sa majorité

83
Q

Cour de cassation 14 juin 2005

A
  • L’expertise génétique est de droit en matière de filiation
  • Il est possible d’y recourir en matière de subside
84
Q

Quel est l’effet de l’action à fin de subside ?

A
  • Le défendeur sera condamné à verser à l’enfant des subsides qui seront évaluées en fonction des besoins de l’enfant et des ressources du débiteur
  • Le fait que l’enfant soit majeur ne fait pas cesser ses besoins
  • On la voit utilisée soit quand la paternité n’est pas voulue ou qu’elle est interdite (viol, inceste)
85
Q

Qu’est-ce que l’AMP ?

A
  • Assistance Médicale à la Procréation
  • articles L2141-1 du Code de la Santé Publique
  • pratiques cliniques et biologiques
  • permettent :
    - la conception in vitro
    - la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons,
    - le transfert d’embryon
    - l’insémination artificielle
86
Q

De quand date la première naissance par PMA ?

A
  • 1984
  • “bébé éprouvette”
87
Q

Dans quels cas l’assistance à la procréation n’est-elle pas médicale ?

A
  • maternité pour autrui (une femme porte un enfant pour autrui en donnant ou non son patrimoine génétique)
  • procréation amicalement assistée
88
Q

Quand a été la première fois où le droit français a encadré l’AMP ?

A
  • dans des lois dites de “bioéthique” du 29 juillet 1994
  • particularité : révisables car progrès rapides et on veut s’obliger à relégiférer régulièrement
89
Q

Quelles sont les 3 lois qui ont profondément transformé le cadre juridique de l’AMP ?

A
  • loi du 6 août 2004
  • loi du 7 juillet 2011
  • loi du 2 août 2021 (ouverte aux femmes non-mariées et aux couples de femmes)
90
Q

Quelles sont les techniques de procréation interdites en droit français ?

A
  • Le clonage
  • Les conventions de maternité pour autrui
91
Q

Le clonage comme technique de procréation interdite

A
  • article 16-4.3 du Code civil : est interdite toute intervention ayant pour but de faire naitre un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée
  • interdiction relayée par la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’Homme (principe contraire à la dignité humaine)
  • interdiction du clonage à des fins de reproduction mais aussi à des fins thérapeutiques
92
Q

Les conventions de maternité pour autrui comme technique de procréation interdite

A
  • conventions de gestation pour autrui :
    - une femme porte un enfant qui n’a pas son patrimoine génétique
    - enfant conçu avec des gamètes :
    - des parents d’intention
    - issues d’un don
    - fécondation in vitro puis transfert d’embryon dans l’utérus de la porteuse
    —> femme qui accouche pas biologiquement la mère
  • convention de procréation pour autrui : femme qui porte l’enfant est aussi sa génitrice
93
Q

Quelles dispositions sanctionnent la maternité pour autrui ?

A
  • les lois de bioéthiques à l’article 16-7 du Code civil
  • article 22è-12 du Code pénal : sanction des parents d’intention ou la mère porteuse
94
Q

Cour de cassation 31 mai 1991

A
  • condamnation du recours aux conventions de maternité pour autrui
  • couple a eu recours à une mère porteuse et a sollicité l’adoption plénière de cet enfant
  • refus car considère qu’il s’agit de l’ultime étape d’un contrat qui tend à l’abandon d’un enfant par sa mère
  • détournement d’adoption : atteinte à l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes
95
Q

Quels sont les arguments en défaveur des conventions de maternité pour autrui ?

A
  • c’est une marchandisation du corps de la femme, et le plus souvent des femmes pauvres
  • ce sont des conventions qui seraient impossibles voire très difficiles à rédiger (handicap de l’enfant ? difficultés au cours de la naissance ?)
  • rémunération de la mère porteuse ? comment s’assurer que le consentement n’est pas vicié par l’argent ?
96
Q

Quels sont les arguments en faveur des conventions de maternité pour autrui ?

A

On pourrait distinguer l’interdiction de la convention de GPA et le statut de l’enfant qui n’a pas sollicité d’être né par GPA

97
Q

Que sont les techniques de procréation endogènes ?

A
  • au sein d’un couple ou pour une personne sans recours aux forces génétiques d’un tiers
    –> insémination artificielle
    –> fécondation in vitro : embryon implanté dans le corps de la femme
98
Q

Que sont les techniques de procréation exogènes ?

A

AMP grâce à un don de gamètes ou même d’embryon

99
Q

PMA avec don de gamètes

A
  • avant la loi de bioéthique du 2 août 2021 :
    - technique visant à répondre à une stérilité médicalement constatée
    - double don interdit
  • loi de 2021 :
    - “projet parental”
    - ouverte aux couples de femmes et aux femmes non-mariées
    - double don possible
100
Q

Quels étaient les deux principes majeurs sur lesquels reposait le don de gamètes avant 2021 ?

A
  • l’anonymat
  • la gratuité
101
Q

PMA avec don d’embryon

A
  • repose sur la gratuité
  • couple ou femme seule non-mariée décide de donner un embryon conçu antérieurement (surnuméraire)
  • consentement de ce don doit être donné par écrit
  • le couple ou la femme qui reçoit le don doit réunir les conditions nécessaires pour accéder à l’AMP
102
Q

Que peut faire le couple ou la femme de leurs embryons nurnuméraires dans le cadre de la PMA ?

A
  • demander la destruction de ces embryons
  • les donner à la recherche
  • les donner à un autre couple ou une autre femme
103
Q

Quelles sont les conditions d’accès à l’AMP ?

A
  • article L2141-2 du Code de la Santé publique : ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement notamment au regard du statut matrimmonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs
  • couple composé d’un homme et d’une femme, deux femmes ou une femme seule non-mariée
  • en âge de procréer (jusqu’à 45 ans)
  • deux membres du couple vivants
  • couple uni
  • consentement
104
Q

Cour EDH 14 septembre 2023

A

Validation de l’interdiction de la PMA post-mortem

105
Q

article 342-10 du Code civil

A
  • AMP avec don
  • consentement du couple ou de la femme doit être donné devant un notaire qui doit informer ces personnes des conséquences de leur acte en matière de filiation et d’accès aux origines personnelles de l’enfant à naître
  • consentement interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins que l’enfant ne soit pas issu de l’AMP ou que le consentement ait été privé d’effet
106
Q

Que veut-on dire quand on dit que le consentement a été privé d’effet lorsqu’on parle de PMA ?

A
  • en cas de décès
  • introduction d’une demande en divorce ou séparation de corps
  • cessation de la vie commune avant la réalisation de l’AMP
107
Q

consentement au don d’embryon

A
  • couple ou la femme qui décide d’accueillir l’embryon doivent eux aussi donner leur consentement devant notaire
  • donneurs et receveurs ne peuvent se communiquer leur identité
108
Q

filiation d’un enfant issu d’une PMA endogène

A
  • issu des gamètes du couple (pas de don)
  • biologiquement l’enfant de ceux qui ont désiré sa naissance
  • règles du titre VII :
    - inscription du nom de la mère dans l’acte de naissance
    - reconnaissance ou présomption de paternité
109
Q

filiation d’un enfant issu d’une PMA exogène

A
  • Aucun lien de filiation à l’égard du donneur de sperme ou de la donneuse d’ovocytes
    –> aucune action en responsabilité ne pourra être possible à l’encontre du donneur (articles 342-9 et 342-10 du Code civil)
110
Q

filiation d’un enfant issu d’une PMA exogène et d’une femme seule

A
  • filiation imposée
  • accouchement puis inscription de son nom à la naissance suffit à établir la filiation
111
Q

filiation d’un enfant issu d’une PMA exogène et d’un couple d’un homme et une femme

A

règles de droit commun :
- femme 311-25 du Code civil
- homme marié : présomption de paternité
- homme non-marié : reconnaissance (obligation de l’article 342-13 du Code civil)
–> si pas reconnu :
- engage sa responsabilité à l’égard de la mère et de l’enfant
- le juge devra déclarer judiciairement sa paternité
- 2 possibilités d’échapper à cette paternité forcée :
- démontrer que l’enfant n’est pas issu d’une AMP
- démontrer que le consentement a été privé d’effet

112
Q

filiation d’un enfant issu d’une PMA exogène et d’un couple de deux femmes

A

reconnaissance conjointe :
- consentement devant notaire
- femme qui porte l’enfant verra sa filiation établie par l’inscription de son nom dans l’acte de naissance
- l’autre femme verra sa filiation établie par la reconnaissance conjointe
–> si pas de reconnaissance, possibilité de forcer l’établissement du lien de filiation

113
Q

article 47 du Code civil

A
  • disposition extrêmement importante dans le cadre de la GPA
  • question de la transcription des actes de l’état civil faits à l’étranger sur les registres de l’état civil français
  • les actes faits à l’étranger valablement font foi sauf si d’autres actes, des données extérieures ou des éléments tirés de cet acte établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité
114
Q

Affaire Mennesson

A
  • époux Mennesson : recours à une convention de maternité pour autrui en Californie
  • Civ 1re 6 avril 2011
  • Cour EDH 26 juin 2014
  • Assemblée Plénière 3 juillet 2015
  • Cour de cassation 5 juillet 2017
115
Q

Civ 1re 6 avril 2011

A
  • Affaire Mennesson
  • La Cour écarte toute transcription en soulignant que ce refus ne prive pas les enfants de filiation paternelle et maternelle qui sont reconnues comme valables à l’étranger
116
Q

Cour EDH 26 juin 2014

A
  • 2 arrêts (Mennesson et Labassée)
  • considère que la jurisprudence française viole l’article 8 de la Convention : atteinte disproportionnée au droit à l’identité des enfants
    –> atteinte à l’intérêt supérieur des enfants par la non-reconnaissance de la valeur des actes étrangers
117
Q

Assemblée Plénière 3 juillet 2015

A
  • article 47 du Code civil
  • considère qu’un acte étranger peut être transcrit en droit français à condition qu’il soit conforme à la réalité
    –> réalité biologique : père d’intention désigné comme père mais pas la mère d’intention car pas d’accouchement
118
Q

Cour de cassation 5 juillet 2017

A
  • 2 arrêts
  • mère d’intention peut adopter l’enfant dans le cadre de la GPA
  • adoption aussi admise dans le cas où un couple d’hommes recourrait à la GPA
119
Q

loi du 2 août 2021 et article 47 du Code civil

A
  • modification de l’article 47 du Code civil
  • ajout : “la réalité est appréciée au regard de la loi française”
  • remet en cause les dernières étapes de la jurisprudence de la Cour de cassation
  • implique que les faits déclarés doivent correspondre à la réalité biologique ou la réalité de l’accouchement
    –> de nouveau besoin du recours à l’adoption
120
Q

Qu’est-ce que l’adoption ?

A
  • une institution
  • permet d’établir un lien de filiation
  • jugement
  • entre deux personnes qui ne sont pas nécessairement unies par un lien biologique
121
Q

Quel est le but de l’adoption ?

A
  • transmettre un patrimoine
  • transmettre un nom
122
Q

loi du 19 juin 1923

A
  • permet l’adoption d’un enfant mineur
  • l’adoptant se voir conférer la puissance paternelle (ancêtre de l’autorité parentale)
123
Q

décret-loi du 29 juillet 1939

A
  • création de la légitimation adoptive (enfant “légitime”)
  • confère à l’enfant la qualité d’enfant légitime
  • rompt le lien avec sa famille d’origine
124
Q

loi du 11 juillet 1966

A
  • distingue pour la 1re fois l’adoption simple (filiation s’ajoute à la famille d’origine) et pléinière (héritière de la légitimation adoptive : rompt le lien avec la famille d’origine)
  • autorisation de l’adoption par une personne seule
125
Q

loi du 17 mai 2013

A
  • adoption ouverte aux couples composés de 2 personnes de même sexe
  • adoption = conséquence du mariage
  • couple non-marié (hétéro ou homo) n’a pas accès à l’adoption jusqu’en 2022
126
Q

loi du 7 février 2022

A
  • ouverture de l’adoption aux couples de partenaires
  • ouverture de l’adoption aux couples de concubins
  • composés de personnes de même sexe ou de sexes différents
127
Q

qui peut adopter en adoption plénière ?

A
  • un couple d’époux, de partenaires ou de concubins (article 343 du Code civil)
  • article 346 : nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux, deux partenaires ou deux concubins
  • doivent être en mesure de prouver une vie commune d’un an et être âgés l’un et l’autre de plus de 26 ans
  • article 343-1 : adoption par une personne seule (doit être agée de plus de 26 ans)
  • adoption par une personne seule alors qu’elle vit en couple :
    - marié ou pacsé : consentement de l’autre membre nécessaire
128
Q

arrêt Fretté v. France

A
  • Cour EDH 26 février 2002
  • condamnation de l’Etat français
  • un homme homosexuel avait sollicité un aggrément pour pouvoir adopter
  • aggrément refusé en raison de son homosexualité
129
Q

consentement de l’adoptant en adoption plénière

A
  • consentement doit être exprimé au moment où l’adoptant dépose sa requête auprès du juge
  • si enfant à adopter a déjà des parents, ils doivent consentir à l’adoption dans certains cas
    - article 348-3 : le consentement doit être libre, obtenu sans contrepartie et éclairé sur les conséquences de l’adoption
    - doit être donné devant un notaire ou les services de l’aide sociale à l’enfance si l’enfant a été remis
  • rétractation possible dans un délai de 2 mois
130
Q

Que se passe-t-il si des parents d’origine refusent l’adoption plénière de leur enfant alors qu’ils se sont désintéressé de cet enfant ?

A

Deux outils existent en droit pour permettre malgré tout l’adoption de l’enfant :
- article 348-7 du Code civil : permet de prononcer l’adoption en cas de refus abusif. Suppose de qualifier ce refus abusif
- délaissement parental permet au juge d’être saisi si les parents se sont manifestement désintéressés de l’enfant de façon volontaire : ce délaissement parental rend l’enfant adoptable s’il a duré plus d’un an

131
Q

Quelles sont les conditions relatives à l’adopté en adoption plénière ?

A
  • le respect de l’intérêt de l’enfant
  • l’âge
  • le consentement
  • l’adoptabilité
132
Q

Le respect de l’intérêt de l’enfant en matière d’adoption plénière

A
  • article 21 de la CIDE
  • article 353-1 du Code civil
    –> Le juge ne pourra prononcer l’adoption que si conforme à l’intérêt de l’enfant
133
Q

L’âge de l’adopté en adoption plénière

A
  • enfant de moins de 15 ans : accueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois
  • si plus de 15 ans : autorisation de l’adoption plénière (article 345 Code civil)
    - si enfant accueilli avant ses 15 ans par des personnes qui ne pouvaient pas adopter
    - si enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant ses 15 ans
    - si déclaré judiciairement délaissé
    - si pupille de l’Etat et adoption autorisée
    –> adoption plénière pourra être prononcée de 15 ans à 3 ans après sa majorité (21 ans)
134
Q

Différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté en matière d’adoption plénière

A

article 347 du Code civil : différence d’âge d’au moins 15 ans

135
Q

Consentement de l’adopté en matière d’adoption plénière

A
  • enfant de + de 13 ans :
    - consentement obligatoire (article 349 du Code civil)
    - consentement rétractable à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption
  • enfant de - de 13 ans mais capable de discernement : devra être entendu par le tribunal selon des modalités adaptées à son âge ou sa maturité
136
Q

Quelles sont les deux catégories d’enfant adoptable en adoption plénière ?

A
  • enfants délaissés ou sans parent :
    - parents ont consenti à l’adoption
    - enfants déclarés délaissés par le juge
    - enfants pupilles de l’Etat
  • enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin, adoptable par l’autre membre du couple
137
Q

raisons pour lesquelles l’enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin, serait adoptable par l’autre membre du couple

A
  • finalité de recomposition familiale
  • articles 370 et suivants du Code civil
  • enfant avec filiation légalement établie seulement à l’égard d’un parent
  • a fait l’objet d’une adoption plénière par son seul parent
  • l’autre parent s’est vu totalement retirer l’autorité parentale
  • l’autre parent est décédé et qu’il n’a pas laissé d’ascendant au 1er degré et que ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant
138
Q

conditions de l’adoption dans l’hypothèse d’une adoption plénière de l’enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin par l’autre membre du couple

A
  • différence d’âge entre adoptant et adopté de 10 ans
  • conjoint, partenaire ou concubin n’a pas à avoir plus de 26 ans
  • pas besoin d’obtenir un agrément
  • cette adoption ne rompt pas les liens avec la famille d’origine
  • l’adoptant et son conjoint sont tous les deux considérés comme les parents de l’enfant
139
Q

Conditions de forme de l’adoption plénière

A
  • l’agrément
  • le placement
  • le jugement
140
Q

l’agrément comme condition de forme de l’adoption plénière

A
  • contrôle par l’Etat pour vérifier les conditions d’accueil de l’enfant à venir
  • délivré par le Président du Conseil départemental
  • implique des visites à domicile de la part de travailleurs sociaux
  • suivi psychologique
  • valable pendant 5 ans
  • juge doit vérifier que cet agrément a bien été accordé
141
Q

le placement comme condition de forme de l’adoption plénière

A
  • sorte de pré-adoption
  • enfant remis aux futurs adoptants avant que le juge d’adoption n’intervienne
  • très important car une fois l’enfant placé, les parents d’origine ne peuvent plus obtenir la restitution de l’enfant
142
Q

le jugement comme condition de forme de l’adoption plénière

A
  • juge judiciaire vérifie les conditions légales et que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant
  • affaire toujours jugée en chambre du conseil et, au besoin, le juge peut faire procéder à certaines enquêtes :
    - soit refus de prononcer l’adoption (en motivant sa décision)
    - soit admission de l’adoption
    - soit pas de prononciation d’adoption plénière mais simple
    –> décision transcrite sur les registres d’état civil du lieu de naissance de l’adopté
    –> acte de naissance originaire considéré comme nul
143
Q

Quels sont les effets de l’adoption plénière ?

A

article 356 du Code civil :
- rupture avec la famille d’origine
- création d’un lien avec la famille adoptive

144
Q

rupture avec la famille d’origine comme effet de l’adoption plénière

A
  • adopté n’a plus de lien de filiation avec ses parents biologiques
  • plus de droit de succession
  • plus d’obligation alimentaire
  • plus de nom d’origine
  • exceptions :
    - empêchement à mariage
    - adoption de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin (article 370-1-4 du Code civil)
145
Q

création d’un lien avec la famille adoptive comme effet de l’adoption plénière

A
  • à compter du jour du dépôt de la requête en adoption
  • parents adoptants ont des droits et des devoirs envers l’adopté et réciproquement
  • autorité parentale s’exerce dans les mêmes conditions que pour n’importe quel enfant
  • obligation alimentaire
  • droits successoraux
  • enfant prend le nom de l’adoptant (article 357 du Code civil)
  • dans le cas d’un couple : nom choisi par déclaration conjointe des adoptants
146
Q

durée de l’adoption plénière

A
  • irrévocable (article 359 du Code civil)
  • enfant qui a connu une rupture ne devrait pas en connaitre une 2de
  • impossible de prononcer une 2e adoption plénière sauf en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin
  • hypothèse d’un échec : possible de recourir à des mesures d’assistance éducative :
    - placer l’enfant dans un foyer
    - retrait de l’autorité parentale
    - prononcer une adoption simple s’ajoutant à l’adoption plénière
147
Q

Qu’est-ce que l’adoption simple ?

A
  • liens avec la famile d’origine subsistent
  • peut concerner les personnes majeures
148
Q

conditions de fond de l’adoption simple

A
  • identiques à celles de l’adoption plénière
  • grande différence prévue par l’article 345-1 du Code civil : adoption simple permise quel que soit l’âge de l’adopté
    –> si enfant adopté simplement est mineur : consentement de ses parents d’origine nécessaire (y compris si l’adoptant est le conjoint, partenaire ou concubin d’un parent (autorité parentale)
149
Q

conditions de forme de l’adoption simple

A
  • identiques à celles de l’adoption plénière
  • différence quant à la transcription du jugement qui prononce l’adoption simple :
    - acte de naissance originaire toujours valable
    - adoption simple mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté
150
Q

Effets de l’adoption simple

A
  • adopté continue d’appartenir à sa famille d’origine
  • conserve tous ses droits
  • garde le nom d’origine auquel on accole le nom de l’adoptant
  • droits successoraux de l’enfant dans sa famille d’origine maintenus (article 355 du Code civil)
  • obligation alimentaire demeure seulement si le parent adoptif ne peut pourvoir aux besoins de l’enfant (subsides)
  • enfant adopté mineur : parents d’origine perdent leur autorité parentale sauf adoption par le conjoint, partenaire ou concubin
151
Q

Comment se manifeste le lien créé entre l’adopté simplement et l’adoptant ?

A
  • articles 363 et suivants du Code civil
  • par le nom :
    - accolé au nom d’origine voire substitué si décidé ainsi par le juge
    - enfant de + de 13 ans : consentement au changement de nom obligatoire
  • par l’autorité parentale : adoptant principalement débiteur de l’obligation alimentaire
152
Q

Comment l’adoption simple peut-elle cesser ?

A
  • révocation :
    - plus difficile depuis une loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant
    - motifs graves
    - adopté majeur : à la demande de l’adopté ou de l’adoptant
    - adopté mineur : uniquement demande du ministère public
  • transformation en adoption plénière :
    - enfant de moins de 15 ans adopté simplement
    - possible pendant toute la minorité de l’enfant
    - délai de 3 ans suivant la majorité de l’adopté simplement avant ses 15 ans