P1C1S2 : L'imposition des sociétés. Flashcards

IS

1
Q

Art. 8 du CGI

A

Sont soumises à l’IR les sociétés de personnes :

  • Sociétés civiles
  • SNC
  • Sociétés unipersonnelles si associé personne physique
  • –> Taux marginal du barème progressif de l’IR : 43%
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2
Q

Art. 206 du CGI

A

Sociétés soumises à l’IS : SA, SARL, SAS et SCA

–> Taux proportionnel : 33,1/3%

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3
Q

Possibilité d’opter pour l’IS pour les S de personnes (système des options croisées)

A

SNC, Sociétés civiles, EURL, EARL et EIRL

–> Irrévocable

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4
Q

Art 239 bis AA du CGI

A

SARL peut opter pour l’IR SI composée de membres d’une même famille

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5
Q

Loi du 4 août 2008 dite LME / système des options croisées

A

Jeunes PME non cotées peuvent opter pour l’IR pendant 5 ans

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6
Q

Régime fiscal du SCS

A

Commandités (sous statut de SNC) : IR

Commanditaires : IS

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7
Q

Société de participation, société créée de fait (inconsciente) : régime fiscal

A

Art. 8 du CGI
SI administration connaît le nom des associés de la société en participation : assimilation aux S de personnes
SINON part des associés non connus est taxée à l’IS entre les mains de la société en participation
Pour les S créées de fait : même régime

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8
Q

art 1655 ter du CGI

A

Sociétés immobilières de copropriété = SA dont l’activité consiste à construire ou à acquérir des immeubles dans le but de donner en jouissance ces immeubles à leurs associés
Réputées transparente

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9
Q

article 46 du CGI

A

IS si sociétés civiles qui exercent une activité commerciale

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10
Q

CE, 11 décembre 2009, SCI Aristide Briand

A

S de pers : Faisceau d’indices utilisé pour déterminer le caractère commercial d’une activité de location d’immeubles à des sociétés de capitaux. En l’espèce, le loyer dépendait de la rentabilité du preneur à bail

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11
Q

Régime fiscal dépend de l’activité, pas de la forme juridique –> IS

A

1 - S immobilières de copropriété
2 - S civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations ayant un caractère industriel ou commercial au sens des art 34 et 35 du CGI

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12
Q

Art. 60 du CGI

A

S de pers / Théorie de l’entité distincte
Les sociétés de personnes sont tenues à des obligations déclaratives à leur niveau
Lorsqu’une société de personne réalise un bénéfice ou un déficit, c’est l’associé qui doit déposer une déclaration de résultat et l’adresser à l’administration fiscale.

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13
Q

Art. 238 bis K du CGI, I et II

A

S de pers / Théorie de l’entité distincte
PPE : Qualification fiscale du bénéfice selon l’activité de la société, selon la nature des revenus dégagés –> au II
EXC : Lorsqu’une société de personnes est détenue par une personne morale passible de l’IS dans les conditions de droit commun OU par une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’IR, le critère est le statut social de l’associé –> au I

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14
Q

Contrats qui donnent lieu à des flux monétaires entre la société et ses associés : principe et calcul

A

S de pers / Théorie de l’entité distincte
PPE : Charge déductible pour la S et produit taxable pour l’associé
EXC : Rémunération de travail pour les associés : non déductible
Calcul : Détermination du bénéfice imposable – rémunérations de chacun des associés = bénéfice à répartir entre les associés au prorata de leurs parts. Puis, pour les associés rémunérés, rémunération + bénéfice réparti.

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15
Q

Régime des PV professionnelles / sociétés de personnes

A

SI durée de détention des parts inférieurs à 2 ans alors PV à court terme : impôt progressif
SI durée de détention des parts d’au moins 2 ans alors PV à long terme : flat tax

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16
Q

Art. 151 nonies du CGI

A

Nature professionnelle des parts
SI associé exerce son activité professionnelle dans la société, actif professionnel donc PV pro
SI associé n’exerce pas dans la société, actif privé donc PV privé

17
Q

CE, 16 février 2000, SA Etablissements Quémener

A

Théorie du prix de revient fiscal
Calcul des PV : prix de cession - prix de revient fiscal
Prix de revient fiscal = prix d’acquisition majoré des bénéfices non distribués et déficits comblés + minoré des bénéfices distribués et déficits non comblés

18
Q

Art. 219-1 du CGI

A
S de capitaux
3 critères d'un PME : 
- CA moins de 7.630.000€
- Capital entièrement libéré
- Détenu pour au moins 75% par des personnes physiques
19
Q

Imposition des bénéfices des S de capitaux

A
  • Taux réduit de 15% jusqu’à 38.120€ –> que pour les PME
  • Taux intermédiaire de 28% jusqu’à 500.000€ –> pour tout le monde
  • Taux de 33,33% pour le reste

Calcul de contribution sociale :
Abattement de 763.000 € par période de 12 mois
SI CA supérieur à 7 630 000 €, contribution exceptionnelle de 3,3% sur la part de l’IS

20
Q

article 39 terdecies du CGI

A

Taux de 15% pour revenus de propriété industrielle :

  • concessions de brevet
  • sous-concessions de brevet
  • PV de cession de brevet
21
Q

théorie du nexus

A

la connexion qui doit exister entre le lieu de réalisation de la recherche et le lieu de l’avantage fiscal qui vient récompenser l’effort de recherche

22
Q

Régime des sociétés mères

A

PPE : exonération de l’IS des dividendes reçus par la société mère de ses filiales

Art. 145 du CGI définissant les conditions de l’exonération : La S mère doit détenir plus de 5% des actions

+ art 216 du CGI définissant la portée exacte de l’exonération : Imposition de la quote-part des frais et charges chez la mère. Frais évalués forfaitairement à 5%. Donc IS = 33,33% des 5%
–> Ces frais ne peuvent être déduits

Cas de PV de cession des titres des filiales :
Exonération SAUF pour quote-part des frais et charges évaluée à 12% et taxée sur l’IS
DONC : 33,33% des 12%

23
Q

Charge fiscale des sociétés soumises à l’IS

A

IS + Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

24
Q

art 209 du CGI

A

Report en avant
indéfiniment
Système de plafonnement des déficits reportables :
- Reporter en avant l’intégralité de ce déficit jusqu’à un plafond d’1 million d’euros ;
- Si le déficit supérieur à 1 million d’euros, le résidu du déficit ne peut être imputé qu’à hauteur de la moitié du résultat résiduel de l’année N+1.

25
Q

Report en arrière du déficit

A

Calcul : Différence entre impôt payé en N-1 et impôt qui aurait été payé si le résultat de N-1 avait été diminué du résultat N
art 220 quinquies du CGI : plafonnement d’1 million d’euros
Report en arrière que sur un seul exercice.
–> Possibilité de cession de créance avec Bordereau Dailly

Au bout de 5 ans, si la créance n’a pas pu être utilisée pour gommer des profits futurs, son montant est remboursé à la société par l’administration fiscale. Le remboursement de la créance n’est pas taxable car ce n’est pas une charge déductible.

26
Q

article 209 du CGI

A

Principe de territorialité de l’IS

27
Q

double imposition économique

A

le fait pour la même somme d’être imposée deux fois entre les mains de deux personnes différentes

28
Q

double imposition juridique

A

la même somme est imposée deux fois entre les mains de la même personne

29
Q

CJUE, 7 septembre 2004, Petri Manninen

A

le système de l’avoir fiscal était contraire à la liberté de circulation des capitaux

30
Q

Dividendes : imposition

A

PPE : Flat tax
EXC : Possibilité d’opter pour le système d’imposition de demi-revenu : art. 158 du CGI
abattement de 40% sur montant brut puis imposition de 60% au barème progressif de l’IR
Condition : distribution régulière de dividendes décidée en AG

31
Q

art. 109 du CGI

A

Catégorie des revenus distribués.

On inclut toute forme de désinvestissement par une société au profit d’un tiers

32
Q

art. 39, §4 du CGI

A

Revenus distribués du fait de la qualification expresse de la loi fiscal
EX. Dépenses somptuaires au profit des dirigeants = dépenses occultes

33
Q

art 111 du CGI

A

Présomption simple de distribution
111, a du CGI : lorsque la société met à disposition certaines sommes au profit de ses associés, à titre d’avance, de prêt ou d’acompte EX. Prêt fictif
111, c : distributions occultes

34
Q

Revenus distribués : imposition

A

Imposition à l’IR sans abattement

Pour certaines distributions occultes, peut atteindre 125%

35
Q

article 109 §1, 1° du CGI

A

Distributions irrégulières
toutes les formes de prélèvement qui sont faits sur les bénéfices = revenus distribués
Même si la personne n’est pas un associé dès lors qu’il y a un prélèvement dans des conditions occultes

36
Q

article 109 §1, 2° du CGI

A

Distributions irrégulières

toutes sommes ou valeurs mises à la disposition des associés –> désinvestissement qu’au profit d’un associé