P1 chap 2 Flashcards

1
Q

Veuve Renard (CE, 27 novembre 1964)

A

CE a statué qu’il peut ordonner au gouvernement de verser une indemnisation aux personnes lésées en raison de l’absence de mesures d’exécution d’une loi.

Cela souligne la responsabilité de l’État envers les citoyens lorsqu’une norme internationale n’est pas respectée, et le CE établit ainsi un mécanisme d’indemnisation pour compenser les préjudices causés par une telle carence administrative.

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2
Q

Décision du 30 juillet 1982 (82-143 DC)

A

quoi : CC refuse de censurer une loi qui empiète sur domaine régl, affirmant que gouv peut invoquer l’exception d’irrecevabilité au cours de l’élaboration de la loi.

pourquoi : permet au CC intervenir si exception levée **pendant processus leg **plutôt que a priori pour éviter que CC annule les lois adoptées

décision liées 21 avril 2005 (2005-512 DC) et 15 mars 2012 (2012-649 DC)

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3
Q

Décision du 21 avril 2005 (2005-512 DC)

A

quoi : CC opère une** « délégalisation anticipée » avec un contrôle de c°.**
=> Il accepte pour la 1ʳᵉ fois de vérifier dans le cadre du contrôle de constitutionnalité si une lois adoptée empiète sur le domaine réglementaire.

conséquence : changement de positition temporaire CC

pourquoi : gouv peut alors modifier sans passer par procédure de délégalisation art37.2C. ⇒ évite processus long pour modifier loi qui relève de compétence regl

liées ==> 15 mars 2012 et 30 juillet 1982

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4
Q

Décision du 15 mars 2012 (2012-649 DC

A

*quoi *: **refuse à nouveau de censurer une loi pour empiètement sur le domaine réglementaire et abandonne la délégalisation anticipée introduite en 2005. **

conséquence : retour à la position de 1982

pourquoi : réaffirme que** c’est au gouv d’agir, pendant débat parlementaire** avec exception d’irrecevabilité pour éviter qu’une loi s’aventure dans domaine regl

liées ==> Décision du 21 avril 2005 (2005-512 DC) et 30 juillet 1982 (82-143 DC)

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5
Q

Schmitt (CE, 5 mai 2006)

A

L’habilitation permet au gouvernement d’agir dans le domaine législatif, et cette autorisation vaut également pour le gouvernement suivant, même s’il appartient à une couleur politique différente.

Ainsi, le gouvernement peut légiférer par ordonnances, qui sont des actes administratifs supérieurs adoptés après délibération en Conseil des ministres, avec l’avis du Conseil d’État, et entrent en vigueur immédiatement.

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6
Q

Décision du 28 mai 2020 CC (DC 2020-843 QPC)

A
  • quoi : maladroitement suggéré que **dispositions non ratifiées d’une ordonnance pouvaient être contestées par une QPC **
  • pourquoi : CC voulait élargir champ de compétence en assimilant dispositions législatives non ratifiées à des dispositions de loi, ce qui a créé un désaccord avec CE
  • conséquence : CE a réagi en affirmant que si dispo considérées comme des lois, plus de possibilité de recours pour excès de pouvoir
  • finalement : accord a été atteint entre CC et CE
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7
Q

CE Ass. 2 mars 1962, Rubin de Servens

A
  • quoi : décision d’enclencher la procédure = acte de gouvernement
  • conséquence : échappe à tout contrôle juridictionnel(ne peuvent pas être contestés devant les juridictions administratives car concernent les relations entre institutions)
  • caractéristiques : les mesures prises peuvent avoir une nature législative ou réglementaire
  • précision : seules les mesures à caractères regl sont successibles d’être contestées pour excès de pouvoir, alors que celles du domaine leg échappent à ce contrôle
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8
Q

Commune de Montory (8 février 1974)

A

confirme que la promulgation de la loi par le président en atteste sa validation et enjoint autorités publiques à la mettre en œuvre.

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9
Q

v

arrêt Septfonds, 16 juin 1923

A

affirme la ressemblance entre la loi et le règlement en reconnaissant que, bien que leur force juridique diffère, les normes établies par le pouvoir législatif et le règlement partagent une portée générale et impersonnelle.

Cela positionne le règlement comme une source significative du droit administratif, comparable à la loi.

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10
Q

Syndicat autonome des enseignants de médecine (CC, 10 octobre 1987)

A

limite la capacité du PDR à signer des décrets en CDM aux seuls cas expressément prévus par la loi, soulignant une restriction de ses pouvoirs exécutifs.

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11
Q

Meyet (CE Ass., 10 septembre 1992)

A

Revirement JP

décrets signés par PDR , une fois présentés en CDM, relèvent de sa compétence exclusive.

Cela renforce les pouvoirs présidentiels, lui permettant d’inscrire un décret à l’ordre du jour du CDM, indépendamment des raisons de sa discussion.

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12
Q

Ministre de la Défense contre Collas (CE, 1996)

A

principe du parallélisme des compétences,
==> un décret signé par PDR en CDM ne peut être modifié QUE par un nouveau décret du Président.

Cela respecte le parallélisme des compétences, créant un « effet de cliquet » qui empêche le Premier ministre de modifier ultérieurement le décret sans l’accord du Président.

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13
Q

Pelon (CE, 10 juin 1966)

A

précise que les ministres responsables sont ceux qui préparent et appliquent les actes, jouant un rôle crucial dans le processus décisionnel.

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14
Q

Sicard (CE, 27 avril 1962)

A

les ministres chargés de l’exécution sont ceux qui détiennent la compétence pour prendre les mesures nécessaires à l’exécution des actes,

soulignant que la signature du PDR est superfétatoire et que seule celle du Premier ministre compte dans ce contexte.

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15
Q

Labonne (CE, 8 août 1919)

A

Cet arrêt établit que** le pouvoir réglementaire de police permet à l’État de prendre des mesures pour garantir l’ordre public**, englobant la sécurité, la tranquillité publique et la salubrité publique à l’échelle nationale.

Le Conseil d’État reconnaît ainsi la nécessité pour le chef de l’État d’agir rapidement en cas d’urgence, évitant les lenteurs du processus législatif.

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16
Q

Association dite Comité pour léguer l’esprit de la Résistance (CE, 17 février 1978)

A

Cet arrêt marque une évolution jurisprudentielle en permettant le transfert de certains pouvoirs au PM.

CE justifie ce transfert par les art21 et 37C, bien que cette justification soit considérée comme fragile en raison de l’absence d’un fondement constitutionnel clair

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17
Q

Société distillerie Brabant (CE, 23 mai 1969)

A

Cet arrêt établit le principe selon lequel, dans le système constitutionnel français, les ministres n’ont pas de pouvoir réglementaire, qui estexclusivement attribué au PM et, dans certains cas, au PDR.

Cette restriction vise à éviter un morcellement de la compétence réglementaire et à garantir une cohérence dans l’exercice du pouvoir exécutif. Le Conseil d’État confirme ainsi que les ministres ne peuvent exercer qu’un pouvoir réglementaire restreint.

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18
Q

Jamart (CE, 7 février 1936)

A

CE reconnait aux ministres un pouvoir réglementaire limité pour organiser les services dont ils sont responsables.

Ce pouvoir d’organisation interne, bien que restreint, peut parfois avoir des répercussions sur les usagers et les agents des services publics, permettant ainsi aux ministres de prendre des mesures nécessaires pour le bon fonctionnement de leurs administrations.

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19
Q

Crédit Foncier de France (CE, 11 décembre 1970)

A

CE a reconnu aux ministres la capacité d’adopter des « lignes directrices », leur permettant d’orienter les actions administratives dans des domaines où les services ministériels disposent d’un pouvoir discrétionnaire.

Ces lignes directrices visent à harmoniser les pratiques administratives, garantissant ainsi une égalité de traitement pour les usagers

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20
Q
  • 19 septembre 1986 (CC 86-217 DC)
  • 17 janvier 1989 (CC 88-248 DC)
A

Ces décisions CC ont validé la délégation de pouvoir réglementaire à certaines Autorités Administratives Indépendantes (AAI),

tout en précisant que ce pouvoir d’exécution des lois doit respecter des limites sur son champ d’application et son contenu.

Cela vise à garantir que ces mesures ne remplacent pas le pouvoir réglementaire principal du Premier ministre et du Président de la République, renforçant ainsi la légitimité de ce type de pouvoir sous réserve des encadrements prévus.

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21
Q

Commune de Clamart (CE, 3 juillet 1931)

A

les actes administratifs individuels doivent respecter les actes administratifs réglementaires,

même si l’acte individuel est pris par une autorité supérieure à celle qui a édicté le règlement.

Ainsi, l’autorité supérieure doit toujours agir dans le cadre des règles établies par l’acte réglementaire.

22
Q

BRGM (1re civ., 21 décembre 1987)

A

Cet arrêt marque le principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques, affirmant pour la première fois ce principe dans la jurisprudence française, même si cela était déjà implicitement compris.

23
Q

Décision 83-165 DC (CC, 20 janvier 1984)

A

principe d’indépendance des professeurs d’université, soulignant ainsi la nécessité de préserver l’autonomie académique dans le système éducatif français.

24
Q

Société Tropic Travaux Signalisation (CE, ass., 16 juillet 2007)

A

évolution jurisprudence administrative

où le juge administratif reconnait son pouvoir normatif en neutralisant la rétroactivité d’une règle de droit dérivée (RDD).

Il établit ainsi que le** juge peut déterminer les modalités d’application dans le temps des normes qu’il édicte**, conférant au juge administratif un statut d’autorité normative équivalent à celui du législateur ou des autorités réglementaires.

Toutefois, cette reconnaissance a suscité des critiques de la part d’auteurs qui contestent l’idée que le juge administratif puisse créer du droit.

25
Q

ARAMU (CE, Ass., 26 octobre 1945)

A

arrêt fondateur ==> consacre PGD comme une expression du pouvoir du juge administratif de créer des normes applicables à l’action de l’administration.

CE affirme que le respect des droits de la défense fait partie des PGD, applicables même en l’absence de texte législatif.

Ce développement a conduit à l’émergence de nombreux PGD au cours des 15 à 20 années suivantes, illustrant l’évolution de la jurisprudence administrative après la Seconde Guerre mondiale.

26
Q

CE a statué qu’il peut ordonner au gouvernement de verser une indemnisation aux personnes lésées en raison de l’absence de mesures d’exécution d’une loi.

Cela souligne la responsabilité de l’État envers les citoyens lorsqu’une norme internationale n’est pas respectée, et le CE établit ainsi un mécanisme d’indemnisation pour compenser les préjudices causés par une telle carence administrative.

A

Veuve Renard (CE, 27 novembre 1964)

27
Q

quoi : CC refuse de censurer une loi qui empiète sur domaine régl, affirmant que gouv peut invoquer l’exception d’irrecevabilité au cours de l’élaboration de la loi.

pourquoi : permet au CC intervenir si exception levée **pendant processus leg **plutôt que a priori pour éviter que CC annule les lois adoptées

décision liées 21 avril 2005 (2005-512 DC) et 15 mars 2012 (2012-649 DC)

A

Décision du 30 juillet 1982 (82-143 DC)

28
Q

quoi : CC opère une** « délégalisation anticipée » avec un contrôle de c°.**
=> Il accepte pour la 1ʳᵉ fois de vérifier dans le cadre du contrôle de constitutionnalité si une lois adoptée empiète sur le domaine réglementaire.

conséquence : changement de positition temporaire CC

pourquoi : gouv peut alors modifier sans passer par procédure de délégalisation art37.2C. ⇒ évite processus long pour modifier loi qui relève de compétence regl

liées ==> 15 mars 2012 et 30 juillet 1982

A

Décision du 21 avril 2005 (2005-512 DC)

29
Q

*quoi *: **refuse à nouveau de censurer une loi pour empiètement sur le domaine réglementaire et abandonne la délégalisation anticipée introduite en 2005. **

conséquence : retour à la position de 1982

pourquoi : réaffirme que** c’est au gouv d’agir, pendant débat parlementaire** avec exception d’irrecevabilité pour éviter qu’une loi s’aventure dans domaine regl

liées ==> Décision du 21 avril 2005 (2005-512 DC) et 30 juillet 1982 (82-143 DC)

A

Décision du 15 mars 2012 (2012-649 DC

30
Q

L’habilitation permet au gouvernement d’agir dans le domaine législatif, et cette autorisation vaut également pour le gouvernement suivant, même s’il appartient à une couleur politique différente.

Ainsi, le gouvernement peut légiférer par ordonnances, qui sont des actes administratifs supérieurs adoptés après délibération en Conseil des ministres, avec l’avis du Conseil d’État, et entrent en vigueur immédiatement.

A

Schmitt (CE, 5 mai 2006)

31
Q
  • quoi : maladroitement suggéré que **dispositions non ratifiées d’une ordonnance pouvaient être contestées par une QPC **
  • pourquoi : CC voulait élargir champ de compétence en assimilant dispositions législatives non ratifiées à des dispositions de loi, ce qui a créé un désaccord avec CE
  • conséquence : CE a réagi en affirmant que si dispo considérées comme des lois, plus de possibilité de recours pour excès de pouvoir
  • finalement : accord a été atteint entre CC et CE
A

Décision du 28 mai 2020 CC (DC 2020-843 QPC)

32
Q
  • quoi : décision d’enclencher la procédure = acte de gouvernement
  • conséquence : échappe à tout contrôle juridictionnel(ne peuvent pas être contestés devant les juridictions administratives car concernent les relations entre institutions)
  • caractéristiques : les mesures prises peuvent avoir une nature législative ou réglementaire
  • précision : seules les mesures à caractères regl sont successibles d’être contestées pour excès de pouvoir, alors que celles du domaine leg échappent à ce contrôle
A

CE Ass. 2 mars 1962, Rubin de Servens

33
Q

confirme que la promulgation de la loi par le président en atteste sa validation et enjoint autorités publiques à la mettre en œuvre.

A

Commune de Montory (8 février 1974)

34
Q

affirme la ressemblance entre la loi et le règlement en reconnaissant que, bien que leur force juridique diffère, les normes établies par le pouvoir législatif et le règlement partagent une portée générale et impersonnelle.

Cela positionne le règlement comme une source significative du droit administratif, comparable à la loi.

A

v

arrêt Septfonds, 16 juin 1923

35
Q

limite la capacité du PDR à signer des décrets en CDM aux seuls cas expressément prévus par la loi, soulignant une restriction de ses pouvoirs exécutifs.

A

Syndicat autonome des enseignants de médecine (CC, 10 octobre 1987)

36
Q

Revirement JP

décrets signés par PDR , une fois présentés en CDM, relèvent de sa compétence exclusive.

Cela renforce les pouvoirs présidentiels, lui permettant d’inscrire un décret à l’ordre du jour du CDM, indépendamment des raisons de sa discussion.

A

Meyet (CE Ass., 10 septembre 1992)

37
Q

principe du parallélisme des compétences,
==> un décret signé par PDR en CDM ne peut être modifié QUE par un nouveau décret du Président.

Cela respecte le parallélisme des compétences, créant un « effet de cliquet » qui empêche le Premier ministre de modifier ultérieurement le décret sans l’accord du Président.

A

Ministre de la Défense contre Collas (CE, 1996)

38
Q

précise que les ministres responsables sont ceux qui préparent et appliquent les actes, jouant un rôle crucial dans le processus décisionnel.

A

Pelon (CE, 10 juin 1966)

39
Q

les ministres chargés de l’exécution sont ceux qui détiennent la compétence pour prendre les mesures nécessaires à l’exécution des actes,

soulignant que la signature du PDR est superfétatoire et que seule celle du Premier ministre compte dans ce contexte.

A

Sicard (CE, 27 avril 1962)

40
Q

Cet arrêt établit que** le pouvoir réglementaire de police permet à l’État de prendre des mesures pour garantir l’ordre public**, englobant la sécurité, la tranquillité publique et la salubrité publique à l’échelle nationale.

Le Conseil d’État reconnaît ainsi la nécessité pour le chef de l’État d’agir rapidement en cas d’urgence, évitant les lenteurs du processus législatif.

A

Labonne (CE, 8 août 1919)

41
Q

Cet arrêt marque une évolution jurisprudentielle en permettant le transfert de certains pouvoirs au PM.

CE justifie ce transfert par les art21 et 37C, bien que cette justification soit considérée comme fragile en raison de l’absence d’un fondement constitutionnel clair

A

Association dite Comité pour léguer l’esprit de la Résistance (CE, 17 février 1978)

42
Q

Cet arrêt établit le principe selon lequel, dans le système constitutionnel français, les ministres n’ont pas de pouvoir réglementaire, qui estexclusivement attribué au PM et, dans certains cas, au PDR.

Cette restriction vise à éviter un morcellement de la compétence réglementaire et à garantir une cohérence dans l’exercice du pouvoir exécutif. Le Conseil d’État confirme ainsi que les ministres ne peuvent exercer qu’un pouvoir réglementaire restreint.

A

Société distillerie Brabant (CE, 23 mai 1969)

43
Q

CE reconnait aux ministres un pouvoir réglementaire limité pour organiser les services dont ils sont responsables.

Ce pouvoir d’organisation interne, bien que restreint, peut parfois avoir des répercussions sur les usagers et les agents des services publics, permettant ainsi aux ministres de prendre des mesures nécessaires pour le bon fonctionnement de leurs administrations.

A

Jamart (CE, 7 février 1936)

44
Q

CE a reconnu aux ministres la capacité d’adopter des « lignes directrices », leur permettant d’orienter les actions administratives dans des domaines où les services ministériels disposent d’un pouvoir discrétionnaire.

Ces lignes directrices visent à harmoniser les pratiques administratives, garantissant ainsi une égalité de traitement pour les usagers

A

Crédit Foncier de France (CE, 11 décembre 1970)

45
Q

Ces décisions CC ont validé la délégation de pouvoir réglementaire à certaines Autorités Administratives Indépendantes (AAI),

tout en précisant que ce pouvoir d’exécution des lois doit respecter des limites sur son champ d’application et son contenu.

Cela vise à garantir que ces mesures ne remplacent pas le pouvoir réglementaire principal du Premier ministre et du Président de la République, renforçant ainsi la légitimité de ce type de pouvoir sous réserve des encadrements prévus.

A
  • 19 septembre 1986 (CC 86-217 DC)
  • 17 janvier 1989 (CC 88-248 DC)
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Q

les actes administratifs individuels doivent respecter les actes administratifs réglementaires,

même si l’acte individuel est pris par une autorité supérieure à celle qui a édicté le règlement.

Ainsi, l’autorité supérieure doit toujours agir dans le cadre des règles établies par l’acte réglementaire.

A

Commune de Clamart (CE, 3 juillet 1931)

47
Q

Cet arrêt marque le principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques, affirmant pour la première fois ce principe dans la jurisprudence française, même si cela était déjà implicitement compris.

A

BRGM (1re civ., 21 décembre 1987)

48
Q

principe d’indépendance des professeurs d’université, soulignant ainsi la nécessité de préserver l’autonomie académique dans le système éducatif français.

A

Décision 83-165 DC (CC, 20 janvier 1984)

49
Q

évolution jurisprudence administrative

où le juge administratif reconnait son pouvoir normatif en neutralisant la rétroactivité d’une règle de droit dérivée (RDD).

Il établit ainsi que le** juge peut déterminer les modalités d’application dans le temps des normes qu’il édicte**, conférant au juge administratif un statut d’autorité normative équivalent à celui du législateur ou des autorités réglementaires.

Toutefois, cette reconnaissance a suscité des critiques de la part d’auteurs qui contestent l’idée que le juge administratif puisse créer du droit.

A

Société Tropic Travaux Signalisation (CE, ass., 16 juillet 2007)

50
Q

arrêt fondateur ==> consacre PGD comme une expression du pouvoir du juge administratif de créer des normes applicables à l’action de l’administration.

CE affirme que le respect des droits de la défense fait partie des PGD, applicables même en l’absence de texte législatif.

Ce développement a conduit à l’émergence de nombreux PGD au cours des 15 à 20 années suivantes, illustrant l’évolution de la jurisprudence administrative après la Seconde Guerre mondiale.

A

ARAMU (CE, Ass., 26 octobre 1945)