Lois et jurisprudence Flashcards
Loi sur les testaments, LRNB 1973, c W-9.
Couvre la rédaction, l’exécution et la finalisation d’un testament au NB pour les testateurs.
Loi sur la dévolution des successions, LRNB 1973, c D-9.
Décrit les rôles et les responsabilités des exécuteurs testamentaires et des fiduciaires au Nouveau-Brunswick. Détaille le pouvoir de vendre, de louer, de céder des biens par un exécuteur/administrateur en vertu d’un testament, ainsi que les responsabilités de l’exécuteur, et la protection dans certaines circonstances (testateur décédé par erreur, par exemple).
Loi sur la Cour des successions, LNB 1982, c P-17.1.
Crée le tribunal des successions du Nouveau-Brunswick, qui accorde des lettres d’homologation, rappelle ou révoque des lettres d’homologation et supervise l’administration et la distribution des successions (fournit l’ordre de paiement).
Loi sur la provision pour personnes à charge, LRNB 2012, c 111.
Permet aux « personnes à charge » de demander au tribunal d’ordonner à votre succession de leur verser une pension alimentaire. Même si vous décédez avec un testament valide, une personne à charge peut demander au tribunal de la soulager si elle n’a pas reçu de soutien adéquat dans votre testament.
Loi sur les présomptions de survie, LRNB 2012, c 116.
Détermine la répartition des successions lorsque les bénéficiaires des successions des uns et des autres décèdent en même temps (accidents d’avion, etc.) - à toutes fins affectant le titre légal/bénéficiaire des biens, etc., il sera disposé des biens comme si cette personne avait survécu aux autres.
Loi sur les biens, LRNB 1973, c P-19.
La création de procurations pour les questions financières et patrimoniales relève des articles 56 à 58.7. Définit les conditions requises pour transformer une procuration existante en une procuration permanente.
Loi sur les biens matrimoniaux, LRNB 2012, c 107.
En ce qui concerne les testaments et les successions :
S. 4(6) : La loi l’emporte sur toute disposition testamentaire lorsqu’il s’agit d’attribuer au conjoint survivant des parts égales (il n’est pas possible d’attribuer une part inégale par testament).
Pecore c. Pecore, 2007 CSC 17
- faits : Un père a placé des actifs sur un compte-joint de l’un de ses enfants. Le père l’a aidée en lui apportant de l’argent et des améliorations, mais il a considéré le compte comme sien tout au long de sa vie et s’est présenté comme propriétaire auprès de Revenu Canada. L’enfant n’avait pas accès au compte sans en avertir son père.
- Présomption de fiducie résultante : s’applique lorsqu’il s’agit d’enfants adultes.
- - La présomption d’avancement ne s’applique qu’aux enfants mineurs.
- - Les facteurs permettant de réfuter la fiducie résultante sont notamment : le libellé des documents bancaires, le contrôle/l’utilisation du compte bancaire et des fonds, l’existence ou non d’une procuration, le traitement fiscal, la preuve d’un transfert ultérieur permettant de déterminer l’intention du transfert à l’époque, etc
- Présomption de fiducie résultante : s’applique lorsqu’il s’agit d’enfants adultes.
SA c. Metro Vancouver Housing Corp, 2019 CSC 4.
- Les Henson Trusts sont constitués au profit d’une personne handicapée qui dépend de prestations d’aide sociale financées par l’État (pas impact prestation).
- La caractéristique principale de la fiducie Henson est que le fiduciaire dispose d’un pouvoir discrétionnaire ultime en ce qui concerne les paiements effectués à partir de la fiducie en faveur de la personne handicapée pour laquelle la fiducie a été constituée.
- Les trusts Henson ne sont normalement pas considérés comme des « actifs » pour les programmes qui exigent des preuves de revenus ou d’actifs. Cela s’explique par le fait que le fiduciaire a tout pouvoir pour décider s’il doit payer la personne handicapée et combien il doit lui verser. La personne ne peut pas obliger le fiduciaire à effectuer des paiements. L’inconvénient est qu’elle peut ne jamais recevoir de paiements.
Vout c. Hay, [1995] 2 RCS 876, 1995 CanLII 105
- Présomption réfutable : S’il est prouvé que le testament a été dûment exécuté avec les formalités appropriées a, il sera généralement présumé que le testateur connaissait et approuvait son contenu et qu’il avait la capacité testamentaire nécessaire.
- Si prouve des circonstances suspectes, la présomption disparaît et l’auteur du testament doit à nouveau assumer la charge légale de la preuve de la connaissance et de l’approbation. (prépondérance des probabilités) :
(2) des circonstances tendant à mettre en doute la capacité du testateur ; ou
(3) de l’influence indue.