Loi sur le Barreau et Code des Professions Flashcards
Quel est l’article qui prévoit l’obligation de protéger le secret professionnel du client par l’avocat?
131 de la Loi sur la Barreau.
Aussi 60.4 du Code des professions.
Quelle est la principale fonction du Barreau du Québec?
Assurer la protection du public: 23 C. prof.
Qu’est-ce qui permet à l’avocat d’exercer une activité professionnelle exclusive?
Article 32(1) du C. prof.:
- Titulaire d’un permis valide et approprié;
- Inscription au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis.
SAUF: si la loi le permet.
En quoi consiste une profession à titre réservé?
Un professionnel des ordres énumérés à l’article 36(1) paras a-t pourra utiliser le titre de sa profession (“diététiste”, “inhalothérapeut”, “orthophoniste”, “ergothérapeur”), mais cela ne rendra pas les actes de sa profession exclusifs à lui, sauf dispositions expresses de la loi qui en réservent certains: voir 37.1 paras 1-7.
En effet, ces exercices réservés sont interdits par 37.2 C.prof.
Est-ce que l’avocat peut se dire spécialiste dans un domaine particulier?
NON.
58(1) C. prof.: les spécialités sont prévues par règlement, sinon nul ne peut utiliser un titre de spécialiste ou laisser croire qu’il est spécialiste s’il n’est pas titulaire du certificat approprié.
58(2): Interdiction de se qualifier spécialiste si pas titulaire du certificat.
Le Barreau du Québec n’a pas de régime de certificats de spécialité à attribuer selon les champs d’expertise des avocats, comme le Collège des médecins (par exemple).
Un ordre (son CA, son comité d’inspection, ou un conseil de discipline) peut-il imposer comme condition à la réinscription au tableau de l’ordre ou comme sanction disciplinaire la complétion d’un stage ou un cours de perfectionnement?
OUI.
art. 55(1) du C. prof.
art. 113 C.prof.
Il peut même exiger du membre de réussir son stage ou son cours AVEC SUCCÈS (soit, passer l’examen final s’il y a lieu).
Selon 55(2): durant le stage ou le cours, le droit d’exercer les activités professionnelles peut être limité ou suspendu par l’ordre.
Un ordre peut-il radier provisoirement ou limiter ou suspendre provisoirement le droit d’exercer des activités professionnelles?
OUI. Lorsque le professionnel a fait l’objet d’une décision judiciaire: selon 55.1 C.prof.
Quels sont les gestes à caractère sexuel qui constituent un acte dérogatoire?
- 1 du C. prof.:
- le fait pour un professionnel pendant la relation professionnelle d’abuser de la relation pour (1) avoir des relations sexuelles, (2) poser des gestes abusifs à caractère sexuel, (3) tenir des propos abusifs à caractère sexuel.
Quels sont les actes incompatibles avec la profession?
- 2 C.prof.:
- Acte dérogatoire à l’honneur ou la dignité de la profession ou à la discipline des membres de l’ordre;
- Exercice d’une profession ou charge ou fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité, ou l’exercice de sa profession.
Est-ce que l’avocat doit informer quiconque qu’il a fait l’objet d’une décision judiciaire OU disciplinaire?
OUI: 59.3 C.prof.:
- dans les 10 jours suivant son information de la décision;
- Décision judiciaire ou disciplinaire qui vise des actes dérogatoires aux articles 59.1 et 59.2 C.prof OU d’un infraction punissable par 5 ans d’emprisonnement.
L’avocat peut-il exagérer sur la qualité de ses services ou garantir un résultat donné à un client?
NON.
Il ne peut faire de représentation fausse ou trompeuse: 60.2 du C.prof. et 10(1) C.d.a.
Même ses services doivent être conformes à la publicité qu’il en fait: 60.1. C.prof. Il est lié à sa pub.
Quelle disposition du Code des professions a exigé du Barreau l’adoption du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats?
88 C.prof.
et art 4 de la Loi sur la Barreau
Quelle disposition du Code des professions a exigé du Barreau l’adoption du Code de déontologie?
87 C.prof.
Quels règlements le Barreau avait-il l’obligation d’adopter?
Ceux énumérer à l’article 93 C.prof.
Quels règlement le Barreau peut-il adopter?
Ceux énumérer à l’article 94 C.prof.
(par exemple: règlement sur les modalités de délivrance des permis d’exercice ou des certificats de spécialité). : 94(1) para i.