Code de déontologie Flashcards

1
Q

Quel est le régime qui permet à l’avocat de communiquer des renseignements confidentiels pour prévenir un acte de violence

A
C.d.a.: 
65(1) para 5;
66
67
68
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2
Q

Quelles sont les sources législatives de la règle de fond du secret professionnel?

A

Charte des droits et libertés de la personne: art 9

Charte canadienne: arts. 7, 8.

Loi sur le Barreau: 131.

Code des professions: 60.4

Descôteaux c Mierzwinski, [1982] 1 RCS 860.

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3
Q

Quelles sont les conditions de naissance du secret professionnel?

A

1) Consultation avec un avocat;
2) Consultation doit être voulue confidentielle;
3) Opinion de l’avocat est recherchée en raison de sa qualité d’avocat.

[Descôteaux c Mierzwinski, [1982] 1 RCS 860]

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4
Q

Objets du secret professionnel

A

Renseignements confidentiels révélés à l’avocat par son client.

Ex.: échanges, conversations téléphoniques, correspondance, rapports remis, etc.

Ex. dossier tenu par l’avocat: correspondance, notes d’entrevue, avis juridiques, rapports obtenus, commentaires de l’avocat. = Révèlent directement ou indirectement les confidences et les instructions du client/objet de la consultation.

Ex. Communications avec un expert engagé par l’avocat.

PRÉSUMÉS: Montants des honoraires facturés ou perçus.

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5
Q

Quelles sont les exceptions au secret professionnel (6) et leurs limites?

A

1) Lorsque la loi le prévoit spécifiquement (art 149 C.prof. et art 65 C.d.a.;
2) Renonciation tacite ou implicite;
3) Pour des raisons de santé ou de sécurité des personnes (Smith v Jones, [1999] 1 RCS 455];
4) Lorsque la communication avocat-client est elle-même de nature criminelle OU vise à faciliter la perpétration d’actes criminels (exception de crime et de fraude projetés).
5) Pour des raisons de sécurité publique;
6) Lorsque l’innocence d’un accusé ET son droit à une défense pleine et entière ne peuvent être établis que par la divulgation de l’information autrement visée par le secret professionnel.

LIMITES: divulgation des renseignements qui sont nécessaires: 69 C.d.a

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6
Q

Quel article prévoit le régime de renonciation à la confidentialité + dans quelles circonstances?

A

65 C.d.a. paras 1-6:

  • Autorisation du client;
  • Loi ordonne ou autorise;
  • Recouvrer honoraires impayés;
  • Défendre en cas de plainte sur sa conduite professionnelle;
  • Résoudre conflits d’intérêts;
  • Prévenir un acte de violence.
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7
Q

Par quels moyens est-ce que l’avocat doit-il protéger le secret professionnel?

A

61 C.d.a
62.
64.

Prendre les mesures raisonnables pour assurer la protection des renseignements confidentiels.

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8
Q

Quelle est la règle contre les conflits d’intérêts.

A

71 C.d.a.

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9
Q

Quels sont les critères pour l’évaluation de la présence d’un conflit?

A

(1) Apparence de conflit;
(2) Possibilité de préjudice;

Selon la personne raisonnablement informé des circonstances.

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10
Q

Quel est le régime sur l’avocat désirant faire ou faisant affaire avec un client?

A

90 C.d.a:
Ne peut faire affaire avec un client.

SAUF:
Termes et conditions justes et raisonnables.

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11
Q

Quel est le régime sur l’emprunt d’argent à un client par l’avocat?

A

91 C.d.a.:
Ne peut emprunter d’argent à un client.

SAUF:
Para 1: Client est une institution financière ou entreprise similaire oeuvrant dans le prêt d’argent.
Para 2: Client est une personne avec qui l’avocat a un lien de dépendance.

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12
Q

L’avocat désirant agir dans le cadre d’un mandat commun doit informer ses clients de quoi?

A

84 C.d.a.:

1) Qu’il agira pour +1 client;
2) Qu’aucun renseignement ne sera confidentiel à l’égard de ni l’un ni l’autre;
3) Il pourrait devoir cesser d’agir si un différend surgit et ne se règle pas dans un délai raisonnable (85(2) C.d.a.).

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13
Q

Quel est le régime de l’avocat témoin?

A

76 C.d.a.
Ne peut représenter/agir (dans un litige) s’il sait OU devrait savoir qu’il sera convoqué comme témoin.

SAUF
Para 2: Si son témoignage ne se rapporte qu’à:
(a) une affaire non contestée OU
(b) une question de forme ET qu’une preuve sérieuse ne sera pas offerte pour le contredire OU
(c) nature et la valeur des services professionnels rendus au client OU ceux d’autres professionnels du même cabinet.

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14
Q

Quels sont les articles concernant le devoir d’exiger des honoraires justes et raisonnables?

A

101(1) C.d.a.
102 C.d.a
7 C.d.a. (éviter le caractère de lucre).

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15
Q

Quelle est la règle qui empêche de communiquer directement avec un client représenté par avocat?

A

120(1) C.d.a.

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16
Q

Quelle règle empêche l’avocat de mentir à son client?

A

37 C.d.a.

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17
Q

Quelle règle empêche l’avocat de communiquer avec la personne qui demande enquête par le syndic ou qui a déposé une plainte?

A

136(1) C.d.a.

Il ne peut exercer de représailles contre une telle personne: 136(2) C.d.a.

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18
Q

Quelle(s) règle(s) oblige(nt) l’avocat à répondre au syndic de manière diligente et sans délai?

A

135(1) C.d.a.

Aussi: 114/122 C.prof.

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19
Q

Quelles règles obligent l’avocat à faire ses retour d’appel et un suivi du dossier sous demande du client?

A

39 C.d.a: disponibilité raisonnable

40 C.d.a: rend compte de l’évolution du dossier.

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20
Q

Quelles règles exigent l’avocat d’agir avec respect courtoisie envers l’avocat de la partie adverse?

A

4 C.d.a.
112 C.d.a.
132(2) C.d.a.

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21
Q

Quelle règle exige de l’avocat d’être présent (au tribunal) lorsque sa présence est requise?

A

114 C.d.a.

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22
Q

Quelle règle exige de l’avocat de ne pas mentir à des intervenant du système de justice?

A

L’avocat ne doit pas induire en erreur les intervenants:

Si décideur (fonction juridictionnelle: tribunal, greffier, etc.): 116 C.d.a., 117 C.d.a., 15 C.d.a. et 13 C.d.a.: devoir de coopération.

Si pas décideur (fonction administrative): 4 C.d.a. et 13 C.d.a.: devoirs d’intégrité.

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23
Q

Quels devoirs dicteraient à l’avocat de ne pas poursuivre pour un client un recours qu’il juge sans fondement?

A

1) Informer le client que le recours est sans fondement: 41(2) et 13 C.d.a.
2) Interdiction de multiplier les procédures: 35 et 113 C.d.a.

24
Q

Est-ce que l’avocat peut emprunter l’argent d’un client?

A

Non, interdit par 91 C.d.a. sauf les exceptions prévues aux paras 1 et 2 du même article:

  • Institution financière;
  • il a un lien de dépendance avec le client.
25
Q

Est-ce que l’avocat peut aider un client à contourner illégalement une règle de droit?

A

Non. Il doit plutôt:

  • Dénoncer au client que son comportement est une violation d’une règle de droit: 45(1) C.d.a.
  • Ne doit pas encourager une conduite frauduleuse de la part de son client: 14 C.d.a
  • Il ne doit pas cacher ce que la loi l’oblige à révéler OU aider quiconque à cacher ce que la loi l’oblige à révéler: 15 C.d.a.
  • L’avocat soutient le respect de la règle de droit: 12 C.d.a
26
Q

Quelle règle oblige l’avocat à soumettre tout offre de règlement qu’il reçoit à son client?

A

43 C.d.a: il a également le devoir de le conseiller dans l’évaluation de l’offre avant de l’accepter.

Cette même règle interdit donc à l’avocat d’accepter une offre sans consulter son client.

27
Q

À quelle règle le fait de garantir à un client que l’avocat gagnera sa cause contrevient-elle?

A

Il s’attribue des habiletés qu’il n’a pas: 10(1) C.d.a. (étendue de l’efficacité de ses services.

SAUF s’il est en mesure de les justifier.

28
Q

Est-ce que l’avocat peut payer un expert directement du compte en fidéicommis?

A

Oui. Selon l’article 56 du Règlement sur la comptabilité et les normes: para 1: il peut retirer du compte en fidéicommis l’argent à remettre à un tiers au nom du client.

29
Q

Est-ce que l’avocat peut retenir les services d’un expert sans l’autorisation du client?

A

Non. 30 C.d.a. exige de l’avocat d’informer le client lorsqu’il prévoit que certains services seront exécutés sous des aspects essentiels par une autre personne.

30
Q

À quel devoir l’avocat faillit-il en évitant ou éludant de répondre aux questions d’un client sur les honoraires facturés?

A

100 C.d.a.: L’avocat fournit en temps utile au client toutes les explications nécessaires à la compréhension du montant des honoraires.

31
Q

De quoi doit s’assurer l’avocat avant de convenir avec un client de fournir des services professionnels?

A

28(1) C.d.a.: détermine les conditions, modalités, et l’étendue du mandat, notamment: la nature et la portée du problème et les risques inhérents aux mesures recommandées.

28(2) C.d.a.: Consentement du client au sujet du mandat.

99(1) C.d.a.: L’avocat s’assure que le client a toutes les informations utiles sur ses modalités financières ET obtient son accord à ce sujet SAUF si le client en est déjà informé.

32
Q

Quel est le mode par défaut de calcul des honoraires des services professionnels?

A

Quantum meruit: 126 para 3 Loi sur le Barreau: sur la base des services rendus.

33
Q

L’avocat est-il obligé d’informer son client s’il le croit admissible à l’aide juridique?

A

OUI. Sans délai, selon 34 c.d.a.

34
Q

Est-ce que l’avocat peut réclamer des honoraires au client pour avoir répondu à des demandes d’explications du syndic ou un autre représentant du Barreau au sujet d’un mandat?

A

NON. 110 C.d.a.

35
Q

L’avocat peut-il rémunérer un témoin/ses témoins?

A

NON: 123 C.d.a.
SAUF:
Para 1 : Dépenses raisonnables pour se présenter ou pour témoigner;
Para 2: Compensation pour perte de temps pour se présenter ou témoigner;
Para 3: Honoraires raisonnables pour témoin expert.

36
Q

Quel est le devoir de confidentialité?

A

Le devoir de confidentialité vise la protection des renseignements relatifs aux affaires et activités d’un client qui sont portés à la connaissance de l’avocat à l’occasion de la relation professionnelle.
(60 C.d.a., 17 R.c.n.e.p.a.)

Interdiction de divulguer ces informations SAUF si convoquer comme témoin.

Excès le secret professionnel de 131 de la L.s.B.: vise TOUTES les communications orales ou écrites reçues de son client.

37
Q

Quel est le devoir de discrétion?

A

Devoir de discrétion découle de l’obligation de loyauté que l’on doit au client (art. 20 C.d.a.)

Excède le secret professionnel, et le devoir de confidentialité. Il vise toutes les informations reçues par l’avocat concernant le client: AVANT la naissance de la relation professionnelle ou celles reçues d’un TIERS après le début de la relation.

Interdiction de divulguer ces informations SAUF si convoquer comme témoin.

38
Q

Quel est le rôle des juges dans la protection du secret professionnel?

A

Ils doivent rejeter tout élément de preuve obtenu illégalement, dont celui obtenu en violation du secret professionnel: 2858(2) C.c.q.

39
Q

Le secret professionnel empêche-t-il un avocat de se défendre dans le contexte d’une poursuite par un client?

A

Non: voir 131 para 2 de la Loi sur le Barreau, qui renvoie à 65 para 4 C.d.a., qui renvoie à 69 C.d.a..

Par ailleurs, 192(2) C.prof.s indique que l’avocat ne peut invoquer le secret pour refuser de collaborer avec le syndic: devoir de collaborer.

40
Q

Quel est la vertue d’un avocat qui est forcément mise en doute lorsqu’il est impliqué dans une conflit d’intérêts?

A

Son indépendance: 13 C.d.a. (son détachement, son objectivité dans ses conseils, etc.).

41
Q

Quel est le risque qu’emporte une relation de proximité avec une ou les parties à une faire que l’avocat voudrait représenter?

A

Il pourrait être appelé à témoigner: 76(1) C.d.a..

42
Q

Quel article interdit à l’avocat de partager ses honoraires avec une personne autre que: (1) un membre du Barreau du Québec, (2) un membre d’un barreau hors Québec, (3) le cabinet au sein duquel il exerce (3) autre personne avec qui il est autorisé à exercer?

A

107 C.d.a.

43
Q

L’avocat peut-il verser quelconque redevance pour quelqu’un qui lui référerait un client ou pour obtenir un mandat?

A

NON.
106 C.d.a. interdit à l’avocat de verser OU offrir de verser à une personne AUTRE QU’UN AVOCAT toute ristourne, commission, ou autre avantage pour un mandat qu’un client lui a confié ou pour obtenir un mandat.

44
Q

Quel est le régime des fonctions incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat?

A

139-142 C.d.a.
Plus spécifiquement, 139 paras 1-3, qui exclut les professions de :
- Juge, juge municipal, sténographes judiciaires, agent de recouvrement.

45
Q

Quel est le régime pour établir si un avocat qui change de cabinet est en conflit d’intérêts avec les clients de cet ancien cabinet?

A

89 C.d.a.
Qui nous mène à 88 et 88(2) si ce sont des mégabinets.
Qui nous mène à 75(2) sur l’évaluation des mesures.

46
Q

Est-ce qu’un avocat peut se prononcer (sous forme de pronostic ou d’opinion) sur une décision éventuelle d’un tribunal?

A

Non. Il doit respecter l’autorité des tribunaux:
18 C.d.a.
111 C.d.a.

47
Q

Quel est le plus grand danger pour un avocat qui représente soit une partie avec qui il a une relation personnelle ou qui fut impliqué à titre personnel dans des faits donnant naissance à un litige?

A

Qu’il puisse être amené à témoigner dans ce litige, ce qui déclencherait le régime de 76 C.d.a. (en application de 72(1) para 1)
+ affecterait son indépendance (13 C.d.a.) dans la représentation.

48
Q

L’avocat qui a agit pour le témoin de la partie adverse et qui a obtenu des renseignements confidentiels pertinents au dossier en cours peut-il continuer d’agir?

A

NON.
64 C.d.a. place l’avocat en conflit avec son devoir de confidentialité s’il a des raisons de croire ou pourrait vraisemblablement utiliser une information confidentielle relatif à un autre client.
(Ce serait un conflit d’intérêts couverts par 87 C.d.a.).

Par exemple, si l’avocat doit contre-interroger la victime, cela offrirait un avantage indu à son client.

Le client de l’avocat ne peut-être limité dans ses moyens de défense en raison d’un conflit d’intérêts chez son avocat envers la personne qu’il désire contre-interroger, un ancien client. Arrêts R c Neil, [2002] 3 RS 631 et MacDonald, [1990] 3 RCS 1235.

Le critère demeure toujours celui du lien de connexité entre les affaires.

Il devra donc cesser d’agir selon 48(2) para 4 C.d.a..

49
Q

Quelles sont les limites aux types de déclarations que l’avocat puisse faire?

A

18 C.d.a.:
- ne doit pas communiquer de renseignements au sujet d’une affaire pendant SI:
risque de porter atteinte à l’autorité du tribunal OU
risque de porter atteinte au droit d’une partie OU
risque de porter atteinte au droit à une audition équitable.

50
Q

Lorsque l’avocat fait affaire avec un représentant d’un client, qui est le client de l’avocat?

A

36 C.d.a.: Le client.
(il veille aux intérêts de ce client et non pour le représentant)
i.e.: dans le cas d’une personne morale: ce serait la personne morale.

51
Q

Est-ce que l’avocat peut suggérer à son client de témoigner d’une certaine manière pour supporter une défense ou un argument de droit?

A

NON.
117(1) C.d.a.: L’avocat ne doit pas soustraire de preuve NI participer à la confection d’une preuve qu’il devrait savoir fausse

NI alinéa 2: retenir indûment, dérober, receler, mutiler, détruire une pièce.

52
Q

La présence d’un tiers lors d’une consultation entre l’avocat et le client entraîne-t-il la perte du secret professionel?

A

Non. La présence d’un tiers utile et nécessaire au litige pour pour permettre au client d’avoir tous les éléments essentiels à la compréhension d’une situation complexe ET à l’élaboration du recours n’entraînera pas renonciation au secret professionnel. Celui-ci demeure protégé.

(Va à la deuxième condition de Descôteaux: attente que la consultation soit confidentielle.)

53
Q

Que doit faire l’avocat qui désire prendre un mandat pour lequel il n’a pas toutes les compétences requises?

A

AVANT DE L’ACCEPTER:
29(1) C.d.a.: Il tient compte des limites de sa compétences (domaine de droit et nature des activités professionnelles requises, temps requis, possibilité de coopérer).

29(2): SI ces contraintes mettent en péril la qualité de ses services OU la protection adéquate des intérêts du client:

  • Doit aviser le client
  • Doit conseiller sur les conditions de réalisation du mandat.
54
Q

Qu’est-ce que l’avocat dont le client a accepté un mandat avec contraintes doit faire?

A

29(2) C.d.a.: Il prend les moyens raisonnables pour obtenir l’assistance nécessaire à son exécution.

55
Q

Est-ce que l’avocat souffrant de problème de santé qui nuit à sa pratique respecte son Code de déontologie?

A

Non. Il a le devoir d’offrir des services de qualité, et il s’abstiendra donc d’exercer dans des conditions qui compromettent la qualité de ses services: 22(1) et (2) C.d.a.