Loi situation précise Flashcards
Loi sur les biens matrimoniaux, 2012
Quels sont les droits du conjoint survivant?
ART 4:
- Requete addressée à la Cour pour répartition des biens matrimoniaux en parts égales à l’encontre de la succession du défunt. La Cour ordonne que soit dévolu au conjoint survivant l’intérêt du défunt sur le foyer matrimonial et sur les objets ménagers qui seront jugés nécessaires à l’utilisation et à la jouissance du foyer matrimonial.
- Doit être fait dans les 4 mois du déces
- Les droits conférés au conjoint survivant l’emportent sur tout legs. la Cour peut ordonner aupersonne qui a reçu tout bien de la succession , de le rétrocéder , soit de payer un montant représentant la valeur de tout ou partie du bien ainsi reçu.
- La Cour peut rendre des ordonnances complémentaires pour répartir la succession de façon qui représentera le mieux, à son avis, la répartition qu’il aurait faite si, dans son testament, il avait laissé au conjoint survivant les biens que celui-ci recevera en vertu de l’ordonnance de la Cour.
Loi sur les biens matrimoniaux, 2012
La Cour peut-elle procéder à la répartition de biens non matrimoniaux? Dans quelles situations?
ART 8 :
Oui si : a) l'un des conjoints a appauvri déraisonnablement les biens matrimoniaux b) le résultat de la répartition des biens matrimoniaux serait inéquitable dans les circonstances compte tenu de (i) les considérations énoncées à l'article 7a) à f) (ii) l'effet de la prise de charge par l'un des conjoints de l'une quelconque des responsabilités énoncées à l'article 2 concernant la capacité de l'autre conjoint d'acquérir, d'administrer, d'entretenir, d'exploiter ou d'améliorer des biens non matrimoniaux.
Loi sur les biens matrimoniaux, 2012
Quel documents doivent accompagner une requête en répartition des biens matrimoniaux?
12 Chaque partie dépose auprès de la Cour et signifie à l’autre partie une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle divulguant les précisions sur ses biens et ses dettes (états financiers)
Loi sur les biens matrimoniaux, 2012
Quelle est la présomption applicable en matière de questions relatives à la propriété de biens entre conjoints (non-mariées)?
15(1) …** une présomption de fiducie résultoire** qui s’applique tout comme dans les cas de personnes non mariées, exception faite des situations suivantes :
a) l’établissement du titre de propriété au nom des conjoints en tant que tenants conjoints fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’intention de conférer à chacun au moment de la disjonction de la tenance conjoint, la moitié de l’intérêt bénéficiaire
b) l’argent déposé auprès d’une banque au nom des deux conjoints est réputé avoir été déposé au nom des conjoints à titre de tenants conjoints.
Loi sur les biens matrimoniaux, 2012
un contrat de mariage? un contrat domestique (Pre-nup, post nup…)?
34, 35 et 36 (1) Deux personnes peuvent conclure une entente avant leur mariage ou au cours de leur cohabitation durant le mariage, ou lorsqu’elle cohabitent hors mariage par laquelle elles conviennent des droits et des obligations de chacun pendant leur mariage ou en cas de séparation, de nullité ou de dissolution du maraige ou de décès
Concernant :
** a) de la propriété ou de la répartition des biens,
b) des obligations alimentaires
**c) de toute autre question liée au règlement de leurs affaires **
Interdit :
- de convenir,du droit de garde ou du droit de visite.
- 37… doit être fait devant témoin
- 39 Lorsqu’elle règle tout question relative aux aliments, la Cour peut ne pas tenir compte de toute disposition du contrat domestique à cet égard si elle estime que l’intérêt supérieur de l’enfant le commande
- 40(1) nulle tout disposition de l’entente qui stipule que les droits du conjoint sont assujettis à sa chasteté.
Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires 2005
Quel est le rôle du bureau de l’exécution des ordonnances de soutien? Quelles sont les obligations du payeur?
Art 7, 8 :
- Le directeur est chargé de l’exécution des ordonnances de soutien déposées auprès de celui
- Le payeur fournit les renseignements au directeur exigés par règlement et fait l’un des choses suivantesa) Prend les mesures nécessaires auprès d’une source de revenu pour que celle-ci verse au directeur le montant payable en vertu de l’ordonnance de soutienb) Demande au directeur de délivrer un ordre de paiement à une source de revenuc) Dépose une sureté auprès du directeur afin d’assurer le paiement de l’ordonnance de soutiend) Choisi un mode de paiement prescrit par règlement
Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires 2005
Dans quelles circonstances le directeur peut-il retirer une ordonnance de soutien?
ART 9 :
a) S’il lui semble que le bénéficiaire prend des mesures pour l’exécuter sans son consentement
b) S’il lui semble que le montant payable en vertu de l’ordonnnace de soutien n’est pas facilement vérifiable
c) Si le montant payable en vertu de l’ordonnance de soutien est symbolique
d) S’il lui semble que la validité, l’effet ou la signification de l’ordonnance de soutien est douteux ou ambigu
e) Si le bénéficiaire accepte des versements relatifs à l’ordonnnace de soutien directement du payeur
f) Si le bénéficiaire omet ou refuse de lui fournir des renseignements dont il a besoin pour l’exécuter
g) Si le bénéficiaire ne peut être retracé après avoir fait des efforts raisonnables pour le retrouver
Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires 2005
Que contient une ordonnance de paiement ?
15(4) Un ordre de paiement est établi selon la formule prescrite par règlement et ordonne au tiers saisi de faire ce qui suit :
a) Déduire la somme due au payeur et exigible par celui-ci,
b) Acheminer au directeur le montant déduit conformément à l’ordre de paiement
16(1) Un ordre de paiement demeure en vigueur jusqu’à ce que
a) l’arrivée à l’échéance indiquée dans l’ordre de paiement
b) l’avis de révocation est signifié au tiers saisi ou
c) la cour ordonne la révocation de l’ordre de paiement
20(2) Un ordre de paiement a priorité sur une ordonnance de saisie-arrêt, une ordonnance de saisie ou d’exécution, peut importe quand l’ordonnance a été rendue, à l’égard des dettes du tiers saisi
Loi sur le divorce, 1985
Qui a compétence pour entendre une instance en divorce?
- 3(1) … **le tribunal de la province **où l’un des époux a résidé habituellement pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance.
- 3(2) Si une instance est introduite par les deux époux dans deux tribunaux différents dans l’espace de 30 jours, **le tribunal saisi en premier a compétence exclusive **….., la seconde action étant considérée comme abandonnée.
- 3(3) Si une instance est introduite par les deux époux dans deux tribunaux différents à **la même date, la Cour fédérale a compétence exclusive ** La même méthode s’applique aux instances de mesures accessoires (4(2) et 4(3)) et pour une action en modification d’une ordonnance ((5(2) et 5(3)).
- 4(1) et 5(1) Dans le cas d‘action en mesure accessoires ou une action en modification, …. le tribunal de la province où l’un des ex-époux réside habituellement, soit celui dont la compétence est reconnue par les deux époux.
- 6(1) Le tribunal d’une province saisi de la demande d’ordonnance garde, d’une action en mesure accessoire ou d’une demande d’ordonnance modificative, peut renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où la demande est contestée et où l’enfant à charge concerné a ses principales attaches dans cette province. Par dérogation aux articles 3 à 5…
Loi sur le divorce, 1985
Quelles sont les obligations de l’avocat et du tribunal en matière de divorce?
- 10 (1) Il incombe au** tribunal de s’assurer qu’il n’y a pas de possibilités de réconcilliatio**. (peut suspendre l’instance ou désigner un spécialiste en consultation ou orientation matrimoniale voirs (2) et (3).
- 10(4) Les personnes désignées pour aider les époux à se reconcillier ne sont pas aptes ni contraignables à déposer en justice sur les faits reconnus devant elles ou les communications qui leur ont été faites à ce titre. (5) Rien de ce qui n’a été dit**, reconnu ou communiqué au cours d’une tentative de reconcilliation des époux n’est admissible en preuve **dans aucune action en justice
- 11(1) Il incombe au tribunal de s’assurer qu’il n’y a pas eu de collusion relativement à la demande (complot déjouer administraiton de la justice), que la conclusion pour les aliments des enfants à charge sont raisonable eu égard aux lignes directrices applicables, et qu’il n’y a pas eu de pardon ou de connivence de la part **de l’époux demandeur (adultère ou cruauté). **
Loi sur le divorce, 1985
Quand prend effet un divorce?
ART 12 : le 31 jour suivant la date où le jugement qui l’accorde a été prononcé.
(2) Le tribunal peut accorder un délai inférieur quand il estime qu’il est en présence de circonstances particulières ou si les époux conviennent de ne pas interjeter appel du jugement ou il y a eu abandon d’appel.
- 12 (7) Après la prise d’effet du divorce, le juge ou fonctionnaire du tribunal doit, sur demande, délivrer à quiconque un certificat attestant que le divorce prononcé.
- 13 Le divorce est valide dans tout le Canada à sa prise d’effet
- 14 Le divorce dissout le mariage des époux à sa prise d’effet
Loi sur le divorce, 1985
Quelles sont les critères en terme d’appel
21(1) Les jugements ou ordonnance rendus par le tribunal en application de la présente loi sont susceptible d’appel devant une cour d’appel.
(2) Il ne peut être fait appel d’un jugement qui accorde le divorce à compter du jour où celui-ci prend effet
(3) Il ne peut être fait appel d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi plus de 30 jours après le jour où elle a été rendue
(4) Un cour d’appel peut proroger le délai fixé
Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
Quels sont les objectifs des lignes directrices ?
a) Établir des **normes équitables **en matière de soutien alimentaire des enfants
b) Réduire les conflits et les tensions entre époux en rendant le calcul du montant des ordonnances alimentaires plus objectiF
c) Améliorer** l’efficacité du processus** judiciaire en guidant les tribunaux et les époux dans la détermination du montant de telles ordonnances et en favorisant le règlement des affaires
d) Assurer un traitement **uniforme **des époux et enfants qui se trouvent dans des situations semblables les unes aux autres
Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
Comment calcule-t-on le montant d’une ordonnance alimentaire pour enfants?
- 3(1) égal à la somme du montant prévu dans la table applicable selon le nombre d’enfants mineurs visés par l’ordonnance et le revenu de l’époux faisant l’objet de la demande ou, le cas échéant, le montant déterminé en application de l’article 7 (dépenses spéciales ou extraordinaires).
- 3(2) Le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant majeur est le montant déterminé en application des présentes lignes directrices comme si l’enfant était mineur ou tout montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des ressources, besoins et la situation générale de l’enfant ainsi que la capcité financière de chaque époux de contribuer au soutient alimentaire de l’enfant.
- 3(3) La table applicable, si l’époux réside au Canada, est celle de la province où il réside habituellement à la date de la demande d’ordonnance, celle de la province où il réside habituellement au montant de la détermination du montant de l’ordonnance s’il a changé de résidence habituelle depuis cette date, ou celle de la province où il résidera habituellement au moment de la déterminantion du montant de l’ordonnance.
- S’il réside à l’extérieur du Canada, la table de la province où réside habituellement l’autre époux à la date à laquelle la demande d’ordonnance alimentaire est présentée.
- 5 Si un époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire tient lieu de père ou de mère à l’égard de l’enfant, le montant de l’ordonnance pour cet époux est le montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des présentes lignes directrices et de toute autre obligation légale qu’a un autre père ou mère pour le soutient alimentaire de l’enfant.
Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
Comment calcule-t-on le montant d’une ordonnance alimentaire lorsque le revenu d’un des époux est supérieur à 150 000$?
4 Lorsque le revenu de l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire est supérieur à 150 000$, le montant de l’ordonnance est le montant déterminé selon l’article 3 ou, si le tribunal est d’avis que ce montant n’est pas indiqué :
- pour les premiers 150 000$, le montant prévu dans la table applicable,
- pour l’excédent, tout montant que le tribunal juge indiqué, et,
- le cas échéant, le montant déterminé en application de l’article 7