Les sources du DIP Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qu’un traité?

A
  • Un contrat conclu entre plusieurs sujets de droit international, quelconque soit la dénomination ou la forme (écrite et orale)
  • L’accord écrit traduit l’expression des volontés concordantes de ces sujets de droit d’être liées au plan du droit international, en vue de produire des effets juridiques régis par le droit international
  • Seuls peuvent conclure ces contrats ceux qui sont dotés d’une personnalité morale de droit international (États, certaines organisations internationales)
  • Il y a deux types de traité : bilatéral (entre parties contractantes) et multilatéral (entre plusieurs parties contractantes).
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2
Q

Qu’est-ce que la coutume?

A
  • Une source non écrite du droit international ; elle doit être prouvée en en constatant la présence de ses deux éléments constitutifs : la pratique étatique et l’opinion juris.
  • Lorsque son existence est établie, un règle coutumière fait partie du système juridique international et doit être appliquée
  • La coutume universelle est applicable à tous les sujets de droit, du moins tant qu’ils n’ont pas conclu de conventions contraires.
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3
Q

Quelles sont les sources prévues par l’article 38 du Statut de la C.I.J?

A
  • les conventions internationales
  • la doctrine
  • les principes de droit généraux
  • les décisions juridiques
  • la coutume internationale
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4
Q

Quelles sont les sources qui ne sont pas prévues par l’article 38 du Statut de la C.I.J?

A
  • Actes unilatéraux

- Normes de jus cogen

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5
Q

Comment peut-on classer les traités?

A

En fonction de leur forme:
- Traités conclus entre sujets de droit international ou accords conclus par États membres d’un État fédéral
- Accord écrit ou oral
- Suivant le nombre des parties
- Traités fermés
- Traités conclu au sein des OIs
- Traités en forme solennelle ou simplifiée
En fonction de leur contenu:
- Accords-cadres : encadrent les relations qui doivent ultérieurement être développées et concrétisées par des conventions spéciales
- Traités institutionnels qui créent des OIs
- Traités multilatéraux généraux
- Traités-lois et traités-contrat

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6
Q

Qu’est-ce que l’émission des pleins pouvoirs?

A

L’expression « pleins pouvoirs » s’entend d’un document émanant de l’autorité compétente d’un État et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l’État pour la négociation, l’adoption ou l’authentification d’un traité, pour exprimer le consentement de l’État à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l’égard du traité

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7
Q

Qu’est-ce que la réserve?

A
  • déclaration unilatérale, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État
  • État peut demander de ne se lier qu’à certaines dispositions d’un traité si le traité le permet expressément ou si les autres États y consentent
  • L’État ayant signé un traité sous réserve doit s’abstenir de tout acte qui priverait ce traité de son objet et de son but. De même, l’État ne peut formuler une réserve si elle est interdite (expressément ou implicitement) par le traité ou si elle est incompatible avec l’objet et le but du traité.
  • Si la réserve est expressément autorisé par le traité, cette réserve n’aura pas à être ultérieurement acceptée par les autres États contractants pour être valide, à moins que le traité ne le prévoie
  • Si le petit nombre des parties du traité et son objet et but supposent qu’il soit appliqué dans son intégralité, la réserve doit être acceptée par toutes les parties
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8
Q

Quelles sont les conditions de la réserve?

A
  • que la réserve ne soit interdite par le traité;
  • que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites; ou que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a) et b), la réserve ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité.
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9
Q

Quels sont les effets de la réserve?

A

Si traité bilatéral, il faut que réserve soit acceptée par cocontractant
Si traité multilatéral, deux rapports : entre la partie faisant la réserve et parties acceptant la réserve, et entre parties n’acceptant pas la réserve
- Seuls les États ayant accepté la réserve peuvent adopter la même réserve vis-à-vis de l’État auteur de la réserve
- Entre les États ayant adopté le traité sans réserve, le rapport reste le même/pas d’impact de la réserve
- Le traité ne sera pas applicable entre l’État auteur de la réserve et les États qui n’ont pas accepté la réserve

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10
Q

Quelles sont les conditions générales de la conclusion d’un traité?

A
  • traités doivent être conclu par des représentants des États qui ont reçu l’autorisation expresse de lier leur État (ont les pleins pouvoirs) par un instrument de pleins pouvoir (ex : ministère des affaires étrangères)
  • cette autorisation peut être implicite (déduite de la pratique des États par exemple) et sont exonérés de l’obligation de présenter les pleins pouvoirs le chef d’État, premier ministre et ministre des affaires étrangères, ambassadeurs et haut-commissaires, représentants du Canada accrédités
  • conclusion du traité implique en principe le consentement de tous les États participant à l’élaboration du texte
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11
Q

Que comprend la conclusion d’un traité?

A
  • l’authentification (texte du traité doit être authentifiée par les parties contractantes selon la procédure choisie ou par une signature)
  • la signature (façon d’exprimer la volonté d’être lié au traité; peut aussi être fait par un échange d’instruments, par l’adhésion ou l’approbation, ou tout autre moyen convenu dans le traité)
  • la ratification (l’acte juridique par lequel un État donne son consentement définitif à une convention qu’il a négocié et signé)
  • l’adhésion (requise pour les traités multilatéraux généraux, traités-lois, mais pas pour les traités fermés)
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12
Q

Comment est définie l’entrée en vigueur d’un traité?

A
  • L’entrée en vigueur détermine le moment où les parties contractantes sont tenues d’exécuter les obligations prévues par le traité
  • L’entrée en vigueur se fait à la date et selon les conditions retenues dans le traité ou quand toutes les parties ont exprimé leur consentement à être liées par lui
  • Les États se joignant au traité après son entrée en vigueur en deviennent parties, s’il n’y a pas d’indication contraire dans le traité, à partir du moment où ils expriment leur consentement
  • Après être entrée en vigueur, le traité lie les parties contractantes et doit être exécuté de bonne foi et un État ne peut invoquer son droit interne pour se décharger des obligations
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13
Q

Une fois appliquée, un traité doit être respecté. Mais il y a-t-il des exceptions à cette règle?

A
  • oui, si il y a violation manifeste du droit constitutionnel relativement à la compétence pour conclure un traité
  • si succède un traité sur le même sujet, une clause peut indiquer que le traité est subordonné à un autre ou qu’il ne devrait pas être considéré comme incompatible
  • L’article 103 de la Charte des Nations Unies prévoient qu’en cas de conflits entre les obligations des membres, ce sont les premières qui prévaudront
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14
Q

Quel est le principe de non-rétroactivité dans la conclusion des traités?

A

Les dispositions d’un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d’entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d’exister à cette date

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15
Q

Qu’est-ce qui entre dans l’interprétation d’un traité?

A
  • le principe de bonne foi est appliqué dans l’interprétation des traités
  • le sens ordinaire des traités doit être déterminé selon le contexte (l’objet et le but du traité)
  • il faut établir le contexte (considérer l’entièreté du texte et tout accord ou instrument qui se rapportent au traité et faire intervenir tout accord ultérieur relatif et toute pratiques ultérieure des parties relatives)
  • on peut aussi faire appel à des moyens complémentaires d’interprétation tels que les travaux préparatoires et les circonstances entourant la conclusion du traité
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16
Q

Qu’est-ce que le principe de l’obligation incombant à l’État?

A
  • les changements dans l’autorité ayant conclu un traité et les procédés par lesquels cette autorité a accédé au pouvoir, n’ont pas d’influence sur les obligations nées des traités conclus au nom de l’État
  • la validité des traités subsiste en dépit des changements de régime politique, même s’il s’agit d’un bouleversement révolutionnaire
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17
Q

Qu’est-ce que le principe d’effet relatif? ou Comment est-ce que les traités affectent les États tiers?

A
  • Les traités ne lient généralement que les parties contractantes; ils ne créent ni droits ni obligations pour les États tiers à moins que ceux-ci n’y consentent (dans ce cas-ci, ils leur faut accepter les obligations prévues expressément par écrit). Ils devront aussi consentir aux modifications des obligations.
  • Si un traité prévoie des droits pour un État tiers, le consentement de celui-ci peut être implicite. Mais cela n’est pas toujours appliqué dans les faits (ex : traités de frontières, traités constitutifs d’OIs)
18
Q

Comment peut être amendé un traité?

A
  • Un traité peut être amendé par accord entre les parties et, si pas d’indication contraire, les règles de la CdV relatives à la conclusion et à l’entrée en vigueur des traités s’appliquent à l’amendement (CdV, art 39)
  • En pratique, amendement adopté à l’unanimité ou à la majorité
  • L’amendement peut concerner toutes les parties à un traité multilatéral ou seulement certaines partie
19
Q

Comment met-on fin à un traité?

A
  • Si il y a accord des parties, par un accord explicite (clause du traité) ou un accord tacite (arrivée du terme, exécution du traité, conclusion d’un autre traité)
  • S’il y a absence d’accord, par le comportement des parties (mesure unilatérale, clause du traité, violation substantielle, clause rebus sic stantibus) ou en cas de force majeure, par une violation substantielle (rejet du traité non autorisé par la présente Convention), ou par une violation d’une disposition essentielle pour la réalisation de l’objet ou du but du traité
  • S’il y a violation substantielle du traité, cela autorise les autres parties à mettre fin au traité multinational soit entre elles et l’État auteur de la violation, soit entres toutes les parties
20
Q

Est-ce qu’un État peut mettre fin unilatéralement à un traité pour le motif qu’un changement de circonstances soit intervenu depuis la date de sa conclusion?

A

Oui, si ce changement est fondamental, n’a pas été prévu par les parties, et a un effet radical.

21
Q

Comment prouver une règle coutumière?

A
  • par une preuve directe ou indirecte
  • la preuve directe est extrêmement difficile à établir, c’est pourquoi la CIJ ne fait appel à l’absence de l’élément psychologique que lorsque l’élément matériel lui apparaît incertain
  • faute d’une preuve directe et formelle du consentement des États, l’élément subjectif se déduit du fait de la généralité de la pratique étatique (preuve implicite)
22
Q

Pourquoi la coutume comme source du DIP?

A

Les traités ne s’appliquent qu’aux parties contractantes et qu’à certaines questions, le droit international public doit donc s’appuyer sur la coutume pour régir les autres aspects des rapports interétatiques

23
Q

Quelle est la différence entre la coutume sage et la coutume sauvage?

A
  • La Coutume sage doit satisfaire trois conditions : élément matériel + élément subjectif + combinaison de ces deux éléments.
  • La coutume sauvage : les résolutions de l’assemblée générale, même si elles n’ont pas forces obligatoires, peuvent parfois avoir une valeur normative. Elles peuvent, dans certaines circonstances, fournir des éléments de preuve importants pour établir l’existence d’une règle. Dans certains cas ce ne sont pas des règes coutumières connues, mais des recommandations aux États, mais les juges peuvent les prendre comme éléments pour justifier leurs décisions.
24
Q

Comment est formée la coutume?

A

Formation implique la réunion de deux éléments :

  • un élément objectif : la pratique générale des États
  • un élément subjectif : l’acceptation par les États de la nature juridique dune pratique étatique (ou la conviction des États quant à celle-ci)
25
Q

La pratique des États est caractérisée par trois éléments. Lesquels?

A
  • la répétition des actes étatiques constitutifs de la pratique
  • la durée (plus elle est étalée dans le temps, plus elle prend de l’autorité)
  • la généralité de la pratique (si la pratique est largement suivie, donc unanimité de la pratique, ou majorité - incluant différents systèmes)
26
Q

Qu’est-ce que la pratique étatique?

A
  • C’est les comportements relatifs aux relations internationales
  • Soit à travers la correspondance diplomatique et les instructions données par le gouvernement à ses agents diplomatiques, les déclarations faites par les représentants de l’État, les avis juridiques donnés aux États, les lois nationales et leurs règlement d’applications, les décisions des tribunaux nationaux qui concernent les questions d’ordre juridique et les traités
27
Q

Qu’est-ce que l’opinio juris?

A
  • C’est un principe selon lequel les États sont convaincus quant à la nature juridique d’une pratique étatique.
  • La durée et généralité de la pratique ne suffisent pas à définir de la pratique étatique.
28
Q

Question à débat: selon toi, quel aspect de la formation de la coutume, l’élément objectif ou l’élément subjectif, est plus important?

A

Réponse libre mais…

  • la théorie objectiviste croit que le fondement objectif de la coutume est plus important que l’aspect subjectif, car la coutume apparaitrait de façon spontanée, indépendamment de la volonté des États
  • la théorie volontariste insiste sur l’importance du fondement psychologique ou objectif de la coutume, car sa création dépend de l’accord tacite de l’État
  • autre critique : établissement des règles universelles se font souvent à partir de la pratique étatique d’un nombre limité d’États, soit occidentaux ou européens
29
Q

Qu’est-ce qu’un principe général du droit?

A
  • Les principes généraux reconnus par l’ensemble des nations et proviennent pour l’ensemble du droit interne des États. La jurisprudence internationale vérifie l’existence de principes généraux de droit en comparant les règles et les principes appartenant aux systèmes de droit civil et de common law
  • Les principes généraux du droit interne deviennent applicables aux situations internationales similaires à celles qu’ils régissent en droit interne une fois qu’on constate leur existence
  • Ex de principes généraux : principes de bonne foi, principe de l’abus des droit, principe de l’équité, etc
  • Principes qui doivent leur existence aux exigences des relations interétatiques ; ex : principe du respect réciproque des souverainetés, primauté du droit international sur le droit interne
  • Peuvent être définis comme étant des propositions générales de droit ayant pour origine les principes de droit privé ou de droit public interne ou étant fondées dans les nécessités de la vie internationale
30
Q

Qu’est-ce qu’est la jurisprudence?

A

• Ce sont des moyens auxiliaires : ni le juge ni l’arbitre international ne sont liés par les précédent
• Décisions juridiques internationales : une décision internationales ne veut que pour le cas qui a été décidé. Selon l’art. 59 du Statut de la CIJ la décision de la CIJ n’est obligatoire que pour les parties en litiges et dans le cas qui a été décidé
• Font partie de la jurisprudence internationale
- Sentences arbitrales internationales (faites par un tribunal ad hoc ou par une institution préétablie
- Arrêts du Tribunal international du droit de la mer
- Arrêts des tribunaux administratifs internationaux
- Décisions des cours de justices régionales
- Jugements des tribunaux pénaux internationaux, etc.

31
Q

Qu’est-ce que la doctrine?

A
  • Il s’agit des écrits des professeurs et des spécialistes
  • Ce sont des moyens auxiliaires : la doctrine n’est pas une source directe de droit , mais elle est importante pour analyser et comprendre la norme juridique.
32
Q

Qu’est-ce que le principe d’équité ex aequo et bono
?

A
  • la justice naturelle, comme l’application des principes de justice selon lesquels chacun peut prétendre à un traitement juste, égalitaire et raisonnable
  • donc dans certains cas limités, la loi fait une place à la notion d’équité en laissant au juge le soin de se déterminer « ex æquo et bono » selon ce qui est équitable et bon
  • le principe ex æquo et bono vient d’un désir de réaliser un compromis entre les intérêts des parties, et donc, moins en fonction du droit comme tel
33
Q

Quels sont les avantages du principe d’équité?

A
  • elle permet au juge ou arbitre d’écarter les règles légales lorsque leur application stricte aurait des conséquences inégalitaires ou déraisonnables. Donc trouver une solution plus flexible et équitable.
  • ex. Dans la procédure de l’arbitrage, la désignation des parties, d’un arbitre ayant la mission de juger comme « amiable compositeur » vaut mandat pour le ou les arbitres d’écarter la règle de droit et de juger en fonction de l’équité
34
Q

Qu’est-ce qu’un acte unilatéral?

A
  • Les actes unilatéral se caractérisent par l’existence d’une manifestation de volonté imputable à un seul sujet de droit et destiné à produire un effet de droit.
  • Il y a deux types d’actes unilatéraux : ceux qu’ils émanent d’un État et ceux qui émanent d’une organisation internationale
35
Q

Qu’est-ce qui diffère les actes unilatéraux émanant d’un État et ceux émanant d’une organisation?

A
  • D’un État: Actes plus ou moins discrétionnaires et leur exercice est plus ou moins règlementé par le droit international. Ces actes peuvent engager leurs auteurs et être la source directe d’obligations qui les lient, et être fait à l’égard de soit un, soit plusieurs États. Peuvent inclure la reconnaissance, le consentement, la promesse, l’abandon d’un droit qu’il possède, le silence.
  • D’une organisation: Les actes des OIs peuvent émaner des organes d’organisations à caractères politique, économique ou technique, à vocation universelle ou régionale. La naissance d’une organisation internationale ne se pose pas dans les faits avant de s’imposer aux autres. Elle origine toujours dans la volonté des États aux moyens d’un traité international qu’on appellera souvent charte ou statut. Les actes peuvent inclure les jugements et les décisions (obligatoires) et les recommandations (non obligatoires).
36
Q

Quelles conditions doivent être rencontrées pour qu’un engagement lie son auteur?

A

1) doit être pris avec l’intention de se lier

2) doit être public

37
Q

Qu’est-ce que l’abstention?

A
  • une forme particulière d’acte unilatéral
  • un État souvent empêché de retourner sur son abstention (par exemple, un État ne peut contester une pratique qui a été mise en pratique il y a un certain temps sans qu’elle ne soit contestée après que l’État n’en ait eu pris initialement connaissance)
    • le silence peut être interprété comme un assentiment tacite, d’où l’importance de la protestation comme mesure conservatoire des droits d’un État
38
Q

Qu’est-ce que la reconnaissance?

A
  • un acte juridique par lequel un État prend l’acte de l’existence d’un fait, d’une situation ou d’une norme. Par cet acte de reconnaissance, l’état admet que la situation reconnue lui est opposable et qu’il ne peut plus contester la validité de cette situation
39
Q

Qu’est-ce que la renonciation?

A
  • un acte par lequel un État abandonne volontairement un droit, ou renonce à une prétention. Mais un État peut-il abandonner un droit qu’il possède? - Oui, mais la renonciation doit être exprimée de manière claire (elle ne se présume pas). Ex : en matière d’immunité diplomatique, un État peut lever l’immunité et accepter que l’un de ses agents fasse l’objet de poursuite devant les tribunaux de l’état accrédité
40
Q

Qu’est-ce qu’une promesse?

A
  • acte unilatéral par lequel un État fait naitre des droits nouveaux au profit des tiers
  • le fondement de cet acte unilatéral repose d’une manière générale sur le principe de bonne foi et le besoin de sécurité dans les relations internationales
41
Q

Qu’est-ce qu’une décision obligatoire (acte unilatéral émanant d’une OI)?

A
  • actes obligatoires qui peuvent viser le fonctionnement ou les activités de l’organisation au sein de laquelle elles sont prises ou les États membres
42
Q

Qu’est-ce qu’une recommandation (acte unilatéral émanant d’une OI)?

A
  • au contraire des décisions obligatoires, n’ont généralement pas un caractère constitutif contraignant, sans dire qu’elles n’aient aucun effet juridique
  • elles peuvent concernes le fonctionnement ou les activités de l’OI ou viser les États membres (autorité relative, dépend du vote)
  • les recommandations ayant une portée générale peuvent être à l’origine de normes coutumières ou conventionnelles. - ex : Déclaration universelle des droits de l’homme, dont les principes auraient acquis un caractère coutumier