les principes fondamentaux Flashcards

1
Q

Définition victime

A

En SSUAP, une victime est une personne présente et concernée par un événement ou un état qu’elle subit :
• soit elle présente des sensations anormales, qu’elle se sache ou non malade.
• soit elle a subi un traumatisme, quelles que soient les circonstances et qu’il soit physique ou psychologique, immédiat ou retardé.
• De ce fait, des personnes initialement considérées comme des impliquées peuvent donc secondairement être prises en charge en tant que victimes psychologiques d’un événement ;
• soit elle est intoxiquée ;
• soit elle est atteinte de maladies mentales (troubles du comportement, dépression, délire, menace de suicide …). Dans ce cas les secours sont généralement demandés par un tiers et la personne doit être considérée comme une victime, même si elle le réfute ;
• soit c’est une parturiente (femme qui accouche).
Cas particuliers :
• Il peut arriver exceptionnellement que l’envoi des secours soit fait par sécurité mais que la personne :
- ne présente aucune des caractéristiques ci-dessus ;
- soit absente et introuvable ;
- n’ait pas demandé les secours et ne relève pas d’une action de secours.

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2
Q

catégorisation victime

A

Les victimes sont catégorisées selon les critères suivants :
* Victime décédée (DCD) ;
* Si elle nécessite une action de secours urgente (gestes
de secourisme, mise sous oxygène …) et une possible
évacuation, elle est catégorisée :
- Victime en urgence absolue (UA) : lorsqu’elle
présente un risque vital ou fonctionnel immédiat
nécessitant des gestes de sauvegarde, des soins
médicaux ou chirurgicaux sans délai ;
- Victime en urgence relative (UR) : lorsqu’elle ne
présente pas de risque vital ou fonctionnel immédiat :
◦ qu’elle nécessite des soins et un transport, le plus
souvent vers un service d’urgences ;
◦ ou qu’elle puisse être laissée sur place en vue
d’une consultation simple à domicile ou en ville,
programmée ou non, si besoin avec transport
privé ou personnel.
* Impliqué : personne qui n’a subi aucun dommage
physique ou psychique immédiatement apparent, mais
est directement liée à l’événement, compte tenu de sa
proximité géographique avec des victimes.

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3
Q

personne sauvée

A

Est considérée comme personne sauvée, toute personne
soustraite à un péril immédiat, qu’il s’agisse d’une
circonstance (incendie, AVP…) ou qu’il s’agisse d’une maladie
ou d’un état.
En SUAP certaines victimes UA, à n’importe quelle phase
de l’intervention, sont des personnes sauvées. (Exemple :
obstruction totale des voies aériennes par un corps étranger
avec manœuvre de Heimlich guidée par l’opérateur au 18 ou
réalisée par les premiers secours)
Ce sont les soins nécessaires qui déterminent la
catégorisation et non les modalités de transport.
C’est donc l’état initial de la victime ou l’état le plus grave
au cours de la prise en charge qui est pris en compte pour
catégoriser la victime.

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4
Q

chaine des secours

A

La chaîne des secours est composée de plusieurs maillons
interdépendants et indispensables :
❶La sécurité.
❷L’alerte des services de secours.
❸La réalisation des gestes de secours par un témoin.
❹La prise en charge par les sapeurs-pompiers.
❺La médicalisation pré-hospitalière.
❻La prise en charge hospitalière.

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5
Q

acteurs de la chaine des secours

A
  • citoyen ;
  • réserves communales de sécurité civile ;
  • médecins libéraux et des entreprises de transport
    sanitaire agréées ;
  • associations agréées de sécurité civile ;
  • gendarmerie et police nationale ;
  • sapeurs-pompiers, civils et militaires ;
  • structures d’aide médicale urgente (SAMU) ;
  • structures des urgences au niveau des hôpitaux (SU)…
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6
Q

catégorie DPS

A

PAPS (point d’alerte et de premiers secours) ;
* DPS-PE (dispositif prévisionnel de secours de petite
envergure) ;
* DPS-ME (dispositif prévisionnel de secours de moyenne
envergure) ;
* DPS-GE (dispositif prévisionnel de secours de grande
envergure).

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7
Q

Le SPP doit porter une attention particulière à :

A
  • à ses paroles et au ton de sa voix. Ils doivent être
    adaptés à la situation. Parler distinctement sur un ton
    calme peut apaiser, un ton ferme peut aider à fixer les
    limites lorsque cela paraît nécessaire ;
  • à son regard. Il doit être direct et doit témoigner de
    l’intérêt porté à la victime, sauf s’il peut être perçu
    comme agressif ou intrusif ;
  • à sa posture physique. Être debout, assis ou accroupi
    n’est pas neutre en fonction des situations. Même
    lorsque le sapeur-pompier n’est pas l’interlocuteur
    privilégié, son attitude peut influencer l’état de la
    victime. Se placer à son niveau favorise le contact avec celle-ci (les soupirs, les mains dans les poches,
    la désinvolture, la posture ou les comportements
    supérieurs, le mépris, etc. sont des attitudes à proscrire) ;
  • au contact physique. Il rassure souvent la victime.
    Toutefois, celui-ci n’est pas appréhendé de la même
    façon selon les situations, la culture, la confession
    religieuse ou philosophique de la victime, ou selon son
    état émotionnel (victime agitée ou agressive, victime
    d’agression sexuelle…). Il peut être parfois utile, pour
    arriver aux mêmes fins, de limiter dans un premier
    temps ce contact physique à une prise de pouls. Dans
    tous les cas, les gestes effectués doivent être expliqués
    à la victime et justifiés par le bilan.
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8
Q

A la prise de garde, le personnel doit :

A

Le personnel doit :
* vérifier et contrôler la présence, l’état et l’hygiène du
matériel ;
* vérifier la présence, les dates de péremption et la
quantité des consommables ;
* compléter ou remplacer les matériels et consommables,
si nécessaire ;
* vérifier l’état et l’hygiène du véhicule et en assurer le
bio-nettoyage.
Le chef d’agrès doit, en plus :
* s’enquérir et tenir compte de l’état de fatigue de ses
équipiers ;
* vérifier la tenue et l’hygiène du personnel

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9
Q

Secret professionnel

A

Le secret professionnel est général et absolu sauf pour
les cas suivants :
* obligation pour les agents publics de dénoncer les
crimes et délits dont ils ont connaissance à l’occasion
de l’exercice de leur activité ;
* lorsque l’agent doit révéler une information à caractère
confidentiel pour prouver son innocence dans une
affaire pour laquelle il est mis en cause.

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10
Q

Cas police

A

Cas justifiant le recours aux forces de police
Le chef d’agrès doit systématiquement faire appel aux services de police dans les cas suivants :
• décès d’une victime :
- sur la voie publique ou dans un lieu public ; - à domicile en l’absence de la famille.
• décès d’une victime par mort violente, ou suspecte ou inattendue, quel que soit le lieu, avec ou sans famille sur les lieux :
- si un médecin sur les lieux a établi un certificat de décès avec obstacle médico-légal
- en l’absence d’équipe médicale (décès certain).
NB : s’il s’agit d’un décès certain, sans signe suspect, d’une personne âgée ou d’une personne en fin de vie avec présence de la famille sur les lieux, le décès n’est pas inattendu et l’ on demande le passage d’un médecin pour établir le certificat de décès, sans demande de police.
• accident du travail ayant entraîné un décès ou une blessure grave ;
• accident de circulation avec victime ou dégradation d’un bien public ;
• personne victime d’une agression (sauf dans les cas définis dans le paragraphe 1.5 D : violence envers la victime) ;
• victime mineure nécessitant une hospitalisation refusée par le représentant légal ;
• victime mineure ou dans l’impossibilité de pourvoir seule à son autonomie en raison de ses facultés mentales ou corporelles, en l’absence d’un représentant légal (parent, tuteur, enseignant…), sauf dans les cas définis dans le paragraphe 1.5 C : Prise en charge des mineurs ;
• victime présentant un danger pour elle-même, un tiers ou l’équipe de secours ;
• victime nécessitant une contrainte physique en particulier en cas d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers (SPDT) ainsi qu’en soins psychiatriques sur décision d’un représentant de l’État (SPDRE) ;
• victime en état d’ébriété sur la voie publique ne faisant pas l’objet d’un transport en milieu hospitalier ;
• découverte d’arme sur ou à proximité immédiate de la victime (sauf cas particuliers définis dans l’encadré « découverte d’arme sur la victime ») ;
• découverte de stupéfiants sur ou à proximité immédiate de la victime (sauf cas particuliers définis dans l’encadré « découverte de stupéfiant sur la victime ») ;
• personne menaçante, violente ou injurieuse à l’égard des secours.
Par ailleurs, le chef d’agrès peut demander les forces de l’ordre dans tout autre cas où il l’estime nécessaire.

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11
Q

SAED

A
  • S = situation ;
  • A = antécédents utiles ;
  • E = évaluation ;
  • D = demande.
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12
Q

Différentes décisions

A

décision réflexe : Retirer sa main du capot chaud touché par
inadvertance

décision routinisée débuter un MCE : (on a appris un
algorithme, on s’est entraîné et on peut le faire sans
vraiment y penser) ou bien prendre les constantes

décision par défaut : Décider de transporter alors qu’on ne comprend pas
la situation :

décision par analogie : Anticiper la pose d’un ECG devant une tachycardie à
190/min parce qu’on a déjà vu cette situation et la coordination en avait demandé un

décision algorithmique : Utiliser en les mixant plusieurs procédures différentes
pour un relevage car aucune procédure connue ne
peut s’appliquer à la situation de la victime :. On construit par la logique une
procédure, un nouvel algorithme.

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13
Q

Refus de soin/transport

A

Les victimes majeures en pleine possession de leurs
capacités, peuvent refuser la prise en charge ou le transport
proposé par le chef d’agrès. Chacun dispose en effet d’une
autonomie de volonté et ne peut faire l’objet d’aucun acte de
diagnostic, de soins ou de transport sans son consentement.
Cependant, en cas de refus, la responsabilité des secours
n’est pas engagée si :
* la victime est majeure et ne compte pas au nombre
des majeurs protégés par mesure de justice à l’instar
de la tutelle ;
* elle ne se trouve pas dans un état altérant ses capacités
de discernement et de compréhension (intoxications,
trouble de la conscience ou du comportement, trouble
psychiatrique…) ;
* sa décision est éclairée, c’est-à-dire intervient en
parfaite connaissance de la situation et des risques
réellement encourus.
L’information délivrée à la personne en vue d’éclairer sa
décision doit être :
* délivrée par un médecin ;
* sincère ;
* appropriée (c’est-à-dire exprimée de manière
synthétique et intelligible) ;
* loyale.

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14
Q

SPDT / SPDRE

A

admission en soin psychiatrique sur demande d’un tiers
admission en soin psychiatrique sur décision d’un représentant de l’État

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15
Q

définition mort

A

La mort est définie comme « un arrêt cardiaque persistant
avec une absence totale de conscience et d’activité
motrice spontanée, une abolition de tous les réflexes du
tronc cérébral et enfin une absence totale de ventilation
spontanée ».
Le constat de la mort, excepté dans quelques cas définis
ci-dessous, est de la compétence exclusive d’un médecin.
Les sapeurs-pompiers ont donc obligation de pratiquer
les gestes de réanimation jusqu’au constat de la mort par
un médecin ou sur la demande du médecin coordinateur.
Pendant la réanimation, ils peuvent évoquer la gravité de la
situation avec l’entourage,

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16
Q

cas décès certain

A

Les sapeurs-pompiers peuvent affirmer la réalité d’un
décès face à au moins l’une de ces trois circonstances :
* la décapitation (tête séparée du tronc) ;
* la putréfaction (signes de décomposition du cadavre) ;
* la raideur cadavérique (rigidité de l’ensemble des
articulations).
Les situations d’arrêt cardiaque accompagnées d’importants
délabrements crâniens avec perte de matière cérébrale
peuvent être assimilées à une décapitation.
Dans ces circonstances, aucune manœuvre de réanimation
n’est entreprise.

17
Q

Mort suspecte hors signe de violence

A

En l’absence de signes de violence, la découverte d’un
cadavre :
- en lieu public ;
- en lieu privé : décès inattendu, sans explication
physiologique (personne âgée) ou pathologique
( phase terminale, multiples pathologies
cardiovasculaires, respiratoires, personne
grabataire…) ;
doit toujours faire supposer une mort suspecte.

18
Q

décès après réanimation

A

À domicile, lorsqu’une personne est décédée après avoir été
prise en charge par un médecin qui a établi un certificat de
décès sans obstacle médico-légal, et que la victime est laissée
sur place, il est souhaitable de l’installer à un emplacement
adapté selon les préférences de son entourage sur place
(dans un lit, sur un canapé, au sol…).
Si un obstacle médico-légal est posé par le médecin,
l’intervention des forces de l’ordre est obligatoire.

19
Q

décès VP

A

Une victime décédée sur la voie publique doit être prise en
charge par les forces de police après intervention directe ou
non de l’officier de police judiciaire. La personne décédée est
alors dirigée sur une structure d’accueil spécialisée (institut
médico-légal, funérarium).
En attendant l’évacuation du corps et en l’absence de contreindication (brouillage d’éléments de la scène d’un crime par
exemple), les sapeurs-pompiers recouvrent le corps d’un
drap, ou en accord avec la police, le mettent dans une bâche
prévue à cet effet.

20
Q

scène de crime

A

Les sapeurs-pompiers peuvent, en tant que premiers
intervenants, être présents avant les forces de l’ordre sur une
scène qui laisse supposer la commission d’un crime. Hormis
en cas de décès certain, les secours doivent prodiguer les
gestes de secours nécessaires, même si leur action modifie
la scène de crime. Toutefois, ils doivent dans la limite des
exigences imposées par les manœuvres de secours réduire
au maximum les modifications apportées.
Le chef d’agrès doit donc privilégier un seul chemin
d’accès aller et retour et éviter tout déplacement d’objet
ou modification de la scène de crime qui ne serait pas
indispensable à la finalité de sa mission. Dans la mesure du
possible, il fait respecter un périmètre de sécurité jusqu’à
l’arrivée des forces de police. Le port de gants, outre la
protection qu’il confère au sapeur-pompier et au patient,
permet d’éviter de perturbe

21
Q

prise en charge mineur

A

Toute victime de moins de 18 ans doit être considérée comme
mineure et reste sous la responsabilité de ses parents ou
tuteurs légaux jusqu’à sa majorité ou son émancipation. Elle
doit être considérée comme une personne vulnérable et
doit recevoir une attention particulière.
À défaut d’un représentant légal, elle est alors placée sous la
protection et la responsabilité des sapeurs-pompiers.
1.5 Dispositions particulières
28 BSP 200.2 - V3 - Secours à victimes
Aucun élément des cadres ne peut faire l’objet de contrôle, d’évaluation ou de questions d’examen.
Si son état implique un transport, ce dernier ne nécessite
pas la présence des forces de l’ordre, d’un parent,
d’un représentant légal ni d’un personnel scolaire
accompagnateur. Les sapeurs-pompiers sont habilités à
l’effectuer seuls.
Lors de la prise en charge d’un mineur dans un établissement
scolaire, ils veillent néanmoins à ce que leur soit remise
dans la mesure du possible, une copie de l’attestation
parentale autorisant la prise en charge médicale ainsi que
les coordonnées téléphoniques des parents qui seront
transmises à l’hôpital.
Dans la mesure du possible et sans que cela n’entraîne de
retard à la prise en charge, le chef d’agrès prend contact
avec les détenteurs de l’autorité parentale (les parents
le plus souvent) afin de les informer de la prise en charge
et d’obtenir leur consentement. Cela permet de surcroit
d’obtenir des informations complémentaires (antécédents,
traitements…).
Dans tous les cas, le chef d’agrès fait prévenir la police sans
délai du transport du mineur vers une structure hospitalière
d’urgence et il fait mention de cet appel dans le rapport
d’intervention.
Deux sapeurs-pompiers doivent être constamment
présents avec le mineur, même dans la cellule du VSAV lors
du transport.
Si son état n’implique pas de transport, elle ne doit jamais être
laissée seule mais doit être confiée à une tierce personne.
En l’absence de représentant légal, elle devra être placée
sous la responsabilité des forces de l’ordre.

22
Q

Mineur refusant son transport

A

Si le consentement du mineur doit être systématiquement
recherché, s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à
la décision. Il n’en demeure pas moins qu’en cas de refus de
transport, celui-ci ne sera pas considéré comme « éclairé ».
Ce raisonnement prévaut si l’absence de transport est
susceptible d’entraîner des conséquences sur sa santé ou
son intégrité physiologique, notamment au vu du bilan
transmis préalablement à la coordination médicale. Il sera
alors transporté par les secours avec bienveillance sur
conseil de la coordination médicale.
Le cas échéant, la présence des forces de l’ordre peut être
sollicitée au vu du contexte.

23
Q

Parents refusant l’hospitalisation de leur enfant

A

Après contact avec le médecin coordinateur et dans le cas
où le refus de transport par la personne titulaire de l’autorité
parentale risque d’entraîner des conséquences graves pour
la santé du mineur, le chef d’agrès contacte les forces de
l’ordre pour pourvoir aux mesures de transport vers une
structure d’urgence hospitalière

24
Q

Enfants maltraités

A

En présence d’un enfant pour lequel il existe une suspicion
de maltraitance, le chef d’agrès ne doit pas faire appel aux
forces de l’ordre si les parents ou le représentant légal
acceptent son transport. En revanche, après contact avec
la coordination médicale, il effectuera un signalement à
l’arrivée à la structure des urgences de l’hôpital concernant
une suspicion de maltraitance. Si les faits sont avérés, le
médecin avisera lui-même les autorités judiciaires.
En cas de refus de transport de l’enfant par les parents ou le
représentant légal, il demande l’intervention de la police.
Les sapeurs-pompiers ne doivent pas se substituer aux
forces de l’ordre et doivent faire preuve de prudence et de
circonspection dans la révélation des faits suspectés. Les
violences ne sont que supposées tant qu’un médecin n’a pas
examiné la victime.

25
Q

Mineur émancipé

A

L’émancipation d’un mineur est une mesure légale qui ne
peut intervenir qu’à partir de l’âge de 16 ans. Un mineur
émancipé est affranchi de l’autorité parentale, devient
juridiquement capable et doit être traité comme une
personne majeure dans la mesure où il apporte la preuve de
son émancipation.

26
Q

Maltraitance ou sévices envers la
victime

A

Si la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en
mesure de se protéger en raison de son âge avancé de son
incapacité physique ou psychique, la dénonciation des actes
de violence perpétrés, y compris sexuels, à leur encontre
est obligatoire. En revanche cette dénonciation se fera de
préférence auprès du service receveur de l’hôpital à qui il
reviendra de prévenir les forces de l’ordre. Le transport est
obligatoire même sans nécessité thérapeutique. L’appel aux
forces de l’ordre est possible mais n’est pas conseillé sauf
en cas de nécessité (refus de transport, personne agressive
envers les secours…). Il est même souvent déconseillé car
il peut générer des tensions sur les lieux de l’intervention.

Si la victime est majeure et qu’elle n’est pas vulnérable
la dénonciation ne peut être effectuée qu’avec l’accord
de la victime et de préférence à la structure d’urgence
de l’hôpital. La police n’est donc demandée sur les
lieux de l’intervention que si sa présence est nécessaire
pour la sécurité des intervenants ou si la victime en fait
expressément la demande.

En cas de refus de transport vers une structure hospitalière,
une déclaration de refus de transport est établie et une
information sur les recours ultérieurs possibles est donnée
à la victime (services sociaux, services médico-judiciaires,
associations d’aide aux victimes…) dont elle pourra se saisir
ultérieurement.

27
Q

Découverte d’une arme sur la victime

A

Découverte d’une arme sur la victime
La définition d’une arme est relative. Il peut s’agir d’un
instrument conçu pour tuer ou blesser ou de tout autre
objet non initialement conçu à cette fin mais qui sera
transformé en arme par destination du fait de l’utilisation
qui en est faite par l’homme.
Lorsqu’une arme est utilisée comme telle, qu’elle soit une
arme d’origine ou par destination, les secours doivent
sans délai demander l’intervention des forces de l’ordre
pour maîtriser le ou les individus.
À contrario, en l’absence de notion de violence, le sapeurpompier peut être amené à découvrir ou constater la
présence d’armes sur intervention, que la victime se trouve
à son domicile, sur la voie publique ou dans un lieu public.
Dans ce cas, les secours sont confrontés à deux notions
qui peuvent être contradictoires : la dénonciation
des délits aux autorités et le secret professionnel qui
interdit la communication d’informations dont ils ont eu
connaissance lors d’une intervention.
La détention, le port ou le transport d’armes peuvent
constituer une infraction pénale selon la catégorie.
Cette classification n’étant pas aisée, les sapeurs-pompiers
devront en cas de doute solliciter l’officier de garde et
rendre compte à la coordination médicale.
Les professionnels de santé disposent d’une dérogation au
secret professionnel concernant la détention d’arme.
En aucun cas, une victime armée ne doit entrer dans une
structure des urgences.
L’information de l’IOA des urgences de l’hôpital est
également effectuée sur le contexte de l’intervention qui
peuvent être contradictoires.
Définitions des catégories d’armes :
DÉCRET 2013-700 du 30 juillet 2013
* Armes de catégorie A :
- les matériels de guerre et armes interdits à
l’acquisition et à la détention ;
- catégorie A1 : armes et éléments d’arme interdits à
l’acquisition et à la détention ;
- catégorie A2 : armes relevant des matériels de
guerre, matériels destinés à porter ou à utiliser au
combat les armes à feu, les matériels de protection
contre les gaz de combat.
* Armes de catégorie B
- armes soumises à autorisation pour l’acquisition et
la détention.
* Armes de catégorie C
- armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la
détention
Armes de catégorie D
- armes soumises à enregistrement et les armes
et matériels dont l’acquisition et la détention
sont libres : armes d’épaule à canon lisse tirant
un coup par canon, tous objets susceptibles de
constituer une arme dangereuse pour la sécurité
publique (poignards, les couteaux-poignards, les
matraques…), générateurs d’aérosols lacrymogènes
ou incapacitants, armes à impulsions électriques
de contact, armes historiques et de collection…
Pour aller plus loin, références légales ou réglementaires :
* article 40 et 53 du Code de procédure pénale ;
* décret N° 95-589 du 6 mai 1995 ;
* article L.2339-9 du Code de la défense ;
* article 1332-75 et 226-14 3c du Code pénal.

28
Q

Découverte de stupéfiant sur la victime

A

Découverte de stupéfiant sur la victime
En cas de découverte de stupéfiants sur ou à proximité
d’une victime lors d’une mission de prompt secours,
et même s’il s’agit d’un délit pénal, les secours doivent
avant toute décision d’information des forces de l’ordre,
faire coïncider la notion de dénonciation avec celle de
secret professionnel. Il faut faire la différence entre un
simple consommateur, détenteur d’une faible quantité de
drogue pour son usage personnel, et un passeur ou un
trafiquant détenteur d’une quantité importante.
Dans le premier cas, les secours doivent informer
le médecin coordinateur et la SU de la suspicion de
consommation. Dans le second, l’appel des forces de
l’ordre doit être réalisé discrètement mais sans délai afin
qu’elles réalisent la saisie de la drogue. Dans tous les cas,
la confiscation des produits par les secours est interdite.

29
Q

Les patients « remarquables »

A

Il s’agit de personnes qui présentent une maladie ou un
handicap nécessitant une prise en charge particulière et/ou
ayant formulé des souhaits quant à leur fin de vie.
Plusieurs types de documents peuvent être présentés :
* la carte de soins d’urgence
- Elle a pour objectif d’informer les professionnels de
santé sur les spécificités et les pathologies du patient
concerné.
- Cette carte doit être systématiquement demandée
et/ou recherchée par les sapeurs-pompiers en cas
d’urgence ;
* les directives anticipées
- Certaines personnes, se sachant ou non atteintes
d’une maladie grave et incurable, peuvent avoir rédigé
des volontés concernant leur fin de vie, sous la forme
d’un document nommé « directives anticipées ».
- Si la personne ou son entourage vous informe de
l‘existence de telles directives, contact sera pris au
plus tôt avec le médecin régulateur pour la conduite
à tenir dans cette situation
* les directives anticipées
- Certaines personnes, se sachant ou non atteintes
d’une maladie grave et incurable, peuvent avoir rédigé
des volontés concernant leur fin de vie, sous la forme
d’un document nommé « directives anticipées ».
Si la personne ou son entourage vous informe de l‘existence
de telles directives, contact sera pris au plus tôt avec le
médecin régulateur pour la conduite à tenir dans cette
situation.
Prise en charge d’une personne en arrêt cardiaque dans un
contexte évocateur d’une « fin de vie »
❶Débuter la RCP (hors cas de décès certain).
❷Transmettre sans délai toute information ainsi que
les éléments spécifiques du bilan (circonstances de
l’AC, directives anticipées documentées) au médecin
coordinateur.
❸Appliquer la décision médicale : en fonction des
éléments contextuels, éventuelle décision d’arrêt des
manœuvres de RCP par téléphone.
Le contact avec le médecin coordinateur permettra d’évaluer
la nécessité d’appeler la police.

30
Q

La victime en situation de précarité
ou d’isolement

A

De nombreuses interventions sont réalisées au profit de
victimes en situation de précarité ou d’isolement. En effet
l’appel aux services d’urgence est souvent la seule solution
immédiate pour le requérant.
On distingue :
* La précarité de la rue : les personnes en situation de
rue ;
* La précarité ou l’isolement à domicile
Dans les deux cas, la BSPP met en place des partenariats
avec les acteurs sociaux : les espaces parisiens des solidarités
(ESOL), conseils départementaux pour la petite couronne,
Samu social, service spécialisé de la RATP. Il existe aussi
des associations et des réseaux de citoyens qui peuvent
participer à la lutte contre l’isolement social, ce qui peut
conduire à terme à une meilleure intégration et une moindre
sollicitation des secours. C’est ainsi que la BSPP s’inscrit dans
une démarche vertueuse de détection-action-prévention.
Les conséquences en terme de santé des situations de
précarité sont multiples :
* Pathologies spécifiques :
- Dentaires
- Mentales (angoisse, dépression, addictions)
- Cardiovasculaires et respiratoires
- Digestives et carentielles
- Cutanées (parasitaires)
* Gravité des pathologies en raison d’un accès aux
soins difficile et de l’absence de médicaments ainsi
que de l’isolement
- Personnes en danger (violences intra familiales ou
violences de la rue)
- L’appel répété des services de secours peut entrainer
chez ces derniers une banalisation de l’intervention
et une sous-évaluation de l’état de la victime.
Lors de la prise en charge d’une personne en état de précarité
ou d’isolement, le chef d’agrès doit signaler cet état aux
service des urgences (fiche bilan). Il peut aussi signaler ces
personnes en rédigeant son rapport de sortie de secours en
cochant des questions opérationnelles qui entraînent une
alerte systématique des services partenaires adaptés. Cette
transmission de données se fait en conformité au Règlement
Général sur la Protection des Données.
Pour les personnes à domicile, les services sociaux sont
alertés.
Pour les personnes en situation de rue, la coordination des
maraudes du Samu Social peut ainsi être alertée quand la
situation est inquiétante avec refus de transport ainsi que
lors d’interventions répétées. Les équipes mobiles du Samu
social vont alors à leur rencontre et si besoin des équipes
mobiles psychiatrie et précarité sont envoyées.