Les grands principes de la justice française Flashcards

1
Q

Les grands principes de la justice française

Qu’est-ce que l’autorité de chose jugée ?

A

Voici les principaux aspects de l’autorité de la chose jugée:
* Définition et effets: L’autorité de la chose jugée signifie qu’en dehors de l’exercice des voies de recours, le jugement ne doit pas être remis en cause. Elle a pour fonction de mettre fin de façon définitive au litige, empêchant qu’il soit à nouveau soumis à une juridiction de même degré.
* Code civil: L’article 1355 du Code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
* Code de procédure civile: L’article 480 du Code de procédure civile (CPC) retient une approche processualiste de la notion : « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
* Fonction négative: Empêche le demandeur de formuler à nouveau les mêmes prétentions contre le même adversaire à raison des mêmes faits.
* Condition d’identité: Pour que l’autorité de la chose jugée s’applique, il faut une identité de parties, d’objet (chose demandée) et de cause (fondement de la demande). Seules les parties au premier jugement sont liées par l’autorité de celui-ci.
* Jugements concernés: Différents types de jugements peuvent être rendus, avec différentes autorités de chose jugée qui leur sont attachées. Les jugements qui, dans leur dispositif, ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’ont pas l’autorité de chose jugée. Les ordonnances n’ont qu’un effet provisoire. Les ordonnances rendues en référé n’ont qu’un effet provisoire. Les ordonnances du juge des référés ont autorité de chose jugée seulement au provisoire. Les jugements définitifs du juge du principal ont autorité de chose jugée au principal et s’imposent donc aussi bien au juge du principal qu’au juge du provisoire.
* Autorité limitée au dispositif: L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Rien de ce qui se trouve dans les motifs n’a autorité. Cependant, en droit administratif, l’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs qui constituent le “support nécessaire” du dispositif.
* Distinction avec la force de chose jugée: L’autorité de chose jugée s’attache au jugement dès son prononcé, elle a pour conséquence l’impossibilité de recommencer le procès devant un juge de même degré (fin de non-recevoir). La force de chose jugée désigne le caractère de la décision qui, n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, est par nature dotée de la force exécutoire.
* Matière gracieuse: La Cour de cassation dénie l’autorité de chose jugée aux jugements rendus en matière gracieuse.
* Effet relatif: Seules les parties au premier jugement sont liées par l’autorité de celui-ci.
* Voies de recours: L’autorité de la chose jugée n’est pas absolue et peut être remise en cause par l’exercice des voies de recours.
* Autorité absolue: Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, l’annulation a l’autorité absolue de la chose jugée et vaut « erga omnes », c’est-à-dire à l’égard de tous.
*Autorité de la chose jugée au pénal: Une fois qu’elle n’est plus susceptible de recours, une décision acquiert l’autorité de la chose jugée. Elle est considérée comme l’expression de la vérité : « res judicata pro veritate habetur ». La chose jugée au pénal a autorité à la fois sur le pénal et sur le civil. Le principe de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le criminel, exprimé par l’adage non bis in idem ou ne bis in idem, est formulé à l’article 6, alinéa 1er du Code de procédure pénale qui prévoit que « l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par (…) la chose jugée ».

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Q
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