Le pouvoir légal de représentation du conjoint ou du partenaire enregistré Flashcards
Q1: Quel est l’objectif du pouvoir légal de représentation du conjoint ou du partenaire enregistré?
Ce pouvoir a pour objectif de garantir que les besoins personnels et matériels d’une personne incapable de discernement puisse être satisfait sans l’intervention de l’autorité de protection
Q1: Que se passe-t-il en cas d’incapacité de discernement durable d’une personne?
Il faut en principe lui nommer un curateur qui peut être le conjoint ou le partenaire enregistré pour autant qu’il remplisse les conditions légales (des art. 390 & 400)
Q1: A quelles conditions peut-on représenter son conjoint ou partenaire incapable de discernement?
- Incapacité de discernement de la personne
- Mariage ou partenariat
- Communauté de vie
- Absence de mandat pour cause d’inaptitude ou de curatelle
- Exercice des droits civils du conjoint ou du partenaire
Q1: Concernant les conditions de représentation du conjoint ou partenaire, plus précisément concernant la condition “l’incapacité de discernement”, est-il vrai que cette dernière peut être passagère ou durable?
Oui
Q1: Concernant les conditions de représentation du conjoint ou partenaire, plus précisément concernant la condition “l’incapacité de discernement”, qui est la seul personne à pouvoir la constater?
Le conjoint ou le partenaire. En effet, l’incapacité de discernement ne doit pas être constatée par un tiers
Q1: Concernant les conditions de représentation du conjoint ou partenaire, plus précisément concernant la condition “l’incapacité de discernement”, que se passe-t-il en cas de doute du conjoint ou du partenaire sur l’incapacité de discernement?
En cas de doute, il peut saisir l’autorité de protection qui statuera sur son pouvoir de représentation et lui remettra, le cas échant, un document faisant était de ses compétences (art. 376, al.1)
Q1: Concernant les conditions de représentation du conjoint ou partenaire, plus précisément concernant la condition “l’incapacité de discernement”, est-il vrai qu’elle doit uniquement exister pour les actes visé par le pouvoir de représentation du conjoint ou du partenaire?
Oui (art. 374, al. 2)
Q1: Concernant les conditions de représentation du conjoint ou partenaire, plus précisément concernant la condition “l’incapacité de discernement”, est-il juste de dire que la personne peut être capable de discernement pour d’autres actes qui ne sont pas pris en compte dans le pouvoir de représentation du conjoint ou du partenaire?
Oui
Q1: Concernant les conditions de représentation du conjoint ou partenaire, plus précisément concernant la condition “mariage ou partenariat”, est-ce que cela prend également en compte les concubins ou les fiancés?
Oui, cela ne vise que les conjoints liés par le mariage ou le partenaire par le partenariat en enregistré
Q1: Concernant les conditions de représentation du conjoint ou partenaire, plus précisément concernant la condition “communauté de vie”, à quoi renvoie cette dernière condition?
- Les deux personnes doivent faire ménage commun
- L’un deux doit fournir à l’autre une assistance personnelle régulière
Q1: Concernant les conditions de représentation du conjoint ou partenaire, plus précisément concernant la condition “communauté de vie”, au sein légal, qu’entend-on par “ménage commun”
“Vie commune” au sens de l’art. 166, al. 1 et art 15, al. 1 LPart.
Q1: Concernant les conditions de représentation du conjoint ou partenaire, plus précisément concernant la condition “communauté de vie”, l’hypothèse d’une couple vivant dans des logements séparés est-elle envisageable?
Oui
Q1: Concernant les conditions de représentation du conjoint ou partenaire, plus précisément concernant la condition “communauté de vie”, quel est le but des condition de “communauté de vie”?
Prouver l’existence d’une relation réelle entre les deux personnes
Q1: Concernant les conditions de représentation du conjoint ou partenaire, plus précisément concernant la condition “communauté de vie”, est-il possible que seule une des conditions s’appliquant à la “communauté de vie” est réalisée?
Oui, surtout la deuxième (fournir assistance personnelle) lorsque la personne incapable de discernement réside dans une institution médico-social ou dans un home
Q1: Concernant les conditions de représentation du conjoint ou partenaire, plus précisément concernant la condition “absence de mandat pour cause d’inaptitude ou de curatelle”, que se passe-t-il si mandat il y a et que ce dernier désigne le conjoint ou partenaire comme représentant?
Si tel est le cas, alors la représentation se donne sur les règles relatives au mandat pour causes d’inaptitude si les conditions pour sa mise en oeuvre sont remplies.
Q1: Concernant les conditions de représentation du conjoint ou partenaire, plus précisément concernant la condition “absence de mandat pour cause d’inaptitude ou de curatelle”, que se passe-t-il lorsque le conjoint ou le partenaire ignore l’existence d’un possible mandat pour cause d’inaptitude ?
Si le conjoint ou le partenaire ignore si l’autre a rédigé un mandat, il doit s’adresser à l’autorité de protection et en faire la demande.
Q1: Concernant les conditions de représentation du conjoint ou partenaire, plus précisément concernant la condition “absence de mandat pour cause d’inaptitude ou de curatelle”, si le conjoint ou le partenaire ignore s’il y a l’existence d’un mandat, peut-il se diriger directement auprès de l’office d’état civil?
Non, il doit s’adresser à l’autorité de protection
Q1: Concernant les conditions de représentation du conjoint ou partenaire, plus précisément concernant la condition “absence de mandat pour cause d’inaptitude ou de curatelle”, s’il y a une curatelle que se passe-t-il?
En cas de curatelle, cette dernière doit comprendre la représentation de la personne incapable de discernement dans les domaines couverts par l’art. 374, al. 2
Q1: Concernant les conditions de représentation du conjoint ou partenaire, plus précisément concernant la condition “absence de mandat pour cause d’inaptitude ou de curatelle”, en cas de l’existence de curatelle quels sont les domaines couverts par l’art. 374, al. 2
- Les actes juridiques habituellement nécessaires
- L’administration ordinaire des revenus
- La correspondance
Q1: Concernant les conditions de représentation du conjoint ou partenaire, plus précisément concernant la condition “absence de mandat pour cause d’inaptitude ou de curatelle”, si la curatelle vise d’autres domaines que ceux de l’art. 374, al. 2, doit-elle tout de même les représenter?
Non, si tel est le cas, le pouvoir de représentation légal du conjoint ou du partenaire va coexister en parallèle de la curatelle
Q1: Concernant les conditions de représentation du conjoint ou partenaire, plus précisément concernant la condition “exercice des droits civils du conjoint ou du partenaire”, cela est-il explicitement désigné par la loi?
Non, malgré tout cela doit être compris comme un principe général de la protection de l’adulte (cf. mandat)
Q1: Concernant les conditions de représentation du conjoint ou partenaire, plus précisément concernant la condition “exercice des droits civils du conjoint ou du partenaire”, ces derniers peuvent-ils être sous curatelle?
Non, le conjoint ou le partenaire ne peut faire l’objet d’un curatelle
Q2: Sur quels actes porte le pouvoir de représentation du conjoint ou du partenaire?
Selon l’art. 374, al. 2:
- sur les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne concernée
- sur l’administration ordinaire de ses revenus et autres biens
- si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de la correspondance du conjoint et de la liquider
Q2: Concernant les actes du pouvoir de représentation du conjoint ou du partenaire, est-il vrai que les règles du mandat s’applique par analogie ?
Oui, les art. 394 ss s’applique par analogie
Q2: Concernant les actes du pouvoir de représentation du conjoint ou du partenaire, qu’engendre cette responsabilité?
Le pouvoir de représentation engendre une responsabilité individuelle de la personne représentée pour les actes effectués par le représentant. En gros, le représenté est toujours responsable
Q2: Concernant les actes du pouvoir de représentation du conjoint ou du partenaire, le pouvoir de représentation s’arrête–t-il uniquement aux actes ordinaires?
Non, cela peut s’étendre aussi aux actes relavant de l’administration extraordinaire des biens.
Q2: Concernant les actes du pouvoir de représentation du conjoint ou du partenaire, lorsque le conjoint ou le partenaire est représentant d’actes extraordinaire, qui doit-il informer?
Il doit requérir le consentement de l’autorité de protection pour que ces actes soient valables (art. 374, al. 3)
Q2: Concernant les actes du pouvoir de représentation du conjoint ou du partenaire, plus précisément concernant le pouvoir de représentation “actes habituellement nécessaires”, à quoi renvoie à proprement parler ces actes?
Ces actes assurent l’entretien usuel et quotidien du conjoint (ses besoins alimentaires, hygiène corporelle, habillement, frais de loisir, acquisition d’équipement adaptée, paiement de primes d’assurance, conclusion, modification, réalisation de contrat, etc.)
Q2: Concernant les actes du pouvoir de représentation du conjoint ou du partenaire, plus précisément concernant le pouvoir de représentation “actes habituellement nécessaires”, sur quels éléments se base-t-on pour apprécier les besoins de la personne?
Les besoins s’apprécient à partir de la situation personnelle et du niveau de vie quotidienne
Q2: Concernant les actes du pouvoir de représentation du conjoint ou du partenaire, plus précisément concernant le pouvoir de représentation “administration ordinaire”, quels types d’actes en font partie?
Les actes nécessaires et propres à une bonne gestion. Par exemple: règlement d’une dette échue, des réparations d’entretien courante d’une chose, l’aliénation ou l’acquisition de biens de peu de valeur, réinvestissement de titre appartenant à la même catégorie de risques, la gestion ordinaire d’un immeuble de rendement, etc.
Q2: Concernant les actes du pouvoir de représentation du conjoint ou du partenaire, plus précisément concernant le pouvoir de représentation “administration ordinaire”, les actes considérés comme extraordinaires, sont-ils inclus dans cette condition?
Non, ils sont exclus.
Q2: Concernant les actes du pouvoir de représentation du conjoint ou du partenaire, plus précisément concernant le pouvoir de représentation “administration ordinaire”, est-il vrai que la légitimation du conjoint ou du partenaire envers une banque découle de la loi?
Oui,
Q2: Concernant les actes du pouvoir de représentation du conjoint ou du partenaire, plus précisément concernant le pouvoir de représentation “administration ordinaire”, si une banque a des doutes sur le conjoint ou le partenaire, que se passe-t-il s’il n’y a pas de procuration bancaire?
S’il n’y a pas de procuration bancaire et qu’il y a une doute, alors la banque peut demander au conjoint ou au partenaire un document établi par l’autorité de protection (art. 376, al. 1)
Q2: Concernant les actes du pouvoir de représentation du conjoint ou du partenaire, plus précisément concernant le pouvoir de représentation “administration ordinaire”, dans le cadre de la gestion ordinaire du patrimoine, les placements sont-ils interdit?
Non, au contraire, en principe tous les placement que le client concerné pourraient effectué lu-même compte tenu de son profil sont autorisés
Q2: Concernant les actes du pouvoir de représentation du conjoint ou du partenaire, plus précisément concernant le pouvoir de représentation “administration ordinaire”, que se passe-il en cas de doute concernant la gestion ordinaire du patrimoine?
En cas de doute:
- la banque peut suspendre l’exécution de la dite opération jusqu’à ce que l’autorité de protection clarifie la situation (art. 376)
- la banque peut aussi refuser d’effectuer l’opération et laisser le conjoint ou le partenaire le soin de se faire légitimer auprès de l’autorité de protection
Q2: Concernant les actes du pouvoir de représentation du conjoint ou du partenaire, plus précisément concernant le pouvoir de représentation “administration ordinaire”, est-il vrai que le conjoint ou le partenaire dispose d’un droit d’information sur la relation bancaire du client incapable de discernement ? Si oui, pourquoi?
Oui puisque cela est nécessaire à l’exercice de son pouvoir de représentation
Q2: Concernant les actes du pouvoir de représentation du conjoint ou du partenaire, plus précisément concernant le pouvoir de représentation “correspondance”, cela inclut-il uniquement le courrier papier?
Non, la correspondance inclut aussi le courrier électronique (mail ou sms)
Q2: Concernant les actes du pouvoir de représentation du conjoint ou du partenaire, plus précisément concernant le pouvoir de représentation “correspondance”, le conjoint ou le partenaire peut-il ouvrir le courrier librement une fois la personne reconnue incapable de discernement?
Non
Q2: Concernant les actes du pouvoir de représentation du conjoint ou du partenaire, plus précisément concernant le pouvoir de représentation “correspondance”, quel est la condition pour que le conjoint ou le partenaire accède à la correspondance?
Il peut ouvrir la correspondance s’il pense que l’enveloppe contient une facture, que la politesse exige de répondre à la lettre ou dans un délai rapide
Q2: Concernant les actes du pouvoir de représentation du conjoint ou du partenaire, plus précisément concernant le pouvoir de représentation “correspondance”, cela permet-il au conjoint ou partenaire de retirer les recommandés à la poste?
Oui
Q2: Concernant les actes du pouvoir de représentation du conjoint ou du partenaire, plus précisément concernant le pouvoir de représentation “acte relevant de l’administration extraordinaire”, qu’entend-on par là?
On entend les actes qui excèdent le cadre de l’administration ordinaire, à savoir les actes économiquement plus importants (actes mentionnés à l’art. 416, al. 1)