Chapitre 1: mandat pour cause d'inaptitude Flashcards

1
Q

Q1: Qu’est-ce qu’un mandat pour cause d’inaptitude?

A

Le mandat pour cause d’inaptitude permet à une personne capable de discernement de charger une personne physique ou morale de lui fournir une assistance personnelle, gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques (art. 360 CC)

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Q

Q1: Dans le cas d’un mandat pour cause d’inaptitude, quels sont les responsabilités possible du mandataire?

A
  • Fournir une assistance
  • Gérer le patrimoine
  • Représenter la personne dans les rapports juridique
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3
Q

Q1: Dans le cas d’un mandat pour cause d’inaptitude, est-il juste de dire que les responsabilités du mandataire sont cumulatives?

A

Oui

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4
Q

Q1: A quelles condition peut-on établir un mandat pour cause d’inaptitude?

A

Lors de l’établissement du mandat, le mandant doit disposer du plein exercice de ses droits civils, sinon le mandat est nul.

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5
Q

Q1: Sous quelle forme doit être constitué le mandat?

A

Le mandat peut être constitué en forme olographe ou authentique (art. 361, al.1 CC)

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6
Q

Q1: Est-il vrai que l’une des conditions de formes fait défaut (olographe ou authentique), est-il vrai que le mandat produit tout de même un effet juridique?

A

Non, si l’une de ces deux conditions de formes fait défaut (olographe ou authentique) le mandat ne produit pas d’effet juridique.

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7
Q

Q1: Si le mandat ne produit plus d’effet juridique, que se passe-il?

A

L’autorité de protection devra alors examiner la situation afin de voit si elle doit adopter des mesures pour protéger le mandant (par exemple, instituer une curatelle).

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8
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, est-il vrai que, conformément à l’art. 13 du CC, toute personne majeure et incapable de discernement dispose de l’exercice des droits civils?

A

Non. Selon l’art. 13 du CC, toute personne majeure et capable de discernement dispose de l’exercice des droits civils.

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9
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, est-il vrai qu’une personne sous curatelle de portée générale dispose des droits civils?

A

Non, selon l’art. 17 CC, une personne sous curatelle de portée générale ne dispose par des droits civils.

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10
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, quelles sont les 3 conditions pour que le mandant entreprenne un mandat?

A
  • Etre majeur
  • Etre capable de discernement
  • Ne pas être sous curatelle de portée générale
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11
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, est-il vrai que les 3 conditions pour entreprend un mandat, ne sont pas cumulatives?

A

Non c’est faut. En effet, les 3 conditions être majeur, être capable de discernement et ne pas être sous curatelle de portée générale sont cumulatives.

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12
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, plus précisément concernant la majorité, à quelle âge est fixée la majorité?

A

Selon l’art. 14 CC, la majorité est fixée à 18 ans

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13
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, plus précisément concernant la majorité, un mineur capable de discernement peut-il établir un mandat pour cause d’inaptitude?

A

Non, un mineur, même étant capable de discernement ne peut établir un mandat pour cause d’inaptitude

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14
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, plus précisément concernant la capacité de discernement, est-il vrai qu’une personne incapable de discernement possède la faculté d’agir raisonnablement?

A

Non, une personne incapable de discernement ne possède pas la faculté d’agir raisonnablement (art. 16 CC)

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15
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, plus précisément concernant la capacité de discernement, quelles sont les deux composantes de la faculté d’agir raisonnablement?

A
  • La composante intellectuelle

- La composante volitive ou caractérielle

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16
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, plus précisément concernant la capacité de discernement, à quoi renvoie la composante intellectuelle?

A

La composante intellectuelle renvoie à la capacité d’apprécier le sens et les effets d’une acte déterminé

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17
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, plus précisément concernant la capacité de discernement, à quoi renvoie la composante volitive ou caractérielle?

A

la composante volitive ou caractérielle renvoie à la faculté d’agir en fonction de sa propre appréciation (en somme, selon son envie)

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18
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, plus précisément concernant la capacité de discernement, quelles sont les causes mentionnées dans l’art. 16 caractérisant l’incapacité de discernement?

A
  • le jeune âge
  • la déficience mentale
  • les troubles psychiques, l’ivresse ou d’autres causes semblables (drogues ou médicaments)
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19
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, plus précisément concernant la capacité de discernement, est-il vrai que la capacité de discernement est susceptible de gradation?

A

Non, la la capacité de discernement n’est pas susceptible de gradation: une personne est capable de discernement ou non.

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20
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, plus précisément concernant la capacité de discernement, est-il vrai que la capacité de discernement peut être passagère ou durable, guérissable ou irrémédiable?

A

Oui

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21
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, plus précisément concernant la capacité de discernement, qu’en est-il des enfants en bas âge et des personnes souffrant d’un handicap mental?

A

Dans le cas d’un enfant en bas âge, d’un handicap mental ou trouble psychique grave, le discernement est présumé en s’appuyant sur un acte juridique concret.

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22
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, plus précisément concernant la capacité de discernement, est-il vrai que la capacité de discernement ne doit pas nécessairement exister au moment où la personne a adopté le mandat?

A

Non c’est faux. Il faut que la capacité de discernement existe au moment où la personne a adopté le mandat.

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23
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, plus précisément concernant la capacité de discernement, est-il vrai qu’il ne faut pas apprécier la capacité de discernement pour chaque domaine concerné par le mandat?

A

Non, c’est faut. Il y a lieu d’apprécier la capacité de discernement pour chaque domaine concerné par le mandat, c-à-d pour l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et la représentation dans les rapport juridique.

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24
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, plus précisément concernant la capacité de discernement, dans la mesure où il y a lieu d’apprécier la capacité de discernement pour chaque domaine du mandat, est-il vrai qu’on peut admettre la capacité de discernement pour une certain domaine du mandat, et par d’autres?

A

Oui c’est vrai. Il est envisageable d’admettre la capacité de discernement pour une certain domaine du mandat (par exemple, l’assistance personnelle) er pas pour d’autres (par exemple, la gestion du patrimoine).

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25
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, plus précisément concernant la curatelle de portée générale, est-il vrai qu’une personne sous curatelle peut constituer un mandat?

A

Non, c’est faux. En effet, une personne sous curatelle de portée générale ne peut pas constituer de mandat.

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26
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, quelles sont les deux formes dans lesquelles peuvent être constitué un mandat? (art. 361, al. 1)

A
  • Forme olographe

- Forme authentique

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27
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, que signifie constituer un mandat sous la forme olographe? (art. 361, al. 2)

A

Cela signifie que le mandant doit rédiger le mandat entièrement à la main, le dater et le signer (art. 362, al. 2) La signature n’a pas besoin de restituer le nom de l’auteur dans son intégralité, et n’importe quel mode de datation convient.

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28
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, plus précisément la mandat sous forme olographe, est-il fait que de constituer le mandat à l’ordinateur et tout aussi valable qu’à la main?

A

Non, c’est faux. En effet, un mandat rédiger à l’aide d’un ordinateur, même daté et signé par l’auteur n’est pas valable.

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29
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, plus précisément concernant le mandat sous forme olographe, est-il vrai que le mandant ne peut pas demander à l’office d’état civil que soit inscrite la constitution et le lieu du mandat dans la banque de données centrale?

A

Non, au contraire. Le mandant a le droit de demander à l’office de l’état civil que le lieu ainsi que la constitution du mandat soit inscrit au sein de la banque de données centrale (art. 361, al. 3)

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30
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, que signifie constituer un mandat sous forme authentique?

A

Le mandat sous forme authentique soit être établi par un office public (par exemple, notaire, avocat, huissier, etc.)

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31
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, plus précisément concernant le mandant constituer sous forme authentique, qui décide qui a le droit de déterminer un mandat sous telle forme?

A

C’est le droit cantonal qui détermine qui est autorisé en tant qu’office public d’émettre de pareil acte et qui règle la forme de l’authentification de l’acte.

32
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, plus précisément la forme authentique, est-il vrai que le droit fédéral impose des exigences minimales sur les tâches qui incombe à l’office public?

A

Oui c’est vrai.

33
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, quelles sont les tâches déterminée par le droit fédéral qui incombe à l’office public?

A
  • Conseiller le mandat
  • Constater son identité
  • Examiner su le contenu de l’acte correspond effectivement à sa volonté (du mandant)
34
Q

Q1: Concernant l’exercice des droits civils du mandat, concernant les tâches de l’office public, est-il vrai que ce dernier doit vérifier si le mandataire est disposé à accepter le mandat?

A

Non, au contraire. L’office public n’est pas obliger d’examiner sur la personne désignée à accepter le mandat ni si elle semble apte à accomplir la tâche confiée.

35
Q

Q2: Qui peut être désigné comme mandataire?

A

Le mandat peut désigner tant une personne physique qu’une personne morale (art. 360, al. 1)

36
Q

Q2: Concernant le mandataire, est-il vrai que le mandat ne peut confier qu’un seul mandataire?

A

Non, au contraire. Le mandat peut être confié à plusieurs personnes.

37
Q

Q2: Concernant le mandataire, lorsque le mandat est confié à plusieurs personnes, qui définit les rapports entre les différents mandataires?

A

Lorsque le mandat est confié à plusieurs personne, c’est le mandant qui doit définir les rapports des intéressés (mandataires) entre eux et les compétences de chacun.

38
Q

Q2: Concernant le mandataire, que se passe-t-il, lorsqu’il y a plusieurs mandataires désignés, mais que le mandat n’a pas définit les rapports et les compétences de chacun?

A

Si le mandant n’a rien prévu, le pouvoir de décision des mandataires est conjoint et chaque décision devra être prise en commun pour être valable (art. 402 CC, par analogie)

39
Q

Q2: Concernant le mandataire, est-il vrai que le mandataire physique doit disposer de l’exercice des droits civils?

A

Oui

40
Q

Q2: Concernant le mandataire, il y a-t-il tout de même des exception concertant l’exercice des droits civils d’un mandataire physique? Lesquelles?

A

Oui, si le mandat porte exclusivement sur la représentation du mandant dans le domaine médical.

41
Q

Q2: Concernant le mandataire, est-il brait que des directives anticipées peuvent être insérées au sein d’un mandat pour cause d’inaptitude?

A

Oui

42
Q

Q2: Concernant le mandataire, qui doit désigner le mandataire?

A

Le mandant doit désigner le mandataire nominativement (par exemple, le président de la fondation X)

43
Q

Q2: Concernant le mandataire, est-il vrai que le mandataire ne peut as recourir à des auxiliaires?

A

Non, au contraire. Le mandataire peut recourir à des auxiliaires.

44
Q

Q3: Peut-on révoquer un mandat pour cause d’inaptitude?

A

Le mandat pour cause d’inaptitude peut être révoqué en tout temps par le mandant qui recouvre sa capacité de discernement (art. 362 CC)

45
Q

Q3: Concernant la révocation du mandat pour cause d’inaptitude, de quelle manière est révoqué le mandat?

A

Le mandat est révoqué dans l’une des formes prévues pour sa constitution: soit olographe, soit authentique (art. 362, al. 1 CC)

46
Q

Q3: Concernant la révocation du mandat pour cause d’inaptitude, est-il vrai que la forme de la révocation doit être identique à la forme de la constitution du mandat?

A

Non, au contraire. La révocation ne doit pas nécessairement être sous la même forme que celle de la constitution.

47
Q

Q3: Concernant la révocation du mandat pour cause d’inaptitude, autre que les formes olographe et authentique, il y a-t-il une autre forme de révocation possible? Si oui, laquelle?

A

Oui, le mandant peut aussi révoquer le mandat en le supprimant matériellement (art. 362, al. 2 CC).

48
Q

Q3: Concernant la révocation du mandat pour cause d’inaptitude, que signifie “supprimer matériellement” le mandat pour une révocation?

A

Cela signifie que le mandant doit détruire, déchirer, brûler, et poser la mention “annuler” sur le mandat. Il soit supprimer l’original

49
Q

Q3: Concernant la révocation du mandat pour cause d’inaptitude, que se passe-t-il lorsqu’il y a la constitution d’un nouveau mandat sans révocation de l’ancien?

A

Si le mandat constitue un nouveau mandat pour cause d’inaptitude sans révoquer l’ancien, ce dernier (l’ancien) est annulé et remplacé par le nouveau (art. 362, al. 3 CC)

50
Q

Q3: Concernant la révocation du mandat pour cause d’inaptitude, qu’en est-il lorsque le nouveau mandat représente un complément de l’ancien?

A

Lorsque le nouveau mandat constitue un complément de l’ancien, alors il n’y a pas de remplacement par le nouveau mandat comme prévu à l’art. 362, al. 3 CC

51
Q

Q5: Concernant les conditions de mise en oeuvre du mandat pour cause d’inaptitude, que doit fait l’autorité de protection lorsqu’elle apprend ‘une personne est devenu incapable de discernement?

A

L’autorité de protection doit s’informer auprès de l’office de l’état civil afin de voir si la personne désignée incapable de discernement a constitué un mandat (art. 363, al. 1 CC)

52
Q

Q5: Concernant les conditions de mise en oeuvre du mandat pour cause d’inaptitude, si un mandat existe, que doit faire l’autorité de protection?

A

L’autorité de protection doit se procurer le mandat et examiner s’il peut déployer ses effets.

53
Q

Q5: Concernant les conditions de mise en oeuvre du mandat pour cause d’inaptitude, quelles sont les 3 conditions, cumulatives, qui doivent être remplies afin qu’on puisse déployer les effets d’un mandant?

A
  • Le mandant est devenu incapable de discernement
  • Le mandat pour cause d’inaptitude est validé par l’autorité de protection
  • Le mandataire accepte le mandat
54
Q

Q5: Concernant les conditions de mise en oeuvre du mandat pour cause d’inaptitude, que doit faire l’autorité de protection si les 3 conditions de mise en oeuvre du mandat sont remplies?

A

L’autorité de la protection doit rendre attentif le mandataire de ses devoirs et ses obligations (art. 365 CC) Puis, elle remet au mandater un document (ou plusieurs si le mandat porte sur plusieurs domaines) faisant état des compétences du mandataire (art. 363, al. 3 CC)

55
Q

Q5: Concernant les conditions de mise en oeuvre du mandat pour cause d’inaptitude, est-il vrai que le document fourni au mandataire constitue un titre authentique du mandat pour cause d’inaptitude?

A

Oui, au sens de l’art. 9 CC, le document transmis au mandataire constitue un titre authentique

56
Q

Q5: Concernant les conditions de mise en oeuvre du mandat pour cause d’inaptitude, qui annonce à l’office de l’état civil l’entrée ne vigueur du mandat?

A

L’entrée en vigueur du mandat est annoncé par l’autorité de protection à l’office de l’état civil (art. 449, ch. 2 CC)

57
Q

Q5: Concernant les conditions de mise en oeuvre du mandat pour cause d’inaptitude, plus précisément concernant l’incapacité de discernement, cette dernière doit-elle est durable?

A

Non, l’incapacité de discernement n’a pas besoin d’être durable mais elle doit présenter une durée certaine

58
Q

Q5: Concernant les conditions de mise en oeuvre du mandat pour cause d’inaptitude, plus précisément concernant la validation du mandat, quelles sont les conditions que doit vérifier l’autorité de la protection au sens de l’art. 363, al. 2 CC?

A
  • Le mandat est constitué valablement (art. 363, al. 1, ch. 1 CC)
  • Les conditions de sa mise en oeuvre sont remplies (art. 363, al. 2, ch. 2 CC)
  • Le mandataire est apte à remplir le mandat (art. 363, al. 2, ch. 3 CC)
59
Q

Q5: Concernant les conditions de mise en oeuvre du mandat pour cause d’inaptitude, plus précisément concernant la validation du mandat, l’autorité de protection doit-elle prendre d’autres mesures de protection, si nécessaire? Citez un exemple.

A

Oui, par exemple dans le cas d’un mandat partiel, l’autorité de protection doit examiner si elle doit prendre d’autres mesures de protections de l’adulte (art. 363, al.2 ch. 4 CC)

60
Q

Q5: Concernant les conditions de mise en oeuvre du mandat pour cause d’inaptitude, plus précisément concernant la validation du mandat, si le mandat a été constitué valable sur quels éléments l’autorité de protection doit-elle se prononcer?

A
  • Le respect des exigences de forme du mandat
  • L’existence de l’exercice des droits civils au moment de sa constitution
  • La question de savoir si le mandat a été librement constitué
  • Le contenu matériel de l’acte
61
Q

Q5: Concernant les conditions de mise en oeuvre du mandat pour cause d’inaptitude, plus précisément concernant la validation du mandat, si les conditions de la mise en oeuvre sont remplies, que doit faire l’autorité de protection?

A

L’autorité de protection doit vérifier que le mandant est incapable de discernement. En cas de doute, elle peut recourir à un expert médical.

62
Q

Q5: Concernant les conditions de mise en oeuvre du mandat pour cause d’inaptitude, plus précisément concernant la validation du mandat, si le mandataire est apte à remplir le mandat que doit faire l’autorité de protection?

A

L’autorité de protection doit examiner sur le mandataire est apte à assumer les tâches rémunérées dans le mandat et s’il peut y consacrer le temps nécessaire. De plus, il faut vérifier les possibles conflits d’intérêt.

63
Q

Q5: Concernant les conditions de mise en oeuvre du mandat pour cause d’inaptitude, plus précisément concernant la validation du mandat, si le mandataire est apte à remplir le mandat, mais qu’il y a un conflit d’intérêt, que se passe-t-il?

A

L’autorité de protection ne peut valider le mandat que si le mandant avait connaissance du conflit d’intérêt lors de la rédaction du mandat et en avait évaluer la portée.

64
Q

Q5: Concernant les conditions de mise en oeuvre du mandat pour cause d’inaptitude, plus précisément concernant la validation du mandat, est-ce que le mandataire doit posséder le plein exercice des droits civils?

A

Cette question n’est pas réglée par la loi

65
Q

Q5: Concernant les conditions de mise en oeuvre du mandat pour cause d’inaptitude, plus précisément concernant l’acceptation par le mandataire, il y a-t-il un délai fixé pour que le mandataire accepte le mandat?

A

Oui, l’autorité de protection fixe un délai au mandataire pour qu’il accepte le mandat

66
Q

Q5: Concernant les conditions de mise en oeuvre du mandat pour cause d’inaptitude, plus précisément concernant l’acceptation par le mandataire, l’acceptation doit-elle être sous une forme précise?

A

Non, elle peut être tacite

67
Q

Q10: Quelles sont les conditions pour qu’un mandat pour cause d’inaptitude prenne fin?

A
  • Mort du mandant ( en raison du caractère intuitu peronae)
  • Recouvrement de la capacité de discernement (art. 369, al. 1 CC)
  • Résiliation du mandat par le mandataire
  • Décision de retrait de la totalité des pouvoir par l’autorité de protection
68
Q

Q10: Concernant la fin du mandat, plus précisément concernant le recouvrement de la capacité de discernement, est-que de simple moment de lucidité suffise à mettre fin au mandat.

A

Non, de simples intervalles de lucidité ne suffisent pas.

69
Q

Q10: Concernant la fin du mandat, plus précisément concernant le recouvrement de la capacité de discernement, le mandant doit-il faire une déclaration au mandataire?

A

Non

70
Q

Q10: Concernant la fin du mandat, plus précisément concernant le recouvrement de la capacité de discernement, l’autorité de la protection intervient-elle?

A

Non, l’autorité de la protection n’intervient pas sauf si le fait que la personne recoure de sa capacité de discernement est controversée.

71
Q

Q10: Concernant la fin du mandat, plus précisément concernant le recouvrement de la capacité de discernement, est-il vrai que si le mandat ne peut exécuter lui-même ses tâches, le mandat et tout de même rompu?

A

Non, au contraire. Même étant capable de discernement, si le mandant ne peur exécuter toutes les tâches désignée au mandataire, ce dernier est tenu de continuer à remplir les tâches qui on été confiées jusqu’à ce que le mandant puisse à nouveau défendre ses intérêts lui-même (art. 369, al. 2 CC)

72
Q

Q10: Concernant la fin du mandat, plus précisément concernant le recouvrement de la capacité de discernement, est-il vrai que le mandant n’est pas responsable des opération du mandataire?

A

Non, au contraire. Le mandant est responsable des opérations que le mandataires fait avant d’avoir connaissance de l’extinction de son mandat (art. 369, al. 3 CC)

73
Q

Q10: Concernant la fin du mandat, plus précisément concernant la résiliation par le mandataire, quand peut le mandataire résilier le mandat?

A

Le mandat peut résilier le mandat en tout temps, sous en délai de 2 mois, en informant par écrit l’autorité de la protection (art. 367, al. 1 CC) = résiliation ordinaire.

74
Q

Q10: Concernant la fin du mandat, plus précisément concernant la résiliation par le mandataire, la résiliation ordinaire doit-elle être motivée?

A

Non

75
Q

Q10: Concernant la fin du mandat, plus précisément concernant la résiliation par le mandataire, en cas de juste motifs, le délai de 2 mois est-il toujours valable?

A

Non, en effet en cas de juste motif, le mandataire peut résilier le mandat par écrit sans respecter le préavis de deux mois (art. 367, al. 1 CC) = résiliation immédiate

76
Q

Q10: Concernant la fin du mandat, plus précisément concernant la résiliation par le mandataire, la résiliation immédiate doit-elle être motivée?

A

Oui