Chapitre 2: Les directives anticipées et la représentation dans le domaine médical Flashcards

1
Q

Est-ce que pour quant acte médical soit valable, le consentement peut être donné par toute personne capable ou non de discernement?

A

Non, pour qu’un acte médical soit considéré comme valable, il est nécessaire que le consentement soit donnée par une personne capable de discernement (art. 16)

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2
Q

En cas d’incapacité de discernement, et qu’il est nécessaire de prendre un décision médical, qu’est-ce que prévoit le Code civil?

A

En cas d’incapacité de discernement, le Code civil offre la possibilité de rédiger des directives anticipées ou d’appliquer par défaut le système légal.

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3
Q

Q1: Globalement, qu’est-ce qu’une directive anticipée?

A

Un directive anticipée permet à une personne capable de discernement de déterminer les traitement médicaux auxquels elle pourrait consentir si elle viendrait à perdre la capacité de discernement (art. 370, al. 1 CC)

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4
Q

Q1: Les directives anticipées peuvent-elle concerner d’autres éléments médicaux que les simples traitements, si oui lesquels?

A

Oui:

  • Testament biologique
  • Donner des instructions sur la transplantation d’organes
  • L’autopsie
  • L’utilisation du corps à des fins scientifiques
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5
Q

Q1: Est-il vrai que des directives anticipées relatives au prélèvement d’organes peuvent être rédigée en tout temps?

A

Non, les directives concernant le prélèvement d’organes doivent être rédigée par une personne capable de discernement âgée d’au moins 16 ans

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6
Q

Q1: Est-il vrai que les directives anticipées peuvent ne pas être tout à fait conforme à la loi?

A

Non, au contraire, les directives anticipées ne doivent pas être illicite ou contraire aux moeurs (lois) (art. 372, al. 2)

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7
Q

Q1: Concernant le contenu des directives anticipées, qu’en est-il qu’un tiers donne la mort à la personne incapable de discernement?

A

Ce contenu ne serait pas valable dans le sens où un tiers ne peut en aucun cas donner la mort à un autre, même si cela est demander (pénalement puni)

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8
Q

Q1: Concernant le contenu des directives anticipées, l’aide au suicide est-il valable da?

A

Non, l’aide au suicide n’est pas envisageable dans la mesure où la capacité de discernement est une conditions nécessaire et cumulative pour agir accès à l’aide au suicide

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9
Q

Q1: Concernant le contenu des directives anticipées, l’euthanasie passive et l’euthanasie active indirecte sont-elles aussi non valable dans le cadre de directive?

A

Non, la personne peut demander au sein de ses directive une assistance au décès sous la forme soit d’euthanasie passive soit d’euthanasie active indirecte

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10
Q

Q1: Concernant les directives anticipées, la personne peut-elle désignée un représentant?

A

Oui

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11
Q

Q1: Concernant les directives anticipées, lorsque la personne désigne un représentant, quel sera le rôle de ce dernier?

A

Le représentant sera appelé à s’entretenir avec le médecin à propos des soins médicaux à administrer à la personne incapable de discernement et décide alors à son nom (art. 370, al. 2)

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12
Q

Q1: Concernant les directives anticipées, est-il vrai que l’auteur des directives peur donner des instructions à son représentant?

A

Oui (art. 370, al. 2)

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13
Q

Q1: Concernant les directives anticipées,est-il vrai que l’auteur des directives ne peut désigner qu’un seul représentant?

A

Non, il est possible d’en désigner plusieurs

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14
Q

Q1: Concernant les directives anticipées, lorsque l’auteur de directive désigne plusieurs représentant, que se passe-t-il par rapport aux décisions à prendre?

A

Les décisions doivent être prises et acceptées par l’unanimité des représentants.

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15
Q

Q1: Concernant les directives anticipées, qui doit prévoir la rémunération du représentant de l’auteur des directives?

A

L’auteur doit prévoir la rémunération puisque la loi ne règle pas cette question. Dès lors, si cette question n’est pas réglée par l’auteur, le représentant exerce ces taches gratuitement.

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16
Q

Q1: Concernant les directives anticipées, l’auteur peut-il envisager des solutions de remplacement? Dans quels cas?

A

L’auteur peut envisager des solutions de remplacement dans le cas où le représentant renonce son mandat ou ne serait pas apte à le remplir (art. 370, al. 3)

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17
Q

Q2: Quelles sont les deux conditions pour établir des directives anticipées?

A

1) La capacité de discernement

2) La forme des dites directives

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18
Q

Q2: Concernant les conditions des directives, plus précisément la capacité de directement, est-il vrai qu’il est nécessaire d’également avoir l’exercice des droits civil?

A

Non, au contraire. Concernant les directives, la capacité de discernement suffit à la rédaction (art. 370, al. 1). En effet, il n’y a pas besoin d’avoir l’exercice de ses droits civils puisqu’il s’agit d’un droit strictement personnel (art. 19c)

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19
Q

Q2: Concernant les conditions des directives, plus précisément la capacité de directement, est-il vrai qu’un mineur, sous curatelle, avec capacité de discernement pourrait rédiger des directives anticipées?

A

Oui

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20
Q

Q2: Concernant les conditions des directives, plus précisément la capacité de directement, est-il vrai que cette dernière peut être peu élevée?

A

Oui, en effet, l’auteur doit juste être capable: - D’apprécier le sens et la portée des dispositions en ce qui concerne sa santé er sa propre vie

  • Peser les avantages et les inconvénients
  • Former une volonté libre afin de fixer les directives
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21
Q

Q2: Concernant les conditions des directives, plus précisément l’exigence de forme, sous quelles forme précise doivent être constituée les directives?

A

Les directives anticipées sont constituées en la forme écrite et doivent être datées et signées par l’auteur (art. 371, al. 1)

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22
Q

Q2: Concernant les conditions des directives, plus précisément l’exigence de forme, des directives rédigées à l’ordi, sont-elles valables?

A

Oui, à condition qu’elles soient datées et signées par l’auteur

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23
Q

Q2: Concernant les conditions des directives, plus précisément l’exigence de forme, que se passe-t-il lorsqu’une personne souhaitant rédiger des directives ne sait pas écrire?

A

Selon l’art. 15 du CO, permet à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée ou par une attestation authentique.

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24
Q

Q2: Concernant les conditions des directives, plus précisément l’exigence de forme, est-il vrai que les directives peuvent être intégrée au sein d’un mandat pour cause d’inaptitude ?

A

Oui

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25
Q

Q2: Concernant les conditions des directives, plus précisément l’exigence de forme, si des directives sont intégrées au sein d’un mandat pour cause d’inaptitude, et que ce dernier est non valables, les directives sont-elle aussi non valables?

A

Non au contraire, elles seront considérées comme valables même si le mandat pour cause d’inaptitude qui les contient devait ne pas l’être. En effet, les directives concernent leur nature.

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26
Q

Q2: Concernant les conditions des directives, que se passe-t-il si les directives ne respectent pas la forme prescrites?

A

Les directives ne sont alors pas valables et un représentant est désigné pour la représentation au milieu médical (art. 378)

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27
Q

Q2: Concernant les conditions des directives, si ces dernières ne sont pas valable, faut-il pour autant totalement ignoré la volonté présumée de l’auteur?

A

Non, elles doivent être prise en compte par le représentant

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28
Q

Q5: Qui peut être désigné comme représentant dans les directives anticipées?

A

La personne désignée ne peut être qu’une personne physique étant capable de discernement

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29
Q

Q5: Concernant le représentant de directives anticipée, pour quelle raison seule une personne physique peut être désignée comme représentant?

A

En raison du caractère intuitif persane du mandat/directive

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30
Q

Q5: Concernant le représentant des directives anticipées, est-il nécessaire qu’il dispose de l’exercice de ses droits civils?

A

Non, puisque les directives anticipées concernant le droit personnel

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31
Q

Q5: Concernant le représentant des directives anticipées, une personne mineur ou sous curatelle de portée générale capable de discernement, peuvent-ils être désignés comme représentant?

A

Oui

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32
Q

Q7: Dans quelles hypothèses les directives anticipées ont-elles une portée limitée?

A

La loi a limité la portée des directives anticipées dans deux cas de figures:

  • En cas d’urgence (art. 372, al. 1)
  • Le traitement d’un trouble psychique dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance (art. 433)
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33
Q

Q7: Concernant la portée limitée des directives anticipées, à quoi renvoie le cas de figure “cas d’urgence”?

A

Cela signifie qu’en cas d’urgence, le médecin n’a pas l’obligation de rechercher d’éventuelles directives anticipées (art. 379)

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34
Q

Q7: Concernant la portée limitée des directives anticipées, plus précisément concernant le “cas d’urgence”, est-il vrai que le médecin peut administrer des soins médicaux selon la volonté du patient et ses intérêts, même sans les directives anticipées?

A

Oui, l’art 379 permet d’administrer les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts du patients.

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35
Q

Q7: Concernant la portée limitée des directives anticipées, à quoi renvoie le cas de figure “traitement d’un trouble psychique dans le cadre d’un placement des fins d’assistance”?

A

Cela renvoie au fait que lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison d’une trouble psychique, le médecin établit par écrit un plant de traitement avec cette dernière et le cas échant, avec la personne de confiance (art. 433, al. 1)

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36
Q

Q7: Concernant la portée limitée des directives anticipées, plus précisément concernant le cas “traitement d’un trouble psychique dans le cadre d’un placement des fins d’assistance”, que se passe-t-il lorsque la personne et incapable de discernement?

A

Si la personne est incapable de discernement, la loi prévoit que le médecin n’es pas lié par les directives anticipées du patient mais doit uniquement les prendre en considération (art. 433, al. 3)

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37
Q

Q8: Est-ce qu’o peut s’opposer à une désignation en tant que représentant thérapeutique?

A

Oui, la personne désignée comme représentant thérapeutique n’est as obligée d’accepter le mandat.

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38
Q

Q8: Un représentant thérapeutique, peut-il résilier sont mandat?

A

Oui, le représentant thérapeutique peut résilier en tout temps sont mandat après son acceptation (art. 370, al. 3)

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39
Q

Q10: Que se passe-t-il lorsqu’un médecin a à faire à un majeur, en l’absence de directive anticipée?

A

Lorsqu’une personne majeure incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux et qu’il n’y a pas de directives anticipées, le médecin définit le traitement qui lui sera administré avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical (art. 377, al. 1 et 2)

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40
Q

Q10: La représentation des majeurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant l’incapacité de discernement temporaire ou le non cas d’urgence, que doit faire le médecin?

A

En cas d’incapacité de discernement temporaire ou en l’absence d’urgence, le médecin soit attendre que le patient retrouve ses capacités afin qu’il puisse décider lui-mêne du traitement à entreprendre

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41
Q

Q10: La représentation des majeurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant les soins médicaux, de quelle nature peuvent être ces derniers?

A
  • Nature diagnostique
  • Nature thérapeutique
  • Nature palliative
42
Q

Q10: La représentation des majeurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant les soins médicaux, concernant la décision sur quoi porte-t-elle

A

La décision peut porter sur:

  • L’instauration d’un traitement
  • La modification du traitement
  • L’interruption du traitement
43
Q

Q10: La représentation des majeurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant les soins médicaux, est-il vrai que les soins ne peuvent être dispenser qu’en milieu institutionnel?

A

Non, ils peuvent être dispenser tant en ambulatoire qu’en milieu institutionnel

44
Q

Q10: La représentation des majeurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant les soins médicaux, peuvent-il être de nature somatique et psychique?

A

Oui

45
Q

Q10: La représentation des majeurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant les soins médicaux, quelle est l’exception par rapport aux soins de nature psychique?

A

Le pouvoir du représentant tombe s’il s’agit d’hospitaliser l’incapable de discernement dans un établissement psychiatrique pour y traiter un trouble psychique. En gros, le représentant n’a plus de pouvoir de décision.

46
Q

Q10: La représentation des majeurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant les soins médicaux, en cas d’hospitalisation en établissement pour raisons psychique, quelles sont les dispositions qui s’appliquent puisque le représentant n’a plus de pouvoir de décision?

A

Dans ce cas, ce sont les dispositions sur le placement à des fins d’assistance qui s’appliquent (art. 426 ss)

47
Q

Q10: La représentation des majeurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant les soins médicaux, en cas d’hospitalisation en établissement pour raisons psychique le patient peut-il faire appel à une personne de confiance?

A

Oui (art. 432)

48
Q

Q10: La représentation des majeurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant les soins médicaux, en cas d’hospitalisation en établissement pour raisons psychique, la personne de confiance possède-t-elle un pouvoir de décision sur les traitements médicaux?

A

Non

49
Q

Q10: La représentation des majeurs en l’absence de directives anticipées, que signifie établir un plan de traitement?

A

Cela signifie que le médecin doit établir un plan de traitement et le soumettre pour aval à la personne habilité à représenter le patient incapable de discernement

50
Q

Q10: La représentation des majeurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant le plan de traitement, que définit ce dernier?

A

Le plan de traitement définit le traitement qui sera administré au patient de manière globale et en fonction du but poursuivi.

51
Q

Q10: La représentation des majeurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant le plan de traitement, est-il vrai qu’une fois que le représentant valide le plan de traitement, le médecin n’a plus besoin de passer par lui pour chaque acte médical?

A

Oui

52
Q

Q10: La représentation des majeurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant le plan de traitement, que se passe-t-il pour les actes médicaux qui sortent du plan de traitement ou qui présentent un caractère invasif marqué?

A

En cas de traitement qui sort du plan de traitement ou qui détient un caractère invasif (opération, chimio, etc.) le médecin sera obliger d’obtenir le consentement de la personne habilitée de représenter le patient.

53
Q

Q10: La représentation des majeurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant la personne habilitée à représenter l’incapable de discernement, quelles sont les personnes pouvant le faire (dans l’ordre!)?

A
  • La personne désignée dans les directives anticipées
  • Le curateur
  • Le conjoint ou partenaire enregistré
  • La personne qui fait ménage commun
  • Les descendants
  • Les parents
  • Les frères et soeurs

–> Art. 378 al. 1

54
Q

Q10: La représentation des majeurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant la personne habilitée à représenter l’incapable de discernement, il y a-t-il un ordre bien précis dans lequel les personnes doivent entrer en ligne de compte?

A

Oui

55
Q

Q10: La représentation des majeurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant la personne habilitée à représenter l’incapable de discernement, est-il vrai que la personne doit le plein exercice de ses droits civil?

A

Il n’y a pas de certitude sur ce point du côté de la loi. La seule certitude c’est la capacité de discernement

56
Q

Q10: La représentation des majeurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant la personne habilitée à représenter l’incapable de discernement, que se passe-t-il si aucune des personne n’est habilitée ou que personne n’accepte?

A

Si aucune des personnes n’est habilité à représenter ou si aucune des personnes n’acceptent, l’autorité de protection institue une curatelle de représentation (selon les modalités prévues aux art. 381 al. 1 et 394)

57
Q

Q10: La représentation des majeurs en l’absence de directives anticipées, que se passe-t-il lorsqu’il y a un cas d’urgence mais que la personne habilitée à représenter n’est pas joignable?

A

Quand un soin est administré en urgence et que la personne habilité n’est pas joignable, et donc ne peut donner son consentement, le médecin a le droit d’agir et d’ordonner les mesures médicales nécessaires (art. 379)

58
Q

Q12: Lorsque plusieurs personnes habilitées à représenter une personne majeur incapable de discernement, qui prend les décisions?

A

S’il existe plusieurs personnes habilitées à représenter, les décisions doivent être prises en commun.

59
Q

Q12: Lorsque plusieurs personnes habilitées à représenter une personne majeur incapable de discernement, que se passe-t-il en cas de mésentente entre les diverses personnes habilitées à représenter?

A

S’il y a une mésentente ou que les représentants n’arrivent pas à trouver une ligne commune de conduire, l’autorité de protection doit être avertie et le médecin doit, sauf urgence, suspendre le traitement médicale jusqu’à la décision de l’autorité qui désigne soit un nouveau représentant soir un curateur (art. 381, al. 2)

60
Q

Q13: Quels sont les devoirs du médecin et de la personne habilité à représenter en l’absence de directives anticipées?

A
  • Le médecin est responsable du traitement (selon l’art. 377)
  • Le médecin doit établir un plan de traitement conjointement avec la personne habilité à représenter le patient (art. 377)
  • Le médecin doit informer le représentant sur tous les aspects pertinents du traitement (art. 377, al.2)
  • Le représentant doit veiller à ce que ses décisions soient conformes au désirs du patient (art. 378, al. 3)
61
Q

Q13: Concernant les devoirs du médecin et du représentant, est-il vrai qu’il faut, dans la mesure du possible, associer la personne incapable de discernement au processus de décision?

A

Oui, il est important qu’elle y soit associée (art. 377, al. 3)

62
Q

Q13: Concernant les devoirs du médecin et du représentant, pour que le plan de traitement soit considéré valable qu’est-il nécessaire?

A

Il est important que le consentement du représentant soit libre et éclairé.

63
Q

Q13: Concernant les devoirs du médecin et du représentant, sur quels points pertinents du plant de traitement le représentant doit être renseigné par le médecin? (art. 377, al. 2)

A
  • Les raisons du traitement
  • Le but du traitement
  • La nature du traitement
  • Les modalités du traitement
  • Les risques et les effets secondaires du traitement
  • Le coût du traitement
  • Les conséquences d’un défaut de traitement
  • L’existence d’autres traitements
64
Q

Q13: Concernant les devoirs du médecin et du représentant, si le médecin n’informe pas comme il se doit le représentant, notamment sur les points pertinents du traitements, le représentant peut-il accepter le plan de manière valable?

A

Non, à défaut de renseignement à propos du plan de traitement, le représentant n’est pas en mesure d’accepter ou de refuser valablement les traitements médicaux proposés

65
Q

Q13: Concernant les devoirs du médecin et du représentant, plus précisément concernant les informations qui doivent être transmise au représentant concernant le traitement, l’obligation tient-elle en cas d’urgence?

A

Non, en cas d’urgence l’obligation d’information tombe - le médecin passe outre.

66
Q

Q13: Concernant les devoirs du médecin et du représentant, plus précisément concernant la décision du représentant, doit-elle être rendue sous une forme précise?

A

Non, la décision du représentant concernant les soins à prodiguer au patient n’est soumises à aucune forme précise. Mais des lois spéciales peuvent prévoir des conditions pour des traitements spéciaux

67
Q

Q13: Concernant les devoirs du médecin et du représentant, quel est exactement le devoir du représentant?

A

Le devoir du représentant est de décider conformément à la volonté présumée et aux intérêts objectifs du patient sur les soins à prodiguer (art. 378, al. 3)

68
Q

Q13: Concernant les devoirs du médecin et du représentant, plus précisément sur le devoir du représentant, peut-il se prononcer sur toutes les interventions au niveau de soins?

A

Non, il ne peut pas consentir à des actes qui relèvent des droits personnels (qui sont non sujet à représentation) (art. 19c, al. 2)

69
Q

Q15: A quelles conditions l’autorité de protection peut-elle intervenir?

A
  • Abense de représentant
  • Les représentants sont en désaccord
  • Les intérêts de l’incapable de discernement sont compromises ou risquent de l’être
70
Q

Q15: Concernant les conditions d’interventions de l’autorité de protection, plus précisément concernant l’absence de représentant, que se passe-t-il ?

A

Lorsqu’il n’y a personne pour représenter l’incapable de discernement, l’autorité de protection institue une curatelle de représentation (art. 381, al. 1 & art. 394)

71
Q

Q15: Concernant les conditions d’interventions de l’autorité de protection, plus précisément concernant l’absence de représentant, que se passe-t-il lorsque l’autorité de protection a un doute concernant la personne du représentant?

A

En cas d’incertitude à propos du représentant, l’autorité de protection intervient et désigne un autre représentant ou institue une curatelle de représentation qui fait cesser le pouvoir de représentation des proches (art. 381, al. 2 & art. 394)

72
Q

Q15: Concernant les conditions d’interventions de l’autorité de protection, que se passe-t-il quand les divers représentants ne sont pas du même avis?

A

Si les différents représentants ne sont du même avis, l’autorité de protection pourra désigner un seul représentant ou instituer une curatelle de représentation (art. 381, al. 2, ch. 2 & art. 394)

73
Q

Q15: Concernant les conditions d’interventions de l’autorité de protection, plus précisément concernant le fait que les intérêts sont compromis, quelles sont les raisons qui poussent l’autorité de protection à intervenir?

A
  • En cas de conflit d’intérêt
  • Le représentant refuse un traitement nécessaire
  • Le représentant n’est pas une mesure de prendre de décision raisonnable
74
Q

Q15: Concernant les conditions d’interventions de l’autorité de protection, plus précisément concernant le fait que les intérêts sont compromis, que met en place l’autorité de protection?

A

L’autorité de protection désigne un nouveau représentant ou institue un curatelle de représentation (art. 381, al. 2, ch. 3 & art. 394)

75
Q

Q17: Concernant la représentation des mineurs en l’absence de directives anticipées, qui décident du traitement médical à administrer?

A

Le médecin traitant définit le traitement à prodiguer avec le représentant légal du mineur

76
Q

Q17: Concernant la représentation des mineurs en l’absence de directives anticipées, qui est considéré comme le représentant légal d’un mineur

A

Les parents sont en principe habilité à prendre les décisions qui concerne l’enfant incapable de discernement. Ce pouvoir découle l’A.P. (art. 296)

77
Q

Q17: Concernant la représentation des mineurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant l’autorité parentale, est-elle attribué à un seul parent?

A

Non, l’autorité parentale conjointe demeure la règle indépendamment de l’état civil des parents (art. 296) En effet l’attribution de l’AP exclusive uniquement si nécessaire afin de protéger l’enfant.

78
Q

Q17: Concernant la représentation des mineurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant l’autorité parentale, des parents mineurs ou sous curatelles de portée générale disposent-ils de l’AP?

A

Non, ils l’obtiennent uniquement en devant majeur

79
Q

Q17: Concernant la représentation des mineurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant l’autorité parentale, que se passe-t-il lorsque la curatelle est levée pour des parents?

A

L’autorité de protection statue sur l’attribution de l’AP en respectant l’intérêt de l’enfant (art. 296, al. 3)

80
Q

Q17: Concernant la représentation des mineurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant l’autorité parentale, est-il vrai que l’autorité de protection nomme en tuteur sur l’enfant n’est pas soumis à l’AP?

A

Oui, conformément à l’art. 327a. Malgré tout, le statut juridique de l’enfant est le même que celui soumis à l’AP (art. 327b) et le tuteur a les mêmes droits que les parents (327c)

81
Q

Q17: Concernant la représentation des mineurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant l’autorité parentale, lorsque l’enfant possèdent un tuteur, ce dernier est-il considéré comme le représentant légal de l’enfant?

A

Oui.

82
Q

Q17: Concernant la représentation des mineurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant l’autorité parentale, que se passe-t-il concernant l’AP si les parents ne sont pas marié?

A

Si la mère et le père ne sont pas marié et que le père reconnaît l’enfant ou que le lien de filiation est établit, les parents obtiennent un AP conjointe sur base d’une déclaration commune (art. 298a, al. 1)

83
Q

Q17: Concernant la représentation des mineurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant l’autorité parentale, est-il vrai que jusqu’à dépôt de la déclaration l’enfant est soumis à l’AP de la mère uniquement ?

A

Oui (art. 298a, al. 5)

84
Q

Q17: Concernant la représentation des mineurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant l’autorité parentale, que se passe-t-il lorsque les parents ne parviennent pas à un accord sur une déclaration commune?

A

Lorsque les parents ne parviennent pas à s’accorder sur une déclaration commune, ils s’adressent à l’autorité de protection du lieu de domicile de l’enfant (art. 298, al. 5) et l’autorité de protection institue une AP, sauf si cela n’est pas dans l’intérêt de l’enfant (art. 298, al. 2)

85
Q

Q17: Concernant la représentation des mineurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant l’autorité parentale, qu’en est-il lorsque la mère est mineur ou sous curatelle de portée générale?

A

L’autorité de protection attribue l’autorité parentale au père ou nomme un tuteur à nouveau en prenant en considération le bien de l’enfant (art. 298, al. 4)

86
Q

Q17: Concernant la représentation des mineurs en l’absence de directives anticipées, plus précisément concernant l’autorité parentale, qu’en est-il en cas de divorce des parents?

A

En cas de divorce, l’AP reste conjointe. Le juge ne confie l’AP à un seul parent si le bien de l’enfant l’exige (art. 298, al. 1) Un tuteur est nommé si aucun des parents n’est apte à assumer l’exercice de l’AP

87
Q

Q18: Qui décide si les parents d’un mineur incapable de discernement sont en désaccord?

A

L’exercice de l’AP conjointe signifie que les parents prennent ensemble toutes les décisions concernant l’enfant sans qu’aucune n’ait une voix prépondérante.

88
Q

Q18: Concernant la probabilité que les parents soient un désaccord, est-il vrai que le médecin peut présumer que chaque parent agit avec le consentement de l’autre?

A

Oui (art. 304)

89
Q

Q18: Concernant la probabilité que les parents soient un désaccord, est-il vrai que le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes?

A

Oui (art. 301, al. 1bis), mais seulement sur l’autre parent ne peut être atteint

90
Q

Q18: Concernant la probabilité que les parents soient un désaccord, est-il vrai qu’il y a l’intervention de l’autorité de protection en cas de désaccord?

A

Non, il n’y a aucune intervention ni du juge, ni de l’autorité de protection sauf si le conflit menace le développement de l’enfant (art. 307)

91
Q

Q19: Quels sont les devoirs du médecin et du représentant légal d’un mineurs incapable de discernement en l’absence de directive anticipée?

A
  • Le médecin doit informer le représentant
  • Le représentant doit prendre les décisions pour le patient mineur dans l’intérêt de celui-ci
  • Le représentant n’exerce les droits personnels sujets à la représentation
92
Q

Q19: Concernant les devoir du médecin et du représentant légal du mineur, plus précisément concernant le renseignement du médecin au représentant légal, sur quoi doit-il informer?

A

Donner au représentant en termes clairs, intelligibles et aussi complet que possible une information sur:

  • le diagnostic
  • la thérapie
  • le pronostic
  • les alternatives de traitement
  • les risques en cas d’opération
  • les chances de guérison
  • les questions financières (prise en charge par assurance, etc.)
93
Q

Q19: Concernant les devoir du médecin et du représentant légal du mineur, plus précisément concernant le renseignement du médecin au représentant légal, ce devoir est-il toujours respecté en cas d’urgence?

A

Non, en cas d’urgence le médecin peut passer outre

94
Q

Q19: Concernant les devoir du médecin et du représentant légal du mineur, plus précisément concernant le renseignement du médecin au représentant légal, lorsqu’en cas d’urgence il n’y a pas eu de renseignement, le médecin peut-il être accusé d’atteinte au droit personnel du mineur?

A

Non, en cas d’urgence, l’atteinte à la personnalité est justifiée par l nécessité de protéger la santé ou la vie

95
Q

Q19: Concernant les devoir du médecin et du représentant légal du mineur, plus précisément concernant le devoir du représentant légal, est-il vrai que l’avis du patient doit être pris en compte dans la mesure du possible ?

A

Oui

96
Q

Q19: Concernant les devoir du médecin et du représentant légal du mineur, plus précisément concernant le devoir du représentant légal, est-il vrai qu’on octroie un pouvoir arbitraire au représentant?

A

Non, au contraire. La liberté de décisions du représentant est plus restreinte que s’il agissait d’un traitement pour lui-même dans le sens où il exerce une compétence dans l’intérêt d’une tierce personne.

97
Q

Q19: Concernant les devoir du médecin et du représentant légal du mineur, plus précisément concernant le devoir du représentant légal, la décision du représentant légale, doit-elle toujours se fonder sur le bien de l’enfant?

A

Oui

98
Q

Q19: Concernant les devoir du médecin et du représentant légal du mineur, plus précisément concernant les droits personnels que ne peut décider le représentant?

A

Le représentant ne peut consentir à des actes médicaux qui portent une atteinte grave à l’intégrité physique de l’enfant sans que cela soit dicté par une exigence médicale prépondérante (art. 19c, al. 1)

99
Q

Q19: Concernant les devoir du médecin et du représentant légal du mineur, plus précisément concernant les droits personnels, quels types d’intervention sont interdites?

A
  • intervention esthétique
  • opération d’assignation sexuelle
  • opération visant à une mutilation
  • expérimentation scientifique
  • intervention de psychochirurgie
100
Q

Q19: Concernant les devoir du médecin et du représentant légal du mineur, plus précisément concernant les droits personnels, que se passe-t-il quand un représentant exprime un refus quant à un traitement que le médecin estime abusif?

A

Dans ce cas, le médecin faire appel à l’autorité de protection (art. 307) qui peut autoriser l’intervention médicale jugée nécessaire ou désigner un curateur de représentation pour se faire.